Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1434 correspondant au 20 juin 2013 portant organisation interne du musée public national maritime et de ses annexes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 9 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne du musée public national maritime et de ses annexes.
Article 2
فتح المادةSous l'autorité du directeur, l'organisation interne du musée public national maritime et de ses annexes comprend :
— le département de la conservation et de la restauration des collections muséales ;
— le département de l'archéologie sous-marine et de la recherche ;
— le département de l'animation, de la communication et de la documentation ;
— le département de l'administration, des finances et des moyens généraux ;
— des annexes.
Article 3
فتح المادةLe département de la conservation et de la restauration des collections muséales a, notamment, pour missions :
— de conserver, d'étudier et d'enrichir les collections muséales ;
— de restaurer et de mettre en valeur les collections muséales ;
— d'établir les fiches d'inventaire techniques et scientifiques des collections muséales ;
— d'acquérir des biens culturels matériels ;
— d'organiser et de participer à des séminaires scientifiques nationaux et internationaux ;
— d'assurer la gestion des laboratoires, des réserves et des ateliers.
Ce département comprend trois (3) services :
— service de la conservation des collections muséales ;
— service de la restauration des collections muséales ;
— Service des laboratoires, des réserves et des ateliers.
Article 4
فتح المادةLe département de l'archéologie sous-marine et de la recherche a, notamment, pour missions :
— d'identifier le patrimoine culturel maritime national ;
— d'inventorier les sites sous-marins du patrimoine culturel ;
— de réaliser des cartes thématiques de la diversité du patrimoine culturel maritime ;
— de réaliser des recherches en archéologie sous-marine en coordination avec les centres et universités spécialisés ;
— de documenter la diversité du patrimoine culturel maritime ;
— d'initier des études sur les épaves de bateaux historiques ;
— de diriger les recherches scientifiques liées aux collections muséales.
Ce département comprend trois (3) services :
— service « système d'information géographique et cartographie du patrimoine culturel maritime » ;
— service d'étude de l'archéologie sous-marine ;
— service d'étude des épaves du patrimoine culturel maritime et de son inventaire.
Article 5
فتح المادةLe département de l'animation, de la communication et de la documentation a, notamment, pour missions :
— d'échanger les collections muséales entre le musée et les musées nationaux et/ou étrangers ;
— de renforcer les relations avec la presse et de constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du musée ;
— de diffuser l'information liée à son objet ;
— de réaliser les programmes d'animation (conférences, expositions ... ) ;
— de réaliser des revues et des brochures et autres supports relatifs aux activités du musée ;
— de publier les résultats des recherches ;
— de rechercher des partenaires par le biais du développement du mécénat ;
— de constituer un fonds documentaire ;
— de mettre en place et d'alimenter le site internet du musée ;
— d'assurer la conservation et l'entretien des archives du musée.
Ce département comprend trois (3) services :
— service de l'animation muséale ;
— service de la communication et des relations publiques ;
— service de la bibliothèque, de la documentation et de la médiathèque et des archives.
Article 6
فتح المادةLe département de l'administration, des finances et des moyens généraux a, notamment, pour missions :
— d'assurer la gestion administrative et financière du personnel du musée ;
— d'élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines du musée ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel et pluriannuel de formation ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre le budget du musée ;
— de tenir la comptabilité du musée ;
— d'assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du musée ;
— d'assurer la gestion et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers du musée ;
— d'assurer la sécurité du bâtiment et des collections muséales.
Ce département comprend trois (3) services :
— service du personnel et de la formation ;
— service du budget et de la comptabilité ;
— service des moyens généraux et de la sécurité.
Article 7
فتح المادةL'annexe créée selon les conditions prévues à l'article 7 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, est dirigée par un chef d'annexe et comprend trois (3) services :
— le service de la conservation et de la restauration des collections muséales, ce service comprend deux (2) sections : * section « conservation et laboratoire » ; * section des réserves ;
— le service de l'animation, de la communication et de la documentation, ce service comprend trois (3) sections : * section documentation du patrimoine culturel sous-marin et archives ; * section « animation et communication » ; * section « bibliothèque et médiathèque » ;
— le service des moyens généraux. 9 Joumada Ethania 1435 9 avril 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1431 correspondant au 25 avril 2010, susvisé, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1434 correspondant au 20 juin 2013.
La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 05-79
- Décret exécutif n° 11-352
- Décret exécutif n° 07-233
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.