ج.ر عدد 36 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

9 Ramadhan 1434 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 13-264 du 2 Ramadhan 1434 correspondant au 11 juillet 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 13-258 du 27 Chaâbane 1434 correspondant au 6 juillet 2013 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………… 4 Décret exécutif n° 13-259 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale……………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa…………. 12 Décret exécutif n° 13-262 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 121 reliant Ain Taya à Khemis El Khechna… 13 Décret exécutif n° 13-263 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 149 reliant Bordj El Bahri à Hamadi………… 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de l’antique Rusguniae………………………….. 15 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de l’aqueduc de Hydra…………………………… 15 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement des galeries algériennes…………………………. 16 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de la « Basilique de Notre Dame d’Afrique »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classemen de « Chemora »………………………………… 17 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « Bordj Mers Ed Debane El Djadid »…… 17 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « Djenane Raïs Hamidou »…………………. 18 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « l’ex-grand séminaire de Kouba »………. 18 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du mausolée « Ghorfet Ouled Slama »……… 19 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Aïn Sfa »………… 19 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Aïn Torkia »…… 20 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du sîte archéologique de « Taza »……………. 20 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Tihodaine »…….. 21 Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Tin Ziren »……… 21 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Rajeb 1433 correspondant au 13 juin 2012 rendant obligatoire la méthode de recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices (Clostridia)……………………………………………………………………….. 22 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 9 Ramadhan 1434 correspondant au 18 juillet 2013 fixant le calendrier d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications mobiles de troisième génération (3G) et la fourniture de services au public………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-264 du 2 Ramadhan 1434 correspondant au 11 juillet 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-50 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cent deux millions cent trente-deux mille dinars (102.132.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles

  • Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de cent deux millions cent trente-deux mille dinars (102.132.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en se qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1434 correspondant au 11 juillet 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Direction générale des transmissions nationales - Traitements d’activités……….. 4.500.000 31-02 Direction générale des transmissions nationales - Indemnités et allocations diverses……………………………………………………………………………………………….. 17.100.000 Total de la 1ère Partie………………………………………………………………… 21.600.000

9 Ramadhan 1434 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges CREDITS OUVERTS EN DA sociales 33-03 Direction générale des transmissions nationales - Sécurité sociale………………….. 5.400.000 Total de la 3ème Partie………………………………………………………………. 5.400.000 Total du Titre III……………………………………………………………………….. 27.000.000 Total de la sous-section 1…………………………………………………………… 27.000.000 SOUS-SECTION I I SERVICES DECONCENTRES DES TRANSMISSIONS NATIONALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des transmissions nationales - Traitement d’activité…….. 60.105.600 Total de la 1ère Partie………………………………………………………………… 60.105.600 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés des transmissions nationales - Sécurité sociale…………….. 15.026.400 Total de la 3ème Partie………………………………………………………………. 15.026.400 Total du Titre III……………………………………………………………………….. 75.132.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 75.132.000 Total de la section VI…………………………………………………………………. 102.132.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 102.132.000 Décret exécutif 13-258 du 27 Chaâbane 1434 correspondant au 6 juillet 2013 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret exécutif n° 13-75 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2013 du ministère de la

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 pêche et des ressources halieutiques : Sous-section I - Services centraux, Titre III - Moyens des services, 7ème partie - Dépenses diverses, un chapitre n° 37-02 intitulé : « Administration centrale - célébration du cinquantenaire de l’indépendance ». Art. 2. — Il est annulé sur 2013, un crédit de huit millions neuf cent trente-deux mille dinars (8.932.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 36-05 « Subvention aux écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ». Art. 3. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de huit millions neuf cent trente-deux mille dinars (8.932.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et au chapitre n° 37-02 - « Administration centrale - célébration du cinquantenaire de l’indépendance ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1434 correspondant au 6 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-259 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 73-17 du 3 avril 1973 portant création de l’office national des travaux éducatifs (O.N.T.E) et fixant ses statuts ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, notamment son article 115 ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République. Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 115 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public de l’emploi de la main d’œuvre carcérale, dénommée « office national des travaux éducatifs et de l’apprentissage » et désigné ci-après « l’office ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être créé des annexes de l’office par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.

9 Ramadhan 1434 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 Art. 4. — L’office est chargé de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de la réinsertion sociale des détenus, pour le compte du ministère de la justice, des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et institutions publics ainsi que des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. A ce titre, il est chargé notamment : — de veiller à l’animation et la coordination de toute action liée aux travaux éducatifs et d’apprentissage ; — de procéder à la fabrication de produits artisanaux ou industriels et leur commercialisation ; — d’exploiter les terres agricoles des établissements pénitentiaires et des établissements de milieu ouvert et d’en commercialiser les produits ; — d’effectuer toutes opérations financières, commerciales et industrielles inhérentes à ses activités ; — de conclure les contrats, les conventions et accords en relation avec ses activités, conformément à la réglementation en vigueur ; — de conclure, avec les organismes étrangers similaires, toute convention ou accord se rapportant à son objet, après accord de l’autorité de tutelle. Art. 5. — L’office assure une mission de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret. Art. 6. — L’office bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Art. 8. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Section 1 Conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, ou son représentant, est composé : — du représentant du ministre des finances, — du représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, — du représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, — du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, — du représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, — du représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, — du juge d’application des peines, du lieu d’implantation de l’office, — du secrétaire du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus, — du chef du service extérieur de l’administration pénitentiaire chargé de la réinsertion sociale des détenus du siège de l’office. Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ou institution compétente susceptibles de l’éclairer dans ses travaux. Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont désignés, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 11. — Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’office et l’accomplissement de ses missions. A ce titre, il délibère, en particulier sur : — les programmes de travail annuels et pluriannuels ; — le bilan d’activité de l’année écoulée ; — les comptes annuels et les états prévisionnels de recettes et dépenses ; — l’organisation et le fonctionnement général de l’office, — les conditions de recrutement et de rémunération des personnels de l’office; — les projets de conventions collectives relatives aux personnels de l’office, — l’établissement des conventions fixant les conditions générales et particulières de l’emploi et/ou la concession de la main-d’œuvre carcérale, — les conditions générales de passation des marchés, des accords et conventions ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les bilans d’évaluation de la réalisation des objectifs liés aux travaux éducatifs et d’apprentissage ;

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 — les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’office. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin, sur demande de son président, du directeur de l’office ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 13. — Le président du conseil d’administration dresse l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’office. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées, aux membres du conseil d’administration, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut-être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours ; dans ce cas les délibérations du conseil d’administration sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et inscrits sur un registre ad hoc coté et paraphé par le président du conseil d’administration Les procès-verbaux sont signés par le président et communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’office. Section 2 Le directeur Art. 17. — Le directeur de l’office est nommé par décret, sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur met en œuvre les orientations de la tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’office conformément à la législation et la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 A ce titre, il est chargé : — de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office, — de proposer la création ou la fermeture des ateliers d’apprentissage et des unités de production et d’exploitation, — de proposer la création d’annexes, — de proposer la création, le développement et la promotion de toute activité liée aux travaux éducatifs et d’apprentissage, — de fixer les objectifs des travaux éducatifs et d’apprentissage, ainsi que les moyens concourant à leur réalisation, — d’assurer l’animation, la coordination et la complémentarité des actions liées aux travaux éducatifs et d’apprentissage ; — d’effectuer toute étude visant à identifier les besoins des détenus liés aux travaux éducatifs et d’apprentissage et de proposer les éléments d’une stratégie de leur prise en charge et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées ; — d’établir les bilans et d’évaluer la réalisation des objectifs des travaux éducatifs et d’apprentissage et d’en proposer la modification ; — d’assurer le suivi des activités des ateliers d’apprentissage, d’unités de production et d’exploitation ; — d’établir le projet de budget ; — de passer tous marchés, accords ou conventions en rapport avec les missions de l’office ; — d’élaborer les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne de l’office et de veiller à leur application, — d’établir les projets de plans et programmes d’investissement et d’équipement, — de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses délibérations. Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’office. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 20. — La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :

  • En recettes : — la dotation initiale,

9 Ramadhan 1434 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 — les contributions de l’Etat relatives aux sujétions de service public, — les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, — les dons et legs, — les recettes découlant de ses activités.

  • En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 22. — Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes, désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’office qu’il adresse au ministre de tutelle et au conseil d’administration de l’office. Art. 23. — Les bilans, comptes de résultats et décisions de leur affectation ou fonds à répartir sont adressés, par le directeur de l’office, après approbation du conseil d’administration, au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 24. — Les résultats nets d’exploitation sont répartis, annuellement, par décision conjointe du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances. Ils sont affectés, à la couverture des dépenses à caractère social, professionnel et culturel de promotion et d’assistance aux détenus, ainsi qu’aux dépenses à caractère économique afférentes à l’organisation pénitentiaire et de réinsertion. CHAPITRE 4 Dispositions finales Art. 25. — Est dissous l’office national des travaux éducatifs dont les biens, les droits, les obligations et les personnels sont transférés à l’office, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

Annexe Cahier des charges de sujétions de service public Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat, à l’office national des travaux éducatifs et de l’apprentissage, appelé ci-après « office ». Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’office, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministère de tutelle Art. 3. — Constituent les sujétions de service public, les missions suivantes : — la formation et l’emploi des détenus au niveau de ses ateliers et unités dans les établissements pénitentiaires, les chantiers agricoles et les établissements de milieu ouvert, — le paiement des rémunérations des détenus travailleurs conformément à la réglementation en vigueur, la prise en charge de leur restauration et leur dotation en effets vestimentaires nécessaires au travail, conformément aux standards en vigueur de la santé, de l’hygiène et de la sécurité, — l’acquisition des équipements nécessaires pour les ateliers de formation et de production au niveau des établissements pénitentiaires et leur maintenance, — l’encadrement technique nécessaire pour les ateliers de formation et de production, les chantiers agricoles et les établissements de milieu ouvert. Art. 4. — L’office reçoit , pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. — L’office adresse au ministre de la justice, garde des sceaux, avant le 30 avril de chaque année, une évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ;

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment son article 33 ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR) ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kâada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kâada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - En application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 08-16 du Aouel Châabane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le systéme de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole. Art. 2. — Il est entendu par système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole, leur reconnaissance par les signes distinctifs suivants : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 — l’appellation d’origine (AO) ; — l’indication géographique (IG) ; — l’agriculture biologique (AB) ; — les labels agricoles de qualité. Art. 3. — Au sens du présent décret, il est entendu par : • Logo : sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, le logo est la représentation graphique qui sert à identifier de maniére unique un produit ayant bénéficié d’un des signes distinctifs prévus par les dispositions du présent décret. • Appellation d’Origine (AO) : dénomination géographique d’une région ou d’une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels et dont la production, la transformation et la préparation ont lieu dans l’aire géographique délimitée en conformité avec un cahier des charges d’appellation d’origine. • Indication Géographique (IG) : dénomination servant à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité, lorsqu’une qualité, une réputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et que la production eUou la transformation et/ou la préparation ont lieu dans l’aire géographique ainsi délimitée en conformité avec un cahier des charges d’indication géographique. • Agriculture Biologique « AB » : signe accordé aux produits répondant à des conditions de production biologique, prohibant les produits chimiques de synthése et assurant la protection de l’environnement en conformité avec un cahier des charges d’agriculture biologique. • Label Agricole de Qualité : signe d’identification matérialisé par un logo qui atteste que le produit posséde des qualités et des caractéristiques spécifiques préalablement fixées par un cahier des charges de label agricole. • Transformateur : opérateur produisant des denrées alimentaires à base de produits agricoles ou d’origine agricole. • Reconnaissance : acte juridique par lequel il est reconnu à un produit agricole ou d’origine agricole une qualité ou une indication d’origine ou géographique définie par des cahiers des charges approuvés de façon conforme aux réglements en vigueur et permettant une protection de ces produits par l’apposition de signes distinctifs. • Aire Géographique : la région où est réputée l’indication géographique ou l’appellation d’origine et/ou a lieu la production et/ou se localisent les facteurs naturels et humains qui donnent au produit ses caractéristiques. CHAPITRE 2 ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION Art. 4. — Le systéme national de labellisation est organisé en un comité national de labellisation, un secrétariat permanent, des sous-comités spécialisés et des organismes de certification.

9 Ramadhan 1434 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 Section 1 Le comité national de labellisation Art. 5. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture un comité national de labellisation regroupant les représentants d’administrations publiques, d’institutions techniques, ainsi que les représentants d’agriculteurs, de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d’artisans et de consommateurs, ci-après désigné « le comité ». Art. 6. — Le comité est composé des membres suivants : Pour les institutions administratives publiques : • un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture, président ; • un (1) représentant du ministre des finances ; • un (1) représentant du ministre chargé du commerce ; • un (1) représentant du ministre chargé de la pêche ; • un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement ; • un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; • un ((1) représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; • un (1) représentant du ministre chargé de la culture ; • un (1) représentant du ministre chargé de l’artisanat. Pour la profession : • un (1) représentant de la chambre nationale d’agriculture ; • deux (2) représentants de conseils interprofessionnels agricoles ; • deux (2) représentants d’associations œuvrant pour la promotion de produits agricoles ou d’origine agricole. Pour les organismes techniques, scientifiques et représentatifs : • un (1) représentant de l’organisme chargé de la propriété intellectuelle ; • un (1) représentant de l’organisme chargé de la normalisation ; • un (1) représentant de l’organisme chargé de l’accréditation (ALGERAC) ; • un (1) représentant du centre algérien chargé du contrôle, de la qualité et de l’emballage ; • un (1) représentant de l’organisme chargé de la recherche (INRAA) ; • un (1) représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ; • un (1) représentant de la chambre algérienne d’artisanat ; • un (1) représentant de l’association de la protection des consommateurs. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 7. — La liste nominative des membres du comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 8. — Le comité est chargé : — d’œuvrer à l’utilisation, à la promotion et au renforcement du système de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d’origine agricole et de proposer au ministre chargé de l’agriculture toute mesure ou action visant l’amélioration et l’efficacité de ce système; — de superviser l’élaboration des cahiers des charges et de délibérer en vue de leur validation ; — de recevoir et de traiter les demandes de reconnaissance de la qualité ; — de proposer un système de contrôle des signes distinctifs accordés et de veiller à son suivi ; — d’examiner les demandes d’agrément des organismes de certification ; — d’examiner les recours qui lui sont transmis. Art. 9. — Les règles et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un règlement intérieur, adopté par le comité. Section 2 Le secrétariat permanent Art. 10. — Il est créé auprés du comité, un secrétariat permanent dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 11. — Sous l’autorité du président du comité, le secrétariat permanent est chargé de : — préparer les réunions du comité et des sous-comités spécialisés ; — la tenue du registre des reconnaissances ; — dresser les rapports et procès-verbaux des réunions du comité et des sous-comités spécialisés. Section 3 Les sous-comités spécialisés Art. 12. — Pour chaque filière de produit soumis à la labellisation, il est créé auprès du comité, un sous-comité spécialisé, composé : — d’un (1) représentant de l’administration du ministère de l’agriculture et du développement rural concernée par le produit devant être labellisé ; — de deux (2) représentants des instituts techniques spécialisés de la filière concernée ; — de deux (2) experts scientifiques relevant d’instituts nationaux de recherche scientifique dans le domaine concerné par le produit devant faire l’objet d’une labellisation ;

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 — de deux (2) représentants d’associations de producteurs de la filière concernée ; — de deux (2) représentants de chambre d’agriculture de wilaya concernée ; — d’un (1) représentant d’associations de protection des consommateurs. Art. 13. — Le sous-comité spécialisé est chargé d’élaborer les cahiers des charges et de les soumettre pour validation au comité. A ce titre, il est habilité à faire et/ou à confier à tout institut de recherche, expert, bureau d’étude ou entité concernée par la connaissance du produit soumis à labellisation, l’étude de tout aspect, caractéristique, aire de production, ou données chimiques et/ou organoleptiques à l’effet de la meilleure formulation des clauses du cahier des charges. Art. 14. — L’organisation, les modalités de fonctionnement et la liste des membres des sous-comités spécialisés, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le cas échéant, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Section 4 Organisme de certification Art. 15. — L’organisme de certification est une personne morale de droit algérien, répondant à des conditions d’impartialité, d’indépendance et de compétence pour exercer les vérifications et les contrôles requis aux fins d’attestation de la conformité de produits agricoles ou d’origine agricole aux spécifications des cahiers des charges pour l’octroi du ou des signes distinctifs de qualité prévus par le systéme national de labellisation. Art. 16. — L’organisme de certification ne doit être ni producteur, ni transformateur, ni importateur et ni commerçant de produits relevant de la filière dans laquelle il intervient en cette qualité. Art. 17. — L’organisme de certification doit faire l’objet d’une accréditation auprès d’ALGERAC avant de demander son agrément au ministre chargé de l’agriculture. Art. 18. — L’organisme de certification est agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, publié au Journal officiel . Art. 19. — Les conditions, protocoles, modalités, et procédures de vérification de la qualité des produits soumis à la certification de l’organisme de certification ainsi que les lieux et moments de son contrôle sont fixés par le cahier des charges. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION Art. 20. — Le systéme national de labellisation est basé sur : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 — l’élaboration, la validation et le recours exclusif à des cahiers des charges pour la définition de l’ensemble du référentiel de caractérisation du produit agricole ou d’origine agricole concerné et des procédures de vérification de la conformité au cahier des charges ; — la validation de la conforrnité du produit agricole ou d’origine agricole au cahier des charges concerné par des organismes de droit privé dénommés « organismes de certification » ; — la reconnaissance, à l’issue de cette procédure :

  • du droit à apposer sur le produit un logo exprimant l’indication géographique, l’appellation d’origine, le caractère de produit de l’agriculture biologique ou la qualité du produit ;
  • d’une protection du produit et du logo contre toute contrefaçon ou utilisation du logo à des fins frauduleuses. Section 1 Cahier des charges Art. 21. — Les signes distinctifs de qualité sont octroyés aux produits agricoles ou d’origine agricole dans les conditions prévues par les cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 22. — Les cahiers des charges constituent les référentiels techniques des produits agricoles ou d’origines agricoles brutes ou transformés concernés. A ce titre, ils : — fixent, par produit, outre les caractéristiques liées à l’apparence des produits concernés, les critères et conditions applicables à leur production, à leur transformation et à leur conditionnement ; — définissent les aspects requis en matière de sécurité et de salubrité de ces produits ainsi que leurs caractéristiques organoleptiques et oniriques ; — définissent égalernent l’ensemble des voies et moyens par lesquels doivent être effectuées toutes les missions de certification, de vérification et de contrôle liées à ces produits. Art. 23. — Les modalités d’initiation, d’élaboration, de validation et de publication des cahiers des charges des signes distinctifs de qualité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Section 2 Le registre des reconnaissances Art. 24. — Il est institué auprès du comité, un registre des reconnaissances, dont la tenue est confiée au secrétariat permanent, qui retrace : — les conditions d’élaboration et d’approbation des cahiers des charges ; — les demandes de reconnaissance de la qualité ; — les éléments de procédure de la reconnaissance de la qualité concernée.

9 Ramadhan 1434 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 Ce registre comporte également les dénominations inscrites ainsi que les modifications éventuelles et les organismes de certification ayant reconnu les qualités concernées. Art. 25. — Le contenu du registre des reconnaissances, les conditions applicables à sa tenue ainsi que les modalités de publication des informations qu’il comporte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Section 3 Les logos Art. 26. — Les caractéristiques techniques, les mentions, les inscriptions, les signes et les couleurs utilisés par les logos pour exprimer les qualités auxquelles ils se réfèrent, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du commerce. Art. 27. — Un logo ne peut être apposé sur un produit agricole ou d’origine agricole qu’après que l’acte de reconnaissance de la qualité émis par l’organisme de certification ait été entériné par la publication au Journal officiel de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture prévu par les dispositions de l’article 30 ci-dessous. Section 4 Procédure de reconnaissance de la qualité d’un produit agricole ou d’origine agricole Art. 28. — Les agriculteurs et/ou les transformateurs de produits agricoles ou d’origine agricole, à titre individuel ou organisés en association, coopérative, ou tout autre groupement professionnel ou interprofessionnel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont habilités à formuler une demande de reconnaissance des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité d’un produit agricole ou d’origine agricole. Art. 29. — Les modalités d’introduction de la demande d’obtention des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d’origine agricole ainsi que le contenu du dossier devant être joint à la demande et les modalités et procédures d’examen de cette demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté fixe également toutes les procédures particulières portant sur le traitement des oppositions et/ou à l’évaluation de toutes les conséquences écologiques des reconnaissances envisagées. Art. 30. — Les signes distinctifs de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d’origine agricole sont attribués par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. L’arrêté est transmis au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle (INAPI) pour son enregistrement conforrnément à la législation et la réglementation en vigueur, et fait l’objet de publication dans trois (3) quotidiens de la presse nationale à l’initiative du comité. Les frais de publication sont à la charge des demandeurs. Art. 31. — La reconnaissance de la qualité du produit agricole ou d’origine agricole concernée ne peut être annulée que par un acte de la même nature que celui qui l’a conféré. CHAPITRE 4 LA PROTECTION DES PRODUITS AGRICOLES OU D’ORIGINE AGRICOLE Art. 32. — La protection des produits agricoles ou d’origine agricole devient effective dès publication de l’arrêté prévu par les dispositions de l’article 30 ci-dessus, au journal officiel. Art. 33. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à l’étiquetage, toute utilisation ou tentative d’utilisation frauduleuse d’un des signes distinctifs de qualité prévus par les dispositions du présent décret est assimilée à une non-conformité des produits concernés au sens des dispositions de l’article 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, et sera punie conformément à la législation en vigueur. Art. 34. — Le bénéficiaire d’une protection au titre du système de qualité institué par le présent décret est soumis au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement et d’utilisation sont fixés conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 35. — A titre transitoire, les instituts techniques et les centres spécialisés de l’agriculture sont chargés de la mission de certification. Art. 36. — Les modalités de fonctionnement du système national de labellisation peuvent, le cas échéant, être précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 37. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-261 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ;

