JO 2017 n°68 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 17-329 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités d’établissement des relations de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales algériennes et étrangères………………………………… 4

Décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques………………………………………………………. 7

Décret exécutif n° 17-331 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises…………………………………………… 11

Décret exécutif n° 17-332 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement de l’Oued El Harrach………………………………………………………………………………………. 13

Décret exécutif n° 17-333 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les règles en matière d’exploitation et d’entretien des retenues d’eaux superficielles………………………………………………………………………………………………………….. 13

Décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules……………………………………………………………………………… 16

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 fixant l’organisation interne de l’institut algérien de formation en génie nucléaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 août 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar Errahma de Skikda, wilaya de Skikda…………………………………………………………………………………………………………..

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 13 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Arrêté du Aouel Safar 1439 correspondant au 21 octobre 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises………………………………………………………………………………. 24

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL

ET DE LA PECHE

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative Essanouber, section de la forêt Khessibia, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Mascara, wilaya de Mascara………………….

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 novembre 2017

S O M M A I R E (Suite)

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative Rahab, section de la forêt Mouilha, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khalouia, wilaya de Mascara……………………………. 26

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative Tamaznia, section de la forêt Djebel Nadour, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Menaouer, wilaya de Mascara…………. 26

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative Ouizert, section de la forêt Ain Fekan, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ain Fekan, wilaya de Mascara………………………. 27

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative Beni Chakrane, section de la forêt Zakour, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Guettena El Mamounia, wilaya de Mascara………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement…………………………………………………………………………….. 29

Arrêté interministériel du 5 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de certains corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………………………………. 30

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 novembre 2017

DECRETS

Décret exécutif n° 17-329 du 26 Safar 1439 CHAPITRE 1er correspondant au 15 novembre 2017 fixant les Dispositions générales modalités d’établissement des relations de

coopération décentralisée entre les collectivités

Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : territoriales algériennes et étrangères. ———— 1. coopération décentralisée : Toute relation de partenariat établie par convention, entre une ou plusieurs collectivités territoriales algériennes et une ou plusieurs

collectivités territoriales algériennes et une ou plusieurs

Le Premier ministre, collectivités territoriales étrangères, dans un but d’intérêt partagé et dans le cadre de leurs compétences communes. Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités Elle peut être sous forme de relations d’amitié, de locales et de l’aménagement du territoire; jumelage, de programmes ou de projets de Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 99-4° et développement, des échanges techniques, culturels, 143 (alinéa 2); scientifiques et sportifs ainsi que toute forme de partenariat, conformément à la législation et à la Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la réglementation en vigueur. comptabilité publique; 2. convention de coopération décentralisée : Tout Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant document signé entre une ou plusieurs collectivités au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; territoriales algériennes d’une part, et une ou plusieurs collectivités territoriales étrangères d’autre part, Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au établissant la relation de coopération décentralisée et 22 juin 2011 relative à la commune, notamment ses comportant des déclarations, des intentions, des droits et articles 57 et 106; des obligations opposables à chaque partie signataire et définissant les domaines de coopération et les modalités Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 techniques et financières de leur mise en œuvre. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, 3. collectivité territoriale étrangère : Toute notamment ses articles 8 et 55; collectivité ou organisme exerçant des fonctions Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan territoriales et reconnu comme collectivité territoriale en 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les vertu du droit interne de son Etat. attributions du ministère des affaires étrangères; Art. 3. — Les collectivités territoriales algériennes, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou peuvent établir des relations de coopération décentralisée El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant avec des collectivités territoriales étrangères, dans le nomination du Premier ministre; respect des valeurs et composantes fondamentales de l’identité nationale, et dans le strict respect des intérêts et Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou engagements internationaux de l’Algérie. El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 4. — Toute relation de coopération décentralisée portant atteinte à l’unité nationale, aux valeurs et aux Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel composantes fondamentales de l’identité nationale, à la 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions sécurité, à l’intégrité du territoire national et à l’ordre du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : public, est considérée comme nulle et non avenue. Art. 5. — L’établissement des relations de coopération décentralisée, requiert l’existence d’un intérêt public Article 1er. — En application des dispositions de national ou local certain, et doit être bénéfique à la l’article 106 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 collectivité territoriale concernée. Ces relations ne doivent pas être détournées de leur objet à des fins personnelles, correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune et partisanes ou politiques. l’article 8 de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, le Art. 6. — Les relations de coopération décentralisée, présent décret a pour objet de fixer les modalités sont établies dans l’objectif de renforcer les capacités des d’établissement des relations de coopération décentralisée collectivités territoriales algériennes, de gérer entre les collectivités territoriales algériennes et efficacement les services publics locaux et de promouvoir étrangères. le développement local.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68

9 Rabie El Aouel 1439 28 novembre 2017

Art. 7. — Les collectivités territoriales algériennes, ne — la culture, la jeunesse et le sport; peuvent contracter des conventions de coopération avec des collectivités territoriales étrangères en dehors des — le développement économique et social; compétences qui leur sont dévolues par la législation et la — l’agriculture, les forêts et la pêche; réglementation en vigueur. — le tourisme et l’artisanat; Art. 8. — Les conventions de coopération décentralisée — le perfectionnement du personnel de la collectivité conclues par les collectivités territoriales algériennes, ne territoriale et la formation des élus locaux; peuvent engager d’autres entités de droit public ou privé sans l’accord préalable de celles-ci, et dans le respect de la — toute autre action s’inscrivant dans le domaine de législation et de la réglementation en vigueur. compétence des collectivités territoriales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Toute initiative d’établir des relations de coopération décentralisée, est soumise à l’accord préalable du Premier ministre. Conclusion des conventions de coopération L’initiative d’établir des relations de coopération décentralisée, proposée par les collectivités territoriales étrangères, n’est prise en considération que si elle est Art. 13. — L’établissement de relations de coopération formellement exprimée par le canal diplomatique. décentralisée, s’effectue par convention selon les étapes Art. 10. — Les postes diplomatiques et consulaires suivantes : algériens, participent à la promotion de la coopération — l’exploration; décentralisée en proposant toute mesure de nature à favoriser ces relations, et œuvrent à l’implication de la — la prise de contacts; communauté nationale installée à l’étranger dans leur mise — les négociations; en œuvre. — l’élaboration du projet de la convention; — la signature de la convention. Art. 14. — L’exploration s’étend de la recherche de la Art. 11. — La coopération décentralisée a pour objectif collectivité territoriale étrangère partenaire, jusqu’à son l’encouragement des initiatives permettant, notamment : identification. — d’impulser et de soutenir la dynamique du Art. 15. — Toute initiative de coopération décentralisée développement local; proposée par une collectivité territoriale algérienne, doit — d’améliorer le cadre de vie des citoyens; être accompagnée d’un avant-projet de convention. savoir-faire entre les collectivités territoriales; — de promouvoir les échanges d’expériences et du L’avant-projet de convention, détermine les actions de coopération ciblées selon les domaines prioritaires de — de contribuer à la satisfaction des besoins et des développement priorités exprimés par les populations; — de renforcer l’amitié entre les peuples et de Art. 16. — L’avant-projet de convention, doit être consolider la démocratie participative, la décentralisation transmis au ministre chargé de l’intérieur et des et la gouvernance locale. collectivités locales par le wali, lorsque la coopération Art. 12. — Tout projet de coopération décentralisée, décentralisée engage la wilaya ou par son biais, dans le doit être inscrit dans les domaines ci-après : cas des initiatives engageant les communes relevant du territoire de sa compétence. — le développement, l’aménagement et l’ingénierie urbaine; Art. 17. — Le ministre chargé de l’intérieur et des — le transport et la communication; collectivités locales, examine l’avant-projet de convention, — la protection de l’environnement; en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, avant de le transmettre à la collectivité — les énergies renouvelables; territoriale étrangère par voie diplomatique. — les ressources en eau et l’hydraulique; — le service public et la modernisation de Art. 18. — Le wali ou le président de l’assemblée l’administration de la collectivité territoriale; populaire communale, selon le cas, engage les négociations avec la collectivité territoriale étrangère pour — l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation définir les objectifs et les domaines de coopération ainsi professionnelle; que les modalités techniques, financières et — l’hygiène, la santé et la protection sociale; administratives de leur mise en œuvre.

Chapitre 3

décentralisée

CHAPITRE 2

Objectifs et domaines de la coopération décentralisée

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Art. 19. — Le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre chargé des affaires étrangères, accompagnent les collectivités territoriales algériennes lors des prises de contacts et durant les négociations.

Art. 20. — Le projet de convention de coopération décentralisée, doit être rédigé en langue nationale et en langue de la partie étrangère. Il doit clairement préciser :

— les parties (collectivités territoriales concernées);

— l’objet;

— les objectifs recherchés par les parties;

— les engagements des parties;

— les modalités de mise en œuvre;

— les modalités de financement;

— les modalités de contrôle, de suivi et d’évaluation des projets;

— l’entrée en vigueur, les amendements et la dénonciation;

— le règlement des différends;

— la durée de la convention;

— la qualité des signataires.

Les projets de convention de coopération décentralisée, sont établis selon un projet de convention-type fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 21. — Le projet de convention, est soumis à l’approbation préalable du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 22. — Le projet de convention, est soumis, selon le cas, à l’assemblée populaire de la wilaya ou à l’assemblée populaire communale pour délibération.

Art. 23. — La délibération portant adoption du projet de convention, n’est exécutoire qu’après approbation du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou du wali, selon le cas.

Art. 24. — La convention est signée par le wali ou par le président de l’assemblée populaire communale, selon le cas.

Art. 25. — Les avenants et les amendements sont soumis aux mêmes procédures applicables à la convention de coopération, prévue par le présent décret.

Art. 26. — La convention doit être affichée au niveau du siège de la collectivité territoriale concernée et dans les espaces prévus pour l’information du public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 4

Mise en œuvre, évaluation et dénonciation des conventions

Art. 27. — Pour la mise en œuvre de la convention de coopération décentralisée, les deux partenaires élaborent conjointement un plan d’action annuel.

Art. 28. — Les collectivités territoriales algériennes, doivent suivre la mise en œuvre des conventions de coopération décentralisée et les évaluer, régulièrement, sur la base d’une appréciation sur la qualité des actions réalisées et proposer des recommandations pour les améliorer.

A ce titre, chaque collectivité territoriale algérienne, élabore un bilan annuel comprenant les opérations réalisées au titre de la coopération décentralisée.

Art. 29. — Le wali communique au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, un rapport annuel sur l’état d’exécution des projets dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de coopération décentralisée, engageant la wilaya et/ou les communes relevant de son territoire de compétence.

Art. 30. — La collectivité territoriale algérienne, peut proposer la dénonciation d’une convention de coopération décentralisée, sur la base d’un rapport motivé, soumis par le wali territorialement compétent au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, qui statue sur la proposition de dénonciation de la convention, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 31. — La dénonciation d’une convention de coopération décentralisée, est soumise à une délibération de l’assemblée populaire de wilaya ou de l’assemblée populaire communale, selon le cas.

Art. 32. — Le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales peut, sur proposition motivée du wali et après avis du ministre chargé des affaires étrangères, ou sur proposition de ce dernier, demander à la collectivité territoriale concernée de procéder à la dénonciation d’une convention en cours.

Art. 33. — Le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, après avis du ministre chargé des affaires étrangères, demande à la collectivité territoriale concernée de dénoncer toute convention de coopération décentralisée dont l’objet ou le but a été détourné en cours d’exécution de son objectif initial.

CHAPITRE 5

Modalités de gestion des actions de coopération décentralisée

Art. 34. — Les ressources destinées au financement des projets de la coopération décentralisée, proviennent, essentiellement :

— des ressources propres des collectivités territoriales concernées;

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— des subventions de l’Etat;

— de l’apport financier de la collectivité territoriale partenaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de toute autre ressource prévue par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 35. — La gestion des ressources, visées à l’article 34 ci-dessus, est soumise aux règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 36. — Les dépenses induites par les projets de coopération décentralisée, sont inscrites au budget de la collectivité territoriale concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 37. — Les prestations de services, l’acquisition de matériels ou de fournitures, la réalisation de travaux envisagés dans le cadre de la coopération décentralisée, s’effectuent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 38. — Un comité de coopération décentralisée peut être créé au niveau des collectivités territoriales qui s’engagent dans des relations de coopération décentralisée.

Ce comité est chargé d’encourager et de promouvoir la coopération décentralisée, en vue de réaliser des objectifs de développement local.

Art. 39. — Le comité de coopération décentralisée, est composé d’élus, de responsables locaux et de fonctionnaires.

Il peut, éventuellement, associer toute personnalité locale, expert et/ou représentant d’association locale dûment agréée qui, en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités, sont susceptibles d’apporter toutes contributions utiles.

Art. 40. — Les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ce comité, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention

d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises;

Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;

Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 94;

Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment ses articles 15 et 16;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 15-307 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des programmes;

Vu le décret exécutif n° 16-151 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant transformation de l’institut national de recherche en éducation en établissement public à caractère scientifique et technologique;

Vu le décret exécutif n° 17-19 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure de dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie;

28 novembre 2017

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 94 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 et les articles 15 et 16 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Il est entendu, au sens des dispositions du présent décret, par :

— les moyens de base : Moyens élaborés pour couvrir la totalité des objectifs d’un programme destiné à un niveau d’enseignement donné. Sont inclus, notamment, dans cette catégorie, les moyens et supports imprimés, audio-visuels, numériques tel que : les manuels des élèves, les guides d’enseignants, les dictionnaires, les lexiques, les cartes, les atlas, les plans, les enregistrements audio- visuels d’enseignement;

— les moyens complémentaires : Moyens utilisés, partiellement ou provisoirement, pour atteindre un certain nombre d’objectifs du programme. Sont inclus, notamment, dans cette catégorie : les modèles et maquettes, les affiches, les tableaux d’art, les enregistrements musicaux, les romans et contes et les recueils;

— les moyens consommables : Moyens utilisés pour réaliser les devoirs scolaires ou développer certaines compétences. Sont inclus, notamment, dans cette catégorie : les livrets d’exercices et les devoirs corrigés, les cahiers de dessin et de coloriage, les annales des examens, et les livrets d’activité culturelle;

— le manuel scolaire : En tant que moyen de base, est un ouvrage didactique, papier ou numérique, destiné à une utilisation obligatoire dans les établissements d’éducation et d’enseignement des différents cycles, conformément aux programmes officiels. Sa disponibilité est assurée par les pouvoirs publics;

— les équipements technico-pédagogiques : Moyens destinés par les pouvoirs publics à une utilisation obligatoire dans les travaux pratiques et les activités d’apprentissage dans les établissements d’éducation et d’enseignement des différents niveaux, conformément aux programmes officiels;

— le manuel scolaire de l’enseignement à distance :

Ouvrage didactique destiné à une utilisation dans le domaine de l’enseignement à distance, en conformité avec les programmes officiels et selon une méthodologie et un style favorisant l’auto-apprentissage avec ou sans une médiation;

— le livre parascolaire : En tant que moyen consommable, ouvrage destiné à soutenir l’éducation préparatoire et l’enseignement primaire, moyen et secondaire;

— le livre numérique : Ouvrage sous forme numérique destiné à être édité et diffusé;

— le livre numérisé : Ouvrage déjà publié sur support papier qui est reproduit sous forme numérique.

Art. 3. — L’élaboration des moyens de base, notamment les manuels scolaires, est ouverte aux compétences nationales, conformément au cahier des charges, élaboré par une commission créée à cet effet, prévue à l’article 7 ci-dessous.

Art. 4. — Les moyens de base, notamment les manuels scolaires, sont soumis aux procédures d’agrément avant leur diffusion dans les établissements d’éducation et d’enseignement, par la commission citée à l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Les moyens complémentaires et les moyens consommables, ainsi que les livres parascolaires dans leurs versions papier et numérique, sont soumis à une homologation préalable pour l’édition, l’impression, l’importation et la commercialisation par une commission créée à cet effet, prévue à l’article 20 ci-dessous.

Art. 6. — Les commissions d’agrément et d’homologation, prévues aux articles 7 et 20 ci-dessous, sont domiciliées auprès d’organes et d’établissements publics habilités, sous tutelle du ministère de l’éducation nationale.

CHAPITRE 2

AGREMENT DES MOYENS DE BASE ET DU MANUEL SCOLAIRE

Art. 7. — L’agrément des moyens de base et, notamment, du manuel scolaire, est subordonné à l’avis d’une commission créée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, désignée ci-après « commission d’agrément ».

Art. 8. — La commission d’agrément est une commission pluridisciplinaire, composée de professeurs, d’inspecteurs et d’experts, spécialistes en langues, en sciences de l’éducation, en sciences humaines et sociales, en sciences exactes et expérimentales et technologie, en arts et en éducation physique et sportive. Elle peut faire appel à toute compétence relevant d’une institution ou établissement spécialisé dans le domaine.

Ne peuvent être membres de la commission d’agrément, les auteurs et les éditeurs des moyens de base et du manuel scolaire.

Art. 9.— La commission d’agrément, est chargée, notamment :

— d’élaborer le cahier des charges techniques et pédagogiques;

— de définir les caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques de chaque moyen de base;

— d’expertiser les projets relatifs aux moyens de base et au manuel scolaire, conformément au cahier des charges élaboré.

