Décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet d’office
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil national des transports terrestres, du comité technique interministériel de transport de matières dangereuses et de la commission de sanctions administratives de wilaya.
CHAPITRE I — DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS TERRESTRES
Article 2
فتح المادةLe Conseil national des transports terrestres, désigné ci-après “le Conseil”, est présidé par le représentant du ministre chargé des transports.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Il comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
— le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural,
— le représentant du ministre des travaux publics,
— le représentant du ministre de l’industrie,
— le représentant du ministre de l’énergie et des mines,
— le représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
— le représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale,
— le représentant du ministre des moudjahidine,
— trois (3) représentants élus des organisations des transports terrestres les plus représentatives.
Le Conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat technique du Conseil est assuré par les services du ministère chargé des transports.
Article 3
فتح المادةLes membres du Conseil sont désignés nominativement par arrêté du ministre chargé des transports pour une période de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 4
فتح المادةLes réprésentants des départements ministériels au Conseil doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Article 5
فتح المادةLe Conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir autant de fois que nécessaire à la demande du ministre chargé des transports.
L’ordre du jour est établi par le président et communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.
Article 6
فتح المادةLe Conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 7
فتح المادةLe Conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. 3
Article 8
فتح المادةLes délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 30 Joumada El Oula 1424
Article 9
فتح المادةLes avis et recommandations du Conseil sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et transmis au ministre chargé des transports.
Article 10
فتح المادةLe Conseil établit un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé des transports.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 53 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le Conseil a pour attributions d’émettre des avis et recommandations sur toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports et se prononcer notamment sur :
— la politique nationale de transport terrestre ;
— la stratégie de développement du secteur des transports terrestres ;
— les concessions consenties dans le cadre des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée ;
— l’organisation générale des activités des différents modes de transports terrestres, notamment pour les aspects relatifs aux plans nationaux des transports, à l’exploitation des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs et de marchandises et au développement des activités multimodales ;
— le développement du régime d’exploitation des services, réseaux et infrastructures de transport de voyageurs et de marchandises ;
— la tarification des prestations des transports terrestres.
Article 12
فتح المادةLe Conseil peut créer en son sein des comités ad hoc, pour prendre en charge les différents segments des transports terrestres.
Article 13
فتح المادةLes comités ad hoc, cités ci-dessus, peuvent faire appel, dans le cadre de leurs travaux, à toute personne susceptible de les éclairer dans leurs délibérations.
CHAPITRE I I DU COMITE TECHNIQUE INTERMINISTERIEL DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Article 14
فتح المادةLe comité technique interministériel de transport de matières dangereuses, désigné ci-après “le comité”, est présidé par le représentant du ministre chargé des transports. Il comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
— le représentant du ministre des travaux publics,
— le représentant du ministre de l’industrie,
— le représentant du ministre de l’énergie et des mines,
— le représentant du ministre du commerce,
— le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural,
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— le représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— le représentant de la direction générale de la protection civile ;
— le représentant du commissariat à l’énergie atomique ;
— le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;
— le représentant de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) ;
— le représentant du centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR) ;
— le représentant du centre national de toxicologie.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat technique du comité est assuré par la direction chargée des transports terrestres du ministère des transports.
Article 15
فتح المادةLes membres du comité sont désignés nominativement par arrêté du ministre chargé des transports pour une période de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 16
فتح المادةLes représentants des départements ministériels au comité, doivent avoir, au moins, le rang de sous-directeur de l’administration centrale.
Article 17
فتح المادةLe comité se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir autant de fois que nécessaire à la demande de son président ou du tiers ( 1 ) de ses membres. 3 L’ordre du jour est établi par le président et communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.
Article 18
فتح المادةLe comité élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 19
فتح المادةLe comité ne peut valablement délibérer que si les deux tiers ( 1 ) au moins de ses membres sont présents. 3
Article 20
فتح المادةLes conclusions des travaux du comité font l’objet d’un procès-verbal signé par le président. 30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Le président communique les résultats des travaux du comité au ministre chargé des transports.
Article 21
فتح المادةLe comité communique au ministre chargé des transports un bilan annuel d’activité.
Article 22
فتح المادةDans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 55 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le comité est chargé notamment de :
— proposer toute mesure de nature à assurer une meilleure maîtrise des opérations liées au mouvement des matières dangereuses en vue d’adapter régulièrement les conditions et modalités de transport à l’évolution technique et aux normes et cadre réglementaires appropriés ;
— déterminer la classification, les règles et les procédures correspondantes notamment de conditionnement, de conception, d’emballage, de fabrication, d’entretien, de préparation de colis, de leur envoi, de leur acheminement, de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de manipulation, de signalisation, de chargement et de déchargement des colis et de la circulation des véhicules ;
— veiller à la mise en œuvre des dispositions adoptées.
A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques nationales et internationales en la matière, formule des recommandations, étudie les questions particulières s’y rapportant et propose des solutions.
CHAPITRE III — DE LA COMMISSION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES DE WILAYA
Article 23
فتح المادةLa commission de sanctions administratives de wilaya désignée ci-après “la commission” est composée :
— du directeur des transports de wilaya, président ;
— du représentant de la direction de la concurrence et des prix de wilaya ;
— du représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de wilaya ;
— du représentant de la direction des mines et de l’industrie ;
— du représentant du groupement de gendarmerie de wilaya ;
— du représentant de la sûreté de wilaya ;
— du représentant élu par les corporations des transports terrestres.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par le service des transports terrestres de la direction des transports de wilaya.
Article 24
فتح المادةLa liste des membres de la commission est dressée nominativement par arrêté du wali territorialement compétent.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
Article 25
فتح المادةLa commission se réunit au siège de la direction des transports de willaya sur convocation de son président au moins une fois par mois.
La durée du mandat des membres est annuelle. Le renouvellement des membres s’opère dans les mêmes formes.
Article 26
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l’article 54 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, la commission est chargée notamment de proposer au wali territorialement compétent, les sanctions administratives édictées aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 62 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée.
Article 27
فتح المادةLes contrevenants sont convoqués à la réunion, au moins une semaine avant la date prévue, au cours de laquelle la commission doit examiner les procès-verbaux d’infractions.
Article 28
فتح المادةLa commission auditionne les contrevenants ou leurs représentants dûment mandatés et se prononce sur les propositions de sanctions à leur encontre.
Lorsque le contrevenant n’aura pas répondu à la deuxième convocation ou n’aura pas justifié valablement son absence, la commission se prononce valablement sur la base du procès-verbal établi par les autorités habilitées.
La décision est prise à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 29
فتح المادةLes propositions de sanctions sont transmises par le président de la commission au wali territorialement compétent, qui est tenu de rendre sa décision dans les dix (10) jours qui suivent la transmission du procès-verbal.
Article 30
فتح المادةLa décision du wali est notifiée au contrevenant, selon le cas, par les services compétents du groupement de la gendarmerie nationale ou de la sûreté de wilaya.
Une copie de la décision du wali accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la réunion de la commission et du procès-verbal d’infraction sont adressés également au procureur de la République territorialement compétent.
Article 31
فتح المادةLes conclusions de la commission sont consignées sur un registre spécial coté et paraphé.
Article 32
فتح المادةLes dispositions des décrets exécutifs n° 90-277 du 15 septembre 1990 et n° 91-61 du 23 février 1991, susvisés, sont abrogées
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003.
Ahmed OUYAHIA 30 Joumada El Oula 1424
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Décret exécutif n° 16-82
Décret exécutif n° 16-82 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 modifiant et complétant le décret executif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant réglementation du transport par taxi
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Décret exécutif n° 15-171
Décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 relatif au transport scolaire
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Décret exécutif n° 04-415
Décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d’exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises
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