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise au dédoublement du chemin de wilaya n° 122, et notamment : — aux corps de la chaussée ; — aux talus ; — au terre-plein central ; — aux autres dépendances de la route. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie globale de dix (10) hectares, sont situés dans les territoires des communes de Réghaia et Rouiba, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 est la suivante : — Linéaire principal du projet : Sept (7) kilomètres ; — Profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotement, soit une largeur totale de 30 mètres ; — Nombre d’ouvrages d’art : deux (2). Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés par les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 122 reliant Heraoua à Ouled Moussa, doivent être consignés auprès du Trésor public. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-262 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 121 reliant Ain Taya à Khemis El Khechna.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la Répulique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 121 reliant Ain Taya à Khemis El Khechna, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise au dédoublement du chemin de wilaya n° 121, et notamment : — aux corps de la chaussée ;

9 Ramadhan 1434 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 — aux talus ; — au terre-plein central ; — aux autres dépendances de la route. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie globale de vingt-cinq (25) hectares, sont situés dans les territoires des communes de Ain Taya, Heraoua et Rouiba, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° l2l est la suivante : — Linéaire principal du projet s’étend sur onze (11) kilomètres ; — Profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotement soit une largeur totale de 25 mètres ; — Nombre d’ouvrages d’art : Un (l). Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 121, reliant Ain Taya à Khemis El Khechna, doivent être consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 13-263 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 149 reliant Bordj El Bahri à Hamadi.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’ùtilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 149 reliant Bordj El Bahri à Hamadi, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 149, et notamment : — aux corps de la chaussée ; — aux talus ; — au terre-plein central ; — aux autres dépendances de la route. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie globale de quinze (l5) hectares, sont situés dans les territoires des communes de Bordj El Kiffan, Bordj El Bahri et Rouiba, conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 149 est la suivante : — Linéaire principal : dix (10) kilomètres ; — Profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotement, soit une largeur totale de 25 mètres ; — nombre ouvrages d’art : un (1) de type dalot. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du projet du dédoublement du chemin de wilaya n° 149, reliant Bordj El Bahri à Hamadi, doivent être consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de l’antique Rusguniae.

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de l’antique Rusguniae ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé : « l’antique Rusguniae » situé dans la commune d’El Marsa, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du bien dénommé : « l’antique Rusguniae » entraîne ce qui suit : Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Les servitudes suivantes sont déjà établies : — la canalisation de refoulement, de conduite d’eau et de raccordement à l’égout communal traversant le site sur toute sa largeur ; — l’installation de lignes électriques ; — l’installation de la conduite de gaz ; — une servitude de droit de visite est établie sur les thermes au sud-ouest du site archéologique, situés dans une propriété privée. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de l’aqueduc de Hydra.

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de l’aqueduc de Hydra ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé « l’aqueduc de Hydra » situé dans la commune de Hydra, wilaya d’Alger est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : « l’aqueduc de Hydra » entraîne ce qui suit : Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doit s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel. Servitudes et obligations : — obligation de hauteur : la hauteur des aménagements et constructions qui seront situés aux abords du monument ne devra pas gêner la prospective monumentale à partir des voies menant vers l’acqueduc dans toute intervention future dans les parties bâties et non bâties ; — les servitudes de passage : la voie permettant l’accès à la résidence Chaâbani devient une servitude de passage au profit du public, la voie d’accès située à l’est du

9 Ramadhan 1434 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 monument devient carrossable et constitue une servitude de passage au profit du public et des services techniques du ministère de la culture pour permettre la visite du monument durant les jours ouvrables et fériés et pendant les horaires qui seront fixés ; — aucun autre type d’aménagement ou de construction n’est autorisé dans la zone de protection, les propriétaires des biens situés dans les abords immédiats ne peuvent édifier de constructions nouvelles en hauteur afin de ne pas géner la visibilité du monument ; — la partie non bâtie dans la zone non aedificandi doit être aménagée exclusivement en parc de loisirs, les aménagements font l’objet d’un cahier des charges approuvé par les services compétents du ministère de la culture ; — toute construction ne peut être édifiée sur les terrains se situant sur l’autre rive de la route menant vers Hydra ; — les parties non bâties sont déclarées non constructibles. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement des galeries algériennes.

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement des galeries algériennes ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel, dénommé « les galeries algériennes » situé dans la commune d’Alger-centre, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé : «les galeries algériennes » entraîne ce qui suit : Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doit s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel. Servitudes et obligations : — servitudes des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité ; — l’intégrité physique du monument ne peut être altérée par une intervention ayant pour effet d’en modifier l’aspect architectural (en façade et dans ses décors architecturaux extérieurs et intérieurs). Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « la Basilique de Notre Dame d’Afrique ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de « la Basilique de Notre Dame d’Afrique » ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé « la Basilique de Notre Dame d’Afrique » situé dans la commune de Bologhine, wilaya d’Alger est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du bien monument historique, dénommé :« la Basilique de Notre Dame d’Afrique » entraîne ce qui suit : Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doit s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel.

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 Servitudes et obligations : — servitudes des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité ; — bien occupé par l’association diocésaine d’Algérie (ADA) ; — l’esplanade de la cathédrale est grevée de la servitude non aedificandi ; — les terrains se trouvant en contrebas de l’esplanade et qui surplombent le cimetière sont grevés de la servitude non aedificandi afin de ne pas constituer une agression visuelle portant atteinte à l’aspect architectural ; — les édifices situés au sud de la Basilique composant l’ensemble religieux ne peuvent être démolis et transformés afin de maintenir l’homogénéité de l’ensemble monumental. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « Chemora ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Chemora ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le site archéologique dénommé « Chemora » situé dans la commune de Chemora, wilaya de Batna, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du site archéologique, dénommé : « Chemora » entraîne ce qui suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de miise en valeur du site archéologique (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Batna en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « Bordj Mers Ed Debane El Djadid ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de Bordj Mers Ed Debane El Djadid ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé « Bordj Mers Ed Debane El Djadid » situé dans la commune de Raïs Hamidou, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du monument historique, dénommé : « Bordj Mers Ed Debane El Djadid » entraîne ce qui suit : Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doit s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel.

9 Ramadhan 1434 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 Servitudes et obligations : — servitudes des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité ; — bien immobilier occupé par des locataires auprès de la défense nationale ; — maintenir une zone verte autour du fort ; — favoriser les activités liées à la mer autour du fort à court moyen et long termes (obligations à la charge du propriétaire ou affectataire) ; — les nouvelles réalisations projetées autour du fort ne doivent pas dépasser une hauteur de 7 mètres (R + 1) ; — déplacer les activités dangereuses (stockage de gaz pour Sonelgaz) et polluantes (la cimenterie) à moyen ou long terme ; — déplacer les habitations précaires situées dans le fort et dans ses abords. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « Djenane Raïs Hamidou ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 29 Rajab 1428 correspondant au 13 août 2007 portant ouverture d’instance de classement de « Djenane Raïs Hamidou » ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé « Djenane Raïs Hamidou » situé dans la commune d’El Biar, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du monument historique , dénommé : « Djenane Raïs Hamidou » entraîne ce qui suit : Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doit s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel. Servitudes et obligations : — servitudes des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz ; — une partie du rez-de-chaussée est occupée par la famille d’un fonctionnaire ; — l’étage supérieur est occupé par l’association algérienne pour la formation médicale continue (présidée par le Dr. Boulbina) et le service de consultation a été évacué ; — toute construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui pourraient altérer les rapports de volume ou de couleurs sont proscrits. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement de « l’ex-grand séminaire de Kouba ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1429 correspondant au 19 juin 2008 portant ouverture d’instance de « l’ex-grand séminaire de Kouba ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé « l’ex grand séminaire de Kouba » situé dans la commune de Kouba, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du bien culturel , dénommé « l’ex-grand séminaire de Kouba » entraîne ce qui suit :

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doit s’adapter aux exigences de la conservation du bien culturel. Servitudes et obligations : — servitudes des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité ; — servitude de droit d’accès au public ; — les aménagements dans l’édifice doivent être compatibles, avec la nature du bien culturel ; — toute construction nouvelle, toute destruction et tout aménagement qui pourraient altérer les rapports de volume ou de couleurs du bien culturel sont proscrits ; — les propriétaires ou affectataires sont tenus de respecter les valeurs architecturale, artistique et historique du bien culturel. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du mausolée « Ghorfet Ouled Slama ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1429 correspondant au 19 juin 2008 portant ouverture d’instance du mausolée « Ghorfet Ouled Slama » ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le bien culturel dénommé « Ghorfet Ouled Slama » situé dans la commune d’El Hakimia, wilaya de Bouira, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé « Ghorfet Ouled Slama » entraîne ce qui suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du sîte archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifiee par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Bouira en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Aïn Sfa ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1431 correspondant au 6 mai 2010 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de Aïn Sfa ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le site archéologique dénommé « Aïn Sfa » situé dans la commune de Tissemsilt, wilaya de Tissemsilt, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du site archéologique dénommé « Aïn Sfa » entraîne ce qui suit : Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la

9 Ramadhan 1434 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tissemsilt en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Aïn Torkia ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1431 correspondant au 6 mai 2010 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de Aïn Torkia ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le site archéologique dénommé « Aïn Torkia » situé dans la commune de Khemisti, wilaya de Tissemsilt, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du site archéologique dénommé « Aïn Torkia » entraîne ce qui suit : Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tissemsilt en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Taza ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1431 correspondant au 6 mai 2010 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de Taza ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le site archéologique dénommé « Taza » situé dans la commune de Bordj El Emir Abdelkader, wilaya de Tissemsilt, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du site archéologique dénommé « Taza » entraîne ce qui suit : Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tissemssilt en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Tihodaine ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1431 correspondant au 6 mai 2010 portant ouverture d’instance de classement du sîte archéologique de Tihodaine ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le site historique dénommé « Tihodaine » situé dans la commune d’Illizi, wilaya d’Illizi, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du site archéologique dénommé « Tihodaine » entraîne ce qui suit : Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Illizi en vue de sa publication à la conservation foncière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 21 Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

Arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant classement du site archéologique de « Tin Ziren ».

