Decret exécutif n° 03-502 du 3 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 27 décembre 2003 portant missions, organisation et fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 64 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement du centre national de prévention et de sécurité routières par abréviation «C.N.P.S.R» ci-dessous désigné « le centre ».
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE - SIEGE - MISSIONS
Article 2
فتح المادةLe centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la politique de prévention et de sécurité routières, le centre a pour missions, en liaison avec les organes, les institutions et les organismes de même vocation, de concevoir, de proposer et de développer les éléments concourant à l’amélioration de la prévention et de la sécurité routières.
A ce titre, il est chargé notamment de :
— engager toutes actions et mesures allant dans le sens de la promotion, de la prévention et de la sécurité routières ;
— coordonner les actions des différents intervenants en matière de prévention et de sécurité routières ;
— encadrer et animer les travaux des comités de wilayas chargés de la mise en œuvre des programmes de prévention et de sécurité routières arrêtés par le centre ; 4 Dhou El Kaada 1424
— animer et organiser les campagnes de prévention routière ;
— élaborer des rapports annuels et pluriannuels sur la sécurité routière ;
— entreprendre des études et recherches en rapport avec ses missions ;
— concevoir et organiser, avec les autorités compétentes, l’enseignement des règles de la prévention et de la sécurité routières dans les établissements scolaires et les centres de formation spécialisés des transports ;
— développer l’information, l’éducation et la formation dans le domaine de la prévention et de la sécurité routières ;
— promouvoir le mouvement associatif en matière de prévention et de sécurité routières ;
— organiser et participer aux travaux d’organismes nationaux et internationaux ayant la même vocation ;
— mettre en place le fichier national des accidents de la circulation routière et diffuser les statistiques y afférentes.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLe centre, doté d’un conseil d’orientation et d’un comité technique consultatif, est dirigé par un directeur général.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, le centre dispose de services centraux et d’annexes.
L’organisation et le fonctionnement de ces annexes seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances, de l’autorité de tutelle et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section I — Du conseil d’orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d’orientation est chargé d’étudier et de se prononcer sur toutes mesures se rapportant aux questions suivantes :
— l’organisation et le fonctionnement général du centre,
— les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée,
— les conditions générales de passation de marchés, d’accords et de conventions engageant le centre,
— les axes de développement du centre,
— le projet de budget de fonctionnement et d’équipement,
— les projets d’acquisition ou de location d’immeubles,
— l’acceptation des dons et legs,
— toutes autres questions susceptibles d'améliorer et de favoriser la réalisation des objectifs du centre.
Article 7
فتح المادةLe conseil d’orientation comprend :
— le représentant du ministre chargé des transports, président,
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre de la justice,
— un représentant du ministre des finances,
— un représentant du ministre des travaux publics,
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— un représentant du ministre de l’éducation nationale,
— un représentant du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ,
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
— un représentant du ministre chargé de la communication,
— un représentant du ministre du tourisme,
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale,
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— un représentant de la direction générale de la protection civile,
— le directeur général du centre national des permis de conduire ( CENAPEC),
— un représentant de l’union nationale de réassurance (UAR),
— un représentant élu des associations nationales agissant dans le domaine de la sécurité et de la prévention routières.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel, lors de ses travaux, à toute personne compétente à l’effet de l'éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du centre.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont nommés pour une période de trois (3) années renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Article 9
فتح المادةLes représentants des départements ministériels et institutions doivent avoir au moins le rang de sous-directeur. 4 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 2003
Article 10
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d’orientation fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général du centre .
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux, signés par le président, sont transmis dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle ainsi qu’aux membres du conseil.
Section II — Du comité technique consultatif
Article 14
فتح المادةLe comité technique consultatif assiste le directeur général.
A ce titre, il est chargé de :
— donner son avis technique sur le programme d’activités du centre proposé par le directeur général ;
— contribuer à la coordination et à l’animation des travaux de conception.
Article 15
فتح المادةLe comité technique consultatif comprend :
— le directeur général du centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), président,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— un représentant du ministre de l’éducation nationale,
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— un représentant du ministre chargé de la communication,
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale,
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— un représentant de la direction générale de la protection civile,
— un représentant élu des associations nationales agissant dans les domaines de la sécurité et de la prévention routières,
— le directeur général du centre national des permis de conduire (CENAPEC), DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7
— le représentant des établissements agréés de formation à la conduite automobile,
— le représentant des établissements agréés de formation de moniteurs,
— le représentant des établissements agréés de formation de conducteurs professionnels.
Le comité technique consultatif peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Les membres du comité technique consultatif sont nommés par décision du ministre chargé des transports, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Article 16
فتح المادةLe comité technique consultatif, à l’initiative de son président ou du directeur général du centre ou des deux tiers (2/3) de ses membres, se réunit, au moins, une fois par trimestre.
Section III — Du directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général du centre est responsable du fonctionnement du centre.
A ce titre, il :
— agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— accomplit toutes les opérations dans le cadre des missions du centre,
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre,
— nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
— exécute les décisions approuvées du conseil d’orientation ,
— établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget du centre dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre, il :
— établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement dans le respect des procédures et des règles établies,
— passe tous marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire,
— peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions, 4 Dhou El Kaada 1424
— veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur du centre.
Article 20
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, le directeur général est assisté d’un secrétaire général nommé par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou désigné par le ministre des finances.
Article 22
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l’Etat.
Article 23
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable du centre sont soumis, par le directeur général, à l’adoption du conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière du centre.
Article 24
فتح المادةLe budget du centre est préparé par le directeur général du centre et soumis, pour délibération, au conseil d’orientation.
Article 25
فتح المادةLes ressources du centre sont constituées par :
— les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
— les dons, legs et les dévolutions autorisées,
— toutes autres ressources liées à son activité.
Article 26
فتح المادةLes dépenses du centre comprennent :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement.
CHAPITRE IV — DU PATRIMOINE ET DES PERSONNELS DU CENTRE
Article 27
فتح المادةL’ensemble des biens, droits, obligations et personnels du centre national de prévention et de sécurité routières, régi par le décret exécutif n° 91-77 du 16 mars 1991, susvisé, est transféré au centre, objet du présent décret .
Le transfert donne lieu à :
— Un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément à la réglementation en vigueur ;
— Un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine à transférer .
L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-77 du 16 mars 1991, susvisé, sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger le, 3 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 27 décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-303
« au 23 juillet 2003, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire et le décret exécutif n° 03-502 du 3 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 27 décembre 2003 port »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 19-303
Décret exécutif n° 19-303 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 définissant la nature, les missions, l'organisation et le fonctionnement de la délégation nationale à la sécurité routière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 7 février 2013 fixant la classification du centre national de prévention et de sécurité routières et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1432 correspondant au 14 juin 2011 fixant l'organisation interne du centre national de prévention et de sécurité routières
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national de prévention et de sécurité routières
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Décret exécutif n° 04-381
Décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière
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