Décret présidentiel nº 93-125 du 24 mai 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1993, un crédit de soixante deux millions deux cent mille dinars (62.200.000 DA ) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée ".
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1993, un crédit de soixante deux millions deux cent mille dinars (62.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitre énumérés à l'état annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'économie et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mai 1993.
Ali KAFI.
ANNEXE NOS DES CHAPI- LIBELLES TRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-12 Services à l'étranger Prestations facultatives.. 200.000 Total de la 1ère partie.. 4ème Partie 200.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services à l'étranger - Charges annexes.. 10.000.000 34-91 Services à l'étranger Parc-automobile. 30.000.000 Total de la 4ème partie.. 40.000.000 ANNEXE NOS DES CHAPI- LIBELLES TRES 5ème Partie (SUITE) CREDITS OUVERTS EN DA Travaux d'entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 2.000.000 Total de la 5ème partie.
Total du titre III..
TITRE IV 2.000.000 42.200.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-03 Coopération internationale.
Total de la 2ème partie.
Total du titre IV. 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Total des crédits ouverts........ 62.200.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- decret_legislatif n° 93-01
- Décret présidentiel n° 93-17
- Décret présidentiel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.