Décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d'interprétation à caractère muséal
TITRE 1 — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type des musées et des centres d'interprétation à caractère muséal.
Article 2
فتح المادةEst considérée musée, au sens du présent décret, toute institution permanente disposant de collections et/ou d'objets constitutifs de collections dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et qui sont organisés et présentés en vue de la connaissance, de l'éducation, de la culture et du divertissement.
Article 3
فتح المادةLes musées sont chargés de l'une ou de plusieurs des missions suivantes :
— conserver, restaurer, étudier, acquérir et enrichir les collections et/ou d'objets constitutifs de collections ;
— tenir à jour l'inventaire des objets constitutifs de collections et réaliser des catalogues des objets et collections ;
— assurer la protection des collections et/ou des objets constitutifs de collections ;
— rendre les collections et/ou les objets constitutifs de collections accessibles au public ;
— créer des espaces d'information et de communication, des ateliers pédagogiques et des espaces de rencontre ;
— organiser et participer à des séminaires et stages de formation et de perfectionnement ;
— réaliser des programmes d'animation tels que conférences, expositions et diffuser l'information liée à leur objet ;
— entretenir des relations d'échange et de coopération avec les institutions similaires ;
— initier des actions et activités de recherche en relation avec son objet.
Article 4
فتح المادةLes musées sont répartis en trois (3) catégories :
— le musée public national ;
— le musée public relevant des collectivités locales ;
— le musée privé.
Le musée public dispose de collections et/ou d'objets constitutifs de collections relevant du domaine public de l'Etat. 16 octobre 2011
Article 5
فتح المادةUn label « musée d'Algérie » est institué par le présent décret en reconnaissance de la qualité des collections, de leur originalité et du degré de satisfaction aux missions de service et d'utilité publics.
L'appellation « musée d'Algérie» est conférée ; sur demande, aux musées prévus par l'article 4 ci-dessus, par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission des musées.
L'accès au label «musée d'Algérie» doit satisfaire à des indicateurs d'efficacité et de performance, notamment en matière de politique de conservation, de la qualité de l'accueil du public et du dynamisme de la gestion du musée.
Les critères et les modalités d'octroi et de retrait du label sont fixés par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission des musées.
Article 6
فتح المادةLe centre d'interprétation à caractère muséal est une institution destinée à présenter au public les clés de lecture, d'interprétation et de restitution d'évènements historiques, de techniques et de paysages particuliers, à l'aide de supports muséographiques et /ou médiatiques.
TITRE II — Le musée public national
Article 7
فتح المادةLe musée public national est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.
Le musée relevant d'un département ministériel autre que le département chargé de la culture est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre concerné après avis de la commission des musées.
Le décret de création de chaque musée public national en fixe le siège, la tutelle et la spécialité.
Des annexes du musée public national peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLa création du musée public national relevant d'un département ministériel autre que le département chargé de la culture doit répondre aux conditions suivantes :
— existence d'objets constitutifs de collection(s) et/ou de collections ;
— réponse aux normes de pratique professionnelle en matière muséale ;
— conformité des espaces de présentation et de conservation aux normes muséographiques requises. 18 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 16 octobre 2011
Article 9
فتح المادةL'organisation interne du musée public national et de ses annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre concerné, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 10
فتح المادةLes droits d'entrée dans les musées publics nationaux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.
Article 11
فتح المادةLe musée public national est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur et doté d'un comité scientifique.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation du musée public national comprend les membres suivants :
— le représentant de l'autorité de tutelle, président ;
— le représentant du ministre chargé de la culture ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— deux (2) personnalités désignées par l'autorité de tutelle en raison de leur compétence ;
— des représentants d'autres administrations concernées dont la liste est fixée par le décret de création.
Le directeur du musée public national assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation du musée public national délibère, notamment, sur :
— le projet de règlement intérieur et d'organisation interne du musée et de ses annexes ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les projets de budgets ;
— les comptes annuels.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation du musée public national sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'orientation est fixée par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil d'orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Section 2 — Le comité scientifique
Article 18
فتح المادةLe comité scientifique, présidé par le directeur du musée public national, est chargé d'émettre des avis et recommandations sur les plans d'action et les programmes d'activités scientifiques et techniques du musée.
Les membres du comité scientifique sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine.
La composition et le fonctionnement du comité scientifique sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du directeur du musée.
Section 3 — Le directeur
Article 19
فتح المادةLe directeur du musée public national est nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur du musée public national est chargé d'assurer la gestion du musée, il est ordonnateur du budget.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d'agir au nom du musée et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'élaborer le projet de budget, d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du musée et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— de préparer les réunions du conseil d'orientation et du conseil scientifique ;
— d'élaborer les projets de règlement intérieur et d'organisation interne ;
— d'établir le rapport annuel d'activités qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'orientation.
Section 4 — Dispositions financières
Article 21
فتح المادةLe budget du musée public national comprend :
1) En recettes :
— les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics ;
— les dons et legs ;
— les recettes propres liées à son activité.
2) En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité du musée public national est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 23
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
TITRE III — Le musée public relevant des collectivités locales
Article 24
فتح المادةLa création de musées publics relevant des collectivités locales est subordonnée à la délivrance d'un certificat de conformité par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission des musées.
La création du musée public relevant des collectivités locales doit répondre aux conditions suivantes :
— existence d'objets constitutifs de collection(s) et/ou de collections ;
— réponse aux normes de pratique professionnelle en matière muséale ;
— conformité des espaces de présentation et de conservation aux normes muséographiques requises. 16 octobre 2011
Article 25
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du musée public relevant des collectivités locales sont régis par les dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé.
TITRE IV — Le musée privé
Article 26
فتح المادةLe musée privé est une institution permanente à but non lucratif créée par des personnes morales de droit privé et dont l'objet est d'intérêt socioculturel.
Article 27
فتح المادةLa création de musées privés par les personnes morales de droit privé est subordonnée à la délivrance d'un certificat de conformité par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission des musées.
Le certificat de conformité est renouvelable tous les cinq (5) ans.
La création du musée privé doit répondre aux conditions suivantes :
— existence d'un projet/ musée ;
— existence de collections et de support(s) muséographique(s) et/ou médiatique(s) ;
— réponse aux normes de pratique professionnelle en matière muséale ;
— conformité des espaces de présentation et/ou de conservation aux normes muséographiques requises.
TITRE V — Le centre d'interprétation à caractère muséal
Article 28
فتح المادةLe centre d'interprétation à caractère muséal est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture après avis de la commission des musées.
Le centre d'interprétation à caractère muséal relevant d'un département ministériel autre que le département chargé de la culture est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre concerné après avis de la commission des musées.
Le décret de création du centre d'interprétation à caractère muséal précise le ou les thèmes à interpréter et/ou à restituer, le siège, l'organisation, le fonctionnement et la tutelle du centre.
Article 29
فتح المادةLa création du centre d'interprétation à caractère muséal est subordonnée à l'existence d'un projet articulé autours de thème(s) à interpréter et/ou à restituer. 18 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 16 octobre 2011
Article 30
فتح المادةLe centre d'interprétation à caractère muséal est chargé des missions suivantes :
— sensibiliser aux enjeux du patrimoine culturel et/ou naturel par tout moyen médiatique et scénographique,
— mettre à la disposition du public les outils didactiques et pédagogiques nécessaires à la compréhension des sujets et thèmes d'interprétation ;
— développer des ateliers pédagogiques ouverts au jeune public destinés à éduquer son regard et à l'initier au patrimoine culturel et/ou naturel.
TITRE VI — La commission technique des musées
Article 31
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de la culture une commission technique dénommée «la commission des musées ».
La commission des musées est chargée :
— de donner un avis préalable à la création des musées et centres d'interprétation muséale tel que prévu aux articles 7, 24, 27 et 28 ci-dessus ;
— de donner un avis technique préalable à l'octroi du label « musée d'Algérie » ;
— de donner, sur demande du ministre chargé de la culture, tout avis technique sur les questions d'ordre muséologique ou relatives aux collections muséales.
Les critères nécessaires à la formulation des avis, les modalités d'examen des dossiers et les règles liées à la constitution des dossiers permettant à la commission des musées de vérifier l'existence d'un projet/musée sont fixés par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de la culture, la commission des musées consultée.
Article 32
فتح المادةLa commission des musées est composée de six (6) à neuf (9) membres, dont le président, désignés par décision du ministre chargé de la culture et choisis pour leurs compétences et l'intérêt qu'ils portent au patrimoine culturel.
La commission des musées peut faire appel à toute personne, qui en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le président assure la coordination des activités de la commission des musées, veille à l'application du règlement intérieur, supervise la préparation des réunions et dirige les débats.
Article 33
فتح المادةLes membres de la commission des musées ainsi que les experts et consultants auxquels il est fait appel, bénéficient d'honoraires dont les montants et les modalités d'allocation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances.
Article 34
فتح المادةLa commission des musées élabore et adopte son règlement intérieur et le soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
Article 35
فتح المادةLe secrétariat de la commission des musées est assuré par la direction chargée des musées au ministère chargé de la culture.
TITRE VII — Dispositions finales
Article 36
فتح المادةLes musées relevant du ministère de la culture créés par voie réglementaire antérieurement à la publication du présent décret sont réputés conformes aux dispositions du présent décret. Ils sont considérés à ce titre comme musées publics nationaux, tel que défini par l'article 7 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةSont exclues du champ d'application du présent décret les institutions muséales relevant du ministère de la défense nationale.
Article 38
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les conditions de création des musées, leur mission, organisation et fonctionnement.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin 2026 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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Arrêté
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 5 Joumada El Oula 1445 correspondant au 19 novembre 2023 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
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Décret exécutif n° 23-223
Décret exécutif n° 23-223 du 21 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 10 juin 2023 modifiant le décret exécutif n° 22-165 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant création d’un musée public national « Musée de la civilisation islamique en Algérie »
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Décret exécutif n° 22-270
Décret exécutif n° 22-270 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant création d'un musée public national à Tindouf
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Décret exécutif n° 22-165
Décret exécutif n° 22-165 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant création d’un musée public national « Musée de la civilisation islamique en Algérie »
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Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 13 août 2020 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d’affectation des revenus y afférents
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Décret exécutif n° 19-62
Décret exécutif n° 19-62 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant création du musée public national d’art moderne et contemporain de la ville d’Oran
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Décret exécutif n° 18-102
Décret exécutif n° 18-102 du 11 Rajab 1439 correspondant au 29 mars 2018 portant création d’un musée public national « Prison Serkadji »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1438 correspondant au 23 mai 2017 fixant la classification du musée public national et de ses annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014 fixant l'organisation interne du centre d'interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l'occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant l’organisation interne du musée public national et de ses annexes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1434 correspondant au 20 juin 2013 portant organisation interne du musée public national maritime et de ses annexes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant organisation interne du musée public national d'art et d’histoire de la ville de Tlemcen et de ses annexes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant organisation interne du musée public national d'archéologie islamique de la ville de Tlemcen et de ses annexes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les droits d'entrée aux musées publics nationaux et aux centres d'interprétation à caractère muséal
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant organisation interne du musée public national de la calligraphie islamique et de ses annexes
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Décret exécutif n° 12-197
Décret exécutif n° 12-197 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création du musée public national d'archéologie islamique de la ville de Tlemcen
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Décret exécutif n° 12-196
Décret exécutif n° 12-196 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création du musée public national d'art et d'histoire de la ville de Tlemcen
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Décret exécutif n° 12-193
Décret exécutif n° 12-193 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création d'un musée public national de la calligraphie islamique
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Décret exécutif n° 12-301
Décret exécutif n° 12-301 du 16 Ramadhan 1433 correspondant au 4 août 2012 portant création du centre d'interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l'occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes et fixant son organisation et son fonctionnement
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