JO 2016 n°12 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 16-81 du 16 Joumada El Oula 1437 correspondant au 25 février 2016 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Ahid”………………………………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 16-76 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant la nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d’octroi de distinctions honorifiques aux fonctionnaires de la protection civile………………………….. 3

Décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à l’exhumation et à la ré-inhumation…………………………………………………………………..

Décret exécutif n° 16-78 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du Conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture…………………………………………………………………

Décret exécutif n° 16-79 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant 24 février 2016 portant création de l’Algérienne des autoroutes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Décret exécutif n° 16-80 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant le modèle du certificat médical de décès………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 portant changement de nom……………………..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1437 correspondant au 11 janvier 2016 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………… 19

MINISTERE DE LA POSTE

ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministèriel du 13 Joumada El Oula 1437 correspondant au 22 février 2016 fixant l’organisation administrative de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………. 22

Arrêté interministèriel du 13 Joumada El Oula 1437 correspondant au 22 février 2016 fixant l’organisation administrative de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication…………………………. 23

Arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie-poste »……………………….

Arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences………………………………………………………………………………………………..

28 février 2016

DECRETS

Décret présidentiel n° 16-81 du 16 Joumada El Oula Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436

1437 correspondant au 25 février 2016 portant correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite nomination des membres du Gouvernement; national au rang de “Ahid”. ———— Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions Le Président de la République, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 12°) Vu le décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani et 125 (alinéa 1er); 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution spécifiques de la protection civile; de l’ordre du mérite national; Vu le décret exécutif n° 11-107 du Aouel Rabie Ethani Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant dispositions complété, portant organisation et fonctionnement du particulières applicables aux personnels assimilés de la Conseil de l’ordre du mérite national; Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national Décrète : protection civile; Après approbation du Président de la République; au rang de “Ahid” est décernée à M. Francis Attoli, Article 1er. — En application des dispositions de président de l’organisation de l’unité syndicale africaine. l’article 112 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nature, les officiel de la République algérienne démocratique et caractéristiques ainsi que les modalités d’octroi de populaire. distinctions honorifiques aux fonctionnaires de la Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1437 correspondant protection civile. au 25 février 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— Art. 2. — Les distinctions honorifiques de la protection civile sont destinées à récompenser les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile et les personnels assimilés, en considération de la durée et de Décret exécutif n° 16-76 du 15 Joumada El Oula 1437 la qualité des services rendus ou des sacrifices consentis. correspondant au 24 février 2016 fixant la Art. 3. — Les distinctions honorifiques se présentent nature, les caractéristiques ainsi que les sous forme de médailles, accompagnées de brevets modalités d’octroi de distinctions honorifiques aux fonctionnaires de la protection civile. ———— ministériels et complétées de barrettes. Elles se déclinent comme suit : Le Premier ministre, — médaille du service; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — médaille de bravoure. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 4. — Les distinctions honorifiques de la protection (alinéa 2); civile sont des symboles de reconnaissance du dévouement et de l’abnégation et n’ouvrent droit à aucune Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de allocation. la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 Art. 5. — Le port des distinctions honorifiques est un droit attaché à la personne du récipiendaire. correspondant au 10 juillet 2011 portant création d’une Ce droit est suspendu pendant toute la durée de commission interministérielle permanente d’homologation détention lorsque le titulaire fait l’objet d’une des tenues autres que celles en usage dans l’armée condamnation à une peine infamante. Le titulaire est nationale populaire et de leurs attributs; définitivement déchu de ce droit en cas de dégradation

Décrète :

civique.

Les conditions de port des distinctions honorifiques sont Décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. correspondant au 24 février 2016 fixant les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à Art. 6. — Les distinctions honorifiques de la protection l’exhumation et à la ré-inhumation. civile sont décernées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition du directeur général de la protection civile. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Une notification en forme de brevet de l’arrêté portant collectivités locales. attribution d’une distinction est délivrée au récipiendaire lors d’une cérémonie solennelle. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); sont organisées à l’occasion des fêtes nationales et lors de Les cérémonies de remise des distinctions honorifiques Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et la journée internationale de la protection civile. complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 7. — Les caractéristiques techniques des médailles complétée, portant code pénal; et des barrettes sont définies par décision de la commission interministérielle permanente d’homologation Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée des tenues autres que celles en usage dans l’armée et complétée, relative à l’état civil; nationale populaire et de leurs attributs. Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, Art. 8. — La médaille du service est destinée à modifiée et complétée, portant code de la nationalité récompenser les personnels ayant, au moins, quinze (15) algérienne; ans d’exercice effectif et se sont distingués par leur Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, compétence, leurs services émérites, leur respect de la modifiée et complétée, relative au code civil; discipline et n’ont pas fait l’objet d’une sanction du troisième (3ème) degré. Vu l’ordonnance n° 75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles; Cette médaille comporte trois (3) niveaux. Y sont Vu l’ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative proposables les personnels cumulant, au moins, quinze aux sépultures; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Les personnels auxquels la médaille du premier niveau l’organisation territoriale du pays; n’a pas été décernée peuvent être directement proposés au niveau suivant, dès qu’ils remplissent les conditions Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et requises. complétée, portant code de la famille; Art. 9. — La médaille de bravoure est décernée à tout Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et fonctionnaire qui manifeste des qualités de bravoure et se complétée, relative à la protection et à la promotion de la distingue par une action d’éclat en intervenant en situation santé; de risques réels et connus lors de l’accomplissement : Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 — d’un service commandé; correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres; ou plusieurs personnes; — ou d’un acte de dévouement pour sauver la vie d’une Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; — ou de tout acte reconnu similaire, par le ministre chargé de l’intérieur. Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Cette médaille revêt trois (3) formes destinées, selon le Vu le décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les cas, à récompenser : règles d’hygiène en matière d’inhumations, de transports — l’acte de bravoure sans blessures; de corps, d’exhumations et ré-inhumations; — l’acte de bravoure ayant entrainé des blessures; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 — l’acte de bravoure ayant entrainé le décès. correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement : Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal Après approbation du Président de la République; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décrète : Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer au 24 février 2016. les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à l’exhumation et à la ré-inhumation.

(15), vingt (20) et vingt-cinq (25) ans de service.

28 février 2016

Abdelmalek SELLAL.

° 12 28 février 2016

CHAPITRE 1er

L’INHUMATION

Art. 2. — L’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une personne décédée sur le territoire de cette commune est autorisée par le président de l’assemblée populaire communale concerné, après accomplissement des formalités prévues par les articles 78 à 94 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée.

Art. 3. — Sans préjudice des dispositions relatives au transport de corps prévue à l’article 9 ci-dessous, l’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une personne décédée hors de cette commune est autorisée par le président de l’assemblée populaire communale du lieu de décès.

Art. 4. — Les résidents de la commune ont droit à une sépulture dans le cimetière du lieu de résidence, quel que soit le lieu de décès.

La sépulture dans le cimetière de la commune est également possible pour :

1- Les personnes non résidentes de la commune, ayant droit à une sépulture familiale;

2- Pour les personnes non résidentes de la commune, qui en expriment la volonté, de leur vivant, ou à la demande de leurs proches;

3- Pour les personnes dont l’identité est inconnue, sur la base d’un permis d’inhumer délivré par l’autorité judiciaire compétente.

L’autorisation d’inhumation délivrée par le président de l’assemblée populaire communale du lieu de décès est présentée au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’inhumation pour enregistrer le décès et indiquer le lieu d’enterrement.

Art. 5. — Si le décès a lieu à l’étranger, l’inhumation du corps sera subordonnée à une autorisation de rapatriement et de transport du défunt au lieu de sépulture, délivrée par les représentations diplomatiques ou consulaires accréditées auprès du pays du lieu de décès.

L’autorisation d’inhumation dans le cimetière de la commune, d’une personne décédée à l’étranger, est délivrée par le président de l’assemblée populaire communale concerné.

Art. 6. — L’inhumation du corps d’un ressortissant étranger sur le territoire d’une wilaya, est autorisée par le wali dans le cimetière réservé à cet effet.

Art. 7. — L’inhumation d’un corps dans une propriété privée est autorisée, après accomplissement des formalités prévues par la législation en vigueur, par le président de l’assemblée populaire communale où se situe cette propriété.

Art. 8. — Le corps du défunt est déposé au domicile mortuaire. Il peut être déposé temporairement et à titre exceptionnel, dans un édifice culturel, un édifice religieux ou un lieu de dépôt collectif.

Toutefois, le corps du défunt est déposé à la morgue si le décès est survenu :

— sur la voie publique;

— dans un établissement sanitaire;

— suite à des causes violentes ou indéterminées.

CHAPITRE 2

LE TRANSPORT DE CORPS

Art. 9. — Lorsque le corps d’une personne décédée doit être transporté vers une wilaya autre que celle où le décès a eu lieu, l’autorisation de transport est délivrée par le président de l’assemblée populaire communale du lieu de décès.

L’autorisation d’inhumer délivrée par le président de l’assemblée populaire communale du lieu de décès vaut autorisation de transport de corps dans la même wilaya.

Toutefois, l’autorisation de transport de corps d’une personne décédée des suites d’une des maladies contagieuses prévues par la réglementation en vigueur doit être délivrée par le wali territorialement compétent, après examen des rapports des services de santé et de sécurité concernés.

Art. 10. — Le transport de la dépouille d’un ressortissant étranger en vue de son transfert vers son pays d’origine, est autorisé par le wali du lieu de décès. Le ministre chargé de l’intérieur en est immédiatement informé.

Art. 11. — Si le lieu de décès se situe dans un rayon de cent (100) kilomètres du lieu d’inhumation, le transport du défunt est effectué dans le respect des conditions de réfrigération appropriées.

Art. 12. — Le corps d’une personne décédée est placé dans un cercueil hermétique confectionné conformément aux caractéristiques fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la santé et ce, dans les cas ci-après :

1)- lorsque le transport du corps hors du territoire de la commune du lieu de décès s’opère sur un rayon supérieur à cent (100) kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière et de l’inhumation ou le délai entre l’exhumation et la ré-inhumation excède vingt-quatre (24) heures;

2)- lorsque le décès est dû à une maladie contagieuse; 3)- dans tous les cas exceptionnels où le cercueil doit rester hermétique en vertu d’une décision du wali.

28 février 2016

Art. 13. — Le transport du corps d’une personne décédée se déroule, selon le culte de cette personne, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975, susvisée.

CHAPITRE 3

L’EXHUMATION ET LA RE-INHUMATION

Art. 14. — La demande d’exhumation, en vue d’une ré-inhumation, est adressée au président de l’assemblée populaire communale du lieu d’inhumation par le plus proche parent du défunt après avoir pris l’avis du procureur de la République territorialement compétent.

La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant que la cause du décès n’est pas d’origine contagieuse.

Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens, la qualité l’habilitant à faire procéder à l’exhumation du corps de la personne décédée dont il indique le nom, le prénom, l’âge, la profession et le domicile, ainsi que le motif pour lequel il demande l’exhumation.

La présence du requérant, ou de son mandataire, est requise lors de l’opération d’exhumation. Les frais induits par cette opération sont à la charge du demandeur.

Art. 15. — L’autorisation d’exhumer est délivrée par le wali, après avis de l’autorité judiciaire territorialement compétente et des services sanitaires concernés, si le décès est dû à une maladie contagieuse.

Art. 16. — L’autorisation d’exhumation vaut autorisation de transport et de ré-inhumation de la dépouille ou des ossements.

Art. 17. — L’exhumation ne peut être autorisée qu’une année révolue à compter de la date de décès, s’il n’a pas été causé par l’une des maladies contagieuses prévues par la réglementation en vigueur.

Toutefois, cette autorisation peut être délivrée au requérant, quelle que soit la cause du décès, si le délai écoulé depuis la date de décès est de trois (3) ans révolus.

Art. 18. — Sans préjudice des procédures établies en matière d’exhumation judiciaire, les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir une tenue spéciale permettant la préservation contre d’éventuelles contaminations.

Il est procédé à la désinfection du visage, des mains, des tenues et des chaussures après toute opération d’exhumation.

Art. 19. — L’exhumation d’un squelette humain non identifié ou d’une partie de squelette et leur ré-inhumation obéit aux dispositions législatives en vigueur.

Art. 20. — Lors de la ré-inhumation, la dépouille ou les ossements du défunt sont placés dans un linceul, un cercueil ou une boîte à ossements.

Art. 21. — La charge de l’entretien des lieux de sépulture est assurée par la commune conformément à la législation en vigueur.

Art. 22. — Les modalités d’application du présent décret sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires religieuses.

Art. 23. — Les dispositions du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975, susvisé, sont abrogées.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 16-78 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les

missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d’aquaculture;

Vu le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture;

Après approbation du Président de la République;

19 Joumada El Oula 1437 28 février 2016

Décrète : Décret exécutif n° 16-79 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant 24 février 2016 portant création Article 1er. — Le présent décret a pour objet de de l’Algérienne des autoroutes. modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du Le Premier ministre, conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture. Sur le rapport du ministre des travaux publics, Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant (alinéa 2); au 25 janvier 2004, modifié et complété, susvisé, sont Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiées, complétées et rédigées comme suit : modifiée et complétée, portant code de commerce; « Art. 4. — Le conseil est présidé par le ministre chargé Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et de la pêche ou son représentant. Il comprend les membres suivants : complétée, relative aux lois de finances; — le représentant du ministre de la défense nationale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et — le représentant du ministre chargé du commerce; complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 et 47; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et — le représentant du ministre chargé de complétée, relative aux relations de travail; l’environnement; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à — le représentant du ministre chargé des travaux la comptabilité publique; publics; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et — le représentant du ministre chargé des transports; complétée, portant loi domaniale; l’emploi et de la sécurité sociale; — le représentant du ministre chargé du travail, de Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 — le président et les deux vice-présidents de la chambre correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, algérienne de pêche et d’aquaculture; relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; — deux (2) représentants des associations nationales représentatives agissant dans le domaine de la pêche et de Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 l’aquaculture et les associations nationales en relation; correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant ………………. (le reste sans changement) ………………… ». système comptable financier; Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant réglementation relative aux autoroutes; au 25 janvier 2004, modifié et complété, susvisé, sont Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 modifiées, complétées et rédigées comme suit : correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination « Art. 5. — Les membres du conseil sont désignés par aux emplois civils et militaires de l’Etat; arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition des autorités et associations nationales dont ils relèvent. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Le mandat des membres du conseil est de trois (3) ans nomination des membres du Gouvernement; renouvelable. Vu le décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes concessions d’autoroutes; formes ». Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités officiel de la République algérienne démocratique et de désignation des commissaires aux comptes dans les populaire. établissements publics à caractère industriel et Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant commercial, centres de recherche et de développement, au 24 février 2016. organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;

Abdelmalek SELLAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions A ce titre, l’établissement est chargé, notamment : du ministre des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 05-249 du 3 Joumada Ethania — d’assurer la conservation, l’aménagement du réseau autoroutier et de ses dépendances; 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant — de veiller au respect des règles techniques et normes réaménagement du statut de l’agence nationale des de conception, de construction, d’entretien et autoroutes; d’aménagement des infrastructures autoroutières relevant Vu le décret exécutif n° 05-250 du 3 Joumada Ethania de sa compétence ainsi qu’à celles applicables aux 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant création de techniques et matériaux des ouvrages autoroutiers; l’Algérienne de gestion des autoroutes; — de réaliser ou faire réaliser les études de conception, Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 de faisabilité, d’avant-projets et d’exécution de tous correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation travaux rattachés à ses missions et d’assurer leur suivi; des commissaires aux comptes; — de développer l’ingénierie des ouvrages ainsi que ses Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 moyens de conception et d’études afin de maîtriser les correspondant au 20 novembre 2014 relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée; techniques rattachées à son objet; — de constituer les dossiers de consultation des Après approbation du Président de la République; Décrète : CHAPITRE 1er entreprises d’études, de réalisation et d’équipement des infrastructures relevant de ses missions; — d’assurer le contrôle de la qualité de la signalisation et du fonctionnement des équipements des tronçons DENOMINATION, STATUT, SIEGE d’autoroutes et de leurs dépendances; — d’étudier ou de faire étudier et de développer les Article 1er. — Il est créé un établissement public systèmes d’entretien des autoroutes en exploitation, et de national à caractère industriel et commercial sous la leurs dépendances et de concevoir des plans d’intervention dénomination « Algérienne des autoroutes» par abréviation « ADA », désigné ci-après « l’établissement ». d’urgence, en relation avec les organismes concernés; — de réaliser et de gérer, dans le cadre de la Art. 2. — L’Algérienne des autoroutes est issue d’une réglementation en vigueur, toute installation de services fusion de l’agence nationale des autoroutes et de l’Algérienne de gestion des autoroutes. annexes de l’autoroute. Art. 3. — L’établissement est placé sous la tutelle du Art. 8. — Outre les missions définies ci-dessus, ministre chargé des routes. l’établissement est chargé : Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il — de réaliser ou faire réaliser toutes études ou peut être transféré en tout autre lieu du territoire national recherches se rapportant à son objet; par décret exécutif. — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser Art. 5. — L’établissement est doté de la personnalité les données, informations et documentations à caractère morale et de l’autonomie financière. statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet, et de conserver les dossiers et Art. 6. — L’établissement est régi par les règles études autoroutières conformément aux dispositions applicables à l’administration dans ses relations avec législatives et réglementaires en vigueur; l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les — de contribuer à la formation et au perfectionnement tiers. Art. 7. — L’établissement a pour missions, l’étude, la CHAPITRE 2 MISSIONS du personnel œuvrant dans le domaine des infrastructures relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’étude et de réalisation; réalisation et l’équipement des autoroutes, ainsi que leurs — de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, dépendances. licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet; Il a aussi pour missions d’assurer la gestion, — de pouvoir recourir, le cas échéant, conformément l’exploitation, la surveillance, l’entretien et la maintenance aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de la totalité des tronçons d’autoroutes et de leurs à une assistance technique nationale ou étrangère pour dépendances qui lui sont confiés. l’accomplissement de ses missions;

28 février 2016

19 Joumada El Oula 1437 28 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12

— d’effectuer toutes opérations commerciales, — représentant du ministre chargé des transports, industrielles, immobilières, mobilières et financières liées à son objet et de nature à favoriser son développement; membre; — représentant du ministre chargé de la poste et des — de réaliser à la demande de l’autorité de tutelle, toute technologies de l’information et de la communication, action ou intervention en rapport avec sa mission; membre. — de conclure toutes conventions ou accords relatifs à Le directeur général de l’établissement assiste aux la gestion et à la maintenance du domaine public autoroutier qui lui est confié. réunions du conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur Art. 9. — L’établissement est le maître de l’ouvrage délégué chargé de mettre en œuvre les plans, l’étude, la général de l’établissement. réalisation, l’entretien et la maintenance des autoroutes Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en ainsi que leurs dépendances qui lui sont confiés. L’établissement assure, le cas échéant, la maîtrise raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. d’ouvrage déléguée pour les opérations concourant à la Les membres du conseil sont désignés pour une période réalisation des infrastructures et équipements destinés à de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre l’exploitation des autoroutes à péage. Pour chaque projet, les droits et obligations induits par chargé des routes sur proposition des autorités dont ils relèvent. cette mission font l’objet d’une convention de mandat de En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du maîtrise d’ouvrage déléguée. Art. 10. — L’établissement est chargé de la réception conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. des tronçons autoroutiers et de leurs dépendances, ainsi que les équipements et installations de services annexes de Art. 13. — Le conseil délibère sur : l’autoroute prêts pour exploitation, selon les modalités — l’organisation et le fonctionnement général de fixées par la réglementation en vigueur. ORGANISATION, ET FONCTIONNEMENT CHAPITRE 3 l’établissement; — les projets et plans de développement de l’établissement à court, moyen et long termes; — les programmes annuels d’activités de l’établissement Art. 11. — L’établissement est doté d’un conseil et le budget y afférent; d’administration, ci-après désigné, « le conseil ». — les bilans et comptes de résultats ainsi que les L’établissement est dirigé par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration propositions d’affectations des résultats; — les projets de conventions collectives concernant le personnel de l’établissement; — l’acceptation des dons et legs;

— les crédits à contracter; Art. 12. — Le conseil se compose du : — les prêts et emprunts; — représentant du ministre chargé des routes, président; — la gestion déléguée, notamment la concession et le contrat de management; — représentant du ministre de la défense nationale, membre; — les modalités de tarification;

— représentant du ministre chargé de l’intérieur et des — la désignation d’un ou plusieurs commissaire(s) aux collectivités locales, membre; comptes et l’approbation de sa (ou leur) rémunération;

— représentant du ministre chargé des finances, — les prises de participation dans tout secteur membre; d’activités liées à son objet;

— représentant du ministre chargé de l’énergie, — les règles et conditions générales de passation des membre; contrats;

— représentant du ministre chargé du commerce, — la création de filiales et toute forme de partenariat, membre; notamment à l’étranger;

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— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 14. — Le conseil se réunit, sur convocation de son président, deux (2) fois par an, en session ordinaire.

Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Le conseil délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.

Si le quorum, n’est pas atteint le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion.

Le conseil délibère, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.

Art. 15. — Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signés par le président du conseil.

Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la date de délibération.

Art. 16. — L’organisation de l’établissement est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé des routes.

Section 2

Le directeur général

Art. 17. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des routes.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18. — Le directeur général met en œuvre les délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement.

A ce titre, le directeur général :

— élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement;

— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;

— veille au bon fonctionnement de l’établissement;

— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement;

— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement et nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur de l’établissement;

— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l’établissement, dans les conditions légales en vigueur;

— engage les dépenses de l’établissement;

— donne caution ou aval conformément à la loi;

— approuve les projets des études techniques et fait procéder à leur exécution;

— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil.

CHAPITRE 4

PATRIMOINE

Art. 19. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres.

Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère des finances et le secteur des travaux publics.

Art. 20. — Le fonds social de l’établissement est constitué par le patrimoine de l’agence nationale des autoroutes et de l’Algérienne de gestion des autoroutes conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessus.

Le montant du fonds social est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes.

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Art. 21. — L’ensemble des biens, droits, parts, En dépenses : obligations et moyens de toute nature détenus ou gérés par

obligations et moyens de toute nature détenus ou gérés par

l’agence nationale des autoroutes et par l’Algérienne de — les dépenses de fonctionnement; gestion des autoroutes sont transférés à l’Algérienne des autoroutes (ADA). — les dépenses d’investissement et d’équipement liées aux études et à la réalisation, à l’extension des Art. 22. — Le transfert des biens, droits, parts, infrastructures, installations et équipements, objet de sa obligations et moyens visés à l’article 21 du présent décret mission; donne lieu à : — les dépenses liées aux travaux de maintenance et — l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif d’exploitation des équipements et infrastructures, objet de et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en sa mission; vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des — les dépenses encourues par l’établissement pour finances et le ministre chargé des routes; assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que — l’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du les frais généraux y afférents, déterminés dans le mandat ministre chargé des finances et du ministre chargé des que lui confie l’Etat; routes; — les charges financières comprenant exclusivement — l’établissement d’un bilan de clôture des activités et les intérêts et les frais accessoires des emprunts de toute des moyens utilisés par l’agence nationale des autoroutes nature, pris en charge ou contractés par l’établissement (ANA) et par l’Algérienne de gestion des autoroutes pour le financement des dépenses d’équipement; (AGA) indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’établissement public — les participations financières à des sociétés ou des l’Algérienne des autoroutes (ADA). groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’établissement (ADA). Art. 23. — Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et des moyens de CHAPITRE 6 l’agence nationale des autoroutes (ANA) et de l’Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) sont DU CONTROLE transférés à l’établissement public l’Algérienne des autoroutes (ADA). Art. 26. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et/ou contractuelles qui les régissent à la date de publication du Art. 27. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou présent décret au Journal officiel. plusieurs commissaires aux comptes désigné(s) par le ministre de tutelle, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) Art. 24. — L’exercice financier de l’établissement est un rapport annuel sur les comptes de l’établissement, ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre année. chargé des finances. Art. 25. — Le budget de l’établissement comprend : Art. 28. — Le rapport annuel d’activités accompagné En recettes : des bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats, sont adressés par le directeur général de — les produits des prestations liées à son objet; l’établissement au ministère de tutelle, après délibération — les emprunts contractés; du conseil. — les rémunérations liées à la mission de maîtrise CHAPITRE 7 d’ouvrage déléguée par l’Etat; — les compensations financières et tarifaires, le cas DISPOSITIONS TRANSITOIRES échéant; Art. 29. — Le présent établissement se substitue à — les produits financiers; l’agence nationale des autoroutes (ANA) et à l’Algérienne — les dons, legs et autres dévolutions; de gestion des autoroutes (AGA) dans l’exercice de la mission de service public de réalisation et de gestion du — toutes autres ressources liées à ses missions. réseau autoroutier et de ses dépendances.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIERES

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Art. 30. — Les opérations de transfert et de substitution Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée

prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus et complétée, relative à l’état civil, notamment ses articles tard dans un délai de six (6) mois après sa date de 78 et 128; publication au Journal officiel. Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Art. 31. — Les directeurs généraux de l’agence complétée, relative à la protection et à la promotion de la nationale des autoroutes (ANA) et de l’Algérienne de santé, notamment ses articles 167 et 213; gestion des autoroutes (AGA) prendront, chacun en ce qui Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au le concerne, les mesures appropriées pour assurer en toutes circonstances, le fonctionnement normal et régulier 22 juin 2011 relative à la commune; des services et organismes publics en charge du service Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 public autoroutier jusqu’à la prise en charge effective, par correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant l’établissement l’Algérienne des autoroutes, des nomination des membres du Gouvernement; installations, actifs et moyens correspondants. L’agence nationale des autoroutes (ANA) et l’Algérienne de gestion des autoroutes (AGA) Après approbation du Président de la République; continueront d’assurer en coordination avec Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le l’établissement, l’ensemble de leurs droits et obligations, conformément à la législation et la réglementation en modèle du certificat médical de décès. vigueur. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Art. 2. — Tout médecin, autorisé à exercer, attestant le décès, doit établir et rédiger, en un seul exemplaire, un certificat médical de décès, selon le modèle prévu à l’annexe du présent décret. Art. 32. — Les dispositions du décret exécutif Art. 3. — Le modèle du certificat médical de décès n° 05-249 du 3 Joumada Ethania 1426 correspondant au comporte une partie supérieure nominative réservée à 10 juillet 2005 portant réaménagement du statut de l’officier de l’état civil, dont copie est destinée, l’agence nationale des autoroutes (ANA) et les éventuellement, aux services concernés conformément à dispositions du décret exécutif n° 05-250 du 3 Joumada la législation et la réglementation en vigueur. Il comporte Ethania 1426 correspondant au 10 Juillet 2005 portant également une partie inférieure anonyme, réservée à création de l’Algérienne de gestion des autoroutes (AGA), l’usage des autorités sanitaires, où sont indiquées sont abrogées. clairement les causes médicales de décès. Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal La partie inférieure du certificat doit mentionner, outre officiel de la République algérienne démocratique et la cause directe du décès, tous les évènements morbides populaire. l’ayant précédé. Elle doit être close par le médecin immédiatement après sa rédaction pour garantir la Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant confidentialité des informations transcrites et ne pourra au 24 février 2016. ————!———— être ouverte que par l’autorité sanitaire habilitée à l’exploiter. Elle est transmise à la direction de la wilaya chargée de la santé dans les conditions garantissant la protection des informations qui y sont portées. Décret exécutif n° 16-80 du 15 Joumada El Oula 1437 Seul le médecin qui atteste le décès doit, soigneusement correspondant au 24 février 2016 fixant le modèle et complètement, remplir et certifier par sa signature et du certificat médical de décès. ———— son cachet identifiables les deux parties prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Le Premier ministre, officiel de la République algérienne démocratique et Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre de populaire. l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016.

Décrète :

Abdelmalek SELLAL.

Abdelmalek SELLAL.

° 12 28 février 2016

ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE CERTIFICAT MEDICAL DE DECES

A remplir par le médecin

Commune de décès : Le docteur en médecine soussigné, certifie que la mort de Wilaya de décès : la personne désignée ci-contre, Nom : Prénom : survenue (En cas de non identification du défunt, mettre la mention : corps non identifé (CNI)) le Sexe : M F à …………………………….. Heure(s) Fils/Fille de : et de : est réelle et constante de Date et lieu de naissance : à : Cause naturelle Date du décès : Age (en année) : ans Cause violente (Enfant de moins d’un (1) an, préciser l’âge en mois, moins d’un (1) mois, préciser l’âge en jours : mois, ou jours) Cause indéterminée Lieu du décès : A

Domicile Structure de santé publique A le

Structure de santé privée Voie publique Signature et cachet du médecin

Domicile Structure de santé publique

Autre (à préciser) :……………………………………………………………….. Réservé à la commune N° d’ordre d’acte de décès inscrit sur le registre des actes de l’état civil : Ce numéro doit être reproduit au verso de ce certificat.

Signalement médico-légal- A remplir par le médecin (cocher la case adéquate) Obstacle médico-légal à l’inhumation (en raison du caractère Mise immédiate en cercueil hermétique en raison du risque

“ “ “

Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici Coller ici

violent, indéterminé ou suspect de la mort ou corps non identifié) de contagion Existence d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile

“ “ “ “ “ “ “ “

A remplir et à clore par le médecin

Commune de décès : Wilaya de décès : Commune de résidence : Wilaya de résidence : Date de naissance : Date de décès : Sexe : M F Age (en année) : ans (Enfant de moins d’un (1) an, préciser l’âge en mois, moins d’un (1) mois, préciser l’âge en jours : mois, ou jours) Lieu du décès : Domicile Structure de santé publique Structure de santé privée Voie publique Autre (à préciser ) : ………………………………………………………………………………………………….

Cause directe et événements morbides ayant précédé le décès. Partie I : Maladie(s) ou affection(s) morbide (s) ayant directement provoqué le décès Cause directe a) ……………………………………………………………………………………………………… Evénements morbides ayant précédé le décès due à ou consécutive à : b) ……………………………………………………………………………………………………… due à ou consécutive à : c) ……………………………………………………………………………………………………… due à ou consécutive à : d) ……………………………………………………………………………………………………… Partie II : Autres états morbides ayant pu contribuer au décès, non mentionnés en partie 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date …………………………………………… Cachet et signature du médecin ………………………………………… La dernière cause (d) doit correspondre à la cause initiale, il ne s’agit pas ici du mode de décès, par exemple : arrêt cardiorespiratoire, syncope, mais de la maladie ou du traumatisme qui a entrainé la mort. Dans le cas de décès maternel : (femme décédée durant une grossesse, un avortement, un accouchement ou dans les 42 jours après un accouchement ou un avortement) remplir correctement la partie 1 et préciser cet état clairement. Exemples sur les causes directes et les événements morbides ayant précédé le décès :

a) Embolie pulmonaire. a) Septicémie. a) Détresse respiratoire. a) Coma. b) Fracture pathologique. b) Péritonite. b) Embolie pulmonaire. b) Œdème cérébral. c) Cancer secondaire du fémur. c) Perforation d’ulcère. c) Phlébite. c) Trauma crânien. d) Cancer du sein. d) Ulcère duodénal. d) Accouchement. d) Accident de la route. e) Alcoolisme. e) Varices.

1- Nature de la mort : Naturelle

Accident auto induite agression indéterminée Autre (à préciser) ……………….

2- Mortinatalité, périnatalité

– Grossesse multiple Oui Non – Mort-né ? Oui Non – Age gestationnel (en semaines) – Poids à la naissance (en grammes) – Age de la mère (années) – Si décès périnatal, préciser l’état morbide de la mère ayant pu affecter le nouveau né au moment du décès ……….

3- Décès maternel ? Oui Non

– Le décès a eu lieu durant la grossesse Oui Non – Le décès a eu lieu pendant l’accouchement / avortement Oui Non – Dans les 42 jours après la gestation Oui Non – Indéterminé

4. Signalement médico-légal :

– Obstacle médico-légal à l’inhumation (en raison du caractère violent, indéterminé ou suspect de la mort ou corps non identifié). Oui Non – Mise immédiate en cercueil hermétique en raison du risque de contamination Oui Non – Existence d’une prothèse fonctionnant avec « pile » Oui Non

5- Y a-t-il intervention chirugicale 4 semaines avant le

décès ? Oui Non

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ANNEXE (suite) ————————

CERTIFICAT MEDICAL DE DECES

A renseigner par le service de l’état civil de la commune

Wilaya : ………………………………………………………………………….

Commune : ……………………………………………………………………..

N° d’ordre d’acte de décès inscrit sur le registre des actes de l’état civil

Cette partie confidentielle doit être adressée fermée à la direction de la santé et de la population de wilaya.

A NE PAS OUVRIR

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1437 qui s’appelleront désormais Abdessalem Tahar,

correspondant au 24 février 2016 portant Abdessalem Mostefa, Abdessalem Khald amine. changement de nom. — Ennadja Fatna, née en 1961 à Brezina (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 445 par jugement Le Président de la République, daté le 28 juillet 1973 et acte de mariage n° 130 dressé le 2 octobre 1983 à Brezina (wilaya d’El Bayadh) qui Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er ); s’appellera désormais : Abdessalem Fatna. — Ennadja Abderrahmane, né le 23 avril 1983 à Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée Brezina (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00192 et complétée, relative à l’état civil notamment ses articles et acte de mariage n° 73 dressé le 20 août 2007 à Brezina 55 et 56; (wilaya d’El Bayadh) et ses enfants mineurs : Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif Ali : né le 22 févier 2009 à El Bayadh (wilaya au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; Décrète : d’El Bayadh) acte de naissance n° 472; Youcef : né le 27 octobre 2012 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 3900; Article 1er. — Est autorisé le changement de nom qui s’appelleront désormais : Abdessalem conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : Abderrahmane, Abdessalem Ali, Abdessalem Youcef. — Ennadja Zohra, née le 16 avril 1956 à Brezina — Ennadja Fatma, née le 2 novembre 1985 à Sidi (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00322 et acte Ameur (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00098 de mariage n° 17 dressé le 22 février 1984 à Boualem et acte de mariage n° 41 dressé le 12 octobre 2003 à Sidi (wilaya d’El Bayadh) qui s’appellera désormais : Ameur (wilaya d’ El Bayadh) qui s’appellera désormais : Abdessalem Zohra. Abdessalem Fatma. — Ennadja Tahar, né en 1958 à Brezina (wilaya — Ennadja Zohra, née le 30 août 1987 à Sidi Ameur d’El Bayadh) par jugement daté le 28 juillet 1973 acte de (wilaya El Bayadh) acte de naissance n° 00079 qui naissance n° 444 et acte de mariage n° 066 dressé le 30 s’appellera désormais : Abdessalem Zohra. juillet 1978 à Brezina (wilaya d’El Bayadh) et ses enfants — Ennadja Larbi, né le 12 août 1990 à Sidi Ameur mineurs : (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00075 qui

  • Mostefa : né le 5 mai 1998 à Boualem (wilaya s’appellera désormais : Abdessalem Larbi. d’El Bayadh) acte de naissance n° 00083; — Ennadja Amria, née le 9 novembre 1991 à Sidi
  • Khald amine : né le 6 mars 2000 à Sidi Ameur Ameur (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00087 (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00008; qui s’appellera désormais : Abdessalem Amria.

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— Ennadja Yamina, née le 12 septembre 1995 à Sidi qui s’appelleront désormais : Ben Hacene Said, Ben Ameur (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00074 Hacene Amina, Ben Hacene Mohammed, Ben Hacene

Ameur (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00074 Hacene Amina, Ben Hacene Mohammed, Ben Hacene

qui s’appellera désormais : Abdessalem Yamina. Abderrahmane, Ben Hacene Youcef. — Enadja Ahmed, né le 17 mars 1971 à Brezina — Laggoun Tedjani, né le 16 mai 1974 à Guemar (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00065 et acte (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 206 qui de mariage n° 02 dressé le 12 janvier 2002 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) qui s’appellera désormais : s’appellera désormais : Ben Hacene Tedjani. Abdessalem Ahmed. — Laggoun Belgacem, né le 5 mai 1978 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 194 et acte de — Enadja Dine, né le 26 septembre 1974 à Brezina mariage n° 138 dressé le 22 mai 2008 à Guemar (wilaya (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00237 et acte d’El Oued) qui s’appellera désormais : Ben Hacene de mariage n° 166 dressé le 27 août 2003 à El Biodh Sidi Cheikh (wilaya d’El Bayadh) et ses enfants mineurs : Belgacem.

  • Ikram : née le 15 mai 2007 à El Bayadh — Laggoun Khadidja, née le 20 avril 1980 à Guemar (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 1298; (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 228 et acte de mariage n° 40 dressé le 16 fevrier 2006 à Guemar (wilaya
  • Mohamed Salim : né le 16 août 2010 à El Bayadh d’El Oued) qui s’appellera désormais : Ben Hacene (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 2667; Khadidja. Abdessalem Ikram, Abdessalem Mohamed Salim. qui s’appelleront désormais : Abdessalem Dine, — Laggoun Khaled, né le 28 février 1992 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 248 qui — Enadja Lahcene, né le 10 mars 1979 à Brezina s’appellera désormais : Ben Hacene Khaled. (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00062 et acte de mariage n° 692 dressé le 6 octobre 2009 à El Bayadh — Laggoun Tahar, né le 18 avril 1965 à Guemar (wilaya d’El Bayadh) et sa fille mineure : (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 256 et acte de mariage n° 52 dressé le 12 mars 1990 à Guemar (wilaya
  • Fatima-Zohra : née le 26 septembre 2010 à El Bayadh d’El Oued) et ses filles mineures : (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 3212; Oumeima : née le 12 aôut 2004 à Guemar (wilaya qui s’appelleront désormais : Abdessalem Lahcene, d’El Oued) acte de naissance n° 715; Abdessalem Fatima-Zohra. Nour El Houda : née le 12 septembre 2007 à Guemar — Ennadja Abdelmalik, né le 1er mars 1985 à Boualem (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 947; (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00041 qui qui s’appelleront désormais : Ben Hacene Tahar, Ben s’appellera désormais : Abdessalem Abdelmalik. Hacene Oumeima, Ben Hacene Nour El Houda. — Ennadja Mohamed, né le 1er novembre 1968 à — Laggoun Ahmed, né le 9 décembre 1990 à Guemar Brezina (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 00210 (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1779 qui et acte de mariage n° 00024 dressé le 7 juillet 1993 à El Karma (wilaya d’Oran) et son fils mineur : s’appellera désormais : Ben Hacene Ahmed.
  • Youcef : né le 20 octobre 1997 à El Bayadh (wilaya — Laggoun Soufiane, né le 5 avril 1993 à Guemar El Bayadh) acte de naissance n° 1975; qui s’appelleront désormais : Abdessalem Mohamed, (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 368 qui s’appellera désormais : Ben Hacene Soufiane. Abdessalem Youcef. — Laggoun Meriem, née le 2 août 1996 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 772 qui — Nadja Rekia-Bouchra, née le 14 mars 1995 à El Bayadh (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 507 s’appellera désormais : Ben Hacene Meriem. qui s’appellera désormais : Abdessalem Rekia-Bouchra. — Laggoun Bilal, né le 26 mars 1995 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 330 qui s’appellera — Laggoun Said, né le 20 avril 1972 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 162 et acte de mariage désormais : Ben Hacene Bilal. n° 105 dressé le 13 avril 2006 à Guemar (wilaya — Laggoun Laid, né le 23 janvier 1963 à Guemar d’El Oued) et ses enfants mineurs : (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 29 et acte de
  • Amina : née le 25 janvier 2007 à El Oued (wilaya mariage n° 51 dressé le 12 mars 1990 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 669; d’El Oued) et ses enfants mineurs :
  • Mohammed : né le 25 février 2008 à Guemar (wilaya * Saadia : née le 21 février 1999 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 213; d’El Oued) acte de naissance n° 180;
  • Abderrahmane : né le 18 janvier 2011 à Guemar * Hafsa : née le 22 septembre 2000 à Guemar (wilaya (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 88; d’El Oued) acte de naissance n° 744;
  • Youcef : né le 1er mars 2012 à Guemar (wilaya * Yassine : né le 11 décembre 2003 à Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 282; d’El Oued) acte de naissance n° 1120;

qui s’appelleront désormais : Ben Hacene Laid, Ben — Bourourou Houria, née le 20 septembre 1989 à Hacene Saadia, Ben Hacene Hafsa, Ben Hacene Yassine. Médéa (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 3114 qui — Laggoun Fatma Zohra : née le 17 juillet 1996 à s’appellera désormais : Meziane Houria. Guemar (wilaya El Oued) acte de naissance n° 670 qui s’appellera désormais : Ben Hacene Fatma Zohra. — Bourourou Amina, née le 7 août 1991 à Médéa (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 2751 qui — Laggoun Hayat, née le 13 septembre 1992 à Guemar s’appellera désormais : Meziane Amina. (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1062 qui s’appellera désormais : Ben Hacene Hayat. — Bourourou Mohamed Amine, né le 10 décembre — Laggoun Lakhdar, né le 21 mai 1994 à Guemar 1993 à Médéa (wilaya de Médéa) acte de naissance (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 633 qui n° 4332 qui s’appellera désormais : Meziane Mohamed s’appellera désormais : Ben Hacene Lakhdar. Amine. — Tarioulet Mohammed, né le 28 mars 1957 à Hanchir — Baïra Lazhar, né le 12 juillet 1970 à Biskra (wilaya Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 116 et acte de mariage n° 203 dressé le 16 octobre de Biskra) acte de naissance n° 1899 et acte de mariage 1979 à Aïn Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) et acte de n° 565 dressé le 13 juin 1999 à Biskra (wilaya de Biskra) mariage n° 193 dressé le 14 juin 1984 à Ain Kercha et ses enfants mineurs : (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Salah Mohammed. Seyfeddine : né le 9 juin 2000 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2546; M’lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance — Tarioulet Fateh : né le 23 novembre 1996 à Ain Nourelhouda : née le 10 janvier 2007 à Biskra (wilaya n° 2924 qui s’appellera désormais : Salah Fateh. de Biskra) acte de naissance n° 244; — Tarioulet Fadhila, née le 11 janvier 1982 à Aïn * Abdennour : né le 21 avril 2009 à Biskra (wilaya de Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance Biskra) acte de naissance n° 2726; n° 64 et acte de mariage n° 93 dressé le 6 mars 2005 à qui s’appelleront désormais : Mahmoudi Lazhar, Hanchir Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) qui s’appellera désormais : Salah Fadhila. Mahmoudi Seyfeddine, Mahmoudi Nourelhouda, Mahmoudi Abdennour. — Tarioulet Fares, né le 29 avril 1984 à Aïn Kercha (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 624 qui — Lahmari Ourdia, née en 1942 à Azeffoun (wilaya de s’appellera désormais : Salah Fares. Tizi Ouzou) par jugement daté le 10 mai 1961 acte de — Tarioulet Souad, née le 5 décembre 1986 à Hanchir naissance n° 74 et acte de mariage n° 489 dressé le 11 Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance août 1961 à la Casbah (wilaya d’Alger) qui s’appellera n° 415 qui s’appellera désormais : Salah Souad. désormais : Lamari Ourdia. — Tarioulet Slimane, né en 1988 à Hanchir Toumghani — Lahmari Kamel, né le 25 août 1964 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Oum El Bouaghi) par jugement daté le 31 mars (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 64/7600 qui Salah Slimane. 1990 acte de naissance n° 53 qui s’appellera désormais : s’appellera désormais : Lamari Kamel. — Tarioulet Hocine, né en 1991 à Hanchir Toumghani — Lahmari Ghania, née le 23 novembre 1965 à Bab (wilaya d’Oum El Bouaghi) par jugement daté le 19 mai El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3732 qui 1997 acte de naissance n° 165 qui s’appellera désormais : s’appellera désormais : Lamari Ghania. Salah Hocine. — Tarioulet Khaled, né le 23 décembre 1991 à Hanchir — Lahmari Dahmane, né le 2 février 1969 à Bab Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 521 qui n° 402 qui s’appellera désormais : Salah Khaled. s’appellera désormais : Lamari Dahmane. — Tarioulet Samia, née le 26 mai 1995 à Hanchir — Lahmari Karima, née le 26 septembre 1974 à Bab Toumghani (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance El Oued (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3111 et n° 242 qui s’appellera désormais : Salah Samia. acte de mariage n° 529 dressé le 29 août 1995 à Bab El — Bourourou Ahmed, né le 17 avril 1958 à Médéa Oued (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Lamari (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 570 et acte de Karima. mariage n° 334 dressé le 14 juillet 1988 à Médéa (wilaya de Médéa) et sa fille mineure : — Lahmari Ouahiba, née le 15 novembre 1976 à

  • Amel : née le 7 décembre 1998 à Médéa (wilaya de Bologhine (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2750 et Médéa) acte de naissance n° 3419; acte de mariage n° 450 dressé le 18 décembre 1997 à qui s’appelleront désormais : Meziane Ahmed, Meziane Bourouba (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Amel. Lamari Ouahiba.

28 février 2016

28 février 2016

— Gori Djilani, né en 1953 à Reguiba (wilaya d’El * Safir Abdelmawla : né le 17 janvier 2015 à Bir Oued) acte de naissance n° 60/13414 et acte de mariage Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 322;

Oued) acte de naissance n° 60/13414 et acte de mariage Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 322;

n° 66 dressé le 25 avril 1979 à Reguiba (wilaya qui s’appelleront désormais : Gouri Abdelhamid, Gouri d’El Oued) et acte de mariage n° 448 dressé le 12 Ali, Gouri Nizar, Gouri Dounia, Gouri Djanaat novembre 1991 à Bir El Ater (wilaya de Tébessa) et acte de mariage n° 230 dressé le 25 mai 1992 à Bir El Ater Errahmene, Gouri Safir Abdelmawla. (wilaya de Tébessa) et acte de mariage n° 230 dressé le 7 — Gori Nesrine, née le 10 juillet 1995 à Bir El Ater juillet 2004 à Bir El Ater (wilaya de Tébessa) et acte (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 1261 qui de mariage n° 247 dressé le 20 février 2008 à El Oued (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Gouri Nesrine.

  • Nour Alaa Arrahmane : née le 10 février 2006 à — Gori Basma, née le 24 août 1996 à El Oued (wilaya Debila (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 125; d’El Oued) acte de naissance n° 2800 qui s’appellera
  • Youmna : née le 25 mars 2008 à Debila (wilaya désormais : Gouri Basma. d’El Oued) acte de naissance n° 295; — Gori Kamel, né le 28 mai 1973 à Reguiba (wilaya
  • Ines : née le 13 décembre 2008 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0334 et acte de mariage d’El Oued) acte de naissance n° 6843; n° 253 dressé le 2 juin 1999 à Ouargla (wilaya de
  • Ali : né le 5 février 2011 à El Oued (wilaya Ouargla) et ses enfants mineurs : d’El Oued) acte de naissance n° 1167; * Imane : née le 18 mars 2000 à Bir El Ater (wilaya de
  • Younes : né le 14 août 2014 à Bir Mourad Rais, Tébessa) acte de naissance n° 481; (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3608; Rania : née le 28 septembre 2001 à Bir El Ater qui s’appelleront désormais : Gouri Djilani, Gouri Nour (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 1561; Alaa Arrahmane, Gouri Youmna, Gouri Ines, Gouri Ali, Amani : née le 30 octobre 2003 à Bir El Ater (wilaya Gouri Younes. de Tébessa) acte de naissance n° 1751; — Gori Abdelali, né 14 octobre 1980 à Reguiba Alaaeddine : né le 4 mars 2006 à Bir El Ater (wilaya (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0486 et acte de de Tébessa) acte de naissance n° 392; mariage n° 068 dressé le 14 avril 2011 à Dar El Beida Aymen : né le 4 mars 2006 à Bir El Ater (wilaya de (wilaya d’Alger) et acte de mariage n° 144 dressé le 30 Tébéssa) acte de naissance n° 393; mai 2011 à Birtouta (wilaya d’Alger) et ses enfants * Kossai : né le 29 janvier 2013 à Bir El Ater (wilaya de mineurs : Tébessa) acte de naissance n° 146;
  • Aya Acil : née le 24 avril 2012 à Kouba (wilaya qui s’appelleront désormais : Gouri Kamel, Gouri d’Alger) acte de naissance n° 3751; Imane, Gouri Rania, Gouri Amani, Gouri Alaaeddine,
  • Yusra : née le 14 octobre 2012 à Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3296; Gouri Aymen, Gouri Kossai.
  • Mohamed Amine : né le 1er décembre 2013 à Bir — Gori Abdelkrim, né en 1975 à Reguiba (wilaya d’El Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance Oued) par jugement daté le 9 octobre 1982 acte de n° 04573; naissance n° 486/82 et acte de mariage n° 378 dressé le 8 octobre 2002 à Bir El Ater (wilaya de Tébessa) et ses qui s’appelleront désormais : Gouri Abdelali, Gouri enfants mineurs : Aya Acil, Gouri Yusra, Gouri Mohamed Amine. Ziad : né le 18 juillet 2003 à Bir El Ater (wilaya de — Gori Abdelhamid, né en 1971 à Reguiba (wilaya Tébessa) acte de naissance n° 1166; d’El Oued) par jugement daté le 30 décembre 1974 acte Mouatez Billah : né le 6 janvier 2006 à Bir El Ater de naissance n° 470/74 et acte de mariage n° 175 dressé le (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 40; 13 juin 1994 à Bir El Ater (wilaya de Tébessa) et acte de * Houssem : né le 14 août 2008 à Bir El Ater (wilaya de mariage n° 249 dressé le 25 octobre 2011 à Ouled Fayet (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : Tébessa) acte de naissance n° 1280;
  • Ali : né le 29 novembre 2000 à Bir El Ater (wilaya de qui s’appelleront désormais : Gouri Abdelkrim, Gouri Tébéssa) acte de naissance n° 1971; Ziad, Gouri Mouatez Billah, Gouri Houssem.
  • Nizar : né le 13 janvier 2003 à Hydra (wilaya d’Alger) — Gori Hamza, né le 11 mai 1982 à Reguiba (wilaya acte de naissance n° 28; d’El Oued) acte de naissance n° 0285 qui s’appellera
  • Dounia : née le 11 avril 2008 à Bir El Ater (wilaya de désormais : Gouri Hamza. Tébessa) acte de naissance n° 524; — Gori Latra, née le 4 juillet 1984 à Reguiba (wilaya
  • Djannat Errahmene : née le 14 février 2013 à Annaba d’El Oued) acte de naissance n° 0377 qui s’appellera (wilaya de Annaba) acte de naissance n° 2494; désormais : Gouri Latra.

28 février 2016

— Gori Nacira, née en 1987 à Bir El Ater (wilaya de — Khennas Fatima Saliha, née le 9 avril 1963 à Sidi

Tébessa) par jugement daté le 15 décembre 1992 acte de M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 63/2773 naissance n° 2587 qui s’appellera désormais : Gouri Nacira. qui s’appellera désormais : Khalissi Fatima Saliha. — Khennas Zineb Amina, née le 12 mai 1967 à Sidi — Gori Bochra, née le 9 septembre 1992 à Bir El Ater M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 67/6117 (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 1905 qui et acte de mariage n° 150 dressé le 11 août 1994 à s’appellera désormais : Gouri Bochra. — Mekheneze Dehane Bettache, né le 5 janvier 1970 à Cherchell (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Khalissi Zineb Amina. Oued Khlouf (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 04 — Khennas Youcef Aymadeddine, né le 3 mars 1972 à et acte de mariage n° 117 dressé le 27 mars 1995 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1831 Relizane (wilaya de Relizane) et ses filles mineures : qui s’appellera désormais : Khalissi Youcef

  • Chahrazed : née le 7 août 1999 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2649; Aymadeddine.
  • Radia : née le 24 janvier 2003 à Relizane (wilaya de — Khennas Abdelaziz, né le 11 octobre 1958 à Relizane) acte de naissance n° 345; Cherchell (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 590 et acte de mariage n° 265 dressé le 4 juin 1983 à Sidi qui s’appelleront désormais : Berrached Bettache, M’Hamed (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Berrached Chahrazed, Berrached Radia. Khalissi Abdelaziz. — Mekheneze Dehane Sofiane, né le 26 janvier 1997 à — Khennas Nabil, né le 6 juillet 1985 à Mohamed Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 373 Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 585 qui qui s’appellera désormais : Berrached Sofiane. s’appellera désormais : Khalissi Nabil. — Boukhenouna Taldjia, née le 20 octobre 1961 à — Khennas Zine-Eddine, né le 26 octobre 1987 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance Mohamed Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 120 qui s’appellera désormais : Mohcene Taldjia. n° 834 qui s’appellera désormais : Khalissi Zine-Eddine. — Boukhenouna Mohamed, né le 30 mars 1967 à Oued — Khennas Hayet, née le 23 avril 1991 à Mohamed El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 131 et Belouizdad (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 254 qui acte de mariage n° 61 dressé le 3 septembre 1996 à Oued El Abtal (wilaya de Mascara) et ses enfants mineurs : s’appellera désormais : Khalissi Hayet.
  • Nora : née le 5 août 1997 à Tighenif (wilaya de — Heloufa Djelloul, né le 3 février 1956 à Hussein Dey Mascara) acte de naissance n° 1707; (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 252 qui s’appellera
  • Abdelghani : né le 15 octobre 2002 à Oued El Abtal désormais : Loufi Djelloul. (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 282; — Heloufa Omar, né le 6 octobre 1964 à Birtouta qui s’appelleront désormais : Mohcene Mohamed, (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 00225 et acte de Mohcene Nora, Mohcene Abdelghani. mariage n° 136 dressé le 12 décembre 1996 à Birtouta (wilaya d’Alger) et ses enfants mineurs : — Boukhennouna Ali, né le 10 juin 1969 à Oued Linda : née le 11 janvier 1998 à Zéralda (wilaya El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance n° 265 et acte de mariage n° 46 dressé le 5 septembre 1996 à Tenira d’Alger) acte de naissance n° 67; (wilaya de Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs : Mohamed Abd El Illah : né le 31 mai 2000 à Sidi Bel
  • Chahrazed : née le 1er octobre 1997 à Tenira (wilaya Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 68; n° 2798;
  • Mohammed : né le 15 mars 2002 à Sidi Bel Abbès qui s’appelleront désormais : Loufi Omar, Loufi Linda, (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 1323; Loufi Mohamed Abd El Illah.
  • Zakaria : né le 23 avril 2005 à Tenira (wilaya de Sidi — Haloufa Kamel, né le 6 août 1959 à Boufarik (wilaya Bel Abbès) acte de naissance n° 055; de Blida) acte de naissance n° 777 et acte de mariage qui s’appelleront désormais : Mohcene Ali, Mohcene n° 36 dressé le 1er juillet 2004 à Ouled Chebel (wilaya Chahrazed, Mohcene Mohammed, Mohcene Zakaria. de Blida) qui s’appellera désormais : Loufi Kamel. — Khennas Abdelkader, né le 29 avril 1931 à Cherchell — Mkhelkhel Madani, né en 1922 à Ghemoukat (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 184 et acte de (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2677 et acte de mariage n° 153 dressé le 2 octobre 1956 à Cherchell mariage n° 150 dressé le 9 avril 1970 par jugement daté (wilaya de Tipaza) qui s’appellera désormais : Khalissi le 7 avril 1970 à Biskra (wilaya de Biskra) qui s’appellera Abdelkader. désormais : Ben Salem Madani.

19 Joumada El Oula 1437 28 février 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 12 19

— Mkhelkhel Kaddour, né le 14 avril 1974 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 01279 et acte de mariage n° 64 dressé le 16 janvier 2011 à Biskra (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Ben Salem Kaddour. — Mkhelkhel Mira, née en 1955 à Ghemoukat (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2679 et acte de mariage n° 867/82 dressé le 1er août 1982 à Biskra (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Ben Salem Mira. — Mkhelkhel Ourida, née en 1957 à Ghemoukat (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2680 et acte de mariage n° 668 dressé le 30 septembre 1982 à Biskra (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Ben Salem Ourida. — Mkhalkhal Fatiha, née le 30 novembre 1969 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 03051 et acte de mariage n° 1133/1990 dressé en 1989 par jugement daté le 21 octobre 1990 à Biskra (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Ben Salem Fatiha. — Mkhelkhel Zohra, née en 1959 à Ghemoukat (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2681 qui s’appellera désormais : Ben Salem Zohra. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1437 correspondant au 11 janvier 2016 fixant la classification de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; — Mkhelkhel Alouia, née en 1954 à Ghemoukat (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2678 et acte de mariage n° 691 dressé en 1973 à Biskra (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Ben Salem Alouia. — Heloufi Fatma, née le 10 février 1974 à Aris (wilaya de Batna) acte de naissance n° 94 qui s’appellera désormais : Abderrahmane Fatma. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels; Vu l’arrêté interministériel du 19 Rajab 1430 correspondant au 12 juillet 2009 fixant l’organisation interne de l’institut d’enseignement professionnel; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’institut d’enseignement professionnel (IEP) et les conditions d’accès aux postes supérieur en relevant. Art. 2. — L’institut d’enseignement professionnel (IEP) est classé à la catégorie B section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs relevant de l’institut d’enseignement professionnel et les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :

28 février 2016

Classification Conditions d’accès

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Directeur B 3 N 422 Conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade ou du premier grade, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Arrêté du ministre

Institut d’enseignement professionnel

Sous-B 3 N-1 152 Conseiller principal à l’orientation, directeur à l’évaluation et à l’insertion des professionnelles, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) études années de service effectif en et des qualité de fonctionnaire. stages Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels Arrêté du du deuxième grade ou du premier ministre grade, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

28 février 2016

Classification Conditions d’accès

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Sous- directeur de l’administra- tion et des finances B 3 N-1 152 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en qualité de fonctionnaire. Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service technique B 3 N-2 91 Conseiller principal à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, au moins, titulaire. Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade ou du premier grade, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif B 3 N-2 91 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent. Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Arrêté du ministre

Institut d’enseignement professionnel Décision du directeur de l’institut

Décision du directeur de l’institut

Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1437 correspondant au 11 janvier 2016.

Le ministre de la formation et de Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation l’enseignement professionnels des finances Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mohamed MEBARKI Abderrahmane BENKHALFA Belkacem BOUCHEMAL

28 février 2016

MINISTERE DE LA POSTE

Art. 4. — La sous-direction de l’administration et des ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION finances comporte deux (2) départements : ET DE LA COMMUNICATION A- Le département de l’administration générale, comprend trois (3) services : Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1437

correspondant au 22 février 2016 fixant 1. Le service de la gestion des personnels et de la

l’organisation administrative de l’institut formation, chargé notamment : national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. — de gérer la carrière professionnelle du personnel; — de préparer le plan de formation et de perfectionnement et son exécution; Le Premier ministre, — d’élaborer les plans prévisionnels des ressources Le ministre des finances, humaines; La ministre de la poste et des technologies de — d’organiser les examens professionnels ainsi que la l’information et de la communication, promotion interne; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant — d’orienter et contrôler les programmes de gestion des statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; œuvres sociales des personnels. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 2. Le service du budget et de la comptabilité, chargé correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant notamment : nomination des membres du Gouvernement; — d’établir le projet du budget de fonctionnement et Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja son exécution; 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école nationale des postes et télécommunications en institut — d’exécuter le budget d’équipement; national de formation supérieure; — de tenir la comptabilité des engagements et des Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1436 ordonnancements. correspondant au 19 avril 2015 fixant l’organisation 3. Le service des moyens généraux, chargé pédagogique de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Arrêtent : notamment : — d’assurer l’approvisionnement de l’institut en moyens nécessaires pour son fonctionnement; Article 1er. — En application des dispositions de — de gérer les biens mobiliers et immobiliers de l’article 8 (alinéa 1er) du décret n° 85-243 du 1er octobre l’institut; 1985, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer — d’assurer la sécurité interne de l’institut et mettre en l’organisation administrative de l’institut national de la place les plans de sécurité et ORSEC et veiller à leur poste et des technologies de l’information et de la communication. exécution. B- Le département de l’hébergement et de la Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’institut comprend deux (2) sous- restauration, comprend deux (2) services : directions : 1. Le service de l’hébergement et des bourses, chargé — la sous-direction des affaires pédagogiques; notamment : — la sous-direction de l’administration et des finances. d’équipements; — de gérer les structures d’hébergement et Art. 3. — La sous-direction des affaires pédagogiques — de gérer les bourses et les frais de stages des dont les missions et le nombre de départements sont étudiants; prévus par l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania — de veiller à l’amélioration des conditions de vie de 1436 correspondant au 19 avril 2015, susvisé, comporte quatre (4) départements : l’étudiant; — d’assurer la prévention médicale à l’intérieur de — le département de la scolarité et des moyens pédagogiques; l’institut. — le département des enseignements; — le département des technologies de l’information et 2. Le service de la restauration, chargé notamment : de la communication; — de veiller au bon fonctionnement du restaurant; — le département de la formation continue et du — d’assurer la qualité des repas servis aux étudiants en perfectionnement. coordination avec les médecins de l’institut;

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— de tenir et de suivre les feuilles de consommations journalières, les tickets de repas, les factures et les bons de commande.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1437 correspondant au 22 février 2016.

La ministre de la poste Le ministre et des technologies de l’information des finances et de la communication

Houda Imane Abderrahmane FERAOUN BENKHALFA

Pour le premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1437 correspondant au 22 février 2016 fixant

l’organisation administrative de l’institut national des télécommunications et des

technologies de l’information et de la communication.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut national des télécommunications en institut national de formation supérieure;

Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1436 correspondant au 19 avril 2015 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 (alinéa 1er) du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.

° 12

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’institut comprend deux (2) sous- directions :

— la sous-direction des affaires pédagogiques;

— la sous-direction de l’administration et des finances.

Art. 3. — La sous-direction des affaires pédagogiques dont les missions et le nombre de départements sont prévus par l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1436 correspondant au 19 avril 2015, susvisé, comporte quatre (4) départements :

— le département des études et des services communs;

— le département des enseignements du tronc commun;

— le département des enseignements de spécialité, de la post graduation et de la recherche;

— le département de la formation continue et du perfectionnement.

Art. 4. — La sous-direction de l’administration et des finances comporte deux (2) départements :

A- Le département de l’administration générale,

comprend trois (3) services :

1. Le service de la gestion des personnels et de la

formation, chargé notamment :

— de gérer la carrière professionnelle du personnel;

— de préparer le plan de formation et de perfectionnement et son exécution;

— d’élaborer les plans prévisionnels des ressources humaines;

— d’organiser les examens professionnels ainsi que la promotion interne;

— d’orienter et de contrôler les programmes de gestion des œuvres sociales des personnels.

2. Le service du budget et de la comptabilité, chargé notamment :

— d’établir le projet du budget de fonctionnement et son exécution;

— d’exécuter le budget d’équipement;

— de tenir la comptabilité des engagements et des ordonnancements.

3. Le service des moyens généraux, chargé notamment :

— d’assurer l’approvisionnement de l’institut en moyens nécessaires pour son fonctionnement;

— de gérer les biens mobiliers et immobiliers de l’institut;

— d’assurer la sécurité interne de l’institut et de mettre en place les plans de sécurité et ORSEC et veiller à leur exécution.

28 février 2016

B- Le département de l’hébergement et de la

restauration, comprend deux (2) services :

1. Le service de l’hébergement et des bourses, chargé notamment :

— de gérer les structures d’hébergement et d’équipements;

— de gérer les bourses et les frais de stages des étudiants;

— de veiller à l’amélioration des conditions de vie de l’étudiant;

— d’assurer la prévention médicale à l’intérieur de l’institut.

2. Le service de la restauration, chargé notamment :

— de veiller au bon fonctionnement du restaurant;

— d’assurer la qualité des repas servis aux étudiants en collaboration avec les médecins de l’institut;

— de tenir et de suivre les feuilles de consommations journalières, les tickets de repas, les factures et les bons de commande.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1437 correspondant au 22 février 2016. La ministre de la poste Le ministre et des technologies de l’information des finances et de la communication

Houda Imane Abderrahmane FERAOUN BENKHALFA

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

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Arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 22 Moharram

1437 correspondant au 5 novembre 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil

d’administration « d’Algérie-poste ».

Par Arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016, l’arrêté du 22 Moharram 1437 correspondant au 5 novembre 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration « d’Algérie-poste » est modifié comme suit :

« ………………………………………………………………………..;

— Tayeb Kebbal, représentant de la ministre chargée de la poste, président;

— …………….. (le reste sans changement) ………………. ». ————!————

Arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016 fixant la liste nominative des

membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences.

Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1437 correspondant au 20 janvier 2016, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences est fixée, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, modifié et complété, portant création de l’agence nationale des fréquences, comme suit :

— Zahia Brahimi, représentante de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, présidente;

— Sid Ahmed Mesbah, représentant du ministre de la défense nationale;

— Radia Haddoum, représentante du ministre chargé de l’intérieur;

— Saïd Mchouak, représentant du ministre chargé de la communication;

— Aicha Bourouis, représentante du ministre chargé des transports;

— Noureddine Belberkani, représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— Ismail Boudadi, représentant du ministre chargé des finances;

— Mourad Arif, représentant du ministre chargé de l’industrie;

— Khaled Kazar, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— Samia Bokritaoui Mohamed, représentante du ministre chargé de la pêche;

— Omar Ingoulene, représentant du ministre chargé de l’énergie;

— Salah Mahgoun, représentant de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 7 Chaâbane 1436 correspondant au 26 mai 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE