Décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989 complétant le décret n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du décret n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé sont complétées comme suit : << Art. 2. bis La création des offices notariaux s'effectue par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des notaires.
Article 44
فتح المادةbis - Nonobstant les dispositions de l'article 2 bis ci-dessus et à titre transitoire, la première création d'offices notariaux se fait par arrêté du ministre de la justice.
Article 45 bis
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus et jusqu'à mise en place des chambres de notaire, les modalités d'organisation et de déroulement du concours pour l'accès à la profession de notaire sont arrêtées par le ministre de la justice.
Art. 45 bis 1 - A titre transitoire et pour les quatre
(4) concours d'accès à la profession de notaire qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la condition d'ancienneté de 10 ans et de 7 ans prévue à l'article 3 du décret n° 89-144 susvisé, est ramenée respectivement à 5 ans et 3 ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237
Article 46
فتح المادةbis - Lorsque par application des dispositions de l'article 39 ci-dessus, le notaire investi de la qualité de responsable de l'étude a opté, ainsi que les notaires exerçant sous sa direction, pour l'exercice de la profession pour son propre compte, les locaux sont affectés au notaire responsable de l'étude.
La situation des locaux concernés est réglée conformément aux dispositions des articles 45 et 46 ci-dessus ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1989.
Mouloud HAMROUCHE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 88-27
- Décret exécutif n° 89-144
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