JO 2005 n°22 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche……………………………………………. 3

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1 ermars 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de lՎducation nationale…………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1 ermars 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1 ermars 2005 portant nomination au titre du ministère de lՎducation nationale …………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1 ermars 2005 portant nomination au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la promotion de l’investissement (Rectificatif)……….. …………………… 10

………………

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, modifiant et complétant le règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-02 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux conditions de négociation hors bourse des obligations cotées en bourse……………………………………………….. 12

Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 portant création des directions des œuvres universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences universitaires qui leur sont rattachées……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 9 février 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels………………………………………………………………………………………. 28

16 Safar 1426 27 mars 2005

DECRETS

Décret exécutif n°°°° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels

navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;

Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4;

Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture;

Vu le décret n° 88-171 du 13 septembre 1988 portant statut-type des gens de mer;

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada El Oula 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;

Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche.

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent au personnel navigant étranger recruté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent décret les personnels navigants qui exercent dans le cadre d’un détachement, des fonctions sédentaires.

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1
Des définitions

Art. 3. — Il est entendu, au sens du présent décret, par :

a) Bordée : un groupe organisé de personnel navigant chargé de la navigation, de l’exploitation des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche.

Pour la pêche côtière et la navigation de servitude, la bordée est constituée par l’équipage.

b) Equipe : un groupe organisé de personnel navigant chargé des services généraux de restauration et d’hôtellerie à bord des navires de passagers.

c) Navigation effective : les périodes d’embarquement de personnel navigant porté sur le rôle d’équipage.

d) Service à la mer : les règles d’organisation du travail applicables à l’équipage à bord d’un navire de transports maritimes ou de pêche en mer, sur rade et toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt quatre (24) heures dans les ports d’escale.

e) Service au port : les règles d’organisation du travail de l’équipage à bord lorsque le navire séjourne au port.

f) Travail effectif : le temps pendant lequel le personnel navigant est à la disposition du capitaine.

g) Personnel navigant : toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer telle que prévue par l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, affectée au service d’un navire.

h) Marée : La durée de séjour effectuée par un navire de pêche en mer.

i) Quart : La durée de travail de quatre (4) heures effectuée par le personnel navigant et ce, pour la conduite et l’entretien des machines du navire.

16 Safar 1426 27 mars 2005

Section 2 Art. 11. — Le contrat d’engagement doit contenir,

Des principes généraux notamment, les indications suivantes : — le nom, la raison sociale et la domiciliation de Art. 4. — Le personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche doit l’armateur; accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les usages — l’identification du personnel, maritimes nationaux et internationaux. — la fonction à occuper à bord; Toutefois, en cas d’urgence ou de nécessité absolue de — la date d’engagement pour les contrats à durée service, le capitaine du navire peut ordonner au personnel déterminée et indéterminée et la date d’expiration du navigant d’accomplir un travail autre que celui auquel il contrat pour les contrats à durée déterminée; est affecté. — La durée de la période d’essai pour les contrats à Art. 5. — Le personnel navigant des navires de durée indéterminée; transports maritimes, de commerce et de pêche, doit, dans — le salaire et les indemnités y attachées le cas échéant, l’exercice de ses fonctions à bord, répondre aux normes et dans le cas d’une rémunération à la part, le calcul du tant nationales qu’internationales en matière de revenu à répartir ainsi que la part du personnel navigant qualification. considéré dans le cas d’un personnel navigant pêcheur. Art. 6. — Le personnel navigant en service à bord des Art. 12. — Les modèles-types de contrats d’engagement navires de transports maritimes et de commerce est tenu des personnels navigants de transports maritimes, de de porter l’uniforme fourni par l’armateur. commerce et de pêche seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et du travail et Art. 7. — Le personnel navigant des navires de par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine transports maritimes, de commerce et de pêche est soumis marchande, de la pêche et du travail pour le personnel en matière de médecine de travail à un contrôle médical navigant de la pêche. périodique pour s’assurer de son aptitude physique à Art. 13. — L’identification de tout personnel navigant exercer la fonction de marin conformément à la législation recruté au sens du présent décret est porté sur le rôle et à la réglementation en vigueur. DE LA RELATION DE TRAVAIL CHAPITRE II dՎquipage. Section 1 Du recrutement Art. 14. — Le personnel navigant recruté en vertu d’un contrat d’engagement à durée indéterminée est soumis à une période d’essai. Art. 8. — La relation de travail du personnel navigant Art. 15. — Au regard des spécificités de l’activité de la des navires de transports maritimes, de commerce ou de navigation maritime, la période d’essai à laquelle sont pêche prend effet à compter de la conclusion d’un contrat soumis les personnels navigants, à l’exclusion de la d’engagement écrit. Art. 9. — L’engagement conclu entre le personnel navigation à la pêche côtière, est exprimée en temps de navigation comme suit : navigant et l’armateur peut prendre la forme d’un contrat — trois (3) mois de navigation effective et à durée déterminée ou à durée indéterminée. ininterrompue pour les personnels navigants d’exécution et de maîtrise; Art. 10. — La relation de travail à durée déterminée — six (6) mois de navigation effective et ininterrompue peut être établie sous la forme d’un contrat au voyage ou à la marée. pour les personnels officiers. Le voyage, objet du contrat conclu entre l’armateur et le Art. 16. — A l’issue de la période d’essai, l’armateur personnel navigant pour une expédition maritime, débute, peut, soit confirmer le personnel navigant, soit mettre fin à selon le cas, dans un port algérien ou étranger et se la relation de travail les liant. termine dans tous les cas, sauf dérogation expresse de La confirmation ou la cessation de la relation de travail l’administration maritime compétente et dans des cas de du personnel navigant doit, toutefois, être notifiée à ce force majeure, obligatoirement dans un port algérien. dernier par l’armateur. La marée, objet du contrat conclu entre l’armateur et le Le personnel navigant non confirmé à son poste de personnel navigant à la pêche, débute et se termine dans travail ne peut postuler à aucune indemnité liée à la fin de un port algérien. la relation de travail.

Section 2
De la période d’essai
16 Safar 1426 27 mars 2005

Art. 17. — Pendant la période d’essai, l’armateur ou le personnel navigant peut mettre fin à la relation de travail, sous réserve d’un préavis qui ne saurait excéder quinze (15) jours.

Sauf dispositions contractuelles particulières, la cessation de la relation de travail ne peut intervenir que dans un port algérien.

Section 3
De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés
Sous-section 1
Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes,
de commerce et de pêche

Art. 18. — Le travail à bord des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche comprend :

— le service à la mer et,

— le service au port.

Art. 19. — Le service à la mer constitue un service permanent.

Le personnel navigant embarqué sur les navires de transports maritimes, de commerce, de pêche au large et de grande pêche est réparti en quarts pour le personnel du pont et de la machine et en équipes pour le personnel du service général.

Les bordées et les quarts se succèdent de jour et de nuit sans interruption en vue d’assurer la marche, la conduite, l’entretien et la sécurité du navire, de la cargaison et des personnes embarquées à bord, ainsi que les opérations de pêche, alors que les équipes demeurent en service pendant la journée en vue d’assurer les tâches de restauration et d’hôtellerie.

Art. 20. — Le personnel navigant des navires de servitude embarqué est réparti en une seule bordée.

Art. 21. — A l’exception de la pêche côtière, les règles du service à la mer sont applicables à la mer, sur rade et toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt quatre (24) heures dans les ports d’escale.

Dans le cas de séjour du navire au port pour une période supérieure à vingt quatre (24) heures, le service à la mer prend fin, au plus tard, quatre (4) heures après l’amarrage du navire et reprend quatre (4) heures avant l’appareillage.

Art. 22. — A l’exception de la pêche côtière, le service au port comprend l’assistance aux opérations commerciales du navire, les travaux d’entretien du navire, les diverses actions du service général durant le séjour du navire au port ainsi que toutes les actions en relation avec la sécurité du navire.

Art. 23. — La période d’embarquement effective et ininterrompue des personnels navigants à bord des navires de toutes catégories, à l’exception des navires affectés à la navigation de la pêche côtière et de servitude, ne peut excéder une durée maximale de six (6) mois.

Cette durée peut être prolongée dans les cas de force majeure tels que prévus par l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.

Art. 24. — A l’exception de la navigation de la pêche côtière, un tableau réglant l’organisation du travail, tant à la mer qu’au port, est dressé par le capitaine et visé par l’administration maritime territorialement compétente et affiché à bord.

Toute modification au cours de l’expédition maritime est consignée dans le registre des heures de travail ou de repos de bord.

Art. 25. — Sauf dispositions contractuelles prévues dans le contrat d’engagement, le nombre d’heures supplémentaires que peut effectuer un personnel navigant ne peut dépasser un maximum de vingt huit (28) heures par semaine.

Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.

Art. 26. — Le personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte, sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, bénéficie d’une augmentation de la durée du congé principal dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la pêche et du travail.

Art. 27. — Sans préjudice des dispositions de l’article 47 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les périodes de congé, de maladie ou d’accident de travail du personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, survenues durant son embarquement, sont prises en compte pour le calcul des congés payés.

Art. 28. — L’indemnité de congé payé attribuée au personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte, sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de la grande pêche est calculée en fonction de la rémunération dont a bénéficié ce personnel durant la période d’activité à bord et à laquelle s’ajoutent toutes primes prévues par le contrat d’engagement.

Sous-section 2
De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce,
des absences et des congés

Art. 29. — A bord des navires cités à l’article 23 ci-dessus, le service peut être organisé à raison d’une seule bordée de navigation, sur le pont ou à la machine, à la condition de se conformer, pour chaque période de vingt quatre (24) heures, aux trois conditions suivantes :

16 Safar 1426

a) la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit (8) heures,

b) au sein de ces huit (8) heures, le service ne doit pas compter plus de six (6) heures consécutives sur le pont et plus de cinq (5) heures consécutives à la machine,

c) le personnel navigant doit bénéficier d’un repos d’au moins six (6) heures ininterrompues.

Toutefois, compte tenu de la spécificité de l’activité de navigation maritime et dans le cadre des dispositions législatives concernant l’autorité du capitaine à bord du navire, le personnel navigant reste disponible, pendant toute la période d’embarquement, pour effectuer des travaux au-delà des limites sus-indiquées.

Art. 30. — L’officier et le matelot assurant le quart sont astreints à au moins dix (10) heures de repos au cours de toute période de travail de vingt quatre (24) heures de service.

Ces heures de repos peuvent être réparties en deux périodes dont l’une doit être d’au moins six (6) heures consécutives.

Art. 31. — Les horaires de quart doivent être affichés en un endroit d’accès facile.

Art. 32. — Dans le cadre de la mise en œuvre des limitations de travail prévues ci- dessus, l’aménagement de la durée légale du travail est déterminé par le genre de navigation et tient compte des impératifs du service et de la spécificité du poste de travail occupé.

Art. 33. — Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant à bord des navires de transports maritimes et de commerce, qui a travaillé un jour de repos légal a droit, à la fin du cycle d’embarquement, à un repos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires.

Art. 34. — Le personnel navigant en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse de service et après avoir reçu un préavis de l’armateur.

A l’issue de la période de congé, les personnels navigants embarqués à bord des navires de transports maritimes et de commerce sont tenus de rejoindre leur poste de travail.

Art. 35. — Dans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant peut bénéficier d’absences non rémunérées et d’absences spéciales rémunérées.

Art. 36. — Dans le cadre des dispositions de l’article 56 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, des autorisations d’absence non rémunérées peuvent être accordées par période d’embarquement sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent.

La demande d’absence n’est recevable que si elle est déposée soixante douze (72) heures au moins avant l’embarquement sauf cas de force majeure dûment justifié.

27 mars 2005

Art. 37. — Toute absence non autorisée au moment de l’appareillage du navire ou au poste de travail durant la période d’embarquement est considérée comme absence irrégulière.

Les absences irrégulières sont qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.

Art. 38. — Les pièces justificatives des absences spéciales rémunérées doivent être présentées à l’armateur dès la reprise du travail.

Sous-section 3

De la durée de travail à bord des navires de pêche, des absences et des congés

Art. 39. — Pendant la durée de la marée, le service est organisé, au moins, en deux (2) quarts.

Art. 40. — A l’issue d’une marée supérieure à six (6) jours, un repos effectif de vingt quatre (24) heures doit être accordé au personnel navigant pêcheur.

Art. 41. — A l’exception du déchargement du poisson dans le port et en rade, la durée de travail ne peut être prolongée au delà de huit (8) heures.

Art. 42. — Le personnel navigant embarqué peut être soumis aux heures supplémentaires sur les lieux de pêche.

Dans ce cas, il bénéficie d’un repos de dix (10) heures au minimum, dont six (6) heures consécutives quotiennement.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la durée de repos peut être réduite à huit (8) heures pendant cinq (5) jours consécutifs; mention en est portée au journal de bord.

Art. 43. — Sans préjudice des dispositions de l’article 40 ci-dessus, le personnel navigant des navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche et pour des marées supérieures à vingt quatre (24) heures d’embarquement, bénéficie d’un repos de six (6) heures par vingt quatre (24) heures de travail à bord sans que, toutefois, le total ne puisse être inférieur à quatre vingt (80) heures sur dix (10) jours consécutifs de travail à bord.

Art. 44. — Le personnel navigant embarqué à bord des navires de pêche côtière ouvre droit à un repos non rémunéré de vingt quatre (24) heures après six (6) jours de travail consécutifs.

Art. 45. — Conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant à la pêche au large et de la grande pêche qui a travaillé un jour de repos légal a droit, à la fin du cycle d’embarquement, à un repos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires.

16 Safar 1426 27 mars 2005

Art. 46. — Le personnel navigant à la pêche au large et Art. 53. — Lorsque la cessation de la relation de travail de la grande pêche bénéficie de sept (7) jours de congé intervient par la démission, celle-ci doit être présentée par payé par trente (30 jours) d’embarquement avec un écrit par le personnel navigant qui en manifeste la volonté maximum de soixante dix (70) jours par année. à l’armateur qui en accuse réception. Toutefois, le personnel navigant officier ne peut Ce congé sera pris par roulement, au choix et suivant prétendre à la cessation de la relation de travail par la l’ordre d’ancienneté de ce personnel à bord. De la rémunération du personnel navigant des navires de transports maritimes, démission qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement. L’armateur est, dans ce cas, informé par la lettre de démission d’un préavis de quinze (15) jours au delà duquel la démission devient effective. Art. 54. — Le personnel navigant démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu’il n’a pas Art. 47. — Le personnel navigant perçoit, en entièrement observé le délai de préavis fixé ci-dessus. contrepartie de son travail : Art. 55. — Le délai de préavis court à compter du jour a) soit un salaire de base, des primes et indemnités et, le de réception par l’armateur de la lettre de démission. cas échéant, une participation aux résultats; Avant l’expiration de la période de préavis, l’armateur b) soit, pour la navigation de pêche côtière, un revenu est tenu de notifier sa décision, soit d’acceptation, soit de refus de la démission du personnel navigant. proportionnel aux résultats du travail. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise. Art. 48. — L’armateur est tenu de mettre en place des Le délai de préavis peut être réduit, par accord express procédures simples, rapides et sûres visant à accorder des des deux parties. facilités dans les cas suivants : Pour les personnels navigants à la pêche côtière, le délai — permettre aux ayants droit des personnels navigants de préavis ne saurait être inférieur à vingt quatre (24) effectuant une navigation sans restriction de percevoir tout heures. ou partie de la rémunération due et ce, à la demande du personnel navigant; Art. 56. — La cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national. — permettre au personnel navigant embarqué pour une navigation restreinte ou sans restriction de bénéficier d’avances sur salaire et ce, à la demande du personnel DU REGLEMENT INTERIEUR ET DE LA navigant et en cas de nécessité inhérente à l’organisation DISCIPLINE DES PERSONNELS NAVIGANTS du travail. Art. 57. — En matière de règlement intérieur et de Art. 49. — Conformément aux dispositions de l’article discipline, le personnel navigant des navires de transports 88 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, maritimes, de commerce et de pêche est régi par les l’armateur est tenu de verser régulièrement au personnel dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 navigant et à terme échu, le salaire ou la part qui lui est et de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisées. dû. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixera les Art. 50. — Le personnel navigant à la pêche modalités de mise en œuvre de cet article. est rémunéré soit à salaire fixe soit à la part. Art. 58. — Le règlement intérieur doit être rédigé en Le montant des parts du personnel navigant est calculé langue arabe et au moins dans une langue étrangère et constamment tenu en état de lisibilité. après déduction des dépenses et des charges communes. Les éléments constituant les dépenses et les charges à une place convenable et accessible. Il est remis à tout personnel navigant et doit être affiché communes sont ceux fixés ceux par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 59. — Le personnel navigant de transports maritimes, de commerce et de pêche est soumis au régime Art. 51. — Le niveau du salaire fixe ou de la part est de sécurité sociale conformément à la législation et la fixé par le contrat d’engagement. De la cessation de la relation de travail réglementation en vigueur. septembre 1988, susvisé, sont abrogées. Art. 60. — Les dispositions du décret n ° 88-171 du 13 Art. 61. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 52. — La cessation de la relation de travail officiel de la République algérienne démocratique et populaire. intervient dans les cas prévus à l’article 66 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, ainsi que dans la Fait à Alger, le 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars perte de la qualité de personnel navigant telle que prévue 2005. par les dispositions de l’article 471 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.

Section 4
de commerce et de pêche
CHAPITRE III
Section 5
Ahmed OUYAHIA.
16 Safar 1426 27 mars 2005

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 mettant fin à
des fonctions au titre du ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’éducation nationale, aux fonctions suivantes exercées par M.M :

A-Administration centrale :

1 — Achour Seghouani, directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication, appelé à exercer une autre fonction.

2 — Abdelmadjid Hedouas, directeur de la formation, appelé à exercer une autre fonction.

3 — Samir Boubekeur, directeur des études juridiques et de la coopération, appelé à exercer une autre fonction.

4 — Braham Khellaf, directeur de la planification, appelé à exercer une autre fonction.

B - Services extérieurs :

5 — Othmane Bouchkioua, directeur de l’éducation à la wilaya d’Oum El Bouaghi, appelé à exercer une autre fonction.

6 — Bachir Ouchene, directeur de l’éducation à la wilaya de Bejaia, appelé à exercer une autre fonction.

7 — Mohamed Boudabia, directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar, appelé à exercer une autre fonction.

8 — Noureddine Medjdoub, directeur de l’éducation à la wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction.

9 — Rachid Boulakroune, directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa, appelé à exercer une autre fonction.

10 — Omar Benflis, directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel, appelé à exercer une autre fonction.

11 — Mokhtar Melais, directeur de l’éducation à la wilaya de Skikda, appelé à exercer une autre fonction.

12 — Abdelkader Belhakem, directeur de l’éducation à la wilaya de Mostaganem, appelé à exercer une autre fonction.

13 — Redouane Khedam, directeur de l’éducation à la wilaya d’Oran, appelé à exercer une autre fonction.

14 — Abdelaziz Ghenam, directeur de l’éducation à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, appelé à exercer une autre fonction.

15 — Abdellah Mourad Messaâdia, directeur de l’éducation à la wilaya de Khenchela, appelé à exercer une autre fonction.

16 — Ahmed Lakhdar Boukharouba, directeur de l’éducation à la wilaya de Mila, appelé à exercer une autre fonction.

17 — Amar Guerfi, directeur de l’éducation à la wilaya de Médéa, admis à la retraite.

18— Zine El Abidine El Khalifa, directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila.

19 — Laid Lakaf, directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras.

20 — Ahmed Mahdjoubi, directeur de l’éducation à la wilaya de Ain Defla.

C-Etablissements sous tutelle :

21 — Mohamed Mustapha Bekri, directeur général de l’Office national des publications scolaires ( O.N.P.S ), admis à la retraite.

22 — Brahim Abassi, directeur du centre national de documentation pédagogique, appelé à exercer une autre fonction.

23 — Ahcène Lagha, directeur général de l’institut national de la recherche en éducation, appelé à exercer une autre fonction.

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Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1 er mars 2005 mettant fin à des fonctions au

titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1 er mars 2005, il est mis fin, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, aux fonctions suivantes exercées par Mmes. et M.M :

A-Administration centrale :

1 — Hocine Aimeur, chargé d’études et de synthèse, sur sa demande.

2 — Abdellah Loucif, inspecteur à l’ex-ministère de l’habitat.

3 — Ahmed Bouta, directeur d’études, admis à la retraite.

4 — Hocine Tabet, sous-directeur du suivi de l’habitat urbain à l’ex-ministère de l’habitat, admis à la retraite.

5 — Smail Touahri, sous-directeur du personnel et de l’action sociale.

6 — Abboud Boucherit, sous-directeur de l’organisation des moyens et contrôle des professions à l’ex-ministère de l’habitat.

16 Safar 1426 27 mars 2005
B-Services extérieurs :

7 — Ouerdia Youcef Khodja, directrice du logement et des équipements publics à la wilaya de Ain Temouchent, appelée à exercer une autre fonction.

8 — Bachir Boulberdaâ, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mascara, appelé à exercer une autre fonction.

9 — Abdelkrim Benabdelouahab, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Boumerdès, appelé à exercer une autre fonction.

10 — Abdelkader Djellaoui, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Annaba, appelé à exercer une autre fonction.

11 — Athmane Chenni, directeur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la prévention et de la résorption de l’habitat précaire à l’ex-Gouvernorat du Grand Alger.

12 — Lahbib Moumni, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Illizi, appelé à exercer une autre fonction, à compter du 2 novembre 2003.

13 — Abdelkader Birady, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Ghardaia, décédé, à compter du 21 mai 2004.

14 — Ahmed Boukhors, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Souk Ahras.

15 — Mohamed Larbi Bezzazi, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Skikda, admis à la retraite.

16 — Djamel Tchikou, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oum El Bouaghi, appelé à exercer une autre fonction.

17 — Benaissa Benaissa, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Skikda, appelé à exercer une autre fonction.

18 — Abdelhak Alliouche, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Médéa, appelé à exercer une autre fonction.

19 — Tounsia Ait Arkoub, directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf, appelée à exercer une autre fonction.

20 — Ahmed Kelli, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Ghardaia, décèdé, à compter du 21 mai 2004.

C-Etablissements sous tutelle :

21 — Belkacem Adjrad, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Laghouat, appelé à exercer une autre fonction.

22 — Abdelwahab Belbati Bimar, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tlemcen, appelé à exercer une autre fonction.

23 — Mosbah Rabehi, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bouira, appelé à exercer une autre fonction.

24 — Yassine Zeroual, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Sétif, appelé à exercer une autre fonction.

25 — Messaoud Benantar, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tizi-Ouzou.

26 — Mohamed Tayeb Kadiri, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Ghardaia, décédé, à compter du 21 mai 2004.

27 — El Amine Khaldi, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Chlef.

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Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 portant nomination au titre du

ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005, sont nommés au titre du ministère de l’éducation nationale, M.M :

A-Administration centrale :

1 — Braham Khellaf, chef de cabinet.

2 — Achour Seghouani, chargé d’études et de synthèse.

3 — Abdelmadjid Hedouas, chargé d’études et de synthèse.

4 — Lakhdar Maâza, inspecteur.
5 — Abdel Madjide Mokrane, inspecteur.

6 — Brahim Abassi, directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication.

7 — Noureddine Mejdoub, directeur de la planification.

8 — Samir Boubekeur, directeur de la formation.

9 — Mahfoud Haidi, sous-directeur de la planification et de la carte scolaire.

B-Services extérieurs :

10 — Ahmed Lakhdar Boukharouba, directeur de l’éducation à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

11 Mokhtar Melais, directeur de l’éducation à la wilaya de Béjaia.

12 Omar Benflis, directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar.

13 Abdelkader Belhakem, directeur de l’éducation à la wilaya de Tlemcen.

14 Mohamed Boudabia, directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa.

15 Bachir Ouchene, directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel.

16 Abdelaziz Ghenam, directeur de l’éducation à la wilaya de Skikda.

16 Safar 1426

17 Redouane Khedam, directeur de l’éducation à la wilaya de Sidi Bel Abbès.

18 Rachid Boulakroune, directeur de l’éducation à la wilaya de M’Sila.

19 Abdellah Mourad Messaâdia, directeur de l’éducation à la wilaya d’El Tarf.

20 Othmane Bouchkioua, directeur de l’éducation à la wilaya de Mila.

C-Etablissements sous tutelle :
  1. Ahcène Lagha, directeur général de l’Office national des publications scolaires «O.N.P.S ».
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Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 portant nomination au titre du

ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005, sont nommées, au titre du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, Mmes et M.M :

A-Administration centrale :

1 — Mohammed Zoukh, chargé d’études et de synthèse.

2 — Ahcène Saaid, chargé d’études et de synthèse.

3 — Smail Mersaoui, inspecteur général.

4 — Ouerdia Youcef Khodja, sous-directrice du suivi de l’habitat urbain.

5 — Khelifa Lomani, sous-directeur des moyens généraux.

B-Services extérieurs:

6 — Bachir Boulberdaa, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Saida.

7 — Abdelkrim Benabdelouahab, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mascara.

8 — Tounsia Ait Arkoub épouse Bouziane, directrice de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

9 — Abdelhak Alliouche, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Skikda.

10 — Benaissa Benaissa, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Annaba.

11 — Djamel Tchikou, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’El Tarf.

12 — Abdelhamid Mekhtout, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Illizi.

13 — Ali Ben Saâd Amar, directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Khenchela.

14 — Mohamed Aliouche, directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

27 mars 2005

15 — Abdelkader Djellaoui, directeur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la prévention et de la résorption de l’habitat précaire à la wilaya d’Alger.

16 — Badreddine Deffous, directeur des équipements publics à la wilaya d’Alger.

C-Etablissements sous tutelle :

17 — Athmane Benamira, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Batna.

18 — Mohamed Benehar, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Mostaganem.

19 — Djelloul Benaouda, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Sidi Bel Abbès.

20 — Lakhdar Boulmaiz, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à El-Tarf.

21 — Mohamed Oucif, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Adrar.

22 — Abdelouahab Belbatibimar, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Bouira.

23 — Yassine Zeroual, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Tlemcen.

24 — Mosbah Rabehi, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Alger (Bir Mourad Rais).

25 — Belkacem Adjrad, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Sétif.

26 — Ali Chabane, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Dar El Beida (wilaya d’Alger).

27 — Mohammed Saber, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Ain Temouchent.

28 — Mohamed El Habib Zehana, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Blida.

29 — Amar Khalfaoui, directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière à Annaba.

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Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1425 correspondant au 18 septembre 2004 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de l’ex-ministère de la participation et de la promotion de l’investissement
(Rectificatif).
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J.O n°°°° 66 du 6 Ramadhan 1425

correspondant au 20 octobre 2004

Page : 12-1ère colonne-8ème ligne,

Au lieu de : “9 mai 2003”

Lire : “ 10 juin 2004”
( Le reste sans changement)

16 Safar 1426 27 mars 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 22 11

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n °°°° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, modifiant et complétant le règlement COSOB n °°°° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières. ———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 28 décembre 1996 portant approbation du règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilères; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières, dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005. Abdellatif BENACHENHOU. ANNEXE Règlement n °°°° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004 modifiant et complétant le règlement COSOB n °°°° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières. ———— Le Président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; Vu le règlement n°96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opération de bourse en date du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières. Art. 2 — Le dernier alinéa de l’article 3 du règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 susvisé est complété et rédigé comme suit : Art. 3. — ……………………………………………………………….. “Elle est datée et signée par le représentant légal de lՎmetteur ainsi que par le (les) commissaire(s) aux comptes.” « Art. 3 — Le règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996, susvisé, est complété par un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. — Sur demande de lՎmetteur, la Commission peut autoriser l’utilisation du projet de notice d’information et y apposer son visa aux conditions suivantes : 1- le projet de notice d’information ne peut être utilisé que par les banques, les établissements financiers ou les intermédiaires en opérations de bourse qui participent au placement des valeurs mobilières décrit dans le projet;

16 Safar 1426 27 mars 2005

2 — le projet de notice d’information n’est utilisé que Arrête : pour recueillir les intentions des souscripteurs;

pour recueillir les intentions des souscripteurs; Article 1er. — Est approuvé le règlement de la

3 — l’intermédiaire financier qui utilise le projet de Commission d’organisation et de surveillance des notice d’information met un exemplaire à la disposition de opérations de bourse n° 04-02 du 27 Ramadhan 1425 toute personne qui en fait la demande et tient un registre correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux conditions des noms et adresses des personnes auxquelles il le remet; de négociation hors bourse des obligations cotées en 4 — le projet de notice d’information contient en bourse, dont le texte est annexé au présent arrêté. première page une mention indiquant la forme provisoire Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal de la notice ainsi que la mise en garde suivante : officiel de la République algérienne démocratique et “Un exemplaire du présent projet de notice populaire. d’information a été déposé auprès de la Commission. Les Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au renseignements qu’il contient sont susceptibles d’être 23 janvier 2005. complétés ou modifiés. Les titres qu’il décrit ne peuvent Abdellatif BENACHENHOU. faire l’objet d’aucun placement ou engagement avant que ———————— la Commission n’ait apposé son visa sur la notice d’information dans sa forme définitive “; ANNEXE 5 - l’utilisation du projet de notice d’information est Règlement n°°°° 04-02 du 27 Ramadhan 1425 faite sans publicité. correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux Tout intermédiaire financier ayant utilisé le projet de conditions de négociation hors bourse des obligations cotées en bourse. notice d’information doit faire parvenir à toute personne ———— sollicitée inscrite sur le registre mentionné au point 3 ci-dessus un exemplaire de la notice d’information visée Le Président de la commission d’organisation et de par la Commission ». surveillance des opérations de bourse (COSOB); Art. 4. — Le deuxième alinéa de l’article 14 du Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, règlement n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 modifiée et complétée, portant code de commerce; juin 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit : Vu le décret législatif no 93-10 du 23 mai 1993, modifié « Art. 14. — …………………………………………………………… et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, La notice d’information simplifiée doit contenir les notamment son article 5; renseignements décrivant l’opération projetée, la date et la Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 signature du représentant légal de l’émetteur ainsi que correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au celle du (des) commissaire(s) aux comptes ». crédit; Art. 5 — Le présent règlement sera publié au Journal Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du populaire. président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; au 8 juillet 2004. Fait à Alger le 20 Joumada El Oula 1425 correspondant Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004; Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au Edicte le règlement dont la teneur suit : 23 janvier 2005 portant approbation du Article 1er. — Conformément aux dispositions de règlement de la commission d’organisation et de l’article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, surveillance des opérations de bourse n°°°° 04-02 modifié et complété, susvisé, le présent règlement a pour du 27 Ramadhan 1425 correspondant au objet de définir les conditions de négociation hors bourse 10 novembre 2004 relatif aux conditions des obligations cotées en bourse. de négociation hors bourse des obligations cotées en bourse. Art. 2. — Seuls les intermédiaires en opérations de bourse, les banques et établissements financiers peuvent négocier hors bourse, selon la procédure du gré à gré, les Le ministre des finances, obligations cotées en bourse. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art. 3. — Les négociations hors bourse sur les modifiée et complétée, portant code de commerce; obligations cotées en bourse sont effectuées dans les Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié conditions suivantes : et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; 1. la négociation doit porter sur un montant minimum Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel fixé par la commission d’organisation et de surveillance 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des opérations de bourse. des membres du Gouvernement; 2. la négociation est réalisée au dernier cours coté Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 augmenté ou diminué d’une marge dont le taux maximal correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions est fixé par la commission d’organisation et de du ministre des finances; surveillance des opérations de bourse. Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 Art. 4. — Les intervenants du marché et le dépositaire correspondant au 11 mars 1996 portant application de central des titres doivent publier dans le bulletin du l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, dépositaire central les informations relatives aux modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs opérations réalisées sur les obligations cotées et mobilières; comprenant notamment :

Article 1er. — Est approuvé le règlement de la

Ali SADMI ———— ★————

16 Safar 1426 27 mars 2005
  1. les quantités globales de titres négociés; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424

  2. le cours le plus haut avec les quantités négociées; correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au

  3. le cours le plus bas avec les quantités négociées. crédit; La Commission peut établir par décision toute autre correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 information devant être publiée dans le bulletin visé président de la commission d’organisation et de ci-dessus. surveillance des opérations de bourse; Art. 5. — Le présent règlement sera publié au Journal Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions populaire. d’agrément, aux obligations et au contrôle des Fait à Alger le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 intermédiaires en opérations de bourse; novembre 2004. ———— ★———— Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 Septembre 2004; Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 Le ministre des finances, janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n°°°° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie. ———— Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, conformément à l’article 64 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, géré par la commission d’organisation et de surveillance Art. 2. — Constitué sous la forme d’un compte bancaire modifiée et complétée, portant code de commerce; des opérations de bourse ci-après dénommée Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié “la Commission”, le fonds de garantie est destiné à couvrir et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; les engagements des intermédiaires en opérations de Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel bourse, ci-après dénommés IOB, à l’égard de leurs clients. 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination Les ressources du fonds proviennent : des membres du Gouvernement; — des cotisations des intermédiaires en opérations de Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 bourse telles que prévues par le présent règlement; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du — de la contribution éventuelle de la société de gestion ministre des finances; de la bourse des valeurs; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 — des amendes prévues à l’article 60 du décret législatif correspondant au 11 mars 1996 portant application de n°93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, susvisé; modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, — des produits de placement de ses ressources. mobilières; Arrête : Art. 3. — Les engagements couverts par le fonds portent sur la restitution, aux investisseurs, des titres et des espèces détenus pour leur compte par les IOB Article 1er. — Est approuvé le règlement de la habilités en qualité de teneurs de comptes lorsqu’ils sont Commission d’organisation et de surveillance des liés aux activités prévues à l’article 7 du décret législatif opérations de bourse n° 04-03 du 24 Rajab 1425 n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé et correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du fonds garantie, dont le texte est annexé au présent arrêté. de garantie des dépôts bancaires institué par l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, susvisée. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 4. — Au sens du présent règlement, il faut entendre populaire. par “ titres “ tout solde créditeur de comptes titres ouverts auprès d’IOB teneurs de comptes. Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant Art. 5. —L’IOB teneur de compte est tenu de verser, au 23 janvier 2005. Abdellatif BENACHENHOU. ———————— ANNEXE semestriellement, au fonds de garantie, une cotisation calculée sur la base de la position en espèces et en titres des clients. Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la moyenne semestrielle des positions de fin de journée Règlement n°°°° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie. ———— des espèces conservées par chaque IOB teneur de compte pour le compte de ses clients. Les IOB banques ne sont pas soumis au versement de la Le Président de la commission d’organisation et de cotisation sur la position espèces. surveillance des opérations de bourse (COSOB), Pour les titres, la cotisation est égale à 0,04% de la Vu le décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993, modifié moyenne semestrielle des positions de fin de trimestre des et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, titres conservés par chaque IOB teneur de compte pour le notamment son article 64; compte de ses clients.

Ali SADMI.
16 Safar 1426 27 mars 2005

Lorsque les disponibilités du fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir l’indemnisation de la clientèle MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR sur la base du montant global indiqué à l’article ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 6 ci-dessous, ledit montant est réduit à due proportion.

Art. 6. — Le droit à l’indemnisation des clients d’un Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1425

IOB teneur de compte défaillant ne saurait dépasser un correspondant au 22 décembre 2004 portant montant d’un million (1.000.000) de dinars par client dont création des directions des œuvres universitaires six cent mille (600.000) dinars pour les titres et quatre et fixation de leur siège, de la liste et de la cent mille (400.000) dinars pour les espèces, sans que consistance des résidences universitaires qui leur le total des remboursements pour un seul IOB teneur de compte n’excède un montant global de cent cinquante millions (150.000.000) de dinars. sont rattachées. Art. 7. — Sont exclus du bénéfice de la garantie : • Les associés personnellement responsables et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, commanditaires détenteurs d’au moins 5% du capital de Le ministre des finances, l’IOB, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les dirigeants et les commissaires aux Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel comptes de l’IOB. 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination • Les titres découlant d’opérations pour lesquelles une des membres du Gouvernement; condamnation pénale définitive a été prononcée à Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 l’encontre de l’investisseur pour un délit de blanchiment de correspondant au 22 mars 1995, modifié et complété, capitaux. portant création, organisation et fonctionnement de Art. 8. — Sauf en cas d’ouverture d’une procédure de l’office national des œuvres universitaires; règlement judiciaire ou de faillite, l’intervention du fonds Vu l’arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 de garantie s’opère après constatation par la Commission correspondant au 16 décembre 2003 portant création des de l’indisponibilité des titres et des espèces conservés auprès d’un IOB teneur de compte. directions des œuvres universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences L’indemnisation est effectuée au profit du titulaire du compte ouvert auprès d’un IOB teneur de compte ou, le universitaires qui leur sont rattachées; cas échéant, de ses ayants droit, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. Arrêtent : L’IOB teneur de compte est tenu d’informer, sans délai, Article 1er. — En application de l’article 17 du décret par lettre recommandée, avec accusé de réception, chaque exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au titulaire de compte de l’indisponibilité de ses avoirs en 22 mars 1995, modifié et complété, susvisé, le présent titres et en espèces. arrêté a pour objet la création des directions des œuvres Il doit également indiquer à ses clients les démarches à universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences universitaires qui leur effectuer et les pièces justificatives à fournir en vue de leur indemnisation par le fonds de garantie. sont rattachées. Art. 9. — L’intervention du fonds de garantie est portée Art. 2. — ll est créé quarante trois (43) directions des à la connaissance du public dans un communiqué publié par la Commission-gestionnaire du fonds-au bulletin œuvres universitaires. officiel de la cote et dans au moins deux quotidiens à diffusion nationale. Le siège de chacune d’entre elles ainsi que la consistance des résidences universitaires qui leur sont Les demandes d’indemnisation sont reçues dans un délai rattachées sont fixés conformément au tableau annexé au de trois mois à compter de la date de parution du communiqué. présent arrêté. Art. 10. — L’intervention du fonds entraîne la Art. 3. — L’arrêté interministériel du 22 Chaoual 1424 subrogation de la Commission en sa qualité de correspondant au 16 décembre 2003, susvisé, est abrogé. gestionnaire du fonds dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la garantie sur l’IOB défaillant, à Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal due concurrence des droits effectivement couverts par la officiel de la République algérienne démocratique et garantie. populaire. Art. 11. — Les ressources disponibles du fonds de Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant garantie doivent être placées en valeurs négociables émises ou garanties par l’Etat. au 22 décembre 2004. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 12. — Le présent règlement sera publié au Journal Le ministre populaire. de l’enseignement supérieur et de la recherche Fait à Alger le 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004. scientifique

Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Ali SADMI. Rachid HARAOUBIA Abdelkrim LAKEHAL

Annexe à l’arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant 22 décembre 2004 portant création des directions des œuvres universitaires composant l’office national des œuvres universitaires et fixation de leur siège, de la liste et de la consistance des résidences univer sitaires qui leur sont rattachées

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration 1 2 3 Taleb Abderrahmane Ben-Aknoun-Alger Jeunes filles Ben-Aknoun-Alger Djilali Lyabès (ex- Hydra II.)- 1 2 2 même site 1- même site 2- unité Sidi Abdallah 1- même site 2 2 Dou Alger 2- unité Ouled Fayet 2 Alger-Ouest Alger 4 Hydra 3 (ex- INPS) - Alger 1 même site 2 5 Jeunes filles Dely-Brahim 1 Alger 1 même site 1 6 Hydra-centre- Alger 1 même site 1 7 Béni Messous- Alger 1 même site 1 8 Dely-Brahim 2-.Alger 1 même site 1 9 Bouzaréah-Alger 1 même site 2 1 El Alia Bab Ezzouar-.Alger 1 même site 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Dou 2 Houari Boumediene Bab Ezzouar-.Alger 0 Néant 2 Alger-Est Alger 3 Bab Ezzouar 3 Garçons-.Alger 1 même site 1 4 Bab Ezzouar IV (Baya Hocine)-.Alger 1 même site 1 5 Cité diplomatique Dergana-Alger 1 même site 1

N ° DOU Localisation °°°°

même site

1- même site 2- unité Sidi Abdallah 1- même site 2- unité Ouled Fayet 1 -même site 2-unité MESRS

même site

même site

même site

même site 1- même site 2-Restaurant central Bouzaréah même site

1- Village universitaire 2 - unité Oued Smar même site

même site

même site

Abdelkader Belarbi même sitesite même site Bab Ezzouar-.Alger 16 Safar 1426 27 mars 2005

ANNEXE (Suite)

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration 1 Vieux Kouba- Alger 1 même site 1 2 Garidi- Alger 1 même site 1 Dou 3 Revoil- Alger 1 même site 2 Alger-Centre Alger 4 Amirouche-Alger 2 1 - Trollard 2 - Daguerre 2 5 Bouraoui Amar El Harrach- Alger 1 même site 1 6 RU 1000 lits-Tamenghasset 1 même site 1 1 Boudouaou-Boumerdès 1 même site 1 2 R.U Frantz Fanon-Boumerdès 1 même site 1 Dou 3 Corso-Boumerdès 1 même site 1 Boumerdès Boumerdès 4 R.U (ex-INIM) - Boumerdès 2 1-même site 2- unité Zemmouri 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 R.U mixte (ex-INH)- Boumerdès 2 1-même site 2- Lycée Bordj Menaiel 3 6 7 R.U 2000 lits- Boudouaou Boumerdès R.U Mixte-Bouira 1 2 même site 1-même site 2 - Annexe logts OPGI 1 2

16 Safar 1426 27 mars 2005

N ° DOU

même site °°°° même site

1-même site

2-unité El Kharouba

1 - même site 2-unité Laperine

même site

même site

même site

même site

même site

1-même site 2- unité Zemmouri

1-même site 2- Lycée Bordj Menaiel 2- Restaurant central

même site

1-même site 2 - annexe logts OPGI

8 R.U 500 lits-Bouira même site même site

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° 1 UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Drâa Ben Khedda-Tizi Ouzou Nombre unités Hébergement 2 Localisation 1- même site 2- Technicum Nombre unités Restauration 2 2 Rehahlia-Tizi Ouzou 1 même site 1 Dou 3 Oued Aïssi- Tizi Ouzou 1 même site 2 Tizi Ouzou centre Tizi Ouzou 4 M’douha-Tizi Ouzou 1 même site 2 5 Boukhalfa I jeunes filles, Tizi Ouzou 1 même site 1 6 Boukhalfa II garçons- Tizi Ouzou 1 même site 1 7 Didouche Mourad- Tizi Ouzou 1 même site 2 1 Ex Habitat-Tizi Ouzou 1 même site 1 Dou Tizi Ouzou Hasnaoua Tizi Ouzou 2 Hasnaoua I- Tizi Ouzou 1 même site 3 3 Hasnaoua II- Tizi Ouzou 1 même site 1 4 Hasnaoua III- Tizi Ouzou 1 même site 1 5 Hasnaoua IV- Tizi Ouzou 1 même site 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1 Soumaâ 1-Blida 1 même site 1 2 Soumaâ 2- Blida 1 même site 2 Dou Blida Blida 3 Ben Boulaïd-Blida 3 1- même site 2. ITE 3-CRIAA 3 4 Soumaâ 3 ex. ENSH-Blida 1 même site 1 5 Soumaâ 4- Blida 1 même site 1

N ° DOU

°°°° 1- même site 2- Technicum

même site

1- même site 2- Campus Oued Aïssi

même site

même site

même site

1-même site 2- Lycée Hamlat

même site

1-même site 2- Campus 3- Campus

même site

Pôle technologique

même site

même site

1- même site 2- Campus

1- même site 2- ITE 3- CRIAA

même site

même site Soumaâ 5- Blida même site même site 16 Safar 1426 27 mars 2005

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration Dou 1 R.U Kouala- Médéa 1 même site 2 Médéa Médéa 2 R.U M’Sala-Médéa 2 1- même site 2. Lycée Zerouak 2 Dou Aïn Defla Aïn Defla 1 R.U Khemis Miliana-Aïn Defla 3 1- même site 2- annexe Logt OPGI 3- Hôtel Carrefour 2 2 R.U ex-ITE. Kh, Meliana, Aïn Defla 1 même site 1 1 1er novembre 54 garçons- Chlef 1 même site 2 Dou 2 19 mai 1956- Chlef 1 même site 1 Chlef Chlef 3 ITE- Chlef 2 1- même site 2- annexe Logts OPGI 2 4 R.U-Ouled farès 1 même site 1 Dou 1 El Amel-Djelfa 1 même site 1 Djelfa Djelfa 2 Salah Benchegra-Djelfa 2 1- même site 2. unité Berrebih 3 1 R.U Lechkhem Boucherit- Laghouat 1 même site 2 Dou Laghouat Laghouat 2 R.U Soeurs Bedj-Laghaouat 1 même site 1 3 R.U 1000 lits-Ghardaïa 1 même site 1 1 Targa- Ouzamour- Béjaïa 1 même site 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2 Amriw- Béjaïa 1 même site 1 Dou 3 Ihaddaden-Béjaïa 2 1- même site 2- annexe Soumari 2 Béjaïa Béjaïa 4 1000 lits (pépinière)-Béjaïa 1 même site 1 5 R.U 17 octobre 1961-Béjaïa 1 même site 1

16 Safar 1426 27 mars 2005

N ° DOU

1- même site °°°° 2. Campus 1- même site

  1. Lycée Zerouak 1- même site 2- Annexe Logts OPGI même site 1- Campus universitaire 2- ex: Galeries algériennes même site 1- même site 2- annexe logts OPGI même site même site 1- même site

  2. Institut de droit

  3. unité Berrebih 1- même site 2- unité ex. ITE même site même site même site même site 1- même site 2- annexe Soumari même site même site 6 Iryahen-Béjaïa même site 1- même site

  4. Restaurant central Aboudaou

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration 1 Jeunes fille-Jijel 1 même site 1 Dou Jijel Jijel 2 Garçons-Jijel 1 même site 1 3 Tassousst 1 même site 1 1 Mahdaoui Khedidja-Batna 1 même site 1 2 Ben Boulaid-Batna 1 même site 1 Dou Batna-centre Batna 3 Achouri Amar-Batna 2 1- même site 2-Bouradi 70 logts 1 4 5 Douadi Salah-Batna 19 mai 1956 - Batna 1 2 même site 1 - même site 2- Larbi Tebessi 1 3 6 Khadidja Oum El Mouminine- Batna 1 même site 1 1 Frère Aoudjra (Filles)-Batna 1 même site 1 Dou 2 1er novembre 1954-Batna 2 1 - même site 2- 100 logts Kchida 2 Batna-Bouakal Batna 3 R.U Amar Benflis-Batna 1 même site 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 1500 lits-Batna 1 même site 1 5 R.U 1000 lits-Batna 1 même site 1 1 Biskra centre. 2 1 - même site 2- Lycée El Alia 2 Dou 2 R.U Jeunes filles-Biskra 1 même site 1 Biskra Biskra 3 R.U 1000 lits-Biskra 1 même site 1 4 R.U 1000 lits nouvelle-Biskra 1 même site 1

N ° DOU °°°°

Restaurant central

même site

même site

même site

Lycée Ben Boulaid

même site

même site

1 - même site 2- Larbi Tebessi 3- restaurant central

même site

même site

1 - même site 2- 100 logts Kchida

1 - même site 2- restaurant central

même site

même site

1 - même site 2- Lycée El Alia même site même site même site

R.U 500 lits ex-Habitat-Biskra même site même site

16 Safar 1426 27 mars 2005

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration Dou 1 R.U Mixte-El Oued 2 1- même site 2 - 70 logts 1 El Oued El Oued 2 R.U 1000 lits-El Oued 1 1- même site 1 1 Pont Blanc- Annaba 1 même site 1 2 Plaine Ouest- Annaba 2 1 - même site 2 - Saf Saf 2 Dou 3 Bouhdid-Annaba 1 même site 1 Annaba-centre Annaba 4 Annaba centre 3 1 - même site 2 - Kouba 3 - Amirouche 4 5 Sidi-Achour I-Annaba 1 même site 2 6 Sidi-Achour II-Annaba 1 même site 1 7 Les crêtes Annaba 1 même site 1 1 19 mai 56 El Hadjar-Annaba 1 même site 1 2 Chaiba 2000 lits El Hadjar- Annaba 1 même site 1 Dou Annaba- Sidi Amar Annaba 3 600 lits Chelf Sidi Amar-Annaba 1 même site 1 4 Celibatorium Sidi Amar-Annaba 1 même site 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Sidi Amar-Annaba 1 même site 1 6 R.U ex-CEFOS-Annaba 1 même site 1 7 R.U 1000 lits- Annaba 1 même site 1 - même site 1 1 R.U Mixte -El-Taref 3 2 - Internat lycée Merzouk 1 Dou El Taref El Taref 3 - 25 logts OPGI

N ° 16 Safar 1426 27 mars 2005 DOU

même site

°°°° même site

même site

1 - même site 2 - Saf Saf

même site 1 - même site 2 - Tabacop 3 - Kouba 4 - Amirouche même site

même site

même site

même site

même site

même site

même site

même site

même site

même site

même site

R.U 1000 lits -El Taref même site même site

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° 1 UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) R.U Concorde. Tébessa Nombre unités Hébergement 2 Localisation 1-même site 2-Annexe Djadel Mekki Nombre unités Restauration 1 Dou Tébessa Tébessa 2 R.U Mixte. Tébessa 2 1-même site 2-Annabib 2 3 500 lits Tébessa 1 même site 1 1 El Ghazali -Oum El Bouaghi 1 même site 2 Dou Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi 2 Guediri Abderrahmane- Oum El Bouaghi 2 1-même site 2-Habitat 2 Dou 1 R.U Mixte-Khenchela 2 1-même site 2-Annexe logts OPGI 1 Khenchela Khenchela 2 Hamma-Khenchela 1 même site 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1 RU Mixte-Guelma 1 même site 1 Dou Guelma Guelma 2 RU Nouvelle-Guelma 1 même site 1 3 RU ex. ITE-Guelma 1 même site 1 Dou 1 RU Mixte-Souk Ahras 2 1-même site 2-Annexe logts OPGI 2

N ° DOU °°°°

même site

1-même site 2-Annabib

même site

même site

1-même site

2-Habitat

même site

même site

même site

même site

même site

1-même site

26 2-Annexe logts OPGI

Souk Ahras 2 RU 1000 lits- Souk Ahras 1 même site même site

Souk Ahras

16 Safar 1426 27 mars 2005

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° 1 UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) El Haddaik- Skikda Nombre unités Hébergement 2 Localisation 1-même site 2-annexe logts OPGI Nombre unités Restauration 2 Dou 2 Azzaba- Skikda 1 même site 1 Skikda Skikda 3 Bouhadja Salah -Skikda 1 même site 1 4 1000 Lits- Skikda 1 même site 1 1 Nahas Nabil- Constantine 1 même site 1 Dou Constantine Constantine 2 8 Novembre 1971- Constantine 1 même site 3 Centre 3 Ibn Badis -Constantine 2 1-même site 2-Ecole des cadres 5 4 Mahmoud Mentouri-Constantine 1 même site 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 1 Aicha Oum Moumenine-Constantine Sedik Benyahia (El Khroub) - Constantine 1 2 même site 1-même site 2-110 logts OPGI 1 2

16 Safar 1426 27 mars 2005

N ° DOU

1-même site °°°° 2-Annexe logts OPGI

même site

même site

même site

même site

1-même site 2-Campus Frères mentouri 3-Unité ENS

1-sur même site 2-Institut de médecine 3-institut de pharmacie/dentaire 4-institut de psychologie 5-Ecole des cadres

1-même site 2-Campus Zarzara

même site

1-même site 2-110 logts OPGI

Dou 1-même site 1-même site Constantine Ain Smara-Constantine 2-Unité Regam 2-Unités REGAM Zouaoui

Constantine 2 Ain Smara-Constantine 2 2-Unité Regam 2-Unités REGAM Zouaoui

El-khroub Zouaoui

Constantine

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration 3 Zouaghi slimane I- Constantine 1 même site 1 Dou 4 Zouaghi slimane II-Constantine 1 même site 1 Constantine El-khroub Constantine 5 Lala Fatma -N’Soumer Constantine 2 1-même site 2-annexe logts OPGI 2 6 Ali Mendjeli -Constantine 1 même site 1 1 24 Avril -Sétif 1 même site 1 2 Hachemi Hocine-Sétif 1 même site 1 3 19 mai 1956-Sétif 1 même site 2 Dou Sétif JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Sétif 4 Boukhrissa Saïd- Sétif 1 même site 1 5 1000 Lits-Sétif 1 même site 1 6 Maâbouda-Sétif 2 1-même site 2-Annexe logts OPGI 2

N ° DOU °°°°

même site

même site

1-même site

2-Annexe logts OPGI

même site

même site

même site

1-même site 2-Campus

même site

même site

1-même site

Lamine Debaghine (El Baz) - même site 1-même site Sétif 2-Campus universitaire

16 Safar 1426 27 mars 2005

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration 1 Hassouni Ramdane I-M’Sila 2 1 - même site 2 - Paramédical 2 2 1er Novembre 54-M’Sila 2 1 - même site 2 Dou 2 - ITE M’Sila M’Sila 1 - même site 3 R.U. 1000 lits-M’Sila 2 2 - Unité CFA 2 4 Hassouni Ramdane II-M’Sila 2 1 - même site 2 - Annexe logts OPGI 2 Dou Bordj Bou 1 R.U. mixte-Bordj Bou Arreridj 1 même-site 1 Bordj Bou Arréridj Arréridj 2 El Annassers Bordj Bou Arréridj 1 même-site 1 1 R.U. jeunes filles-Ouargla 1 même-site 1 Dou 2 RU 2000 lits (Garçons)-Ouargla 1 même-site 1 Ouargla Ouargla 3 Ex. INFSAS- Ouargla 1 même-site 1 - même site 1 4 5 Baba Mendil-Ouargla Béni Thour-Ouargla 2 3 2 - Annexe logts OPGI 1 - Unité Béni Thour 2 - Unité Aïn Beida 3 - Unité ex ITE 2 3 1 Bouaissi Mohamed-Mostaganem 1 même site 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2 Benyahia Belkacem Mostaganem 2 1 - même site 2 Dou 2 - Unité ITP Mostaganem Mostaganem 3 R.U. Ex. ITA- Mostaganem 1 même site 1 4 Kharouba-Mostaganem 1 même site 1

N ° 16 Safar 1426 27 mars 2005 DOU

1 - même site 2 - Paramédical °°°° 1 - même site 2 - ITE 1 - même site 2 - Unité CFA

1 - même site 2 - Annexe logts OPGI

même-site

même-site

même-site

même-site

même-site 1 - même site 2 - Annexe logts OPGI 1 - Unité Béni Thour 2 - Unité Aïn Beida 3 - Unité ex- ITE

même site 1 - même site 2 - Unité ITP

Centre universitaire

même site

R.U. mixte-Relizane 1 - même site 1 - même site 2 - Annexe logts OPGI 2 - annexe logts OPGI

ANNEXE (suite)

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration 1 Assia Kebir-Tiaret 2 1 - même site 2 - Lycée Ben Abd El Karim 2 2 I.T.E-Tiaret 1 même site 1 3 R.U. 2000 lits (Garçons)-Tiaret 1 même site 1 Dou Tiaret Tiaret 4 R.U. Bouchekif- Tiaret 1 même site 2 5 Ksar Chelala-Tiaret 1 même site 1 - même site 1 6 R.U. mixte-Tissemsilt 2 2 - annexe logts OPGI 2 1 R.U. garçons-Béchar 1 même site 1 Dou Béchar Béchar 2 R.U. jeunes filles-Béchar 2 1 - même site 2 - annexe logt OPGI 2 Dou 1 R.U. mixte-Adrar 1 même site 1 Adrar Adrar 2 1000 lits-Adrar 1 même site 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1 Hai El Badr-Oran 1 même site 2 2 Zeddour Brahim Bir-El-Djir-Oran 1 même site 1 Dou Oran Oran 3 Emir Abdelkader Bir-El-Djir-Oran 1 même site 1 Bir El Djir 4 19 mai 1956 Bir-El-Djir-Oran 1 même site 2 5 R.U. 1500 lits. Oran 1 même site 1

N ° DOU °°°°

1 - même site 2 - Lycée Ben Abd El Karim Même site

Même site 1 - même site 2 - Campus

même site 1 - même site 2 - annexe logts OPGI

même site

1 - même site 2 - Annexe logt OPGI

même site

même site

1 - même site 2 - URSI

même site

même site

1 - même site 2 - Restaurant autonome

même site

6 Bir-El-Djir. Oran même site même site

16 Safar 1426 27 mars 2005

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Nombre unités Hébergement Localisation Nombre unités Restauration 1 Le volontaire-Oran 1 même site 1 2 30ème anniversaire-Oran 1 même site 2 3 17 Juin Es Senia-Oran 1 même site 2 Dou Oran Es Senia Oran 4 E.T.O. Es-Senia-Oran 1 même site 1 5 RU Belbouri Saïd-Oran 1 même site 2 6 2000 lits Maraval-Oran 1 même site 1 7 1 2 1000 lits Es-Senia (IGCMO)- Oran 19 Mai 1956 El-Kifan- Tlemcen Bachir Ibrahimi-Tlemcen 1 2 2 même site 1 - même site 2 - Foresterie 1 - même site 2. annexe 39 logts CNEP 1 2 2 Dou Tlemcen Tlemcen 3 Bekhti Abdelmadjid-Tlemcen 1 même site 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Soufi Menouer Chetouane-Tlemcen 1 même site 1 5 Mohamed Belmimoun. Imama- Tlemcen 1 même site 1 6 Tidjani Heddam-Tlemcen 1 même site 1

16 Safar 1426 27 mars 2005

N ° DOU

même site °°°° 1 - même site 2 - Restaurant central

1 - même site 2 - Campus. Es Senia

même site 1 - même site 2 - Restaurant central IGMO

même site

même site

1 - même site 2 - Foresterie

1 - même site 2 - Restaurant central Imama

1 - même site 2 - Restaurant central

même site

même site

même site

7 1000 lits Hassiba Ben Bouali -Tlemcen 1 même site 1 même site

DESIGNATION RESIDENCES CONSISTANCE

DE LA DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES SIEGE N ° 1 2 UNIVERSITAIRES (Dénomination et localisation) Ibn Rochd- Sidi Bel Abbès El-Khaouarizmi- Sidi Bel Abbès Nombre unités Hébergement 2 2 Localisation 1 - même site 2 - Lycée Dar Abid 1 - même site 2 - CFTE ENIE Nombre unités Restauration 2 2 Dou Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès 3 4 Ahmed Beddad-Sidi Bel Abbès R.U. Attar Bel Abbes-Sidi Bel Abbès 2 2 1 - même site 2 - ITE 1 - même site 2 - Lycée Inal 2 2 5 R.U. 2000 lits-Sidi Bel Abbès 1 même site 1 6 R.U. 1500 lits-Sidi Bel Abbès 1 même site 1 7 R.U. 500 lits-Sidi Bel Abbès 1 même site 1 Dou 1 R.U. Garçons-Mascara 1 même site 1 Mascara JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Mascara 2 R.U. Filles-Mascara 1 même site 1 1 R.U. 2000 lits-Saïda 1 même site 1 Dou Saïda Saïda 2 Aïn Lahdjar-Saïda 1 1 - même site 1

N ° DOU °°°°

1 - même site 2 - Lycée Dar Abid

1 - même site 2 - CFTE ENIE

1 - même site 2 - Lycée Boudiaf

1 - même site 2 - Lycée Inal

même site

même site

même site

même site

même site

même site

1 - même site

1 - même site 1 - même site 3 R.U. Riad-Saïda 4 2 - Unité ENS 3 - 104 logts 2 - Unité ENS 3 - 104 logts F1(Zitoune) F1(Zitoune) 4 - ITE 4 - ITE

16 Safar 1426 27 mars 2005
16 Safar 1426
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1425 correspondant au
9 février 2005 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national
de la prévention des risques professionnels.

Par arrêté du 29 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 9 février 2005 et en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 2000-253 du 23 Joumada El Oula 1421 correspondant au 23 août 2000, portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de la prévention des risques professionnels, sont désignés membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels, les personnes dont les noms suivent :

— M. Rachid Faham, représentant du ministre chargé du travail, (président);

— M. Abdelkader Semid, représentant du ministre chargé de la santé;

— Mlle. Dalila Khelfa, représentante du ministre chargé de l’industrie;

— M. Ahmed Akli, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

27 mars 2005

— M. Atallah Ziane, représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme;

— M. Mohamed Ali Messikh, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— M. Mohamed Khenidjou, représentant du ministre chargé des transports;

— M. Hassine Benabid, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— M. Mounib Mebtouche, représentant de l’autorité chargée de la protection civile;

— M. Ahmed Derdour, représentant du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS);

— M. Mohamed Chaieb Aïssaoui, directeur général de l’institut algérien de la normalisation (IANOR).

Les membres du conseil d’administration de l’institut national de la prévention des risques professionnels, cités ci-dessus, sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER- GARE