Arrêté du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 portant dispositions relatives au fonctionnement et à l'organisation du système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 10, 14, 24 et 25 du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives au fonctionnement et à l’organisation du système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE NATIONAL DE LABELLISATION
Article 2
فتح المادةLe comité national de labellisation est un organe placé sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
فتح المادةOutre les missions attribuées par les dispositions du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, le comité national de labellisation traite, notamment :
— les déclarations d'opposition, le cas échéant ;
— les recours relatifs aux demandes de reconnaissance et aux déclarations d'opposition.
Article 4
فتح المادةLes membres du comité national de labellisation sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 5
فتح المادةLe comité national de labellisation se réunit, au minimum, une (1) fois par semestre sur convocation de son président.
Des réunions extraordinaires peuvent être tenues sur convocation du président ou sur la demande des deux tiers (2/3) des membres du comité national de labellisation.
Article 6
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressés par le secrétariat permanent aux membres du comité national de labellisation, au moins, trente (30) jours avant la date de la réunion.
Article 7
فتح المادةLes membres du comité national de labellisation participent aux réunions avec droit de vote.
Le président du comité national de labellisation peut inviter à participer aux réunions du comité national de labellisation sans droit de vote :
— les membres des sous-comités spécialisés ;
— les membres du secrétariat permanent ;
— toutes personnes susceptibles d'éclairer, par leurs compétences, les travaux du comité.
Article 8
فتح المادةLe comité national de labellisation délibère valablement si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Le comité délibère par vote à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Le comité national de labellisation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 9
فتح المادةLe comité national de labellisation adopte son règlement intérieur ainsi que le règlement intérieur des sous-comités spécialisés par vote des deux tiers (2/3) des voix exprimées.
Article 10
فتح المادةle secrétariat permanent élabore un procès-verbal de réunion du comité national de labellisation qui est validé par le président et les membres du comité national de labellisation.
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRETARIAT PERMANENT
Article 11
فتح المادةLes membres du secrétariat permanent sont désignés par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Le siège du secrétariat permanent est situé au niveau du ministère chargé de l'agriculture.
Article 12
فتح المادةOutre les missions attribuées au secrétariat permanent par les dispositions du décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013, susvisé, le secrétariat permanent est chargé :
— de transmettre les demandes de reconnaissance au sous-comité spécialisé ;
— de communiquer au demandeur la composition du sous-comité spécialisé chargé d'examiner son dossier ainsi que les coordonnées du rapporteur désigné par le président du comité national de labellisation ;
— d’adresser aux membres du comité national de labellisation : * les demandes de reconnaissance déposées, accompagnées de la liste des membres du sous-comité spécialisé désigné ; * les rapports des sous-comités spécialisés ; * les synthèses de ces rapports, élaborées par le secrétariat permanent ; * de soumettre au président du comité national de labellisation les déclarations d'oppositions ;
— de transmettre au ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté de reconnaissance.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat permanent tient un registre des reconnaissances des signes distinctifs de qualité constitué de quatre (4) sections : appellation d'origine, indication géographique, label agricole de qualité et agriculture biologique.
Le registre comporte essentiellement l'identification du signe distinctif de qualité et la date de signature de l'arrêté de reconnaissance.
Article 14
فتح المادةLes informations contenues dans le registre sont accessibles au public pour consultation auprès du secrétariat permanent.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUS-COMITE SPECIALISE
Article 15
فتح المادةUn rapporteur est désigné pour coordonner les travaux du sous-comité spécialisé.
Article 16
فتح المادةLe sous-comité spécialisé élabore, après examen de la demande, le cahier des charges conjointement avec le demandeur.
Le sous-comité spécialisé peut demander au président du comité national de labellisation la désignation d'un ou plusieurs experts externes afin de contribuer à ses travaux.
Article 17
فتح المادةLes membres du sous-comité spécialisé valident le rapport par apposition de leurs signatures.
Le rapport est transmis au secrétariat permanent par le rapporteur.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016.
Sid Ahmed FERROUKHI.
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.