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1431 correspondant au 6 mai 2010 portant ouverture d’instance de classement du site archéologique de « Tin Ziren » ; Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 27 juin 2011 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le site archéologique dénommé « Tin Ziren » situé dans la commune de Djanet, wilaya d’Illizi, est classé sur la liste des biens culturels. Art. 2. — Le classement du site archéologique dénommé « Tin Ziren » entraîne ce qui suit : Conditions de classement, servitudes et obligations : conformément à l’article 30 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection seront fixées par le plan de protection et de mise en valeur du site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection. Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Illizi en vue de sa publication à la conservation foncière. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012. Khalida TOUMI.

9 Ramadhan 1434 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 rendant obligatoire la méthode de recherche et de dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices (Clostridia).

Le ministre du commerce, Vu la Loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées ; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de recherche et de dénombrement des spores micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices. Art. 2. — Pour la recherche et le dénombrement des spores micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012. Mustapha BENBADA. ANNEXE MÉTHODE DE RECHERCHE ET DE DÉNOMBREMENT DES SPORES DE MICRO-ORGANISMES ANAÉROBIES SULFITO-RÉDUCTEURS (CLOSTRIDIA) La présente méthode spécifie la recherche et le dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) par enrichissement dans un milieu liquide. Le principe de la méthode est applicable à tous les types d’eau, y compris les eaux troubles. 1- DEFINITION Pour les besoins de cette méthode, la définition suivante est applicable : clostridia: micro-organismes anaérobies formant des spores et sulfito-réducteurs, appartenant à la famille des Bacillacées et au genre Clostridium. 2-PRINCIPE La recherche des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) dans un échantillon d’eau de volume déterminé, passe par les étapes suivantes ; 2.1 - Sélection des spores Sélection des spores dans l’échantillon, par chauffage pendant une période de temps suffisante pour que les bactéries végétatives soient détruites. 2.2 - Culture par enrichissement Recherche et énumération des spores des organismes anaérobies sulfito-réducteurs par inoculation de volumes de l’échantillon dans les milieux liquide d’enrichissement, suivie de l’incubation à 37 ± 1°C pendant 44 ± 4h dans des conditions anaérobies. 3 - MILIEUX DE CULTURE ET REACTIFS 3.1 - Principaux matériaux Pour améliorer la reproductibilité des résultats, il est recommandé d’utiliser, pour la préparation des diluants et des milieux de culture, des composants de base déshydratés ou des milieux complets déshydratés. De la même façon, des préparations commerciales de réactifs peuvent être utilisées. Les prescriptions du fabricant doivent être suivies scrupuleusement. Les produits chimiques utilisés pour la préparation des milieux de culture et des réactifs doivent être de qualité analytique reconnue. L’eau utilisée doit être de l’eau distillée ou déminéralisée, exempte de substances susceptibles d’inhiber la croissance des micro-organismes dans les conditions de l’essai. Les mesures du pH doivent être effectuées au pHmètre, et rapportées à la température de 25°C.

9 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 juillet 2013 Si les milieux de culture préparés ne sont pas utilisés extemporanément, ils doivent, sauf spécification contraire, être conservés à l’obscurité à environ 4°C pendant 1 mois au maximum. 3.2 - Milieux de culture et diluant 3.2.1 - Diluant Utiliser un des diluants indiqués dans la méthode de dénombrement des micro-organismes dans le milieu de culture. 3.2.2 - Milieu renforcé spécial pour les clostridia (DRCM) 3.2.2.1 - Milieu de base simple concentration Composition Viande digérée dans la peptone tryptique……….. 10 g Extrait de viande…………………………………………. 10 g Extrait de levure………………………………………….. 1,5 g Amidon………………………………………………………. 1 g Acétate de sodium hydraté……………………………. 5 g Glucose………………………………………………………. 1 g Chlorhydrate de L - cystine…………………………… 0,5 g Eau…………………………………………………………… 1000 ml Préparation Mélanger la peptone, l’extrait de viande, l’acétate de sodium ainsi que l’extrait de levure à 800 ml d’eau. Avec les 200 ml d’eau distillée qui restent, préparer une solution d’amidon comme suit : mélanger l’amidon avec un peu d’eau froide de manière à faire une pâte. Chauffer le reste de l’eau jusqu’à ce qu’elle commence à bouillir et l’introduire lentement dans la pâte, tout en agitant constamment. Ajouter alors cette solution d’amidon au premier mélange et chauffer jusqu’à ce que le point d’ébullition soit atteint et que le mélange se dissolve. A la fin, ajouter le glucose et le chlorhydrate de L-cystine : dissoudre. Ajuster le pH en le faisant passer de 7, 1 à 7, 2 avec une solution d’hydroxyde de sodium à 1 mol / 1. Transvaser une aliquote de 25 ml du milieu dans des flacons avec bouchons à vis de 25 ml de capacité. Stériliser à l’autoclave à 121 ± 1 °C pendant 15 min. 3.2.2.2 - Milieu de base double concentration Préparer le milieu de base double concentration comme en 3.2.2.1, mais réduire le volume d’eau distillée de moitié. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 23 Transvaser des aliquotes, respectivement, de 10 ml et de 50 ml du milieu, dans des flacons avec bouchons à vis, de capacités respectivement de 25 ml et 100 ml. Stériliser à l’autoclave à 121 ± 1 °C pendant 15 mn. 3.2.3 - sulfite de sodium ( Na2 S2 03 ), solution à 4 % ( m/m). Dissoudre 4 g de sulfite de sodium anhydre dans 100 ml d’eau. Stériliser par filtration. Conserver entre 2 et 5 °C. Il est conseillé de préparer une nouvelle solution tous les 14 jours. 3.2.4 - Citrate de fer ( III ) ( C6 H5 O7 Fe ) , solution à 7% (m/m). Dissoudre 7 g de citrate de fer (III) dans 100 ml d’eau, stériliser par filtration. Conserver entre 2 et 5 °C. Il est conseillé de préparer une nouvelle solution tous les 14 jours. 3.2.5 - Milieu complet 3.2.5.1 - Le jour de l’analyse, mélanger des volumes égaux des solutions de sulfite de sodium (3.2.3) et de citrate de fer (III) (3.2.4). 3.2.5.2 - Ajouter 0,5 ml du mélange (3.2.5.1) dans chaque flacon de milieu de concentration simple (3.2.2.1) qui vient d’être chauffé et refroidir. 3.2.5.3 - Ajouter 0,4 ml du mélange ( 3.2.5.1 ) à chaque volume de 10 ml et 2 ml du mélange à chaque volume de 50 ml du milieu double concentration, ces volumes étant traités de manière semblable. 4- APPAREILLAGE ET VERRERIE DE LABORATOIRE Verrerie et matériel de laboratoire couramment employés pour la bactériologie, sont : 4.1 - Flacons ou fioles avec bouchons à vis, en verre ou borosilicaté, de capacités 200 ; 100 et 25 ml. 4.2 - Pipettes volumétriques, de capacités 10 et 1 ml. 4.3 - Bains d’eau, contrôles thermiquement. 4.4 - Tubes à essai, de 150 mm x 13 mm. 4.5 - Fil de fer. 4.6 - Incubateurs, réglables à 37 ± 1°C. 5- ECHANTILLONNAGE L’échantillonnage se fait dans des conditions appropriées. 6- MODE OPERATOIRE 6.1 - Traitement des échantillons Se référer à la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture en ce qui concerne la méthode à suivre pour la conservation et le traitement des échantillons.

9 Ramadhan 1434 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 18 juillet 2013 6.2 - Sélection des spores (technique) Avant qu’il soit procédé à l’essai, l’échantillon d’eau doit être chauffé dans un bain d’eau à 75 ± 5°C pendant 15 mn à partir du moment où cette température a été atteinte. Un flacon similaire contenant le même volume d’eau que celui de l’échantillon pour essai doit être utilisé parallèlement comme témoin afin de vérifier le temps de chauffage nécessaire. La température de l’eau dans le flacon témoin peut être enregistrée de manière permanente à l’aide d’un thermomètre. 6.3 - Inoculation et incubation Ajouter 50 ml de l’échantillon (6.2) à un flacon à capuchon à vis contenant 50 ml du milieu double concentration (3.2.5.3) . Ajouter 10 ml de l’échantillon (6.2) à une série de cinq flacons à capuchon à vis de 25 ml contenant 25 ml du milieu double concentration (3.2.5.3). Ajouter 1 ml de l’échantillon (6.2) à une série de cinq flacons à capuchon à vis de 25 ml contenant 25 ml du milieu simple concentration (3.2.5.2). Si nécessaire, ajouter 1 ml d’une dilution au 1/10 de l’échantillon (6.2) à une série de cinq flacons à capuchon à vis contenant 25 ml du milieu simple concentration (3.2.5.2). Afin de procéder à un examen qualitatif de 100 ml d’eau potable ou d’eau en bouteille sans faire un comptage du NPP, utiliser une fiole de 200 ml contenant un mélange de 100 ml du milieu double concentration (3.2.5.3 ) et de 100 ml de l’échantillon ( 6.2 ) . Si nécessaire , remplir tous les flacons avec le milieu simple concentration ( 3.2.5.2 ) de façon à amener le liquide au niveau du col et s’assurer qu’il ne renferme qu’un très petit volume d’air; fermer alors les flacons hermétiquement ou incuber dans des conditions anaérobies. Incuber les flacons inoculés à 37 °C ± 1 °C pendant 44 ± 4 h. Note : Des volumes contenant du bouillon de culture dans des flacons en verre hermétiquement fermés peuvent exploser en raison de la production de gaz . L’utilisation d’un fil de fer chauffé au rouge et placé dans le milieu avant incubation peuvent favoriser l’anaérobiose. 6.4 - Interprétation Les flacons dans lesquels on observe un noircissement résultant de la réduction de sulfite et de la précipitation du sulfure de fer (II) doivent être considérés comme étant positifs. 7- EXPRESSION DES RESULTATS Exprimer les résultats en conformité avec la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture. Imprimerie Officielle - Les Vergers, MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 9 Ramadhan 1434 correspondant au 18 juillet 2013 fixant le calendrier d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications mobiles de troisième génération (3G) et la fourniture de services au public.

Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques, et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le calendrier d’ouverture à la concurrence de l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications mobiles de troisième génération (3G) et la fourniture de services au public. Art. 2. — Le calendrier est fixé comme suit : — La date du lancement de l’appel à la concurrence est fixée au 1er août 2013. — La date de l’ouverture commerciale des services (3G) est fixée au 1er décembre 2013. Art. 3. — La procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications mobiles 3G est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1434 correspondant au 18 juillet 2013. Moussa BENHAMADI. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE