Arrêté interministériel du 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”.
Article 2
فتح المادةLe fonds finance sous forme d'aides directes ou indirectes les actions prévues par les dispositions de l'arrêté interministériel du 3 Moharram 1430 correspondant au 31 décembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé : « Fonds national du patrimoine culturel ».
Article 3
فتح المادةPeuvent bénéficier du financement du fonds sous forme d'aides directes ou indirectes :
— les personnes physiques et morales de droit privé propriétaires des biens culturels immobiliers protégés par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; 30 septembre 2009
— les établissements du patrimoine culturel sous tutelle du ministre chargé de la culture ;
— les institutions muséales ;
— les citoyens bienfaiteurs de biens culturels mobiliers ;
— les inventeurs de biens culturels.
Article 4
فتح المادةIl est créé une commission au niveau de l'administration centrale du ministère de la culture, par arrêté du ministre chargé de la culture, chargée d'étudier les demandes des bénéficiaires du fonds et d’émettre son avis.
Article 5
فتح المادةLes aides accordées aux établissements et institutions visés à l'article 3 ci-dessus font l'objet d'une convention entre l'ordonnateur et ces établissements précisant le montant des aides accordées, les droits et obligations ainsi que les modalités de leur versement.
Les primes et indemnités à accorder aux bénéficiaires prévus par l’article 3 ci-dessus feront l’objet de décisions du ministre chargé de la culture.
Article 6
فتح المادةL’engagement des dépenses est assuré par l'ordonnateur du compte d'affectation spéciale n° 302-123 intitulé : « Fonds national du patrimoine culturel ».
Article 7
فتح المادةLe suivi et le contrôle de l'utilisation des aides accordées sont assurés par les services centraux du ministère chargé de la culture.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé de la culture élabore un programme annuel retraçant les actions à financer, précisant les objectifs ainsi que les échéances de réalisation et les montants alloués.
Le programme d'actions ci-dessus cité est actualisé à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé de la culture élabore un bilan annuel d'utilisation reprenant les montants des aides accordées ainsi que la liste des bénéficiaires et le transmet au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 10
فتح المادةLes aides sont soumises aux organes de contrôle de l'Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes aides octroyées ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populare.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1430 correspondant au 1er juillet 2009.
La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI 11 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 30 septembre 2009 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 05-79
- Décret exécutif n° 06-239
- Arrêté interministériel n° 302-123
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