ج.ر عدد 1 لسنة 2011
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz.. 3 Décret exécutif n° 10-332 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de management des ressources en eau………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural……………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 10-334 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010……………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 11-01 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS)………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation et son fonctionnement ……………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim en école hors université ………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin à des fonctions au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas ……………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Djelfa. ……………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination à l’université d’Oum El Bouaghi (rectificatif) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 24 octobre 2010 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à l’intégration dans le grade de secrétaire greffier ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Arrêté du 20 Moharram 1432 correspondant au 26 décembre 2010 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2011 ……………………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 2 décembre 2010 ixant la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce extérieur …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 DECRETS Décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz. Art. 2. — Le périmètre de protection, visé à l’article 1er ci-dessus, est une zone dont la limite commence à partir de la clôture pour les installations fixes et à partir de l’axe de l’ouvrage pour les infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz. Art. 3. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection susvisé toute nouvelle réalisation ou construction permanente ou provisoire à l’exception de celles prévues dans le cadre des extensions des installations et infrastructures du secteur. Toutefois, les activités agricoles ne présentant pas de danger pour les infrastructures de transport et de distribution des hydrocarbures, d’électricité et de gaz peuvent être autorisées par le wali territorialement compétent sous réserve du respect des couloirs de servitudes de ces installations et infrastructures. Art. 4. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux croisements des infrastructures citées à l’article 1er ci-dessus avec d’autres ouvrages d’utilité publique, tels que chemins de fer, routes, canalisations d’adduction en eau et d’assainissement, canalisations de transport de gaz destiné au marché public, lignes de transport d’électricité et réseaux de télécommunication.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre 2 De la délimitation du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz Art. 5. — Les limites du périmètre de protection citées à l’article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales et de l’énergie et/ou du ou des ministres concernés, en fonction du degré du risque susceptible d’être généré par l’occupation, la circulation, la navigation et le survol. Ces limites doivent être conformes aux normes et règles en vigueur. Art. 6. — Les limites visées à l’article 5 ci-dessus concernent les espaces terrestres, aériens et maritimes, qu’ils soient émergés ou immergés, autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz. Art. 7. — Les limites visées à l’article 5 ci-dessus font l’objet d’une déclaration, par le propriétaire des installations et infrastructures d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz, au wali territorialement compétent, accompagnée d’un dossier technique comprenant : Pour les installations fixes : — un plan de situation, à l’échelle appropriée, sur lequel sont mentionnées les dites limites ; — un mémoire descriptif de l’installation. Pour les infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz : — une carte générale du tracé, à l’échelle appropriée, sur laquelle sont indiquées lesdites limites ; — un plan des points singuliers des croisements ; — un mémoire descriptif de l’infrastructure. Art. 8. — La délimitation du périmètre de protection doit être également matérialisée : — sur les instruments d’urbanisme, plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et plans d’occupation des sols lorsqu’il s’agit d’installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz situées en espace terrestre ; — par une carte marine, lorsqu’il s’agit d’installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz situées en espace maritime, tel que défini par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Art. 9. — Tous travaux dûment autorisés et devant être entrepris par des tiers à proximité des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz doivent être, préalablement à leur exécution, portés à la connaissance du propriétaire de l’ouvrage par le responsable des travaux. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Chapitre 3 De la protection du périmètre autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz Art. 10. — Toute extension d’installations et d’infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz visées à l’article 1er ci-dessus dûment autorisée conformément à la législation et la réglementation en vigueur affectant la délimitation du périmètre de protection est autorisée par le wali territorialement compétent, sous réserve que cette extension revêt un caractère d’utilité publique. Dans le cas où tout ou partie du périmètre est frappée d’expropriation impliquant une délocalisation d’ouvrages tiers, l’indemnisation des propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés, sera effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — La protection à l’intérieur des enceintes des installations et infrastructures fixes, telle que prévue à l’article 4 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est assurée par le propriétaire de celles-ci en liaison avec les services de wilaya chargés de l’énergie et avec les autres services compétents. Art. 12. — La surveillance technique et les visites d’inspection hors des enceintes des installations et infrastructures fixes, telles que prévues à l’article 5 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont assurées par les services de wilaya chargés de l’énergie en collaboration avec les propriétaires, chacun dans le cadre de ses attributions. Art. 13. — Dans le cadre de la surveillance technique et des visites d’inspection prévues à l’article 12 ci-dessus, toute tentative d’occupation du périmètre de protection, constatée par les services de wilaya chargés de l’énergie ou par le propriétaire, en violation des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, est signalée au wali territorialement compétent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. — La protection au sein du périmètre de protection des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz telle que prévue à l’article 6 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est assurée par le wali territorialement compétent lorsque ces infrastructures se situent sur une seule wilaya. Lorsque ces infrastructures s’étendent sur plusieurs wilayas, la protection au sein du périmètre de protection de chaque partie de ces infrastructures est assurée par le wali concerné. Les conditions et modalités d’occupation du périmètre de protection en espace terrestre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales et de l’énergie et/ou du ou des ministres concernés.

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Art. 15. — La commission citée à l’article 7 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, est élargie au directeur de wilaya chargé de l’énergie lorsqu’il s’agit de traitement des questions afférentes aux périmètres de protection objet du présent décret. Art. 16. — Les conditions et modalités d’occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz se situant en l’espace maritime, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et des collectivités locales, de l’énergie et des transports et/ou du ou des ministres concernés. Art, 17. — La protection du périmètre de protection en espace aérien des installations et infrastructures d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz est régie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 4 Dispositions transitoires Art. 18. — Les occupations réalisées antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel et situées au sein du périmètre de protection des installations d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz fixes peuvent être délocalisées conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 19. — Les occupations réalisées antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel et situées au sein du périmètre de protection des infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures d’électricité et de gaz et présentant un danger réel aux dites infrastructures peuvent être délocalisées conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les dispositions du paragraphe ci-dessus s’appliquent également aux occupations présentant un risque réel pour l’intégrité physique des personnes. Art. 20. — Lorsqu’il s’avère impossible de délocaliser les dites occupations, les infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz peuvent être déplacées lorsque le déplacement est techniquement et financièrement possible et ne compromet pas la continuité du service des propriétaires. Art. 21. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5 Décret exécutif n° 10-332 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de management des ressources en eau.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Après approbation du Président de la République ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Chapitre 1er Dénomination – Siège – Objet Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « école supérieure de management des ressources en eau» par abréviation « ESMRE », ci après désignée « l’école » dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’école est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau et son siège est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif. Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. Art. 4. — L’école a pour mission de contribuer, par la formation continue, au développement des capacités managériales et techniques en matière de gestion des ressources en eau. Art. 5. — Dans le cadre des missions prévues à l’article 4 ci-dessus, l’école est chargée, notamment : — d’assurer des formations qualifiantes adaptées aux besoins des organismes gestionnaires des ressources en eau et d’autres organismes qui ont exprimé leurs besoins ; — d’assurer la formation de formateurs dans les différentes spécialités requises par la modernisation du secteur des ressources en eau ; — de participer à la vulgarisation des techniques modernes de gestion des ressources en eau ; — de contribuer au développement des activités de recherche et d’ingénierie dans le domaine des ressources en eau ; — d’organiser des séminaires et ateliers techniques. Art. 6. — Dans le cadre de sa mission, l’école est habilitée à conclure des conventions de partenariat avec tout organisme, école ou institut, nationaux ou internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — L’école assure une mission de service public en matière d’actions de formation conformément au cahier des charges qui fixe les charges et sujétions de service public, annexé au présent décret. Chapitre 2 Organisation et fonctionnement Art. 8. — L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Elle est dotée d’un conseil pédagogique. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des ressources en eau ou son représentant, comprend : — un (l) représentant du ministre chargé de l’intérieur, — un (1) représentant du ministre chargé des finances, — un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie, — un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement, — un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture, — un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, — un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — un ( 1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, — le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE) ou son représentant, — le directeur général de l’agence nationale des barrages et transferts (ANBT) ou son représentant, — le directeur général de l’office national de l’assainissement (ONA) ou son représentant, — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ou son représentant, — le directeur général de l’office national de l’irrigation et du drainage (ONID) ou son représentant, — le directeur général de l’institut national de perfectionnement de l’équipement (INPE) ou son représentant. Le directeur général de l’école assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire soit à la demande de son président lorsque l’intérêt de l’école l’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’école. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre des ressources en eau dans le mois qui suit la date de chaque réunion. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère sur : — le projet de règlement intérieur, — les programmes d’activités de l’école, — les bilans et les comptes des résultats, — le projet de budget prévisionnel, — l’organisation de l’école, — les projets de plans de développement de l’école, — la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’école, — les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur, — l’acceptation des dons et legs conformément à la législation en vigueur, — le rapport annuel d’activités de l’école, — toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs, — toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 Section 2 Le directeur général Art. 14. — Le directeur général de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des ressources en eau. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur général est chargé, notamment : — de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile, — de proposer l’organisation interne de l’école, — de proposer les projets de programme de formation et de les soumettre à l’avis du conseil pédagogique, — de préparer les travaux du conseil d’administration, — de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration, — de proposer les projets de coopération et d’échange, — de préparer le projet de budget prévisionnel de l’école et d’établir les comptes, — de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l’école, — d’engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de l’école, — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, — d’établir le rapport annuel d’activités de l’école, — de procéder au recrutement du personnel et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, Art. 16. — L’organisation interne de l’école est approuvée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 17. — Le conseil pédagogique de l’école, présidé par le directeur chargé de la formation au niveau du ministère des ressources en eau, comprend : — le responsable chargé de la formation au niveau de l’école, — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — un représentant du ministre chargé de l’agriculture, — deux (2) enseignants de l’école élus par leurs pairs.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 18. — Le conseil pédagogique élabore son règlement intérieur. Il se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire ; il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du directeur général ou de la majorité de ses membres. Art. 19. — Le mandat des membres du conseil pédagogique de l’école est fixé à trois (3) années renouvelable. Art. 20. — Le conseil pédagogique est chargé de donner son avis sur : — le contenu des programmes de formation, — les méthodes et procédés d’évaluation des programmes de formation, — l’organisation des formations. Le conseil pédagogique émet son avis, à la demande du conseil d’administration ou du directeur général de l’école, sur toute question relevant du domaine pédagogique de l’école. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Chapitre 3 Dispositions financières et finales Art. 21. — Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’école est dotée par l’Etat d’un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. Art. 22. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. — L’école est soumise au contrôle de l’Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 24. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. En recettes :

  • la dotation initiale,
  • les contributions éventuelles de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public par l’école,
  • les produits des prestations de services,
  • les dons et legs des organismes nationaux et internationaux,
  • les emprunts contractés,
  • toutes autres ressources liées à son activité. En dépenses :
  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipement. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Art. 25. — Le contrôle des comptes de l’école est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des ressources en eau sur proposition du ministre chargé des finances Art. 26. — Le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général de l’école, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des ressources en eau. Art. 27. — L’école dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordés par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Cahier des charges fixant les charges et sujétions de service public de l’école supérieure de management des ressources en eau Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations de l’école en sa qualité d’établissement pouvant être chargé de sujétions de service public dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Chapitre 2 Missions de service public Art. 2. — L’école peut assurer des formations de perfectionnement et de recherche appliquée en matière de management des ressources en eau et cela, notamment, pour les besoins de gestion des différents services publics de l’eau et de l’assainissement. Art. 3. — Les contributions de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public pour le fonctionnement et le développement de l’école reposent sur les principes suivants : — la mise en place progressive d’un système de formation approprié au secteur des ressources en eau, — la contribution de la formation à un management efficient des organismes et des entreprises du secteur des ressources en eau, — le développement de la documentation scientifique et technique liée au secteur des ressources en eau, — la participation à la recherche et à la maîtrise technologique, — l’organisation et l’accueil de manifestations nationales et internationales à caractère technique, scientifique et pédagogique,

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Chapitre 3 Organisation de la formation Art. 4. — L’école contribue au développement du secteur par la mise en œuvre de programmes de formation qualitative de longue, moyenne ou courte durée et de stages destinés aux cadres en activité ou nouvellement recrutés, et répondant à la diversité des besoins des organismes publics et entreprises. Art. 5. — L’école prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des partenaires en matière de séminaires et de rencontres scientifiques. Art. 6. — L’école peut conclure avec les clients des conventions de formation, de recherche, d’études et d’assistance. Art. 7. — L’école peut assurer les services de restauration et d’hébergement en relation directe avec le rang et le niveau de responsabilité des participants aux formations, stages et séminaires. Art. 8. — L’école établit un tarif permettant d’assurer : — la promotion de la recherche et de l’ingénierie pédagogique, — l’équilibre de son exploitation en tenant compte de la participation de l’Etat. Art. 9. — Le prix des prestations de formation, d’études et d’assistance est librement négocié avec les partenaires. Art. 10. — L’école fixe les objectifs de son action au moyen d’un plan à moyen terme, établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des ressources en eau. Chapitre 4 Dispositions financières Art. 11. — L’Etat dote l’école d’un fonds social dans les conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. — L’école établit en même temps que son budget des prévisions analytique sur : — le nombre de sessions de formation et de stages prévus, — le nombre de stagiaires. Art. 13. — Les contributions allouées par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l’école, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9 Décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1413 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Après approbation du Président de la République ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Chapitre 1er Dénomination – Siège – Mission Article 1er. — Il est créé sous la dénomination de « bureau national d’études pour le développement rural » par abréviation « BNEDER » et désigné ci-après le « bureau d’études », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le bureau d’études est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 2. — Le bureau d’études est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et du développement rural. Son siège est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, dans les mêmes formes. Des démembrements du bureau d’études peuvent être créés, en tant que de besoin, sur l’ensemble du territoire national, par arrêté du ministre de tutelle. Art. 3. — Le bureau d’études, a pour mission, de réaliser toutes études, enquêtes et expertises, devant permettre la connaissance du milieu agricole et rural et la préparation des actions et des décisions dans le secteur de l’agriculture et du développement rural. A cet effet, il réalise des enquêtes et études, notamment dans les domaines : — du développement agricole et rural ; — de l’amélioration et de la valorisation de la production agricole ; — des aspects techniques, économiques ou juridiques concernant les projets d’aménagement, d’équipement et de développement agricole, forestier et rural ; — de la lutte contre l’érosion, la désertification, l’ensablement et la protection des ressources naturelles ; — de l’aménagement forestier, des parcs nationaux et de loisirs, de réserves naturelles, de forêts récréatives et d’espaces verts. A ce titre, le bureau d’études peut : — réaliser des études d’inventaire, de protection, d’aménagement et de mise en valeur des ressources naturelles ; — assurer le suivi et l’évaluation des travaux de projets de développement agricole et rural ; — effectuer des études sur la qualité des produits et leur labellisation ; — effectuer des analyses des sols et des eaux ; — réaliser des enquêtes foncières ; — élaborer des bases de données ou tout système d’informations nécessaires à ses missions ou susceptibles de concourir à la gestion optimale des ressources agricoles, y compris les systèmes d’informations géographiques (SIG). ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Art. 4. — Le bureau d’études peut, pour le compte des administrations, collectivités locales et des entreprises publiques ou privées, mener toute prestation d’études, de consultation, de conseil ou de service dans ses domaines de compétence, notamment en matière de projets de développement agricole, d’études de faisabilité technico-économique et d’analyses de sols et eaux. Art. 5. — Le bureau d’études assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public annexé au présent décret. Art. 6. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, le bureau d’études est habilité, conformément aux lois et règlements en vigueur: — à d’effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, liées à son objet et de nature à favoriser son développement ; — à développer des relations professionnelles et de partenariat avec des organismes similaires nationaux ou étrangers en rapport avec son objet ; — à prendre des participations dans tout secteur d’activité lié à son objet ; — à contracter tout emprunt ; — à conclure tout marché ou accord et toute convention avec les organismes nationaux ou étrangers ; — à organiser et/ou à participer aux conférences, réunions scientifiques, colloques, tant nationaux qu’internationaux, se rapportant à son domaine d’activité, après accord des autorités concernées. Chapitre 2 Organisation – Fonctionnement Art. 7. — Le bureau d’études est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. L’organisation interne du bureau d’études est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du directeur général après délibération du conseil d’administration. Section 1 Le conseil d’administration Art. 8. — Le conseil d’administration du bureau d’études est présidé par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant et comprend : — le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 — le représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques ; — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de la pêche ; — le président de la chambre nationale d’agriculture ou son représentant. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne, susceptible de l’éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur général du bureau d’études assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services du bureau d’études. Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du bureau d’études. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités du bureau d’études, notamment sur : — les projets de plan de développement et les programmes d’intervention liés à ses missions, et le budget y afférent ; — l’organisation générale et le règlement interne du bureau d’études ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 11 — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation de résultats ; — les conventions et accords collectifs concernant le personnel ; — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les prêts et emprunts ; — l’acceptation des crédits ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les rapports du commissaire aux comptes ; — les prises de participation et les accords de partenariat ; — l’acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits immobiliers ; — toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du bureau d’études ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre chargé de l’agriculture, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Section 2 Le directeur général Art. 15. — Le directeur général du bureau d’études est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général du bureau d’études dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction administrative, technique et financière du bureau d’études et ce, dans le cadre des orientations du ministre de tutelle et des délibérations du conseil d’administration. A ce titre, il : — établit les projets de plans de développement et les programmes d’intervention du bureau d’études ; — établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — dresse les bilans et comptes de résultats ; — élabore le projet d’organisation interne du bureau d’études ; — recrute et nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du bureau d’études ; — passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et des règles et procédures de contrôle interne ; — contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — représente le bureau d’études dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — élabore l’ordre du jour des réunions du bureau d’études ; — élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d’administration. Chapitre 3 Dispositions financières Art. 17. — L’exercice financier du bureau d’études est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. — La comptabilité du bureau d’études est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. — Le bureau d’études bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances Art. 20. — Le compte financier du bureau d’études comprend : En recettes : — les dotations de l’Etat ; — le produit des placements des fonds du bureau d’études ; — les subventions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; — les produits de prestations réalisées ; — les emprunts éventuels contractés conformément à la réglementation en vigueur ; — les dons et legs; — toutes autres recettes découlant des activités du bureau d’études en rapport avec son objet. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions. Chapitre 4 Patrimoine Art. 21. — Le bureau d’études dispose d’un patrimoine propre constitué de biens et moyens transférés et/ou affectés par l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à titre de dotation ou acquis ou réalisés sur fonds propres. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’agriculture fixera le patrimoine initial du bureau d’études. Les biens transférés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’agriculture. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Art. 22. — La situation des personnels concernés est prise en charge conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 5 Contrôle Art. 23. — Le bureau d’études est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 24. — Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre de tutelle. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du bureau d’études qu’il adresse au conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général du bureau d’études à l’autorité de tutelle après délibération du conseil d’administration. Art. 26 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge du bureau d’études, ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre. Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge du bureau d’études l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine du développement agricole et rural, notamment : — de mettre en place les instruments d’orientation et d’encadrement agricole et rural, en matière d’études, d’enquêtes et d’expertise ; — de procéder à des enquêtes statistiques de toute nature visant la connaissance du secteur agricole et rural et de son évolution ; — d’entreprendre toute analyse prospective visant à suivre l’évolution de l’économie agricole et celle des ménages ruraux et de dégager les éléments permettant d’asseoir ou de réorienter les politiques agricoles et rurales ; — de développer et de tenir à jour tout fichier et/ou base de données concernant l’agriculture et le monde rural ; — de mener tout recensement lié au secteur de l’agriculture.

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Art. 3. — Les actions inscrites au titre des sujétions de service public, mises à la charge du bureau d’études, font l’objet d’une convention approuvée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 4. – Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées au bureau d’études conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 5. — Pour chaque exercice, le bureau d’études soumet au ministre chargé de l’agriculture, avant le 30 avril de chaque année, le programme d’actions et le montant de la dotation qui devrait lui être allouée pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Art. 6. — Les dotations financières sont arrêtées par le ministre chargé de l’agriculture en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat et peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge du bureau d’études. Art. 7. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis, à la fin de chaque exercice budgétaire, au ministre chargé des finances.

Décret exécutif n° 10-334 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2010.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de trente-huit milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent mille dinars (38.862.400.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent trente deux milliards neuf cent quarante-quatre millions quatre cent mille dinars (332.944.400.000DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2010, un crédit de paiement de trente-huit milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent mille dinars (38.862.400.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent trente-deux milliards neuf cent quarante-quatre millions quatre cent mille dinars (332.944.400.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010) conformément au tableau «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Programme complémentaire 38 862 400 332 944 400 au profit des wilayas TOTAL 38 862 400 332 944 400 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEUR C.P. A.P. Soutien à l’accès à l’habitat 38.862.400 332.944.400 TOTAL 38.862.400 332.944.400

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 11-01 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS).

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé. Art. 2. — L’article 17 du décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 17. — La mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés est assurée par un établissement public créé à cet effet, en concertation avec le ou les présidents des assemblés populaires communales concernées”. Art. 3. — L’article 23 du décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 23. — La mise à jour du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ne peut consister qu’en des adaptations mineures nées à l’occasion de sa mise en œuvre et qui ne remettent pas en cause son règlement. Dans ce cas, la demande est introduite par le directeur de la culture, sur rapport de l’établissement habilité, auprès du wali qui prend un arrêté à cet effet. L’arrêté fait l’objet d’un affichage au siège de la wilaya et de ou des APC conccrnées. Notification en est faite au ministre chargé de la culture”. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Art. 4. — L’article 19 du décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés, est abrogé. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation et son fonctionnement.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement du territoire et au développement durable ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El OuIa 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés ; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS) ; Après approbation du Président de la République ;

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale des secteurs sauvegardés et de fixer son organisation et son fonctionnement. L’agence nationale des secteurs sauvegardés est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignée ci-après « l’agence ». Art. 2. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Des annexes de l’agence peuvent être créées en tout autre lieu du territoire national, en tant que besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. — L’agence a pour mission principale,dans le cadre de l’application des dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, d’assurer la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé. A ce titre, elle est chargée, notamment, en coordination avec les autorités concernées : — de veiller à la préservation du caractère patrimonial du secteur sauvegardé ; — de programmer la mise en œuvre des opérations de conservation, de restauration et de valorisation prévues par le plan de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; — de suivre et de contrôler la mise en œuvre des opérations entrant dans le cadre des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; — de donner un avis technique conforme sur les interventions dans le secteur sauvegardé, à la demande des autorités concernées ; — de veiller à la conformité des études et travaux liés à la restauration, à la réhabilitation, à la conservation et à la mise en valeur des biens situés dans le secteur sauvegardé avec les normes établies en la matière ; — de donner un avis technique sur les dossiers relatifs à l’occupation ou à l’utilisation de tout monument historique restauré ou au morcellement, partage ou lotissement de monuments historiques classés ou proposés au classement et soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de la culture ; — de prendre, dans le respect de la réglementation en vigueur et en relation avec les autorités concernées, toute mesure destinée à arrêter la dégradation des biens immobiliers ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 15 — de fournir aux autorités concernées les informations se rapportant aux relogements définitifs ou provisoires des personnes concernées, hors du secteur sauvegardé, aux réintégrations dans les immeubles restaurés et aux expropriations pour cause d’utilité publique ; — de constituer les dossiers d’aides en faveur des propriétaires privés de biens immobiliers inclus dans le périmètre du secteur sauvegardé, destinées à la réhabilitation et à la restauration des lieux ; — de sensibiliser et d’informer les résidents sur toute question liée à la préservation du secteur sauvegardé, à la protection et à la conservation des monuments historiques classés inclus dans le périmètre de sauvegarde ainsi que sur les techniques d’entretien des bâtiments anciens ; — d’assurer toutes missions d’information et de conseil sur les aspects liés aux interventions et utilisations des biens immobiliers situés dans le secteur sauvegardé ; — d’entreprendre toute étude dans le cadre des missions qui lui sont assignées. Art. 5. — L’agence est maître d’ouvrage délégué, sur décision de l’autorité habilitée, pour les opérations concourant à la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — L’agence est dirigée par un directeur, administrée par un conseil d’orientation et dotée d’un comité technique. Art. 7. — L’organisation interne de l’agence et de ses annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du conseil d’orientation Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée à l’activité de l’agence, notamment : — la mise en œuvre des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ; — l’organisation interne et le règlement intérieur de l’agence ; — la création d’annexes ; — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ; — le projet du budget de l’agence ; — les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres actes engageant l’agence ; — les états prévisionnels des recettes et dépenses ; — les comptes annuels ; — l’acceptation des dons et legs ; — toute question en rapport avec l’activité de l’agence.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. — Le conseil d’orientation comprend : — le représentant du ministre chargé de la culture, président ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé du tourisme ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé du transport ; — le représentant du ministre chargé des moudjahiddine ; — le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — le directeur de culture de la wilaya concernée par l’ordre du jour. Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois ans (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11— Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l’agence ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président du conseil et transcrites sur un registre, coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués au ministre chargé de la culture pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. Section 2 Le directeur Art. 14. — Le directeur de l’agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur de l’agence est chargé, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment : — d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels ; — d’agir au nom de l’agence et de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence; — de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; — d’élaborer le projet de budget prévisionnel et d’établir les comptes financiers ; — d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ; — d’établir les projets de règlement intérieur et l’organisation interne de l’agence ; — d’assurer l’exécution des délibérations du conseil d’orientation; — d’élaborer, à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités, les bilans et les comptes de l’agence. Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les limites de ses attributions.

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Section 3 Du comité technique Art. 16. — Le comité technique est chargé, notamment : — de suivre les études et les travaux de réalisation effectués dans les limites des secteurs sauvegardés ; — d’étudier les questions liées à l’aménagement, à la restauration et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés. Art. 17. — Le comité technique doit établir un rapport semestriel sur l’état d’avancement des travaux. Art. 18. — Les membres du comité technique sont désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’agence et comprend : — trois (3) architectes qualifiés dont le président ; — un (1) archéologue ; — un (1) historien. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — Le budget de l’agence comprend : En recettes : — les subventions de l’Etat ; — les dons et legs ; — les recettes propres liées à son activité. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à son activité. Art. 20. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 21. — Les écritures et le maniement des fonds sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 22. — Le contrôle des dépenses de l’agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 23. — Le contrôle financier de l’agence est assuré par un contrôleur financier nommé par le ministre chargé des finances. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 17 Décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim en école hors université.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ; Vu le décret exécutif n° 08-305 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008 relatif à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim, prévu par le décret exécutif n° 08-305 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008, susvisé, est transformé en école hors université dénommée « école nationale supérieure en sciences et technologie du sport » régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, et les dispositions du présent décret, désignée ci-après « l’école ».

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en assure la tutelle pédagogique conjointement avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé. Art. 3. — Outre les missions générales fixées par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école a pour mission principale la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les domaines de l’éducation physique et des sports. Elle est chargée également, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment : — des formations spécialisées et de la formation à distance dans son domaine d’activité ; — de la formation des personnels d’encadrement exerçant des tâches d’organisation, d’animation et de gestion des activités sportives ; — des activités de recherche et de développement des sciences et technologies du sport, notamment celles appliquées au sport d’élite et de haut niveau et à la préparation des équipes nationales et la diffusion des résultats y afférents ; — des actions de formation et de soutien pédagogique des athlètes d’élite et de haut niveau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — du développement d’une méthodologie dans les sciences et technologies du sport ; — de l’organisation de stages d’application dans le cadre de la préparation de l’élite et des sélections sportives ; — des formations adaptées au profit du mouvement associatif sportif selon des modalités contractuelles ; — de l’expertise et de l’assistance méthodologique des programmes de préparation de l’élite sportive, en relation avec le comité national olympique et les fédérations sportives nationales consernées. Art. 4. — L’école est dirigée par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en priorité parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, à défaut, parmi les maîtres de conférences. Il est assisté d’un secrétaire général, de trois (3) directeurs adjoints et du directeur de la bibliothèque, nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Art. 5. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration de l’école comprend : — le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou son représentant, président, — le représentant du ministre de la défense nationale, — le président du comité national olympique, ou son représentant. La liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le directeur de l’école assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 6. — Les départements et les laboratoires de l’école sont créés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le chef de département est nommé, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants chercheurs justifiant du grade le plus élevé, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de l’école. Art. 7. — L’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques et leur organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. — La liste des membres du conseil scientifique et celle des membres du comité scientifique du département de l’école sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Art. 9. — Les étudiants en formation à l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim à la date de publication du présent décret au Journal officiel demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables jusqu’à la fin de leur cursus. Art. 10. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 08-305 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011. Ahmed OUYAHIA.

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin à des fonctions au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin à des fonctions au ministère des moudjahidine, exercées par MM. : — Belkacem Ramdane, chargé d’études et de synthèse ; — Mohamed Belkessa, directeur de l’administration des moyens ; — Abderrahmane Boukerroum, directeur de l’informatique, du fichier et du contrôle ; admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Alger, exercées par M. Medjdoub Hafiane, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Tayeb Boulaouad, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Youcef Boudjenidjena, à la wilaya de Batna ; — Mokhtar Merad, à la wilaya de Djelfa ; — Abdelwahab Aribi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Ali Akif, à la wilaya de Tissemsilt ; — Maâmar Melhout, à la wilaya d’El Oued ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Seddik Bekkat, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par Melle et M. : — Nacéra Houari, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Abdallah Derrar, à la wilaya de Boumerdès ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Médéa, exercées par M. Abderrahmane Alioua, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Tahar Misraoui.

Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Blida, exercées par M. Chabane Louaâr, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Makhlouf Baziz, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Nasr Eddine Boulhout, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Mohamed Belhadi, appelé à réintégrer son grade d’origine.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets présidentiels du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, sont nommés directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelwahab Aribi, à la wilaya de Batna ; — Youcef Boudjenidjena, à la wilaya de Médéa ; — Mokhtar Merad, à la wilaya de Mostaganem ; — Maâmar Melhout, à la wilaya d’Oran ; — Ali Akif, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Seddik Bekkat est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, sont nommés directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, Melle et M. : — Abdallah Derrar, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Nacéra Houari, à la wilaya de Aïn Témouchent.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Chabane Louaâr est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Boumerdès. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, M. Nasr Eddine Boulhout est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tissemsilt.

Décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 9 Moharram 1432 correspondant au 15 décembre 2010, sont nommés directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, MM. : — Makhlouf Baziz, à la wilaya de Blida ; — Mustapha Banouh, à la wilaya de Tizi Ouzou.

Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1431 correspondant au 1er septembre 2010 portant nomination à l’université d’Oum El Bouaghi (rectificatif).

J.O. n° 53 du 6 Chaoual 1431 correspondant au 15 septembre 2010 Page 10, 2ème colonne, 9ème ligne : Au lieu de : ………….. recteur de l’institut…………………… Lire : ………………….. directeur de l’institut…………………. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 24 octobre 2010 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à l’intégration dans le grade de secrétaire greffier.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991, portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes ; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps des personnels des greffes de juridictions ;

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 du décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d’organisation, la durée et le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à l’intégration dans le grade de secrétaire greffier. Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire préalable à l’intégration prévue par le présent arrêté est ouvert aux secrétaires greffiers titulaires et stagiaires ayant suivi avec succès la formation spécialisée, selon les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 27 juillet 2003, susvisé. Art. 3. — L’ouverture des cycles de formation complémentaire préalable à l’intégration est prononcée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, qui précise notamment : — le grade concerné, — le nombre de postes ouverts pour la formation complémentaire préalable à l’intégration dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies, — la durée de la formation complémentaire préalable à l’intégration, — la date du début de la formation complémentaire préalable à l’intégration, — la forme de la formation complémentaire préalable à l’intégration, — le lieu de déroulement de la formation complémentaire préalable à l’intégration, — la liste des candidats concernés par la formation complémentaire préalable à l’intégration. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté prévu à l’article 3 ci-dessus doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10)jours à compter de la date de réception de l’arrêté. Art. 6. — Les candidats concernés par la formation complémentaire préalable à l’intégration sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire. Art. 7. — La formation complémentaire préalable à l’intégration est assurée par l’école nationale des greffes. Art. 8. — La formation complémentaire préalable à l’intégration est organisée sous forme continue ou alternée. Elle comprend des cours théoriques, des conférences et des travaux dirigés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 21 Art. 9. — La durée de la formation préalable à l’intégration est fixée à trois (3) mois. Art. l0. — Le programme de la formation complémentaire préalable à l’intégration est annexé au présent arrêté. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des candidats en cours de formation sont assurés par les enseignants de l’école nationale des greffes et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique. Le contrôle pédagogique continu consiste en un système d’évaluation et de suivi du degré d’assimilation du contenu des modules enseignés sur la base d’interrogations écrites ou orales. Art. 13. — Au terme de la formation complémentaire préalable à l’intégration dans le grade de secrétaire greffier, une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur la base d’une moyenne générale d’admission finale qui doit être égale ou supérieure à 10/20. Art. l4. — L’évaluation de la formation complémentaire préalable à l’intégration s’effectue comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés, calculée de 0 à 20 - coefficient 1, — la note de l’examen final calculée de 0 à 20 - coefficient 2. Art. 15. — L’examen final comporte les épreuves écrites suivantes : — une épreuve de procédure civile et administrative, durée 3 heures, — une épreuve de procédure pénale, durée : 3 heures, — une épreuve sur l’organisation judiciaire, durée : 2 heures Art. 16. — La liste des candidats ayant suivi avec succès le cycle de la formation complémentaire préalable à l’intégration est fixée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, à l’issue des délibérations du jury de fin de formation. Art. 17. — Le jury de fin de formation, prévu à l’article 16 ci-dessus, est composé : — du directeur général des ressources humaines du ministère de la justice ou son représentant dûment habilité ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du directeur de l’école nationale des greffes ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’école nationale des greffes.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 18. — Au terme du cycle de la formation complémentaire préalable à l’intégration, une attestation est délivrée, par le directeur de l’école nationale des greffes, aux candidats admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 19. — Les candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire préalable à l’intégration sont intégrés dans le grade y afférent. ALGERIENNE N° 01 4 Safar 1432 9 janvier 2011 Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 24 octobre 2010. Le ministre Pour le secrétaire général de la justice, du Gouvernement et par délégation garde des sceaux Le directeur général Tayeb BELAIZ de la fonction publique Djamel KHARCHI

ANNEXE Programme de la formation complémentaire préalable à l’intégration dans le garde de secrétaire greffier N° MODULES 1 Procédure civile et administrative 2 Procédure pénale 3 Droit pénal 4 Exécution des peines 5 Organisation judiciaire 6 Informatique 7 Rôle du greffier 8 Rédaction administrative Total : Volume horaire global : 144 heures 1- Procédure civile et administrative : — l’action (conditions de recevabilité, enregistrement, citation à comparaître), — la compétence matérielle et territoriale, — les exceptions, — la procédure d’information, — l’intervention et l’intervention forcée, — les incidents d’instance, — les jugements, — les injonctions à payer et les ordonnances sur requêtes, VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS HEBDOMADAIRE 1 h 30 mn 2 1 h 30 mn 2 1 h 1 2 h 3 1 h 1 2 h 3 2 h 3 1 h 1 12 h — le référé, — les voies de recours, — l’exécution, — les modes alternatifs de règlement des conflits, — la procédure devant les juridictions administratives (tribunaux administratifs et conseil d’Etat). 11- Procédure pénale : — l’enquête préliminaire :

  • police judiciaire,
  • parquet, — l’instruction judiciaire :
  • juge d’instruction,
  • chambre d’accusation,

4 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 9 janvier 2011 Les juridictions de jugement, — les voies de recours, — la justice des mineurs, — les juridictions à compétence étendue. III- Droit pénal : 1- Droit pénal général : — l’infraction :

  • classification,
  • éléments constitutifs. — les peines, — les mesures de sûreté 2 - Droit pénal spécial : — les infractions relatives aux atteintes à l’intégrité des personnes, — les infractions relatives à l’attentat aux mœurs, — les infractions contre la famille, — les infractions contre les biens, — les infractions de corruption liées aux missions du fonctionnaire. IV- Exécution des peines : — la nature des jugements pénaux, — l’exécution des jugements contradictoires, — l’exécution des jugements rendus par défaut, — l’exécution de l’amende forfaitaire. V- L’organisation judiciaire : — l’ordre judiciaire ordinaire:
  • le tribunal,
  • la Cour,
  • la Cour Suprême. — l’ordre judiciaire administratif :
  • le tribunal administratif,
  • le Conseil d’Etat. — le tribunal des conflits. VI- Informatique : — système de gestion automatique du dossier judiciaire (SGDJ), — système du casier judicaire et du certificat de nationalité, — système de gestion des mandats d’arrêt, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 23 VII- Rôle du greffier : 1 - En matière civile et administrative :
  • au niveau du greffe de la présidence du tribunal (ordonnances, différents actes et courrier),
  • au niveau du greffe des sections et chambres,
  • au niveau des sections et chambres de la Cour Suprême,
  • au niveau des sections et chambres des tribunaux administratifs et du conseil d’Etat. 2 - En matière pénale :
  • au niveau des sections et chambres pénales,
  • au niveau du tribunal criminel. VIII- Rédaction administrative : — principes et règles de la rédaction administrative (style, techniques, expressions, formes), — rédaction de correspondances et divers documents administratifs (procès-verbaux, rapports, comptes rendus, notes analytiques ou synthétiques). — préparation d’un dossier administratif et judiciaire.

Arrêté du 20 Moharram 1432 correspondant au 26 décembre 2010 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2011.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, au niveau de l’école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de quatre cent soixante-dix (470) élèves magistrats, au titre de l’année 2011.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 6 février au 3 mars 2011. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 29 mars 2011. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1432 correspondant au 26 décembre 2010. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 2 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce extérieur.

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 2 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 09-429 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création du comité de suivi du commerce extérieur et fixant sa composition, ses missions et son organisation, sont désignés membres du comité de suivi du commerce extérieur pour une durée de trois (3) années, Mme et MM. : — Chérif Zaâf, représentant du ministre du commerce, président ; — Sadi Aït-Kaci, représentant du ministre de la défense nationale, membre ; — Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — Ghaouti Benmoussat, représentant du ministre des affaires étrangères, membre ; — Abdelaziz Mehses, représentant de la direction générale des impôts au ministère des finances, membre ; — Kaddour Bentahar, représentant de la direction générale des douanes au ministère des finances, membre ; — Mohand Améziane Ahmed Ali, représentant du ministre des transports, membre ; ALGERIENNE N° 01 4 Safar1432 9 janvier 2011 — Ammar Assabah, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre ; — Saïd Djellab, représentant du ministre du commerce, membre ; — El Mounir Bouabsa, représentant du ministre du commerce, membre ; — Abderrahmane Boudiba, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ; — Mohamed Stiti, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, membre ; — Ammar Bensissaïd, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre ; — Kamel Neghli, représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, membre ; — Ali Mustapha, représentant de la Banque d’Algérie, membre ; — Mohamed Berkani, représentant du commandement de la gendarmerie nationale, membre ; — Mohamed Nabil Menina, représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre ; — Mohamed Bennini, représentant de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, membre ; — El Hadi Bakir, représentant du centre national du registre du commerce, membre ; — Saâdane Kadri, représentant de la chambre algérienne du commerce et d’industrie, membre ; — Laâdjal Doubi Bounoua, représentant de la chambre nationale de l’agriculture, membre ; — Aïssa Zeghmati, représentant du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, membre ; — Mohamed Chaïeb Aïssaoui, représentant de l’institut algérien de normalisation, membre ; — Sid-Ali Riyadh Babali, représentant de l’institut algérien de la propriété industrielle, membre ; — Zahia Boumghar, représentante de l’office national des statistiques, membre. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE