DECRETS
Décret présidentiel n° 11-355 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal……………………………………………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 11-353 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions spécifiques d’invalidité aux agents de la garde communale……………………………………………………………………… 9
Décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale………………………………………… 11
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions de l’ex-observatoire national des droits de l’Homme………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Mila……………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Sétif……………………………………………………………………………………………………………………….. 13
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions d’une magistrate…………….. 13
Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions a l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………………………………………………………………………….. 13
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la formation à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………. 14
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions à l’université de Chlef… 14
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Khenchela…………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au conseil national économique et social………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de directeurs d’études et de recherche à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme………………………….
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme……………………
18 Dhou El Kaada 1432 16 octobre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 56 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Blida……………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du directeur du cérémonial des visites officielles et des conférences à la direction générale du protocole, au ministère des affaires étrangères…………………. Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du doyen de la faculté de technologie à l’université de Chlef………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement……………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination d’un chef de section à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves, test et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration des douanes…………………… Arrêtés du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 portant retrait d’agrément de courtiers d’assurance………………….. Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 portant agrément de l’EURL « INARA Assurance » en qualité de société de courtage d’assurance………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 997 portant agrément de la société « TRUST Algeria d’assurance et de réassurance »………………………………. Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la société nationale d’assurance (S.A.A)……………………………………………………………………… Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la « Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R) »………………………… Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la « Compagnie algérienne des assurances (C.A.A.T) »……………………………………….. 17 20 20 21 21 21 22
16 octobre 2011
SOMMAIRE (suite)
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant agrément de la « Compagnie internationale d’assurance et de réassurance »………………………………………. 22
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant agrément de « l’Agérienne des assurances »…………………………………………………………………………………… 23
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 portant agrément de la « Compagnie d’assurance des hydrocarbures (C.A.S.H) »……………………………………….. 23
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 portant agrément de la « Caisse nationale de mutualité agricole (C.N.M.A) »……………………………………….. 23
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1422 correspondant au 8 juillet 2001 portant agrément de la « Société générale assurance méditerranéenne (G.A.M) »……………………………………….. 24
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 23 Joumada Ethania 1426 correspondant au 30 juillet 2005 portant agrément de la société « Alliance assurances »………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 portant agrément de la société « Salama assurances Algérie »…………………………………………………………………… 24
Arrêté du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 août 2011 portant agrément de la société d’assurance « Macir Vie » SPA……. 25
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28 août 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale…………………………………………………… 25
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 décembre 2010……………………………………………………………………………………………………………………… 31
Situation mensuelle au 31 janvier 2011…………………………………………………………………………………………………………………………. 32
18 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 16 octobre 2011
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 11-355 du 7 Dhou El Kaada Décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432
1432 correspondant au 5 octobre 2011 portant correspondant au 5 octobre 2011 fixant le transfert de crédits au budget de fonctionnement statut-type des musées et des centres de la Présidence de la République. d’interprétation à caractère muséal. Le Président de la République, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à complétée, relative aux lois ds finances; la wilaya; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire complétée, portant loi domaniale; pour 2011; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, correspondant au 3 août 2011 portant répartition des relative à la Cour des comptes; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine des charges communes; culturel; Vu le décret présidentiel n° 11-41 du 4 Rabie El Aouel Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 22 juin 2011 relative à la commune; par la loi de finances pour 2011, à la Présidence de la Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant République; Décrète : les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de un 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux milliard deux cent seize millions deux cent titulaires de postes supérieurs dans les institutions et quatre-vingt-cinq mille dinars (1.216.285.000 DA), applicable au budget des charges communes et au administrations publiques; chapitre n° 37-93 « Provision pour la prise en charge de Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada l’impact lié aux régimes indemnitaires et aux statuts Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant particuliers ». nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de un 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel milliard deux cent seize millions deux cent procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des quatre-vingt-cinq mille dinars (1.216.285.000 DA), dépenses publiques et délimitant les attributions et les applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé responsabilités des ordonnateurs; à l’original du présent décret. Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal de l’établissement de l’inventaire général des biens officiel de la République algérienne démocratique et culturels protégés; populaire. Vu le décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 1428 correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les 5 octobre 2011. conditions de création des musées, leurs missions, organisation et fonctionnement; Après approbation du Président de la République;
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Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56
Décrète : TITRE 1 Art. 5. — Un label « musée d’Algérie » est institué par le présent décret en reconnaissance de la qualité des collections, de leur originalité et du degré de satisfaction aux missions de service et d’utilité publics. Dispositions générales L’appellation « musée d’Algérie» est conférée; sur demande, aux musées prévus par l’article 4 ci-dessus, par Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le décision du ministre chargé de la culture, après avis de la statut- type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal. commission des musées. L’accès au label «musée d’Algérie» doit satisfaire à des Art. 2. — Est considérée musée, au sens du présent indicateurs d’efficacité et de performance, notamment en décret, toute institution permanente disposant de matière de politique de conservation, de la qualité de collections et/ou d’objets constitutifs de collections dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et l’accueil du public et du dynamisme de la gestion du musée. qui sont organisés et présentés en vue de la connaissance, Les critères et les modalités d’octroi et de retrait du de l’éducation, de la culture et du divertissement. Art. 3. — Les musées sont chargés de l’une ou de label sont fixés par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission des musées. plusieurs des missions suivantes : Art. 6. — Le centre d’interprétation à caractère muséal est une institution destinée à présenter au public les clés — conserver, restaurer, étudier, acquérir et enrichir les de lecture, d’interprétation et de restitution d’évènements collections et/ou d’objets constitutifs de collections; historiques, de techniques et de paysages particuliers, à — tenir à jour l’inventaire des objets constitutifs de collections et réaliser des catalogues des objets et collections; — assurer la protection des collections et/ou des objets l’aide de supports muséographiques et /ou médiatiques. constitutifs de collections; Art. 7. — Le musée public national est un établissement — rendre les collections et/ou les objets constitutifs de public à caractère administratif, doté de la personnalité collections accessibles au public; morale et de l’autonomie financière. — créer des espaces d’information et de Il est créé par décret exécutif sur proposition du communication, des ateliers pédagogiques et des espaces de rencontre; ministre chargé de la culture. Le musée relevant d’un département ministériel autre — organiser et participer à des séminaires et stages de que le département chargé de la culture est créé par décret formation et de perfectionnement; exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la — réaliser des programmes d’animation tels que culture et du ministre concerné après avis de la conférences, expositions et diffuser l’information liée à commission des musées. leur objet; Le décret de création de chaque musée public national — entretenir des relations d’échange et de coopération en fixe le siège, la tutelle et la spécialité. avec les institutions similaires; Des annexes du musée public national peuvent être — initier des actions et activités de recherche en créées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du relation avec son objet. ministre chargé des finances. Art. 4. — Les musées sont répartis en trois (3) Art. 8. — La création du musée public national relevant catégories : d’un département ministériel autre que le département chargé de la culture doit répondre aux conditions — le musée public national; suivantes : — le musée public relevant des collectivités locales; — existence d’objets constitutifs de collection(s) et/ou — le musée privé. de collections; — réponse aux normes de pratique professionnelle en Le musée public dispose de collections et/ou d’objets matière muséale; constitutifs de collections relevant du domaine public de — conformité des espaces de présentation et de l’Etat. conservation aux normes muséographiques requises.
TITRE II Le musée public national
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56
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Art. 9. — L’organisation interne du musée public Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la national et de ses annexes est fixée par arrêté conjoint du demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses ministre concerné, du ministre des finances et de l’autorité membres. chargée de la fonction publique. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont Art. 10. — Les droits d’entrée dans les musées publics adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la nationaux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions de la culture et du ministre des finances. extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. — Le musée public national est administré par Art. 16. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses d’un comité scientifique. membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. — Le conseil d’orientation du musée public national comprend les membres suivants : Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la — le représentant de l’autorité de tutelle, président; majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. — le représentant du ministre chargé de la culture; — le représentant du ministre chargé des finances; font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre Art. 17. — Les délibérations du conseil d’orientation — deux (2) personnalités désignées par l’autorité de spécial, coté et paraphé par le président. tutelle en raison de leur compétence; Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à — des représentants d’autres administrations concernées l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours dont la liste est fixée par le décret de création. qui suivent la réunion. réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et Le directeur du musée public national assiste aux Section 2 assure le secrétariat. Le comité scientifique Le conseil d’orientation peut faire appel à toute Art. 18. — Le comité scientifique, présidé par le personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. directeur du musée public national, est chargé d’émettre des avis et recommandations sur les plans d’action et les Art. 13. — Le conseil d’orientation du musée public programmes d’activités scientifiques et techniques du national délibère, notamment, sur : musée. — le projet de règlement intérieur et d’organisation Les membres du comité scientifique sont choisis parmi interne du musée et de ses annexes; les personnalités reconnues pour leur compétence dans le — les programmes d’activités annuels et pluriannuels domaine. ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée; — l’acceptation des dons et legs; scientifique sont fixés par arrêté de l’autorité de tutelle sur La composition et le fonctionnement du comité — les états prévisionnels des recettes et des dépenses; proposition du directeur du musée. — les projets de budgets; Section 3 — les comptes annuels. Le directeur musée public national sont nommés pour une durée de Art. 14. — Les membres du conseil d’orientation du Art. 19. — Le directeur du musée public national est cinq (5) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat nommé par décret sur proposition de l’autorité de tutelle. de l’un des membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. mandat. Art. 20. — Le directeur du musée public national est La liste nominative des membres du conseil chargé d’assurer la gestion du musée, il est ordonnateur du d’orientation est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle. budget. Art. 15. — Le conseil d’orientation se réunit en session A ce titre, il est chargé notamment : ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation — d’agir au nom du musée et de le représenter devant la de son président. justice et dans tous les actes de la vie civile;
Section 1 Le conseil d’orientation
— d’élaborer le projet de budget, d’engager et d’ordonner les dépenses; — de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du musée et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — de préparer les réunions du conseil d’orientation et du conseil scientifique; — d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne; — d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation.
Section 4 Dispositions financières
Art. 21. — Le budget du musée public national comprend :
1) En recettes :
— les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics; — les dons et legs; — les recettes propres liées à son activité.
2) En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses liées à son activité.
Art. 22. — La comptabilité du musée public national est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Art. 23. — La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
TITRE III Le musée public relevant des collectivités locales
Art. 24. — La création de musées publics relevant des collectivités locales est subordonnée à la délivrance d’un certificat de conformité par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission des musées.
La création du musée public relevant des collectivités locales doit répondre aux conditions suivantes : — existence d’objets constitutifs de collection(s) et/ou de collections; — réponse aux normes de pratique professionnelle en matière muséale; — conformité des espaces de présentation et de conservation aux normes muséographiques requises.
16 octobre 2011
Art. 25. — L’organisation et le fonctionnement du musée public relevant des collectivités locales sont régis par les dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé.
TITRE IV Le musée privé
Art. 26. — Le musée privé est une institution permanente à but non lucratif créée par des personnes morales de droit privé et dont l’objet est d’intérêt socioculturel.
Art. 27. — La création de musées privés par les personnes morales de droit privé est subordonnée à la délivrance d’un certificat de conformité par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission des musées.
Le certificat de conformité est renouvelable tous les cinq (5) ans.
La création du musée privé doit répondre aux conditions suivantes : — existence d’un projet/ musée; — existence de collections et de support(s) muséographique(s) et/ou médiatique(s); — réponse aux normes de pratique professionnelle en matière muséale; — conformité des espaces de présentation et/ou de conservation aux normes muséographiques requises.
TITRE V Le centre d’interprétation à caractère muséal
Art. 28. — Le centre d’interprétation à caractère muséal est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture après avis de la commission des musées.
Le centre d’interprétation à caractère muséal relevant d’un département ministériel autre que le département chargé de la culture est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre concerné après avis de la commission des musées.
Le décret de création du centre d’interprétation à caractère muséal précise le ou les thèmes à interpréter et/ou à restituer, le siège, l’organisation, le fonctionnement et la tutelle du centre.
Art. 29. — La création du centre d’interprétation à caractère muséal est subordonnée à l’existence d’un projet articulé autours de thème(s) à interpréter et/ou à restituer.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56
18 Dhou El Kaada 1432 16 octobre 2011
Art. 30. — Le centre d’interprétation à caractère muséal Art. 35. — Le secrétariat de la commission des musées est chargé des missions suivantes : est assuré par la direction chargée des musées au ministère — sensibiliser aux enjeux du patrimoine culturel et/ou chargé de la culture. naturel par tout moyen médiatique et scénographique, TITRE VII — mettre à la disposition du public les outils Dispositions finales didactiques et pédagogiques nécessaires à la compréhension des sujets et thèmes d’interprétation; Art. 36. — Les musées relevant du ministère de la — développer des ateliers pédagogiques ouverts au culture créés par voie réglementaire antérieurement à la jeune public destinés à éduquer son regard et à l’initier au publication du présent décret sont réputés conformes aux patrimoine culturel et/ou naturel. dispositions du présent décret. Ils sont considérés à ce titre comme musées publics nationaux, tel que défini par l’article 7 ci-dessus. La commission technique des musées Art. 37. — Sont exclues du champ d’application du présent décret les institutions muséales relevant du Art. 31. — Il est créé auprès du ministre chargé de la ministère de la défense nationale. culture une commission technique dénommée «la commission des musées ». Art. 38. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-160 du 10 Joumada El Oula 1428 La commission des musées est chargée : correspondant au 27 mai 2007, modifié, fixant les — de donner un avis préalable à la création des musées conditions de création des musées, leur mission, et centres d’interprétation muséale tel que prévu aux organisation et fonctionnement. articles 7, 24, 27 et 28 ci-dessus; Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal — de donner un avis technique préalable à l’octroi du officiel de la République algérienne démocratique et label « musée d’Algérie »; populaire. — de donner, sur demande du ministre chargé de la Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au culture, tout avis technique sur les questions d’ordre 5 octobre 2011. muséologique ou relatives aux collections muséales. Les critères nécessaires à la formulation des avis, les modalités d’examen des dossiers et les règles liées à la ————!———— constitution des dossiers permettant à la commission des musées de vérifier l’existence d’un projet/musée sont fixés Décret exécutif n° 11-353 du 7 Dhou El Kaada 1432 par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de la correspondant au 5 octobre 2011 fixant les culture, la commission des musées consultée. conditions et modalités d’octroi des pensions spécifiques d’invalidité aux agents de la garde Art. 32. — La commission des musées est composée de communale. six (6) à neuf (9) membres, dont le président, désignés par ———— décision du ministre chargé de la culture et choisis pour leurs compétences et l’intérêt qu’ils portent au patrimoine Le Premier ministre, culturel. Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la La commission des musées peut faire appel à toute sécurité sociale, personne, qui en raison de ses compétences, est Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 susceptible de l’aider dans ses travaux. (alinéa 2); Le président assure la coordination des activités de la Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et commission des musées, veille à l’application du complétée, relative aux assurances sociales; règlement intérieur, supervise la préparation des réunions Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et et dirige les débats. complétée, relative à la retraite; Art. 33. — Les membres de la commission des musées Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et ainsi que les experts et consultants auxquels il est fait complétée, relative aux accidents du travail et aux appel, bénéficient d’honoraires dont les montants et les maladies professionnelles; modalités d’allocation sont déterminés par arrêté conjoint Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et des ministres chargés de la culture et des finances. complétée, relative aux obligations des assujettis en Art. 34. — La commission des musées élabore et adopte matière de sécurité sociale; son règlement intérieur et le soumet pour approbation au Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et ministre chargé de la culture. complétée, relative aux relations de travail;
TITRE VI
Ahmed OUYAHIA.
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 71;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 53;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’octroi de la pension spécifique d’invalidité au profit des agents de la garde communale dans le cadre du redéploiement du corps de la garde communale ainsi que les modalités de versement des compensations financières accordées par le trésor public à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Art. 2. — La pension spécifique d’invalidité est octroyée aux agents de la garde communale dont la capacité de travail est réduite de manière permanente du fait d’une maladie à caractère professionnel n’ouvrant pas droit à une pension d’invalidité prévue en matière d’assurances sociales et ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles ouvrant droit à réparation en vertu des dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, selon les conditions fixées par le présent décret.
Art. 3. — La pension spécifique d’invalidité, citée à l’article 2 ci-dessus, est calculée sur la base du taux de réduction de la capacité de travail de l’agent de la garde communale concerné.
La pension spécifique d’invalidité est calculée en multipliant le dernier salaire annuel moyen soumis à cotisation de sécurité sociale dans le cadre de l’exercice dans le corps de la garde communale par le taux de réduction de la capacité de travail.
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Art. 4. — L’agent de la garde communale dont la capacité de travail est considérée par le médecin traitant comme réduite de manière permanente du fait d’une maladie à caractère professionnel liée à sa carrière dans le corps de la garde communale, doit formuler une demande de pension spécifique d’invalidité auprès de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente, accompagnée d’un dossier comprenant : — la demande de pension spécifique d’invalidité; — un rapport médical du médecin traitant portant sur la réduction de la capacité de travail citée au 1er alinéa du présent article; — l’ensemble des documents médicaux probants relatifs à la demande; — tout document justifiant son appartenance au corps de la garde communale.
Le rapport médical et les documents médicaux sus-cités doivent être déposés avec la demande sous pli fermé portant la mention «documents médicaux confidentiels destinés au médecin conseil de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés» contre remise d’un récépissé de dépôt.
Art. 5. — La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente se prononce sur la recevabilité de la demande de pension spécifique d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception.
La décision de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est notifiée à l’intéressé dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 6. — L’agent de la garde communale dont la demande de pension spécifique d’invalidité est recevable est convoqué par les services du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande de pension pour la détermination du taux de réduction de la capacité de travail par le médecin conseil de la caisse selon le barème en vigueur en matière d’incapacités permanentes partielles.
Le taux de réduction de la capacité de travail cité à l’alinéa 1er ci-dessus est notifié à l’agent de la garde communale concerné par les services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 7. — En cas de contestation de la décision de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, l’intéressé introduit un recours conformément aux délais et voies de recours prévus par la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée.
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Art. 8. — Les règles relatives au paiement, à la revalorisation, à la révision et à la réversion, applicables à la pension spécifique d’invalidité, sont celles applicables en matière de rentes de sécurité sociale.
La pension spécifique d’invalidité est cumulable avec le salaire d’activité, les rentes de sécurité sociale attribuées conformément à la législation de la sécurité sociale et de la pension de retraite.
Art. 9. — La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés est chargée de la gestion des pensions spécifiques d’invalidité, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 10. — Conformément aux dispositions de l’article 71 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, susvisée, des compensations financières sont versées à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés sur le compte d’affectation spéciale n° 302-136 ouvert dans les écritures du Trésor public, au titre des montants des pensions spécifiques d’invalidité versées.
Ces compensations incluent également les frais de gestion y afférents dont le taux est fixé à 3% du montant global annuel des pensions spécifiques d’invalidité versées.
Art. 11. — Les compensations financières prévues à l’article 10 ci-dessus sont versées sur la base des états justificatifs établis par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, dûment approuvés par les services compétents du ministère chargé de la sécurité sociale.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de
retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 71;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 52;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 52 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles au profit des agents de la garde communale dans le cadre du redéploiement du corps de la garde communale, ainsi que les modalités de versement des compensations financières accordées par le Trésor public à la caisse nationale des retraites.
Art. 2. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est octroyée aux agents de la garde communale ne remplissant pas les conditions pour le bénéfice de prestations de retraite, conformément aux dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, selon les conditions fixées par le présent décret.
Art. 3. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est accordée aux agents de la garde communale réunissant quinze (15) années de travail au moins, sans aucune condition d’âge.
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales à la caisse nationale des retraites.
Art. 4. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle prend effet à compter du premier jour de la cessation effective d’activité du bénéficiaire prononcée par l’organisme employeur.
Elle est calculée sur la base de la pension qu’ils auraient pu obtenir à la date prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, comme s’ils remplissaient les conditions d’âge et de durée de travail et de cotisations minimales pour l’ouverture des droits à une retraite proportionnelle, telles que prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 5. — La pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est suspendue en cas de reprise par l’agent de la garde communale d’activité génératrice de revenus avant l’âge légal de la retraite,
Toutefois, la pension de retraite de l’agent de la garde communale citée à l’alinéa 1er ci-dessus est rétablie à l’âge légal de la retraite et donne lieu à un nouveau calcul des droits de retraite incluant les années d’activité validées au titre de la retraite pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur.
Le nouveau calcul de la pension de retraite prévu à l’âge légal de la retraite conformément au 2ème alinéa ci-dessus, n’est dû que si l’agent de la garde communale procède à la demande de suspension de la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle dans les trente (30) jours suivant la reprise d’activité.
Art. 6. — Les règles relatives à la liquidation, au paiement, à la revalorisation, à la majoration pour conjoint à charge et à la réversion, applicables à la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle, sont celles applicables en matière de retraite proportionnelle prévue par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 7. — La caisse nationale des retraites est chargée de la gestion des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles, conformément aux dispositions du présent décret.
16 octobre 2011
Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’article 71 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, susvisée, des compensations financières sont versées à la caisse nationale des retraites sur le compte d’affectation spéciale n° 302-136 ouvert dans les écritures du Trésor public.
Ces compensations financières incluent le rachat de cotisations des années de travail manquantes et/ou du versement de la contribution forfaitaire d’ouverture des droits pour le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle.
Art. 9. — Le rachat de cotisations, prévu à l’article 8 ci-dessus, concerne les quotes-parts de l’employeur et du salarié, au titre des années de travail manquantes pour l’ouverture du droit à la pension de retraite proportionnelle telle que prévue par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 10. — La contribution forfaitaire d’ouverture de droits à la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle, prévue à l’article 8 ci-dessus, est calculée comme suit :
— treize (13) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est inférieur à cinq (5) années;
— seize (16) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal à cinq (5) années et inférieur à huit (8) années;
— dix-neuf (19) mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante (50) ans est égal ou supérieur à huit (8) années.
Art. 11. — Les compensations financières prévues à l’article 8 ci-dessus sont versées sur la base des états justificatifs établis par la caisse nationale des retraites, visés par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales chargé du redéploiement du corps de la garde communale et dûment approuvés par les services compétents du ministère chargé de la sécurité sociale.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
16 octobre 2011
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432
au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à de l’ex-observatoire national des droits de des fonctions a l’ex-ministère de l’aménagement l’Homme. ———— du territoire, de l’environnement et du tourisme. Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin à des correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin à des fonctions à l’ex-observatoire national des droits de fonctions à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, l’Homme, exercées par Mlle. et MM. : de l’environnement et du tourisme, exercéees par Mme — Mohammed Bouaziz, directeur d’études et de et M. : recherche; — Youcef Zennir, chargé d’études et de synthèse, admis — Mohammed Boufis, directeur d’études et de à la retraite; recherche; — Leïla-Zina El Berrichi, sous-directrice des systèmes — Farida Hassissene, chargée d’études et de recherche; appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— urbains, appelée à réintégrer son grade d’origine. Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin à des fonctions à au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de directeur de l’administration locale à la wilaya de l’environnement et du tourisme, exercées par Mmes. et Mila. ———— MM. : — Dalila Boudjemaâ, directrice générale de l’environnement et du développement durable; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux — Khaled Hahad, inspecteur; fonctions de directeur de l’administration locale à la — Bachir Slimani, directeur d’études à la direction wilaya de Mila, exercées par M. Abdellah Abi Nouar, générale de l’aménagement et de l’attractivité du appelé à exercer une autre fonction. ————!———— territoire; — Farid Nezzar, directeur d’études auprès du secrétaire Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant général; au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du — Ahmed Arab, chargé d’études et de synthèse; directeur de la protection civile à la wilaya de Sétif. ———— — Tarek Bouzebid, chargé d’études et de synthèse; — Fouad Belkhodja, chargé d’études et de synthèse; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 — Samira Hamidi, sous-directrice de la préservation du correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux littoral, du milieu marin et des zones humides; fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de — Karim Baba, sous-directeur des produits et déchets Sétif, exercées par M. Djelloul Guenifi, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— dangereux; — Ahmed Akli, sous-directeur des établissements classés; Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant — Ahmed Mezghrani, sous-directeur de la coopération au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions d’une magistrate. ———— multilatérale; — Madjid Saâda, sous-directeur des études et des instruments spécifiques; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 — Fayçal Bentaleb, sous-directeur du partenariat pour correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin, à compter du 1er mai 2011, aux fonctions de magistrate, la protection de l’environnement; exercées par Mme. Safia Hamel épouse Ben-Idir, décédée. appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin, à compter du 21 octobre 2010, aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la formation à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, exercées par
M. Belkacem Gater, pour suppression de structure. ————!————
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions
au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin à des fonctions au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par Mmes. et MM. :
— Messaoud Maâzi, inspecteur;
— Chamia Chekchak, sous-directrice de la communication et de la sensibilisation environnementales à la direction générale de l’environnement;
— Assia Bechari, sous-directrice des technologies propres de la valorisation des déchets et sous-produits à la direction générale de l’environnement;
— Mohamed Bouguettoucha, sous-directeur de la planification, des projets et des programmes.
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions
d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la Ville.
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la Ville, exercées par M. Mohamed Saïd Khelifa, appelé à exercer une autre fonction.
16 octobre 2011
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions
du directeur des travaux publics à la wilaya de
Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Lahlou Bentouati, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à
des fonctions à l’université de Chlef.
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin, à compter du 6 février 2011, à des fonctions à l’université de Chlef, exercées par MM. :
— Achour Kettouche, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion;
— Ahmed Si Ali, doyen de la faculté des sciences juridiques et administratives;
— Larbi Loukarfi, vice-recteur chargé de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération;
pour suppression de structure. ————————
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Chlef, exercées par M. Benabdallah Abdi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des langues à l’université de Chlef, exercées par M. Larbi Amiche. ————!————
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions
du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Khenchela.
Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Mohamed Boudouda, sur sa demande.
16 octobre 2011
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin à des fonctions au 5 septembre 2011 portant nomination de à l’ex-ministère de la petite et moyenne directeurs d’études et de recherche à la entreprise et de l’artisanat. commission nationale consultative de promotion
———— et de protection des droits de l’Homme. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin à des Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 fonctions à l’ex-ministère de la petite et moyenne correspondant au 5 septembre 2011, sont nommés entreprise et de l’artisanat, exercées par Mmes. et MM. : directeurs d’études et de recherche à la commission — Ammouri Brahiti, directeur général de la promotion nationale consultative de promotion et de protection des de la petite et moyenne entreprise; droits de l’Homme, Mme. et MM. :
— .Mourad Arif, directeur des études prospectives et de — Farida Hassissene; l’innovation technologique; — Mohammed Boufis; — Saïd Haddad, directeur des systèmes d’information
et des statistiques; — Mohammed Bouaziz.
————!———— — Abdel-Krim Boughadou, directeur de la compétitivité et du développement durable des petites et Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant moyennes entreprises; au 5 septembre 2011 portant nomination du — Boukhalfa Khemnou, directeur de la promotion de directeur de l’administration et des moyens à la l’investissement; commission nationale consultative de promotion — Abdeldjalil Kassoussi, inspecteur; — Farid Bradaï, sous-directeur des systèmes et de protection des droits de l’Homme. ———— d’information; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 — Saïd Bendrimia, sous-directeur de l’innovation correspondant au 5 septembre 2011, M. Abdelhadi Touil technologique; est nommé directeur de l’administration et des moyens à — Nassima Kihal, sous-directerice du développement la commission nationale consultative de promotion et de durable des petites et moyennes entreprises; — Nassima Boukrouh, sous-directrice des études protection des droits de l’Homme. ————!———— prospectives; Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant — Mehadji Harraz, sous-directeur du développement de au 5 septembre 2011 portant nomination du la sous-traitance; directeur de l’administration locale à la wilaya de Blida. — Khaled Lousfane, sous-directeur de la concertation professionnelle; ———— — Ali Chaouki Boudia, sous-directeur de la Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 compétitivité; correspondant au 5 septembre 2011, M. Abdellah Abi appelés à exercer d’autres fonctions. Nouar est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Blida. ————!———— Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant du directeur de l’administration des moyens au au 5 septembre 2011 portant nomination du conseil national économique et social. Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 directeur de la protection civile à la wilaya de Annaba. ———— correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 fonctions de directeur de l’administration des moyens au correspondant au 5 septembre 2011, M. Djelloul Guenifi conseil national économique et social. exercées par est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de M. Abdelhadi Touil, appelé à exercer une autre fonction. Annaba.
————!————
18 Dhou El Kaada 1432 16 octobre 2011
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du au 5 septembre 2011 portant nomination au directeur du cérémonial, des visites officielles et ministère de l’aménagement du territoire et de des conférences à la direction générale du protocole, au ministère des affaires étrangères. ———— l’environnement. Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Mahmoud correspondant au 5 septembre 2011, sont nommés au Massali est nommé directeur du cérémonial, des visites ministère de l’aménagement du territoire et de officielles et des conférences à la direction générale du l’environnement, Mmes. et MM. : protocole au ministère des affaires étrangères. ————!———— — Dalila Boudjemaâ, directrice générale de l’environnement et du développement durable; Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 — Farid Nezzar, directeur d’études auprès du secrétaire correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de sous-directeurs au ministère des général; affaires étrangères. ———— — Ahmed Arab, chargé d’études et de synthèse; — Tarek Bouzebid, chargé d’études et de synthèse; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 — Khaled Hahad, inspecteur; correspondant au 5 septembre 2011, M. Mohamed — Fouad Belkhodja, directeur de la promotion de la Bencharef est nommé sous-directeur des affaires judiciaires et administratives à la direction générale des Ville; affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires — Mohamed-Saïd Khelifa, directeur d’études à la étrangères. ———————— direction générale de l’aménagement et de l’attractivité du territoire; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 — Bachir Slimani, directeur d’études à la direction correspondant au 5 septembre 2011, M. Abdelhakim générale de l’environnement et du développement Ammouche est nommé sous-directeur de la gestion des durable; personnels à la direction générale des ressources au — Samira Hamidi, sous-directrice de la préservation du ministère des affaires étrangères. ————!———— littoral, du mileu marin et des zones humides; — Madjid Saâda, sous-directeur des études et des Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de instruments spécifiques; directeurs des domaines de wilayas. ———— — Fayçal Bentaleb, sous-directeur de la documentation et des archives; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 — Ahmed Mezghrani, sous-directeur de la coopération correspondant au 5 septembre 2011, sont nommés multilatérale; directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. : — Ahmed Akli, sous-directeur des établissements — Benaïssa Benelhadj-Djelloul, à la wilaya de classés; Tlemcen; — Karim Baba, sous-directeur des produits et déchets — Fatsah Hammouche, à la wilaya de Jijel. ————!———— dangereux; — Mohamed Bouguettoucha, sous-directeur des Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant ressources humaines; au 5 septembre 2011 portant nomination d’un — Mohamed Ould Cheikh, sous-directeur des marchés; sous-directeur au ministère des moudjahidine. ———— — Chamia Chekchak, sous-directrice de la communication; Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 — Assia Bechari, sous-directrice des technologies correspondant au 5 septembre 2011, M. Mohamed Abdelhakim Assam est nommé sous-directeur propres, de la valorisation des déchets et sous-produits; l’orientation et de l’animation au ministère des — Messaoud Maâzi, inspecteur à l’inspection générale moudjahidine. de l’environnement.
de
18 Dhou El Kaada 1432 16 octobre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 56 17
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du doyen de la faculté de technologie à l’université de Chlef. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Benabdellah Abdi est nommé doyen de la faculté de technologie à l’université de Chlef. ————!———— Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, Mme. Hassiba Belhouari est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————!———— Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, sont nommés au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Mmes. et MM. : — Ammouri Brahiti, directeur général de la petite et moyenne entreprise; — Abdel-Krim Boughadou, chef de la division d’appui à la petite et moyenne entreprise; — Boukhalfa Khemnou, chef de la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise; — Saïd Haddad, chef de la division des statistiques, des enquêtes et de l’évaluation; — Ali Chaouki Boudia, directeur détudes à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise; — Nassima Boukrouh, directrice d’études à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise; — Nassima Kihal, directrice d’études à la division d’appui à la petite et moyenne entreprise, — Saïd Bendrimia, directeur d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise; — Mehadji Harraz, directeur d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise; — Mourad Arif, directeur d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise; — Farid Bradaï, directeur d’études à la division des statistiques, des enquêtes et de l’évaluation; — Abdeldjalil Kassoussi, inspecteur; — Khaled Lousfane, chef d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise. ————!———— Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination d’un chef de section à la Cour des comptes. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Youcef Bounini est nommé chef de section à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves, tests et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration des douanes. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’organisation du Front de Libération Nationale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative pour les fonctionnaires et les agents de l’administration centrale, des wilayas, des communes et des entreprises publiques à caractère administratif;
Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, fixant le cadre de l’organisation des concours sur épreuves, tests et examens professionnels et les programmes des épreuves pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes;
Arrêtent :
Article ler. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le cadre d’organisation des concours sur épreuves, tests et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration des douanes.
Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves, tests et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves, tests et examens professionnels doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.
Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN-OCFLN, aux enfants et veuves de chahid et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a – pour les candidats non fonctionnaires : — une demande manuscrite de participation; — deux photos d’identité; — une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale, en cours de validité; — une copie certifiée conforme à l’original du titre, du diplôme requis; — une copie certifiée de l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis des obligations du service national; — un extrait du casier judicaire (bulletin n° 3) en vigueur; — un certificat médical d’ophtalmologie délivré par un spécialiste; — un certificat de résidence; — un certificat de toise.
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Après leur admission définitive au concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : — un certificat de nationalité algérienne; — une (1) fiche familiale d’état civil, le cas échéant; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; — quatre (4) photos d’identité.
b – pour les candidats fonctionnaires :
s’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux concours sur épreuves, tests et examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage, sur les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux concernés.
Les fonctionnaires en question sont tenus, dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par écrit leur participation aux examens professionnels.
Art. 5. — Les concours sur épreuves et tests professionnels comportent les épreuves suivantes :
a – Grade d’agent de surveillance : (concours sur épreuves) : 1 — épreuve d’étude de texte, durée 2h-coefficient 2; 2 — épreuve sur la géographie de l’Algérie, durée 2h-coefficient 2.
b – Grade d’agent de surveillance : (test professionnel) : — épreuve orale sur la connaissance des itinéraires des régions du Sud;
— Grade d’agent de contrôle :
1- épreuve d’étude de texte, durée 2h, coefficient 1; 2- épreuve sur l’histoire ou la géographie de l’Algérie, durée 2h, coefficient 2.
- Grade d’officier de brigade : 1- épreuve de culture générale, durée 3h -coefficient 2; 2- épreuve au choix portant sur : a / sciences juridiques et administratives; b/ sciences économiques et financières durée 3 h -coefficient 3; 3- épreuve au choix en langue étrangère (français-anglais) : durée 2h -coefficient 1.
Grade d’inspecteur principal :
1- épreuve de culture générale, durée 3h -coefficient 2;
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2- épreuve au choix, portant sur : a – sciences juridiques et administratives; (droit constitutionnel, droit administratif, droit commercial); b – sciences économiques durée 3h-coefficient 3; 3- épreuve de langue étrangère ( français ou anglais) durée 2h -coefficient 1.
- Grade d’inspecteur divisionnaire : 1- épreuve de culture générale, durée 3h -coefficient 2; 2- épreuve au choix, portant sur : a – sciences juridiques et administratives (droit constitutionnel, droit administratif, droit commercial) b – sciences économiques durée 4h-coefficient 4; 3- épreuve de langue étrangère ( français ou anglais) durée 2h -coefficient 1.
Art. 6. — Les examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Grade d’agent de contrôle :
1- épreuve de culture générale, durée 2 h, coefficient 2; 2 - épreuve de techniques douanières, durée 3h, coefficient 3.
Grade de brigadier :
1- épreuve de culture générale, durée 2h-coefficient 2; 2- épreuve de techniques douanières, durée 3h-coefficient 3.
Grade d’officier de brigade :
1- épreuve de culture générale, durée 3h-coefficient 2; 2- épreuve de techniques douanières, durée 3h-coefficient 3; 3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h-coefficient 2.
Grade d’officier de contrôle :
1- épreuve de culture générale, durée 3h-coefficient 2; 2- épreuve de techniques douanières, durée 3h-coefficient 3; 3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h-coefficient 2.
Grade d’inspecteur principal :
1- épreuve de culture générale, durée 3h-coefficient 2; 2- épreuve de techniques douanières, durée 4h-coefficient 4;
3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h-coefficient 2.
Grade d’inspecteur divisionnaire :
1- épreuve de culture générale, durée 3h-coefficient 2; 2- épreuve de techniques douanières, durée 4h-coefficient 4; 3- épreuve de rédaction administrative, durée 2 h- coefficient 2.
Grade de contrôleur général :
1- épreuve de culture générale, durée 3h -coefficient 2; 2- épreuve portant sur l’analyse d’un sujet en techniques douanières, durée 4h-coefficient 4; 3-Epreuve de rédaction administrative, durée 2 h-coefficient 2.
Grade de contrôleur général en chef :
1- épreuve de culture générale, durée 3h-coefficient 2; 2- épreuve d’analyse et d’évaluation d’un sujet en techniques douanières, durée 4h-coefficient 4; 3- épreuve portant sur un sujet administratif, durée 3 h-coefficient 3.
Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites est déclarée éliminatoire sauf l’épreuve de langue étrangère.
Art. 8. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves, tests ou examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 10 ci-dessous.
La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’administration employeur.
Art. l0. — Le jury d’admission définitive comprend : — l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. l1. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants : — une copie des sujets des épreuves;
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— une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au
sujets; 14 juillet 2011, l’agrément accordé par arrêté du — une copie du procès-verbal du déroulement des 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, est retiré à épreuves; M. Ouslim Mohamed, en application des dispositions de — une copie du relevé de notes des épreuves. l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait l’établissement de formation, au plus tard, dans un délai de d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou au test ou examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son et de contrôle des intermédiaires d’assurance. admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement. Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 portant agrément de l’EURL Art. 13. — Les candidats admis à concourir aux « INARA Assurance » en qualité de société de concours sur épreuves, tests ou examens professionnels fixés par le présent arrêté doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès courtage d’assurance. aux différents corps et grades spécifiques de Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au l’administration des douanes telles que fixées par les 14 juillet 2011, l’entreprise unipersonnelle à dispositions du décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou responsabilité limitée dénommée « INARA Assurance » El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 gérée par M. Bouguerra Ahmed est agréée en qualité de portant statut particulier des fonctionnaires appartenant société de courtage d’assurance, en application des aux corps spécifiques de l’administration des douanes. dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté interministériel complétée, relative aux assurances et du décret exécutif du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves, 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait tests et examens professionnels pour l’accès aux corps d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions spécifiques de la direction générale des douanes sont abrogées. et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le présent agrément est octroyé à cette société pour Art.15. — Le présent arrêté sera publié au Journal pratiquer les opérations d’assurance ci-après : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 – accidents; 2 – maladies; Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 3 – corps de véhicules terrestres (autres que août 2011. ferroviaires); Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général 4 – corps de véhicules ferroviaires; Le directeur général des douanes Mohamed Abdou du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; BOUDERBALA Belkacem BOUCHEMAL 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; Arrêtés du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 portant retrait d’agrément de courtiers d’assurance. 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au lacustres; 14 juillet 2011, l’agrément accordé par arrêté du 7 Moharram 1432 correspondant au 13 décembre 2010 est 13 – responsabilité civile générale; retiré à M. Djellouli Laredj, en application des 14 – crédits; 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 15 – caution; complétée, relative aux assurances et du décret exécutif 16 – pertes pécuniaires diverses; n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait 17 – protection juridique; d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté et de contrôle des intermédiaires d’assurance. notamment au cours de déplacements);
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20 – vie-décès; 21 – nuptialité-natalité; 22 – assurances liées à des fonds d’investissements; 24 – capitalisation; 25 – gestion de fonds collectifs; 26 – prévoyance collective.
Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 17 Rajab 1418
correspondant au 18 novembre 1997 portant agrément de la société « TRUST Algeria
d’assurance et de réassurance ».
Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié et complété, portant agrément de la société « TRUST Algeria assurance » sont modifiées et rédigées comme suit : Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2 – prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2 – prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance.
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 9 Dhou
El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la société nationale
d’assurance (S.A.A). ———— Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998, modifié et complété, portant agrément de la société nationale d’assurance (S.A.A), sont modifiées et rédigées comme suit : Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2 – prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2 – prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 9 Dhou
El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la « Compagnie
algérienne d’assurance et de réassurance
(C.A.A.R).
———— Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998, modifié et complété, portant agrément de la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R), sont modifiées et rédigées comme suit : Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2 – prestations indemnitaires;
2 – maladies;
2.2 – prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 9 Dhou
El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la « Compagnie
algérienne des assurances(C.A.A.T).
———— Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998, modifié et complété, portant agrément de la « Compagnie algérienne des assurances (C.A.A.T) », sont modifiées et rédigées comme suit :
Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2- prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2- prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens;
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10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 12 Rabie Ethani
1419 correspondant au 5 août 1998 portant agrément de la « Compagnie internationale
d’assurance et de réassurance ».
Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998, modifié et complété, portant agrément de la « Compagnie internationale d’assurance et de réassurance », sont modifiées et rédigées comme suit :
Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2- prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2- prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance.
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Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 12 Rabie Ethani
1419 correspondant au 5 août 1998 portant agrément de « l’Agérienne des assurances ».
———— Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998, modifié et complété, portant agrément de la « Société algérienne des assurances », sont modifiées et rédigées comme suit : Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2- prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2- prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 5 Rabie Ethani
1420 correspondant au 18 juillet 1999 portant agrément de la « Compagnie d’assurance des
hydrocarbures (C.A.S.H) ».
Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999, modifié et complété, portant agrément de de la « Compagnie d’assurance et des hydrocarbures (C.A.S.H.) », sont modifiées et rédigées comme suit :
Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2- prestations indemnitaires; 2 – maladies;
2.2- prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 10 Chaâbane
1421 correspondant au 6 novembre 2000 portant agrément de la « Caisse nationale de mutualité
agricole (C.N.M.A) ».
———— Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000, modifié et complété, portant agrément de la « Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) », sont modifiées et rédigées comme suit : La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) est agréée pour effectuer, par l’intermédiaire de ses caisses, avec toutes personnes morales et physiques, les opérations d’assurances et de réassurances des biens, notamment dans les secteurs économiques qui la concernent. Le présent agrément est octroyé à la CNMA pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2- prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2- prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées;
8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 16 Rabie Ethani
1422 correspondant au 8 juillet 2001 portant agrément de la « Société générale assurance
méditerranéenne (G.A.M) ».
Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1422 correspondant au 8 juillet 2001, modifié et complété, portant agrément de la « Société générale assurane méditerranéeme (G.A.M) », sont modifiées et rédigées comme suit : Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2- prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2- prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance.
16 octobre 2011
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 23 Joumada
Ethania 1426 correspondant au 30 juillet 2005 portant agrément de la société « Alliance
assurances ». ————
Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 23 Joumada Ethania 1426 correspondant au 30 juillet 2005 portant agrément de la société « Alliance assurances », sont modifiées et rédigées comme suit :
Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
1.2- prestations indemnitaires; 2 – maladies; 2.2- prestations indemnitaires; 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); 4 – corps de véhicules ferroviaires; 5 – corps de véhicules aériens; 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; 7 – marchandises transportées; 8 – incendies, explosions et éléments naturels; 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres; 13 – responsabilité civile générale; 14 – crédits; 15 – caution; 16 – pertes pécuniaires diverses; 17 – protection juridique; 27 – réassurance. ————!————
Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 6 Joumada
Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 portant agrément de la société « Salama
assurances Algérie ».
Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, les dispositions de l’arrêté du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 portant agrément de la société « Salama assurances Algérie », sont modifiées et rédigées comme suit :
Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56
18 Dhou El Kaada 1432 16 octobre 2011
1.2- prestations indemnitaires; Toute modification de l’un des éléments constitutifs du 2 – maladies; dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des 2.2- prestations indemnitaires; assurances. 3 – corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires); MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET 4 – corps de véhicules ferroviaires; DE LA SECURITÉ SOCIALE 5 – corps de véhicules aériens; Arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28 6 – corps de véhicules maritimes et lacustres; août 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 28 7 – marchandises transportées; Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la 8 – incendies, explosions et éléments naturels; sécurité sociale. 9 – autres dommages aux biens; 10 – responsabilité civile des véhicules terrestres Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité automoteurs; sociale, 11 – responsabilité civile des véhicules aériens; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et 12 – responsabilité civile des véhicules maritimes et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59; lacustres; 13 – responsabilité civile générale; complétée, relative à la protection et à la promotion de la Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 14 – crédits; santé; 15 – caution; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et 16 – pertes pécuniaires diverses; complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 17 – protection juridique; sociales; 27 – réassurance. Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêté du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif août 2011 portant agrément de la société à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage d’assurance « Macir Vie » SPA. de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n°08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 Par arrêté du 11 Ramadhan 1432 correspondant au 11 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du août 2011, la société d’assurance « Macir Vie » SPA est ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; agréée, en application des dispositions de l’ordonnance Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El les produits pharmaceutiques; Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant d’assurance et/ou de réassurance. les missions, l’organisation et le fonctionnement du Le présent agrément est octroyé à cette société pour comité de remboursement du médicament, notamment son pratiquer les opérations d’assurance ci-après : article 15; — 1. accidents; Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, modifié et complété, fixant la liste des médicaments — 2. maladies; remboursables par la sécurité sociale; — 18. assistance (assistance aux personnes en Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars difficulté, notamment au cours de déplacement); 2008, modifié et complété, fixant les tarifs de référence — 20. vie-décès; servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre; — 21. nuptialité-natalité; — 22. assurances liées à des fonds d’investissement; Arrête : — 24. capitalisation; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de — 25. gestion de fonds collectifs; modifier et de compléter la liste des médicaments — 26. prévoyance collective; remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 — 27. réassurance. mars 2008, susvisé, comme suit :
————!————
18 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 56 26 16 octobre 2011
CODE CONDITIONS PARTICULIERES DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE DCI DE REMBOURSEMENT INTERNATIONALE … (sans changement) … ANTALGIQUES 03 … (sans changement) … AUTRES ANALGESIQUES 03 F … (sans changement) … TRAMADOL, 03 F 111 SOL. INJ. 50 mg/1 ml Remboursable uniquement sous forme de chlorhydrate sur prescription hospitalière. PARACETAMOL/TRAMADOL, 03 F 115 COMP. PELL. 325 mg/ sous forme de chlorhydrate 37.5 mg … (sans changement) … CANCEROLOGUE 05 … (sans changement) … ANTAGONISTE DE LA 05 K SEROTONINE Remboursable uniquement sur prescription ONDANSETRON, sous forme de 05 K 154 COMP. 4 mg des services hospitaliers spécialisés chlorhydrate dihydraté ORO.DISP. prenant en charge les patients souffrant de cancer, dans les indications suivantes: - Prévention des nausées et vomissements aigus induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement émétisante chez l’adulte; - Prévention et traitement des nausées et vomissements retardés induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante chez l’adulte et l’enfant; - Prévention et traitement des nausées et vomissements aigus et retardés induits par la radiothérapie hautement émétisante chez l’adulte. ONDANSETRON, 05 K 155 COMP. 8 mg Remboursable uniquement sur prescription sous forme de chlorhydrate ORO.DISP. des services hospitaliers spécialisés prenant dihydraté en charge les patients souffrant de cancer, dans les indications suivantes : - Prévention des nausées et vomissements aigus induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement émétisante chez l’adulte; - Prévention et traitement des nausées et vomissements retardés induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante chez l’adulte et l’enfant; - Prévention et traitement des nausées et vomissements aigus et retardés induits par la radiothérapie hautement émétisante chez l’adulte.
18 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 56 27 16 octobre 2011
CODE CONDITIONS PARTICULIERES DENOMINATION COMMUNE FORME DOSAGE DCI DE REMBOURSEMENT INTERNATIONALE CARDIOLOGIE ET 06 ANGIOLOGIE … (sans changement) … DIURETIQUES 06 H … (sans changement) … INDAPAMIDE 06 H 272 COMP. 2.5 mg … (sans changement) … HYPOLIPIDEMIANTS 06 M … (sans changement) … AMLODIPINE, sous forme de bésilate/ 06 M 290 COMP. PELL. 5mg/10mg ATORVASTATINE, sous forme calcique trihydraté DERMATOLOGIE 07 … (sans changement) … DERMOCORTICOIDES 07 H … (sans changement) … CLOBETASOL, 07 H 174 CREME 0.05% sous forme de propionate DERM. CLOBETASOL, 07 H 175 GEL.P/APPL. 0.05% sous forme de propionate CAPILLAIRE … (sans changement) … DIAGNOSRIC 08 08 A I.R.M Remboursable uniquement sur 08 A 001 GADOPENTETATE DE 46.9g/100ml SOL. INJ. prescription du médecin radiologue et après accord préalable de DIMEGLUMINE l’organisme de sécurité sociale Remboursable uniquement sur 08 A 002 GADOTERATE DE 0.5 m mol/ml SOL.INJ. prescription du médecin radiologue MEGLUMINE et après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale Remboursable uniquement sur prescription du médecin radiologue 08 A 039 GADODIAMIDE 287 mg/ml SOL.INJ. et après accord préalable de l’organisme de sécurité sociale 604.72 mg/ml Remboursable uniquement sur 08 A 069 GADOBUTROL SOL. INJ. IV. prescription du médecin radiologue (1m mol/ml), et après accord préalable de soit l’organisme de sécurité sociale 157.25mg/ml en gadolinium … (sans changement) …
16 octobre 2011
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE
GASTRO-ENTEROLOGIE MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE … (sans changement) … … (sans changement) … ONDANSETRON - COMP. - COMP. PELL. 4 mg ONDANSETRON - COMP. - COMP. PELL. … (sans changement) … 8 mg ONDANSETRON, sous forme d’ondansetron chlorhydrate dihydraté SIROP 4 mg/ 5 ml TRIMEBUTINE, sous forme de maléate - COMP. PELL. 200 mg
CODE CONDITIONS PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT
10
10 F
10 F 093 Remboursable uniquement sur prescription des services hospitaliers spécialisés prenant en charge les patients souffrant de cancer, dans les indications suivantes:
-
Prévention des nausées et vomissements aigus induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement émétisante chez l’adulte;
-
Prévention et traitement des nausées et vomissements retardés induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante chez l’adulte et l’enfant;
-
Prévention et traitement des nausées et vomissements aigus et retardés induits par la radiothérapie hautement émétisante chez l’adulte. Remboursable uniquement sur prescription des services hospitaliers spécialisés prenant en charge les patients souffrant de cancer, dans les 10 F 094 indications suivantes:
-
Prévention des nausées et vomissements aigus induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement émétisante chez l’adulte;
-
Prévention et traitement des nausées et vomissements retardés induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante chez l’adulte et l’enfant;
-
Prévention et traitement des nausées et vomissements aigus et retardés induits par la radiothérapie hautement émétisante chez l’adulte. Remboursable uniquement sur prescription des services hospitaliers spécialisés prenant en charge les patients souffrant de cancer, dans les indications suivantes : 10 F 187
-
Prévention des nausées et vomissements aigus induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement émétisante chez l’adulte;
-
Prévention et traitement des nausées et vomissements retardés induits par la chimiothérapie cytotoxique moyennement à hautement émétisante chez l’adulte et l’enfant;
-
Prévention et traitement des nausées et vomissements aigus et retardés induits par la radiothérapie hautement émétisante chez l’adulte.
10 F 193
… (sans changement) …
16 octobre 2011
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE
GYNECOLOGIE ANTI-INFECTIEUX LOCAUX … (sans changement) … SERTACONAZOLE, sous forme de nitrate OVULE … (sans changement) … 300 mg METABOLISME NUTRITION DIABETE ANTIDIABETIQUES ORAUX … (sans changement) … PIOGLITAZONE, sous forme de chlorhydrate de pioglitazone COMP. 15 mg PIOGLITAZONE, sous forme de chlorhydrate de pioglitazone COMP. … (sans changement) … 30 mg INSULINES … (sans changement) … INSULINE LISPRO 25%/ INSULINE LISPRO PROTAMINE 75 % SUSP. INJ. S/C EN CARTOUCHE POUR STYLO 100UI/ml (3.5mg/ml) INSULINE LISPRO 50%/ INSULINE LISPRO PROTAMINE 50% SUSP.INJ. S/C EN CARTOUCHE POUR STYLO 100UI/ml (3.5mg/ml) INSULINE GLULISINE SOL. INJ. EN STYLO PREREMPLI. SC. 100 UI/ml (3.49 mg/ml)
CODE CONDITIONS PARTICULIERES DCI DE REMBOURSEMENT
11
11 A
11 A 085
14
14 A
14 A 309 Remboursable uniquement sur prescription du diabétologue ,endocrinologue et du médecin interniste, dans des situations particulières justifiées par un rapport médical mettant en évidence l’insuffisance de l’effet des médicaments de première intention (metformine, sulfamides, hypoglycémiants, insuline) associés 14 A 310 selon les recommandations nationales ou internationales, ou l’intolérance à ces derniers pour les malades déjà sous traitement avant la publication du présent arrêté au Journal officiel, et ce, jusqu’au 31 décembre 2011.
14 B
14 B 326
14 B 327
14 B 332
… (sans changement) …
16 octobre 2011
NEUROLOGIE
… (sans changement) … ANTIMIGRAINEUX … (sans changement) … ELETRIPTAN COMP. PELL. 20 mg, sous forme d’hydrobromure 24.242 mg ELETRIPTAN COMP. PELL. … (sans changement) … 40 mg, sous forme d’hydrobromure 48.485 mg ANTIPARKINSONIENS … (sans changement) … ROPINIROLE, sous forme de chlorhydrate COMP.ENROBE 0.25 mg ROPINIROLE, sous forme de chlorhydrate COMP.ENROBE … (sans changement) … 1 mg OPHTALMOLOGIE … (sans changement) … ANTI-INFECTIEUX LOCAUX … (sans changement) … OFLOXACINE COLLYRE 0.3% AZITHROMYCINE, sous forme dihydratée COLLYRE en SOL. en RECIPIENT UNIDOSE … (sans changement) … 15 mg/g SUPPLEANCE LACRYMALE … (sans changement) … HYPROMELLOSE COLLYRE 3.20 mg/ml
15 B
15 B 070
15 B 071
15 D
15 D 097
15 D 098
17
17 D
17 D 157
17 D 164 Remboursable dans la seule indication : conjonctivite trachomateuse.
17 N
17 N 163
… (le reste sans changement) …
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28 août 2011.
Tayeb LOUH
16 octobre 2011
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 décembre 2010
————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 245.002.888.892,57 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 122.227.251.101,10 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 0,00 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 11.646.252.491.832,46 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 160.667.347.411,84 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)…………………………………………………………………- 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………..- 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)………- 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.716.504.003,77 Effets réescomptés :
-
Publics…………………………………………………………………………………………………………..- 0,00 -
-
Privés…………………………………………………………………………………………………………….- 0,00 - Pensions :
-
Publiques……………………………………………………………………………………………………….- 0,00 -
-
Privées…………………………………………………………………………………………………………..- 0,00 - Avances et crédits en comptes courants……………………………………………………………………………….- 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 27.762,73 Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 9.562.096.564,69 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………
144.664.763.038,89 Total………………………………………………………………………………………………………………..
12.336.233.238.872,63
PASSIF :
Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 2.132.190.797.901,20 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 151.332.294.906,16 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 859.971.148,74 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 136.443.933.119,71 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 4.922.548.312.447,82 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 444.972.739.403,18 Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. 2.117.601.972.377,62 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 229.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 462.913.950.077,37 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.737.961.786.337,57 Total……………………………………………………………………………………………………………….. *12.336.233.238.872,63
- y compris la facilité de dépôts
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 56 32 18 Dhou El Kaada 1432 16 octobre 2011
Situation mensuelle au 31 janvier 2011 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 269.420.369.069,76 122.033.347.600,42 0,00 11.658.250.264.223,06 160.667.347.411,84 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.489.058.834,68 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 40.682,71 9.562.096.564,69 250.463.465.511,33 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 12.478.025.858.163,07 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.166.962.345.057,37 142.560.850.166,18 872.248.232,67 136.443.933.119,71 4.830.269.463.052,51 452.545.074.139,31 2.338.530.000.000,00 40.000.000,00 229.367.481.153,26 462.913.950.077,37 1.717.520.513.164,69 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 12.478.025.858.163,07
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE