ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la clavelée ou variole ovine et la variole caprine…………………………………………………………………………………………………… 16
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la péripneumonie contagieuse bovine……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine…………………………………………………………………………………………………………………………. 20
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 modifiant l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………… 22
Arrêté du 20 Rajab 1444 correspondant au 11 mars 2023 modifiant l’arrêté du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Arrêté du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 modifiant l’arrêté du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques…………………………………………………………………………………….. 24
Arrêté du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 modifiant l’arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 fixant la composition du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques………………………………………………………………………………………………………… 24
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DECRETS
Décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 portant
réaménagement du statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des
personnels des collectivités locales.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995, modifié et complété, portant création de centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réaménager le statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales prévus par le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, susvisé.
CHAPITIRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales cités à l’article 1er ci-dessus et dans les textes y afférents, prennent désormais la dénomination de « Instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales » par abréviation « INFPCL » ci-après désignés « institut ».
L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 4. — L’institut est créé par un décret exécutif qui en fixe le siège.
L’institut peut, le cas échéant, disposer d’annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 5. — L’institut est chargé, sur la base du schéma directeur de la formation défini par le ministère de tutelle :
- d’assurer la formation spécialisée pour l’accès aux grades appartenant aux corps d’application et de maîtrise de l’administration des collectivités locales, suivants :
— grade d’agent d’administration territoriale;
— grade d’attaché d’administration territoriale;
— grade de comptable de l’administration territoriale;
— grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine;
— grade de contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement.
-
de participer à l’étude, à l’analyse, à la conception, à la réalisation et à l’évaluation des actions et des dispositifs de formation initiés par la tutelle;
-
de participer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement initiés par la tutelle;
-
d’assurer le perfectionnement des fonctionnaires de l’administration des collectivités locales initié par la tutelle;
-
de mettre en œuvre, à la demande de la tutelle, les dispositions des conventions de coopération conclues par cette dernière avec les institutions nationales et étrangères dans le domaine de la formation et du perfectionnement des personnels des collectivités locales.
Art. 6. — En sus des missions principales citées à l’article 5 ci-dessus, l’institut est habilité à :
-
assister les collectivités locales dans l’analyse, la conception, la réalisation et l’évaluation des actions et des dispositifs de formation;
-
organiser des actions de formation et de perfectionnement au profit des personnels des collectivités locales et des institutions et administrations publiques;
-
assurer la préparation et le déroulement des concours et examens professionnels ainsi que la formation préparatoire à ces épreuves;
-
organiser tous travaux de recherche, d’étude, de conseil et d’information s’inscrivant dans le cadre de ses missions en relation avec les organismes et les institutions nationaux et internationaux.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil pédagogique.
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Section 1
Le Conseil d’administration
Art. 8. — Le conseil d’administration est chargé d’examiner l’ensemble des questions liées au fonctionnement général de l’institut.
A ce titre, il délibère, notamment sur :
— les plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, d’études, de recherche et leurs bilans;
— le projet de budget et le compte administratif de l’institut;
— les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles;
— les projets d’extension et d’aménagement de l’institut;
— l’acceptation des dons et legs;
— les projets de marchés, contrats, conventions et accords conclus avec les institutions et organismes nationaux et internationaux;
— le règlement intérieur de l’institut;
— le bilan et le rapport annuel d’activités.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut.
Art. 9. — Le conseil d’administration est composé :
— d’un représentant du ministre chargé des collectivités locales, président;
— d’un représentant du ministre chargé des finances;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— du président du conseil pédagogique de l’institut;
— d’un représentant élu par le corps enseignant permanent de l’institut;
— d’un représentant élu par les personnels administratifs et techniques de l’institut;
— d’un cadre de l’administration locale, au rang de directeur, au moins, désigné par le ministre chargé des collectivités locales;
— d’un président d’une assemblée populaire de wilaya, désigné par le ministre chargé des collectivités locales;
— d’un chef de daïra, désigné par le ministre chargé des collectivités locales;
— d’un président d’une assemblée populaire communale, désigné par le ministre chargé des collectivités locales.
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Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat.
Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires sur demande soit de son président, soit du directeur de l’institut ou à la demande de plus des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres, au moins, soit réunie. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont portées sur des procès-verbaux consignés sur un registre ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont communiqués à l’autorité de tutelle ainsi qu’à chaque membre du conseil dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion.
Art. 14. — Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception des procès-verbaux de réunion.
Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs et le règlement intérieur, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de tutelle.
Section 2
Le directeur
Art. 15. — Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l’institut et prend toute mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de l’institut.
A ce titre, il est chargé :
— d’élaborer annuellement les prévisions budgétaires et procéder à leur actualisation;
— de passer tous marchés, accords, contrats et conventions, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— de représenter l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;
— de nommer, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— de mettre en application le règlement intérieur;
— de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses décisions;
— d’établir le compte administratif et le rapport annuel d’activités.
Le directeur de l’institut est l’ordonnateur du budget de l’institut.
Art. 16. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 3
Le conseil pédagogique
Art. 17. — Le conseil pédagogique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur le fonctionnement pédagogique de l’institut, notamment :
— les projets de programmes de formation et de perfectionnement;
— les modalités d’évaluation des cycles de formation et de contrôle des connaissances;
— l’organisation et le déroulement des stages;
— les orientations relatives aux projets de mémoires de fin de sessions de formation;
— les programmes de recherche et d’études;
— le recrutement des personnels enseignants;
— les projets de coopération et d’échange avec les instituts nationaux et étrangers;
— la composition des jurys des concours et examens.
Art. 18. — Le conseil pédagogique présidé par un enseignant de l’institut, proposé par le directeur de l’institut parmi les enseignants permanents du rang ou du grade le plus élevé, comprend :
— le chef de département de la formation spécialisée;
— le chef de département du perfectionnement et de la coopération;
— trois (3) enseignants permanents élus par leurs pairs;
— deux (2) enseignants, à temps partiel, élus par leurs pairs;
— un directeur de l’administration locale, désigné par le ministre chargé des collectivités locales;
— un directeur de la réglementation et des affaires générales, désigné par le ministre chargé des collectivités locales;
— un secrétaire général de commune, désigné par le ministre chargé des collectivités locales.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 19. — Les membres du conseil pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Art. 20. — Le conseil pédagogique se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, de la moitié de ses membres ou à la demande du directeur de l’institut.
Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Art. 21. — Le conseil pédagogique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis adoptés sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
Le procès-verbal est transmis au directeur de l’institut.
Art. 22. — Le conseil pédagogique présente au directeur de l’institut un rapport d’évaluation scientifique annuel qu’il transmet, à son tour, accompagné de son avis, au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DE L’INSTITUT
Art. 23. — L’institut comprend, sous l’autorité du directeur :
— un secrétariat général;
— un département de la formation spécialisée;
— un département du perfectionnement et de la coopération.
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Art. 24. — Le secrétaire général est chargé de l’animation et de la coordination des structures de l’institut, notamment des questions d’administration générale, des ressources humaines, financières et de la gestion des moyens matériels. Dans ce cadre, il prend toutes les mesures visant à améliorer la prise en charge des activités de l’institut.
Art. 25. — Le département de la formation spécialisée est chargé de l’organisation, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la formation spécialisée et des stages.
Art. 26. — Le département du perfectionnement et de la coopération est chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions de perfectionnement.
Il est chargé de la mise en œuvre des actions de coopération de l’institut.
Art. 27. — Le secrétaire général et les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, sur proposition du directeur de l’institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 28. — Le secrétaire général et les chefs de département sont assistés dans leurs tâches par des chefs de service.
Les services sont organisés en bureaux.
Les chefs de service et les chefs de bureau sont nommés par décision du directeur de l’institut.
Art. 29. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 4
LE PERSONNEL DE L’INSTITUT
Section 1
Personnel administratif
Art. 30. — Outre le personnel appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques, l’institut peut recruter des fonctionnaires régis par le statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales.
Section 2
Personnel enseignant
Art. 31. — Pour la prise en charge des activités de formation, de recherche, d’étude et de conseil, l’institut fait appel aux enseignants de la formation et de l’enseignement professionnels, aux enseignants universitaires et aux personnels qualifiés nationaux et étrangers, conformément à la réglementation en vigueur.
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Art. 32. — Le personnel enseignant permanent de l’institut est composé d’enseignants régis par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels, placés en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (Instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales).
CHAPITRE 5
REGIME DE FORMATION
Art. 33. — L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 5 (alinéa 1er) ci-dessus, est subordonné à un concours sur épreuves, ouvert par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 34. — Le concours est ouvert aux candidats de nationalité algérienne remplissant les conditions suivantes :
- Au titre du grade d’agent d’administration territoriale : — justifier du niveau de deuxième année de l’enseignement secondaire; ou
— fonctionnaires relevant de l’administration des collectivités locales, appartenant au grade d’agent de bureau de l’administration territoriale, ayant trois (3) années d’ancienneté.
-
Au titre du grade d’attaché d’administration territoriale : — être titulaire du diplôme de baccalauréat; ou — les fonctionnaires relevant de l’administration des collectivités locales, appartenant au grade d’agent principal de l’administration territoriale, ayant trois (3) années d’ancienneté.
-
Au titre du grade de comptable de l’administration territoriale : — justifier du niveau de troisième année de l’enseignement secondaire; ou
— les fonctionnaires relevant de l’administration des collectivités locales, appartenant au grade d’aide comptable de l’administration territoriale, ayant trois (3) années d’ancienneté.
- Au titre du grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine : — justifier du niveau de troisième année de l’enseignement secondaire; ou
— les fonctionnaires relevant de l’administration des collectivités locales, appartenant au grade d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, ayant trois (3) années d’ancienneté.
- Au titre du grade de contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement : — justifier du niveau de troisième année de l’enseignement secondaire.
Les candidats doivent être en situation régulière vis-à-vis du service national.
Art. 35. — L’organisation du concours, le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, leur programme et la constitution du jury des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 36. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— au titre du grade d’agent d’administration territoriale : une (1) année;
— au titre du grade d’attaché d’administration territoriale : deux (2) années;
— au titre du grade de comptable de l’administration territoriale : dix-huit (18) mois;
— au titre du grade de technicien en gestion technique et urbaine : dix-huit (18) mois;
— au titre du grade de contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement : dix-huit (18) mois.
Art. 37. — Les programmes de la formation spécialisée, l’organisation des stages et les modalités d’évaluation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 38. — Les fonctionnaires admis au concours pour suivre une formation spécialisée, sont mis par leur administration d’origine, en position de détachement.
Art. 39. — Les élèves ayant suivi avec succès la formation spécialisée reçoivent le diplôme de l’institut et sont, selon le cas, recrutés en qualité de stagiaire ou nommés dans le grade concerné.
Le modèle du diplôme de l’institut est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 40. — Les élèves diplômés de l’institut sont tenus de servir l’administration du ministère chargé des collectivités locales pendant une durée fixée à trois (3) fois la durée de leur formation spécialisée.
Art. 41. — Tout élève ayant abandonné la formation spécialisée sans raison, dûment justifiée, ou ayant fait l’objet d’exclusion ne peut participer de nouveau au concours d’accès à la formation spécialisée au niveau des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 42. — Le budget de l’institut préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art. 43. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
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En recettes :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics;
— les recettes liées aux activités de l’institut;
— les dons et legs;
— les subventions éventuelles.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement.
Art. 44. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 45. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances.
Art. 46. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, sont abrogées.
Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
Décret exécutif n° 23-179 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 relatif aux modalités
de remise et de destruction du passeport.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales;
Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et documents de voyage, notamment son article 10;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de remise et de destruction du passeport.
Art. 2. — Le passeport établi par le centre national des titres et documents sécurisés est immédiatement remis aux autorités de délivrance à savoir; le wali ou le chef du poste diplomatique ou consulaire, selon le cas, qui le transmet à son tour à l’autorité auprès de laquelle le dossier de demande du passeport a été déposé.
Art. 3. — Le passeport est enregistré par voie électronique, dès sa réception, par l’autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé.
Art. 4. — L’intéressé est informé par l’autorité auprès de laquelle le dossier de demande du passeport a été déposé, de l’établissement de son passeport. Dans ce cas, un avis de retrait lui est adressé par écrit ou par voie électronique, le cas échéant.
Art. 5. — Après expiration d’un délai de six (6) mois de la date de l’avis de retrait du passeport, l’autorité au niveau de laquelle se trouve le passeport informe l’autorité de délivrance qui notifie, à son tour, le centre national des titres et documents sécurisés à l’effet d’annuler ledit passeport.
Art. 6. — L’autorité auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé procède à la destruction physique du passeport établi et non retiré par son titulaire, après expiration du délai prévu à l’article 5 ci-dessus.
La destruction se fait par la perforation de la puce électronique et de la zone lisible à la machine (MRZ), à l’aide d’un outil dédié à cet effet.
Art. 7. — Les passeports détruits sont conservés et archivés dans leurs dossiers de base au niveau du service auprès duquel le dossier de demande a été déposé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d’archive.
Art. 8. — Le titulaire du passeport détruit en application des dispositions prévues à l’article 6 susvisé, peut présenter une nouvelle demande pour obtenir un autre passeport.
Dans ce cas, il est tenu de s’acquitter des droits de timbre fixés dans les conditions définies par la législation en vigueur en matière de timbre.
Art. 9. — Les modalités pratiques de l’application des dispositions du présent décret sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
Art 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023 mettant fin à des fonctions à 23 avril 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice des pays de l’Europe centrale et orientale l’Observatoire national de la société civile. au ministère des affaires étrangères et de la ———— communauté nationale à l’étranger. ———— Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant
au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions à l’Observatoire Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant
national de la société civile, exercées par MM. : au 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 23 février 2023, aux fonctions de directrice des pays de l’Europe centrale et — Mohamed Sofiane Zobir, secrétaire général; orientale au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par — Mohamed Chergui, chef de cabinet. ————H———— Mme. Fatima Remili. Décrets présidentiels du 3 Chaoual 1444 correspondant Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au au 23 avril 2023 mettant fin aux fonctions 23 avril 2023 mettant fin à des fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à l’ex-ministère des affaires étrangères. ———— de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 23 février 2023, au 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 20 mars 2023, aux fonctions à l’ex-ministère des affaires étrangères, aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et exercées par MM. : plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par Mmes. et MM. : — Miloud Benmakhlouf, inspecteur; — Mohamed Cherif Kourta, à Amman (Royaume — Saïd Meziane, sous-directeur du partenariat avec Hachémite de Jordanie); l’Union européenne; — Boualem Chebihi, à Dakar (République du Sénégal); — Farouk Remmache, sous-directeur de la protection des — Mohamed Sofiane Berrah, à Santiago (République du nationaux à l’étranger; Chili); — Hocine Mezoued, sous-directeur de l’analyse et de la — Selma Malika Haddadi, à Nairobi (République du gestion de l’information commerciale à la direction de la Kenya); promotion et du soutien aux échanges économiques; — Faouzia Boumaiza, à Vienne (République d’Autriche); appelés à exercer d’autres fonctions. — Larbi El Hadj Ali, à Brazzaville (République du Congo); ————H———— — Saad Maandi, à Kuala Lumpur (Malaisie); Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au — Boumediene Mahi, à Yaoundé (République du 23 avril 2023 mettant fin aux fonctions du directeur Cameroun); général “Afrique” au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à — Amor Fritah, à N’Djamena (République du Tchad); l’étranger. appelés à exercer d’autres fonctions.
————H————
————
———————— ————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 30 mars 2023, aux au 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 30 mars 2023, fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires aux fonctions du directeur général “Afrique” au ministère de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par Mme. et MM. : des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par M. Youcef Delileche, appelé à — Smaïl Allaoua, à Berlin (République fédérale exercer une autre fonction. d’Allemagne), admis la retraite;
— Mostefa Boutora, à Doha (Etat du Qatar), admis à la retraite;
— Ali Mokrani, à Bruxelles (Royaume de Belgique), admis à la retraite;
— Merzak Bedjaoui, à Kigali (République du Rwanda), admis à la retraite;
— Mokaddem Bafdal, à Oslo (Royaume de Norvège), admis à la retraite;
— Mohammed Hacene Echarif, à Prétoria (République d’Afrique du Sud), admis à la retraite;
— Lazhar Soualem, ambassadeur et représentant permanent à la mission permanente algérienne à Genève (Confédération Suisse);
— Abdelmalek Bouheddou, au Koweit (Etat du Koweit);
— Abdelhamid Ahmed-Khodja, à Manama (Royaume de Bahrein);
— Khemissi Arif, à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis);
— Baya Bensmail, à Sofia (République de Bulgarie). ————H————
Décrets présidentiels du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023 mettant fin aux fonctions de
consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 20 mars 2023, aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Noureddine Meriem, à Montréal (Canada);
— Abdelkrim Beha, à Londres (Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord);
— Abdelghani Amara, à Istanbul (République de Turquie);
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 30 mars 2023, aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Ali Talaourar, à Casablanca (Royaume du Maroc), admis à la retraite;
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
— Abdelmadjid Draia, à Genève (Confédération Suisse), admis à la retraite;
— Ahmed Mourad Merhoum, à Djeddah (Royaume d’Arabie Saoudite);
— Khaled Mouaki Benani, à Marseille (République française). ————H————
Décrets présidentiels du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023 mettant fin aux fonctions de
consuls de la République algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par Mme. et MM. :
— Nakhla Bali, à Metz (République française), à compter du 20 mars 2023;
— Imed Selatnia, à Nanterre (République française), à compter du 20 mars 2023;
— Chaouki Chemmam, à Montpellier (République française), à compter du 20 avril 2023;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin, à compter du 30 mars 2023, aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Ferhat Chebab, à Grenoble (République française);
— Noureddine Belberkani, à Pontoise (République française);
admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abdelhamid Ayadi.
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par MM. :
— Kheiredine Mesmi, à la daïra de Aïn M’Lila;
— Fathi Gouasmia, à la daïra de Souk Naâmane;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation et de la codification au ministère de la justice, exercées par M. Maâmar Belailia, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis aux fonctions de sous-directeur de la prévention et de l’information à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Seksik, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de magistrat, exercées par M. Fatah Ould Chikh. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national des travaux éducatifs et de
l’apprentissage. ————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national des travaux éducatifs et de l’apprentissage, exercées par M. El-Hocine Achour, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études à l’ex-Conseil national
économique et social.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études à l’ex-Conseil national économique et social, exercées par Mme. Chafika Belghanem, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination du directeur de l’administration générale aux services du
médiateur de la République.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, M. Kamel Bousmal est nommé directeur de l’administration générale aux services du médiateur de la République. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination d’un directeur d’études à l’Académie algérienne des sciences et des
technologies. ————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, M. Sif-Eddine Amara est nommé directeur d’études, chargé des activités scientifiques et technologiques à l’Académie algérienne des sciences et des technologies. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, Mme. Imene Chehat est nommée sous-directrice des ressources fiscales au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination de chefs de daïras à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, sont nommés chefs de daïras à la wilaya d’Oum El Bouaghi, MM. :
— Fathi Gouasmia, à la daïra de Aïn M’Lila;
— Kheiredine Mesmi, à la daïra de Souk Naâmane.
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, M. Benrebih Amari est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale des services pénitentiaires.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale des services pénitentiaires, MM. :
— Ahmed Seksik;
— Mohamed Bordji. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination du directeur général du centre de formation et d’appui à la
sécurité nucléaire. ————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, M. Abdeslam Seghour est nommé directeur général du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination du directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement
des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs-Dar El Imam-à Alger.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, M. Hamza Ben Azzouz est nommé directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs-Dar El Imam-à Alger. ————H————
Décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au
23 avril 2023 portant nomination de la chef de division de la protection et de la cohésion sociales
au Conseil national économique, social et environnemental.
————
Par décret présidentiel du 3 Chaoual 1444 correspondant au 23 avril 2023, Mme. Chafika Belghanem est nommée chef de division de la protection et de la cohésion sociales au Conseil national économique, social et environnemental.
Décrets exécutifs du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras dans
certaines wilayas. ————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Ahmed Attia, à la daïra de Aïn Madhi, wilaya de Laghouat;
— Ahmed Boulkis, à la daïra de Ouled Si Slimane, wilaya de Batna;
— Hacene Chergui, à la daïra de Djelfa;
admis à la retraite. ————————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Aissa Zouren, à la daïra de Gueltat Sidi Saâd, wilaya de Laghouat;
— Slimane Houti, à la daïra de Sidi Ladjel, wilaya de Djelfa, sur sa demande;
— Nasserdine Bouharaoua, à la daïra d’El Attaf, wilaya de Aïn Defla. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de communes.
————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des communes suivantes, exercées par MM. :
— Miloud Osmane, à la commune de Biskra, admis à la retraite;
— Noureddine Merah, à la commune de Béchar, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 14 Chaoual 1444 correspondant au
4 mai 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale.
————
Par décret exécutif du 14 Chaoual 1444 correspondant au 4 mai 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’éducation nationale, exercées par M. Ahmed El-Fodil.
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation de la wilaya de Aïn Témouchent.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation de la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par
M. Boumediene Chibani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des constructions, des équipements et de la normalisation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Foudhil Loumani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la
formation et de l’enseignement professionnels.
————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Djamel Bouznit, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice du musée public national des arts et
traditions populaires de Médéa.
————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice du musée public national des arts et traditions populaires de Médéa, exercées par Mme. Adila Talbi, admise à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre de la numérisation et des
statistiques. ————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de la ministre de la numérisation et des statistiques, exercées par Mme. Sabrina Boumezbeur.
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’agriculture et
du développement rural.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Zineddine Yahiaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice de la promotion de la ville au ministère
de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de la promotion de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Faiza Moussaoui, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des relations
avec le Parlement.
————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. M’Hamed Abelali, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 portant nomination du directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires
du secteur de l’éducation nationale à Relizane.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Boumediene Chibani est nommé directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale à Relizane. ————H————
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 portant nomination du directeur des moyens, du patrimoine et des contrats au ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Foudhil Loumani est nommé directeur des moyens, du patrimoine et des contrats au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Batna 1.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Ayatellah Moulahcene est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l’université de Batna 1. ————H————
Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 portant nomination de doyens de facultés aux universités.
————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Yazid Aoudia est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Blida 1. ———————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Abdel Illah Choukry Sanef est nommé doyen de la faculté de droit à l’université de Aïn Témouchent. ————H————
Décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au
25 avril 2023 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de
l’urbanisme et de la ville.
————
Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, Mme. Faiza Moussaoui est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au
24 avril 2023 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des productions
halieutiques. ————
Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Zineddine Yahiaoui est nommé chef de cabinet du ministre de la pêche et des productions halieutiques. ————H————
Décret présidentiel du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’envoyés
spéciaux du ministère des affaires étrangères et de
la communauté nationale à l’étranger. (Rectificatif) ————
JO n° 26 du 25 Ramadhan 1444 correspondant au 16 avril 2023.
Page 8 — 1ère colonne :
1- ligne 11 :
Après : « … de la sécurité internationale »,
Lire : « … admis à la retraite ».
2- ligne 15 :
Après : « … et de la question lybienne »,
Lire : « … admis à la retraite ».
3- ligne 18 :
Après : « … à l’étranger »,
Lire : « … admise à la retraite ».
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention
et de lutte spécifiques contre la clavelée ou variole ovine et la variole caprine.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 183;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale;
Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national du développement agricole »;
Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d’hygiène communal;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la clavelée ou variole ovine et la variole caprine.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
— la clavelée ou variole ovine et la variole caprine :
sont des maladies virales, très contagieuses. Les symptômes caractéristiques sont des lésions cutanées généralisées. La transmission se fait par contact direct entre les animaux et par le biais de tous matériels ou produits contaminés;
— un animal sensible : tout animal de l’espèce ovine pouvant être contaminé par le virus de la clavelée ou variole ovine et de l’espèce caprine pouvant être contaminé par le virus de la variole caprine;
— un animal suspect d’être atteint de la clavelée ou
variole ovine et de la variole caprine : tout animal sensible, vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscerales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie;
— un animal atteint de la clavelée ou variole ovine et
de la variole caprine : tout animal sensible chez lequel des symptômes cliniques caractéristiques de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine ont été constatés par un médecin vétérinaire et/ou diagnostiqués par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture.
Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant constaté des atteintes cutanées, est tenue d’informer immédiatement le médecin vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent.
Art. 4. — Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes, de lésions ou de mortalités chez les animaux sensibles, faisant penser à la clavelée ou variole ovine et à la variole caprine, doit se déplacer sur les lieux pour procéder :
— à la récolte des informations cliniques et épidémiologiques nécessaires;
— au recensement des animaux sensibles présents dans l’exploitation d’élevage;
— à la réalisation des prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées;
— à la déclaration de la suspicion de l’infection par le moyen le plus rapide, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya, au président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, et à l’autorité vétérinaire nationale.
Art. 5. — Le médecin vétérinaire dicte à l’éleveur les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l’exploitation d’élevage afin de limiter les risques de propagation de ces maladies très contagieuses, en prescrivant les mesures suivantes :
— l’isolement immédiat et séquestration des animaux atteints ou suspects d’être atteints;
— l’interdiction dans l’immédiat de toute sortie ou toute entrée des animaux de l’espèce susceptible de véhiculer le virus;
— l’interdiction de faire sortir hors du foyer de tout matériel d’élevage, de soins et de transport sans désinfection au préalable ainsi que des fourrages, des litières et des fumiers;
— la destruction immédiate par incinération des cadavres et des avortons, ou leur enfouissement sur site entre deux couches de chaux vive;
— l’application stricte des mesures de biosécurité.
Art. 6. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire peuvent concerner :
Sur l’animal vivant :
- biopsie des papules cutanées (ou nodules);
- sang sur anticoagulant au tout début de la maladie.
Sur le cadavre :
-
nodules sur organes internes (au cours des dix (10) premiers jours);
-
un avorton entier.
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Les prélèvements doivent être expédiés sous froid (+ 4°C) à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture.
Art. 7. — Dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté, se rend sur les lieux pour :
— contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin;
— mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali, territorialement compétent;
— informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de la suspicion d’infection et des mesures sanitaires prises.
Art. 8. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité vétérinaire nationale.
Art. 9. — Les épreuves officielles de diagnostic sont :
- isolement du virus;
- réaction en chaîne par polymérase (PCR);
- toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture.
Art. 10. — En cas de confirmation de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent, prend un arrêté de déclaration d’infection qui fixe les mesures sanitaires à appliquer en fonction de la situation épidémiologique et qui délimite la zone de protection et de surveillance autour du foyer.
Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées.
L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes.
Art. 11. — Le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, étend, en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration de l’infection à l’ensemble de la wilaya.
Art. 12. — L’ordre d’abattage et de destruction sur place des animaux atteints de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine peut être ordonné par le ministre chargé de l’agriculture ou par le wali, territorialement compétent, dans le cadre d’une stratégie nationale de lutte contre ladite maladie fixée par l’autorité vétérinaire nationale. Cette opération doit être effectuée sous contrôle des services vétérinaires. Dans ce cas, les propriétaires des animaux peuvent bénéficier d’une indemnisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — La vaccination anticlaveleuse peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou une partie du territoire national, en complément des mesures sanitaires prises. Cette vaccination peut être opérée dans et/ou autour du foyer par les services vétérinaires, territorialement compétents, et ce, en fonction du contexte épidémiologique.
Art. 14. — La levée des mesures prises, suite à la déclaration de l’infection, est prononcée par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
La levée des mesures intervient, au moins, vingt-et-un (21) jours après l’abattage et/ou la guérison du dernier animal atteint et à la fin de l’opération de désinfection de l’exploitation d’élevage.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023.
Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’intérieur, et du développement rural des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
Mohamed Abdelhafid Brahim HENNI MERAD
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention
et de lutte spécifiques à la péripneumonie contagieuse bovine.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 183;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale;
Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport;
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national du développement agricole »;
Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d’hygiène communal;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la péripneumonie contagieuse bovine.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
— la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) : est une mycoplasmose touchant uniquement les bovins. Elle se traduit par une morbidité et une mortalité élevées où elle associe des symptômes généraux non spécifiques et des symptômes respiratoires intenses. La transmission se fait par contact direct entre les animaux;
— un animal sensible : tout animal de la famille des bovidés (bovins et buffles) pouvant être contaminé par l’agent « Mycoplasma mycoides ssp » responsable de la péripneumonie contagieuse bovine;
— un animal suspect d’être atteint de la péripneumonie
contagieuse bovine : tout animal sensible, vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie;
— un animal atteint de la péripneumonie contagieuse
bovine : tout animal sensible présentant des symptômes cliniques caractéristiques de la maladie et confirmé par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ou tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et ayant un lien épidémiologique avec un foyer.
CHAPITRE 1er
MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION
Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant constaté des symptômes d’une maladie spécifique à l’espèce bovine, est tenue d’informer immédiatement le médecin vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent.
Art. 4. — Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes ou de lésions chez les animaux de l’espèce sensible ou de mortalités faisant penser à la péripneumonie contagieuse bovine, doit se déplacer sur les lieux de la suspicion et prendre les mesures conservatoires suivantes :
— déclaration de la suspicion de la maladie par le moyen le plus rapide, à l’autorité vétérinaire nationale, au président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, et à l’inspecteur vétérinaire de wilaya;
— séquestration ou cantonnement des animaux de l’exploitation d’élevage;
— recensement des animaux de l’exploitation d’élevage, identification et isolement des animaux suspects d’être atteints;
— réalisation des prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées;
— ordonner la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons;
— réalisation d’une enquête épidémiologique;
— notification de l’interdiction de toute sortie ou entrée des animaux sensibles de l’exploitation d’élevage;
— nettoyage et désinfection de l’exploitation d’élevage à l’aide de désinfectants autorisés.
Art. 5. — L’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté, dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la péripneumonie contagieuse bovine, se rend immédiatement sur les lieux pour :
— contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin;
— effectuer ou faire effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire si cela n’a pas encore été fait;
— mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali, territorialement compétent;
— informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de la suspicion de l’infection et des mesures sanitaires prises.
Art. 6. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire peuvent concerner :
Sur le cadavre :
- le liquide pleural (5 ml);
- les ganglions régionaux (entiers);
- des fragments de poumon hépatisé (5x5 cm).
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Sur l’animal vivant :
- écouvillonnages nasaux et/ou lavages pulmonaires;
- le liquide pleural (5 ml);
- prélèvements de sérum. Art. 7. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité nationale vétérinaire.
Art. 8. — Les épreuves officielles de diagnostic sont :
-
l’isolement de la bactérie;
-
la PCR;
-
la réaction de fixation du complément;
-
la méthode immuno-enzymatique (ELISA) de compétition;
-
toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — En cas de résultats de laboratoire négatifs pour la péripneumonie contagieuse bovine, la suspicion est infirmée et si aucune autre maladie contagieuse n’est diagnostiquée, toutes les mesures conservatoires sont levées par l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
CHAPITRE 2
MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION
Art. 10. — En cas de confirmation de la péripneumonie contagieuse bovine par le laboratoire, et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali, territorialement compétent, est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les mesures à prendre.
Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées.
L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes.
Art. 11. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes : — la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons; — l’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints de la péripneumonie contagieuse bovine; — l’interdiction de la commercialisation des animaux guéris, sauf pour l’abattage sanitaire sous couvert d’un laissez-passer, délivré par un médecin vétérinaire officiel; — le nettoyage et la désinfection de l’exploitation d’élevage, de l’équipement, du matériel d’élevage et des véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux atteints, à l’aide de désinfectants autorisés; — toute autre mesure jugée nécessaire en matière de prévention et de lutte contre cette maladie.
Le transport des animaux atteints doit être effectué à l’aide de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté.
Art. 12. — L’abattage sanitaire des animaux atteints de la péripneumonie contagieuse bovine, peut donner lieu à une indemnisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 13. — La vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine, peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire national.
Art. 14. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya.
La levée intervient, au moins, quarante-cinq (45) jours après la fin des opérations d’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints et de la désinfection de la ou des exploitations d’élevage infectées.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023.
Le ministre de l’agriculture et Le ministre de l’intérieur, du développement rural des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
Mohamed Abdelhafid Brahim HENNI MERAD
Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention
et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 183;
Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3;
Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale;
Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport;
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national du développement agricole »;
Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d’hygiène communal;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la pleuropneumonie contagieuse caprine.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par :
— la pleuropneumonie contagieuse caprine (PPCC) :
est une mycoplasmose touchant uniquement les caprins. Elle se traduit par une morbidité et une mortalité élevées où elle associe des symptômes généraux non spécifiques et des symptômes respiratoires intenses. La transmission se fait par contact direct entre les animaux;
— un animal sensible : tout animal de l’espèce caprine pouvant être contaminé par l’agent « Mycoplasma capricolum » responsable de la pleuropneumonie contagieuse caprine;
— un animal suspect d’être atteint de la
pleuropneumonie contagieuse caprine : tout animal sensible vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie;
— un animal atteint de la pleuropneumonie
contagieuse caprine : tout animal sensible présentant des symptômes cliniques caractéristiques de la maladie et confirmé par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ou tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et ayant un lien épidémiologique avec un foyer.
CHAPITRE 1er
MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION
Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant constaté des symptômes d’une maladie spécifique à l’espèce caprine, est tenue d’informer immédiatement le médecin vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent.
Art. 4. — Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes ou de lésions chez les animaux de l’espèce sensible ou de mortalités faisant penser à la pleuropneumonie contagieuse caprine, doit se déplacer sur les lieux de la suspicion et prendre les mesures conservatoires suivantes :
— déclaration de la suspicion de la maladie par le moyen le plus rapide, à l’autorité vétérinaire nationale, au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent et à l’inspecteur vétérinaire de wilaya;
— séquestration ou cantonnement des animaux de l’exploitation d’élevage;
— recensement des animaux de l’exploitation d’élevage, identification et isolement des animaux suspects d’être atteints;
— réalisation des prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées;
— ordonner la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons;
— réalisation d’une enquête épidémiologique;
— notification de l’interdiction de toute sortie ou entrée des animaux sensibles de l’exploitation d’élevage;
— nettoyage et désinfection de l’exploitation d’élevage à l’aide de désinfectants autorisés.
Art. 5. — L’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté, dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la pleuropneumonie contagieuse caprine, se rend immédiatement sur les lieux pour :
— contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin;
— effectuer ou faire effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire si cela n’a pas encore été fait;
— mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali territorialement compétent;
— informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de la suspicion de l’infection et des mesures sanitaires prises.
Art. 6. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire peuvent concerner :
Sur le cadavre :
- le liquide pleural (5 ml);
- les ganglions régionaux (entiers);
- des fragments de poumon hépatisé (5x5 cm).
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Sur l’animal vivant : • écouvillonnages nasaux et/ou lavages pulmonaires; • le liquide pleural (5 ml); • prélèvements de sérum. Art. 7. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité nationale vétérinaire. Art. 8. — Les épreuves officielles de diagnostic sont : • l’isolement de la bactérie; • la PCR; • la réaction de fixation du complément; • la méthode immuno-enzymatique (ELISA) de compétition; • toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 9. — En cas de résultats de laboratoire négatifs pour la pleuropneumonie contagieuse caprine, la suspicion est infirmée et si aucune autre maladie contagieuse n’est diagnostiquée, toutes les mesures conservatoires sont levées par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. CHAPITRE 2 MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION Art. 10. — En cas de confirmation de la pleuropneumonie contagieuse caprine par le laboratoire, et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les mesures à prendre. Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées. L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes. dûment mandaté. national. 20 février 2023. réglementation en vigueur. vétérinaire de wilaya. exploitations d’élevage infectées. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Le transport des animaux atteints doit être effectué à l’aide de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, Art. 12. — L’abattage sanitaire des animaux atteints de la pleuropneumonie contagieuse caprine, peut donner lieu à une indemnisation, conformément à la législation et à la Art. 13. — La vaccination contre la pleuropneumonie contagieuse caprine, peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire Art. 14. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali, sur proposition de l’inspecteur La levée intervient, au moins, quarante-cinq (45) jours après la fin des opérations d’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints et de la désinfection de la ou des de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Journal officiel Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Brahim MERAD Art. 11. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes : — la destruction ou l’enfouissement sur place des animaux morts et des avortons; — l’abattage sanitaire des animaux confirmés atteints de la pleuropneumonie contagieuse caprine; — l’interdiction de la commercialisation des animaux guéris, sauf pour l’abattage sanitaire sous couvert d’un laissez-passer, délivré par un médecin vétérinaire officiel; — le nettoyage et la désinfection de l’exploitation d’élevage, de l’équipement, du matériel d’élevage et des véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux atteints, à l’aide de désinfectants autorisés; — toute autre mesure jugée nécessaire en matière de prévention et de lutte contre cette maladie. halieutiques. Arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023 modifiant l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions ———— Par arrêté du 27 Rajab 1444 correspondant au 18 février 2023, l’arrêté du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques, est modifié comme suit :
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES
CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
1ère Commission : Corps des :- médecins vétérinaires; - inspecteurs vétérinaires; - médecins vétérinaires spécialistes. Corps des : - ingénieurs de la pêche et de l’aquaculture; - inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture; - techniciens de la pêche et de l’aquaculture. Benbouza Brahim … (sans changement) … Ouchelli Amar Mohamed Boukritaoui Samia … (sans changement) … Abdelli Mohammed … (sans changement) … … (sans changement) … 2ème Commission : Corps des : - administrateurs; - assistants administrateurs; - attachés d’administration; - agents d’administration; - secrétaires; - comptables administratifs. Corps des : - traducteurs-interprètes. Corps des : - ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - assistants ingénieurs en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - techniciens en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - adjoints techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - agents techniques en (informatique, statistiques, laboratoire et maintenance); - agents de laboratoire et de maintenance. Corps des : - documentalistes-archivistes, assistants documentalistes-archivistes, agents techniques en documentation et archives. Benbouza Brahim … (sans changement) … Noui Walid Ben Khoudja Lamia Ben Habiless Abdelghani Hanniche Hanafi … (sans changement) …. … (sans changement) …
3ème Commission : Benbouza Ben Ferhat… (sans … (sans Brahim Ahmed changement) … changement) … Corps des : - ouvriers professionnels, conducteurs et appariteurs. … (sans Taguemount changement) … Hafida
Les commissions administratives paritaires sont présidées par M. Benbouza Brahim, directeur de l’administration des moyens.
————H———— Arrêté du 20 Rajab 1444 correspondant au 11 mars 2023 Membres permanents : modifiant l’arrêté du 24 Safar 1442 correspondant………………………………………. (sans changement jusqu’à) au 12 octobre 2020 portant désignation des — M. Lamine Bellout, représentant du ministre chargé des membres de la commission sectorielle des marchés finances (Direction générale du Trésor et de la gestion publics du ministère de la pêche et des productions comptable des opérations financières de l’Etat); halieutiques. ………………………………………… (sans changement jusqu’à) ———— Membres suppéants : Par arrêté du 20 Rajab 1444 correspondant au 11 mars ………………………………………… (sans changement jusqu’à) 2023, l’arrêté du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre — M. Noureddine Ben Ahmed, représentant du ministre 2020, modifié, portant désignation des membres de la chargé des finances (Direction générale du budget); commission sectorielle des marchés publics du ministère de — M. Abderrahmane Brahimi, représentant du ministre la pêche et des productions halieutiques, est modifié chargé des finances (Direction générale du Trésor et de la comme suit : gestion comptable des opérations financières de l’Etat); « …………………… (sans changement) ……………………………………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
17 Chaoual 1444 7 mai 2023
Arrêté du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 modifiant l’arrêté du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques. ————
Par arrêté du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023, l’arrêté du 24 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 3 août 2021 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques, est modifié comme suit :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES
Membres suppléants Membres titulaires
Boukadoum Mounia Abdelli Mohammed Ben Habiless Abdelghani Hanniche Hanafi Ben Ferhat Ahmed Lounaci Leila Ben Bouceta Souad La commission de recours est présidée par M. Benbouza Brahim, directeur de l’administration des moyens. ————H———— Arrêté du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023 modifiant l’arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques. ———— Par arrêté du 16 Chaâbane 1444 correspondant au 9 mars 2023, l’arrêté du 7 Safar 1443 correspondant au 14 septembre 2021 fixant la composition du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques, est modifié conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION … (sans changement) … 14 septembre 2021 fixant la composition du comité technique compétent à l’égard des corps des fonctionnaires de Membres suppléants Membres titulaires
Membres titulaires Membres suppléants
Benbouza Brahim … (sans changement) … Ouchelli Amar … (sans changement) … Noui Walid Ben Jedda Elyes Mohamed Boukritaoui Samia Ben Khoudja Lamia
REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES
Membres titulaires Membres suppléants
Benbouza Brahim Benyoucef Abdellah Taguemount Hafida Ben Ferhat Ahmed… (sans changement) …… (sans changement) … Ben Djedda Mohamed Ilyes Ouchelli Amar
Le comité technique est présidé par M. Benbouza Brahim, directeur de l’administration des moyens.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE