Décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”.
Article 2
فتح المادةLe compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel” est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةCe compte retrace :
En recettes :
— la quote-part prélevée sur les revenus issus de l’exploitation des biens culturels matériels et immatériels ;
— la quote-part de la taxe sur les pneus ;
— la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13
— le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel ;
— les contributions personnelles de toutes personnes physiques ou morales ;
— les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels protégés détenus par les titulaires de droit ;
— le financement des études et des expertises préalables à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ;
— l’acquisition de biens culturels mobiliers pour l’enrichissement des collections nationales ;
— les frais engagés au titre de l’exercice du droit de préemption de l’Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l’objet d’une aliénation par leurs titulaires ;
— les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques ;
— le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et la sauvegarde du patrimoine culturel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-17 (ج.ر عدد 7 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes : ........ (sans changement) .
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études .....................
(sans changement) ;
— le financement des études et des expertises .......
(sans changement) ;
— l'acquisition de biens culturels mobiliers ..............
(sans changement) ;
— le coût et les frais engagés au titre de l'exercice du droit. ........ (sans changement) .
— les frais engagés pour la réalisation ...................
(sans changement) ;
— le financement des actions de propagande ..........
(sans changement) ;
— l'acquisition à l'amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983 ;
— l'indemnisation liée aux opérations d'expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
— le financement de toute opération d'aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
— la prime versée à l'inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
ALGERIENNE N° 07 21 Rabie El Aouel 1433 14 février 2012
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint .......... ( le reste sans changement ) ».
Article 4
فتح المادةLes modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel” sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Arrêté
« sont confiées, et annexé au décret exécutif n° 12-17 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012, et modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, su »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-17
« décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifié et complété, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixa »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1436 correspondant au 20 avril 2015 fixant la liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture, bénéficiaires de dotations au titre du fonds national du patrimoine culturel pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 1er octobre 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
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Décret exécutif n° 12-157
Décret exécutif n° 12-157 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création de la commission spécialisée d'aide et de financement au titre du Fonds national du patrimoine culturel et fixant les modalités de leur attribution
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Décret exécutif n° 12-17
Décret exécutif n° 12-17 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »
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Arrêté
Arrêté du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 portant création, composition et fonctionnement de la commission chargée d'étudier les demandes des bénéficiaires du fonds national du patrimoine culturel et d'émettre son avis
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”
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Décret exécutif n° 08-227
Décret exécutif n° 08-227 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 fixant le montant de la prime pouvant être versée à l’inventeur d’un bien culturel
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