ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 29 mars 2011 portant approbation du cahier des charges fixant les modalités de concession aux organismes publics des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat……………………….. 14
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au 15 mai 2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc………………………………………………………………………………………………………… 16
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de toxicologie…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs de l’école nationale de management et de l’administration de la santé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Rajab 1432 19 juin 2011
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 11-222 du 14 Rajab 1432 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
correspondant au 16 juin 2011 modifiant le complétée, relative à la protection et à la promotion de la décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual santé; 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); ———— Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Article. 1er. — Les dispositions de l’article 69 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 69. — Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en considération sont ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables par les services concernés à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat. …………………( le reste sans changement)………………… ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin 2011. Décret exécutif n° 11-219 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines destinées à l’alimentation en eau des populations. Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Décrète : Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!———— ———— l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source; Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales; Vu le décret exécutif n° l0-26 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les méthodes et les produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine; Après approbation du Président de la République; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 50 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les objectifs de qualité auxquels doivent répondre les eaux souterraines ainsi que les écoulements et les retenues d’eaux superficielles destinées à l’alimentation en eau des populations. Art. 2. — Les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux thermales régies par des dispositions spécifiques sont exclues du champ d’application du présent décret. Art. 3. — Les objectifs de qualité prévus à l’article 1er ci-dessus correspondent à des valeurs maximales fixées dans l’annexe du présent décret pour les paramètres organoleptiques, physico-chimiques, chimiques et microbiologiques. Art. 4. — Le contrôle de la conformité aux valeurs maximales est effectué, par l’administration chargée des ressources en eau, au niveau des ouvrages et installations de mobilisation d’eau suivants : — puits, forages et autres ouvrages de captage d’eaux souterraines;
Décrète :
17 Rajab 1432 19 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
— ouvrages de dérivation des écoulements de surface; Art. 7. — Lorsqu’ il est constaté un dépassement des — retenues d’eaux superficielles. valeurs maximales pour tout ou partie des paramètres, l’administration chargée des ressources en eau avise les organismes exploitants concernés aux fins de prendre les Art. 5. — Les prélèvements d’échantillons aux fins de mesures adéquates permettant d’assurer la continuité de contrôle de conformité sont effectués selon les l’alimentation en eau des populations sans risque pour la périodicités minimales suivantes : — pour les eaux souterraines : deux (2) prélèvements santé. échantillons par an pour chaque point de prélèvement, à Les modalités d’application du présent article sont raison d’au moins un (1) échantillon par semestre. — pour les eaux superficielles : quatre (4) échantillons fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. par an pour chaque point de prélèvement, à raison d’au Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal moins un (1) échantillon par trimestre. officiel de la République algérienne démocratique et Ces périodicités peuvent être augmentées pour tout ou partie des paramètres faisant l’objet d’analyses et, ce, en populaire. fonction de la qualité des ressources en eau. Fait à Alger, le 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011. Art. 6. — La liste des points de prélèvement et les modalités de prélèvement d’échantillons sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE
Objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines destinées à l’alimentation en eau potable des populations
Paramètres Unité Valeur maximale
Eaux superficielles Couleur mg/l Echelle Pt 200 Odeur (taux dilution à 25°) — 20 Chlorures mg/l Ci 600 Concentration en ions hydrogène (pH) Unité pH ! 6,5 et “ 9 Conductivité µS/cm à 20°C 2800 Demande biochimique en oxygène (DBO 5) mg/l O2 7 Demande chimique en oxygène (DCO) mg/l O2 30 Matières en suspension mg/l 25 Sulfates mg/l SO4 400 Taux de saturation en oxygène dissous % O2 30 Température °C 25
Groupes de paramètres
Eaux souterraines
Paramètres 20
organoleptiques 3
! 6,5 et “ 9
Paramètres < 3 physico-chimiques
en relation avec la structure — naturelle des eaux
70
Ammonium mg/l 0,5
19 juin 2011
ANNEXE (suite)
Paramètres Unité Valeur maximale
Eaux superficielles Baryum mg/l 1 Bore mg/l 1 Fer dissous mg/l 1 Fluor mg/l 2 Manganèse mg/l 1 Nitrates mg/l NO3 50 Phosphore mg/l 10 Arsenic µg/l 100 Cadmium µg/l 5 Chrome µg/l 100 Cuivre Mg/l 2 Cyanures µg/l 100 Mercure µg/l 10 Plomb µg/l 50 Sélénium µg/l 50 Zinc mg/l 5 Hydrocarbures polycycliques aromatiques µg/l 1 Hydrocarbures dissous µg/l 1000 Phénols µg/l 2 Agents de surface mg/l 0,5 Azote Kjeldhal mg/l 3 Pesticides µg/l 1 Escherichia coli n/100ml 20.000 Entérocoques n/100ml 10.000
Groupes de paramètres
Eaux souterraines
0,7
0,3
1,5
0,05
Paramètres chimiques 10
0,05
0,2
0,5
0,2
0,5
Paramètres microbiologiques 20
Salmonelles — Absence dans Absence dans 1000 ml 5000 ml
19 juin 2011
Décret exécutif n° 11-220 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les modalités de la concession d’utilisation des
ressources en eau pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de
déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de
besoins propres. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El OuIa 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres ainsi que le cahier des charges-type y afférent.
Art. 2. — L’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres s’effectue sur la base d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est annexé au présent décret.
Art. 3. — La demande de concession pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres est adressée selon le cas :
— au ministre chargé des ressources en eau pour les installations réalisées dans un but d’utilité publique;
— au wali territorialement compétent pour les installations réalisées dans un but de satisfaction de besoins propres.
Art. 4. — La demande de concession prévue à l’article 3 ci-dessus doit contenir les indications ci-après : — les éléments d’identification des personnes physiques ou morales demandeurs de concession; — la localisation géographique du site d’implantation des installations projetées; — le volume d’eau à produire par jour; — l’usage prévu de l’eau produite; — le lieu de rejet des eaux résiduaires; — un mémoire technique comportant :
-
un extrait de carte indiquant la localisation des installations projetées;
-
le plan de masse des installations projetées et de leurs dépendances;
-
la description des installations et les caractéristiques techniques des équipements qui les composent;
-
les caractéristiques qualitatives de l’eau produite. Art. 5. — La demande de concession pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres est soumise à une instruction effectuée par les services de l’administration chargée des ressources en eau et, ce, conjointement avec les services de l’administration chargés respectivement de la gestion du domaine public maritime, du tourisme, de l’environnement et de l’agriculture.
Art. 6. — La demande de concession peut être refusée. Les motifs du refus sont notifiés au demandeur.
Art. 7. — Lorsque la demande fait l’objet d’accord, elle est complétée par un dossier technique comprenant les documents suivants :
— l’engagement écrit du concessionnaire du service public d’alimentation en eau potable à utiliser les volumes d’eau produite dans un but d’utilité publique;
— l’étude d’impact prévue par la législation et la réglementation en vigueur;
— le projet d’exécution des installations projetées;
— le planning de réalisation et de mise en service des installations.
Art. 8. — La concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres est accordée selon le cas :
— par arrêté du ministre chargé des ressources en eau pour les installations réalisées dans un but d’utilité publique;
— par arrêté du wali territorialement compétent pour les installations réalisées dans un but de satisfaction de besoins propres.
Art. 9. — Les arrêtés portant concession pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres doivent mentionner notamment :
— la localisation et le périmètre du site d’implantation des installations;
— le volume d’eau à produire et son usage;
— la durée de la concession.
Les arrêtés sont notifiés au demandeur avec le cahier des charges particulier dûment approuvé.
Art. 10. — A l’expiration de la concession et lorsque son renouvellement n’est pas demandé, les installations réalisées dans un but d’utilité publique ainsi que leurs terrains d’assiette sont retournés à l’Etat sans contrepartie, conformément à la législation en vigueur.
Art. 11. — Les terrains d’assiette nécessaires à l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres réalisées dans un but d’utilité publique sont concédés au titulaire de la concession par le service gestionnaire.
Lorsque ces terrains relèvent de la propriété privée, ils sont acquis par l’Etat puis concédés au titulaire de la concession par l’administration des domaines.
19 juin 2011
Art. 12. — La concession pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres est incessible et ne peut faire l’objet de sous-location à des tiers sous peine de déchéance.
Art. 13. — La concession peut être révoquée sans indemnités et après mise en demeure dans le cas de non-respect des prescriptions du cahier des charges.
Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de s’acquitter de toute redevance prévue par la législation en vigueur au titre de l’utilisation du domaine public.
Art. l5. — Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute nouvelle concession pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres.
Les installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres réalisées avant la publication du présent décret au Journal officiel demeurent régies par les actes qui ont autorisé leur création.
Art. l6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin
2011. Ahmed OUYAHIA. ————————
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION D’UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU POUR L’ETABLISSEMENT D’INSTALLATIONS DE DESSALEMENT D’EAU DE MER OU DE DEMINERALISATION D’EAUX SAUMATRES
Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les modalités et prescriptions relatives à la concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres pour cause d’utilité publique ou pour la satisfaction de besoins propres.
CHAPITRE 1er
ETENDUE DE LA CONCESSION
Art. 2. — La concession pour l’établissement d’installations de dessalement d’eau de mer ou de déminéralisation d’eaux saumâtres comprend :
— la construction d’ouvrages de prélèvement d’eau de mer ou d’eau saumâtre d’origine superficielle ou souterraine;
19 juin 2011
— la construction et l’exploitation d’unités de production d’eau dessalée ou déminéralisée destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages;
— la construction et l’exploitation de tous autres ouvrages permettant le traitement et/ou l’évacuation des eaux résiduaires.
Pour les installations réalisées dans un but d’utilité publique la concession comprend, en outre, la fourniture de l’eau produite au profit du concessionnaire du service public d’alimentation en eau potable.
Art. 3. — Les infrastructures, visées à l’article 2 ci-dessus, sont implantées sur le territoire de la commune de …………., conformément au plan annexé au présent cahier des charges et dont le détail est fixé en annexe.
Art. 4. — La concession confère au concessionnaire un droit de production d’eau d’un volume moyen de …………….. m3/jour pour assurer selon le cas :
— l’alimentation en eau potable et industrielle de la (des) commune (s) de ………….;
— l’irrigation des terres situées dans la commune de …………………..;
— les besoins propres ci-après définis ………………..
Art. 5. — La durée de la concession est fixée à ………… années.
Toute demande de prolongation de la concession doit être introduite une (l) année avec son expiration.
CHAPITRE 2
PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS
Art. 6. — Le concessionnaire doit engager la réalisation des installations objet de la présente concession dans un délai de …………. à compter de la notification de l’arrêté de concession, faute de quoi, il est mis en demeure d’y procéder sous peine de révocation de la concession par l’autorité concédante.
Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de mettre en application les mesures préventives préconisées par l’étude d’impact.
Art. 8. — Le concessionnaire doit veiller au respect de la réglementation relative aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau.
Art. 9. — Avant la mise en exploitation des installations, le concessionnaire est tenu de faire procéder à un contrôle de conformité par les services de l’administration chargée des ressources en eau et, ce, en relation avec les services de l’administration chargée respectivement de la gestion du domaine public maritime, du tourisme et de l’environnement.
En cas de constat de non-conformité des installations, le concessionnaire est mis en demeure par l’autorité concédante d’y remédier avant leur mise en exploitation.
Le contrôle de conformité fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire auquel est joint le dossier de récolement des installations réalisées.
Art. 10. — Le concessionnaire est tenu de solliciter l’accord préalable de l’autorité concédante pour toute modification ou extension des installations.
CHAPITRE 3
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX
INSTALLATIONS REALISEES DANS UN BUT
D’UTILITE PUBLIQUE
Art. 11. — Les conditions et les modalités techniques et financières de fourniture de l’eau produite au moyen des installations réalisées dans un but d’utilité publique sont fixées par une convention conclue entre le titulaire de la présente concession et le concessionnaire du service public d’alimention en eau potable.
Art. 12. — Le concessionnaire est tenu de s’assurer que l’eau fournie répond aux prescriptions de qualité fixées par la réglementation en vigueur et ce, quelles que soient les caractéristiques de l’eau brute.
Art. 13. — Le concessionnaire est tenu d’assurer une maintenance régulière et un renouvellement adéquat des installations en vue de garantir leur bon état de fonctionnement.
Art. 14. — Le concessionnaire est tenu d’informer préalablement l’autorité concédante de toute intervention de maintenance qui nécessiterait l’arrêt temporaire du fonctionnement des installations de production d’eau.
Cette notification doit préciser la durée d’interruption de la production d’eau.
Art. l5. — En cours d’exploitation, le concessionnaire a le droit de suspendre temporairement la production d’eau lors d’événements de nature à altérer le fonctionnement des installations, notamment en cas de pollution de l’eau brute.
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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
CHAPITRE 4 CLAUSES DIVERSES Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise; Art. 16. — Outre les contrôles prévus par la législation Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada en vigueur, l’autorité concédante peut, à tout moment, Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant faire procéder à des contrôles sur site pour s’assurer que nomination des membres du Gouvernement; les activités de production d’eau sont exécutées par le Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 concessionnaire en conformité avec les dispositions de portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de l’acte de concession et du présent cahier des charges. formation professionnelle; Le concessionnaire doit faciliter l’accomplissement de Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, ces opérations de contrôle par les agents dûment habilités modifié et complété, portant statut-type des centres de et assurer, notamment, le libre accès de ces agents aux formation professionnelle et de l’apprentissage; installations. Vu le décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada Art. 17. — Le concessionnaire doit tenir sur site un El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les registre d’exploitation sur lequel seront notamment règles d’organisation et de fonctionnement des services de consignées les données sur les volumes produits et les la formation professionnelle de wilaya; opérations de maintenance réalisées. Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions Art. 18. — Le concessionnaire est responsable de tout de création d’ouverture et de contrôle des établissements dommage causé aux tiers du fait de la concession; il lui privés de formation professionnelle; appartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues Vu le décret exécutif n° 03 -88 du 30 Dhou El Hidja par la législation et la réglementation en vigueur. 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation et Fait à …………………, le …………………. de l’enseignement professionnels;
le concessionnaire l’autorité concédante
lu et approuvé ————!————
Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la
formation et de l’enseignement professionnels.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 5;
Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise;
Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel;
Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de la formation professionnelle initiale;
Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d’enseignement professionnels;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1er
OBJET ET MISSIONS
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet d’instituer les olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels.
19 juin 2011
Art. 2. — Est entendu par « olympiades de la formation et de l’enseignement professionnels », ci après désignée « olympiades », la mise en compétition des compétences et des capacités des stagiaires, élèves et apprentis de la formation et de l’enseignement professionnels, dans les métiers relevant de diverses branches, filières et spécialités de la formation et de l’enseignement professionnels et couvrant différents domaines d’activités économiques et sociales.
Art. 3. — Les olympiades ont pour objectifs, notamment :
— de mettre en compétition les stagiaires, élèves et apprentis afin d’apprécier la qualité des formations et enseignements dispensés;
— de valoriser les formations assurées par les établissements publics de formation et d’enseignement professionnels et les organismes économiques publics et privés;
— d’encourager l’échange d’expériences et de bonnes pratiques professionnelles entre les stagiaires, les élèves et les apprentis et de développer l’esprit de création et d’innovation;
— de favoriser l’esprit d’émulation, d’échange et de communication entre les établissements de formation et d’enseignement professionnels;
— de réhabiliter et de développer les métiers de l’artisanat traditionnel et des autres métiers manuels;
— de développer les métiers liés aux savoir-faire et à la maîtrise des nouvelles technologies;
— de créer un véritable réservoir de main-d’œuvre qualifiée par la valorisation des savoirs et des savoir-faire et par la vulgarisation de ces métiers;
— d’évaluer les capacités techniques et professionnelles acquises et les niveaux de dextérité atteints par les stagiaires, élèves et apprentis et d’assurer la promotion et le développement de la formation et de l’enseignement professionnels;
— de sélectionner les inventions et créations des stagiaires, élèves et apprentis en vue de déposer les brevets d’invention auprès de l’institut national algérien de la propriété industrielle;
— de développer les relations de partenariat entre les lauréats et les opérateurs économiques publics et privés.
CHAPITRE 2
MODALITES D’ORGANISATION ET DE
FONCTIONNEMENT
Art. 4. — Les olympiades sont organisées par le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels tous les deux ans.
Art. 5. — Il est créé une commission nationale de préparation et d’organisation des olympiades chargée de l’organisation des éliminatoires locales et régionales et des compétitions nationales.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de préparation et d’organisation des olympiades sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 6. — Les branches, filières et spécialités de la formation et de l’enseignement professionnels prévues pour chaque édition des olympiades, la nature des ouvrages à réaliser, les sujets des épreuves, la composition des jurys au niveau local, régional et national sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 7. — La nature des prix et des récompenses des lauréats est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.
Art. 8. — Il est désigné, pour chaque édition des olympiades, un commissaire par décision ministérielle.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 9. — Les modalités de financement des olympiades sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé des finances.
Art. 10. — Les ressources financières des olympiades peuvent provenir :
— des subventions de l’Etat;
— des aides en nature accordées par les organismes économiques publics et privés;
— du paiement des factures liées aux dépenses d’organisation par les organismes économiques publics ou privés au titre du sponsoring et du mécénat.
Art. 11. — A la clôture des olympiades, le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels adresse un rapport moral et financier au Premier ministre et au ministre chargé des finances.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin
2011.
Ahmed OUYAHIA.
19 juin 2011
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du chef de daïra de Ras El Oued à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ras El Oued à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mohamed Abdelmoula, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
(O.N.I.L).
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L), exercées par
M. Hafid Djellouli. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 mettant fin à des
fonctions à l’inspection générale du travail.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, il est mis fin à des fonctions à l’inspection générale du travail exercées par MM. :
— Rabah Mekhazni, sous-directeur de la normalisation et des méthodes;
— Mahmoud Bensaïd, chef d’études;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale.
————
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1432 correspondant au 22 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme. Khedidja Bekada, épouse Kechid, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de
l’aquaculture (C.N.R.D.P.A). ————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (C.N.R.D.P.A), exercées par M. Mohamed Ghezali, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Béchar.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohammed Benmoussa, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 mettant fin aux
fonctions du directeur de la chambre de wilaya de la pêche et de l’aquaculture de Tlemcen.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de wilaya de la pêche et de l’aquaculture de Tlemcen, exercées par M. Khaled Fliti, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, M. Youcef Ourradi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’énergie et des mines.
19 juin 2011
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.
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Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, M. Aïssa Kourtaâ est nommé sous-directeur de la documentation et des archives à la direction générale de l’administration et de l’information au ministère de l’énergie et des mines. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère des ressources en eau.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, Mme. Zaïna Oussedik est nommée sous-directrice des financements au ministère des ressources en eau. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant nomination d’une
sous-directrice au ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret présidentiel du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, Mme. Nassima Zehouane est nommée sous-directrice des données statistiques au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 portant
nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, sont nommés au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, MM. :
— Mahmoud Bensaïd, directeur d’études;
— Rabah Mekhazni, directeur de la régulation de l’emploi à la direction générale de l’emploi et de l’insertion.
Décrets présidentiels du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 portant
nomination à l’agence nationale de développement de l’investissement.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, sont nommés à l’agence nationale de développement de l’investissement, MM. :
— Mohamed Nacerddine Hadjali, directeur auprès du directeur d’études chargé des investissements directs étrangers et des grands projets;
— Abdelaziz Hettak, chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la facilitation. ————————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, Mlle. Lila Haddad est nommée chef d’études auprès du directeur d’études chargé des investissements directs étrangers et des grands projets à l’agence nationale de développement de l’investissement. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 portant
nomination d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, M. Mohamed Ghezali est nommé inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————!————
Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011 portant
nomination du directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de
l’aquaculture (C.N.R.D.P.A). ————
Par décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1432 correspondant au 12 mai 2011, M. Khaled Fliti est nommé directeur du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (C.N.R.D.P.A).
19 juin 2011
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011 fixant le nombre de
postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au
titre des services extérieurs de la direction générale des forêts.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 portant organisation de la conservation des forêts de wilaya;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services extérieurs de la direction générale des forêts est fixé conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 48 Chef d’atelier 48 Chef magasinier 48 Responsable du service intérieur 48
Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs est fixé à un poste par conservation des forêts de wilaya, selon le tableau ci- dessus.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1432 correspondant au 9 mai 2011.
Pour le ministre des Pour le ministre de finances l’agriculture Le secrétaire général et du développement rural,
Miloud BOUTEBBA Le secrétaire général Sid Ahmed FERROUKHI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!————
Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 29 mars 2011 portant approbation du cahier des
charges fixant les modalités de concession aux organismes publics des terres agricoles relevant
du domaine privé de l’Etat.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole; Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles; Vu le décret exécutif n° 11-06 du 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011 précisant les modalités d’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics, notamment son article 7;
19 juin 2011
Arrête :
Article 1er. - Est approuvé le cahier des charges fixant les modalités de concession aux organismes publics des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, annexé au présent arrêté et prévu par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 11-06 du 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011, susvisé.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 29 mars 2011. Rachid BENAISSA. ————————
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES FIXANT LES
MODALITES DE CONCESSION AUX
ORGANISMES PUBLICS DES TERRES
AGRICOLES RELEVANT DU DOMAINE
PRIVE DE L’ETAT
Article 1er : Objet
Conformément au décret exécutif n° 11-06 du 5 Safar 1432 correspondant au 10 janvier 2011 précisant les modalités d’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat et affectées ou rattachées à des organismes et établissements publics, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités de concession aux organismes publics des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat,
Entre :
L’organisme dénommé ……………………………………………
Représenté par son directeur : Nom, prénoms. ………….
Raison sociale : ………………………………………………………
d’une part,
Et,
L’office national des terres agricoles représenté par :
Le directeur de l’office national des terres agricoles de la wilaya de : ……………………………………………………………..
d’autre part,
Art. 2. — Consistance du patrimoine concédé :
Le patrimoine concédé est situé dans la commune de ………………….., wilaya de ……………………… et comprend :
— Superficie de l’assiette foncière concédée : …….. ha ……….. ares …………….. ca ………….. (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral joint au présent cahier des charges).
— Consistance des biens superficiaires (conformément à l’inventaire joint au présent cahier des charges).
Art. 3. — Droits du concessionnaire :
Le concessionnaire a le droit : — d’exploiter la terre et les biens superficiaires mis à sa disposition dans le cadre des missions et programmes qui lui sont confiés; — d’entreprendre tout aménagement nécessaires à une meilleure exploitation des terres; — d’engager tout partenariat dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des procédures décidées par le ministre chargé de l’agriculture pour la mise en œuvre des programmes arrêtés.
Art. 4. — Obligations du concessionnaire :
Le concessionnaire s’engage à : — faire fructifier les terres concédées; — exploiter d’une manière optimale les terres et les biens superficiaires; — n’utiliser les bâtiments d’exploitation qu’à des fins ayant un rapport avec les activités agricoles inscrites dans le cadre des missions et programmes arrêtés; — ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat; — ne pas louer ou sous-louer les biens objet, de la concession; — respecter les conditions d’exploitation, de production et de commercialisation définies dans les programmes arrêtés; — appliquer les procédures de partenariat; — ne pas laisser les terres concédées sans exploitation durant une période d’une année sans motif valable; — ne pas détourner de la vocation agricole les terres et/ou les biens superficiaires concédés; — ne pas construire sur les terres sans permis de construire; — procéder au paiement de la redevance domaniale aux termes échus; — déclarer les accords de partenariat; — respecter les objectifs arrêtés dans les contrats de performance lorsque les terres et les biens superficiaires sont exploités directement par l’organisme concessionnaire.
Art. 5. — Contrôle par l’ONTA :
Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions d’exploitation des terres et des biens superficiaires et s’assurer que les activités sont conformes aux clauses du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, l’organisme concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis.
19 juin 2011
Art. 6. — Sanctions aux manquements aux obligations.
Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, entraîne sa mise en demeure par l’office national des terres agricoles, d’avoir à se conformer aux dispositions du présent cahier des charges.
A l’échéance du délai fixé par la mise en demeure et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure est adressée au concessionnaire. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office national des terres agricoles, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession.
La résiliation emporte annulation de l’acte de concession et dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens concédés.
Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Cession de droit-droit de préemption :
Toute cession du droit de concession ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés est interdite.
Lorsque la personne morale concessionnaire, cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat; en cas de vente forcée desdits biens, l’office national des terres agricoles exerce un droit de préemption conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Durée de la concession, sa prise d’effet et son renouvellement :
La concession est consentie pour la durée de ……………..
La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession.
Art. 9. -Conditions financières de la concession.
La concession est consentie moyennant paiement d’une redevance annuelle fixée par loi de finances.
La redevance est payable par annuité et d’avance à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.
Fait à .. …………………, le ……………………………………
lu et approuvé
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au
15 mai 2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité interministériel
chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation des prix de l’huile
alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-290 du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 portant institution et organisation de comités de coordination et de brigades mixtes de contrôle entre les services du ministère des finances et du ministère du commerce;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution, aux stades de gros et de détail, de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc, notamment son article 18;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité interministériel chargé de l’examen et de l’évaluation des demandes de compensation, dénommé ci-après, le « comité ».
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, le comité présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé des représentants des ministères chargés :
— du commerce (direction générale de la régulation et de l’organisation des activités, direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, direction générale du commerce extérieur et direction des finances et des moyens généraux);
— des finances (direction générale des impôts, direction générale du budget et direction générale des douanes);
— des transports (direction de la marine marchande et des ports).
le représentant légal de l’organisme concessionnaire
le directeur de wilaya de l’office national des terres agricoles
19 juin 2011
Art. 3. — Le comité se réunit au siège du ministère du commerce sur convocation de son président, une fois par mois et autant de fois que nécessaire, pour examiner les demandes de compensation.
Art. 4. — Le comité est chargé :
— d’examiner les demandes de compensation,
— d’évaluer les montants de la compensation.
Art. 5. — La demande de compensation est formulée selon le modèle annexé au présent arrêté et est adressée au président du comité ou déposée, contre accusé de réception, à la direction générale de la régulation et de l’organisation des activités du ministère du commerce.
Art. 6. — La demande de compensation, dûment renseignée par les opérateurs et visée par la brigade mixte de contrôle (impôts-douanes-commerce), territorialement compétente est établie dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de compensation au niveau de la direction de wilaya du commerce.
La demande de compensation est accompagnée, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, des pièces justificatives suivantes :
— les factures d’achat de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux concernées par l’augmentation;
— les factures d’achat de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux dont les prix des produits finis issus n’ont pas dépassé les prix plafonnés;
— les structures des prix, établies conformément au modèle-type annexé au décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé, par référence aux factures d’achat suscitées;
— les documents douaniers D 10 correspondants;
— les notifications des lettres de crédit correspondantes;
— la situation mensuelle des stocks de l’huile brute de soja et/ou du sucre roux, arrêtée à la date d’entrée en stock de la matière première concernée par la compensation, accompagnée des factures d’achat y afférentes;
— les factures de vente des produits finis issus des matières premières proposées à la compensation sur la base de leurs factures d’achat.
Le comité peut exiger tout autre document jugé nécessaire.
On entend par « visé par la brigade mixte de contrôle (impôts-douanes-commerce) », la vérification de l’exactitude des informations portées sur la demande de compensation et l’apposition du visa des membres constituant ladite brigade mixte.
Art. 7. — En cas de non-conformité de la demande de compensation, la décision de rejet motivée du comité est notifiée à l’opérateur concerné.
L’opérateur concerné peut introduire une demande de réexamen de sa demande, sous réserve de la présentation de nouveaux éléments d’appréciation.
Art. 8. — Dans le cas où la demande de compensation est acceptée, le comité procède, dans un délai de trente (30) jours maximum, aux vérifications des prix et quantités des matières premières concernées par le remboursement par rapport à celles détenues en stock et validées par les brigades mixtes de contrôle (impôts-douanes-commerce), territorialement compétentes et ce, pour la détermination de l’écart entre les prix moyens pondérés de la matière première en stock et le prix de la matière première dont les prix du produit fini issu n’ont pas dépassé le prix plafond fixé par le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, susvisé.
Le délai susmentionné peut être prorogé lorsque le traitement du dossier nécessite une expertise et/ou d’autres cas dûment justifiés.
Art. 9. — L’examen de la compensation s’effectue mensuellement. Le montant de la compensation à allouer, par opérateur éligible, est arrêté sur la base des productions vendues durant le ou les mois précédents.
Une fois le montant de la compensation déterminé, une décision de compensation est établie et notifiée à l’opérateur concerné.
Art. 10. — Un procès-verbal, établi en double exemplaire, sanctionnant le résultat des travaux du comité, dûment signé par les membres du comité, est dressé au terme de chaque séance.
Le procès-verbal, auquel sont annexées la ou les décisions prévues à l’alinéa ci-dessus, est transmis à la direction des finances et des moyens généraux du ministère du commerce, pour engagement et mandatement de la dépense relative à la compensation.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au 15 mai 2011.
Mustapha BENBADA.
19 juin 2011
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU COMMERCE
Annexe : modèle de demande de compensation
Matière première :
Huile brute de soja (1)
Sucre roux (2)
DEMANDE DE COMPENSATION DU DIFFERENTIEL ENTRE LE PRIX MOYEN PONDERE A L’IMPORTATION DES MATIERES PREMIERES EN STOCK ET LES PRIX DES MATIERES PREMIERES DONT LES PRIX DES PRODUITS FINIS ISSUS N’ONT PAS DEPASSE LES PRIX PLAFONNES.
(Article 5 du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 fixant le prix plafond à consommateur ainsi que les marges plafonds à la production, à l’importation et à la distribution aux stades de gros et de détail de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc)
I- Identification de l’opérateur
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Téléphone : ………………………………………………………………………. N° fax :……………………………………………………………….
Activité exercée :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° analytique du registre de commerce : ………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’établissement du registre du commerce : ……………………………………………………………………………………………………….
N° d’identification fiscale (NIF) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de compte bancaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II- Demande de compensation
Je (le soussigné) (Nom, Prénom, Qualité) : ……………………………………………………………………………………………………………..
— sollicite la compensation de la somme de : ………………………………. (en lettres) ………………………………… correspondant au différentiel entre le prix moyen pondéré à l’importation des matières premières en stock et les prix des matières premières dont les prix des produits finis issus n’ont pas dépassé les prix plafonnés par le décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011, cité ci-dessus;
— déclare exacts les renseignements fournis et présente à l’appui les copies des pièces justificatives exigées et me mets à la disposition des services des administrations concernées pour tous renseignements supplémentaires et/ou contrôle a posteriori.
(1) et (2) : Biffer la mention inutile.
19 juin 2011
Cadre réservé à la brigade mixte :
Wilaya de :……………………………………………………………………………….
-
Date de dépôt au niveau de la direction de wilaya du commerce : ………………………………………………………………………………………………..
-
Date de visite des unités de raffinage: ……………………………………….
-
Avis de la brigade mixte :………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….
Cadre réservé à l’administration du ministère du commerce :
— Date de réception de la demande : ……………………………………………………………………. — Date de transmission à la direction générale de la régulation et de l’organisation des activités (DGROA) :……………………………………………………. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
a) Etat de la matière première :
Désignation de la matière n° des factures d’achat n° des lots première importée à l’importation
Quantités des produits finis issus vendus (en tenant compte des conditionne- ments le cas échéant) b) Etat des factures de ventes des produits finis issus de la matière première : Prix de cession sortie usine des produits finis issus en tenant compte des conditionne- ments le cas échéant) Prix de vente de gros des produit finis issus (en tenant compte des conditionne- ments le cas échéant) Prix à la consommation des produit finis issus (en tenant compte des conditionnement le cas échéant) (1) Prix plafonds à la consommation des produits finis (en tenant compte des conditionne- ments le cas éché- ant) (2)
n° des factures d’achat à l’importation III- 2. Détermination de la compensation des prix de la matière première. a)- Calcul du prix moyen pondéré à l’importation des matières premières en stock. n° des lots Quantités importées et mises en stock Prix à l’importation de la matière première montants des factures
n° des factures de vente des produits finis issus des matières premières
Quantités importées Prix à l’importation et mises en stock de la matière première
Ecarts de prix à la con- sommation
(2) - (1)
Désignation Prix moyens
de la pondérés à matière l’importation première des matières importée premières en
stock
III- Evaluation de la compensation
III- 1. Détermination du dépassement des prix plafonds à la consommation.
19 juin 2011
b)- Etat des matières premières sorties des stocks :
Désignation de la n° des factures n° Quantités Prix à l’importation Quantités des matière d’achat des lots importées et de la matière première matières premières première importée à l’importation mises en stock en stock sorties des stocks
Quantités des pro- duits finis commerci alisés is- sus de la matière première sortie des stocks Prix de ces- sion sortie usine des produits finis com- mercialisés issus de la matière pre- mière sortie des stocks Prix à la con- sommation des produits finis commercialisés issus de la matière première sortie des stocks (1) c)- Etat des quantités des produits finis commercialisés issus de la matière première sortie des stocks : Prix plafonds à la consom- mation des produits finis (2) Ecarts de prix à la consomma- tion des pro- duits finis (1)-(2)=3 Prix moyens pondérés à l’importation des matières premières en stock (4)
Ecarts de prix de la matière première (4)-(5) = (6) d)- Détermination du montant de la compensation du prix de la matière première : Les quantités des matières premières dont les prix des produits finis issus ont dépassé les prix plafonnés (7)
n° Prix des des factures matières pre- de vente des mières dont quantités les prix des des produits produits fi- finis com-nis issus, mercialisés n’ont pas dé- issus de la passé les matière pre-prix plafon- mière sortie nés calculé des stocks par référ- ence à la structure de prix.
(5) Le montant de la compensation
(6) X (7) NB : Le prix à la consommation des produits finis commercialisés issus de la matière première sortie des stocks
(1) est celui figurant dans la structure de prix.
Fait à………………….., le………………
Signature de l’opérateur ou de la personne habilitée à l’engager
(Représentant légal ou personne mandatée).
19 juin 2011
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 MINISTERE DE LA SANTE, correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du DE LA POPULATION ET DE LA REFORME ministre des finances; HOSPITALIERE Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du correspondant au 31 mars 2011 fixant les effectifs ministre de la santé et de la population; par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 d’entretien, de maintenance ou de service au titre correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du du centre national de toxicologie. directeur général de la fonction publique;
————
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Le secrétaire général du Gouvernement; correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Le ministre des finances; secrétaire général du Gouvernement;
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Arrêtent : Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs Article 1er. — En application des dispositions de droits et obligations, les éléments constitutifs de leur l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs son article 8; par emploi correspondant aux activités d’entretien, de Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada maintenance ou de service, leur classification, ainsi que la Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant durée du contrat des agents exerçant au centre national de nomination des membres du Gouvernement; toxicologie, conformément au tableau ci après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 1 — — — 1 3 7 3 — — 10 1 2 — — — 2 5 10 3 — — 13
EMPLOIS Indice
Conducteur d’automobile de niveau 2 240
Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Agent de prévention de niveau 1 288
TOTAL GENERAL
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011.
Le ministre de la santé, Pour le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement de la population des finances et par délégation et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Djamel OULD ABBES Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011 fixant le nombre de postes
supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs de
l’école nationale de management et de l’administration de la santé.
————
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel de l’école nationale de management et de l’administration de la santé concernant les ouvriers professionnels, les conducteurs d’automobiles et les appariteurs comme suit :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
Chef d’atelier
Chef magasinier
Chef de cuisine
19 juin 2011
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin
- Le ministre de la santé, de la Pour le ministre des population et de la réforme finances hospitalière
Le secrétaire général
Djamel OULD ABBES Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin 2011 fixant le nombre de postes
supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs du
laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
19 juin 2011
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
POSTE SUPERIEUR NOMBRE
Chef de parc 1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1432 correspondant au 9 juin
- Le ministre de la santé, de la Pour le ministre des population et de la réforme finances hospitalière
Le secrétaire général
Djamel OULD ABBES Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques concernant les ouvriers professionnels, les conducteurs d’automobiles et les appariteurs comme suit :
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE