Décret n° 87-22 du 20 janvier 1987 portant création de l'Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةD est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale d'approvisionne: ment et de distribution des produits textiles, par abréviation «ENADITEX » qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: < l'Entreprise >.
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-14 du 16 novembre 1974 susvisée et par les présents statuts, 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du pian national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l'approvisionnement et de la distribution des produits textiles, en vue de couvrir les besoins de l'économie nationale et de la population.
Par produits textiles, il est entendu, notamment : les fibres, les filés, les tissus, les articles de confection et de bonneterie ainsi que les accessoires techniques nécessaires à cette activité.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés conformément à son objet comme suit : 1°) Objectifs :
- exploiter, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, stockage, conditionnement, transport et transit qui lui sont dévolus en conformité avec son objet;
- centraliser les informations relatives aux besoins, à court, moyen et long termes des opérateurs nationaux en vue de planifier et d'assurer l'approvisionnement du marché ;
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de commercialisation en vue d'assurer la satisfaction des besoins nationaux en produits textiles ;
- assurer l'approvisionnement et la régulation du marché intérieur par la production nationale et éventuellement par l'importation;
- promouvoir l'exportation des produits textiles dans le cadre des mesures arrêtées par le Gouvernement; assurer le stockage et la distribution de gros des produits textiles pour répondre aux besoins des revendeurs et des transformateurs ;
- assurer la coordination en matière de stockage stratégique des produits relevant de son domaine d'action avec les entreprises de production de la branche:
- participer avec les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux produits textiles, à la planification du développement de la production des produits relevant de sa compétence;
- promouvoir son activité par l'implantation de nouveaux moyens de distribution ainsi que par la création de magasins de vente témoins;
- réaliser toutes études de marché, techniques, commerciales, financières en rapport avec son objet ;
- assurer la maintenance des équipements et des installations relevant de son domaine d'exploitation, en vue de l'optimisation des moyens de distribution et de commercialisation;
- participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale; promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet ;
- concourir à la formation et au perfectionnement des travailleurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 2°) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir mission:
a) l'entreprise est dotée par l'Etat, notamment par voie de transfert des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par les entreprises nationales de distribution des produits textiles (DISTRITEX) et d'approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC) ou confiés à elles, des moyens, structures, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite et à la réalisation des objectifs et des activités relevant des domaines de l'approvisionnement et de la distribution;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers et immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer, après autorisation de la tutelle, des opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, Inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Sidi Moussa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes, 21 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, 2º, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travaileurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 85
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propо- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans les décrets nºs 82-395 et 83-517 des 4 décembre 1982 et 27 août 1983 susvisés, relatives aux activités citées à l'article 2 du présent décret, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1987.
Chadli BENDJEDID.
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Décret n° 87-24
Décret n° 87-24 du 20 janvier 1987 relatif au transfert à l'Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'Entreprise nationale d'approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC), au titre de ses activités dans le domaine de l'approvisionnement et de la distribution des produits textiles
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Décret n° 87-23
Décret n° 87-23 du 20 Janvier 1987 relatif au transfert à l'Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution des produits textiles
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