CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 20-261 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant
ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;
Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie dans le domaine des ressources en eau, signé à Alger, le 9 octobre 2019.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ——————————
Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie
dans le domaine des ressources en eau.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère des ressources en eau, et le Gouvernement de la République de Turquie, représenté par le ministère de l’agriculture et des forêts, ci-après dénommés les « parties »;
Désireux de renforcer les relations amicales entre les peuples algérien et turc et de développer la coopération dans le domaine des ressources en eau;
Reconnaissant le besoin d’une coopération scientifique, technique et technologique, plus étroite, en vue de la préservation et du développement des ressources en eau;
Tenant compte des avantages et des intérêts communs en vue de renforcer la coopération dans le domaine de l’eau;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectif
Dans un but de protection, de développement et de gestion des ressources en eau, les deux parties coopéreront à travers le partage de l’information, de l’expérience et de la technologie, tout en s’appuyant sur leur législation nationale, fondée sur l’égalité, la réciprocité et le bénéfice mutuel.
Article 2 Domaines de coopération
Les parties coopéreront dans les domaines suivants :
-
la formation et l’échange d’expériences dans la conception d’installations de traitement des eaux usées, l’amélioration des systèmes d’irrigation agricole et la construction de barrages;
-
le développement de programmes pratiques de recherche dans le secteur de l’eau;
-
l’instauration d’une coopération scientifique et technique dans les domaines de l’eau et des technologies de traitement des eaux;
-
le développement d’une coopération en vue de partage d’expériences dans la gestion des ressources en eau relative aux systèmes fluviaux, qui couvriront l’échange d’idées et d’expériences en matière d’évaluation de plans concernant l’utilisation de l’eau, les besoins en eau potable dans l’agriculture et l’industrie ainsi que les ressources en eau qui ont tendance à diminuer, à cause de l’impact du changement climatique;
-
la coopération dans le développement des techniques utilisées dans les terres, qui augmentent le niveau d’eau stockée dans le sol;
-
l’organisation de visites de sites et l’échange d’experts entre les deux pays;
-
l’échange de savoir et d’expériences sur les impacts du changement climatique sur les ressources en eau;
-
l’échange de savoir et d’expériences sur la préparation de la gestion de la sécheresse et l’exécution des plans;
-
le partage des connaissances et des expériences relatives au suivi de la qualité et de la quantité de l’eau;
-
le partage des connaissances et des expériences sur la réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation agricole.
Article 3
Méthodes de coopération
Les deux parties coopèrent dans les domaines énumérés à l’article 2, ci-dessus, du présent mémorandum d’entente, comme suit :
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-
l’échange d’informations et des documentations techniques et scientifiques liées aux domaines des activités de recherche et de développement sur l’eau;
-
l’échange d’experts, de chercheurs, de conseillers et de personnels;
-
l’organisation des ateliers conjoints, des réunions, des séminaires et des visites techniques;
-
la fourniture des formations par des experts turcs sur les sujets qui seront convenus par les parties.
Article 4 Comité mixte
Les deux parties conviennent de créer un comité mixte afin d’assurer et de renforcer la coopération dans le cadre de ce mémorandum d’entente de manière opérationnelle.
Les procédures de travail et les principes du comité mixte seront comme suit :
a) chaque partie désignera un coordonnateur national qui assumera la responsabilité de mener les activités de coopération prévues par le présent mémorandum d’entente, au plus tard, trois (3) mois, après la date d’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente. Le coordinateur doit être, au moins, un chef de département ou occupe un poste supérieur de niveau équivalent.
b) les parties doivent notifier le nom et la fonction du coordinateur national désigné à l’autre partie.
Chaque partie doit désigner un remplaçant du coordinateur national, à tout moment, par un préavis écrit à l’autre partie.
c) les coordinateurs nationaux doivent travailler en collaboration afin de préparer un programme de travail conjoint concernant les domaines de coopération mentionnés à l’article 2, ci-dessus, afin de gérer les activités de coopération;
d) les coordonnateurs nationaux co-président les réunions du comité mixte, qui peuvent être tenues à tout moment, afin de discuter les activités énumérées à l’article 2, et font le suivi des recommandations adoptées par le comité mixte;
e) tout changement de coordonnateur national, par chaque partie, doit être notifié, par écrit, à l’autre partie.
Article 5 Confidentialité et droits de propriété intellectuelle
Les parties doivent assurer la protection des droits de propriété intellectuelle provenant du présent « mémorandum d’entente », tout en respectant leur législation nationale et leurs traités internationaux qu’elles ont contractés.
Dans le contexte de ce « mémorandum d’entente », le concept « de la propriété intellectuelle » est compris au sens de l’article 2 ci-dessus de « la convention portant création de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle », signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Article 6 Financement et attribution budgétaire
Sauf accord contraire, chaque partie couvrira les dépenses liées à la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, en tenant compte de la disponibilité des fonds ainsi que des lois et des règlements en vigueur dans les deux pays.
Quand les activités requièrent un financement conjoint, la répartition des frais fera l’objet d’un accord entre les deux parties, et figurera dans le programme de travail correspondant.
Les frais de déplacement des membres du comité technique sont à la charge de chaque partie, par contre les frais d’hébergement sont à la charge du pays hôte.
Article 7 Faciliter l’entrée et la sortie du matériel et du personnel
Conformément aux lois et règlements des deux pays, chaque partie veille à faciliter l’entrée et la sortie du personnel et des équipements de son territoire vers le territoire de l’autre pays, afin d’assurer l’exécution des activités convenues dans le présent mémorandum d’entente.
Article 8 Amendement et règlement des litiges
Le présent « mémorandum d’entente » peut être modifié par consentement écrit entre les deux parties à n’importe quel moment. Ces amendements entreront en vigueur selon la procédure citée au « mémorandum d’entente ».
Tout litige qui pourrait survenir de l’interprétation ou de la mise en œuvre de ce « mémorandum d’entente », doit être réglé à l’amiable, à travers des consultations ou des négociations entre les deux parties.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent « mémorandum d’entente » entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle une partie informe l’autre partie que leurs exigences légales nationales ont été accomplies pour leur entrée en vigueur.
Le présent « mémorandum d’entente » demeurera en vigueur pendant une période d’une (1) année, à compter de la date de son entrée en vigueur. Il sera automatiquement reconduit pour des périodes successives, à moins qu’une des parties notifie par écrit à l’autre, par voie diplomatique, six
(6) mois à l’avance avant sa date de son expiration. La résiliation du présent mémorandum d’entente n’affectera pas la validité et la durée des projets et des activités convenus, conformément au mémorandum d’entente et déjà entrepris avant cette résiliation. Signé en double exemplaire à Alger, le 9 octobre 2019, en langues arabe, turque et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire turque
Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères
Sabri BOUKADOUM Mevlüt Çavuşοḡlu
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DECRETS
Décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 portant
création de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée et complétée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l’investissement;
Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment ses articles 49 et 50;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DENOMINATION-PERSONNALITE-SIEGE
Article 1er. — Il est créé un office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, par abréviation « O.D.A.S », ci-après désigné l’ « office ».
Art. 2. — Il est entendu par terres sahariennes, celles définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Les wilayas entrant dans le champ d’intervention de l’office sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources en eau.
Art. 3. — L’office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 4. — L’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 5. — L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 6. — Le siège de l’office est fixé à El Meniâ. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.
CHAPITRE 2
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 7. — L’office est l’instrument de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l’agriculture industrielle stratégique en terres sahariennes, en vue de renforcer les capacités nationales agricoles et agro-industrielles.
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Il est entendu par agriculture industrielle stratégique, les cultures à caractère stratégique destinées à la transformation pour répondre aux besoins nationaux et réduire les importations.
Art. 8. — L’office assure la promotion des investissements agricoles et agro-industriels par la mise en valeur des terres sahariennes.
Art. 9. — L’office assure la promotion et la gestion rationnelle du portefeuille foncier qui lui est confié par l’Etat, sur la base d’une étude préliminaire.
Les conditions et les modalités de transfert du portefeuille foncier, les superficies des périmètres, leurs délimitations ainsi que leurs coordonnées géographiques, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des ressources en eau.
Art. 10. — L’office procède, au sein du portefeuille foncier qui lui est confié, à la délimitation des périmètres susceptibles d’accueillir les grands projets d’investissements agricoles et agro-industriels et procède aux études techniques approfondies, à travers les bureaux d’études spécialisés.
Art. 11. — L’office procède à la parcellisation des périmètres pouvant faire l’objet d’attribution, sur la base des études techniques approfondies.
Art. 12. — L’office statue sur les dossiers soumis par les porteurs de projets sur la base des critères de sélection fixés à cet effet, par le comité d’expertise et d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous.
Art. 13. — L’office procède à l’attribution des périmètres dédiés à la mise en valeur, conformément aux procédures fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 14. — L’office établit et délivre les attestations d’éligibilité à la concession aux porteurs de projets d’investissement retenus par le comité d’expertise et d’évaluation technique, cité à l’article 34 ci-dessous.
Art. 15. — L’office procède à l’installation des bénéficiaires par la matérialisation parcellaire, suivi de la signature des cahiers des charges.
Le modèle-type du cahier des charges, cité ci-dessus, est joint à l’annexe I du présent décret.
Art. 16. — L’office procède à la formalisation des dossiers de concession et à la notification aux concernés, des actes de concession établis par les services des domaines de wilaya et publiés à la conservation foncière.
Les modalités pratiques d’établissement des actes de concession et leur publication à la conservation foncière pour les parcelles de terrains dont la superficie s’étend sur deux
(2) ou plusieurs wilayas, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 17. — L’office accompagne les porteurs de projets dans l’obtention des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’investissement ainsi que dans toutes actions en rapport avec la réalisation et le fonctionnement du projet. Art. 18. — L’office assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’investissement et veille au respect du cahier des charges signé, et du business plan présenté par les bénéficiaires.
Art. 19. — L’office introduit une demande d’annulation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses.
Art. 20. — L’office assure des missions à caractère commercial.
Dans ce cadre, il peut, notamment :
— animer des relations d’affaires et faciliter les contacts entre les investisseurs et les autres opérateurs;
— engager toutes études et recherches en relation avec son domaine d’activité;
— fournir toute prestation de service à la demande des investisseurs;
— organiser, à la demande des investisseurs, des actions de formation et des programmes de perfectionnement, au profit de leurs personnels, en collaboration avec les établissements de formation et de recherche concernés;
— organiser des rencontres, journées d’études, séminaires et autres manifestations liées à son domaine d’activité.
Art. 21. — L’office assure des sujétions de service public, conformément aux prescriptions fixées par le cahier des charges joint à l’annexe II du présent décret.
Art. 22. — Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l’office est habilité à :
— conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec des organismes, conformément à la réglementation en vigueur;
— effectuer toutes opérations financières, commerciales, d’études et réalisations industrielles, mobilières ou immobilières de nature à améliorer l’efficacité de son action;
— participer aux colloques et manifestations liés à son domaine d’activité.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 23. — L’office est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général, assisté par un comité d’expertise et d’évaluation technique et doté d’un guichet unique.
Des antennes de l’office peuvent être créées dans les wilayas sahariennes.
L’organisation interne de l’office est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Section 1
Du conseil d’administration
Art. 24. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— le représentant du ministre des finances;
— le représentant du ministre de l’énergie;
— le représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre de l’industrie;
— le représentant du ministre du commerce;
— le représentant du ministre des ressources en eau;
— le représentant du ministre de l’environnement;
— le représentant du ministre chargé de la micro- entreprise;
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne;
— le directeur de l’organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur;
— le directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides;
— le directeur général de l’office national des terres agricoles;
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydriques;
— le directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne;
— le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes.
Le directeur général de l’office assiste aux réunions avec voix consultative, et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.
Art. 25. — Les membres du conseil d’administration, représentants des ministres doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Art. 26. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
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Art. 27. — Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur :
— l’organisation interne et le règlement intérieur de l’office;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels de l’office;
— le projet de budget et les emprunts éventuels de l’office;
— les programmes annuels et pluriannuels des investissements, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’office;
— les bilans et les comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats;
— le rapport annuel de gestion et les rapports des commissaires aux comptes;
— le rapport d’activité de l’année écoulée;
— les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions;
— la convention collective et les conditions générales de rémunération des personnels de l’office;
— la liste des experts auxquels l’office fait appel dans le cadre des missions d’expertise et d’évaluation technique et les contrats y afférents;
— les prises de participation dans d’autres entreprises;
— l’acceptation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur;
— les acquisitions et les locations immobilières;
— le rapport périodique de concrétisation des projets d’investissement agricole;
— toute autre question que lui soumet le directeur général susceptible d’améliorer l’organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’office.
Art. 28. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, selon les modalités arrêtées par le règlement intérieur.
Art. 29. — L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’office.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents sont adressées à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Art. 30. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si, au moins, la moitié (1/2) de ses membres est présente.
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Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit dans un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 31. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des réunions, sont adressés au ministre chargé de l’agriculture pour approbation, dans les quinze (15) jours suivant la réunion du conseil.
Ces délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse du ministre chargé de l’agriculture.
Section 2 Du directeur général de l’office
Art. 32. — Le directeur général de l’office est nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé de l’agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 33. — Le directeur général de l’office met en œuvre les orientations et programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’office, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice;
— il engage et ordonne les dépenses de l’office;
— il contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’office et nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— il assure la préparation des réunions du conseil d’administration;
— il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration et les soumet pour approbation à l’autorité de tutelle;
— il élabore le projet de convention collective concernant le personnel;
— il prépare les plans de recrutement et de formation du personnel;
— il prépare le projet de budget prévisionnel de l’office et l’exécute;
— il élabore les programmes annuels et pluriannuels d’investissements et d’activités;
— il passe tout marché, contrat, accord et convention dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’office et met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration approuvés par l’autorité de tutelle;
— il propose le projet d’organisation interne et du règlement intérieur de l’office;
— il veille au respect du règlement intérieur de l’office;
— il élabore un rapport trimestriel sur les activités de l’office qu’il transmet au ministre chargé de l’agriculture;
— il propose la liste des experts auxquels l’office fait appel dans le cadre des missions d’expertise et d’évaluation technique et les contrats y afférents;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé de l’agriculture, après délibération du conseil d’administration.
Section 3
Du comité d’expertise et d’évaluation technique
Art. 34. — Dans le cadre de l’étude de l’opportunité et de la faisabilité technique et scientifique des projets d’investissement à caractère agricole et agro-industriel, y compris l’accès au foncier, le comité d’expertise et d’évaluation technique est chargé, notamment :
— d’examiner, d’orienter et de statuer sur les dossiers soumis par les porteurs de projets d’investissement, à titre individuel ou dans le cadre d’un partenariat;
— d’examiner et d’approuver les business plan des candidats éligibles;
— de se prononcer sur toutes les questions à caractère scientifique et technique qui lui sont soumises par le directeur général de l’office.
Art. 35. — Le comité d’expertise et d’évaluation technique, présidé par le directeur général, est composé :
— des responsables des services techniques de l’office;
— du représentant du commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes;
— du représentant de l’institut technique de développement de l’agriculture saharienne.
Le comité d’expertise et d’évaluation technique doit faire appel, si nécessaire, sur la base d’une liste préalablement approuvée par le conseil d’administration, à toute personnalité scientifique ou expert pouvant contribuer à ses travaux en raison de leurs compétences dans les domaines notamment, de l’énergie, l’agro-industrie, l’agriculture saharienne, les cultures industrielles en terres sahariennes, la gestion des ressources hydriques en zone aride, l’environnement, les énergies renouvelables, le foncier agricole et le financement.
Le comité d’expertise et d’évaluation technique élabore et adopte son règlement intérieur ainsi que les critères de sélection et de classement des projets d’investissement.
Les membres du comité d’expertise et d’évaluation technique sont désignés par décision du directeur général de l’office, sur proposition de leur administration ou de l’organisme qu’ils représentent, qui est publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture.
Art. 36. — Le comité d’expertise et d’évaluation technique se réunit autant de fois que nécessaire, sur demande de son président.
Art. 37. — Les décisions du comité d’expertise et d’évaluation technique, sont consignées dans des procès- verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’office.
Section 4 Du guichet unique
Art. 38. — Dans le cadre de la promotion de l’agriculture industrielle stratégique en terres sahariennes, il est créé au niveau de l’office, un guichet unique chargé de créer les synergies entre les actions des différentes administrations pour permettre la mise en œuvre efficiente et l’aboutissement des projets d’investissement.
A ce titre, il a pour mission, notamment :
— de faciliter la mise en place des projets d’investissement et d’assurer leur accompagnement continu;
— d’assurer l’accompagnement des investisseurs pour l’acquisition des facteurs de production;
— d’assurer l’accompagnement des investisseurs pour bénéficier des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’investissement;
— de veiller à la mise en œuvre des actions structurantes en relation avec les projets d’investissement;
— de veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires au lancement des projets d’investissement et de faciliter leur mise en œuvre ainsi que leur fonctionnement;
— d’assurer la formalisation des dossiers de concession et la notification des actes de concession, aux concernés.
Art. 39. — Le guichet unique, présidé par le directeur général de l’office ou son représentant, est composé, en fonction de la localisation du périmètre à mettre en valeur, des représentants :
— du wali;
— de la direction des domaines de wilaya;
— de la direction des services agricoles de wilaya;
— de la direction de l’énergie de wilaya;
— de l’administration des énergies renouvelables;
— de la direction de wilaya de l’industrie et des mines;
— de la direction des ressources en eau de wilaya;
— de la direction de l’environnement de wilaya;
— du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement;
— de la société algérienne de l’électricité et du gaz (SONELGAZ).
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Le secrétariat du guichet unique est assuré par les services de l’office.
Le guichet unique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le guichet unique élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 40. — Les représentants des administrations et organismes publics représentés au guichet unique sont désignés par décision du directeur général de l’office, sur proposition de leur administration ou de l’organisme qu’ils représentent qui est publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture.
Art. 41. — Les membres du guichet unique doivent avoir, au moins, le rang de chef de service de l’administration locale.
Art. 42. — Le guichet unique se réunit, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président.
CHAPITRE 4
DU PATRIMOINE
Art. 43. — L’office dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat et des biens acquis ou réalisés sur fonds propres.
Les biens transférés et/ou affectés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères chargés des finances et de l’agriculture.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 44. — L’office bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 45. — L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Art. 46. — La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur.
Art. 47. — Le budget de l’office comprend :
En recettes :
— la dotation initiale;
— les subventions de l’Etat liées aux sujétions de service public;
— le revenu des biens de l’office;
— le produit des placements des fonds de l’office;
— les plus-values réalisées;
— la quote-part des redevances prévues par les lois de finances;
— les produits de prestations effectuées, liées à son objet;
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— les emprunts contractés par l’office, conformément à la réglementation en vigueur;
— les dons et legs;
— toutes autres recettes liées à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Art. 48. — Le contrôle et la certification des comptes sont assurés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’office, adressé au conseil d’administration, au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé des finances.
Il informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue.
Art. 49. — Le bilan consolidé de l’office, les comptes prévisionnels, le rapport annuel d’activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’office au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé des finances, après adoption par le conseil d’administration.
Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ———————
ANNEXE I
Cahier des charges fixant les droits et obligations des investisseurs dans le cadre de la promotion
de l’investissement agricole et agro-industriel en terres sahariennes
Article 1er
Objet
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs porteurs de grands projets de mise en valeur, destinés au développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Nom et prénoms du concessionnaire (personne physique) :
Adresse :………………………………………..…………
E-mail : ……………Tél : …………… Fax :……………
Raison sociale (personne morale) :……………….………
Représentée par (nom, prénoms et qualité) : ………………
Article 2
De la consistance du patrimoine objet de la concession
Le patrimoine objet de la concession est situé dans le périmètre ………………………. commune (s) de ……… ……………, wilaya (s) de ………. et comprend une parcelle de terre d’une superficie de : ……………ha …… ….… a ………… ca………. (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral, le cas échéant, joint au présent cahier des charges).
Article 3
Du projet de mise en valeur et d’exploitation
Les actions de mise en valeur des terres suscitées et les conditions de réalisation et d’exploitation du projet, prennent forme sur la base du business plan, annexé au présent cahier des charges.
Filières : ……………………………………………..……
Système de production : …………………………………
Cultures – superficie :……………………………………
Elevage – effectifs : ………………………………………
Assolement : …………………………………………..…
Actions structurantes (voies d’accès, eau, énergie) :….…
Autres : ………………………………….…………………
Article 4
De la durée de la concession, de sa prise d’effet et de son renouvellement
La concession est accordée pour une durée de ……….…
La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession.
Le renouvellement de la concession ne peut être effectif par tacite reconduction. Le concessionnaire-investisseur peut obtenir le renouvellement en présentant, un (1) an, au moins, avant l’expiration de sa durée, une demande écrite à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
En l’absence de demande de renouvellement par le concessionnaire, à l’expiration de la durée de la concession, l’ensemble des biens concédés détenus par l’exploitant concessionnaire font retour au domaine privé de l’Etat.
Article 5
Des droits du concessionnaire
Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du business plan présenté et validé par le comité d’expertise et d’évaluation technique de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Le concessionnaire a le droit :
— d’exploiter la parcelle mise à sa disposition dans le cadre du programme arrêté par les services du ministère chargé de l’agriculture;
— d’entreprendre tout aménagement et construction nécessaires à une meilleure exploitation de la parcelle attribuée, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière;
— d’engager tout partenariat dans le cadre des procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire peut solliciter de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, la révision à la baisse de la superficie de la concession :
— dans le cas où, pour des raisons qui ne lui incombent pas et dûment constatées par les services techniques de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, il est dans l’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie, la concession se limitera à la seule superficie concernée par les travaux de mise en valeur;
— dans le cas où une partie du terrain qui lui a été concédé a fait l’objet de déclassement dans le cadre d’utilité publique.
Article 6
Des obligations du concessionnaire
Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect des conditions d’exploitation contenues dans le business plan, pour le développement des cultures industrielles stratégiques, le concessionnaire s’engage à :
— mettre en valeur la concession conformément aux conditions stipulées dans son projet, et réaliser les investissements y afférents;
— respecter les obligations techniques fixées par les services du ministère de l’agriculture et du ministère des ressources en eau.
Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de ………………….………., validé par le comité d’expertise et d’évaluation technique de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Il s’engage, en outre, à :
— entretenir la parcelle concédée, la faire fructifier et préserver sa vocation agricole;
— respecter les cultures stratégiques arrêtées par le ministère chargé de l’agriculture et de se conformer aux prescriptions techniques y afférentes;
— se conformer aux prescriptions techniques de l’agence nationale des ressources hydriques concernant notamment, le débit d’eau maximum à exploiter, la profondeur des forages et les équipements y afférents, le nombre et la position des forages et la distance d’interférence minimale à respecter;
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— utiliser rationnellement la ressource hydrique mise à disposition par l’installation des équipements d’irrigation de qualité et économes d’eau;
— procéder régulièrement à des analyses de sol et d’eau pour une utilisation rationnelle et raisonnée des engrais;
— gérer de façon raisonnée l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires (pesticides et autres);
— gérer, par des techniques culturales appropriées, les dynamiques d’évolution physico-chimique (salinité et hydromorphie) des sols exploités afin d’éviter le déplacement (nomadisme) des parcelles mises en culture;
— prendre en charge l’acquisition et l’installation des équipements de contrôle des exhaures;
— mettre en place le réseau de drainage au niveau des parcelles de la concession, présentant des risques de salinité;
— respecter l’assolement et la rotation des cultures;
— favoriser le recours aux énergies renouvelables ou autres sources alternatives;
— favoriser l’utilisation des équipements économes en énergie;
— respecter les conditions d’exploitation définies dans le business plan, validé par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes;
— ne pas louer les biens, objet de la concession;
— soumettre à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour approbation préalable, tout accord ou partenariat qu’il voudrait conclure ou rompre, en respect des dispositions législatives et réglementaires;
— informer l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, de toute modification apportée au statut de la personne morale;
— ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat;
— ne pas hypothéquer les biens immeubles mis à sa disposition;
— informer, à tout moment, l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation;
— prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et tout lieu, libre accès à la concession pour les agents dûment habilités (agriculture et ressources en eau), afin d’effectuer des contrôles périodiques.
Par ailleurs, l’exploitant concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé, il ne peut, ainsi, exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit.
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Article 7
Du contrôle
Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de mise en valeur et d’exploitation des terres et s’assurer que les activités sont conformes au business plan et aux clauses du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis.
Dans ce cadre, l’information peut être requise soit par courrier ou dans le cadre d’un déplacement sur les lieux.
Article 8
Des manquements aux obligations du concessionnaire
Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, relevé dans un rapport de la structure en charge du suivi et du contrôle auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, entraîne sa mise en demeure, pour se conformer aux clauses du présent cahier des charges.
La mise en demeure prend la forme d’un document établi et transmis par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes par tout moyen, quel qu’il soit (courrier, e-mail, fax), à l’adresse du concessionnaire, mentionnée sur le présent cahier des charges.
La mise en demeure est réputée réceptionnée par le concessionnaire, sans autres formes de remise en cause, après huit (8) jours de la date de son envoi, et ce, même en cas de retour pour adresse erronée.
A l’échéance du délai fixé et calculé à partir de la date d’envoi de la mise en demeure sus-évoquée et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est adressée un (1) mois après, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, à compter de l’échéance des huit
(8) jours de sa réception, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession. Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Il est entendu par manquement aux obligations, notamment : — le non lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date de la notification de l’acte de concession; — le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages;
— la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur, durant une campagne agricole sans motif valable;
— le détournement de la vocation de la parcelle concédée;
— la location de toutes ou parties des parcelles;
— la conclusion ou la rupture de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes;
— toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés;
— le non-paiement des redevances domaniales, durant deux (2) années consécutives;
— le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du présent cahier des charges et des documents qui lui sont annexés.
Article 9
De la cession du droit de concession
En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Lorsque le concessionnaire, personne morale, cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. Un nouveau cahier des charges, se basant sur un nouveau plan d’investissement peut, toutefois, être signé avec le nouveau concessionnaire si ce dernier est une émanation du concessionnaire initial.
Article 10
De la fin de la concession
La fin de la concession peut intervenir à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque celle- ci n’est pas renouvelée;
— la demande du concessionnaire, à charge pour lui de supporter tous les frais y afférents;
— la suite d’une résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du présent cahier des charges et du business plan du projet d’investissement;
— la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, si celle-ci concerne l’ensemble du patrimoine concédé. Article 11
Des effets de la résiliation
La résiliation de l’acte de concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens immobiliers y compris les locaux à usage d’habitation.
Par ailleurs, la fin de la concession demeure sans effet sur les dettes et le passif nés antérieurement, qui restent à la charge du concessionnaire.
Article 12
Des litiges et du contentieux
Tout litige qui surviendrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement, objet du présent cahier des charges, devrait être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, il sera soumis aux juridictions territorialement compétentes.
Fait à ……………., le ………………….
Lu et approuvé Visa de l’office de développement par le concessionnaire de l’agriculture industrielle en ou son représentant terres sahariennes
ANNEXE II
Cahier des charges de sujétions de service public de l’office de développement de l’agriculture
industrielle en terres sahariennes
Article 1er. — L’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes est l’instrument de mise en œuvre de la promotion de l’investissement agricole et agro- industriel sur ces terres.
Ses activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer au développement des cultures industrielles stratégiques sur les terres sahariennes.
Art. 2. — Dans le cadre de ses activités, l’office est notamment, chargé :
— de lancer des appels à projets et d’orienter les porteurs de projets dans la constitution de leurs dossiers;
— de développer un système informatique d’enregistrement centralisé des dossiers déposés auprès des différentes antennes de l’office;
— de mobiliser les moyens logistiques pour la prise en charge de la mission de suivi-évaluation des projets;
— d’assurer, pour le compte de l’Etat, le contrôle :
-
des formes d’utilisation du foncier octroyé dans le cadre de l’investissement agricole;
-
du respect des clauses du cahier des charges et du business plan par l’investisseur;
-
de l’utilisation rationnelle de la ressource hydrique. — de créer, de gérer et d’assurer le développement d’un système d’information concernant le foncier à mettre en valeur, les actions structurantes, les projets d’investissement retenus ainsi que leur suivi et leur évaluation;
— d’élaborer des enquêtes socio-économiques et des études relatives à la chaîne des valeurs des cultures stratégiques mises en place;
— d’effectuer des études d’impact des cultures sur l’agrosystème.
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Art. 3. — L’office est tenu d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre au ministre chargé de l’agriculture pour approbation, en début de chaque année.
Art. 4. — L’office est tenu de fournir, trimestriellement, au ministre chargé de l’agriculture, les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé.
Art. 5. — L’office reçoit de l’Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 6. — Pour chaque exercice, l’office présente au ministre chargé de l’agriculture, avant le 30 mars, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre chargé de l’agriculture.
Elles peuvent être révisées en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Les sujétions de service public, objet du présent cahier des charges, sont définies, annuellement et conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’agriculture.
Art. 7. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 8. — Les dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées, annuellement, à l’office, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat certifié par le commissaire aux comptes doit être transmis au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’agriculture, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 10. — L’office établit chaque année le budget pour l’exercice suivant.
Ce budget comporte :
— les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat;
— un programme physique et financier d’investissement;
— un plan de financement;
— un rapport d’audit certifié par le commissaire aux comptes.
Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé de l’agriculture, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
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27 septembre 2020
Décret exécutif n° 20-266 du 4 Safar 1442 Pour les mollusques correspondant au 22 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-86 du 26 — Bivalves : sens de la plus grande longueur de la Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 coquille; fixant les tailles minimales marchandes des — Céphalopodes : ressources biologiques. • Sépia (encornet) : longueur du manteau; Le Premier ministre, • Calamar (encornet) : longueur du manteau; • Poulpe : en poids. Sur le rapport du ministre de la pêche et des productions halieutiques, — Gastéropodes : sens de la plus grande longueur de la coquille. Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Pour les crustacés : …… (sans changement) …………; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant Pour les cœlentérés : au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche — Corail rouge : diamètre à la base. et à l’aquaculture; Pour les échinodermes : Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada — Oursin-Pierre : diamètre du test sans les épines; El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; — Concombre de mer : en poids. Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou Pour les poissons : ……….. (sans changement) ……. ». El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 bis du décret Gouvernement; exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 suit : correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; « Art. 2 bis. — Dans le cas de la pêche au thon rouge, seule une proportion ne dépassant pas les cinq pour cent (5%) de Vu le décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 prise accessoire ayant une longueur inférieure à 115 cm ou correspondant au 18 mars 2004, modifié et complété, 30 kg est tolérée ». fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques; Décrète : Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, sont complétées par un article 2 ter, rédigé comme Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier suit : et de compléter certaines dispositions du décret exécutif « Art. 2 ter. — Les tailles minimales marchandes des n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars ressources biologiques sont annexées au présent décret ». 2004, modifié et complété, fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques. Cette annexe peut être actualisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme officiel de la République algérienne démocratique et suit : populaire. « Art. 2. — Fait à Alger, le 4 Safar 1442 correspondant au 22 ressources biologiques annexées au présent décret, sont septembre 2020. exprimées en longueur, en diamètre ou en poids, et sont mesurées comme suit :
Les tailles minimales marchandes des
Abdelaziz DJERAD.
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ANNEXE
TAILLES MINIMALES MARCHANDES DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
SOUS NOM NOM TAILLES CLASSE FAMILLE CLASSE VERNACULAIRE SCIENTIFIQUE MINIMALES
Ostreidae Huître plate Ostrea edulis 5 cm
Huître creuse Crassostrea gigas ou Crassostrea angulata 6 cm
Mytilidae Moule Datte lithophage (datte de mer) Mytilus Galloprovincialis ou Mytilus edulis Litophaga litophaga 4 cm 4 cm Veneridae Palourde franche (clovisse) Palourde japonaise Vernis fauve (grande palourde) Petite praire Clovisse dorée Vénus à verrues ou praire Ruditapes decussatus Ruditapes Philippinarum Callista chione Venus gallina Venerupis aurea Venus verrucasa 3 cm 3 cm 6 cm 2,5 cm 2,5 cm 3 cm Cardiidae Coque Bucarde aiguillonnée Bucarde rouge Bucarde peu costulée Bucarde tuberculée Coque lisse sillonnée Cerastoderma glaucum Acanthocardia aculeata Acanthocardia echinata Acanthocardia paucicostata Acanthocardia tuberculata Laevicardium oblongum 3 cm 6 cm 4,5 cm 2,5 cm 5 cm 4 cm Pectinidae Coquille Saint-Jacques Pétoncle bigarré (petite vanne) Pétoncle operculaire Pétoncle glabre Pecten jacobaeus Chlamys varia Chlamys opercularis Chlamys glabra 10 cm 3,5 cm 4 cm 4 cm Donacidae Haricot de mer (flion tronqué) Donax trunculus 3 cm Solenidae Sepiidae Couteau droit d’Europe Couteau-silique Couteau-sabre Sépia Solen marginatus Ensis siliqua Ensis ensis Sepia officinalis 8 cm 8 cm 7 cm 10 cm Loliginidae Calmar (encornet) Loligo vulgaris 8 cm
BIVALVES
MOLLUSQUES
Octopodidae Poulpe (pieuvre) Octopus vulgaris 700 g
CEPHALOPODES Haliotidae Ormeau de Méditerranée (oreille de mer) Haliotis tuberculata lamellosa 8 cm
GASTEROPODES
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ANNEXE (suite)
NOM NOM TAILLES CLASSE FAMILLE VERNACULAIRE SCIENTIFIQUE MINIMALES
Aristeidae Crevette rouge Gambon rouge Aristeus antennatus Aristaeomorpha foliacea
Penaeidae Crevette blanche Crevette japonaise Caramote Parapenaeus longirostris Penaeus japonicus Penaeus karathurus Nephropidae Homard Langoustine Homarus gammarus Nephrops norvegicus Palinuridae Langouste rouge Palinurus vulgaris Squillidae Squille Squilla mantis Coralliidae Corail rouge Coralium rubrum Echinidae Oursin-Pierre Paracentratus lividus Concombre de mer tubuleu Holothuria (Holothuria) tubulosa Holothuridae Concombre cracheur marron, bêche de mer Concombre de mer ensablé à pointes blanches Holothuria (platyperona) Holothuria (roweothuria) polii Concombre de mer noir Holothuria (panningothuria) forskali Cichlidae Tilapia Tilapia nilotica Clupeidae Sardine Allache ou sardinelle Alose Alose feinte Fausse allache Sardina pilchardus Sardinella aurita Alosa alosa Alosa finta Sardinella maderensis Engraulidae Anchois Engraulis encrasicolus Gadidae Physis de fond Lingue bleu Merlan bleu Moustelle Physis blenoïdes Molva elongata Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou Phycis phycis Merlucciidae Merlu Merluccius merluccius Lophiidae Baudroie Lophius budegassa Balistidae Baliste (cochon de mer) Balistes capriscus Mullidae Rouget barbet de roche Rouget barbet de vase Mullus surmuletus Mullus barbatus Sciaenidae Ombrine Umbrina cirrosa
4 cm 6 cm
2,5 cm 4 cm 10 cm
CRUSTACES 10 cm 5 cm
10 cm
3 cm
COELENTERES 8 mm
5 cm
167 g
ECHINODERMES 167 g
167 g
167 g
18 cm
11 cm 15 cm 20 cm 20 cm 20 cm
9 cm
22 cm 25 cm 16 cm
20 cm
POISSONS 20 cm
30 cm
20 cm
15 cm 15 cm
22 cm
Xphiidae Espadon Xiphias gladius 120 cm
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ANNEXE (suite)
NOM NOM TAILLES CLASSE FAMILLE VERNACULAIRE SCIENTIFIQUE MINIMALES
Triglidae Grondin rouge Trigla cuculus 17,5 cm Grondin morrude Trigla obscura 18 cm Cavilone-trygle rude Trigla aspera 12 cm Grondin de Dieuzeide Lepidotrigla dieuzeidei 12 cm
Grondin perlon (hirondelle) Grondin lyre Grondin camard(grondin inbrioga) Trigla lucerna Trigla lyra Trigla lineata 18 cm 18 cm 18 cm
Scorpaenidae Rascasse rouge Rascasse brune Rascasse rose (Rascasse de fond) Scorpaena scrofa Scorpaena porcus Héliocolenus dactylopterus 20 cm 20 cm 15 cm Soleidae Sole commune Solea vulgaris 20 cm Dasytidae Pastenague (tchouche) Dasyatis pastinaca 50 cm Torpedinidae Torpille Torpedo torpedo 20 cm Rajidae Raie Rajasp 50 cm Triakidae Emissole-moustelle Mustelus mustelus 100 cm Scyliorhinidae Petite roussette Grande roussette Scyliorhinus canicula Scyliorhinus stellaris 50 cm 79 cm Congridae Congre bec fin Congre des Baléares Congre Gnathophis mystax Ariosoma balligricum Conger conger 30 cm 35 cm 55 cm Cyprinidae Barbeau Carpe herbivore Carpe argentée Carpe à grande bouche Carpe commune ou à écailles Carassin Barbus barbus Barbus callensis Ctenopharyn godon idella Hypophthalmychtys molitix Aristichys nobilis Cyprinus carpio Carassius carassius 30 cm 15 cm 35 cm 50 cm 55 cm 20 cm 18 cm Zeidae Saint-Pierre Zeus faber 30 cm Trachinidae Vive Trachinus draco 20 cm
POISSONS
Oblade Oblada melanura 15 cm
Saupe (tchelba) Sarpa salpa 20 cm Pageot rose Pegellus erythrinus 15 cm Bezougue (aligote) Pagellus acarne 15 cm Dorade Sparus aurata ou Chrysophrys aurata 20 cm Gros yeux ou manfroum (bogueravel) Pagellus centradontus ou Pagellus bogaraveo 15 cm Bogue Boops boops 15 cm Marbré Lithognathus mornyrus 17 cm Pagre Pagrus pagrus pagrus 20 cm Sparraillon Diplodus annularis 14 cm Sar commun Diplodus sargus 15 cm Sar à tête noire Diplodus vulgaris 15 cm Denté Dentex gibbosus Dentex dentex 30 cm 15 cm
Sparidae
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ANNEXE (suite)
NOM NOM TAILLES CLASSE FAMILLE
Centrarchidae VERNACULAIRE Black bass SCIENTIFIQUE Micropterus salmoides MINIMALES 23 cm
Sconbridae Thon rouge Thon blanc (germon) Thonine Bonite à ventre rayé Maquereau commun Maquereau espagnol (blanc) Bonite à dos rayé Bonitou (melva ou auxide) Thunnus thynnus thynnus Thunnus alalunga Euthynnus alleteratus Euthynnus pelamis ou katsuvonus Scomber scombrus Scomber colias Sarda sarda Auxis rocheï 115 cm ou 30 kg 50 cm 42 cm 30 cm 20 cm 18 cm 30 cm 22 cm Serranidae Mérou blanc Mérou noir Mérou gris Mérou brun Badèche Serran chèvre Serran écriture Serran tambour Epinephelus aeneus Epinephelus guezza Epinephelus caninus Epinephelus marginatus Epinephelus costae Serranus cabrilla Serranus scriba Serranus hepatus 50 cm 40 cm 35 cm 60 cm 45 cm 25 cm 15 cm 10 cm Carangidae Poisson pilote Iche-linio Chinchard à queue jaune Chinchard du large Saurel (chinchard) Limon-seriole Palomette Liche-né-né Naucrates ductor Campogramma glaycos Trachurus mediterraneus Trachurus picturatus Trachurus trachurus Seriola dumerili Trachinotus ovatus Luchia amia 40 cm 55 cm 16 cm 17 cm 14 cm 35 cm 20 cm 40 cm Centracanthidae Picarel (tchoukla) Spicara sp 15 cm Moronidae Bar (loup) Dicentrarchus labrax 25 cm Mugilidae Mulet doré Mulet sauteur Liza aurata Liza saliens 25 cm 20 cm Coryphaenidae Coryphène commune Coryphaena hippurius 30 cm Anguillidae Anguille Anguilla anguilla 30 cm Pomatomidae Tassergal Pomatonus saltarix 22 cm Shyraenidae Brochet ou bécume européenne Sphyraena spet 25 cm Scophthalmidae Turbot Psetta maxima 18 cm Belonidae Orphie Bolone belone 25 cm
POISSONS
Bramidae Grande castagnole Brama brama 18 cm
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 12 Moharram 1442 Décrets présidentiels du 14 Moharram 1442
correspondant au 31 août 2020 mettant fin aux correspondant au 2 septembre 2020 mettant fin aux fonctions de walis. fonctions de secrétaires généraux de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant Par décret présidentiel du 14 Moharram 1442 au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de walis aux correspondant au 2 septembre 2020, il est mis fin aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, — Messaoud Djari, à la wilaya de Chlef; exercées par MM. : — Djillali Doumi, à la wilaya de Tamenghasset; — Tahar Bouaita, à la wilaya de Tébessa; — Attalah Moulati, à la wilaya de Tébessa; — Azzedine Boutara, à la wilaya de Jijel; — Mohamed Belkateb, à la wilaya de Sétif; — Laredj Benaddane, à la wilaya de Ouargla; — Kamel Abla, à la wilaya de Guelma; — Rachid Bougara, à la wilaya de Khenchela; — Abbès Badaoui, à la wilaya de Médéa; — Mamar Merine, à la wilaya de Aïn Témouchent. — Abdelkader Djellaoui, à la wilaya d’Oran; ———————— — Abdelkader Bensaïd, à la wilaya d’El Oued; Par décret présidentiel du 14 Moharram 1442 — Labiba Ouinez, à la wilaya de Aïn Témouchent; correspondant au 2 septembre 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général à la wilaya d’Alger, exercées appelés à exercer d’autres fonctions. par M. Mohamed Dahmani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant ————H———— au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de walis aux Décret présidentiel du 14 Moharram 1442 correspondant wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : au 2 septembre 2020 mettant fin aux fonctions de — Ahmed Mebarki, à la wilaya de Béchar; l’inspecteur général à la wilaya d’Oran. — Mohamed Benamar, à la wilaya de Djelfa; ———— — Aissa Aroua, à la wilaya de Skikda; Par décret présidentiel du 14 Moharram 1442 — Abdessami Saidoune, à la wilaya de Mostaganem; correspondant au 2 septembre 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya d’Oran, exercées — Cheikh Lardja, à la wilaya de M’Sila; par M. Nedjmeddine Tiar, appelé à exercer une autre — Mahfoud Zekrifa, à la wilaya de Tissemsilt; fonction. — Omar Hadj Moussa, à la wilaya de Tipaza; ————H———— — Nacéra Ramdane, à la wilaya de Relizane. Décrets présidentiels du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la Décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant wilaya d’Alger. au 31 août 2020 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 ———— Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaires de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. : exercées par Mme. et MM. : — Kamel Eddine Kerbouche, à la wilaya de Blida; — Samir Nefla, à Dar El Beïda; — Mohamed El Baraka Dehadj, à la wilaya de Tiaret; — Djamel Guesmia, à Chéraga; — Mustapha Guerriche, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Benamar Kies, à Bir Mourad Raïs; — Djahid Mous, à la wilaya de Guelma; — Farida Amrani, à Bouzaréah; appelés à exercer d’autres fonctions. — Ahmed Boudouh, à Rouiba.
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9 Safar 1442 27 septembre 2020
Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger, à Zéralda, exercées par M. Youcef Bechelaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 mettant fin aux
fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives de wilayas.
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Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— M’Hamed Moumene, à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya d’Adrar;
— Lakhdar Seddas, à In Salah, à la wilaya de Tamenghasset;
— Abdelkader Ragaa, à In Guezzam, à la wilaya de Tamenghasset;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à la circonscription administrative de Timimoun à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mabrouk Aoun. ————————
Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abderrahmane Dahimi, à Ouled Djellal, à la wilaya de Biskra;
— Boubkeur Lansari, à Béni Abbès, à la wilaya de Béchar;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de walis délégués aux circonscriptions administratives à la wilaya d’Alger, exercées par Mme. et M. :
— Nadjia Necib, à Sidi Abdellah;
— Ahmed Zerrouki, à Draria;
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 mettant fin aux fonctions du chef
de cabinet du wali de la wilaya de Mascara.
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Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara, exercées par M. Djamel Eddine Hashas, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 14 Moharram 1442 correspondant au 2 septembre 2020 mettant fin aux fonctions du
chef de cabinet du wali de la wilaya d’Alger.
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Par décret présidentiel du 14 Moharram 1442 correspondant au 2 septembre 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Alger, exercées par M. Djamel-Eddine Hamouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 mettant fin aux
fonctions de chefs de daïras de wilayas.
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Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
Wilaya de Sétif :
—Saâd Chenouf, à la daïra de Guidjel.
Wilaya de Annaba :
— Brahim Ghemired, à la daïra d’El Bouni.
Wilaya de Tissemsilt :
— Nasser Sba, à la daïra de Bordj Bou Naâma.
Wilaya d’El Oued :
— Azzedine Hemmadi, à la daïra de Djamaâ.
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Grarem Gouga à la wilaya de Mila, exercées par M. Abdelmalek Boutasseta, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Moharram 1442 correspondant au 2 septembre 2020 mettant fin aux fonctions de
chefs de daïras de wilayas.
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Par décret présidentiel du 14 Moharram 1442 correspondant au 2 septembre 2020, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et MM. :
— Kheïra Telli, daïra de Hennaya, à la wilaya de Tlemcen;
— Abdelkarim Ben Kouider, daïra de Ksar Chellala, à la wilaya de Tiaret;
— Kaddour Mekki, daïra de Aïn El Hammam, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Hadj Farsi, daïra de Aïn Oulmène, à la wilaya de Sétif;
— Saïd Khelil, daïra de Saïda, à la wilaya de Saïda;
— Miloud Fellahi, daïra de Zighoud Youcef, à la wilaya de Constantine;
— Larbi Bouziane, daïra de Ibn Ziad, à la wilaya de Constantine;
— Ahmed Benyoucef, daïra de Bordj Bou Arréridj, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Nadjet Koriba, daïra de Ahmar El Aïn, à la wilaya de Tipaza.
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 portant nomination de walis.
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Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, sont nommés walis aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Lakhdar Seddas, à la wilaya de Chlef;
— Mohamed Belkateb, à la wilaya de Béchar;
— Mustapha Guerriche, à la wilaya Tamenghasset;
— Mohamed El Baraka Dehadj, à la wilaya de Tébessa;
— Djillali Doumi, à la wilaya de Djelfa;
— Kamel Abla, à la wilaya de Sétif;
— Abdelkader Bensaïd, à la wilaya de Skikda;
— Kamel Eddine Kerbouche, à la wilaya de Guelma;
— Djahid Mous, à la wilaya de Médéa;
9 Safar 1442 27 septembre 2020
— Aïssa Boulahia, à la wilaya de Mostaganem;
— Abdelkader Djellaoui, à la wilaya de M’Sila;
— Messaoud Djari, à la wilaya d’Oran;
— Abbès Badaoui, à la wilaya de Tissemsilt;
— Abdelkader Ragaa, à la wilaya d’El Oued;
— Labiba Ouinez, à la wilaya de Tipaza;
— M’Hamed Moumene, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Attalah Moulati, à la wilaya de Relizane. ————H————
Décret présidentiel du 14 Moharram 1442 correspondant au 2 septembre 2020 portant nomination de
secrétaires généraux de wilayas.
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Par décret présidentiel du 14 Moharram 1442 correspondant au 2 septembre 2020, sont nommés secrétaires généraux aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. :
— Nedjmeddine Tiar, à la wilaya de Blida;
— Larbi Bouziane, à la wilaya de Tébessa;
— Mohamed Dahmani, à la wilaya de Tiaret;
— Miloud Fellahi, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Djamel-Eddine Hamouche, à la wilaya d’Alger;
— Abdelkarim Ben Kouider, à la wilaya de Jijel;
— Kaddour Mekki, à la wilaya de Sétif;
— Kheïra Telli, à la wilaya de Guelma;
— Ahmed Benyoucef, à la wilaya de Ouargla;
— Hadj Farsi, à la wilaya de Khenchela;
— Saïd Khelil, à la wilaya de Souk Ahras;
— Sami Medjoubi, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Nadjet Koriba, à la wilaya de Relizane. ————H————
Décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 portant nomination de walis
délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.
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Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, sont nommés walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger Mme. et MM. :
— Mohammed Saïd Bengamou, à Draria;
— Abdelmalek Boutasseta, à Dar El Beïda;
9 Safar 1442 27 septembre 2020
— Youcef Bechelaoui, à Bir Mourad Raïs;
— Djamel Eddine Hashas, à Bouzaréah;
— Amar Ali Ben Saad, à Chéraga;
— Nadjia Necib, à Zéralda;
— Ahmed Zerrouki, à Rouiba. ————H————
Décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 portant nomination de walis
délégués aux circonscriptions administratives de wilayas.
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Par décret présidentiel du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, sont nommés walis délégués aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes Mme. et MM. :
— Nasser Sba, à Timimoun, wilaya d’Adrar;
— Azzedine Hemmadi, à Bordj Badji Mokhtar, à la wilaya d’Adrar;
— Boubkeur Lansari, à Ouled Djellal, à la wilaya de Biskra;
— Abderrahmane Dahimi, à Béni Abbès, à la wilaya de Béchar;
— Saâd Chenouf, à In Salah, à la wilaya de Tamenghasset;
— Brahim Ghemired, à In Guezzam, à la wilaya de Tamenghasset;
— Houria Meddahi, à Sidi Abdellah, à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret exécutif du 12 Moharram 1442 correspondant au
31 août 2020 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’inspection générale du ministère de
l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.
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Par décret exécutif du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’inspection générale du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Houria Meddahi, appelée à exercer une autre fonction.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 6 août 2020 modifiant l’arrêté du 3 Chaâbane 1440
correspondant au 9 avril 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des
marchés du ministère des finances.
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Par arrêté du 16 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 6 août 2020, l’arrêté du 3 Chaâbane 1440 correspondant au 9 avril 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère des finances, est modifié comme suit :
« Membres permanents :
— M. Ghachi Smaïl, représentant du ministre chargé des finances, président, en remplacement de M. Ladjel Omar.
…………….. (le reste sans changement) ……………………. ».
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 modifiant l’arrêté du 30 Rabie El Aouel
1439 correspondant au 19 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration
de la chambre nationale d’agriculture.
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Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 19 décembre 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de la chambre nationale de l’agriculture, est modifié comme suit :
« — …………………. (sans changement) ……………………….;
— M. Messaoud Bendridi, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural;
— …………… (le reste sans changement)………………….. ».
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
9 Safar 1442 27 septembre 2020
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 modifiant l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1440 correspondant au 20 décembre 2018 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’office national de développement des élevages équins et camelins.
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Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1440 correspondant au 20 décembre 2018 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national de développement des élevages équins et camelins, est modifié comme suit : « — M. Messaoud Bendridi, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président; — ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — M. Ahmed Chawki El Karim Boughalem, directeur des services vétérinaires; — ……………… (le reste sans changement) …………………. ». ————H————
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 Ramadhan 1439 correspondant au 30 mai 2018 portant désignation des membres du conseil d’orientation
de l’agence nationale pour la conservation de la nature.
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Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, l’arrêté du 14 Ramadhan 1439 correspondant au 30 mai 2018 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale pour la conservation de la nature, est modifié comme suit : « — Mme. Ilham Kabouya-Loucif, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, présidente; — …………… (le reste sans changement) ………………….. ». ————H————
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 portant désignation des membres du
conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration
génétique. ————
Par arrêté du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 13 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d’un Centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (C.N.I.A.A.G), au conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, pour une période de trois (3) ans renouvelable, Mme et MM. : — Ahmed Chawki El Karim Boughalem, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président; — Mouloud Didane, représentant du ministre chargé des finances; — Kamal Boukheddache, représentant du ministre chargé du commerce; — Lotfi Hamchi, représentant du ministre chargé de la santé;
— Raouf Hadj Aïssa, représentant du ministre chargé de l’environnement; — Karim Kaddour Hachimi, représentant de l’institut national de la médecine vétérinaire; — Hamida Tazka, représentante de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie; — Ahmed Rebia, représentant de l’institut technique des élevages; — Abdelkrim Agha, représentant de la chambre nationale de l’agriculture. ————H————
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 4 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 Chaâbane 1439
correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc
national de Belezma (wilaya de Batna).
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Par arrêté du 14 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 4 août 2020, l’arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Belezma (wilaya de Batna), est modifié, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, comme suit : « — M. Houari Djardini, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président; — …………………………………. (sans changement jusqu’à) — Abdelmoumene Boulazazene, représentant de la direction générale des forêts; — ………………… (le reste sans changement) ………………. ». ————H————
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 Chaâbane 1439
correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc
national de Taza (wilaya de Jijel).
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Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 11 août 2020, l’arrêté du 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018 portant nomination des membres du conseil d’orientation du parc national de Taza (wilaya de Jijel), est modifié, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, comme suit : « — ……………….. (sans changement) ……………………….; — Belkhir Fadene, représentant du ministre de la défense nationale; — ………………………………….. (sans changement jusqu’à) — Fateh Azoun, représentant du ministre chargé du tourisme, de l’artisanat et du travail familial; — Djaafer Naar, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — ………………………………….. (sans changement jusqu’à) — Abderrahim Abed, président de l’association Roaya pour le développement et la préservation des jeunes et de l’enfance ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE