ج.ر عدد 5 لسنة 2010
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-08 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 8 février 2006…………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 10-09 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 2 juin 2008………… 6 Décret présidentiel n° 10-10 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008…………………………………………………………….. 8 DECRETS Décret présidentiel n° 10-29 du Aouel Safar 1431 correspondant au 17 janvier 2010 portant désignation de membres du Conseil de la Nation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 09-441 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce……………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances………………………………………………………………………. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien de promotion du commerce extérieur “Promex”……………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de la directrice de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés…… 19 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Khenchela…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

4 Safar 1431 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 3 20 janvier 2010 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel……………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur du musée national Nasr-Eddine Dinet à Bou Saâda……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de la directrice de la post-graduation et de la recherche-formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…….. 21 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de vice-recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de secrétaires généraux d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de doyens de facultés……………. 21 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur du centre universitaire de Khenchela…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 complétant l’arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes…………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant le taux de cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées au fonds de garantie des assurés ainsi que les modalités de son versement et le délai de son recouvrement…………………………………………………………. 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 DECRETS Décret présidentiel n° 10-08 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 8 février 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 8 février 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande, signé à Alger, le 8 février 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil dans le domaine de la marine marchande

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil, ci-après désignés les « parties contractantes » ; En vue de développer les relations amicales existantes ainsi que le transport maritime entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er

  1. Le présent accord sera applicable au transport maritime international de marchandises entre les ports des parties contractantes, excepté le transport des hydrocarbures et ses dérivés et la cargaison réservée, selon le règlement interne des parties contractantes, à leurs pavillons, tels que le cabotage et le transport maritime intérieur.
  2. Le présent accord ne devrait pas porter atteinte aux droits et obligations des parties contractantes inspirés des accords et conventions internationaux sur le commerce et le transport maritimes auxquels elles sont parties.
  3. Aux fins du présent accord : — Le terme « autorité de transport maritime compétente » désigne, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports et en ce qui concerne la République fédérale du Brésil, l’agence nationale du transport maritime, sous l’autorité du ministère du transport. — Le terme « navire d’une partie contractante » désigne tout navire immatriculé sur le registre des navires de cette partie contractante, à l’exception des : a) navires de guerre ; b) autres navires d’Etat exploités exclusivement par les forces armées ; c) navires hydrographiques, océanographiques et scientifiques ; d) navires de pêche ; e) navires de plaisance ; — Le terme « membre d’équipage » désigne toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d’un voyage, des tâches se rapportant aux services et qui figure sur la liste d’équipage ; — Le terme « entreprise de transport maritime » de la partie contractante désigne une entreprise de transport maritime établie, conformément à la législation de cette partie contractante, dans le territoire d’une des deux parties.
  4. Aux fins du présent accord, les ports des parties contractantes par lesquels s’effectuent les activités de transport maritime doivent se conformer aux dispositions du code sur la sécurité des installations portuaires et des navires de l’organisation maritime internationale.

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 Article 2 Les dispositions du présent accord ne devraient pas empêcher les navires battant pavillon d’une partie tierce de participer au transport international de marchandises entre les ports des parties contractantes. Article 3 Les parties contractantes devront apporter leur assistance pour assurer le développement de la marine marchande entre leurs pays et s’abstenir de tout acte susceptible d’entraver le développement normal du transport maritime international. Article 4

  1. Chacune des parties contractantes accorde aux navires de l’autre partie contractante, sur ses ports et mers territoriales, un traitement non discriminatoire et égal à celui accordé aux navires battant le pavillon d’un pays tiers affectés au transport international, en ce qui concerne l’accès aux ports, l’utilisation des ports pour le chargement et le déchargement, l’embarquement et le débarquement de l’équipage, l’utilisation des services affectés à la navigation et les opérations commerciales ordinaires y résultant, sans préjudice des droits souverains de chaque pays de délimitation des zones à des fins de sécurité nationale.
  2. Les parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée à toute personne jugée indésirable dans leurs territoires respectifs, même si cette personne est munie du document visé à l’article 6 de cet accord.
  3. Les dispositions visées au paragraphe 1. du présent article ne s’appliquent pas aux : a) activités qui sont, conformément à la législation de chaque pays, réservées à ses compagnies ou citoyens, notamment les activités de cabotage, de sauvetage, de remorquage et d’autres services portuaires ; b) réglementations de pilotage, obligatoires aux navires étrangers ; c) réglementations concernant la collecte des droits d’utilisation du phare ; d) réglementations afférentes à l’entrée et au séjour de citoyens étrangers dans les territoires respectifs des parties contractantes. Article 5 Les parties contractantes, conformément à leurs législations et réglementations portuaires, prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter et encourager le transport maritime, afin d’éviter aux navires les retards inutiles et d’accélérer et de faciliter, autant que possible, l’accomplissement des formalités douanières et autres formalités en vigueur dans leurs ports respectifs lorsqu’ils répondent à la législation et à la réglementation internes y afférentes de chacune des parties contractantes ainsi qu’aux dispositions du code international sur la sécurité des installations portuaires et des navires de l’OMI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Article 6 Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des membres de l’équipage délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante ;
  4. pour la République algérienne démocratique et populaire : « le fascicule de navigation maritime » et,
  5. pour la République fédérale du Brésil : « le fascicule des gens de mer », délivré par le département des ports et des côtes marines brésiliennes. Article 7
  6. Les membres d’équipage enregistrés sur la liste d’équipage présentée à l’autorité compétente et qui possèdent le document d’identité mentionné dans l’article 6, peuvent débarquer durant le séjour du navire sur le port de l’autre partie contractante ou embarquer sur un autre navire du même drapeau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante.
  7. N’importe quel membre de l’équipage d’une partie contractante peut, pour des raisons de santé, débarquer au port de l’autre partie contractante afin d’y recevoir un traitement médical ou une hospitalisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 8
  8. Les certificats de nationalité et de tonnage des navires délivrés par l’une des parties contractantes ainsi que les autres certificats visés dans les conventions internationales doivent être reconnus par l’autre partie contractante.
  9. Les navires de chaque partie contractante, munis d’un certificat de tonnage dûment délivré, seront exemptés de tout nouveau jaugeage aux ports de l’autre partie contractante. Article 9
  10. Si le navire d’une partie contractante subit un naufrage, échoue ou subit toute autre avarie sur les côtes de l’autre partie contractante, il sera appliqué sur le capitaine, l’équipage, le navire et sa cargaison, sur le territoire de ce dernier, les mêmes avantages, privilèges et obligations appliqués sur le capitaine, l’équipage, le navire et la cargaison de l’autre partie contractante.
  11. Chacune des parties contractantes fournit à tout moment au capitaine et aux membres de l’équipage, ainsi qu’au navire lui-même et à sa cargaison, une aide et assistance similaire à celles accordées aux navires de l’autre partie.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Lorsqu’un navire d’une partie contractante subit un accident, sa cargaison, son équipement, son matériel, ses provisions et ses autres effets ne font pas l’objet de paiement de droits de douane, taxes ou autres charges imposées sur les exportations, sous réserve qu’ils ne soient pas destinés à l’utilisation ou à la consommation sur le territoire de l’autre partie contractante.
  2. Aucune des dispositions visées au paragraphe 2. du présent article n’est interprétée comme excluant l’application des lois et règlements des parties contractantes en ce qui concerne le stockage provisoire des marchandises. Article 10
  3. Le transport maritime des marchandises, objet d’échange entre les parties contractantes, est effectué sur la base des principes de l’accès libre, équitable et non discriminatoire aux chargements. L’établissement d’actions de transport ou toutes autres dispositions qui restreindraient l’application desdits principes est interdit.
  4. S’agissant du transport maritime mentionné dans le paragraphe ci-dessus, le fret et ses conditions sont librement négociés entre les transporteurs et les usagers. Article 11 Les compagnies maritimes installées dans le territoire de l’une des parties contractantes ne sont pas soumises dans le territoire de l’autre partie contractante aux taxes sur le revenu obtenu de ses activités de transport maritime. Article 12
  5. Une commission maritime mixte est créée et composée de représentants désignés par les parties contractantes afin de promouvoir la coopération entre les parties dans le domaine de la marine marchande et de renforcer la mise en œuvre du présent accord à travers des recommandations aux parties.
  6. La commission maritime mixte peut se réunir dans la République algérienne démocratique et populaire et dans la République fédérale du Brésil à la demande de l’une des parties contractantes à une date convenue d’un commun accord via la voie diplomatique. Article 13
  7. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification de l’une des parties contractantes conformément à ses procédures légales internes.
  8. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) années renouvelable chaque année, sauf si l’une des parties contractantes transmet à l’autre partie contractante, par la voie diplomatique et par écrit, son intention de dénoncer cet accord (6) six mois avant la fin de sa période de validité. ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Alger, le 8 février 2006 en deux (2) copies originales en langues arabe, portugaise et anglaise, tous les textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire fédérale du Brésil Mohamed BEDJAOUI Celso AMORIM Ministre d’Etat, ministre Ministre d’Etat des affaires étrangères des relations extérieures

Décret présidentiel n° 10-09 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 2 juin 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 2 juin 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, dans le domaine des relations avec le Parlement, signé à Alger le 2 juin 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine des relations avec le Parlement Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie désignés “les parties” dans le présent accord et pour chacune d’entre elles est “partie” ; Désireux de promouvoir et de consolider les relations fraternelles existantes, et mettre en place un cadre de coopération dans le domaine des relations avec le Parlement ; Œuvrant pour l’encouragement des relations d’amitié à travers l’échange de programmes au profit des experts des deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs généraux 1 - Le présent accord a pour objectif de mettre en place un cadre général de coopération dans le domaine des relations avec le Parlement entre les deux parties, sur la base d’échanges et d’intérêt commun. 2 - Conformément aux objectifs arrêtés dans le présent accord, les deux parties veilleront à faciliter les contacts et la coopération entre les organismes des deux pays dans les domaines définis. Article 2 Domaines de coopération Les parties favoriseront la coopération dans les domaines suivants : — les études parlementaires ; — le droit parlementaire et constitutionnel ; — les procédures législatives ; — la coordination des relations avec le Parlement ; — la gestion des bases de données dans les domaines juridiques ; — les techniques d’élaboration des textes juridiques ; — la formation des cadres ; — ainsi que d’autres domaines qui seront arrêtés de commun accord des deux parties. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Article 3 Formes de coopération Les parties œuvreront à promouvoir la coopération à travers : — l’échange d’experts et de fonctionnaires des organismes gouvernementaux concernés ; — l’échange de documents, d’informations et d’études dans les domaines mentionnés à l’article 2 ci-dessus ; — l’organisation de cycles de formation au profit des cadres des deux pays ; — la participation mutuelle dans les rencontres, conférences et séminaires organisés dans des deux pays. Article 4 Dispositions financières Le pays hôte prendra en charge les frais d’hébergement, de restauration, de transport interne et des soins médicaux dans les situations d’urgences, quant aux frais de transport international, ils sont à la charge du pays visiteur. Article 5 Application Une commission mixte, composée des représentants des deux parties contractantes sera mise en place, en vue de suivre l’application du présent accord de matière générale et de préparer des programmes annuels, et en assurer le suivi de leur exécution et présentera, en outre, un rapport annuel sur ses activités aux instances compétentes. Ladite commission se réunira d’une façon périodique une fois par an, alternativement ou en cas de besoin. Article 6 Amendement Le présent accord peut être amendé sur consentement des deux parties conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Article 7 Règlement des différends Tout différend entre les deux parties lié à l’application ou l’interprétation du présent accord est réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre les deux parties. Article 8 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur après que les deux parties aient notifié réciproquement son entrée en vigueur par écrit, et par la voie diplomatique et l’accomplissement des procédures légales à cet effet.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Durée et expiration Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de trois (3) ans renouvelable tacitement, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie son intention de le dénoncer par un préavis de six (6) mois au moins avant la date de son expiration. En tout état de cause, les programmes exécutifs en cours entre les parties demeurent valables jusqu’à la date de leur réalisation. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 2 juin 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire de Mauritanie Abdelkader MESSAHEL Mohamed El Amine OULD ANATI Ministre délégué Ministre délégué auprès chargé des affaires maghrébines et africaines du ministre des affaires étrangères et de la coopération chargé du Maghreb arabe

Décret présidentiel n° 10-10 du 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008 ; ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1431 correspondant au 11 janvier 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne ci-après désignés “les parties” ; Désireux de renforcer leurs relations fraternelles ; Compte tenu de leur intérêt mutuel de développer leurs relations de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie ; Convaincus de l’importance du rôle de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, dans le développement économique et social des deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs Les deux parties conviennent de développer la coopération en application des dispositions de la présente convention, dans les domaines suivants : — la coopération dans le domaine d’échange d’étudiants ; — l’équivalence de diplômes scientifiques ; — la coopération inter-universitaire ; — la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie.

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 I. - Première partie : Enseignement supérieur. Article 2 Groupe de travail mixte de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Un groupe de travail mixte algéro-tunisien de coopération est créé dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; il se réunira une fois par an alternativement dans chacun des deux pays, et a pour objectif : — l’élaboration des programmes de coopération ; — le suivi de l’exécution des programmes de coopération ; — l’évaluation des activités de coopération ; — la mise en œuvre des mécanismes de développement de cette coopération. Article 3 Echange d’étudiants Les deux parties échangeront des bourses d’études lors des travaux de la réunion du groupe de travail, énoncé à l’article 2. Article 4 Equivalence des diplômes scientifiques Les deux parties échangeront des informations relatives aux diplômes et grades scientifiques délivrés par les établissements d’enseignement supérieur des deux pays aux fins de procéder à leur reconnaissance mutuelle. Article 5 Coopération inter-universitaire Il est créé une conférence algéro-tunisienne des recteurs d’université qui a pour objectif de définir les domaines de coopération entre les universités et de veiller au développement de ces relations. Elle se réunit annuellement en alternance dans chacun des deux pays. II. - Deuxième partie la recherche scientifique et technologique. Article 6 Les formes de coopération Les deux parties conviennent de développer la coopération académique scientifique et technologique dans les domaines d’intérêt commun ; l’exécution de cette convention s’effectuera par le biais des activités suivantes : — l’exécution du programme et des projets de recherche ; — l’échange d’informations scientifiques et technologiques et de documentation ; — l’échange de visites et de participation aux activités scientifiques telles que les rencontres scientifiques, les ateliers de travail et expositions ; — toute autre forme de coopération dont les deux parties conviendront d’un commun accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 Article 7 La commission technique de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie Il est créé une commission technique de coopération algéro-tunisienne dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie ; elle se réunit annuellement en alternance dans chacun des deux pays ; elle a pour charge : — l’identification des domaines de recherche d’intérêt commun ; — l’analyse et l’évaluation de l’état effectif de la coopération et de ses perspectives ; — l’évaluation des résultats des projets communs ; — l’examen des méthodes et des conditions financières nécessaires à l’accomplissement des obligations résultant de la coopération scientifique ; — l’examen de l’élargissement et de la modification du cadre de la coopération et ses formes. Article 8 Propriété intellectuelle Les droits des brevets d’invention et des découvertes qui résulteront des projets mixtes de recherches menés par les deux parties sont leur propriété, et ce, en fonction de la part de chacune des deux parties, la valorisation de ces résultats sera effectuée dans le cadre d’un accord à convenir entre les deux parties. Les résultats des recherches scientifiques et techniques ainsi que les inventions scientifiques, atteints suite à la mise en œuvre de la présente convention, et pouvant contenir des informations scrètes, conformément aux lois et réglementations nationales, seront mis à la disposition du milieu scientifique, pour chaque projet à part et ce, sur la base d’un accord mutuel entre les organismes en coopération. Article 9 Modalités financières Les modalités financières relatives à la mise en œuvre des axes de coopération prévus par cette convention, seront définies dans les programmes d’exécution. Article 10 Les parties exécutantes Les parties concernées par la mise en œuvre de cette convention sont : a) le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la République algérienne démocratique et populaire ; b) le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la technologie pour la partie tunisienne.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 11 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention

  1. La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la 2ème notification par l’une des deux parties à l’autre partie par écrit, par les canaux diplomatiques, l’informant de l’accomplissement des formalités internes ;
  2. la présente convention demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire ;
  3. elle peut être modifiée d’un commun accord par les deux parties par échange de notes verbales par le canal diplomatique. Les modifications apportées entrent en vigueur conformément aux dispositions énoncées dans le premier alinéa du présent article ;
  4. chaque partie peut dénoncer à tout moment cette convention, à condition de notifier à l’autre partie par le canal diplomatique son intention d’y mettre un terme, et ce, six (6) mois à l’avance ; ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010
  5. la dénonciation de la présente convention n’affecte pas la poursuite des actions en cours de réalisation. Article 12 Règlement des différends Les différends découlant de l’application, de l’interprétation ou de la mise en œuvre de cette convention, seront réglés à l’amiable entre les deux parties. Fait et signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République tunisienne démocratique et populaire Lazhar BOUOUNI Rachid HARAOUBIA Ministre de l’enseignement Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche supérieur et de la recherche scientifique scientifique et de la technologie DECRETS Décret présidentiel n° 10-29 du Aouel Safar 1431 correspondant au 17 janvier 2010 portant désignation de membres du Conseil de la Nation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1°, 101 (alinéa 3) et 102 (alinéas 2 et 3) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 07-368 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 ainsi que le décret présidentiel n° 08-351 du Aouel Dhou El Kaada 1429 correspondant au 30 octobre 2008 portant désignation des membres du Conseil de la Nation ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 101 (alinéa 3) et 102 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont désignés membres du Conseil de la Nation, à compter de la date de leur installation, Mmes et MM. : — Hadj Laib, — Mohamed Tayeb Laskri, — Mohammed El Ouad, — Zahia Benarous, — Abderrazak Bouhara, — Mohamed Madani Haoued Mouissa, — Omar Ramdane, — Tahar Z’Biri, — Louiza Chachoua, — Mustapha Cheloufi, — Abdelghani Akbi, — Zohra Guerrab, — Djilali Guezzen, — Rafika Kesri, — Abdelkader Malki, — Mohamed Salah Mellah. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1431 correspondant au 17 janvier 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 20 janvier 2010 Décret exécutif n° 09-441 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 09-36 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre du commerce ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de treize millions huit cent soixante mille dinars (13.860.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de treize millions huit cent soixante mille dinars (13.860.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-06 Administration centrale — Dépenses liées à la des services conception et à l’impression de dépliants……………………………………………………………………………………………… 5.160.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 5.160.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Administration centrale — Etudes…………………………………………………………….. 4.500.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………… 4.500.000 Total du titre III………. …………………………………………………… 9.660.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 9.660.000

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 ETAT “A” (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION III 20 janvier 2010 CREDITS ANNULES EN DA DIRECTIONS REGIONALES DU COMMERCE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel – Rémunérations d’activités 31-22 Directions régionales du commerce — Indemnités et allocations diverses…….. 4.200.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 4.200.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 4.200.000 Total de la sous-section III……………………………………………… 4.200.000 Total des crédits annulés ……………………………………………… 13.860.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 4.500.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 660.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 4.500.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 9.660.000 Total du titre III………. …………………………………………………… 9.660.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 9.660.000 SOUS-SECTION III DIRECTIONS REGIONALES DU COMMERCE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel – Rémunérations d’activités 31-21 Directions régionales du commerce — Rémunérations principales……………….. 2.200.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 2.200.000 3ème Partie Personnel – Charges sociales 33-21 Directions régionales du commerce — Prestations à caractère familial………….. 2.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………. 2.000.000 Total du titre III………. …………………………………………………… 2.000.000 Total de la sous-section III………………………………………………. 4.200.000 Total des crédits ouverts ……………………………………………… 13.860.000

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 Décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 97-256 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 portant conditions et modalités de nomination de certains agents et fonctionnaires habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret exécutif n° 97-257 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 déterminant les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Vu le décret exécutif n° 08-274 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant l’organisation et les attributions des inspections régionales de l’inspection générale des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’inspection générale des finances et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux de l’inspection générale des finances et des services déconcentrés en relevant. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’inspection générale des finances les corps ci-après : — le corps des inspecteurs des finances ; — le corps des inspecteurs généraux des finances. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assermentés et pourvus d’une commission d’emploi attestant leur qualité et leur conférant, dans l’exercice de leurs fonctions, un droit de communication générale auprès des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes publics ou de toute autre entité juridique soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Ils prêtent devant la Cour territorialement compétente, le serment suivant : بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله “أقسم المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة وظيفتي علي” المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Acte en est donné gratuitement, par écrit, par le greffier de la Cour ayant constaté l’accomplissement de la formalité.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le serment n’est pas renouvelé tant que le fonctionnaire est en activité au sein de l’inspection générale des finances. Toutefois, les cas de cessation provisoire de fonction donnent lieu au retrait de la commission d’emploi. Celle-ci est restituée lors de la reprise de service. En cas de cessation définitive de fonction, la commission d’emploi est obligatoirement restituée à l’inspection générale des finances. Les conditions et modalités d’établissement de cette commission seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont tenus : — d’effectuer toute mission ou tâche qui pourrait leur être confiée dans le cadre des attributions de l’inspection générale des finances ; — de faire montre de disponibilité et de réaliser, dans les délais requis, toutes les tâches inhérentes aux interventions qui leur sont confiées ; — d’effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits établis ; — d’éviter toute immixtion dans la gestion des entités contrôlées, en s’interdisant tout acte ou injonction susceptibles de remettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur ; — d’observer l’obligation de réserve et de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu’à la connaissance des autorités habilitées ; — de respecter les règles de déontologie régissant la fonction. Art. 6. — Est interdite aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de l’inspection générale des finances, sauf disposition expresse de la loi ou instruction écrite de la hiérarchie. Art. 7. — Est interdit aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier d’accepter tout mandat dans un conseil d’administration et/ou de surveillance d’une entreprise publique économique ou de toute autre entité juridique soumise au contrôle de l’inspection générale des finances, sauf disposition expressément prévue par la loi ou la réglementation en vigueur. ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 Art. 8. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier ne peuvent postuler à un emploi ou exercer toute autre charge auprès d’un établissement ou organisme qu’ils ont contrôlés qu’après un délai de trois (3) années à compter de leur dernière intervention. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier ne peuvent contrôler un organisme au sein duquel ils ont été détachés ou mis en position de hors cadre qu’à l’issue d’une période de trois (3) années après l’expiration de leur détachement ou de leur mise en position de hors cadre. Chapitre III Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 10. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous. Art. 11. — Les proportions applicables aux différents modes de promotion, prévues à l’article 28 ci-dessous, peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé des finances, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 12. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 13. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités. Art. 14. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des inspecteurs de l’inspection générale des finances sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 Chapitre IV Positions statutaires Art. 15. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps, comme suit : — détachement : 5% ; — hors cadre : 2% ; — mise en disponibilité : 5%. Chapitre V Formation Art. 16. — L’inspection générale des finances organise, de manière permanente, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer la mise à niveau, l’amélioration des qualifications, la promotion professionnelle des fonctionnaires et le développement de leur capacité d’expertise. Art. 17. — Le fonctionnaire est tenu de participer avec assiduité à tout cycle de formation pour lequel il a été proposé. ChapitreVI Evaluation Art. 18. — Il est créé, au sein de l’inspection générale des finances, une commission consultative d’évaluation des compétences des fonctionnaires régis par le présent statut particulier. La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que les critères et méthodes d’évaluation seront précisés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 19. — Des distinctions honorifiques et récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier selon des modalités fixées par décret. Chapitre VII Dispositions générales d’intégration Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 Art. 21. — Les fonctionnaires visés à l’article 20 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 22. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal oficiel, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991, susvisé. Art. 23. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES Chapitre I Corps des inspecteurs des finances Art. 24. — Le corps des inspecteurs des finances comprend trois (3) grades : — le grade d’inspecteur des finances de première classe, mis en voie d’extinction ; — le grade d’inspecteur des finances ; — le grade d’inspecteur des finances en chef. Section I Définition des tâches Art. 25. — Les inspecteurs des finances de première classe exécutent les opérations de vérification et les tâches de révision qui leur sont confiées, sur place et sur pièces, sous l’autorité et le contrôle de leur responsable hiérarchique. A ce titre, ils sont chargés notamment de : — consigner leurs constatations dans des rapports particuliers ou procès-verbaux dont ils assument la responsabilité ; — participer aux travaux particuliers d’expertise ou d’étude portant sur le patrimoine, la gestion et la situation financière des services et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 26. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs des finances de première classe, les inspecteurs des finances sont chargés notamment :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de réaliser, sur pièces et sur place, les missions d’investigation, de recoupement et d’analyse ainsi que les missions d’audit et d’évaluation, sous la supervision du supérieur hiérarchique ; — d’effectuer des travaux d’expertise et d’études particulières ou de synthèse s’appuyant sur les résultats des contrôles opérés dans les différents secteurs d’activité, par l’inspection générale des finances. Art. 27. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs des finances, les inspecteurs des finances en chef sont chargés notamment : — d’assurer la préparation et l’organisation des travaux d’inspection ; — de dresser et d’authentifier tout procès-verbal ou document analogue lié à l’intervention dont ils ont la charge ; — de proposer toute mesure de nature à améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion. Art. 28. — Les inspecteurs des finances sont recrutés et promus :

  1. sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès une formation de deux (2) années au moins à l’institut du financement du développement (IFID), à l’institut de l’économie douanière et fiscale (IEDF) ou de tout autre établissement public de formation habilité ;
  2. par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent, dans les spécialités ci-après : — sciences économiques ; — sciences financières ; — sciences juridiques et administratives ; — sciences commerciales. La liste des spécialités citée ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
  3. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances de première classe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
  4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances de première classe justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 Art. 29. — Sont promus sur titre, en qualité d’inspecteur des finances, les inspecteurs des finances de première classe, titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 28 ci-dessus. Art. 30. — Sont promus en qualité d’inspecteur des finances en chef :
  5. par voie d’examen professionnel, les inspecteurs des finances, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  6. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 31. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur des finances de première classe les inspecteurs des finances de première classe, titulaires et stagiaires. Art. 32. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur des finances en chef les inspecteurs des finances de deuxième classe, titulaires et stagiaires. Chapitre II Corps des inspecteurs généraux des finances Art. 33. — Le corps des inspecteurs généraux des finances comprend deux grades : — le grade d’inspecteur général des finances ; — le grade d’inspecteur général des finances hors classe. Section 1 Définition des tâches Art. 34. — Les inspecteurs généraux des finances organisent et conduisent à leur terme les missions qui leur sont confiées. A ce titre, ils sont chargés notamment : — d’assurer la préparation, l’organisation des travaux de contrôle, d’audit, d’évaluation, d’enquête et d’expertise ; — d’arrêter, après avis du responsable dont ils relèvent, les mesures relatives à la consistance, à la durée et aux zones d’intervention des unités opérationnelles ; — de participer activement et personnellement dans la constitution de la documentation, l’organisation des travaux, la définition de la méthodologie et la rédaction du rapport ; — de constater les faits et de demander ou autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la réglementation en vigueur ;

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 — d’apprécier le bien-fondé des constatations faites et des observations formulées durant la mission, en vue de l’élaboration des rapports de missions en collaboration avec les inspecteurs ; — de proposer, à leur échelon, toute mesure de nature à améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services, collectivités et organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances ou à parfaire la législation et la réglementation financière, comptable et administrative qui leur est applicable. Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux inspecteurs généraux des finances, les inspecteurs généraux des finances hors classe sont chargés notamment : — de concevoir et, le cas échéant, de superviser toute étude relative à un thème déterminé touchant un ou plusieurs secteurs d’activité ; — de veiller au respect des procédures et règles générales d’exécution des interventions de l’inspection générale des finances ; — de participer à la préparation du programme d’activités et à l’élaboration du rapport annuel et du rapport particulier de l’inspection générale des finances ; — d’étudier et de formuler toute proposition susceptible d’orienter les opérations de contrôle, d’améliorer les méthodes de vérification et d’accroître l’efficacité des travaux de contrôle ; — de donner un avis sur toutes les questions qui leur sont soumises par tout autorité habilitée. Section 2 Conditions de promotion Art. 36. — Sont promus en qualité d’inspecteur général des finances :

  1. par voie d’examen professionnel, les inspecteurs des finances en chef justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
  2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs des finances en chef, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 37. — Sont promus en qualité d’inspecteur général des finances hors classe :
  3. par voie d’examen professionnel, les inspecteurs généraux des finances justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
  4. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs généraux des finances justifiant de quinze (15) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 38. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur général des finances les inspecteurs généraux des finances titulaires et stagiaires. Art. 39. — Sont intégrés en qualité d’inspecteur général des finances hors classe les inspecteurs généraux des finances hors classe, titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 40. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il est créé le poste supérieur de chef de brigade. Art. 41. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 40 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Définition des tâches Art. 42. — Le chef de brigade prépare, organise et coordonne les travaux de contrôle et d’évaluation. A ce titre, il est chargé notamment : — d’assurer la préparation des interventions qui lui sont confiées ; — de soumettre à la hiérarchie des propositions relatives à la durée et à la consistance des travaux ; — de diriger les travaux devant être réalisés dans le cadre desdites interventions ; — d’établir et d’authentifier tout procès-verbal ou document analogue lié à l’intervention dont il a la charge ; — d’établir et de notifier toute mise en demeure liée à l’intervention dont il a la charge ; — de consolider les résultats des travaux confiés aux inspecteurs placés sous son autorité et de s’assurer du bien-fondé des constatations faites et des observations formulées par eux ; — d’élaborer le rapport de base ou tout autre rapport devant sanctionner l’intervention ; — de suivre la procédure contradictoire et d’élaborer le rapport de synthèse ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de s’assurer, à son niveau, de l’observation stricte des règles générales d’exécution des interventions de l’inspection générale des finances ; — de veiller au respect des règles de discipline. Chapitre II Conditions de nomination Art. 43. — Les chefs de brigade sont nommés parmi : — les fonctionnaires relevant du corps des inspecteurs généraux des finances ; — les inspecteurs des finances en chef, justifiant d’au moins cinq (5) années de service effectif en cette qualité. CORPS GRADES ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE Chapitre I Classification des grades Art. 44. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques à l’inspection générale des finances est fixée conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Inspecteur des finances de première classe 13 578 Inspecteurs des finances Inspecteur des finances Inspecteur des finances en chef Inspecteur général des finances Inspecteurs généraux des finances Inspecteur général des finances hors Chapitre II Bonification indiciaire Art. 45. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur est fixée conformément au tableau ci-après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau Bonification Chef de brigade 10 325 14 621 15 666 17 762 classe Sub 1 930 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 46. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. Art. 47. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 48. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010. Ahmed OUYAHIA.

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin, à compter du 1er septembre 2004, aux fonctions de sous-directeur du droit de la concurrence au ministère du commerce, exercées par M. Réda Boukhroufa, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office algérien de promotion du commerce extérieur “Promex”.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office algérien de promotion du commerce extérieur “Promex”, exercées par M. Mohamed Bennini, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Biskra.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Biskra, exercées par M. Saïd Atamna, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, sont abrogées les dispositions du décret présidentiel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 portant nomination de M. Ali Hamlaoui, directeur de l’institut d’archéologie à l’université d’Alger. Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de la directrice de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de directrice de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme Houria Zibra, appelée à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Constantine, exercées par M. Abdelaziz Cherabi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Ouargla, exercées par M. Belkhir Dadamoussa, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin, à compter du 17 février 2009, aux fonctions de doyen de la faculté de droit et des sciences économiques à l’université de Ouargla, exercées par M. Mohamed Hamza Bengrina, pour suppression de structure.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Khenchela.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, il est mis fin, à compter du 28 novembre 2007, aux fonctions de directeur du centre universitaire de Khenchela, exercées par M. Ahmed Bakhouche.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Enwer Mahieddine Ben Guernane est nommé sous-directeur des relations commerciales avec les Pays d’Asie et d’Amérique latine au ministère du commerce.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Mohamed Bennini est nommé directeur général de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.

Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de directeurs du commerce de wilayas.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Saïd Atamna est nommé directeur du commerce à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Zidane Boularak est nommé directeur du commerce à la wilaya de Médéa.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Rabah Hamdi est nommé directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Brahim Noual est nommé directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel. ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur du musée national Nasr-Eddine Dinet à Bou Saâda.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Mohamed Ladjlat est nommé directeur du musée national Nasr-Eddine Dinet à Bou Saâda.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés directeurs de théâtres régionaux, Melle et M. : — Faouzia Aït El Hadj, directrice du théâtre régional de Tizi Ouzou ; — Ali Braoui, directeur du théâtre régional de Annaba.

Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM. : — Hafid Aourag, directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique ; — Mokhtar Sellami, directeur de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de la prospective.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme et MM. : — Tahar Sahraoui, directeur d’études ; — Aïcha Benguedouad épouse Slimani, sous-directrice du potentiel scientifique humain ; — Touffik Ammar Seraie, sous-directeur du personnel et des moyens.

4 Safar 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 20 janvier 2010 Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Aïssa Mefedjekh est nommé sous-directeur de la programmation de la recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. El-Hadj Kamli est nommé sous-directeur des équipements à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de la directrice de la post-graduation et de la recherche-formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, Mme Houria Zibra est nommée directrice de la post-graduation et de la recherche-formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de vice-recteurs d’universités.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Djamel Saïdi est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Mohamed Tebbal est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de secrétaires généraux d’universités.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Derradji Fortas est nommé secrétaire général de l’université de Batna. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21 Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Noureddine Benhenni est nommé secrétaire général de l’université de Sétif.

Décrets présidentiels du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination de doyens de facultés.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés doyens des facultés suivantes MM. : — Djilali Tchouar, doyen de la faculté de droit à l’université de Tlemcen ; — Farid Benramdane, doyen de la faculté des lettres et des arts à l’université de Mostaganem ; — Abdelkader Lakedja, doyen de la faculté des sciences sociales à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Belabbas Yagoubi est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université d’Oran.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, sont nommés doyens des facultés à l’université de Ouargla, MM. : — Mecheri Ben Khelifa, doyen de la faculté des lettres et des langues ; — Belkhir Dadamoussa, doyen de la faculté des sciences et de la technologie et sciences de la matière.

Décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010 portant nomination du directeur du centre universitaire de Khenchela.

Par décret présidentiel du 17 Moharram 1431 correspondant au 3 janvier 2010, M. Abdelaziz Cherabi est nommé directeur du centre universitaire de Khenchela.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Safar 1431 20 janvier 2010 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 complétant l’arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes.

Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 95-309 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif à l’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes ; Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’admission en non valeur de certaines créances des receveurs des douanes ; Vu l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. — La composition de la commission nationale d’admission en non valeur prévue par l’article 2 de l’arrêté du 9 Chaoual 1417 correspondant au 16 février 1997, susvisé, est complétée par : — le directeur de la fiscalité et du recouvrement, membre. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009. Pour le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Mohamed Abdou BOUDERBALA. Arrêté du 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009 fixant le taux de cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées au fonds de garantie des assurés ainsi que les modalités de son versement et le délai de son recouvrement.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 213 bis ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés, notamment son article 20 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le taux de la cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées au fonds de garantie des assurés ainsi que les modalités de son versement et le délai de son recouvrement. Art. 2. — Le taux de cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d’assurance étrangères agréées au fonds de garantie des assurés est fixé à 0,25% des primes émises, nettes d’annulations, arrêtées au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice considéré. Art. 3. — La cotisation visée à l’article 2 ci-dessus doit être versée au compte ouvert, à cet effet, par le fonds de garantie des assurés et recouvrée, au plus tard, le 30 du mois de septembre de l’exercice considéré. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 28 octobre 2009. Karim DJOUDI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE