ج.ر عدد 4 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Dhou El Kaada 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 22 janvier 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-33 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la societé nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Agip Algeria exploration BV” d’autre part……………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 03-34 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Agip Algeria exploration BV” “Tullow Algeria limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD” d’autre part………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 03-35 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics. ………………………………………… 5 Décret exécutif n° 03-36 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 complétant le décret exécutif n°02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications……………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-38 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le tableau annexé au décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 instituant une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde…………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 03-39 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 03-40 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 03-41 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics. ………………………………… 10 Décret exécutif n° 03-42 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics……………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 03-43 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décret exécutif n° 03-44 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant le décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales……………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées……………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public (rectificatif)……………………………………………. 15

20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire…………… 16 Arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant nomination d’un magistrat militaire………………………….. 16 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-33 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Agip Algeria exploration BV”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 99-224 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé ”Bordj Omar Driss” (Blocs : 220 b, 221 b, 222 b, 238 b); Vu le décret exécutif n° 2000-105 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé ”Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Agip Algeria exploration BV”; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Agip Algeria exploration BV” d’autre part ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société “Agip Algeria exploration BV” d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA

20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 03-34 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Agip Algeria exploration BV” “Tullow Algeria limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des acquifères associés ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 99-224 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé ”Bordj Omar Driss” (Blocs : 220 b, 221 b, 222 b, 238 b); Vu le décret exécutif n° 2000-105 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé ”Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 30 mai 1999 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Agip Algeria exploration BV”; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Agip Algeria exploration BV” “Tullow Algeria limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part. Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 30 mai 1999 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bordj Omar Driss II” (Bloc : 222 b) conclu à Alger le 15 septembre 2002 entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et les sociétés “Agip Algeria exploration BV” “Tullow Algeria limited” et “Teikoku Oil (Algeria) CO, LTD”, d’autre part. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA ————#———— Décret exécutif n° 03-35 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02- 208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé. Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements”. Art. 3.— Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : “Article 1er. — Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer les conditions et les modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 3 du décret n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 3. — La localisation et le nombre de logements destinés à la location-vente sont fixés par le ministre chargé de l’habitat pour les programmes de logements réalisés sur fonds publics et en concertation avec l’organisme détenteur des fonds pour les programmes de logements réalisés sur des ressources bancaires ou tous autres financements”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 du décret n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 4. — Sont régis par les présentes dispositions les logements réalisés sur le budget de l’Etat ou des collectivités locales ou sur des ressources bancaires ou tous autres financements suivant des normes de surface et de confort préalablement déterminées. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’habitat”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 12 du décret n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 12. — Toute mensualité impayée à terme échu, après une franchise d’un (1) mois, entraîne l’application d’une pénalité de 2% de son montant. En cas d’impayés de trois (3) mensualités cumulées, le contrat de location-vente est résilié aux torts exclusifs du bénéficiaire. Le promoteur engage dans ce cas, auprès des juridictions compétentes, une procédure en vue de l’expulsion de l’occupant du logement concerné conformément aux dispositions législatives en vigueur”. ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-36 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 complétant le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé. Art. 2. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 4 août 2001.” Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003. Ali BENFLIS.

20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 03-37 du 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications. Art. 2. — Le montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications est fixé à dix mille dinars (10.000 DA). Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 13 janvier 2003. Ali BENFLIS. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 Décret exécutif n° 03-38 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le tableau annexé au décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 instituant une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant institution d’une indemnité de garde au profit des personnels des structures de santé assurant la garde ; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — Le tableau annexé au décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, susvisé, est modifié et complété conformément au tableau joint en annexe du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003. Ali BENFLIS.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 ANNEXE BAREME DE REMUNERATION CATEGORIES DE PERSONNEL Professeur Docent ou spécialiste de santé publique chef Spécialiste de santé publique principal Maître-assistant ou spécialiste de santé publique assistant DE LA GARDE (EN DINARS) JOURS JEUDIS JOURS OUVRABLES VENDREDIS FERIES 1.400 1.500 1.700 1.300 1.400 1.600 1.200 1.300 1.500 1.100 1.200 1.400 Résident ou médecin généraliste ou chirurgien dentiste généraliste 900 1.000 1.200 Paramédical principal Paramédical diplômé d’Etat Paramédical breveté ou technicien biomédical Aide-soignant, aide-prothésiste dentaire, aide-préparateur pharmacie, aide-manipulateur de radiologie, aide-laborantin Directeur de garde : 750 900 1.100 600 700 800 500 600 700 en 400 500 600 — chef d’établissement ou secrétaire général de CHU ou directeur d’unité de CHU — directeur adjoint 1.000 1.100 1.300 750 900 1.100 — fonctionnaire ayant au moins le grade d’assistant administratif ou grade équivalent. Décret exécutif n° 03-39 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre des finances , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; 600 700 800 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances, notamment son article 7 (alinéa 4) ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organistion de l’administration centrale du ministère des finances ;

20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, susvisé, sont modifiées comme suit : «Art. 11. — Les recettes des impôts prennent en charge notamment les rôles et titres de recettes et procèdent au recouvrement de l’impôt. Les recettes sont classées en quatre (4) catégories. Les modalités de classification sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances». (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-40 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre des finances , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, instituant une agence judiciaire du Trésor ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02- 208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9 Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances, notamment son article 7 (alinéa 4) ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général de la comptabilité, les services extérieurs du Trésor sont constitués par : — les directions régionales du Trésor ; — la trésorerie centrale et la trésorerie principale ; — les trésoreries de wilayas ; — les trésoreries communales ; — les trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 5. — Les directions régionales du Trésor sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut excéder cinq (5) et comprenant deux (2) à quatre (4) bureaux au maximum.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur régional du Trésor peut être assisté de chargés d’études, dont le nombre ne peut excéder trois (3). Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et le fonctionnement de chaque sous-direction”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 10. — La trésorerie de wilaya est chargée de :

  1. …… jusqu’à 7) …… (sans changement) ;
  2. l’apurement des opérations des trésoreries communales et des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ;
  3. du contrôle des budgets des communes, des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires”. Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées par un article 10 bis ainsi rédigé : “Art. 10 bis. — Les trésoreries communales et les trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires sont classées en quatre (4) catégories. Elles sont dirigées par un Trésorier qui peut être secondé par un fondé de pouvoirs. Elles sont chargées de l’exécution de toutes les opérations de recettes et de dépenses des budgets de la commune et des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ainsi que des établissements publics à caractère administratif dont le Trésorier assure la gestion. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera l’organisation et les attributions des trésoreries communales et des trésoreries des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 11. — La trésorerie de wilaya, placée sous l’autorité d’un trésorier assisté d’un (1) ou de deux (2) fondés de pouvoirs, comprend huit (8) bureaux au plus organisés en subdivisions. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la consistance des bureaux et leur organisation en subdivisions”. Art. 7. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, susvisé, sont complétées par un article 13 bis ainsi rédigé : “Art. 13 bis. — Les trésoriers communaux et les trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique. ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 La rémunération attachée à la fonction de trésorier communal et de trésorier du secteur sanitaire et du centre hospitalo-universitaire est celle découlant de la classification des receveurs des impôts de même catégorie”. Art. 8. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 03-41 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre des finances , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, instituant une agence judiciaire du Trésor ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02- 208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ;

20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances, notamment son article 7 (alinéa 4) ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 3. — Sont nommés par le ministre chargé des finances, les comptables de l’Etat ci-après : — l’agent comptable central du Trésor ; — le trésorier central ; — le trésorier principal ; — les trésoriers de wilayas ; — les trésoriers communaux ; — les trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires ; — l’agent comptable centralisateur des budgets annexes ; — les receveurs des impôts ; — les receveurs des domaines ; — les receveurs des douanes ; — les conservateurs des hypothèques. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003. Ali BENFLIS. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 Décret exécutif n° 03-42 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, instituant une agence judiciaire du Trésor; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale ; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances, notamment son article 7 (alinéa 4); Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 32 et 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 32. — Ont la qualité de comptables secondaires : — les trésoriers communaux, —les trésoriers des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires, — les receveurs des impôts, — les receveurs des domaines, — les receveurs des douanes, — les conservateurs des hypothèques”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 54. — Le Trésorier communal est comptable principal du budget de la commune. Le Trésorier du secteur sanitaire et du centre hospitalo-universitaire est comptable principal des budgets desdits organismes”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 . Ali BENFLIS. ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 Décret exécutif n° 03-43 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances , Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances ; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des finances, notamment son article 7 (alinéa 4) ; Décrète : Article 1er. — L’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé, est complétée comme suit :

20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13 ANNEXE 5 REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION DU TRESOR NATURE PERSONNEL DE L’INDEMNITE BENEFICIAIRE — Agent comptable central du Trésor — Trésorier central — Trésorier principal — Trésorier de wilaya — Trésorier communal — Trésorier du secteur sanitaire et du centre hospitalo-universitaire — Agent comptable de l’Etat nommé Indemnité de responsabilité personnelle — Fondé de pouvoirs — Fondé de pouvoirs au niveau de la Trésorerie communale — Fondé de pouvoirs au niveau de la Trésorerie du secteur sanitaire et hospitalo-universitaire Indemnité — Corps des inspecteurs de vérification — Corps des contrôleurs et de contrôle — Corps des agents de constatation TAUX BASE DE CALCUL 50% Salaire de base du poste occupé 20% 7/10 du montant de l’indemnité afférente à la catégorie du poste comptable 30% Salaire de base du poste occupé Salaire de base du grade d’origine 15% Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 . Ali BENFLIS.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 03-44 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant le décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales, notamment son article 34 bis ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales, notamment son article 7 ; Vu le décret exécutif n° 01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé. Art. 2. — L’article 7 (alinéa 2) du décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 7. — ……………………………………………………………. La durée du mandat du ou des administrateur(s) provisoire(s) est fixée à trois (3) mois, renouvelable deux (2) fois et doit, dans tous les cas, être clôturée par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et l’installation des organes de la mutuelle concernée”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003. Ali BENFLIS. ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 Décret exécutif n° 03-45 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993, modifié et complété fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ; Vu le décret exécutif n° 96-470 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les modalités d’application de l’article 162 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Châabane 1415 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Art. 2. — Une allocation financière de 3.000 DA est octroyée mensuellement à toute personne handicapée ayant un taux d’invalidité de 100 %, âgée de 18 ans au moins et ne disposant d’aucune ressource. Art. 3. — On entend par personne handicapée, telle que prévue à l’article 2 ci-dessus, toute personne : — présentant une invalidité congénitale ou acquise, ou une pathologie chronique grave invalidante, évaluées à 100 % et entraînant une incapacité totale de travail ;

20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL — se trouvant dans une situation de totale dépendance pour l’accomplissement des actes courants de la vie, suite à l’atteinte de ses fonctions mentales, motrices ou organiques-sensorielles, tels que les personnes grabataires, celles ayant perdu l’utilisation des quatre membres, les polyhandicapés sensoriels (surdité et cécité totale en même temps) ainsi que les arriérés mentaux profonds avec troubles associés. Art. 4. — L’allocation financière prévue à l’article 2 ci-dessus est perçue, dans le cas où la personne handicapée se trouve dans l’incapacité de se déplacer ou d’effectuer les actes courants de la vie, par la personne qui assure directement et totalement sa prise en charge. Art. 5. — Une allocation financière de 1.000 DA est octroyée mensuellement : — aux infirmes et incurables âgés de 18 ans au moins atteints d’une maladie chronique et invalidante ou titulaires d’une carte d’handicapé, ne disposant d’aucune ressource ; — aux familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées ne disposant d’aucune ressource et en possession d’une carte d’handicapé. L’allocation est versée pour chaque personne handicapée à charge. — aux personnes atteintes de cécité et âgées de plus de 18 ans. Art. 6. — L’allocation financière prévue aux articles 2 et 5 ci-dessus est attribuée aux personnes handicapées, infirmes et incurables titulaires d’une carte délivrée par les services compétents de la direction de wilaya chargée de l’action sociale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public (rectificatif).

J.O. n° 38 du 16 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 29 mai 2002

  1. – Page 8 (au niveau de l’annexe) ligne 5, Au lieu de : “14 novembre 2001”. Lire : “4 août 2001”.
  2. – Page 25 – 1ère colonne – ligne 25, Au lieu de : “Fait à Alger, le 14 novembre 2001”. Lire : “Fait à Alger, le 4 août 2001”. (Le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Abderrachid Tabi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des contrôles, exercées par M. Abdelhakim Zaoui, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des infrastructures et équipements au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mohamed Chikh, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas .

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Ibrahim Salhi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Mila, exercées par M. Mohammed Larbi Tkouti, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Naama, exercées par M. Djamel Zehir, appelé à exercer une autre fonction.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003,M. Mohammed Larbi Tkouti, est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine. ————#———— Décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, M. Ibrahim Salhi, est nommé sous-directeur des infrastructures et équipements au ministère des moudjahidine. ALGERIENNE N° 04 20 Dhou El Kaada 1423 22 janvier 2003 Décrets présidentiels du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, M. Hachemi Afif, est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM. : — Djamal Zehir, à la wilaya de Mila ; — Abdelhakim Zaoui, à la wilaya de Naama. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000, il est mis fin, à compter du 16 juillet 2000, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Ouargla 4ème région militaire, exercées par le commandant Mohamed Zemmari. ————#———— Arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant nomination d’un magistrat militaire.

Par arrêté du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002, le lieutenant-colonel Mohamed Zemmari est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Tamenghasset 6ème région militaire, à compter du 15 décembre 2002. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M. Khaled Rabhi, en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Rabhi, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, tous actes et décisions y compris les arrêtés concernant la gestion et l’administration des personnels et des moyens à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Smaïl MIMOUNE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek – Alger