CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 1er décembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 04-388 du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 04-389 du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 04-390 du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 04-382 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur Décret exécutif n° 04-383 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures novembre 2004 portant attribution à la société nationale le périmètre dénommé “Zelfana” (blocs : 437 et 422 b)… 4 novembre 2004 portant attribution à la société nationale sur le périmètre dénommé “Alrar Sud” (blocs : 239c et 240c)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 04-384 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant attribution à la société nationale « SONATRACH » d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures, de « Rhourde Ech Chouil (Rec) — réservoir formation de Tadrart (dévonien inférieur — Gedinnien) », situé dans le périmètre de recherche dénommé « Zemoul El Kbar » (bloc : 403 d)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n°04-385 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant création de l’établissement public de transport urbain de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 04-386 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant création de l’établissement public de transport urbain de Constantine………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 04-387 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant création de l’établissement public de transport urbain d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2004………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 DECRETS Décret présidentiel n° 04-388 du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 04-29 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre cent quatorze millions de dinars (414.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuellles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre cent quatorze millions de dinars (414.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 04-389 du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 04-30 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cent soixante millions de dinars (160.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuellles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cent soixante millions de dinars (160.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 «Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses» . Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 Décret présidentiel n° 04-390 du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 04-38 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de soixante cinq millions de dinars (65.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuellles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de soixante cinq millions de dinars (65.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-08 «Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 50ème anniversaire de la guerre de libération nationale » . Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 1er décembre 2004 Décret exécutif n° 04-382 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zelfana” (blocs : 437 et 422 b).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 218/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zelfana” (blocs : 437 et 422 b) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zelfana” (blocs : 437 et 422b), d’une superficie de 1040,80 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 03° 55’ 00” 32° 40’ 00” 2 04° 05’ 00” 32° 40’ 00” 3 04° 05’ 00” 32° 25’ 00” 4 04° 15’ 00” 32° 25’ 00” 5 04° 15’ 00” 32° 17’ 00” 6 04° 05’ 00” 32° 17’ 00” 7 04° 05’ 00” 32° 13’ 00” 8 03° 54’ 00” 32° 13’ 00” 9 03° 54’ 00” 32° 22’ 25” 10 03° 55’ 00” 32° 22’ 25” Superficie : 1040,80 Km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 Décret exécutif n° 04-383 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Alrar Sud” (blocs : 239c et 240c).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifiée et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 218/DG du 20 mai 2004 par laquelle la société nationale «SONATRACH» sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Alrar Sud» (blocs : 239c et 240c) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale «SONATRACH» un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Alrar Sud» (blocs : 239c et 240c), d’une superficie nette de 877,07 Km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 09° 23’ 00” 28° 35’ 00” 2 09° 24’ 32” 28° 35’ 00” 3 09° 24’ 32” 28° 34’ 07” 4 09° 30’ 40” 28° 34’ 05” 5 09° 30’ 40” 28° 31’ 36” 6 09° 36’ 48” 28° 31’ 36” 7 09° 36’ 47” 28° 29’ 54” 8 Frontière-algéro- 28° 29’ 49” libyenne 9 Frontière-algéro- 28° 17’ 00” libyenne 10 09° 46’ 00” 28° 17’ 00” 11 09° 46’ 00” 28° 15’ 00” 12 09° 30’ 00” 28° 15’ 00” 13 09° 30’ 00” 28° 17’ 00” 14 09° 29’ 00” 28° 17’ 00” 15 09° 29’ 00” 28° 18’ 00” 1er décembre 2004 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 16 09° 23’ 00” 28° 18’ 00” 17 09° 23’ 00” 28° 28’ 00” 18 09° 24’ 00” 28° 28’ 00” 19 09° 24’ 00” 28° 31’ 00” 20 09° 25’ 00” 28° 31’ 00” 21 09° 25’ 00” 28° 33’ 00” 22 09° 24’ 00” 28° 33’ 00” 23 09° 24’ 00” 28° 34’ 00” 24 09° 23’ 00” 28° 34’ 00” Superficie nette : 877,07 Km2 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :
- Parcelle d’exploitation Alrar Centre : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 09° 31’ 00” 28° 32’ 00” 2 09° 37’ 00” 28° 32’ 00” 3 09° 37’ 00” 28° 27’ 00” 4 09° 31’ 00” 28° 27’ 00” Superficie : 84,52 Km2
- Parcelle d’exploitation Alrar Sud : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 09° 26’ 00” 28° 24’ 00” 2 09° 32’ 00” 28° 24’ 00” 3 09° 32’ 00” 28° 18’ 00” 4 09° 30’ 00” 28° 18’ 00” 5 09° 30’ 00” 28° 17’ 00” 6 09° 29’ 00” 28° 17’ 00” 7 09° 29’ 00” 28° 18’ 00” 8 09° 26’ 00” 28° 18’ 00” Superficie nette : 111,59 Km2
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004
- Parcelle d’exploitation Ouan-Taradjeli : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 09° 42’ 00” 28° 26’ 00” 2 09° 48’ 00” 28° 26’ 00” 3 09° 48’ 00” 28° 25’ 00” 4 09° 50’ 00” 28° 25’ 00” 5 09° 50’ 00” 28° 23’ 00” 6 Frontière algéro-libyenne 28° 23’ 00” 7 Frontière algéro-libyenne 28° 17’ 00” 8 09° 46’ 00” 28° 17’ 00” 9 09° 46’ 00” 28° 19’ 00” 10 09° 45’ 00” 28° 19’ 00” 11 09° 45’ 00” 28° 22’ 00” 12 09° 42’ 00” 28° 22’ 00” Superficie : 149,60 Km2
- Parcelle d’exploitation Ifefane-Nord : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 1 09° 41’ 00” 28° 21’ 00” 2 09° 41’ 00” 28° 20’ 00” 3 09° 42’ 00” 28° 20’ 00” 4 09° 42’ 00” 28° 19’ 00” 5 09° 43’ 00” 28° 19’ 00” 6 09° 43’ 00” 28° 17’ 00” 7 09° 39’ 00” 28° 17’ 00” 8 09° 39’ 00” 28° 19’ 00” 9 09° 37’ 00” 28° 19’ 00” 10 09° 37’ 00” 28° 21’ 00” Superficie : 51,28 Km2 Art. 3. — La société nationale «SONATRACH» est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale «SONATRACH» pour une période de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7 Décret exécutif n° 04-384 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant attribution à la société nationale «SONATRACH» d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de « Rhourde Ech Chouil (Rec) réservoir formation de Tadrart (dévonien inférieur - Gedinnien) », situé dans le périmètre de recherche dénommé « Zemoul El Kbar » (bloc : 403 d).
Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisation et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures «SONATRACH» ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 2000-104 du 6 Safar 1421 correspondant 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé «Zemoul-El Kbar» (bloc 403 d) conclu à Alger, le 30 mai 1999 entre la société nationale «Sonatrach» et la société «AGIP Algeria Exploration B.V» ; Vu le décret exécutif n° 2000-195 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant 25 juillet 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale «Sonatrach» sur le périmètre dénommé «Zemoul-El Kbar» (bloc 403 c et d); Vu la demande n° 146/DG du 7 avril 2004 par laquelle la société nationale «Sonatrach» sollicite un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de «Rhourde Ech Chouil (Rec) — réservoir formation de Tadrart (dévonien inférieur — Gedinnien)», situé dans le périmètre de recherche dénommé «Zemoul El Kbar» (bloc : 403 d). dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale «SONATRACH, ci-après dénommée « le titulaire» un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de «Rhourde Ech Chouil (Rec) — réservoir formation de Tadrart (dévonien inférieur — Gedinnien) » situé dans le périmètre de recherche dénommé « Zemoul El Kbar » (bloc : 403 d) et couvrant une superficie de 24 Km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de dix-sept (17) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante, conformément aux dispositions du décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, susvisé. 1er décembre 2004 Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le contractant devra procéder à : — la mise en production du gisement en déplétion naturelle pendant une année après l’attribution du titre minier d’exploitation ; — la mise en œuvre du schéma de récupération secondaire du cas n° 4, si les résultats obtenus de l’étude de faisabilité s’avèrent satisfaisants. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Coordonnées géographiques du périmètre d’exploitation LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 1 07° 50’ 00” 31° 09’ 30” 2 07° 51’ 00” 31° 09’ 30” 3 07° 51’ 00” 31° 10’ 00” 4 07° 52’ 00” 31° 10’ 00” 5 07° 52’ 00” 31° 10’ 30” 6 07° 53’ 00” 31° 10’ 30” 7 07° 53’ 00” 31° 11’ 00” 8 07° 54’ 30” 31° 11’ 00” 9 07° 54’ 30” 31° 08’ 30” 10 07° 50’ 00” 31° 08’ 30”
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 Décret exécutif n° 04-385 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant création de l’établissement public de transport urbain de Annaba.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Annaba» par abréviation «E.T.A» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Annaba. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Annaba et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels ; — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics , — le directeur des transports de la wilaya de Annaba, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum 3 n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. 1er décembre 2004 Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement, — le programme d’exploitation du réseau de transport, — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations, — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement, — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats, — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme, — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions, — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans, — l’acceptation et l’affectation des dons et legs, — les tarifs de transport applicables par l’établissement et leur réajustement, — la convention collective, — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement, — les conditions de recrutement des personnels, — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels, — la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme,
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 — engage et ordonne les dépenses, — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt, — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice, — veille au respect du règlement intérieur, — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement, — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels, — les bilans d’activités et comptes de résultats, — le projet de convention collective, — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19.— Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :
- En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11
- En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, et ce conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard le 31 décembre 2005. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoaul 1425 correspondant 28 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Annaba, (E.T.A) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Annaba. Art. 3. — Les services réguliers de transports exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Annaba, et en règle générale de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation, — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée, — les tarifs d’exploitation, — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers, — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports. 1er décembre 2004 Décret exécutif n° 04-386 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant création de l’établissement public de transport urbain de Constantine.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION — SIEGE — OBJET Article 1er. — Il est créé sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain de Constantine», par abréviation «E.T.C» et désigné ci après l’«établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Constantine. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer, par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain de Constantine et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels, — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité. Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya de Constantine, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum 3 n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux de délibérations signés par les membres du conseil d’administration sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement, — le programme d’exploitation du réseau de transport, — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations, — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement, — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats, —la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme, — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions, — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans, — l’acceptation et l’affectation des dons et legs, — les tarifs de transport applicables par l’établissement et de leur réajustement, — la convention collective, — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement, — les conditions de recrutement des personnels, — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels, — la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. 1er décembre 2004 Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur, — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19. — Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission.
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :
- En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
- En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, et ce conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisée au plus tard le 31 décembre 2005. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain de Constantine (E.T.C) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs de Constantine. Art. 3. — Les services réguliers de transports exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération de Constantine, et en règle générale de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut, à tout moment inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l ‘exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports. ————#———— Decret exécutif n° 04-387 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 portant création de l’établissement public de transport urbain d’Oran.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; 1er décembre 2004 Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Il est crée sous la dénomination d’«établissement public de transport urbain d’Oran», par abréviation «E.T.O» et désigné ci-après «l’établissement» un établissement public industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles administratives dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Oran. Art. 3. — L’établissement a pour objet principal d’assurer par tous les moyens appropriés, le transport public de voyageurs sur l’étendue du tissu urbain d’Oran et ce, en conformité avec l’organisation générale des transports fixée par les pouvoirs publics. Art. 4. — L’établissement, en rapport avec son objet, est chargé notamment : — d’acquérir, de gérer et d’entretenir les matériels roulants ou fixes nécessaires à l’exploitation de son réseau ; — de développer les installations et équipements d’exploitation et de maintenance nécessaires à l’accomplissement de ses activités ; — de participer à l’étude et/ou à la promotion de tout moyen ou mode de transport collectif et de l’intégrer à la réalisation des missions qui lui sont confiées ; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses personnels, — de gérer ses stations urbaines et ses infrastructures propres ou liées au réseau exploité.
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 Art. 5. — L’établissement assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 6. — L’établissement bénéficie d’une dotation initiale dont le montant sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et des finances. Art. 7. — Pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’établissement est habilité à : — conclure tous marchés ou accords et toutes conventions avec les organismes nationaux et étrangers, — effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles mobilières ou immobilières de nature à favoriser son expansion, — organiser et participer, tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques, symposiums et manifestations liés à son domaine d’activités. Art. 8. — Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs l’établissement est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur, d’un patrimoine et de moyens nécessaires à son fonctionnement. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. Section 1 Du conseil d’administration Art. 10. — Le Conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de tutelle, ou son représentant. Il comprend : — le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, — le représentant du ministre chargé de l’urbanisme, — le représentant du ministre chargé des travaux publics, — le directeur des transports de la wilaya d’Oran, — un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restant à courir. Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur l’initiative de son président, soit à la demande du directeur général de l’établissement. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est 3 pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Le président établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le directeur général de l’établissement. Les procès-verbaux de délibérations, signés par les membres du conseil d’administration, sont notifiés dans les huit (8) jours au ministre de tutelle. Les délibérations sont exécutoires quinze (15) jours après notification du procès-verbal, si elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de tutelle. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — les plans et programmes d’activités de l’établissement ; — le programme d’exploitation du réseau de transport ; — les plans et programmes annuels et pluriannuels d’investissement et de renouvellement des matériels et installations ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses d’exploitation et d’investissement, — les bilans annuels d’activités, les comptes de résultats et les propositions d’affectation de ces résultats ; — la souscription d’emprunts ou de crédits à moyen terme ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 — les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions ; — les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou supérieure à trois (3) ans ; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les tarifs de transport applicables par l’établissement et de leur réajustement ; — la convention collective ; — l’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement ; — les conditions de recrutement des personnels ; — le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels ; — la fixation de la rémunération du ou des commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Section 2 Du directeur général Art. 16. — Le directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle et les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’établissement, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, il : — exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; — nomme et révoque les personnels dans le cadre de la convention collective et de l’organigramme ; — engage et ordonne les dépenses ; — passe tout marché, convention et accord et contracte tout emprunt ; — représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — veille au respect du règlement intérieur ; — peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Il établit en outre : — les projets de plans et de programmes d’activités et d’investissement ; — les projets de budget et comptes d’exploitation prévisionnels ; — les bilans d’activités et comptes de résultats ; — le projet de convention collective ; — les projets d’organigramme et de règlement intérieur. 1er décembre 2004 CHAPITRE III DU PATRIMOINE Art. 18. — L’établissement dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés ou affectés par l’Etat et les collectivités locales ou acquis sur fonds propres. Il dispose, en outre, d’un droit de jouissance sur l’ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui lui sont affectés pour les besoins du service public. Art. 19. — Le fonds social de l’établissement est constitué du patrimoine visé à l’article 18 ci-dessus ainsi que de la dotation de l’Etat prévue à l’article 6 ci-dessus et ce, en vue de permettre à l’établissement la constitution d’un fonds social initial qui lui donne une situation financière en rapport avec l’importance de sa mission. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — L’exercice financier et comptable de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. La certification des comptes de l’établissement est élaborée par un commissaire aux comptes. Art. 21. — Le compte financier de l’établissement comprend :
- En recettes : — les recettes liées à l’exploitation du réseau ; — les compensations allouées par l’Etat et les collectivités locales pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ; — les dons et legs ; — les emprunts éventuels ; — les autres recettes découlant des activités de l’établissement en rapport avec son objet.
- En dépenses : — les dépenses d’exploitation et de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement et d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 22. — Les comptes financiers prévisionnels de l’établissement sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, et ce conformément à la législation en vigueur. Art. 23. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
18 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2004 CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. — Les opérations de transfert ou d’affectation des biens prévues par le présent décret doivent être réalisées au plus tard, le 31 décembre 2005. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des finances et des collectivités locales définira, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les sujétions imposées par l’Etat à l’établissement public de transport urbain d’Oran, (E.T.O) en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 2. — L’établissement est chargé d’exploiter et de développer son réseau de transport public de voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, d’accessibilité, de régularité et de confort dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs d’Oran. Art. 3. — Les services réguliers de transports exploités par l’établissement doivent contribuer à la satisfaction des besoins de déplacement dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité et pour les usagers, en termes de qualité de services et de sécurité. Art. 4. — Les services réguliers de transport font l’objet d’adaptation permanente pour tenir compte de l’évolution de la demande, des modifications pouvant intervenir dans le plan de transport et de circulation de l’agglomération d’Oran, et en règle générale de tout élément de nature à influer sur l’organisation du transport des usagers dans le périmètre d’activité de l’établissement. Art. 5. — L’établissement doit fournir à ses usagers des informations complètes sur ses services, les conditions de transport et les prestations supplémentaires éventuelles. Art. 6. — L’établissement est tenu d’assurer la mise en service, l’utilisation, l’entretien et l’inspection technique périodique de ses moyens de transport et installations, conformément aux normes de sécurité d’exploitation, telles que fixées par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent cahier des charges. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19 Art. 7. — L’Etat, par l’intermédiaire des services et agents dûment habilités, peut à tout moment, inspecter et contrôler l’état des moyens de transport et des installations ainsi que la qualité des services offerts aux usagers. Art. 8. — L’établissement est tenu d’effectuer dans la limite de ses moyens propres et de ceux mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et l’accroissement de ses moyens de transport, la modernisation et l’extension de ses installations, afin de satisfaire la demande de transport des usagers et garantir la qualité des services offerts. Les programmes d’investissement et de renouvellement des matériels de transport et des installations sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 9. — L’établissement est tenu de proposer à l’approbation des autorités concernées un programme d’exploitation du réseau comprenant, notamment : — la configuration du réseau proposé à l’exploitation ; — le compte d’exploitation de chaque ligne exploitée ; — les tarifs d’exploitation ; — les compensations tarifaires demandées pour rendre abordables les tarifs par les usagers ; — les compensations financières pour ouverture de lignes correspondant à la demande des usagers et non exploitables d’une façon économique. Lorsque le programme d’exploitation du réseau est approuvé et les compensations financières accordées, l’établissement est tenu de faire face à toutes les dépenses entamées par l’exploitation des lignes régulières qui lui sont confiées. Art. 10. — L’établissement est remboursé des pertes de recettes résultant des réductions de tarifs et des gratuités de transport consenties par l’Etat aux catégories sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — La création ou le maintien des dessertes déficitaires à la demande de l’Etat ou des collectivités locales donnent lieu au versement d’une contribution par l’Etat ou par les collectivités locales. Art. 12. — L’établissement présente à l’autorité de tutelle, tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses d’exploitation permettant d’identifier clairement les charges liées à l ‘exercice des missions de service public. Art. 13. — Les dotations financières au titre des sujétions de service public sont versées à l’établissement conformément à la réglementation en vigueur et aux termes de la convention de sujétions de service public. Art. 14. — Le programme d’exploitation du réseau ainsi que sa modification sont soumis à l’approbation du ministre chargé des transports.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 18 Chaoual 1425 1er décembre 2004 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 2004 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 585.013.316.909,15 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 1.242.100.887,31 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 911.946.287,67 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.113.003.596.480,43 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 145.902.651.263,28 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 finances pour 1993)…………………………………. 124.477.175.063,12 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.320.101.933,68 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 9.999.948.941,59 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.368.745.913,32 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 109.992.447.316,43 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.104.360.717.845,06 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 876.356.578.612,82 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 192.436.875.966,65 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 53.240.299,64 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.483.676.246,40 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 664.388.457.022,70 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 484.525.975.088,06 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 300.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 523.708.433.455,53 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.104.360.717.845,06 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE