ج.ر عدد 81 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale……….. 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………. 770 D.A 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

24 Joumada Ethania 1414 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 8 décembre 1993 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 inventions.. DECRETS Décret présidentiel nº 93-293 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Mauritanie). Décret présidentiel nº 93-294 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant Pages décembre 1993 relatif à la protection des

au 4 décembre 1993 portant ouverture du Nouadhibou (République Islamique de

au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Londres (Royaume Uni). 9 Décret présidentiel nº 93-295 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne). 10 Décret présidentiel nº 93-296 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (République d’Italie). 10 Décret présidentiel n° 93-297 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Istanbul (République de Turquie)…… 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de walis…..

Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portan nomination de walis…. 11 Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.. 12 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales…

Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 8 décembre 1993 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national d’hygiène et de sécurité. 12 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale.. 13 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur général de l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 28 juillet 1993, complétant l’arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national de génie mécanique. 10 13

24 Joumada Ethania 1414 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 8 décembre 1993 DECRETS Décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 36 et 115; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992, relative aux décrets à caractère législatif ; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883; Vu l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, Washington le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958, à Stockholm le 14 juillet 1967, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : TITRE I OBJET ET DEFINITIONS Article 1er. Lé présent décret législatif a pour objet de définir les conditions de protection des inventions. Il définit également les moyens et les effets de cette protection. LEGISLATIFS Art. 2. Au sens du présent décret législatif, on entend par utilisation, exploitation ou exploitation industrielle : a) pour une invention de produit la fabrication, l’utilisation, la mise dans le commerce ou la détention à ces dernières fins du produit, objet de l’invention; b) pour une invention de procédé: l’emploi ou la mise dans le commerce du procédé, objet de l’invention. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Section 1 De la brevetabilité Art. 3. Pourront être protégées par un brevet d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle. Art. 4. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle. Une invention n’est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, dans les six (6) mois précédant la demande du brevet, l’inventeur ou son ayant cause, l’a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. Art. 5. Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Art. 6. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie y compris l’agriculture. Art. 7. Ne sont pas considérées comme inventions : 1°) les principes, théories et découvertes d’ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ; 2°) les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques; 3°) les méthodes et systèmes d’enseignement, d’organisation, d’administration ou de gestion;

24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1993 4°) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic; 5°) les simples présentations d’informations; 6°) les créations de caractère exclusivement ornemental. Art. 8. Une invention peut porter sur un produit ou un procédé. Les brevets d’invention ne peuvent valablement être obtenus pour : 1º) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ; 2°) les souches de micro-organismes ; 3°) les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques; toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux procédés d’obtention de ces produits; 4°) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les dispositions du présent article peuvent être déterminées en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 9. La durée du brevet d’invention est de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous réserve de l’acquittement des droits d’enregistrement et des droits de maintien en vigueur établis conformément à la législation en vigueur. Section 2 Des droits conférés Art. 10. Le droit au brevet d’invention appartient à l’auteur d’une invention telle que définie aux articles 3 à 8 ci-dessus, ou à son ayant cause. Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au brevet d’invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants cause. Le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés dans la demande de brevet d’invention. Si le ou les déposants ne sont pas l’inventeur ou les inventeurs, la demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet, dans ce cas, le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans le brevet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5 Art. 11. Sous réserve de l’article 14 ci-dessous, le brevet confère à son titulaire, le droit : de fabriquer ainsi que d’utiliser, de mettre dans le commerce ou détenir à ces dernières fins, le produit couvert par le brevet, d’employer, mettre dans le commerce le procédé objet de l’invention brevetée, ainsi que d’utiliser, mettre dans le commerce, détenir à ces dernières fins, le produit tel qu’il résulte directement de la mise en œuvre du procédé ; d’interdire à toute personne d’exploiter industriellement l’invention objet du brevet, sans son autorisation. Art. 12. - Les droits découlant d’un brevet d’invention ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales. Ces droits ne s’étendent pas : 1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique; 2°) aux actes concernant le produit couvert par ce ou ces titres, après que le produit ait été licitement mis dans le commerce; 3°) à la présence ou à l’utilisation de produits à bord de navires, d’engins spatiaux ou d’engins de locomotion aérienne ou terrestre étrangers, qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l’espace aérien ou sur le territoire national. Art. 13. Sauf constatation judiciaire de l’usurpation, celui qui le premier, a déposé une demande de brevet d’invention ou qui le premier a valablement revendiqué la priorité la plus ancienne pour une telle demande, est considéré comme l’inventeur ou, le cas échant, son ayant cause. Art. 14. Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention ou à la date d’une priorité valablement revendiquée : fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l’invention protégée par le brevet; avait fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle fabrication ou d’un tel emploi ; aura malgré l’existence dudit brevet d’invention, le droit de continuer son activité. Section 3 Du certificat d’addition Art. 15. Le breveté a, pendant toute la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chaque demande de certificat d’addition donne lieu à l’acquittement des droits y afférents. Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. Section 4 Des inventions de service Art. 16. Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui leur est explicitement confiée. Dans ce cadre et à défaut d’une convention particulière entre l’organisme et l’inventeur, le droit à l’invention appartient à l’organisme. Si l’organisme y renonce expressément, ce droit appartient à l’inventeur. En tout état de cause, conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 ci-dessus, le ou les auteurs de l’invention ont le droit à la mention de la qualité d’inventeur. Art. 17. - Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs personnes au titre d’une convention autre que celle visée à l’article 16 ci-dessus, en utilisant les techniques et/ou les moyens d’un organisme. Dans ce cadre, la convention doit déterminer les droits de l’organisme sur l’invention. Section 5 Des inventions secrètes Art. 18. Sans préjudice des droits matériels et moraux de l’inventeur, peuvent être déclarées secrètes, les inventions intéressant la défense nationale et celles ayant une portée particulière pour l’intérêt public. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire. TITRE III DEPOT, EXAMEN, DELIVRANCE ET PUBLICATION Art. 19. Quiconque veut faire une invention doit en faire expressément la demande auprès des services chargés de la propriété industrielle. 24 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 81 8 décembre 1993 Art. 20. La demande ou le brevet d’invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général. L’invention doit être décrite d’une manière suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être évaluée et pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Une demande de brevet doit contenir une ou plusieurs revendications claires et concises qui définissent l’invention dont la protection est demandée et qui doivent être étayées par la description. Art. 21. La délivrance du brevet d’invention est effectuée sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description. Les formalités de dépôt de demandes de brevets d’invention auprès des services chargés de la propriété industrielle ainsi que les délais, modalités et procédure relatifs à l’examen, la délivrance, Ja publication, prévus dans le présent décret législatif, sont déterminés par voie réglementaire. Art. 22. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les brevets d’invention délivrés, font l’objet d’une publication dont les modalités sont définies par voie réglementaire. TITRE IV TRANSMISSION DES DROITS Art. 23. Les droits découlant du brevet d’invention et/ou des certificats d’addition éventuels ou des demandes qui s’y rattachent, sont transmissibles en totalité ou en partie, conformément à la législation en vigueur. Section 1 De la licence contractuelle Art. 24. Le titulaire du brevet d’invention peut par contrat, donner à une autre personne, licence d’exploiter son invention. Sont réputées non écrites les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par le brevet d’invention ou qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits.

24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1993 Section 2 De la licence obligatoire Art. 25. - Toute personne peut, à tout moment, après l’expiration d’un délai de quatre (4) années à compter de la date de dépôt de la demande d’un brevet, ou de trois (3) années à compter de la date de délivrance du brevet d’invention, obtenir auprès de la juridiction compétente, une licence d’exploitation pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation. La licence obligatoire ne peut être accordée, qu’après vérification de la réalité du défaut ou de l’insuffisance d’exploitation et s’il n’existe pas des circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d’exploitation de l’invention brevetée, appréciées suivant les critères et us communément admis. L’importation du produit objet du brevet ne constitue pas une circonstance justificative. Art. 26. Nonobstant l’article 25 ci-dessus, une licence obligatoire peut être accordée à tout moment pour une demande d’un brevet ou pour un brevet d’invention, lorsque l’intérêt public l’exige, selon les modalités qui seront prévues par voie réglementaire. TITRE V PERTE DES DROITS Section 1 De la renonciation Art. 27. Tout brevet d’invention peut, à tout moment, faire l’objet, de la part de son titulaire, d’une renonciation totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet, par déclaration écrite auprès du service chargé de la propriété industrielle, dans les conditions prévues par les textes pris pour l’application du présent décret législatif. Section 2 De la nullité Art. 28. La nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d’invention, est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé : 1°) si l’objet du brevet d’invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 2°) si la description de l’invention ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 20, alinéa 2 ci-dessus, ou si les revendications du brevet d’invention ne définissent pas la protection demandée; 3°) si la même invention a fait l’objet d’un brevet d’invention en Algérie à la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure. Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie de plein droit aux services chargés de la propriété industrielle qui procèdent à son inscription et à sa publication. Section 3 De la déchéance Art. 29. La déchéance d’un brevet d’invention intervient automatiquement en cas de non acquittement des droits prévus à l’article 9 ci-dessus. Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de la date anniversaire du dépôt, est accordé au titulaire du brevet ou de la demande de brevet, pour s’acquitter des droits dûs auxquels s’ajoute une pénalité de retard fixée par la réglementation en vigueur. Néanmoins, sur demande motivée du titulaire formulée au plus tard six (6) mois après l’expiration du délai précité, les services chargés de la propriété industrielle peuvent décider de restaurer le brevet d’invention après paiement des droits dûs et d’une pénalité de restauration fixée par la réglementation en vigueur. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 30. Lorsque deux (2) ans après l’octroi d’une licence obligatoire, il n’a pas été remédié au défaut ou à l’insuffisance de l’exploitation de l’invention brevetée, pour des raisons qui incombent au titulaire du brevet, la juridiction compétente, peut sur demande du ministre intéressé ou après consultation du ministre chargé de la propriété industrielle, prononcer la déchéance du brevet d’invention. TITRE VI CONTREFAÇON Art. 31. Sous réserve des articles 12 et 14 ci-dessus, constitue une contrefaçon du brevet portant atteinte aux droits de son titulaire, tout acte :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de fabrication, d’utilisation, de mise dans le commerce ou de détention à ces fins, du produit protégé par le brevet d’invention, d’utilisation ou de mise dans le commerce du procédé protégé par le brevet d’invention. Sont également contrefacteurs tous ceux qui ont sciemment recelé, vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire national un ou plusieurs objets contrefaits. Art. 32. Les faits antérieurs à l’enregistrement de la demande du brevet d’invention, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits découlant du brevet d’invention et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande du brevet d’invention. Art. 33. Le titulaire du brevet d’invention ou son ayant cause, peut intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon au sens de l’article 31 ci-dessus. Si le requérant prouve qu’une contrefaçon est commise, la juridiction compétente accorde des réparations civiles et peut ordonner l’interdiction de continuer la contrefaçon ainsi que toute autre mesure prévue par la législation en vigueur. Art. 34. Le défendeur à toute action visée à l’article 32 ci-dessus, peut dans la même procédure, introduire une action en nullité du brevet d’invention. Art. 35. Tout acte commis au sens de l’article 31 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon. Le délit de contrefaçon est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de quarante mille (40.000) à quatre cent mille (400.000) dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement. Les poursuites ne peuvent être intentées après cinq (5) années à compter de la commission du délit. Art. 36. Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contrefacteur, dans les cinq (5) années antérieures, une autre condamnation pour contrefaçon de brevet. Dans ce cas, les peines prévues à l’article 35 ci-dessus sont doublées. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 37. Les demandes de certificats d’inventeur ainsi que les demandes de certificats d’addition éventuelles qui 24 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE_N° 81 8 décembre 1993 s’y rattachent, déposées antérieurement à la promulgation du présent décret législatif, peuvent être transformées respectivement en demandes de brevets et en demandes de certificats d’addition, rattachées auxdites demandes de brevets. A défaut de leur transformation dans un délai de deux (2) ans à compter de la promulgation du présent décret législatif, les demandes de certificats d’inventeur et les demandes de certificats d’addition qui s’y rattachent sont réputées retirées. Art. 38. Les demandes de brevets et les brevets ainsi que les demandes de certificats d’addition et les certificats d’addition éventuels qui s’y rattachent déposés en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeur et aux brevets d’invention, continuent à produire leurs effets jusqu’à leur extinction. Art: 39. Sans préjudice de la date de délivrance du brevet, les demandes de brevets et les brevets d’invention déposés en vertu de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeur et aux brevets d’invention, ont une durée de validité de vingt (20) ans à compter de la date de dépôt de la demande régulièrement formée. Art. 40. Tout dépôt de demande de certificat d’addition effectué ultérieurement à la promulgation du présent décret législatif qui se rattache à un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets déposés en vertu de l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeur et aux brevets d’invention, sera régi par cette dernière. Art. 41. Nonobstant les articles 37 à 40 ci-dessus, l’ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeur et aux brevets d’invention est abrogée. Art. 42. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993. Ali KAFI.

24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1993 DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 DECRETS Décret présidentiel n° 93-293 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Nouadhibou (République Islamique de Mauritanie). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 alinéa 6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Nouadhibou. La circonscription consulaire de ce poste s’étend à tout le territoire de la République Islamique de Mauritanie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 93-294 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Londres (Royaume Uni). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 alinéa 6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Londres. La circonscription consulaire de ce poste s’étend à tout le territoire du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993. Ali KAFI.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 93-295 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Royaume d’Espagne). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 alinéa 6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante. La circonscription consulaire de ce poste s’étend à tout le territoire du Royaume d’Espagne. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993. Ali KAFI. Décret présidentiel nº 93-296 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (République d’Italie). Le Président du Haut Comité d’Etat, 24 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE_N° 81 8 décembre 1993 Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 alinéa 6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Naples. La circonscription consulaire de ce poste s’étend à tout le territoire de la République d’Italie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 93-297 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 portant ouverture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Istanbul (République de Turquie). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 alinéa 6;

24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 8 décembre 1993 Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Istanbul. La circonscription consulaire de ce poste s’étend à tout le territoire de la République de Turquie. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993. Ali KAFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, à compter du 12 décembre 1992, aux fonctions de sous-directeur des études économiques au ministère des affaires étrangères, exercées par, M. Ahmed Djoghlaf, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par, MM : Aoued Benabdellah, à la wilaya de Skikda, Abderrahmane Zemmouri, à la wilaya de Guelma, Mohamed Henni, à la wilaya de Mascara, Abdelhamid Kaouli, à la wilaya d’Illizi, Khaled Reguieg, à la wilaya de Tipaza, —- Lahbib Habchi, à la wilaya de Relizane. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes, exercées par, MM: Mohamed Sediki, à la wilaya d’Adrar, Djamel Djaghroud, à la wilaya de Laghouat, Tahar Sekrane, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Abdelkebir Matalli, à la wilaya d’El Oued, Mohamed Lakhdar Aloui, à la wilaya de Naâma, Rezgui Sahraoui, à la wilaya de Tamanrasset. Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, sont nommés walis des wilayas suivantes, MM: Nasredine Benboudiaf, à la wilaya d’Adrar, Mostéfa Kouadri Mostefai, à la wilaya de Laghouat,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Mohamed Moulay Guendil, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Mohamed Henni, à la wilaya de Blida, Djamel Eddine Salhi, à la wilaya de Tamanrasset, Abderrahmane Zemmouri à la wilaya de Skikda, Aoued Benabdellah, à la wilaya de Guelma, Khaled Reguieg, à la wilaya de Constantine, Ali Bedrissi, à la wilaya d’El Oued, Mouloud Si Moussa, à la wilaya de Mascara, Bachir Rahou, à la wilaya d’Illizi, Lahbib Habchi, à la wilaya de Tipaza, Lakhdar Belhadj Djelloul, à la wilaya de Naâma, Adda Selouani, à la wilaya de Relizane. Décrets exécutifs du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas, exercées par, MM: Adda Selouani, à la wilaya de Blida, Mostéfa Kouadri Mostefai, à la wilaya de Sétif, Nasredine Benboudiaf, à la wilaya d’Ouargla, Mohamed Moulay Guendil, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Ali Bedrissi, à la wilaya de Souk Ahras, Lakhdar Belhadj Djelloul, à la wilaya de Saïda, Mouloud Si Moussa, à la wilaya de Aïn Defla, Bachir Rahou, à la wilaya de Relizane. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Illizi, exercées par, M. Azeddine Chekhab. 24 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE_N° 81 8 décembre 1993 Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’El Oued, exercées par, M. El Hadi Makboul. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par, M. Abdelkader Benhadjoudja, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Abdelaziz Seghir est nommé directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Mohamed Khadraoui est nommé directeur d’études au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national d’hygiène et de sécurité. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut national d’hygiène et de sécurité, exercées par, M. Abdesselam Abada.

24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1993 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Dine Hadj Sadok est nommé directeur de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13 Décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination du directeur général de l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Par décret exécutif du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993, M. Boualem Achour est nommé directeur général de l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 28 juillet 1993, complétant l’arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national de génie mécanique. Le ministre de l’industrie et des mines et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 80-258 du 8 novembre 1980, portant création et statuts de l’institut national de génie mécanique (INGM); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983, relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 8; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant organisation du statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret exécutif n° 89-90 du 13 juin 1989 portant application du statut type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut national de génie mécanique; Vu l’arrêté interministériel du 18 juin 1989 fixant l’organisation pédagogique de l’institut national de génie mécanique; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 18 juin 1989, fixant l’organisation pédagogique de l’institut national de génie mécanique. Art. 2. - La composition de la sous-direction chargée des affaires pédagogiques prévue à l’article 3 de l’arrêté susvisé, est complétée par un département “Recherche et post-graduation” qui est chargé de : l’activité de recherche au sein de l’institut (élaboration, exécution et suivi des programmes de recherche); -l’organisation et du suivi de la lère post-graduation (magister); (le reste sans changement) Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1993. Le ministre de l’industrie Le ministre de et des mines l’éducation nationale Belkacem BELARBI Ahmed DJEBBAR Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Beńbarek Alger