La composition et le fonctionnement de la commission d’agrément, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

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Art. 10. — Tout moyen de base, est soumis à une étude d’évaluation sanctionnée par l’agrément du moyen ou son rejet motivé.

Art. 11. — Outre les conditions d’exercice des activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre, prévues à l’article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, l’agrément est accordé aux moyens de base et aux manuels scolaires qui répondent aux conditions ci-après :

— la conformité aux programmes officiels;

— le respect des clauses du cahier des charges.

Art. 12. — L’agrément des moyens de base ou des manuels scolaires, s’effectue sur la base d’une demande introduite par l’éditeur ou l’auteur ayant élaboré lesdits moyens ou manuels.

Art. 13. — La commission d’agrément, dispose d’un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande, pour examiner et statuer sur la demande d’agrément du moyen de base ou du manuel scolaire.

Les conclusions de la commission d’agrément, sont prononcées sous les formes suivantes :

— l’agrément des moyens de base ou des manuels scolaires;

— le rejet motivé de la demande d’agrément.

Art. 14. — Dans le cas d’un rejet motivé de la demande d’agrément d’un moyen de base ou d’un manuel scolaire, l’éditeur ou l’auteur peut présenter une nouvelle demande d’agrément après la levée de toutes les réserves.

Art. 15. — L’impression de tout moyen de base et, notamment, du manuel scolaire agréé, est soumise à l’agrément du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les modalités d’octroi de l’agrément ainsi que son modèle-type, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. 16. — Le moyen ayant obtenu l’agrément, est inscrit dans la nomenclature officielle des moyens utilisés dans les établissements d’éducation et d’enseignement.

Art. 17. — Le moyen ayant obtenu l’agrément, est édité conformément aux délais fixés dans le cahier des charges, cité à l’article 9 ci-dessus.

Art. 18. — La diffusion du moyen ayant obtenu l’agrément, doit couvrir l’ensemble du territoire national.

La diffusion est assurée par les services relevant du ministère de l’éducation nationale, sur la base d’un contrat établi avec l’éditeur du moyen.

Art. 19. — Le ministre chargé de l’éducation nationale, fixe par arrêté :

— la nomenclature officielle des moyens de base et des équipements technico-pédagogiques;

— les modes, les conditions et les limites d’utilisation de l’agrément du moyen de base et, notamment, du manuel scolaire, ainsi que du logo appliqué à l’agrément;

— les prix appliqués au manuel scolaire, en tant que produit soumis au régime des prix réglementés.

CHAPITRE 3

HOMOLOGATION DES MOYENS

COMPLEMENTAIRES, DES MOYENS

CONSOMMABLES ET DU LIVRE

PARASCOLAIRE

Art. 20. — L’homologation des moyens complémentaires et des moyens consommables et, notamment, du livre parascolaire, est la procédure par laquelle le ministre chargé de l’éducation nationale autorise l’éditeur ou l’auteur ayant introduit une demande d’homologation, à imprimer et/ou à éditer, et/ou à importer et à commercialiser lesdits moyens et livres.

L’autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale, intervient, après avis préalable et motivé de la commission d’homologation citée à l’article 21 ci-dessous, sur la base de grilles d’évaluation et de cahier de charges préétablis.

Art. 21. — L’homologation des moyens complémentaires et des moyens consommables et, notamment, du livre parascolaire, est subordonnée à l’avis d’une commission créée auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, désignée ci-après « commission d’homologation ».

Art. 22. — La commission d’homologation, est une commission pluridisciplinaire, composée de professeurs, d’inspecteurs et d’experts, de spécialistes en langues, en sciences de l’éducation, en sciences humaines et sociales, en sciences exactes et expérimentales et technologie, en arts et éducation physique et sportive. Elle peut faire appel à toute compétence relevant d’une institution ou établissement spécialisé dans le domaine.

Ne peuvent être membres de la commission d’homologation, les auteurs et les éditeurs des moyens complémentaires, des moyens consommables et du livre parascolaire.

Art. 23. — La commission d’homologation, est chargée, notamment :

— d’élaborer, en détails, des grilles d’évaluation selon des caractéristiques pédagogiques, scientifiques, techniques et artistiques spécifiques à chaque moyen complémentaire et moyen consommable et livre parascolaire;

— d’expertiser les projets relatifs aux moyens complémentaires et moyens consommables et au livre parascolaire, conformément au cahier des charges technique élaboré.

La composition et le fonctionnement de la commission d’homologation, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

28 novembre 2017

Art. 24. — La demande d’homologation, accompagnée d’un dossier administratif et technique, est déposée auprès de la commission d’homologation par l’éditeur ou l’auteur concerné. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.

Art. 25. — Tous moyen complémentaire, moyen consommable et livre parascolaire, sont soumis à une étude d’évaluation par la commission d’homologation qui doit se prononcer dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de dépôt de la demande d’homologation.

Art. 26. — L’évaluation favorable de tous moyen complémentaire, moyen consommable et livre parascolaire, est sanctionnée par une homologation.

Art. 27. — Dans le cas d’un rejet motivé de la demande d’homologation d’un moyen complémentaire et/ou moyen consommable et/ou livre parascolaire, l’éditeur ou l’auteur peut présenter une nouvelle demande d’homologation, après la levée de toutes les réserves.

Dans le cas du rejet définitif de l’homologation de tout moyen complémentaire et/ou moyen consommable et/ou livre parascolaire, l’éditeur ou l’auteur ne peut pas récupérer les montants versés pour couvrir les dépenses de la demande d’homologation.

Art. 28. — Outre les conditions d’exercice des activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre, prévues à l’article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, l’homologation est accordée aux livres parascolaires, moyens complémentaires et moyens consommables dans leur version papier et numérique, qui :

— se conforment aux finalités pédagogiques;

— contiennent des connaissances exactes et précises;

— proposent des applications, des exercices et des activités diverses;

— respectent les normes scientifiques et techniques en matière de sécurité, d’esthétique, de solidité et de maniabilité;

— respectent les droits d’auteur et les droits voisins.

Art. 29. — Le ministre chargé de l’éducation nationale, fixe par arrêté, les modes, les conditions et les limites d’utilisation de l’homologation accordée à un moyen complémentaire, à un moyen consommable et notamment, à un livre parascolaire. Il fixe, également, le logo appliqué à l’homologation.

Art. 30. — Seuls les moyens complémentaires, les moyens consommables et les livres parascolaires homologués, sont autorisés dans les établissements scolaires.

Art. 31. — Le ministère de l’éducation nationale communique aux services concernés de l’Etat, la liste des moyens complémentaires, des moyens consommables et des livres parascolaires homologués.

Art. 32. — Ne peuvent être imprimés, édités ou importés et commercialisés, tous moyens complémentaires, moyens consommables et, notamment, les livres parascolaires non homologués par le ministère de l’éducation nationale.

Art. 33. — En sus de l’homologation, la liste des moyens complémentaires et consommables et, notamment, des livres parascolaires, dont l’importation est envisagée, est soumise à une autorisation délivrée par les services du ministère du commerce, conformément aux conditions prévues par l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 34. — Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission d’agrément et de la commission d’homologation, sont inscrits au budget du ministère de l’éducation nationale.

Art. 35. — Les membres des commissions d’agrément et d’homologation ainsi que les évaluateurs, perçoivent une indemnité, dont le montant et les modalités de l’attribution, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des finances.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36. — Un délai n’excédant pas trois (3) ans, est accordé aux personnes physiques et morales de droit algérien, qui exercent leurs activités dans le domaine des moyens et supports pédagogiques, pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Art. 37. — L’inobservation des dispositions des articles 28 et 32 ci-dessus, relatives respectivement aux conditions d’homologation des moyens complémentaires et consommables et des livres parascolaires, dans leurs versions papier et numérique ainsi que l’interdiction de leur impression, diffusion, importation et commercialisation avant homologation, entraîne l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 38. — Les dispositions du présent décret, prennent effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 39. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68

9 Rabie El Aouel 1439 28 novembre 2017

Décret exécutif n° 17-331 du 26 Safar 1439 Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret correspondant au 15 novembre 2017 modifiant et exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 complétant le décret exécutif n° 04-415 du 8 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme décembre 2004 fixant les conditions de délivrance suit : des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de « Art. 6. — La demande d’autorisation doit être marchandises. accompagnée des documents suivants : A- Pour les personnes physiques : Le Premier ministre, — une copie de la carte d’immatriculation (carte grise) Sur le rapport du ministre des travaux publics et des du ou des véhicule(s) à exploiter; transports, — une copie du procès-verbal de contrôle technique du ou des véhicule(s) à exploiter ne relevant aucune mention Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 de défauts constatés; (alinéa 2); — une copie du brevet professionnel des conducteurs Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou de véhicules de transport de personnes; El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant — la justification que le demandeur satisfait aux nomination du Premier ministre; conditions d’aptitude professionnelle telles que définies Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou ci-dessous. El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; B- Pour les personnes morales : Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant demande d’autorisation doit être accompagnée des En sus des documents prévus au point A- ci-dessus, la les conditions générales d’exercice des activités de documents suivants : ….. (le reste sans changement)…… ». transports terrestres de personnes et de marchandises; Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda, Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 complété, fixant les conditions de délivrance des correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, autorisations d’exercice des activités de transport routier susvisé, un article 6 bis, rédigé comme suit : de personnes et de marchandises; « Art. 6 bis. — Les receveurs doivent justifier d’une Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie formation professionnelle dans le domaine des transports, El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant sanctionnée par une attestation professionnelle de les attributions du ministre des travaux publics et des receveur. transports; Décrète : Le receveur est tenu de présenter, à toute réquisition des agents habilités, l’attestation professionnelle de receveur. Les conditions et les modalités de formation des Article 1er. — Le présent décret a pour objet de receveurs et le modèle-type de l’attestation professionnelle modifier et de compléter les dispositions du décret de receveur, sont définies par arrêté du ministre chargé exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 des transports ». correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, Art. 5. — Les dispositions de l’article 11 du décret susvisé. exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, « Art. 11. — (sans changement jusqu’à) en rapport avec susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : l’activité de transporteur routier de personnes. « Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, Les dispositions de ce dernier alinéa, sont définies par par : arrêté du ministre chargé des transports ». — …………………. (sans changement) ………………………… — …………………. (sans changement) ………………………… Art. 6. — Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 — …………………. (sans changement) ………………………… correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : — Receveur : Personnel de bord chargé de la perception monétaire des titres de transport de « Art. 12. — (sans changement jusqu’à) d’aucune personnes ». forme de location.

28 novembre 2017

Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’activité, sous réserve pour eux de désigner un gestionnaire par un acte authentique et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas six (6) mois.

Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent doit être informé dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date du décès.

Au-delà du délai de six (6) mois, et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l’exploitation, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, prononce le retrait de l’autorisation dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 26. — Le service privé peut être effectué à l’aide de véhicules détenus en propre compte ou en location dans le cadre d’une convention passée avec des opérateurs de transport public de personnes.

……………… (le reste sans changement) ……………… ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 38. — ……………. (sans changement) ……………. :

A- Pour les personnes physiques :

— une copie de la carte d’immatriculation (carte grise) du ou des véhicule(s) à exploiter;

— une copie du procès-verbal de contrôle technique du ou des véhicule(s) à exploiter ne relevant aucune mention de défauts constatés;

— une copie du brevet professionnel du conducteur de véhicules de transport de marchandises;

— pour le transport des matières dangereuses, une copie du brevet professionnel pour le transport de matières dangereuses;

— la justification que le demandeur satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle telles que définies ci-dessous.

B- Pour les personnes morales :

En sus des documents prévus au point A- ci-dessus, la demande d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants :

— ………………. (le reste sans changement) ……………. ».

Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation de l’activité, sous réserve pour eux de désigner un gestionnaire par un acte authentique et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n’excédant pas six (6) mois.

Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, doit être informé dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date du décès.

Au-delà du délai de six (6) mois, et dans le cas où les ayants droit ne veulent pas poursuivre l’exploitation, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, prononce le retrait de l’autorisation dans les mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 51 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 51. — …………….. (sans changement) ……………… :

A- Pour les personnes physiques :

— copie de la carte d’immatriculation (carte grise) du ou des véhicule(s) à exploiter;

— copie de l’extrait du registre du commerce de l’activité principale;

— copie du procès-verbal de contrôle technique du ou des véhicule(s) à exploiter ne relevant aucune mention de défauts constatés;

— copie du brevet professionnel des conducteurs de véhicules de transport de marchandises;

— pour le transport des matières dangereuses, une copie du brevet professionnel pour le transport de matières dangereuses.

B- Pour les personnes morales :

— ………………. (le reste sans changement) ……………. ».

Art. 11. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, un article 51 bis, rédigé comme suit :

« Art. 51 bis — Les véhicules destinés au transport routier de marchandises pour propre compte, peuvent assurer la distribution de leur propre produit pour le compte de tiers, sous réserve de disposer d’une autorisation de circuler des véhicules affectés au transport public de marchandises ».

Art. 12. — Les dispositions de l’article 57 du décret

Art. 9. — Les dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425

exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 44. — ………… (sans changement jusqu’à) « Art. 57. — …………………… (sans changement jusqu’à) d’aucune forme de location. précaire et révocable.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 novembre 2017

Toutefois, en cas de décès du titulaire de l’autorisation, Vu le décret exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435

ses ayants droit, peuvent poursuivre l’exploitation de correspondant au 9 février 2014 portant déclaration l’activité, sous réserve pour eux de désigner un d’utilité publique l’opération relative aux travaux gestionnaire par un acte authentique et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’aménagement de l’Oued El Harrach; n’excédant pas six (6) mois. Décrète : Le directeur des transports de wilaya territorialement Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compétent, doit être informé dans un délai n’excédant pas modifier et de compléter certaines dispositions du décret un (1) mois, à compter de la date du décès. exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 portant déclaration d’utilité publique Au-delà du délai de six (6) mois, et dans le cas où les l’opération relative aux travaux d’aménagement de l’Oued ayants droit ne veulent pas poursuivre l’exploitation, le directeur des transports de wilaya territorialement El Harrach. compétent, prononce le retrait de l’autorisation dans les Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret mêmes formes qui ont prévalu à son obtention ». exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014, susvisé, sont modifiées, complétées et Art. 13. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaâda 1425 rédigées comme suit : correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, « Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers susvisé, un article 60 bis, rédigé comme suit : et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la « Art. 60 bis. — Les conditions d’exploitation de réalisation de l’opération, visée à l’article 1er ci-dessus, est de cent cinquante-quatre (154) hectares et sept (7) ares, l’activité de transport de marchandises pour propre située sur les communes de Mohammadia, El Harrach, compte, sont fixées dans le cahier des charges-type qui Baraki, Hussein Dey, Bourouba, Gué de Constantine, Sidi sera défini par arrêté du ministre chargé des transports ». Moussa, Saoula, Birtouta et Ouled Chebel, et délimitée Art. 14. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice conformément au plan annexé à l’original du présent décret ». des activités de transports terrestres de personnes et de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal marchandises, sont abrogées. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017. novembre 2017. Décret exécutif n° 17-333 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les Décret exécutif n° 17-332 du 26 Safar 1439 règles en matière d’exploitation et d’entretien des correspondant au 15 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-63 du 9 Rabie Ethani 1435 correspondant au 9 février 2014 retenues d’eaux superficielles. portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement de l’Oued Le Premier ministre, El Harrach. Sur le rapport du ministre des ressources en eau; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Le Premier ministre, (alinéa 2); Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 complétée, portant loi domaniale; (alinéa 2); Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou correspondant au 25 décembre 2004 relative à la El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant prévention des risques majeurs et à la gestion des nomination du Premier ministre; catastrophes dans le cadre du développement durable; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, nomination des membres du Gouvernement; relative à l’eau, notamment ses articles 18 et 75;

Ahmed OUYAHIA. ————★————

Ahmed OUYAHIA. ————★————

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 définissant les instruments de prévision des crues;

Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée;

Vu le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, le présent décret a pour objet de fixer les règles en matière d’exploitation et d’entretien des retenues d’eaux superficielles, classées en première catégorie, telles que définies par les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, susvisé, ci-après dénommées « barrages ».

Art. 2. — Les règles d’exploitation et d’entretien des barrages consistent en un ensemble d’opérations techniques à mettre en œuvre en continu, et à titre préventif, pour s’assurer de leur pérennité, de leur fiabilité et de leur préservation.

Art. 3. — Les opérations techniques, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont mises en œuvre successivement aux stades de la réalisation des barrages ou d’éventuels travaux de modification, de leur mise en eau initiale et de leur exploitation. Elles comprennent :

— des inspections visuelles du barrage, de ses ouvrages annexes et des berges de la retenue;

— des mesures d’auscultation interne et externe du barrage et de ses ouvrages annexes;

— des vérifications périodiques du fonctionnement et de l’entretien réguliers des équipements hydromécaniques et électromécaniques du barrage;

— des visites techniques annuelles, ainsi que des visites techniques approfondies, effectuées tous les cinq (5) ans;

— des visites techniques approfondies et des mesures d’auscultation exceptionnelles, effectuées suite à un événement naturel tel que séisme ou crue importante, ou après la vidange de la retenue;

28 novembre 2017

— des inspections des parties immergées du barrage en cas de vidange de la retenue ou de baisse importante du niveau du plan d’eau, ainsi que des inspections de ces parties immergées par des moyens subaquatiques, sans que ces inspections ne soient conditionnées par une baisse du niveau du plan d’eau;

— tous autres relevés permettant d’analyser l’évolution du comportement du barrage.

Toutes ces opérations techniques, sont effectuées conformément à des consignes spécifiques pour chaque barrage, et fixées avant la mise en eau initiale par référence à des guides techniques approuvés par le ministre chargé des ressources en eau.

Art. 4. — Les opérations d’exploitation et d’entretien des barrages, sont mises en œuvre par les personnes morales de droit public ou privé qui, selon le cas, sont :

— le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué;

— le concessionnaire d’exploitation ou l’organisme mis en situation de responsabilité d’exploitant, en vertu de son statut juridique et des sujétions de service public mises à sa charge.

Lorsque les opérations d’exploitation et d’entretien sont mises en œuvre par le maître d’ouvrage délégué, par le concessionnaire ou par l’organisme exploitant, l’administration chargée des ressources en eau assure, en sa qualité de maître d’ouvrage, le suivi et le financement de ces opérations.

Art. 5. — Au stade des études de conception des barrages, le maître d’ouvrage, ou le maître d’ouvrage délégué, est tenu de réaliser une étude de risques ou de la faire réaliser par un organisme dûment qualifié dans ce domaine.

La méthodologie de l’étude de risques du barrage est définie par un guide technique.

Art. 6. — Sans préjudice des dispositions relatives aux risques d’inondation par rupture de retenues d’eaux superficielles, fixées par le décret exécutif n° 09-399 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009, susvisé, les risques à prendre en considération dans le cadre de cette étude, sont :

— les risques de rupture du barrage, suite à une crue importante ou à un séisme de référence;

— les risques de submersion du barrage, suite à un glissement de terrain ou à un effondrement rocheux dans la retenue;

— les risques de détérioration du barrage en cas de vidange rapide de la retenue;

— les risques d’inondation consécutifs à des lâchers d’eau effectués en situation de crue importante.

28 novembre 2017

L’étude de risques, prévue à l’article 5 ci-dessus, portera sur les grandes rubriques suivantes :

— le recueil des données et l’analyse des études existantes;

— la stabilité du barrage en phase d’exploitation normale;

— la stabilité du barrage en cas de vidange rapide de la retenue;

— la géologie des berges de la retenue, en vue d’identifier les zones instables;

— l’évaluation des capacités d’évacuation des crues et de vidange de la retenue;

— la sismicité de la zone d’implantation du barrage;

— la propagation de l’onde de submersion, en cas de rupture du barrage et la cartographie des zones inondées.

Art. 7. — L’étude de risques, doit préciser les mesures et les dispositifs techniques permettant de prévenir les risques pouvant avoir des conséquences dommageables sur le barrage durant sa construction, sa mise en eau initiale et son exploitation. Elle doit, également, définir les mesures d’urgence à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion de ces risques, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé.

Art. 8. — L’étude de risques, est validée par l’administration chargée des ressources en eau. Elle est conservée au niveau des structures du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, ainsi que des structures de l’organisme exploitant des barrages.

L’étude de risques, est actualisée chaque dix (10) ans, notamment, lorsque le barrage fait l’objet de rénovation ou de modifications substantielles, telles que la surélévation, ou lorsque des évolutions en matière de prévention des risques dommageables sont constatées.

Art. 9. — Les barrages en exploitation à la date de publication du présent décret, font, obligatoirement, l’objet d’une évaluation de leur état, par référence aux risques encourus, dans un délai maximum de cinq (5) ans.

Art. 10. — Outre les mesures et dispositifs prévus par l’étude de risques, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, doit veiller, en lien avec l’exploitant, à la surveillance du barrage durant sa mise en eau initiale, qui correspond respectivement au premier remplissage, à la première vidange ou à la première baisse importante du plan d’eau.

Art. 11. — La surveillance des barrages durant leur mise en eau initiale, est effectuée sur la base du cahier d’instructions à appliquer par le représentant du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, en relation avec le responsable d’exploitation installé sur site. Elle comporte notamment des visites fréquentes, des inspections approfondies des ouvrages et des essais périodiques sur les équipements hydromécaniques et les appareillages d’auscultation.

Art. 12. — Au terme de la phase de mise en eau initiale du barrage, le représentant du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué et le responsable chargé de l’exploitation du barrage, établissent, conjointement, un rapport contenant toutes les données et les informations sur le comportement de l’ouvrage.

Ce rapport est transmis à l’administration chargée des ressources en eau. Il est archivé au niveau des structures du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué et des structures de l’exploitant du barrage.

Art. 13. — Dès la mise en service d’un barrage, le responsable de l’exploitation met en œuvre les opérations techniques d’exploitation et d’entretien, prévues à l’article 2 ci-dessus. Il enregistre et tient à disposition des personnes habilitées à consulter les données collectées dans le cadre de ces opérations, ainsi que toutes autres données et informations utiles, y compris celles portant sur les travaux d’entretien et de réparation entrepris au niveau du barrage.

Art. 14. — Le guide technique relatif aux opérations techniques d’exploitation et d’entretien des barrages, est approuvé par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, il est mis à la disposition de l’exploitant.

Art. 15. — Le responsable de l’exploitation du barrage est tenu d’informer, sans délai et par tous moyens de communication disponibles, l’administration des ressources en eau, le wali territorialement compétent, ainsi que le responsable de l’organisme exploitant, de tout évènement naturel ou incident technique comportant des risques potentiels sur la sûreté de l’ouvrage et sur la sécurité des personnes et des biens.

En cas de nécessité, la mise en œuvre des dispositifs et des moyens d’intervention et de secours, s’effectue, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16 — L’administration chargée des ressources en eau, peut initier toute expertise technique approfondie pour évaluer l’état de tout barrage en exploitation, en référence aux risques encourus.

Art. 17. — Tout manquement à l’application des consignes et guide technique, prévus par le présent décret, sera sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017.

Ahmed OUYAHIA.

28 novembre 2017

Décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité

de production et de montage de véhicules.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines;

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014;

Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 2000-74 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD;

Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;

Décrète :

CHAPITRE 1er

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er. — En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, et, conformément à l’article 5 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules.

Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :

Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.

Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, cycle, motocycle et cyclomoteur.

Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.

28 novembre 2017

Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricoles, forestiers, de travaux publics, de manutention, de levage, d’hydraulique, d’hydrocarbures, électriques et véhicules à usages spéciaux.

Activité de production ou de montage de véhicules :

Activités de fabrication de véhicules à partir de collections, composants, parties et pièces importés auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs en un seul lot ou en lots séparés, formant un nécessaire complet d’assemblage par adjonction à des expéditions antérieures ou futures et/ou à un complément fabriqué par l’entreprise pour elle-même, ou par voie de sous-traitance ou d’acquisition auprès de producteurs locaux.

Investisseur : Toute entité de droit algérien, créée dans le cadre des lois et règlements en vigueur, entre une partie algérienne et un partenaire étranger.

Constructeur : Fabricant de véhicules automobiles associé à travers une prise de participation dans le capital social de l’entité de droit algérien, détenteur de marques de renommée mondiale et disposant de sites de production dans, au moins, deux pays.

Intégration : Activités réalisées en Algérie concourant à la production automobile soit en usine, soit par la sous-traitance locale et à l’exportation de pièces automobiles en résultant.

Art. 3. — L’activité de production et de montage de véhicules est ouverte aux opérateurs constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, attestant d’un minimum de trois (3) années d’expérience dans le secteur automobile et titulaires d’un agrément définitif de concessionnaire automobile délivré par le ministre chargé de l’industrie.

CHAPITRE 2

CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE

Art. 4. — L’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules est conditionné par la souscription au cahier des charges, annexé au présent décret.

Art. 5. — Préalablement à son inscription au registre du commerce, le postulant à l’activité de production et de montage de véhicules est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

Art. 6. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire, prévue à l’article 5 ci-dessus, comprend :

— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire précisant les types de véhicules à produire;

— le cahier des charges paraphé, daté, signé par la personne dûment habilitée et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement qui y est jointe;

— la décision du conseil national de l’investissement;

— une copie des statuts de la société, faisant ressortir l’activité de production et de montage de véhicules, ainsi que la prise de participation du constructeur-partenaire dans le capital de la société de production de véhicules;

— une étude technico-économique du projet;

— un contrat de licence de production du constructeur-partenaire et d’utilisation de la marque dont l’étendue des droits couvre l’exportation;

— l’engagement du constructeur partenaire pour la non-concurrence et le soutien à l’exportation;

— l’engagement du constructeur partenaire portant sur la vente de collections et autres de la société de projet, au même « prix sortie usine » que celui appliqué à ses propres unités, usines et filiales.

Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 7. — L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie dans le même délai.

Art. 8. — L’autorisation provisoire permet au postulant de s’inscrire au registre du commerce et d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité ni d’exploitation.

La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de délivrance.

Cette durée peut être prorogée sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs.

Au-delà des délais de validité de l’autorisation provisoire et, à défaut de demande de prorogation, le ministre chargé de l’industrie saisit le ministre chargé du commerce pour engager la procédure de retrait du registre de commerce de l’opérateur.

Art. 9. — L’exercice effectif de l’activité de production et de montage de véhicules est conditionné par l’obtention de l’agrément définitif.

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif, doit comprendre :

— une demande d’obtention de l’agrément définitif;

— une copie du registre du commerce;

28 novembre 2017

— une copie de la carte d’identification fiscale;

— les documents attestant l’existence des infrastructures et des équipements nécessaires à la production et au montage de véhicules;

— les documents relatifs à la qualification du personnel;

— le justificatif du numéro d’identification mondiale du constructeur « WMI » propre à l’usine installée en Algérie délivré par l’organisme habilité;

— les documents relatifs au programme de qualification des sous-traitants locaux et d’accompagnement des nouveaux investisseurs sous-traitants;

— la liste des équipementiers du constructeur qui accompagnent le projet par des investissements en Algérie.

Art. 10. — La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables, sur site, par les services habilités du ministère chargé de l’industrie pour s’assurer du respect des engagements souscrits par le postulant.

Art. 11. — L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.

Toute réserve éventuelle doit être notifiée au postulant pour qu’il puisse y remédier dans les délais fixés dans la notification.

Art. 12. — L’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules par l’opérateur agréé, est soumis aux modalités prévues par les dispositions du cahier des charges, annexé au présent décret.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13. — Les projets entrés en production avant la publication du présent décret, disposent d’un délai de douze (12) mois pour leur mise en conformité avec les dispositions qu’il prévoit.

Art. 14. — Les services du ministère chargé de l’industrie, communiquent régulièrement et par tout moyen approprié, y compris par voie électronique, la liste des opérateurs agréés aux différents organismes et administrations, notamment les ministères chargés du commerce, des transports et des finances (direction générale des impôts, direction générale des douanes).

Art. 15. — Les services des ministères chargés du commerce et des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) sont tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 16 et 17 du cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 16. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

Art. 17. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial du ministère de la défense nationale.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017.

Ahmed OUYAHIA. ————————

Annexe

Cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d’exercice de l’activité de production et de

montage de véhicules

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules.

CHAPITRE 1er

ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS

Art. 2. — L’activité de production et de montage de véhicules, s’exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

Art. 3. — Le postulant à l’activité de production et de montage de véhicules, doit présenter une étude technico-économique détaillée, couvrant une période minimum de cinq (5) ans, comprenant, notamment :

— le plan des infrastructures devant abriter l’activité;

— le plan d’investissement et de financement;

— la projection des niveaux de production par type;

— la projection des agrégats financiers;

— les emplois prévus;

— l’évolution de l’intégration;

— les niveaux d’exportation envisagés, le cas échéant.

Le bénéfice des avantages liés à l’investissement et au régime fiscal préférentiel prévus pour les collections destinées aux industries de montage et à celles dites CKD, est subordonné au respect des taux d’intégration tels que prévus par la réglementation en vigueur.

28 novembre 2017

Art. 4. — La société de production et de montage, s’engage à atteindre un taux d’intégration minimum de 15 % après la troisième année d’activité, à compter de la publication du présent cahier des charges, et de 40 % à 60 % après la cinquième année, et à respecter le détail des taux d’intégration progressifs par catégorie, tel que fixé par la réglementation en vigueur.

Le détail des taux d’intégration progressifs par catégorie, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’industrie et des mines.

Le taux d’intégration est calculé selon la formule suivante :

Taux d’intégration = taux local + taux d’exportation PDR (pièce de rechange) + taux d’emplois PDR.

Chaque taux, entrant dans la formule de calcul, participe au taux d’intégration global. La contribution du taux local ne saurait dépasser 50 % du taux d’intégration. Les taux d’exportation PDR et d’emploi totalisent à eux deux les 50 % restants; le taux d’emploi PDR étant plafonné à 12,5 %.

Valeur de pièce d’automobile exportée Taux = X d’exportation PDR Achats à l’importation 5

Il est entendu par :

— valeur de pièce d’automobile exportée : La valeur exportée vers le constructeur-partenaire des pièces fabriquées localement;

— achats à l’importation : Les coûts d’achats des collections importées.

Nombre d’emplois directs de la sous-traitance PDR Taux d’emploi = 100

Il est entendu par :

— nombre d’emplois directs de la sous-traitance PDR = le nombre d’emplois directs générés par l’activité de fabrication de composants, d’équipements et de pièces et parties.

TAUX PART PLAFOND

Taux local 50 % Plafonné à 50 % Taux d’exportation PDR Ouvert

Art. 5. — La société de production et de montage, doit disposer d’une comptabilité des coûts à même de lui permettre de justifier les niveaux d’intégration atteints.

Art. 6. — Outre les conditions prévues par l’article 3 ci-dessus, le postulant doit fournir les documents justifiant les capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du projet.

Le projet doit obligatoirement être réalisé en partenariat avec un constructeur de rang mondial.

Le postulant s’engage à :

— produire sous la ou les marque (s) du constructeur-partenaire;

— qualifier et mobiliser les équipementiers et les sous-traitants pour la fabrication locale de composants, pièces et parties;

— présenter les certifications en matière de sécurité et d’environnement;

— assurer l’assistance technique, le transfert de savoir-faire et le conseil;

— préciser les modalités d’exploitation de la licence.

Art. 7. — L’opérateur agréé doit disposer des infrastructures, des installations et des équipements de production et de montage de véhicules appropriés et conformes aux normes et spécifications techniques exigées par la réglementation en vigueur relative aux activités industrielles.

Taux d’emplois 12,5 % Plafonné à 12,5 % PDR

Chaque composant est respectivement calculé selon les formules ci-dessous :

Taux local =

coûts locaux + achats locaux + exportations de véhicules

coûts locaux + achats locaux + achats à l’importation

Il est entendu par :

— coûts locaux : L’ensemble des couts locaux (salaires et formation);

— achats locaux : Les achats locaux de pièces de rechange produites localement, ainsi que toutes les prestations réalisées en Algérie liées directement à l’activité de production;

— exportations de véhicules : La valeur d’exportation des véhicules produits en Algérie par l’investisseur;

— achats à l’importation : Les coûts d’achats des collections importées.

28 novembre 2017

Art. 8. — L’opérateur agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

Art. 9. — L’opérateur agréé doit mettre en œuvre un plan de formation de qualification du personnel d’encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production, et du personnel de maîtrise et d’exécution aux techniques industrielles.

L’opérateur agréé contribue également à la promotion de l’innovation et de la recherche & développement appliquées à l’industrie nationale de véhicules.

Art. 10. — Les véhicules produits doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles prévues par l’arrêté du 23 mars 2015, modifié, fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d’exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs.

Les niveaux de consommation de carburants des modèles produits doivent correspondre aux normes et conditions exigées en la matière.

Art. 11. — Les véhicules produits sont soumis au contrôle de conformité par les services des mines, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — L’opérateur agréé doit répondre par sa production à la demande du marché en véhicules fonctionnant au GPL/C ou GNC.

L’opérateur agréé est encouragé à produire des véhicules hybrides et électriques.

Art. 13. — Les véhicules produits doivent être garantis contre les défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés.

L’opérateur agréé est tenu d’engager, à ses frais, des campagnes de rappel en cas de défauts de conception et de sécurité décelés sur un type ou un lot de véhicules.

Art. 14. — L’opérateur est tenu de produire des véhicules compétitifs par référence aux produits importés du même modèle et s’engage à atteindre ce résultat dès la troisième année. A cette fin, il devra produire selon les pleines capacités de ses unités et exporter l’excédent de la production non écoulé sur le marché national.

Art. 15. — L’opérateur s’engage à ne pas augmenter les prix des véhicules fabriqués en Algérie durant les périodes où le marché local est protégé sur décision des pouvoirs publics, qu’à concurrence de l’impact éventuel d’une augmentation des coûts de production ou de coûts de structure.

Art. 16. — L’opérateur agréé s’engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et des accessoires à travers ses distributeurs.

En cas d’arrêt de l’activité, l’opérateur agréé est tenu d’assurer la disponibilité de la pièce de rechange et des accessoires d’origine ou de qualité équivalente homologuée pendant une durée minimale de dix (10) ans.

Art. 17. — La distribution des véhicules produits localement s’exerce dans les mêmes conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, notamment les dispositions du chapitre 4 du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.

Art. 18. — La mise en œuvre des engagements prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, est soumise à un contrôle régulier des services concernés du ministère chargé de l’industrie.

CHAPITRE 2

SANCTIONS

Art. 19. — L’opérateur agréé est tenu au respect des dispositions du présent cahier des charges et de se soumettre au contrôle des services habilités.

Art. 20. — Tout manquement aux dispositions du décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules, et aux engagements prévus par le cahier des charges, donne lieu à l’établissement, par les services de contrôle habilités, d’un rapport ordonnant au contrevenant d’y remédier dans le délai fixé dans la mise en demeure notifiée à l’intéressé.

Art. 21. — A l’issue du délai fixé dans la mise en demeure, et si le contrevenant ne régularise pas sa situation, il est prononcé, aux torts de l’opérateur agréé, les sanctions suivantes, combinées, partiellement ou totalement, ou appliquées séparément, selon la gravité du manquement :

— le retrait des avantages liés au régime fiscal préférentiel prévu pour les collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD;

— le retrait et/ou le remboursement des avantages de l’investissement accordés dans le cadre du dispositif ANDI;

— la révision des conditions de la concession de terrain;

— la mise en œuvre des sanctions pécuniaires prévues par la loi de finances pour 2018;

— le retrait définitif de l’agrément par les services concernés du ministère chargé de l’industrie.

Le ministère chargé de l’industrie, sollicite le ministère chargé du commerce pour engager la procédure de retrait du registre du commerce.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 novembre 2017

FICHE D’ENGAGEMENT

Je soussigné (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………….

Agissant en ma qualité de : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° RC : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° d’identification fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………..

1 — Déclare :

avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules.

2 — Atteste :

— que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;

— que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;

— être d’accord avec l’ensemble des conditions et des modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules.

3 — M’engage à :

— veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules;

— informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;

— transmettre, trimestriellement, aux services précités, les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, du volume de production et des ventes.

A …………………………….., le ……………………………..

Signature

(Qualité du signataire)

22 9 Rabie El Aouel 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 68 28 novembre 2017

MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017 fixant l’organisation interne de l’institut algérien de formation en génie nucléaire. ———— Le ministre de l’énergie, Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique; Vu le décret présidentiel n° 11-211 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 11-211 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut algérien de formation en génie nucléaire. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’institut algérien de formation en génie nucléaire, comprend : — la direction de la formation et des programmes pédagogiques; — la direction d’échange et des affaires juridiques; — la direction de l’administration, des finances et des moyens; — la direction des systèmes informatiques, de l’information et de la documentation. Art. 3. — La direction de la formation et des programmes pédagogiques, est chargée, notamment : — d’élaborer et d’assurer la formation spécialisée et le suivi des programmes pédagogiques; ARRETES, DECISIONS ET AVIS — d’assurer la formation continue, le perfectionnement, le recyclage et le suivi des programmes pédagogiques; — d’assurer l’évaluation des résultats des formations; — de contribuer, en relation avec les structures du commissariat à l’énergie atomique, à l’élaboration des plans et programmes annuels et/ou pluriannuels de formation, de recyclage et de perfectionnement, en fonction des besoins de ces structures; — d’assurer des formations spécifiques, de recyclage et de perfectionnement, destinées aux différents secteurs; — d’assurer la prise en charge pédagogique du personnel en formation; — d’assurer la programmation et la gestion des formations; — d’assurer l’organisation des examens et des concours d’accès aux formations. Elle comprend trois (3) services : — le service de formation spécialisée; — le service de la formation continue, du perfectionnement et du recyclage; — le service du suivi pédagogique. Art. 4. — La direction d’échange et des affaires juridiques, est chargée, notamment : — d’assurer le suivi de l’échange et du partenariat entre le commissariat à l’énergie atomique et les établissements scientifiques nationaux et internationaux en matière d’enseignement de génie nucléaire; — d’assurer l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des conventions ou contrats de collaboration et de coopération en matière d’enseignement de génie nucléaire; — d’organiser les manifestations scientifiques nationales et internationales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de suivre les affaires juridiques, les marchés, les contrats et les conventions. Elle comprend deux (2) services : — le service échange et relations extérieures; — le service des affaires juridiques.

9 Rabie El Aouel 1439 28 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 68 23

Art. 5. — La direction de l’administration, des finances et des moyens, est chargée, notamment : — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion et de développement du personnel de l’institut; — d’élaborer et de mettre en œuvre le budget de l’institut; — d’assurer la gestion et la dotation des moyens généraux; — d’assurer la gestion des marchés et des contrats; — d’assurer la gestion, le suivi et l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier de l’institut, et d’en tenir l’inventaire; — de définir les moyens et les dispositions permettant d’assurer la prévention des risques professionnels, la santé au travail, l’environnement de travail approprié, pour le personnel de l’institut et en formation; — d’assurer l’application des standards et de la réglementation relatifs à la qualité, à l’hygiène, à la sécurité et à l’environnement du travail; — de concevoir et de mettre à jour les manuels de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement du travail; — de mettre en place et de gérer le fonds documentaire et les bases de données; — d’assurer la conservation et la gestion des archives; — d’assurer la gestion et la maintenance des ressources informatiques, des plates-formes logicielles et des équipements pédagogiques. Elle comprend trois (3) services : — le service des systèmes et sécurité informatiques; — le service des systèmes d’information; — le service de la documentation, des bases de données et des archives. Art. 7. — Les directeurs sont nommés par décision du commissaire à l’énergie atomique, sur proposition du directeur général de l’institut. Art. 8. — Les chefs de services sont nommés par décision du directeur général de l’institut. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1439 correspondant au 22 octobre 2017. Mustapha GUITOUNI. — d’effectuer les différentes procédures et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir le certificat de qualité de l’institut. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Elle comprend quatre (4) services : — le service de la gestion du personnel; — le service des finances et de la comptabilité; — le service des moyens généraux; — le service de la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement du travail. Art. 6. — La direction des systèmes informatiques, de l’information et de la documentation, est chargée, notamment : — de développer et de gérer les systèmes informatiques et d’information; — de la sécurisation des systèmes informatiques et d’information; — d’assurer la diffusion et la gestion de l’information et de la connaissance en utilisant les nouvelles techniques d’information et de communication; — de contribuer à l’utilisation des nouvelles techniques d’information et de communication pour la formation; Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 août 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar Errahma de Skikda, wilaya de Skikda. ———— Par arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 août 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements de Diar-Rahma et fixant leur statut, au conseil d’administration de Dar Errahma de Skikda, wilaya de Skikda, pour une période de trois (3) années renouvelable : — Djamel Hamitouche, représentant de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Président; — Mohamed Boutaghane, représentant du ministre de la défense nationale; — Ramdane Hadri, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Ahmed Maatouki, représentant du ministre chargé des finances;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 24 9 Rabie El Aouel 1439 ° 68 28 novembre 2017

— Mohamed Anis Gueddah, représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale; — Farid Laanani, représentant du ministre chargé de la santé et de la population; — Issam Bekkouche, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — Yazid Gasmi, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; — Mohamed Taib Karak, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — Hocine Boufelloussa, représentant du ministre chargé du commerce; — Fares Messikh, représentant de la wilaya de Skikda; — Abdallah Afif, représentant de la commune de Skikda; — Abdelkarim Tarfa et Nouara Ramdane, représentants du personnel de l’établissement de Dar Errahma de Skikda; — Fouzia Boukbir, représentante de l’association « Asdikaa El Moussine »; — Hocine Haladj, représentant de l’association « Asdikaa El Maridh »; — Amir Zaarouri, représentant de l’association « Ahlem El Toufoula »; — Fatima Melizi, représentante de l’association « El Anamil El Dhahabiya »; — Linda Bouksira, représentante de l’association de wilaya pour l’insertion scolaire et professionnelle des enfants atteints de Trisomie 21. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 13 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME. ———— Par arrêté du 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 13 septembre 2017, la liste nominative des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME fixée par l’arrêté du 13 Ramadhan 1436 correspondant au 1er juillet 2015 portant désignation des membres du conseil d’orientation et de surveillance de l’agence nationale de développement de la PME, est modifiée et rédigée comme suit : — …………………. (sans changement jusqu’à) — M’hamed Mouraia, représentant du ministre de l’énergie; — ……………….. (le reste sans changment) ……………… ». ————★———— Arrêté du Aouel Safar 1439 correspondant au 21 octobre 2017 portant désigation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. ———— Par arrêté du Aouel Safar 1439 correspondant au 21 octobre 2017, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application de l’article 12 du décret exécutif n° 17-193 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant réaménagement des statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, au conseil d’administration du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises : — Benmayouf Yasmina, représentante du ministre de l’industrie et des mines, Présidente; — Aggoun Mokdad, représentant du ministre de l’industrie et des mines, membre; — Bedrani Salima, représentante du ministre des finances (direction générale du Trésor), membre; — Allouane Mourad, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), membre; — Bechikhi Faten, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre; — Zobir Mohamed Sofiane, représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, membre; — Bellatar Zineddine, représentant de la ministre de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, membre; — Laleg Nadjia, représentante du ministre de l’énergie, membre; — Berrichi Ahmed, représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre; — Moussaoui Rachid, représentant de l’agence chargée du développement de la PME, membre; — Belaid Rachid, représentant de l’association des banques et des établissements financiers (ABEF), membre; — Behloul Ouahiba, représentante de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.

28 novembre 2017

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative

Essanouber, section de la forêt Khessibia, dépendant du domaine forestier national dans la

commune de Mascara, wilaya de Mascara.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Essanouber, section de la forêt Khessibia, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Mascara, wilaya de Mascara.

Art. 2. — La forêt récréative Essanouber, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Mascara, wilaya de Mascara, et occupe une superficie de 14ha, 25a et 00ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées

XY points

235037.78 3941546.29 19 238538.88 238306.27 3919448.00 20 238519.25 238330.06 3919387.35 21 238532.51 238337.27 3919285.23 22 238510.91 238316.93 3919281.23 23 238526.62 238312.38 3919266.88 24 238501.25 238321.36 3919228.72 25 238497.70 238307.92 3919165.13 26 238474.48 238345.23 3919070.02 27 238486.40 238341.62 3919043.49 28 238469.80 238366.39 3919001.65 29 238408.99 238507.67 3919180.17 30 238505.29 238432.13 3919229.59 31 238550.99 238443.63 3919247.18 32 238708.92 238387.44 3918995.29 33 238692.34 238247.72 3918830.28 34 238681.70 238478.34 3918514.76 35 238679.65

points

1 3918617.76

2 3918615.38 3 3918697.36 4 3918695.99 5 3918766.11 6 3918767.20 7 3918835.27 8 3918832.46 9 3918946.58 10 3918966.61 11 3918979.80 12 3918508.11 13 3918535.31 14 3918567.82 15 3918479.32 16 3918481.54 17 3918372.40 18 3918332.73

238538.39 3918540.96

Coordonnées

XY

238633.51

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 28 novembre 2017

La forêt récréative Essanouber est délimitée Art. 2. — La forêt récréative Rahab, dépendant du conformément au plan annexé à l’original du présent domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, arrêté. est située sur le territoire de la commune de Khalouia, wilaya de Mascara et occupe une superficie de 05ha 00a et Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal 00ca, délimitée par les coordonnées énumérées officiel de la République algérienne démocratique et ci-dessous : populaire.

points Coordonnées XY

1 255118.58 3927227.08 2 254996.94 3927256.13 3 254972.06 3927107.14 4 254941.52 3926924.47 5 255078.38 3926893.34 6 255138.89 3926886.53 7 255142.22 3926910.78 8 255128.34 3926932.25 9 255113.52 3926959.48

Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI. ————★————

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative

Rahab, section de la forêt Mouilha, dépendant du domaine forestier national dans la commune de

Khalouia, wilaya de Mascara.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; 3927067.06

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 10 255106.10

relatif à l’inventaire des biens du domaine national; La forêt récréative Rahab est délimitée conformément Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié au plan annexé à l’original du présent arrêté. et complété, portant création de la conservation des Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal forêts de wilaya et fixant son organisation et son officiel de la République algérienne démocratique et fonctionnement; populaire. Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts 28 novembre 2017. récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son Abdelkader BOUAZGHI. octroi; ————★———— Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions novembre 2017 déterminant la forêt récréative et modalités d’administration et de gestion des biens du Tamaznia, section de la forêt Djebel Nadour, domaine public et du domaine privé de l’Etat; dépendant du domaine forestier national dans la Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 commune de Menaouer, wilaya de Mascara. correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de ———— l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage Le ministre de l’agriculture, du développement rural et pour les forêts récréatives; de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant Article 1er. — En application des dispositions de nomination des membres du Gouvernement; l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts relatif à l’inventaire des biens du domaine national; récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié récréative Rahab, section de la forêt Mouilha, dépendant et complété, portant création de la conservation des du domaine forestier national dans la commune de forêts de wilaya et fixant son organisation et son Khalouia, wilaya de Mascara. fonctionnement;

Arrête :

28 novembre 2017

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Tamaznia, section de la forêt Djebel Nadour, dépendant du domaine forestier national, dans la commune de Menaouer, wilaya de Mascara.

Art. 2. — La forêt récréative Tamaznia dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Menaouer, wilaya de Mascara, et occupe une superficie de 30ha 20a et 00ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées points

La forêt récréative Tamaznia est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI. ————★————

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative

Ouizert, section de la forêt Ain Fekan, dépendant du domaine forestier national dans la commune

de Ain Fekan, wilaya de Mascara.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Ouizert, section de la forêt Ain Fekan, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Ain Fekan, wilaya de Mascara.

1 262466.29 3936762.78

2 262701.22 3936639.22

3 262977.17 3936461.28

4 263003.20 3936404.31

5 262858.51 3936282.72

6 262825.83 3936218.64

7 262795.60 3936110.60

8 262758.76 3936087.18

9 262659.94 3936083.88

262567.92 3936105.90

262399.90 3936194.67

262239.17 3936296.41

XYVu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434

Art. 2. — La forêt récréative Ouizert, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Ain Fekan, wilaya de Mascara et occupe une superficie de 14ha 9a et 97ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

Coordonnées points

1 228765.19 3904805.62

2 228845.83 3904761.77

3 228911.10 3904704.99

4 228961.96 3904654.47

5 229065.19 3904608.94

6 229094.84 3904448.67

7 229074.43 3904428.88

8 229036.14 3904391.72

9 228961.66 3904339.96

10 228862.35 3904277.67

11 228799.44 3904261.39

12 228741.76 3904253.21

13 228731.65 3904281.32

14 228718.96 3904296.67

15 228703.67 3904290.28

La forêt récréative Ouizert est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI.

28 novembre 2017

Arrêté du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 déterminant la forêt récréative

Beni Chakrane, section de la forêt Zakour, dépendant du domaine forestier national dans la

commune de Guettena El Mamounia, wilaya de

Mascara.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;

Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Beni Chakrane, section de la forêt Zakour, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Guettena El Mamounia, wilaya de Mascara.

Art. 2. — La forêt récréative Beni Chakrane, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Guettena El Mamounia, wilaya de Mascara, et occupe une superficie de 7ha 00a et 00ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :

XYVu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

XY

28 novembre 2017

Coordonnées points

1 241291.15 3924104.55

2 241273.46 3924143.76

3 241252.12 3924194.07

4 241259.00 3924269.87

5 241274.37 3924327.33

6 241334.97 3924360.62

7 241380.25 3924369.46

8 241465.23 3924375.40

9 241525.37 3924356.47

10 241559.88 3924330.85

11 241595.70 3924275.53

12 241617.51 3924251.08

13 241619.27 3924229.68

14 241580.70 3924174.38

15 241566.35 3924164.62

16 241479.13 3924160.56

17 241398.45 3924142.37

18 241349.45 3924137.93

La forêt récréative Beni Chakrane est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017.

Abdelkader BOUAZGHI.

Arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017 complétant

l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula

1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements

hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998, complété, fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe « II » portant classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés de l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement, en ce qui concerne le classement des établissements hospitaliers spécialisés en catégorie « A » « B » et « C » comme suit :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 30 9 Rabie El Aouel 1439 ° 68 28 novembre 2017

« ANNEXE II SPECIALITE EHS ……………….. (sans changement)……………………. Cancérologie Centre anti-cancéreux de Sidi Bel Abbès ……………….. (sans changement)……………………. Transplantation d’organes Hôpital de transplantation et de tissus d’organes et de tissus de Blida Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 18 septembre 2017. Le ministre de la santé, Le ministre des finances de la population et de la réforme hospitalière Mokhtar HASBELLAOUI Abderrahmane RAOUYA Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL ————★———— Arrêté interministériel du 5 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de certains corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales. ———— Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE WILAYAS CLASSEMENT ……………….. (sans changement)……………………. Sidi Bel Abbès A Blida A ». Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant au corps suivant : CORPS EFFECTIFS Agents de l’exploitation technique des 5 transmissions nationales. Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant au corps, cité à l’article 1er ci-dessus, est assurée par l’institution ou l’administration auprès de laquelle ils sont mis en position d’activité, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion, fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017. Le ministre de la santé, Le ministre de l’intérieur, de la population des collectivités locales et de la réforme hospitalière et de l’aménagement du territoire Mokhtar HASBELLAOUI Nour-Eddine BEDOUI Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL