Décret exécutif n° 04-384 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant attribution à la société nationale « SONATRACH » d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures, de « Rhourde Ech Chouil (Rec) — réservoir formation de Tadrart (dévonien inférieur — Gedinnien) », situé dans le périmètre de recherche dénommé « Zemoul El Kbar » (bloc : 403 d)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale «SONATRACH, ci-après dénommée « le titulaire» un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de «Rhourde Ech Chouil (Rec) — réservoir formation de Tadrart (dévonien inférieur — Gedinnien) » situé dans le périmètre de recherche dénommé « Zemoul El Kbar »
(bloc : 403 d) et couvrant une superficie de 24 Km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla.
Article 2
فتح المادةLe permis d’exploitation est délivré pour une durée de dix-sept (17) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé.
Article 3
فتح المادةConformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret.
Article 4
فتح المادةLe titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante, conformément aux dispositions du décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, susvisé. 1er décembre 2004
Article 5
فتح المادةDurant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.
Article 6
فتح المادةConformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le contractant devra procéder à :
— la mise en production du gisement en déplétion naturelle pendant une année après l’attribution du titre minier d’exploitation ;
— la mise en œuvre du schéma de récupération secondaire du cas n° 4, si les résultats obtenus de l’étude de faisabilité s’avèrent satisfaisants.
Article 7
فتح المادةLe titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé.
Article 8
فتح المادةA l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre d’exploitation LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 1 07° 50' 00" 31° 09' 30" 2 07° 51' 00" 31° 09' 30" 3 07° 51' 00" 31° 10' 00" 4 07° 52' 00" 31° 10' 00" 5 07° 52' 00" 31° 10' 30" 6 07° 53' 00" 31° 10' 30" 7 07° 53' 00" 31° 11' 00" 8 07° 54' 30" 31° 11' 00" 9 07° 54' 30" 31° 08' 30" 10 07° 50' 00" 31° 08' 30" 18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Loi n° 03-10
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 04-138
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 2000-104
- Décret exécutif n° 2000-195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.