CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
9 Chaâbane 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-317 du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 03-318 du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage “CACQE”……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 03-319 du 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale”…………………………………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 fixant les modalités de recensement des biens immobiliers de l’Etat situés à l’étranger, en vue de leur prise en compte dans l’inventaire général des biens du domaine national………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 modifiant l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 3 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 avril 1996, complété, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES ET DE LA COMMUNICATION DE L’INFORMATION Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 portant désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications………………………………………………….. 19 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 4 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 ANNONCES ET COMMUNICATIONS ` BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 2003……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 3 DECRETS Décret exécutif n° 03-317 du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu la loi n° 03-05 du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant loi de finances complémentaire pour 2003 ; Vu le décret exécutif n° 03-21 du 6 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 8 janvier 2003 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2003, au ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2003, un crédit de quarante huit millions cinquante mille dinars (48.050.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au chapitre n° 36-13 “Subvention à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement” (AGEP). Art. 2. — Il est ouvert sur 2003, un crédit de quarante huit millions cinquante mille dinars (48.050.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………… 10.100.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses…………………………. 2.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 12.100.000 9 Chaâbane 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Allocations familiales………………………………………. 1.300.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….. 2.900.000 33-04 Administration centrale — Œuvres sociales……………………………………………….. 380.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….. 4.580.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 10.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. 500.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 1.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 1.000.000 34-05 Administration centrale — Habillement…………………………………………………….. 30.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 13.030.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 1.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 30.710.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 30.710.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’hydraulique — Remboursement de frais……………… 4.000.000 34-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Fournitures……………………………….. 2.000.000 34-14 Services déconcentrés de l’hydraulique — Charges annexes………………………… 9.340.000 34-91 Services déconcentrés de l’hydraulique — Parc automobile…………………………. 1.500.000 34-93 Services déconcentrés de l’hydraulique — Loyers……………………………………… 500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 17.340.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 17.340.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 17.340.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 48.050.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 48.050.000 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 2003 Décret exécutif n° 03-318 du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage “CACQE”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises économiques ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 03-214 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991, modifié et complété, portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. — Le siège du Centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de la qualité. Des annexes du Centre et des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes peuvent être créées en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Les missions du Centre s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique nationale de la qualité et ayant trait notamment : — à la contribution, à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts matériels et moraux des consommateurs ; — à la promotion de la qualité de la production nationale des biens et services ; — à la formation, l’information, la communication et la sensibilisation des consommateurs”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 4. — Dans le cadre des missions qui lui sont confiées et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le Centre est chargé : — de participer à la recherche et à la constatation de toutes fraudes ou falsifications et infractions à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à la qualité des biens et services ; — du développement, de la gestion et du fonctionnement des laboratoires d’analyse de la qualité et de la répression des fraudes qui en relèvent ; — d’entreprendre tous travaux de recherche appliquée et d’expérimentation relatifs à l’amélioration de la qualité des biens et services ; — de participer à l’élaboration des normes des biens et services mis à la consommation, notamment au sein des comités techniques nationaux ; — de vérifier la conformité des produits aux normes ou aux spécifications légales ou réglementaires devant les caractériser ; — d’effectuer en laboratoire toute analyse permettant de vérifier la qualité des emballages en tant que contenants au plan de leurs interactions avec le contenu ; 9 Chaâbane 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 — d’effectuer toutes études ou enquêtes relatives à l’évaluation de la qualité des biens et services ; — de contribuer à l’élaboration des textes à caractère législatif et réglementaire, en rapport avec son objet ; — de participer à l’élaboration, à l’harmonisation et à l’uniformisation des méthodes et procédures officielles d’analyse ; — de contribuer à la prise en charge des actions de labellisation, de certification et d’accréditation ; — d’apporter son soutien technique et scientifique aux services chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; — de contribuer et d’entreprendre toute action de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels et agents exerçant des missions liées à son domaine d’activité ; — de developper des activités d’assistance, d’audit et d’expertise au profit des opérateurs économiques ; — d’assister les institutions et les entreprises dans la mise en œuvre des programmes de promotion de la qualité ; — de mettre en œuvre les programmes d’animation et de communication en faveur des professionnels et des consommateurs ; — de contribuer, en collaboration avec les autorités compétentes, à la conclusion des accords et conventions se rapportant à son objet avec les organismes nationaux et étrangers ; — de prendre en charge et de développer, au plan national et international, la coopération scientifique portant sur les aspects liés au domaine de la qualité ; — de constituer et de gérer de manière active le fonds documentaire technique et la banque de données couvrant l’ensemble de ses attributions ; — de collecter, de traiter et de diffuser les données et informations ayant trait à la qualité ; — d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études, expositions et rencontres scientifiques, techniques ou économiques au profit des associations de consommateurs et des professionnels ; — de procéder à l’édition, à la publication et à la diffusion de revues, brochures et bulletins spécialisés relatifs à son objet”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 5. — Dans le cadre de ses missions, le Centre peut effectuer à titre onéreux des travaux et prestations en liaison avec son objet. Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la qualité”. Art. 6. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 6. — Le Centre peut, au titre des travaux qu’il entreprend, faire appel à l’expertise nationale et/ou internationale spécialisée en la matière”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 9. — Le Centre est dirigé par un directeur général et est doté d’un conseil d’orientation ainsi que d’une commission scientifique et technique. Le directeur général du centre est nommé selon les procédures réglementaires en vigueur sur proposition du ministre chargé de la qualité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur général du Centre est classée et rémunérée par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale”. Art. 8. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 10. — L’organisation interne du Centre et de ses annexes ainsi que des laboratoires qui en dépendent, prévus à l’article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la qualité et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Le règlement intérieur du Centre est fixé par arrêté du ministre chargé de la qualité sur proposition du directeur général, après avis du conseil d’orientation prévu à l’article 9 ci-dessus”. Art. 9. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 13. — Le directeur général du Centre est assisté dans ses tâches par un secrétaire général, des directeurs, par le directeur du laboratoire central et par les directeurs des laboratoires régionaux”. Art. 10. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 14. — Le conseil d’orientation du Centre, prévu à l’article 9 ci-dessus, présidé par le ministre chargé de la qualité ou son représentant, est composé d’un représentant : — du ministre chargé de l’intérieur ; — du ministre chargé de l’agriculture ; — du ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture ; — du ministre chargé de l’industrie ; — du ministre chargé de l’énergie ; — du ministre chargé de la santé ; — du ministre chargé des finances ; — du ministre chargé des ressources en eau ; — du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du ministre chargé du tourisme ; — du ministre chargé de l’environnement ; — du ministre chargé de l’artisanat ; — du conseil national de la protection des consommateurs. 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 2003 Le directeur général du Centre et un représentant de la commission scientifique et technique, prévue à l’article 9 ci-dessus, assistent aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux”. Art. 11. — Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées complétées et rédigées comme suit : “Art. 15. — La liste nominative des membres du conseil d’orientation du Centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité. Les représentants des départements ministériels sont proposés par le ministre concerné et choisis parmi les fonctionnaires ayant le rang de cadre supérieur pour une durée de trois (3) ans renouvelable”. Art. 12. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 17. — Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions liées aux activités du Centre et notamment : — les programmes annuels et pluriannuels d’activité ; — les plans de développement ; — la politique en matière de ressources humaines ; — les règlements intérieurs du Centre et du conseil d’orientation ; — les budgets prévisionnels ; — le rapport annuel d’activité ; — l’organisation du Centre ; — les dons et legs ; — l’acceptation des contributions des organismes nationaux et étrangers”. Art. 13. — Les dispositions du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont complétées par les articles 17 bis, 17 ter, 17 quater et 17 quint, rédigés comme suit : “Art. 17 bis. — La commission scientifique et technique prévue à l’article 9 ci-dessus, présidée par le directeur de la qualité et de la consommation du ministère du commerce, est composée d’un représentant des organismes ci-après : — l’institut Pasteur d’Algérie ; — l’institut national de toxicologie ; — l’institut national de protection des végétaux ; — l’institut national de médecine vétérinaire ; — l’institut algérien de normalisation ; — l’office national de métrologie légale ; — la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — la chambre nationale de l’agriculture ; — la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — la chambre nationale de la pêche et de l’aquaculture ; — le conseil national de la protection des consommateurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Le directeur général du Centre participe aux travaux de la commission scientifique et technique avec voix consultative. La commission scientifique et technique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses activités”. “Art. 17 ter. — Les membres de la commission scientifique et technique du Centre sont choisis parmi les personnels techniques et/ou scientifiques des organismes cités à l’article 17 bis ci-dessus, pour une durée de trois (3) ans renouvelable. La liste nominative des membres de la commission scientifique et technique du Centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la qualité, sur proposition des organismes concernés”. “Art. 17 quater. — La commission scientifique et technique du Centre se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres. Les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique et technique du Centre sont fixées par son règlement intérieur”. “Art. 17 quint. — Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la commission scientifique et technique du Centre donne son avis sur, notamment : — les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère scientifique et technique, ayant trait à la qualité des biens et services ; — la coordination intersectorielle des actions scientifiques et techniques liées aux objectifs nationaux en matière de qualité ; — les plans annuels et pluriannuels de recherches scientifiques et techniques ; — les demandes d’autorisation d’ouverture des laboratoires d’analyse de la qualité ainsi que les demandes d’autorisation préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier”. Art. 14. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 18. — Outre le budget alloué par l’Etat, les recettes du Centre peuvent provenir : — des subventions des collectivités locales et des établissements publics ; — des aides des organismes nationaux et internationaux ; — des ressources diverses liées à l’activité et aux prestations du Centre ; — des dons et legs”. Art. 15. — Le terme de directeur cité dans le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, susvisé, est remplacé par le terme de directeur général. 9 Chaâbane 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 Art. 16. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-319 du 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 120 ; Vu le décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, modifié, fixant les droits des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale ; Vu décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 120 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale”. Art. 2. — Le compte n° 302-112 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Les walis agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires de ce compte. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — une contribution du fonds de solidarité nationale, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances ; — les dotations annuelles du budget de l’Etat ; — toute autre ressource qui sera fixée, en tant que de besoin, par la loi de finances. En dépenses : — les pensions et rentes mensuelles et le capital global, au profit des victimes et des ayants droit de victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale, dont le montant des indemnisations versées avant la mise en place du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale “ ; — les cotisations à la sécurité sociale ; — les frais engagés au titre des expertises. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les walis sont chargés de procéder à la défalcation des montants déjà perçus par les ayants droit des victimes décédées au titre de la mise en œuvre des dispositions des articles 10 et 12 du décret présidentiel n° 02-125 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, et conformément aux dispositions de l’article 28 du décret présidentiel susvisé, comme suit : — défalcation mensuelle à concurrence de 25% s’agissant des pensions mensuelles ; — défalcation intégrale s’agissant du capital global. Art. 5. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des événements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale” seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1424 correspondant au 1er octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 fixant les modalités de recensement des biens immobiliers de l’Etat situés à l’étranger, en vue de leur prise en compte dans l’inventaire général des biens du domaine national. Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, notamment les articles 8 et 21 à 23 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 susvisé, les représentations diplomatiques et consulaires procèdent, sous le contrôle du ministre des affaires étrangères, au recensement des biens immobiliers de l’Etat situés à l’étranger. Art. 2. — Sont concernés par l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, les immeubles de l’Etat abritant les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les biens immobiliers de l’Etat non affectés. Art. 3. — Le recensement donne lieu à l’établissement pour chaque immeuble, d’une fiche d’identification conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté, renseignée en trois (3) exemplaires selon les directives de la notice explicative jointe en annexe 2. Art. 4. — Un exemplaire des fiches établies est conservé par la représentation diplomatique ou consulaire concernée, les deux autres sont remis au ministre des affaires étrangères dont l’un pour être transmis au ministre chargé des finances, aux fins de prise en compte dans l’inventaire général tenu par l’administration des domaines. Art. 5. — Dès réception des fiches d’identification, l’administration des domaines procède à l’immatriculation des biens recensés, à leur consignation sur un registre ad hoc conforme au modèle joint en annexe 3 du présent arrêté, et à l’ouverture de fiches d’immeubles conformes au modèle joint en annexe 4. Les documents visés à l’alinéa précédent sont établis en deux exemplaires, dont l’un est remis aux services concernés du ministère des affaires étrangères pour le suivi et l’actualisation de l’inventaire tenu à leur niveau. Art. 6. — A l’achèvement des opérations d’inventaires, l’administration des domaines doit être tenue régulièrement informée par le biais du ministère des affaires étrangères, des modifications ultérieures, quelles que soient leur nature, qui viendraient à affecter les immeubles recensés. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003. Pour le ministre d’Etat, Pour le ministre ministre des affaires des finances étrangères Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelkrim LAKHEL. Abdelaziz DJERAD. 2 2 2 2 2 2 2 s — M M M M M M M r — X e — v — U Di — A — — C e — O O g E H. L a — r a RI D. E G — O D S. — G E — E R T g U s — A T n C A e — L. R N — A 2 2 2 2 2 2 R — P A d. M M M M M M — S P n T I E N S L. l E C E o L N M s I A I u T T U t l T a u S A e S C I B i t E S â e L. N S B t t C E e A O p. i s D s F C u s R b. — N S a ’ d U a — O S h I n L. — T i S I a E T u r r — R a e D E — A e t N h L v s u c — P i n e d O Ar B E c e I U — R e i f i T — r r c I E — b e i T M — N p s f r R — u e e u M — si p A a — sâ t u P e I — t eb S r u — n E D’ d R B — e — m l a — N — i t O — t o — — a — T 1 I — B — e T — ° x A — N Bt Bt Bt Bt Bt — e C — n 5 6 n I A F I T N E — — D I — — D’ — — S — — — E C — — — I — F — — e — t t a e E — t D a L — D B N U O E M I T M A T I ’ L ° C N E E F D F A N O E I ° I C N T VI A ° U R N E T S I S — — — e — — l l e n : — t o — ) u i t t i — T t a — d n t t u — o c — e : i e : Li n t a f n — o é f — o a u — i t Cr ’ — i t a d a o n n n ( — mi e n — mi é d o e t — t e i s — : i l o u t i o e a — n t x c — n u c é a e é é o D St T D D R L 1 2 3002 erbotco 5 95 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL 4241 enabâahC 9 . . 2 . . . . . M A — . . . . — . . . . . . . . . . D. . . . . . — . . . . . . . — . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . n — . . . . . . . . . . — e . . . . . i . . . . . . . . . . t — . . . . . — e . . . . . . . r — . . . . . . . . t n . . . . . — n . . . . : . . . . E — . . e . . . — . . . . t . . . . . s . . . — . . . . o . . . — . . P . . . — . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . — . . . . . — . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . — . . . . . . . . — . . . . . . . = — . . . . . . . . — . . . . . . . L — . . . . . . . . — V. . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . — . . . . . . . . A — . . : . . . . . — . . . . . . . . D. . . M . . . . . N . . . . . . . . — . . . . . . . e O . . . . r . . . . g . . a . . . . . N A I . . . . P : . . . T . . . . . . O A . . . . l . . . s . . é . . e I T V . . . . T . . . . . . . . l i A R . . . . . . . . . . t . . . . . . u U E . . . . . . . . . S . . . . . . s L . . . . . . . . . e A B . . . . . . i O . . . . . . . . . c V s . . . . . . i r — . . . . . . . . . f E u . . . . . r e e . . . . . . . . . . — l — . . . . . . p a . . . . . . . . . u — v . . . . . . s — . . . . . . . . . s . . . . . . s — e — . . . . . . . . . e d . . . . . . d . . . . . . . . . — n — . . . . . . l o . . . . . . . . . a — — . . . . . . t i t . . . . . . . . . o a . . . . . . T — n — . . . . . . . . . . . . . . — mi . . . . . . . . . . — . . . . . . . e . . . . — r e . . . . l . . . . . — . . e . . . . t é . . . . i . . . . — — . . l . d . . . . b . . — e — . . . . a . . d . . . . t é . . — = — . . . . . . e e . . e . r p V d . . . . h . . b u — o — . . . N S V. M . . . . c . . 7 . . . . i F . . 8 . . . — — — e — — t x e — — t u — — d — — u o — — e t a c E — a L ’ ° — l N B B e U — d E e : M S r u s M T t y OI a a N P I I ’ L R D E D S E N N D O I E T N n : o P GI i RI n t ° c e o RI u t C i t r a S a O t D s s E i n D l i — o Ut C — — — — : — — e t c — — a ’ l — — e — — d e : — — : c : e n e : — e — n e m e r u i r u l g é l — t a — i f l o Vi Or é 3 N 4 R V ED LEICIFFO LANRUOJ 01 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 2003 Annexe 2 Notice explicative des modalités d’établissement et de codification de la fiche d’identification des immeubles situés à l’étranger. 1 – Service affectataire : On entend par service affectataire chaque institution, service, organisme ou établissement public ayant une autonomie de gestion et susceptible de bénéficier en son nom d’une affectation immobilière et d’ordonnancer sur ses propres crédits les dépenses y afférentes. Pour les biens de l’Etat situés à l’étranger, le service affectataire peut être une représentation diplomatique, consulaire ou toute représentation publique accréditée à l’étranger. Le service affectataire est identifié par : 1.1 – La dénomination : qu’il convient d’indiquer en toutes lettres telle que définie par le texte portant création du service. 1.2 – Le statut : au sens du TGIDN, les statuts sont codifiés comme suit : (1) institution de l’Etat , (2) service public de l’Etat , (3) établissement public à caractère administratif de l’Etat , (4) service public de la wilaya , (5) établissement public à caractère administratif de la wilaya , (6) service public de la commune , (7) établissement public à caractère administratif de la commune , (8) établissement public à caractère industriel et commercial. Les représentations diplomatiques et consulaires étant des services publics de l’Etat, elles sont indiquées par le code (2) sur la fiche d’identification. 1.3 – La tutelle : il s’agit de l’institution ou du département ministériel sous la tutelle duquel est placé le service affectataire. Dans la codification du tableau général, les autorités de tutelle désignées par secteur d’activité sont codifiées de 1 à 99. C’est ainsi que la tutelle des représentations diplomatiques et consulaires est le ministère des affaires étrangères qui est représenté par le chiffre six (6) dans la codification du tableau général des immeubles du domaine national. 1.4 – Le texte de création : l’ouverture des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que toute autre représentation publique intervient en vertu d’une convention bilatérale avec le pays d’accréditation, suivant le principe de réciprocité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 Il convient donc d’indiquer les références de cette convention représentée par le chiffre six (6) dans la codification du TGIDN. 1.5 – La décision d’affectation : c’est le titre en vertu duquel l’immeuble a été mis à la disposition de la représentation. L’affectation peut revêtir différentes formes codifiées comme suit : (1) décision d’affectation à titre gratuit ; (2) décision d’affectation à titre onéreux ; (3) affectation résultant implicitement de l’origine des droits ; (4) procès-verbal de remise (lorsque la décision n’est pas intervenue) ; (5) immeuble non affecté. 2 – Situation de l’immeuble : Cette rubrique doit être renseignée de la dénomination de l’immeuble et de sa localisation géographique. 2.1 – Dénomination : elle doit être libellée en lettres capitales à raison d’un caractère par case en séparant les mots par une case vide. 2.2 – Voie : C’est la voie publique longeant l’immeuble, la désignation de cette voie doit être précédée de sa nature (Rue-Place - Boulevard - Allée etc…). Dans le cas où le nombre de cases est insuffisant pour contenir l’information dans son intégralité, il est recommandé d’utiliser des abréviations telles que : Allée (Al), Avenue (Av), Boulevard (BD) Place (Pl), Lieu dit (Ld) etc… 2.3 – Ville ou localité ; et 2.4 — Pays : les deux rubriques doivent être renseignées respectivement des noms de la ville ou localité et du pays de situation du bien. 3 – Description de l’immeuble : Il s’agit d’identifier l’immeuble de par sa nature, son utilisation et l’origine des droits. 3.1 – Nature : Ce renseignement est codifié comme suit : (1) immeuble administratif ; (2) immeuble d’habitation ; (3) immeuble à usage social ou culturel. 3.2 – Utilisation : C’est l’utilisation effective de l’immeuble qu’il convient d’indiquer en toutes lettres, exemple : Immeuble administratif : chancellerie.. Immeuble d’habitation : résidence, résidence d’hôte.. Immeuble à usage social ou culturel : centres culturels, bibliothèques, colonies de vacances, foyers… 9 Chaâbane 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 3.3 – Origine des droits : elle découle de l’acte ou de la décision ayant transféré la propriété du bien à l’Etat, et peut revêtir l’une des formes suivantes : Origine à caractère gratuit : (1) Don (2) Cession à l’Etat à titre gratuit. Origine à caractère onéreux : (3) Acquisition (4) Réalisation (5) Echange. Origine du droit de jouissance : (6) Bail ou convention. 3.3.1 – Construction : préciser si l’origine des droits concerne tout l’immeuble (terrain et construction) ou uniquement le terrain nu lorsque la construction a été réalisée après acquisition du terrain d’assiette. Il convient donc d’indiquer l’un des codes suivants : (1) lorsque les constructions ont été affectées avec le terrain ; (2) lorsque les constructions ont été réalisées après acquisition du terrain d’assiette. 3.3.2 – Nature de l’acte : indiquer la nature de l’acte translatif des droits ou du texte consacrant la propriété par l’un des codes suivants : (1) Loi – (2) Décret – (3) Arrêté – (4) Acte – (5) Convention bilatérale. 3.3.3 – Référence du texte : indiquer la date du texte, son numéro ou celui du Journal officiel lorsqu’il s’agit d’un texte législatif ou réglementaire. 4 – Consistance : C’est l’ensemble des locaux composant l’immeuble, cette rubrique comporte : 4.1 – Préparation des bâtiments par catégories : Ces renseignements sont fournis lorsque le service affectataire détient en totalité un ou plusieurs bâtiments, blocs ou pavillons composant l’immeuble, auquel cas il convient de préciser : Numéro du bâtiment : (1ère colonne) ; Nombre de niveaux : ( 2ème colonne) : les niveaux sont constitués du sous-sol, du rez-de-chaussée et des étages. Superficie bâtie au sol : (3ème colonne) : c’est la surface du terrain recouverte par les constructions, qu’il y a lieu d’indiquer pour chaque bâtiment. Superficie développée hors œuvre : (4ème colonne) : c’est la somme des superficies des différents niveaux calculées d’après les dimensions extérieures des murs. Lorsque l’immeuble est composé de plusieurs bâtiments la SDHO doit être indiquée sur la fiche d’identification pour chacun de ces bâtiments. Superficie du terrain d’assiette : c’est la superficie totale de l’assiette foncière qui est égale à la surface bâtie au sol plus la surface non bâtie y compris les aires aménagées. 4.2 – Répartition des surfaces utiles par nature de locaux : La superficie utile correspond à la surface du plancher, calculée d’après les dimensions internes, abstraction faite des espaces réservés à la circulation tels que les cages d’escaliers et d’ascenseurs, les paliers d’étages, etc… Pour renseigner cette rubrique, il y a lieu d’indiquer pour chaque local sa nature (tels que les bureaux, salles d’archives, locaux d’habitation, locaux culturels, d’enseignement ou de formation, garages et locaux à usages divers) et sa superficie utile. 4.3 – Evaluation : la valeur de l’immeuble à indiquer sur la fiche d’identification est celle figurant dans l’acte d’acquisition ou de réalisation de l’opération. V.V : la valeur vénale de l’immeuble peut être : — celle indiquée dans l’acte d’affectation, s’il y a lieu ; — celle qui résulte du coût de réalisation ; — celle indiquée dans l’acte translatif de propriété, lorsqu’il s’agit d’un immeuble acquis; — le cas échéant la valeur est déterminée par l’administration des domaines. V.L : c’est la valeur locative annuelle de l’immeuble : à indiquer lorsqu’il s’agit d’un immeuble affecté à titre onéreux ou pris à bail. Mode de détermination des valeurs : indiquer l’un des codes suivants : (1) lorsque la valeur résulte de l’acte d’affectation ; (2) lorsque la valeur résulte de l’acte translatif de propriété en cas d’acquisition ou d’échange ; (3) lorsque la valeur est déterminée par le service des domaines. AGE : indiquer l’âge de la construction lorsqu’il est connu, et le cas échéant, l’âge approximatif, arrondi à l’année. Entretien : l’état d’entretien de l’immeuble est qualifié de : (1) Bon état : lorsque la construction est en parfait état, ne présente aucune trace de vétusté et a conservé, quel que soit son âge, toutes ses qualités initiales. (2) Assez bon état : Lorsque l’état d’entretien de la construction assure de façon permanente des conditions satisfaisantes d’habitabilité et d’aspect, les réparation des défauts dus à la vétusté sont faites de telle manière qu’elle n’occasionnent aucune gêne et restent peu apparentes. (3) Vétusté : Lorsque l’état de la construction ne comporte pas certaines conditions essentielles d’habitabilité comme par exemple : étanchéité insuffisante, isolement des locaux et fermetures mal assurées, sols, plafonds et cloisons dégradés, marches d’escaliers usées et branlantes. n e o r i r t uea tdr a é a N p o ’ l e nr i oa etn it ti ae adv Dan ri ’ el de d ne or i R ia R tt epn E tie ar G Dcv N sn ni A i ’ l ’ l dà R T E L’ e n s ist gei A o idr o Or d S E U T r I u S e l S a S a V E L B U e E ei r M ca it va M rt ec 3 I Se f f E S f a X E E D N e E e N s R s A e I e A r A d T A N E V n N i N a I r I r D’ e E T E C R N T A . S T i v I S é G I D E S R N O E l C l C o D s s E e L i t E â B D O E E M L M L D B EU RE UM TM A NI ’ L N O I T A OL RU EC MRI UT NA M M I D’ 3002 erbotco 5 31 95 °N ENNEIREGLA EUQILBUPER AL ED LEICIFFO LANRUOJ 4241 enabâahC 9 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ministère des finances Direction générale du domaine national Immatriculation : Dénomination : Statut : Affectation : Création Dénomination : Voie : Ville ou localité : Pays : Nature : Utilisation : Origine : Construction : Acte ou texte : Nature : N° : Date : Consistance : Bâtiement N° Nombre de niveaux Sup. Bâtie au sol S.D.H.O 9 Chaâbane 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 ANNEXE 4 Tableau général des immeubles du domaine national fiche d’identification d’immeuble Propriétaire Service affectataire : N° Date : N° Date : Situation de l’immeuble N° Description de l’immeuble Origine des droits Vol/N° : Répartition des bâtiments/catégorie Total Superficie Superficie assiette : Répartition des surfaces par nature de locaux Bureau Archive L. Habit Nbre Super Valeur vénale : Mode de détermination : Entretien : Observation Date de saisie L. Cult L. Indus L. Ense Garage Divers Totaux Evaluation Valeur locative Age : Date édition : 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 2003 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 modifiant l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger ; Vu le décret présidentiel n° 2000-45 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 portant modification du décret présidentiel n° 97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 fixant l’organisation administrative du Gouvernorat du Grand Alger ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu l’arrêté du 10 Rabie Ethani 1424 correspondant au 11 juin 2003 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, susvisé, est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003. Pour le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Sid-Ali LEBIB ANNEXE IMPLANTATION CODE COMPETENCE TERRITORIALE Directions régionales Inspections divisionnaires 01 Alger-extérieur Alger-extérieur Aéroport Houari Boumediène Blida Tipaza Boumerdès Tizi Ouzou 02 Annaba Annaba El Tarf Souk Ahras Wilaya d’Alger, sauf port et aéroport Aéroport Houari Boumediène (1) Wilayas de Blida, Médéa et Aïn Defla Wilaya de Tipaza Wilaya de Boumerdès Wilayas de Tizi Ouzou et Bouira Wilayas de Annaba et Guelma Wilaya d’El Tarf Wilaya de Souk Ahras 9 Chaâbane 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 ANNEXE (suite) IMPLANTATION CODE Directions régionales Inspections divisionnaires 03 Béchar Béchar Tindouf Naâma Adrar 04 Sétif Sétif Béjaïa Jijel 05 Tamenghasset Tamenghasset In Guezzam 06 Tébessa Tébessa Bir El Ater Oum El Bouaghi 07 Tlemcen Tlemcen Maghnia Ghazaouet Sidi Bel Abbès Aïn Témouchent 08 Oran Oran-port Oran-extérieur Arzew Mostaganem Chlef 09 Ouargla Ouargla Hassi Messaoud Laghouat Ghardaïa El Oued COMPETENCE TERRITORIALE Wilaya de Béchar Wilaya de Tindouf Wilayas de Naâma et El Bayadh Wilaya d’Adrar Wilayas de Sétif, Bordj Bou Arréridj et M’Sila Wilaya de Béjaïa Wilaya de Jijel Wilaya de Tamenghasset, sauf les daïras de In Guezzam et Tin Zaouatine Daïras de In Guezzam et Tin Zaouatine Wilaya de Tébessa, sauf les daïras de Bir El Ater et Négrine Daïras de Bir El Ater et Négrine Wilayas de Oum El Bouaghi et Khenchela Wilaya de Tlemcen, sauf les dairas ci-dessous Daïras de Maghnia et Béni Boussaïd Daïras de Ghazaouet, Bab El Assa, Nedroma - Marsa Ben M’Hidi et Fellaoucène Wilayas de Sidi Bel Abbès et Saïda Wilaya de Aïn Témouchent Port d’Oran Wilaya d’Oran sauf les dairas d’Arzew et Béthioua et le port d’Oran Daïras d’Arzew et Béthioua Wilayas de Mostaganem, Relizane et Mascara Wilayas de Chlef, Tiaret et Tissemsilt Wilaya de Ouargla, sauf les daïras de Hassi Messaoud et El Borma Daïras de Hassi Messaoud et El Borma Wilayas de Laghouat et Djelfa Wilaya de Ghardaïa Wilaya d’El Oued 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 5 octobre 2003 ANNEXE IMPLANTATION CODE (Suite) COMPETENCE TERRITORIALE Directions régionales Inspections divisionnaires 10 Alger-Port Alger-commerce Port d’Alger Alger-régimes particuliers Port d’Alger 11 Constantine Constantine Skikda Batna Biskra 12 Illizi In Aménas Djanet (1) Sont rattachés à l’inspection divisionnaire des douanes Wilayas de Constantine et Mila Wilaya de Skikda Wilaya de Batna Wilaya de Biskra Wilaya d’Illizi, sauf les daïras de Djanet et Bordj El Houas Daïras de Djanet et Bordj El Houas de l’aéroport Houari Boumediène (bureau de douanes de Dar El Beïda-fret et voyageurs), l’ensemble des magasins et aires de dépôt temporaire et les entrepôts de douanes de la wilaya d’Alger et dont l’activité est directement liée au fonctionnement de l’aéroport d’Alger et à l’exploitation des compagnies de transport aérien. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société nationale “SONATRACH” des 11 et 19 novembre 2002 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er.— Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembbre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : — Poste électrique haute tension HT 220/60/30 KV à Rhoude Nouss, commune de Bordj Omar Driss, wilaya d’Illizi. — Poste électrique haute tension HT 220/60 KV à Menzel Lemdjed nord Hassi Berkine, commune de Hassi Messaoud, wilaya de Ouargla. — Poste électrique haute HT 220/60 KV à Bir Rebaa nord, commune d’El Borma, wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003. Chakib KHELIL. 9 Chaâbane 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 3 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 avril 1996, complété, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 avril 1996, complété, fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 avril 1996, complété, susvisé. Art. 2. — En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps et grades spécifiques au ministère de l’agriculture, est confiée aux établissements publics de formation spécialisée cités ci-dessous : — Ecole nationale vétérinaire : El Harrach (Alger) ; — Institut national agronomique : El Harrach (Alger) ; — Université de Mostaganem : Faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur ; — Université de Ouargla : Faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur ; — Université de Skikda : Faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur ; — Centre universitaire de Khemis Miliana (Aïn Defla) : Institut des sciences de la nature et de la terre ; — Instituts de technologie moyens agricoles spécialisés de : Timimoun - Aïn Témouchent - Sétif - Tizi Ouzou - Aïn Taya - Guelma - Djelfa - Jardin d’Essai (Alger) ; — Centres de formation et de vulgarisation agricole de : Médéa - Sidi Mahdi (Ouargla) ; — Institut de technologie forestier de Batna ; — Centres de formation d’agents techniques spécialisés forestiers de : Béni Slimane (Médéa) - Jijel. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003. Pour le ministre Pour le Chef de l’agriculture du Gouvernement et du développemen rural et par délégation Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Abdesselam CHELGHOUM. Djamel KHARCHI. 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2003 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 portant désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications. Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications, notamment son article 2 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé, sont désignés, à l’effet de rechercher et de constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications, les agents habilités dont la liste est portée en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003. Zine Eddine YOUBI. ANNEXE Liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications conformément aux dispositions du décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 RESIDENCE ADMINISTRATIVE NOM Administration centrale Hammouche Khaled Benyamina Ahmed Boubakeur Abdelfatah Brahim Mansour Guellal Anissa Guellati Chafika Adrar Hala Mohamed Boubellal Amar Mohammedi Abdelouafi Sellami Mebarek Chlef Hadj Miloud Mohamed Mammeri Benyoucef Benfreha Mehdi Hamouni Mohamed Laghouat Zine Mohamed Hadj Aïssa Abdelhamid Benmouisa Messaoud Guettaf Fouzi Oum El Bouaghi Kellil Noureddine Fellah Hadda Bezaz Boudjema Laihem Ali Batna Ouis Mohamed Boukhedimi Karima Bendi Malika Boussahla Amar Béjaïa Bourkeb Samia Rabhi Djillali Kessasi Athmane Oumbiche Aamar ET PRENOMS GRADE IN PAL IN PAL AAP IGE IGE IGE IN PAL AAP IGE IGE IN PAL IN IN PAL IN IN PAL IN IGA IGE IN AAP IN PAL IGE IN/EX AAP IN IGE AAP IN PAL IGE IGE 9 Chaâbane 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 ANNEXE (suite) RESIDENCE ADMINISTRATIVE NOM ET PRENOMS Biskra Saadi Abdelkrim Ben Abdi Abdelouaheb Kheiter Mouhouche Assadi Samah Béchar Mezouri Mohamed Maati Hassen Alloui Lekbir Lairedj Ghouti Blida Haouch Noureddine Khatib Mohamed El Amine Boudhana Mohamed Seghir Mohamed Belkebir Ben Youcef Bouira Bouaoud Amar Merdjani Abdelkader Chelbi Abdellah Aït Sahel Rachid Tamenghasset Ouled Lichir Sidi M’hamed Hassi Boumedien Hamadine Belkacem Meghraoui Abddallah Tébessa Djebri Bachir Dziri Abdelouaheb Behloul Abdelatif Redjab Abderrahmane Tlemcen Sid Mehadja Fazila Fekia Boudali Bouzouina Abdelkader Messaouden Amar Tiaret Ben Yahia Khaled Sebbaha Zoulikha Neggar Rabah Hamani Mohamed Benasser Tizi Ouzou Hammouma Arezki Boumbar Kamel Cheballah Abderahmane Yezli Ali Alger Rahab Mourad Abdoun Mouloud Khallil Mourad Haddadi Zoubir Megherbi Tah Hassine Yahyaoui Amar Djelfa Tref Kouider Kaci youcef Sedira Bachir Abdellaoui Ben Yacoub Jijel Djerfi Abdenour Zazoua Eliès Mokrani Rachid Bouraoui Azzedine GRADE IN IN PAL IGE IN PAL IN PAL IN IGE IGE IN/EX T SUP IGE IN IN PAL IN IGE IGA IN PAL IGE IGE IN IN IN PAL IGA IN PAL IN PAL IN PAL IGE T SUP IN AAP IGE T SUP IN PAL IN IGE IGE IN PAL IN ADR IGA IGA IGA IN PAL IN IGE IN IN IN IGE IGA 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21 5 octobre 2003 ANNEXE (suite) RESIDENCE ADMINISTRATIVE NOM ET PRENOMS Sétif Azzouz Ahmed Amine Hassen Boudiaf Khier Seghir Abdeslam Saïda Baghdadi Boualem Oukid Saddek Kadi Djelloul Berkla Ali Skikda Bougurne Mahieddine Belmadjani Mohamed Salah Kemeche Hocine Bendjama Nacereddine Sidi Bel Abbès Soumeur Noureddine Idir Omar Sabbar Faycal Meghraoui Abdeslam Annaba Nouara Faouzi Dahmache Ahcene Khebizi Leila Benrramoul Mohamed Debbal Djamel Karout Dalila Guelma Atamenia Abdelouaheb Moulouki Toufik Khodja Hacène Bouchemla Salef Constantine Boussaha Youcef Kheiri Ali Kechroud Mohamed Mougari Salah Eddine Médéa Dahmani Hannachi Halouane Ouahiba Selmani Mourad Debri Amar Mostaganem Abed Mohamed Moulaoui Abdelkrim Berrezoug Mokhtar Sebbah Youcef M’Sila Djadja Mohamed Bouabdallah Salah Abdelli Latreche Boumriha Salima Mascara Mecherem Menouar Benzater Ben Aouamer Benyamina Abdelkrim Abdelwaheb Ben Haoua Ouargla Bouazza Saïd Barkat Faycal Redjem Mohamed Tayeb Benmeriem Mohamed Laïd GRADE IN PAL IN IGE T SUP IN PAL IN PAL IGA T SUP IN PAL AAP ADR AAP IN PAL IN PAL ADR IGA INPC IN PAL IN IGA IGE AAP IN PAL AAP IGE AAP IN AAP IGA AAP IN PAL AAP IGE T SUP IN PAL IN PC IGE IGA IN PAL AAP IGE AAP IN PAL AAP IGE IGA AAP AAP IGA IGE 9 Chaâbane 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 ANNEXE (suite) RESIDENCE ADMINISTRATIVE NOM ET Oran Ainous Mohamed Abdelhak Daho Aboubakr Seddik Mahrez Ahmed Meflah Mohamed El Bayadh Maachou Abderahmène Bensayah Fatima Lebgaa Abderahmane Hamidet Abdelhafid Illizi Aouali Slimane El Mokdad Boudjemaa Bordj Bou Arréridj Zaidi Lakhdar Benkherfellah Kamel Benderdouk Abdelhamid Soualim Badredine Boumerdès Slimani Djamel Bouyahiaoui Mohamed Boudali Bouzid Zidane Ahcène El Tarf Arari Mounira Bechani Rachid Redjimi Souad Demiche Abdelkrim Tindouf Lairadj Ali Touaghine Mohamed Zeghamine Mahfoud Milad Ismail Tissemsilt Kiddoud Tahar Kebbar Tayeb Guessab Mohamed Chouchane Ali El Oued Kacimi Abdelmalek Benamar Mohamed Lifa Abdelwaheb Ghouli Mohamed El Bachir Khenchela Boughougal Bouzid Sid Salah Lekhdari Mohamed Hamidi Abderrezak Souk Ahras Khemas Kafia Talbi Kamel Bara Bachir Hamada Nabila Tipaza Lamari Mohamed Hadid Youcef Bali Abderahmen Ayachi Amar Mila Benchaoui Dalila Boukharrouba Djamel Hechili Adel Meskine Abdelghani PRENOMS GRADE IN PAL IN PAL IN IGA IN PAL AAP IN PAL IGE CSDMT IGA IN IN IGE T SUP IN PAL IN PAL IN PAL AAP AAP AAP AAP IN IN PAL IN IGE IN PAL IN PAL IN IGE T SUP IN PAL IN PAL IGA T SUP IN PAL AAP IGE AAP IN PAL IN PAL IGA AAP IN PAL IN IGE IGA AAP AAP IN PAL IN 9 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 5 octobre 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 23 ANNEXE (suite) RESIDENCE ADMINISTRATIVE NOM Aïn Defla Meziane Mohamed Hellal Fatima Timtaoucine Ali Brahimi M’Hamed Naama Selmoune Noureddine Berghioua Salima Malki Mahmoud Merabti Seddik Ben Sabeur Bakhti Aïn Témouchent Benousaad Achour Bouras Kouider Sebaa Mohamed Lotfi Ghardaïa Naoum Madani Messidifa Azzedine Maatalah Mohamed Bouchaala Lakhdar Relizane Benabdellah Mohamed Benhamida Leila Gassi Abed Belhadri Dalila MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 4 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Par arrêté du 4 Joumada Ethania 1424 correspondant au 3 août 2003 et en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 portant organisation et fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique est fixée comme suit : Au titre de l’administration centrale : — M. Aït Boudaoud Laifa, directeur des études (président), — M. Aloui Belkacem, chargé d’études et de synthèse, — M. Brahim Asdine, directeur des études et de la coopération, ET PRENOMS GRADE IN PAL IN PAL IGA IGE IN AAP IN T SUP IN PAL IN IGE IGE IN PAL IN IGE IN IN PAL IN PAL IGA IGE — Mme. Chergou Akila, directrice de la formation continue et de la coordination inter-sectorielle, — M. Idres Hafidh, inspecteur central, — M. Abbad Mohand Cherif, sous-directeur des études, de la recherche et de la documentation, — Mme. — El Mahouacif Djazia, sous-directeur des programmes, des méthodes et de l’innovation pédagogique. Au titre des établissements et organismes relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels : — M. Bourouba Nouar, directeur de l’institut national de la formation professionnelle, — M. Chamekh Mourad, directeur général du centre d’études et de recherches sur les professions et les qualifications. Au titre des personnalités choisies par le ministre en raison de leur compétence scientifique : — M. Boumahrat Mohamed, expert en ressources humaines, — M. Sehal Salah, expert en ressources humaines, — M. Dahmane Madjid, directeur de recherches, Chef de laboratoire (centre de recherches sur l’information scientifique et technique). 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNONCES 9 Chaâbane 1424 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 octobre 2003 ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 2003 ACTIF : ————«»———— Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 847.954.677.527,11 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 1.169.464.268,50 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 870.803.771,64 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 1.470.113.400.102,59 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 148.063.883.324,00 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 131.777.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90-10 du 14/04/1990)……………….. – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 5.656.697.030,95 Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 176.630.636,57 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.842.820.617,45 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.678.328.023,21 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 117.411.968.630,24 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.735.844.535.844,46 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 721.108.227.187,41 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 241.206.470.616,98 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 330.555.189,89 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 14.074.309.182,72 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 611.313.487.429,14 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 237.568.190.100,61 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 160.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 34.096.977.694,68 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 716.106.318.443,03 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.735.844.535.844,46 Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE