ج.ر عدد 45 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 06-241 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 06-242 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 06-243 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………… 5 Décret présidentiel n° 06-244 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 06-245 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 06-231 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Bouinan….. 7 Décret exécutif n° 06-232 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Boughezoul………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 06-234 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’aménagement et de promotion de la zone d’expansion touristique Colonel Haouès, wilaya de Tipaza…………. 9 Décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents…………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 06-236 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant 4 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”.. 10 Décret exécutif n° 06-237 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement et la dépollution”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 06-238 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes”……………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”……………………………………….. 13 Décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”…………………………………. 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GG1” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………………………… 15 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GK1/GK2” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………………… 15 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GO1/GO2/GO3” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………… 16

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 3 9 juillet 2006 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GPDF” à la société nationale “SONATRACH”………………………………………………… 16 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GR1/GR2” à la société nationale “SONATRACH”……………………………………………. 17 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GZ1/GZ2/GZ3” à la société nationale “SONATRACH”……………………………………. 17 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GZ4” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………………………… 18 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GZO” à la société nationale “SONATRACH”………………………………………………….. 18 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié ( GPL ) dénommé “LR1/DLR1/LNZ1/12” à la société nationale “SONATRACH”………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié dénommé (GPL) “LZ1/LNZ1/16” à la société nationale “SONATRACH”…………… 19 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé “NH2” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………………………….. 20 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé “NZ1” à la société nationale “SONATRACH”……………………………………………………. 20 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut et condensat dénommé “OB1/OG1” à la société nationale “SONATRACH”………………………… 21 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OD1/OD3/OH2” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………. 21 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OH1” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………………………. 22 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OH3/OH4” à la société nationale “SONATRACH”…………………………………………. 22 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OK1” à la société nationale “SONATRACH”………………………………………………….. 23 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OT1” à la société nationale “SONATRACH”………………………………………………….. 23 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OZ1/OZ2” à la société nationale “SONATRACH”………………………………………….. 23 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 désignant l’institution financière spécialisée chargée de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture imputables sur les comptes d’affectations spéciales n° 302-067 intitulé “ Fonds national de développement de l’investissement agricole ” et n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”……………………………………………. 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 DECRETS Décret présidentiel n° 06-241 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-25 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de soixante deux millions de dinars (62.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de soixante deux millions de dinars (62.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I – Chef du Gouvernement et au chapitre n° 34-04 “Chef du Gouvernement – Charges annexes”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 06-242 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-26 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales – Section I – Administration générale – Sous-section I – Services centraux et au chapitre n° 46-03 “Indemnisation des victimes non salariées d’actes de terrorisme”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Décret présidentiel n° 06-243 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 06-24 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5 Décret présidentiel n° 06-244 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 06-43 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 44-01 “Administration centrale – Contribution aux associations d’utilité publique”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 06-245 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 portant transfert de crédits au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au budget des charges communes ; ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Vu le décret exécutif n° 06-44 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN (DA) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subvention aux universités ……………………………………………………………………….. 30.000.000 36-06 Subvention aux centres universitaires ………………………………………………………… 80.000.000 36-08 Subvention aux instituts et grandes écoles ………………………………………………….. 20.000.000 Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 130.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 130.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 130.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 130.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………… 130.000.000

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Décret exécutif n° 06-231 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Bouinan.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 04-96 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Bouinan ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Bouinan en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de trois cent cinquante (350) hectares, située sur le territoire de la wilaya de Blida, commune de Bouinan et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7 Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Bouinan est la suivante : — les réseaux publics d’infrastructure de base notamment les amenées d’énergie et d’eau ; — les infrastructures de télécommunications et les infrastructures routières ; — les équipements administratifs ; — les espaces pour le programme d’habitat initiés et conduits par les établissements et les organes étatiques ; — les équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité ; — les infrastructures et équipements de sports et de loisirs ; — les établissements de sports et de jeunesse ; — les équipements hospitaliers et de santé ; — les infrastructures de traitement des déchets et des eaux usées. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer, au profit des intéressés, pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-232 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Boughezoul.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 04-97 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Boughezoul ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Boughezoul en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de mille sept cent cinquante (1.750) hectares, située sur le territoire de la wilaya de Médéa, commune de Boughezoul et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération relative à la réalisation certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Boughezoul est la suivante : — les réseaux publics d’infrastructures de base, les amenées d’énergie et d’eau, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures routières et une liaison ferroviaire ; — un aéroport international ; — les espaces pour le programme d’habitat initiés et conduits par les établissements et les organes étatiques ; — les équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité ; — les équipements collectifs éducatifs et universitaires, hospitaliers et de santé, culturels, sportifs et services administratifs ; — les parcs urbains et les espaces verts ; — les stations d’épuration des eaux et un centre de traitement de déchets. ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer, au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles, et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-233 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 04-275 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant création de la ville nouvelle de Sidi Abdellah ;

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de mille huit cents (1.800) hectares, située sur le territoire de la wilaya d’Alger, répartie sur le territoire des communes de Mahalma, Rahmania, Zéralda et Douéra et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Sidi Abdellah est la suivante : — les réseaux publics d’infrastructures de base, les amenées d’énergie et d’eau, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures routières, et une liaison ferroviaire ; — les équipements administratifs ; — les espaces pour le programme d’habitat initiés et conduits par les établissements et les organes étatiques ; — les équipements publics d’accompagnement de services urbains et de services de proximité ; — les équipements hospitaliers et de santé ; — un parc urbain constitué d’espaces verts, de zones de détente et de loisirs et d’un complexe omnisports ; — les infrastructures de traitement de déchets et des eaux usées. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer, au profit des intéressés, pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9 Décret exécutif n° 06-234 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’aménagement et de promotion de la zone d’expansion touristique Colonel Haouès, wilaya de Tipaza.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones et sites touristiques, notamment son article 22 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération d’aménagement et de promotion de la zone d’expansion touristique Colonel Haouès, wilaya de Tipaza, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de cette opération. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie de 21 hectares 16 ares, sont situés sur le territoire de la wilaya de Tipaza et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation d’équipements hôteliers et touristiques avec les diverses infrastructures d’accompagnement.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation du programme d’aménagement et de promotion de la zone d’expansion touristique Colonel Haouès, wilaya de Tipaza, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-235 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de six cent-trente (630) hectares située sur le territoire de la wilaya d’Alger et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret et répartie comme suit : — commune de Delly Brahim, deux cent dix (210) hectares ; — commune de Ouled Fayet, cent quarante trois (143) hectares ; — commune d’El Achour, deux cent soixante dix sept (277) hectares. Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération relative à l’aménagement du parc des Grands Vents consiste à réaliser : — un parc naturel ; — un complexe métropolitain ; — une route express. Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-236 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant 4 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Vu la loi n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 195 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 72 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 72 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — une quotité de 5 % de la taxe intérieure de consommation (TIC) ; — ……… (le reste sans changement) …………. En dépenses : — ……… (le reste sans changement) …………. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 Décret exécutif n° 06-237 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement et la dépollution”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 16 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 189 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 70 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement et la dépollution” ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — … (sans changement jusqu’à) nationaux et internationaux ; — les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans le domaine hydraulique, dans les nappes souterraines, et dans l’atmosphère ; — …. (le reste sans changement) ……. En dépenses : — … (sans changement)………. — les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution accidentelle à l’exception de la pollution marine ; — …. (le reste sans changement) …….”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-238 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 68 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 68 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes”. Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes”, est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — le versement par le Trésor de 50 % du produit net des recettes provenant des amendes et saisies résultant des procès-verbaux dressés par les services des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. En dépenses : — le versement de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 69 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”. Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel” est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — la quote-part prélevée sur les revenus issus de l’exploitation des biens culturels matériels et immatériels ; — la quote-part de la taxe sur les pneus ; — la taxation applicable sur la plus-value générée par la valorisation du patrimoine culturel ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13 — le produit des amendes résultant des infractions à la législation portant protection du patrimoine culturel ; — les contributions personnelles de toutes personnes physiques ou morales ; — les subventions de l’Etat et des collectivités locales ; — les dons et legs. En dépenses : — les frais engagés au titre des études et des travaux de restauration nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels protégés détenus par les titulaires de droit ; — le financement des études et des expertises préalables à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ; — l’acquisition de biens culturels mobiliers pour l’enrichissement des collections nationales ; — les frais engagés au titre de l’exercice du droit de préemption de l’Etat sur les biens culturels immobiliers devant faire l’objet d’une aliénation par leurs titulaires ; — les frais engagés pour la réalisation de grandes opérations de fouilles archéologiques ; — le financement des actions de propagande et de sensibilisation ainsi que celles susceptibles de promouvoir le civisme et la culture de protection et la sauvegarde du patrimoine culturel. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel” sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture. Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 71 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-165 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de la PME ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME”. Art 2. — Le compte n° 302-124 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de la petite et moyenne entreprise. ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Art. 3. — Le compte n° 302-124 retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les dons et legs ; — toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : — le financement des actions du programme national de mise à niveau des PME, et notamment celles relatives aux frais liés aux études de filières et branches et à la difffusion de l’information économique. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Sont éligibles au fonds national de mise à niveau des PME : — les petites et moyennes entreprises de droit algérien et en activité depuis deux (2) ans ; — les petites et moyennes entreprises n’ayant pas de difficultés financières. Art. 5. — Sont prises en charge par ce compte les opérations de mise à niveau liées notamment aux : — actions en faveur de l’environnement immédiat de la PME ; — actions complémentaires en faveur des structures d’appui. Art. 6. — Les petites et moyennes entreprises ayant bénéficié d’actions par d’autres programmes de mise à niveau ne peuvent bénéficier du soutien de ce compte pour des actions similaires. Art. 7. — La mise en œuvre des actions de mise à niveau susvisée est confiée à l’agence nationale de développement de la PME (AND-PME). Art. 8. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé “Fonds national de mise à niveau des PME” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la PME. Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur précisant les objectifs ainsi que les échéances de réalisation. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GG1” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GG1” reliant Hassi R’Mel, Alger et Isser est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GK1/GK2” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GK1/GK2” reliant Hassi R’Mel à Skikda est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GO1/GO2/GO3” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GO1/GO2/GO3” reliant Hassi R’Mel à Oued Es Saf Saf est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GPDF” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GPDF” reliant Hassi R’Mel à El Aricha est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GR1/GR2” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GR1/GR2” reliant Alrar à Hassi R’Mel est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 17 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GZ1/GZ2/GZ3” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GZ1/GZ2/GZ3” reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GZ4” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GZ4” reliant Hassi R’Mel, Béni Saf, Arzew est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz naturel dénommé “GZO” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “GZO” reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz naturel, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié ( GPL ) dénommé “LR1/DLR1/LNZ1/12” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “LR1/DLR1/LNZ1/12” reliant Alrar, Haoud El Hamra et Hassi R’Mel est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz de pétrole liquéfié, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 19 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dénommé “LZ1/LNZ1/16” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “LZ1/LNZ1/16” reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de gaz de pétrole liquéfié, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé “NH2” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “NH2” reliant Ohanet à Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de condensat, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de condensat dénommé “NZ1” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “NZ1” reliant Hassi R’Mel à Arzew est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de condensat, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut et condensat dénommé “OB1/OG1” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “OB1/OG1” reliant Haoud El Hamra, Béjaïa, Alger est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de pétrole brut et condensat par batch, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 21 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OD1/OD3/OH2” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “OD1/OD3/OH2” reliant El Borma, Baguel, Mesdar et Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OH1” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “OH1” reliant In Amenas à Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OH3/OH4” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “OH3/OH4” reliant Hassi Berkine à Haoud El Hamra est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

13 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 9 juillet 2006 Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OK1” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “OK1” reliant Haoud El Hamra à Skikda est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OT1” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 23 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “OT1” reliant In Amenas à la frontière algéro-tunisienne est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL.

Arrêté du 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006 portant octroi d’une concession pour le système de transport par canalisation de pétrole brut dénommé “OZ1/OZ2” à la société nationale “SONATRACH”.

Le ministre de l’énergie et des mines, Sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 68, 69 et 108 ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ;

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. — Le système de transport par canalisation dénommé “OZ1/OZ2” reliant Haoud El Hamra à Arzew est octroyé en concession à la société nationale “SONATRACH” pour le transport de pétrole brut, conformément à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et aux conditions du cahier des charges annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la loi susvisée. Art. 3. — Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa signature. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1427 correspondant au 18 mars 2006. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 désignant l’institution financière spécialisée chargée de la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture imputables sur les comptes d’affectations spéciales n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole” et n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”.

Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural , Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, modifié et complété, fixant les statuts-types des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entres elles ; Vu le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole “, notamment son article 5 ; ALGERIENNE N° 45 13 Joumada Ethania 1427 9 juillet 2006 Vu le décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole”, notamment son article 5 ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole” ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole” ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, et de l’article 5 du décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, susvisés, la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) ainsi que la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) sont désignées comme institutions financières spécialisées chargées de l’exécution des dépenses imputables sur les comptes d’affectations spéciales n° 302-067 intitulé “Fonds national de développement de l’investissement agricole” et n° 302-121 intitulé “Fonds national de régulation de la production agricole” et destinés à la mise en œuvre des actions de soutien de l’Etat au développement de l’agriculture. Art. 2. — L’organisation des relations entre la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) et le ministère de l’agriculture et du développement rural ainsi que la définition des droits et obligations des parties seront régies par des conventions. Art. 3. — La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) élaborent un bilan d’activités annuel et des situations trimestrielles qu’elles transmettent aux ministres chargés des finances et de l’agriculture. Les situations trimestrielles comporteront notamment : — la nature de l’opération et le nombre des bénéficiaires ; — le montant engagé par catégorie d’opération ; — le montant utilisé par catégorie d’opération ; — le solde de l’exécution de l’opération. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 24 avril 2006. Le ministre Le ministre de l’agriculture des finances et du développement rural Mourad MEDELCI Saïd BARKAT Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE