Arrêté du 13 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026 modifiant et complétant l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 2, 9, 10, 14 et 15 de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu ......................................................... (sans changement jusqu’à) Opération de transfert désigne :
— tout transfert de thon rouge vivant de la senne du navire de capture vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant de la cage de transport vers une autre cage de transport ;
— tout transfert de la cage contenant du thon rouge vivant d’un navire remorqueur vers un autre navire remorqueur ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une madrague vers la cage de transport ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une ferme d’engraissement à une autre ferme d’engraissement ;
— tout transfert de thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme ;
— tout transfert de thon rouge vivant d’une ferme d’engraissement ou d’une madrague vers un navire de transformation, navire de transport ou à des fins de débarquement.
Transfert de contrôle : tout transfert supplémentaire effectué à la demande de l’administration chargée de la pêche et/ou de l’autorité du contrôle, aux fins de vérifications ; ......................................................(sans changement jusqu’à) BCD ou BCD électronique (eBCD) : désigne le document de capture de thon rouge ;
Caméra stéréoscopique : désigne une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges ;
Navire de transformation : désigne un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs opération(s) suivante(s), avant leur emballage : mise en filets, découpage, congélation et/ou transformation.
Aouel Rabie Ethani 1448 Navire auxiliaire : désigne tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage jusqu’à un port désigné.
Navire support : désigne tout autre navire autorisé à opérer dans la pêche et l’engraissement du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui.
Engraissement du thon rouge ou « élevage » : désigne la mise en cage du thon rouge dans les fermes d’engraissement et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale.
Ferme d’engraissement du thon rouge : désigne une zone marine, clairement définie par des coordonnées géographiques, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs.
Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques (présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone).
La mise à mort : désigne l’exécution du thon rouge dans des fermes d’engraissement.
Transfert volontaire : répétition d’un transfert mis en œuvre, à titre volontaire, à la demande des opérateurs afin de satisfaire les exigences minimales concernant les procédures d’enregistrement vidéo applicables aux opérations de transfert, de mise en cage et/ou de libération du thon rouge.
Mise en cage de contrôle : désigne toute répétition de l’opération de mise en cage, réalisée à la demande des autorités de contrôles, aux fins de la vérification du nombre et/ou du poids moyen des poissons mis en cage.
Petits navires côtiers type petit métier : désigne un navire de capture représentant, au moins, trois (3) des cinq (5) caractéristiques suivantes : (a) longueur hors tout <12m, (b) le navire pêche exclusivement dans les eaux sous juridiction nationale, (c) les sorties ont une durée inférieure à 24 heures, (d) le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre
(4) personnes, (e) le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement. ».
« Art. 9. — Tout armateur ayant déposé le dossier de participation à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche, territorialement compétente, le procès-verbal de visite d’inspection avec avis favorable, au plus tard, trente (30) jours avant le début de la campagne de pêche. .......................(le reste sans changement)...................... ». 13 septembre 2026
« Art. 10. – Tout armateur ayant été retenu pour participer à la campagne de pêche au thon rouge, doit déposer auprès de l’administration chargée de la pêche territorialement compétente, la quittance justifiant le paiement de la redevance au plus tard, 10 jours avant le début de la campagne de pêche. ».
« Art. 14. — Afin d'assurer un suivi régulier de l'activité de pêche les navires thoniers autorisés à participer à la compagne de pêche au thon rouge ainsi que les remorqueurs, navires supports et navires auxiliaires opérant au profit des fermes d’engraissement du thon rouge, doivent être équipés d’une balise de positionnement.
Cette balise doit être opérationnelle cinq (5) jours avant le début de la campagne et cinq (5) jours après sa fin pour les navires thoniers et jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité pour les remorqueurs, navires support et navires axillaires. ».
« Art. 15. — Aucun thonier, remorqueur, navire support et navire auxiliaire ne peut entamer les activités liées à la pêcherie de thon rouge si la balise de positionnement est défectueuse. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par des articles 17 bis et 18 bis, rédigés comme suit :
« Art. 17 bis. — Les opérations de remorquage et de mise en cage du thon rouge sont suivies et contrôlées par un contrôleur observateur relevant de l’administration chargée des pêches. ».
« Art. 18 bis. — Le contrôleur observateur embarqué à bord d’un remorqueur, est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et aux exigences de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique CICTA.
Il doit, notamment :
— contrôler le navire remorqueur, dès son embarquement à bord ;
— vérifier le livre de bord ;
— vérifier le fonctionnement de la balise de positionnement ;
— vérifier la conformité des informations consignées sur le carnet de pêche ;
— vérifier les documents du transfert du thon rouge ;
— analyser les vidéos de transferts du thon rouge ;
— enregistrer et déclarer le nombre des spécimens du thon rouges observés morts pendant le transport ;
Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026
— établir des rapports sur les non-conformité et les infractions constatées ;
— établir un rapport de fin de campagne quarante-huit (48) heures après le débarquement ;
— réaliser toute autre tâche exigée par l’administration chargée de la pêche liée au suivi, au contrôle et à la surveillance de l’activité de la pêche. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par un article 29 bis, rédigé comme suit :
« Art. 29 bis. — Les inspecteurs désignés pour effectuer des opérations d’inspection internationale conjointe, embarqués à bord du navire d’inspection battant pavillon national dans le cadre de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique (CICTA), sont tenus de veiller à l'application des recommandations de CICTA, ainsi qu’à l'application de la législation et de la réglementation nationale en vigueur pour les navires de pêche au thon rouge battant pavillon national. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions des article 36 et 38 de l 'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — Le capitaine du navire thonier est tenu de conserver à bord du navire thonier, durant une année, le carnet de pêche au thon rouge vivant ou mort, coté et paraphé, fourni par l’administration chargée de la pêche.
Le carnet de pêche est constitué de :
— soixante (60) pages originales et d’une souche par page, pour le navire thonier senneur ;
— cent soixante-dix (170) pages originales et d’une souche par page, pour le navire thonier palangrier ;
— quatre-vingt-dix (90) pages originales et d’une souche par page, pour le navire remorqueur auxilaire ;
— ..............................................(sans changement jusqu'à) Pour le navire thonier palangrier :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ;
— la souche de chaque page est remise à l’administration chargée de la pêche, par le capitaine du navire.
Pour le remorqueur :
— les pages originales attachées au carnet de pêche sont conservées à bord du navire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13
— la souche de chaque page est remise à l’administration chargée de la pêche, par l’observateur national embarqué à bord du navire.
Le modèle-type des trois (3) carnets de pêche est fixé à l'annexe 8 du présent arrêté. ».
« Art. 38. — Le capitaine du navire thonier senneur ou navire palangrier ou navire auxiliaire est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports de pêche, désignés à cet effet par l’administration chargée de la pêche. ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par un article 39 bis, rédigé comme suit :
« Art. 39 bis. — Tout capitaine de remorqueur est tenu de veiller à l’application de la réglementation nationale en vigueur relative à la pêche et les exigences de CICTA. Il doit, notamment :
— consigner les informations exigées sur le carnet de pêche ;
— analyser les vidéos de l’opération de transfert et vérifier les informations sur la déclaration de transfert ;
— déclarer le nombre de poisson mort pendant l’opération de transport des cages ;
— faciliter les tâches de l’observateur contrôleur embarqué à bord du navire. ».
Article 7
فتح المادةL’intitulé de la section 4 de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Section 4 Du transfert et de mise en cage »
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 47 de l 'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 47. — Les remorqueurs à utiliser pour les opérations de transfert de thon rouge pêché, doivent être soumis à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’opération de remorquage des cages de thon rouge vivant est soumise à une autorisation délivrée par l’administration chargée de la pêche.
Le modèle-type de l’autorisation de remorquage des cages de thon rouge vivant est fixé à l'annexe 14 du présent arrêté. ».
Aouel Rabie Ethani 1448
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par des articles 48 bis, 48 ter et 48 quater, rédigés comme suit :
« Art. 48 bis. — Chaque opération de mise en cage est suivie par un observateur de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique (CICTA), et est soumise à une autorisation de mise en cage délivrée par l’administration chargée de la pêche.
Le modèle-type de l’autorisation de mise en cage est fixé à l’annexe 15 du présent arrêté. ».
« Art. 48 ter. — Tous les poissons qui meurent pendant le transport, doivent être déclarés et consignés conformément à l’annexe 16 du présent arrêté. ».
« Art. 48 quater. — Le cahier des charges portant les modalités d’exercice de l’activité d’engraissement du thon rouge est élaboré par l’administration chargée de la pêche. ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 49 de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — Il est institué, auprès de l’administration chargée de la pêche, une commission ministérielle chargée, notamment :
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— de classer les navires candidats selon les critères de classement et de sélection, et de répartir les quotas de pêche au thon rouge, conformément aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— de fixer un quota du thon rouge vivant destinée à l’engraissement par des fermes d’engraissement appartenant à des personnes physiques de nationalité algérienne ou des personnes moral de droit algérien remplissant les conditions d’exercices fixées dans le présent arrêté et les exigences de la CICTA, et de l’allouer aux navires thoniers senneurs concernés.
— de fixer une quantité du thon rouge frais pour les petits navires côtiers, type petits métiers. ». 13 septembre 2026
Article 11
فتح المادةLes dispositions des article 62 et 64 de l 'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 62. — La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes :
— pour les palangriers de plus de vingt-quatre (24) mètres : durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai ;
— pour les senneurs : durant la période comprise entre le 19 mai et le 1er juillet ou selon le plant de pêche validé par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique CICTA. ».
« Art. 64. — La répartition des quotas par navires est effectuée dans le respect du quota alloué à l’Algérie par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’atlantique CICTA et sur la base de ses recommandations scientifiques.
Dans la limite des recommandations de la CICTA, un taux de quota national de thon rouge frais peut être réservé aux petits navires côtiers, type petits métiers. ».
Article 12
فتح المادةL’annexe 8 de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, est modifiée et complétée conformément à l’annexe 8 jointe au présent arrêté.
Article 13
فتح المادةL’annexe 11 de l'arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, est modifiée conformément à l’annexe 11 jointe au présent arrêté.
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 susvisé, sont complétées par les annexes 14,15 et 16.
Article 15
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l’article 60 de l’arrêté du 23 Rajab 1443 correspondant au 24 février 2022 fixant les conditions et les modalités de la pêche au thon rouge par les navires battant pavillon national.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté prend effet, à compter de la date de sa signature.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 30 avril 2026.
Yacine El Mahdi OUALID.
Aouel Rabie Ethani 1448 « ANNEXE 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT Campagne de pêche au thon rouge vivant Année : ..................
Nom du navire de capture : .........................................................................................................................................................
Numéro d'immatriculation du navire : ...........................................................................................................................................
Registre CICTA : .........................................................................................................................................................................
Numéro OMI : ................................................................................................................................................................................
Carnet de pêche au thon rouge vivant n° : .....................................................
Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge vivant par le capitaine du navire thonier senneur Le capitaine du navire thonier senneur est tenu :
— de garder le carnet de pêche au thon rouge vivant à bord du navire de capture, durant l'année ;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge vivant ;
— de remettre la souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire ;
— de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ;
— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge vivant, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine .................................................................. .................................................................. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Aouel Rabie Ethani 1448 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 13 septembre 2026 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT (BFT) DZA / année / 01 / 60 Nom et prénom du capitaine : .................................................................................
Adresse du capitaine : .............................................................................................
Date : Jour / Mois / Année : .................................................................................... 1/ Informations sur le navire de capture :
Nom du navire N° d'immatriculation de capture Date de départ Port de départ .
Indicatif N° CICTA international N° OMI* d'appel radio Date d'arrivée Port d'arrivée Quota individuel (Kg) Engin de pêche (Code FAO) : ...................... Longueur de la senne : ....................... Taille de la maille (mm) : .......................
Activité : ................................................ Position à journée) : ................................................. midi (en cas où aucune opération de pêche n’a été réalisée au cours de la 2/ Informations sur les navires participant à l’opération de pêche conjointe (JFO) JFO : Oui Non Numéro de l’opération de pêche conjointe : ...........................................................................................................................
Nom des autres N° d'immatriculation navires de capture Indicatif Quota Volume des prises N° CICTA international individuel décomptées du quota d'appel radio (Kg) individuel (Kg) 3/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : Nom du navire de capture / Numéro CICTA : ..........................
N° de Position nautique de filage l'opération Heure de de pêche la capture Latitude Longitude 1 2 3 Méthodes de mesure du poids : Estimation Position nautique de virage Nombre Volume des prises Poids vif de pièces décomptées du quota (Kg) capturées individuel (Kg) Latitude Longitude Pesées à bord Comptage Aouel Rabie Ethani 1448 ANNEXE 8 (suite) 4/ Informations sur le transfert du thon rouge (BFT) dans les cages :
Nom du N° Position N° de navire Remorqueur Ferme destination (Nom et N° CICTA) : du Nombre Nombre Quantité de Observa Heure CICTA transfert transférée poissons l'opération de capture du de la du qui transfert cage de dans morts tions poissons les cages pendant (date de transfert transfère Nom Pavillon N° Latitude Longitude transférés le la pêche) le BFT CICTA 1 2 3 4 5/ Informations sur l’opération de pêche conjointe (JFO) :
Informations sur le navire de capture N° de l'opération qui transfère le thon rouge de pêche conjointe (JFO) Volume des prises hissées à bord 1 2 3 4 6/ Informations sur l’opération de pêche infructueuses :
Heure Position nautique Position nautique N° de de où la capture a été de la prise nulle l'opération l'opération abandonnée de pêche de pêche Longitude Latitude Longitude Latitude 1 2 3 4 * N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI.
Code FAO : - Engin de pêche : Senne : PS.
- Espèce : Thon rouge : BFT.
Signature du capitaine (Kg) transfert Informations sur les autres navires ne participant pas au transfert du thon rouge dans les cages Indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord ni transférée dans les cages Position nautique Quantité de la capture où la capture a été relâchée relâchée (Kg) Longitude Latitude Signature de l’observateur contrôleur Aouel Rabie Ethani 1448 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE MORT Année : ...........................
Nom du navire de capture : .........................................................................................................................................................
Numéro d'immatriculation du navire : ...........................................................................................................................................
Registre CICTA : .........................................................................................................................................................................
Numéro OMI : ................................................................................................................................................................................
Carnet de pêche au thon rouge mort n° : .....................................................
Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche au thon rouge mort par le capitaine navire thonier palangrier Le capitaine du navire thonier palangrier est tenu :
— de garder le carnet de pêche au thon rouge mort à bord du navire de capture, durant l'année ;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche au thon rouge mort ;
— de remettre la souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le capitaine du navire ;
— de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ;
— de renseigner le carnet de pêche au thon rouge mort, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de pêche, y compris les opérations de pêche infructueuses et les opérations de pêche non réalisées.
Nom, adresse et signature du capitaine .................................................................. ..................................................................
Aouel Rabie Ethani 1448 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE AU THON ROUGE MORT DZA / année/ 01 / 170 Nom et prénom du capitaine : .................................................................................
Adresse du capitaine : .............................................................................................
Date : Jour / Mois / Année : .................................................................................... 1/ Informations sur le navire de capture :
Nom du navire N° d'immatriculation de capture Date de départ Port de départ Indicatif N° CICTA international N° OMI* d'appel radio Date d'arrivée Port d'arrivée Quota individuel (Kg) Engin de pêche (Code FAO) : ....................... Longueur de la ligne mère : ....................... Nombre d’hameçons : ....................... 2/ Informations sur les opérations de pêche fructueuses : 2-a/ Espèce ciblée : Thon rouge (BFT) mort :
N° de Date Heure Zone de capture l'opération de de de pêche l'opération capture Volume Nom de Nombre des prises Position Position l’espèce Poids de décomptées de de (Code FAO) (Kg) pièces du quota filage virage de pêche Latitude Longitude capturées individuel 1 2 3 Méthodes de mesure du poids : Estimation 2-b/ Prise accessoires :
Zone de capture N° de Date Heure l'opération de de de pêche l'opération capture de pêche Latitude Longitude 1 2 3 (Kg) Pesées à bord Comptage Espèces Espèces Espèces accessoires mortes accessoires vivantes rejetées Nom de Nombre Nom de Nombre Nom de Mortes l’espèce Poids de l’espèce de l’espèce ou (Code FAO) (Kg) pièces (Code FAO) pièces/ (Code FAO) vivantes capturées espèces Aouel Rabie Ethani 1448 ANNEXE 8 (suite) 3/ Informations sur le débarquement :
Produit débarqué Date de débarquement Port de débarquement Signature du capitaine Espèce (Code FAO) Quantité (Kg) 4/ Informations sur les opérations de pêche infructueuses :
Zone de rupture Observations N° de Date de l’opération de l'opération pêche infructueuse de pêche Longitude Latitude 1 2 3 4 * N° OMI : Navire thonier senneur répondant aux critères d’attribution de l’OMI.
Code FAO : - Engin de pêche : Palangre : LL.
- Espèce : Thon rouge : BFT.
Signature du capitaine Signature de l’observateur contrôleur Aouel Rabie Ethani 1448 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE POUR NAVIRE REMORQUEUR CAMPAGNE DE PECHE AU THON ROUGE VIVANT Année : ...........................
Nom du navire remorqueur : .........................................................................................................................................................
Numéro d'immatriculation du navire : ...........................................................................................................................................
Registre CICTA : .........................................................................................................................................................................
Numéro OMI : ................................................................................................................................................................................
Carnet de pêche n° : .....................................................
Obligations relatives à l'utilisation du carnet de pêche par le capitaine du navire remorqueur Le capitaine du navire remorqueur est tenu :
— de garder le carnet de pêche à bord de navire remorqueur, durant une (1) année ;
— de garder les pages originales attachées au carnet de pêche ;
— de remettre la souche de chaque page à l'administration de la pêche, par le contrôleur national embarqué à bord du navire ;
— de barrer, en cas d'erreur, d'un trait la page concernée et suivre de la mention « annulée » ;
— de renseigner le carnet de pêche, quotidiennement, avant minuit et pour chaque opération de transfert.
Nom, adresse et signature du capitaine .................................................................. ..................................................................
Aouel Rabie Ethani 1448 ANNEXE 8 (suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE CARNET DE PECHE POUR UN NAVIRE REMORQUEUR DZA / année/ 01 / 90 Nom et prénom du capitaine : .................................................................................
Adresse du capitaine : .............................................................................................
Date : Jour / Mois / Année : .................................................................................... 1/ Informations sur le navire remorqueur :
Nom du navire N° d'immatriculation remorqueur Date de départ Port de départ Date d'arrivée 2/ Informations sur les opérations de transfert entre le N°de Position Volume de thon rouge N° de déclaration nautique transféré transfert de transfert de de CICTA transfert Nombre Quantité (Kg) 1 2 Indicatif N° CICTA international N° OMI d'appel radio Port d'arrivée Position à midi Activité navire de capture et le remorqueur :
Nom de navire Ferme Nom et numéro N° de la cage de capture de destination CICTA des autres et numéro et numéro navires impliqués CICTA CICTA 3/ Informations sur les opérations de transfert entre les navires remorqueurs :
N°de Position Volume de thon rouge N° de déclaration nautique transféré transfert de transfert de de CICTA transfert Nombre Quantité (Kg) 1 2 4/ Informations sur les opérations de transfert de thon N°de Position Volume de thon rouge N° de déclaration nautique transféré transfert de transfert de de CICTA transfert Nombre Quantité (Kg) 1 2 Signature du capitaine Nom de navire remorqueur Ferme Nom et numéro N° de la cage de destination CICTA des autres receveur et numéro et numéro CICTA navires impliqués CICTA rouge mort à un navire auxiliaire :
Ferme Nom et numéro CICTA Nom de navire auxiliaire de destination des autres navires et numéro CICTA et numéro impliqués CICTA Signature de l’observateur contrôleur Aouel Rabie Ethani 1448 « ANNEXE 11 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DECLARATION DE TRANSFERT DU N° du document :
1- TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINE A L’ELEVAGE Nom du navire de pêche : Nom de la madrague :
Indicatif d’appel :
Pavillon :
N° autorisation de transfert : N° registre de CICTA :
N° registre CICTA :
Identification externe : Nom de la ferme donatrice (1) :
N° carnet de pêche :
N° opération de pêche conjointe :
N° eBCD : N° de registre CICTA :
2- INFORMATIONS CONCERNANT LE PREMIER TRANSFERT THON ROUGE (CICTA) Déclaration de transfert de CICTA :
Nom du premier remorqueur : Nom de la ferme de Pavillon : destination :
N° registre CICTA :
Identification externe : N° registre de CICTA :
N° de la cage de transport :
Nom du deuxième remorqueur (2) : Nom de la ferme de Pavillon : destination (3) :
N° registre CICTA :
Identification externe : N° registre CICTA :
N° de la cage de transport :
Nom du troisième remorqueur (3) : Nom de la ferme de Pavillon : destination (3) :
N° registre de CICTA :
Identification externe : N° registre CICTA :
N° de la cage de transport :
Lieu ou position : Port :
Date : ................. / ................. / ................. Latitude :
Longitude :
Nombre de spécimens et poids Nombre de spécimens et poids estimé Nombre de spécimens et poids estimé estimé (Kg) dans la première cage (4) : (Kg) dans la deuxième cage :
Premier transfert : Premier transfert :
Transfert volontaire : Transfert volontaire :
Transfert de contrôle : Transfert de contrôle :
(Kg) dans la troisième cage :
Premier transfert :
Transfert volontaire :
Transfert de contrôle :
Thons rouges morts pendant le Thons rouges morts pendant le transfert (5) : Thons rouges morts pendant le transfert (5) : transfert (5) :
Nom et signature du capitaine du Nom et signature du capitaine du navire Nom, n° CICTA et signature de navire de pêche/ opérateur de la récepteur : madrague/opérateur de la ferme : 1er navire récepteur : 2e navire récepteur : 3e navire récepteur :
Présence d’observateurs (oui/non) : Raison du désaccord :
Nbre estimé de spécimens par l’observateur régional :
Numéros de scellés (6) : l’observateur :
Règles ou procédures non respectés :
Aouel Rabie Ethani 1448 ANNEXE
3- Transfert ultérieur (7) :
Transfert ultérieur 1 :
Date : ................. / ................. / .................
Numéros de l’ITD :
Nom du remorqueur donneur : Indicatif d’appel :
Nom du remorqueur récepteur : Indicatif d’appel :
N° autorisation de transfert : Identification externe :
Nbre de spécimens et poids estimé (Kg) (4) :
Transfert ultérieur :
Transfert volontaire :
Transfert de contrôle :
Dans le cas de transfert volontaire ou de contrôle : i. Informations sur le remorqueur :
Nom :
N° registre CICTA :
Identification externe : ii. Numéro de la cage de transport :
Transfert ultérieur 2 :
Date : ................. / ................. / .................
Numéros de l’ITD :
Nom du remorqueur donneur : Indicatif d’appel :
Nom du remorqueur récepteur : Indicatif d’appel :
N° autorisation de transfert : Identification externe :
Nbre de spécimens et poids estimé (Kg) (4) :
Transfert ultérieur :
Transfert volontaire :
Transfert de contrôle :
Dans le cas de transfert volontaire ou de contrôle : i. Informations sur le remorqueur :
Nom :
Pavillon :
N° registre CICTA :
Identification externe : ii. Numéro de la cage de transport : 13 septembre 2026 11 (suite) Lieu ou position :
Port :
Lat. : Long. :
Pavillon : N° registre CICTA :
Pavillon : N° registre CICTA :
N° de cage donatrice : Nom et signature du capitaine du N° de cage réceptrice : navire donneur :
Nom et signature du capitaine du navire récepteur :
Nombre BFT qui meurent durant le transfert :
Lieu ou position :
Port :
Lat. : Long. :
Pavillon : N° registre CICTA :
Pavillon : N° registre CICTA :
N° de cage : Nom et signature du capitaine du navire donneur :
Nom et signature du capitaine du navire récepteur :
Nombre BFT qui meurent durant le transfert :
Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13 septembre 2026 ANNEXE 11 Transfert ultérieur 3 :
Date : ................. / ................. / .................
Numéros de l’ITD :
Nom du remorqueur donneur : Indicatif d’appel :
Nom du remorqueur récepteur : Indicatif d’appel :
N° autorisation de transfert : Identification externe :
Nbre de spécimens et poids estimé (Kg) (4) :
Transfert ultérieur :
Transfert volontaire :
Transfert de contrôle :
Dans le cas de transfert volontaire ou de contrôle : i. Informations sur le remorqueur :
Nom :
Pavillon :
N° registre CICTA :
Identification externe : ii. Numéro de la cage de transport :
(1) A remplir en cas de transfert entre deux fermes différentes.
(2) A remplir si la capture est transférée dans plus d’une cage de transport.
(3) A remplir si les cages de transport sont destinées à plus d’une ferme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 25 (suite) Lieu ou position :
Port :
Lat. : Long. :
Pavillon : N° registre CICTA :
Pavillon : N° registre CICTA :
N° de cage : Nom et signature du capitaine du navire donneur :
Nom et signature du capitaine du navire récepteur :
Nombre BFT qui meurent durant le transfert :
(4) Nombre de spécimens et poids estimé par l’opérateur d’origine pour le transfert considéré comme valide. Si l’opération doit être répétée, indiquer N/A dans la ligne correspondante (par exemple, premier transfert : N/A, Transfert volontaire : N/A, Transfert de contrôle : 1 030 spécimens, 123.600 kg).
(5) Nombre de spécimens qui meurent et poids estimé.
(6) A remplir par l’observateur régional de CICTA si la cage de transport doit être scellée conformément au paragraphe 128 et à l’annexe 14.
(7) A remplir par l’observateur régional pour chacun des transferts entre remorqueurs qui ont lieu après le premier transfert. ».
Aouel Rabie Ethani 1448 « ANNEXE 14 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DIRECTION DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE DE .............
AUTORISATION DE REMORQUAGE DES CAGES DE THON ROUGE VIVANT Autorisation de remorquage n° ..................... du ..........................................
Valable du ..................... au ..........................
Nom, prénom et / ou raison sociale : ...............................................................................................................................................
Domiciliation : ............................................................................................................................................................................
Nom du navire remorqueur : ..............................................................................................................................................................
Type : ...........................................................................................................................................................................................
Numéro d'immatriculation : ...........................................................................................................................................................
Numéro registre CICTA : ...........................................................................................................................................................
Numéro IMO : ............................................................................................................................................................................
Longueur : ...................................................................................................................................................................................
Jauge brute : ................................................................................................................................................................................
Marque et puissance du moteur : ......................................................................................................................................................
Numéro de la cage : ....................................................................................................................................................................
Le directeur de la pêche et de l'aquaculture ».
Aouel Rabie Ethani 1448 « ANNEXE 15 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE AUTORISATION DE MISE EN CAGE
1- Titre de l’enregistrement Numéro du document Autorisation de mise en cage
2- Détail de l’autorisation Autorisation accordée Nom du/des navire (s) de capture Numéro de l’autorisation de l’Etat de pavillon du navire de capture Numéro de l’autorisation par l’administration chargée de la pêche Numéro de déclaration de transfert CICTA
3- Information sur le navire en transfert (remorqueur) Nom du navire Numéro CICTA Etat de pavillon Date de transfert Position du transfert Poids de la quantité transférée Nombre des pièces du thon rouge transférées
4- Informations sur la ferme de destination Nom Numéro CICTA Etat de pavillon Numéro de la cage donatrice Numéro de la cage réceptrice Nom et prénom de l’agent délivrant l’autorisation : .......................................................
Fonction de l’agent délivrant l’autorisation : ..................................................................
Date : ........................................... ».
Aouel Rabie Ethani 1448 « ANNEXE 16 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DECLARATION DES POISSONS QUI MEURENT PENDANT LES OPERATIONS ULTÉRIEURES DE TRANSFERT ET DE REMORQUAGE Déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations ultérieures de transfert et de remorquage Nom Navire remorqueur N° CICTA et Nom pavillon N° de déclaration de transfert CICTA et n° de la cage Nom du capitaine Nom du ou des navire(s) capture /madrague Navire(s) de capture/ madrague N° CICTA et n° pêche conjointe Numéro(s) e BCD Nom Remorqueur antérieur (le cas Pavillon et n° CICTA échéant) N° de déclaration de transfert CICTA et n° de la cage Nombre total de thons rouges déclarés morts (*) Ferme de destination Pavillon/Nom/N° CICTA Date Nombre de thons rouges morts Signature du capitaine TOTAL (*) En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur devra remettre l'original du rapport de mortalité au capitaine du remorqueur récepteur. ».
Aouel Rabie Ethani 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 13 septembre 2026
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