CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-02 du 20 janvier 1987 portant règlement budgétaire pour l’exercice 1981, p. 75 DECRETS Décret n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant création de l’Hôpital central de l’Armée, p. 81..
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire, p. 81. Décret n° 87-22 du 20 janvier 1987 portant création de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX), p. 83. Décret n° 87-23 du 20 Janvier 1987 relatif au transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution des produits textiles, p. 85. Décret n° 87-24 du 20 janvier 1987 relatif au transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC), au titre de ses activités dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution des produits textiles, p. 87. Décret n° 87-25 du 20 janvier 1987 portant création de l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX), p. 88, Décret n° 87-26 du 20 janvier 1987 relatif au transfert de l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX), des structures moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), au titre de ses activités dans le domaine de la production de couvertures en textiles, p. 91. Décret n° 87-27 du 20 janvier 1987 modifiant le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale de l’industrie des peaux et cuirs (ENIPEC), p. 92. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications, p. 92. Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (Ε.Ν.A.E.D.), p. 92 Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères p. 93, Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur p. 93 Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de production pharmaceutique « S.A.I.D.A.L. >, p. 93. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un directeur et de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques p. 93. Décrets du ler janvier 1987 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas, p, 93. Décrets du 1er janvier 1987 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas chefs de division, p. 93. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décisions du ler janvier 1987 portant désignation de membres de consells exécutifs de wilayas, chefs de division par intérim, p. 94.
21 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 75
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 87-02 du 20 janvier 1987 portant règlement |
1 budgétaire pour l’exercice 1981.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 154
et 187;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale et notamment son article 3 (a);
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour
des comptes et notamment son article 8;
Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant
loi de finances pour 1981;
Vu la loi n° 81-05 du 6 juin 1981 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 80-12
du 31 décembre 1980 portant lol de finances pour
1981;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux
lois de finances, notamment ses articles 5, 7, 76 et 77;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit
Article 1er, - Le montant des recettes, prodults
et revenus applicables aux dépenses définitives du
budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre
1981, s’élève à soixante dix neuf milliards huit cent
quatre vingt quatre millions cinq cent quarante sept
mille cinq cent quarante six dinars, quarante hult
centimes (79.884.547.546.48 DA) conformément à la
répartition, par nature, objet du tableau «A» annexé
à la présente loi
Art. 2. - Les résultats définitifs des dépenses du
budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 1981,
sont arrêtés à la somme de cinquante sept milliards
cent quarante trois millions six cent cinquante et
un mille trois cent cinquante cinq dinars, dix centimes
(57.143.651.355,10 DA) dont :
1º) trente quatre milliards deux cent quatre
millions huit cent trente huit mille six cent quatre
vingt dix sept dinars (34.204.838.697,00 DA) pour
les dépenses de fonctionnement réparties par département ministériel, conformément au tableau
annexé à la présente loi;
2°) vingt deux milliards neuf cent trente huit
millions huit cent douze mille six cent cinquante
huit dinars, dix centimes (22.938.812.658,10 DA) pour
les dépenses d’équipement en concours définitifs,
réparties par secteur, conformément au tableau
- Recettes +79.884.547.546,48 DA
- Dépenses -57.143.651.355,10 DA ……………
- 22.740.896.191,38 DA soit vingt deux milliards sept cent quarante millions huit cent quatre vingt setze mille cent quatre vingt onze dinars, trente huit centimes. Art. 4. Le résultat visé à l’article 3 précédent, du budget général de l’Etat est affecté au trésor conformément à l’article 78 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée. Art. 5. - Le résultat derinitif du budget annexe des postes et télécommunications est arrêté, pour l’exercice 1981, en recettes et en dépenses, à la somme de un milliard cing cent vingt sept millions six cent trente cing mille huit cent cinquante neuf dinars, cinquante six centimes (1 587.635.859,56 DA) conformément aux tableaux « D» et «E» annexés à la présente loi. Art. 6, La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 20 janvier 1987. Chadli BENDJEDID
EXECUTION DU BUDGET I/ RESSOURCES ORDINAIRES
- Fiscalité ordinaire 201 001- Produit des contributions directs. 201.002- Produit de l’enregistrement et du timbre. 201.003 - Produit des Impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions Indirectes. 201.005- Produit de douanes, GENERAL DE L’ETAT POUR L’EXERCICE 1981 TABLEAU « Α » Recettes définitives (en Dinars) Réalisation Ecarts Prévision Montant % 4.830.000.000,00 7.209.507.280,71 149 2.379.507.280,71 318.000.000,00 568.091.853,91 179 250.091.853,91 7.492.000.000,00 9.947.972.071,94 133 2.455.972.071,94 4.884.000.000,00 4.599.925.094,20 94-284.074.905,80 3.916.000.000,00 4.319.633.254,52 110 403.633.254,52 sous/total.. 21.440.000.000,00 26.645.129.555,28 124 5.205.129.555.28
- Autres ressources ordinaires 201.006 - Produit et revenu des domaines. 201.007-Produit divers du budget. 201.008- Recettes Cordre. sous/total Total des ressources ordinaires II/ FISCALITE PETROLIERE 120.000.000,00 168.038.588,53 140 48.038.588,53 2.550.000.000,00 2.108.315.983,36 83-441.684.016,64 15.000.000,00 8.615.647,17 57 6.384.352,83 2.685.000.000,00 2.284.970.219,06 85 400.029.780,94 24.125.000.000,00 28.930.099.774,34 120 4.805.099.774,34 201.009- Fiscalité pétrolière; 47.680.000.000,00 50.954.447.772,14 107 3.274.447.772,14 TOTAL GENERAL DES RECETTES 71.805.000.000,00 79.884.547.546,48 111 8.079.547.546,48 EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’EXERCICE 1981 TABLEAU « B > Dépenses définitives de fonctionnement par ministère Crédits (en Dinars) Crédits Consommés votés Crédits révisés Solde Montant 5% Présidence de la République.. 216.272.000 324.685.000 269.847.856,91 83,1 54.837.143,09 Défense nationale 3.481.419.000 3.481.419.000 3.340.932.952,74 96,0 140.486.047,26 ))) 1.641.505.000 2.086.018.000 1.994.635.345,25 95,6 91.382.654,75 Intérieur ( Affaires étrangères 351.598.000 351.598.000 328.990.773,31 93,6 22.607.226,0 128.954.000 132.454.000 128.337.028,22 06,9 4.116.971,78 Industries légères .. .. 592.120.000 649.120.000 557.386.430,13) 85,9 91.733.569,87 Finances
21 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE TABLEAU Crédits votés Jeunesse et sports 296.510.000 Tourisme )(1 37.501.000 Agriculture et révolution agraire.. 759.167.000 (a) Santé [] ) ( ) ( ) ( 2.044.200.000 Transports et pêche ( 203.888.000 (b) Justice..**)()()( 285.592.000 Travail et formation professionnelle 418.140.000 (c) Habitat et urbanisme (0) 194.163.000 Education et enseignement fondamental…… 6.713.494.000 (d) Enseignement et recherche scientifique ❤❤ 1.891.791.000 ( ** Industrie Lourde 63.630.000 Energie et industries pétrochimiques.. 169.448.000 Hydraulique.. 297.997.000 Planification et aménagement du territoire … 92.308.000 …. Moudjahidine 1.764.240.000 Information et culture .. 336.167.000 .. Commerce 67.079.000 (e) .. .. ….. Travaux publics 479.108.000 .. (0) ΟΣΟΙ … Affaires religieuses 219.639.000 .. .. .. Secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ……. () .. Secrétariat d’Etat à la pêche .. () .. Secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique () Secrétariat d’Etat au commerce extérieur .. ……….. Σ .. Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle…… ‘(*) S/Total 22.746.430.000 ……. Charges Communes 13.448.820.000 …. Total.. 36.195.250.000 -a) Y compris les crédits concernant le Secrétariat 192.533.000 D.A -b) Y compris les créaits concernant le Secrétariat
- c) Y compris les crédits concernant le Secrétariat
- d) Y compris les crédits concernant le Secrétariat 1.053.761.600 D.A -e) Y compris les crédits concernant le Secrétariat LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 77 «B» (suite) (en Dinars) Crédits Consommés Crédits révisés Solde Montant % 307.877.000 285.211.720,39 92,6 22.665.279,61 39.111.000 36.221.910,83 92,6 2.889.089,17 606.634.000 571.351.669,46 94,2 35.282.330,54 2.191.300.000 2.122.564.736,28 96,9 68.735.263,72 192.006.000 177.919.189,87 92,7 14.086.810,13 288.292.000 248.917.791,29 86,3 39.374.208,71 57.790.000 52.909.560,14 91,6 4.880.439,86 222.905.000 182.232.824,61 81,3 40.672.175,39 6.112.074.400 5.894.952.055,57 96,4 217.122.344,43 1.934.291.000 1.880.945.103,27 97,2 53.345.896,73 63.630.000 58.961.101,23 €2,7 4.668.898,77 169.448.000 163.703.647,43 06,6 5.744.352,57 308.997.000 258.832.093,31 83,8 50.164.906,69 95.108.000 75.260.638,72 79,1 19.847.361,28 1.768.340.000 1.758.563.116,24 99,4 9.776.883,76 339.119.500 325.497.068,89 96,0 13.622.431,11 55.056.700 49.943.847,59 90,7 5.112.852,41 482.508.000 440.180.488,43 91,2 42.327.511,57 220.709.000 169.107.150,00 73,6 51.601.850,00 206.533.000 189.486.637,62 91,7 .. 17.046.362,38 12.882.000 7.798.626,07 60,5 5.083.373,93 1.158.371.600 1.130.208.233,35 97,6 28.163.366,65 17.322.300 14.922.292,59 86,1 2.400.007,41 373.350.000 362.504.161,24 97,1 10.845.838,76 24.248.949.500 23.078.326.050,98 95,2 1.170.623.449,02 11.946.300.500 11.126.512.646,02 93.1 819.787.853,98 36.195.250.000 34.204.838.697,00 91,5 1.990.411.303,00 d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres : d’Etat a la Peche: 12.882.000 D.A d’Etat à la formation professionnelle: 363.150.000 D.A d’Etat à l’enseignement secondaire et technique: d’Etat au commerce extérieur: 17.322.300 D.A -“) Prévisions incluses dans les budgets des structures visées en a) & e).
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR L’EXERCICE 1981 TABLEAU «С» Dépenses définitives d’investissements en concours définitifs par secteur Crédits votés Crédits révisés Industries 1.240.000.000 () 1.046.300.000,00 Agriculture 1.170.000.000 802.567.757,54 Forêts 578.000.000 700.198.371,99 Hydraulique 2.700.000.000 2.576.189.570,38 Tourisme 190.000.000 190.000.000,00 Pêche 70.000.000 70.000.000,00 Communication 2.390.000.000 2.473.005.202,03 Transports 500.000.000 500.000.000,00 Stockage - Distribution 15.000.000 15.000.000,00 Etudes d’urbanisme [ 180.000.000 200.012.000,00 Education 4.800.000.000 5.631.867.402,98 Formation 1.700.000.000 1.319.811.033,62 Habitat urbain 1.800.000.000 1.889.872.639,39 Habitat rural C 2.900.000.000 2.193.882.589,76 PCD-PMU (1) 4.280.000.000 4.873.759.653,21 Santé 650.000.000 658.449.943,15 Autres équipements sociaux… 610.000.00 595.840.561,00 Equipement administratif C 920.000.000 959.020.000,00 Entreprises de réalisation …. 240.000.000 288.870.000,00 Programmes spéciaux [.. 3.250.000.000 2.658.000.000,00 Divers et imprévus (2) ..] [.. 2.700.000.000 3.230.453.214,95 Restructuration et refinancement des entreprises .. 2.500.000.000 2.500.000.000,00 Total Général…)( 35.383.000.000 35.383.000.000,0 -) Y compris 600 millions de DA pour l’électrification rurale. -1) Y compris les programmes communaux spéciaux. (en Dinars) Crédits consommés Solde Montant % 284.877.009,55 27,22 761.422.990,45 390.340.410,83 20,63 412.227.346,71 574.037.194,79 81,98 126.161.177,20 2.023.045.376,72 78,52 553.144.193,66 84.517.317,18 44,48 105.482.682,82 3.949.292,63 5,64 66.050.707,37 1.922.133.545,88 77,72 550.871.716,15 188.177.104,78 €7,63 311.822.895,22 ang - 15.000.000,00 65.305.855,62 31,24 143.706.144,38 4.413.280.040,86 78,36 1.218.587.362,12 495.539.495,31 37,51 824.271.538,31 1.422.712.148,04 75,28 467.160.491,35 1.606.764.802,70 73,23 537.117.787,06 4.011.787.981,86 82,31 861.971.671,35 353.928.002,58 53,75 304.521.940,57 256.434.182,27 43,03 339.406.378,73 647.958.440,0€ 67,50 311.961.559,95 183.878.072,47 63,65 104.991.927,53 1.325.399.414,20 49,86 1.332.600.585,80 2.034.746.969,78 83,10 545.706.245,17 2.500.000.000.00 22.938.812.608,10 64,83 12.444.187.341,90 -2) Y compris les montants non répartis en prévision des ajustements en cours d’année: 499.953.214,95
21 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DES PETT POUR L’EXERCICE 1981 TABLEAU « D» Recettes définitives (en Dinars) Chapi- Intitulés tres RECETTES D’EXPLOITATION 700 Recettes postales 701 Remboursement à forfait pour le transport des correspondances en franchise ……. 532 Produits des taxes des télécom munications ………… 703 Remboursement des prestations des télécommunications ………… 704 Recettes des services financiers 705 Remboursement des services financiers rendus à diverses administrations.. …….. AUTRES RECETTES 711 Subventions du budget général 720 Produits de ventes d’objets mobiliers réformés et des rebuts ……. ……. 763 Revenus des immeubles. des postes et télécommunications 764 Ventes de publications et produits de la publicité.. 707 Produits des ateliers .. …… .. 769 Autres produits accessoires.. 770 Intérêts divers .. 780 Travaux faits par l’administration pour elle-même … 790 Augmentation de stocks …… 793 Recettes exceptionnelles …. Total général .. …….. .. Réalisation Prévisions Ecarts Montant % 146.100.000,00 121.855.514,07 82,41 24.244.485,93 104.700.000,00 98.634.345,70 94,21-6.065.654,30 706.500.000,00 770.727.780,42 109,09 64.227.790,42 75.000.000,00 62.577.422,88 83,44-12.422.577,12 57.850.000,00 76.218.193,74 131,75 18.368.193,74 50.000.000,00 50.128.291,35 30,26 128.291,35 150.000,00 609.714,51 486,48 459.714,51 800.000,00 1.006.683,66 12,84 206.603,66 mémoire 6.950,00 6.960,00 100.000,00 101.527,47 101.53 1.527,47 2.800.000,00 3.545.168,34 123,61 745.168,34 240.000.000,00 187.339.283,56 78.06 - .. 52.660.716,44 70.000.000,00 85.603 543,27 122,30 15.608.543,27 mémoire 9.052.459,20 9.052.459.20 31 000.000.00 40 223.971.39 194,27 29 223.971.39 1.485.000.000,00 1.527.635.859.56 102,87 42.335.859,56
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DES TABLEAU « E PETT PCUR L’EXERCICE 1981 » Dépenses définitives (en Dinars) Nature des Dépenses Crédits Révisés Dépenses de personnel
- Traitements et salaires 653.453.000,00
- Indemnités 142.236.000,00
- Allocations familiales, sécurité sociale et retraite…….. 111.313.000,00 Total 1000uD 907.002.000,00 Matériel et fonctionnement des services
- Achats. 73.580.000,00
- Frais de gestion 71.945.000,00 Total II 145.525.000,00 Travaux d’entretien et fournitures.. 46.960.000,00 Interventions publiques
- Action sociale. 7.000.000,00
- Action internationale (intelsat)…. 6.200.000,00 Total IV..000000 13.200.000,00 Frais financiers 73.625.000,00 Divers 298.688.000,00 Total Général 1.485.000.000,00 Crédits Consommés Solde Montant % 626.923.974,76 95,94-26.500.025,24 139.437.569,17 98,03-2.798.430,83- 104.705.548,57 94,06-6.607.451,43 871.067.092,50 96,04-35.934.907,50- 50.391.259,43 68,48-23.188.740,57 66.993.154,77 93,12-4.951.845,23 117.384.414,20 80,66-28.140.585,80 38.338.976,91 81,64-8.621.023,09 7.000.000,00 100,00 5.645.571,93 91,06-554.428,07 12.645.571,93 95,80-554.428,07 68.412.602,00 92,92 5.212.398,00 419.787.202,02 140,54 + 121.099.202,02 1.527.635.859,56 102,87 + 42.635.859,56
21 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 81 DECRETS ! Décret n° 87-20 du 20 janvier 1987 portant création de l’Hôpital central de l’Armée. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 86-09 du 3 mal 1986 portant réorganisation et missions du ministère de la défense nationale; Décrète: Article 1er. Il est créé un hôpital militaire dénommé : « Hôpital central de l’Armée », par abréviation < H.C.A. ». Art. 2. L’Hôpital central de l’armée est implanté sur le territoire de la garnison d’Alger. Art. 3. L’Hôpital central de l’armée est placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale. Art. 4 - D’une capacité de 803 lits, l’Hôpital central de l’armée comprend les services et structures définis par le décret pris sur rapport du ministre de la défense nationale. Art. 5. Les missions et modalités d’organisation, d’administration et de fonctionnement de l’Hôpital central de l’armée seront définies ultérieurement par vole de décret. Art. 6. - Le tableau d’effectif et de dotation applicable à l’Hôpital central de l’armée est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée nationale populaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires; Vu l’ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions milltaires, approuvée par la loi n° 84-18 du 16 décembre 1984; Vu le décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 relatif aux modalités d’application des dispositions du titre V du régime général des pensions militaires d’invalidité; Vu le décret n° 70-74 du 1er juillet 1970 portant création du centre d’expertise du personnel navigant en première région militaire; Vu le décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant Institution du barème d’invalidité; Décrète Article 1er. - L’accès, le recrutement, l’incorporation et le maintien en activité au sein de l’Armée nationale obéissent, au plan de l’aptitude médicale, aux dispositions énoncées par le présent décret. Art. 2. - L’aptitude médicale, telle que prévue à l’article 1er ci-dessus, s’apprécie sur la base des normes physiques et psychiques. Les normes physiques et psychiques d’aptitude pour l’accès et le maintien en service actif au sein de l’Armée nationale populaire sont élaborées par les services de santé militaires. selon les directives énoncées par l’autorité militaire. Elles sont arrêtées par voie d’instruction ministérielle émanant du ministre de la défense nationale, en fonction des catégories d’appartenance des personnels et de leurs destinations d’emploi. Les personnels ayant plus de quinze années de services effectifs au titre du ministère de la défense nationale, bénéficient d’une appréciation pondérée des normes d’aptitude initiale pour leur maintien en service actif. Art. 3. - L’évaluation des critères d’aptitude physique et psychique, tels que fixés par l’instruction ministérielle visée à l’article 2 du présent décret, relève de la compétence du corps médical de la santé militaire. Cette évaluation intervient à l’issue des visites médicales d’aptitude. Art. 4. - Les visites médicales d’aptitude s’appliquent : aux personnels militaires d’active et contractuels; aux candidats à l’engagement ou au réengagement; aux appelés et rappelés du service national: aux personnels civils assimilés.
82 JOURNAL OFFICIEL BE LA Art. 5. Toute visite ou examen médical d’aptitude donne lieu à l’établissement d’un profil médical. Le profil médical est établi selon les normes arrêtées. Il donné fieu, selon le cas, à une décision ou proposition d’aptitude ou d’inaptitude, totalé ou partielle, temporaire ou definitive. Art. 6. La décisión médicale d’aptitude intervient conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, dans des conditions préalablement fixées. Elle peut être prononcée soit par un medecin consultant, une commission médicale locale,
- une commission d’expertise ou de sur-expertise médicale. Art. 7. - La décision médicale d’aptitude est prononcée, dans tous les cas, sur la base d’un profil médical déterminé. En cas d’inaptitude, elle peut être assortie d’un taux d’invalidité. Art. 8. La commission medicale locale (C.M.L) est un organe temporaire regroupant des médecins èn nombre variable. Il est mis sur pied autant de commissions médicales locales qu’il est jugé nécessaire pour répondre aux exigences du service. La commission médicale locale est créée, en tant que de besoin, par le commandement régional, sur proposition des directions régionales des services de santé militaire, à l’occasion d’opérations d’incorporation ou de recrutement. Art. 9. - La commission d’expertise médicale est un organe permanent chargé de statuer au plan médical, sur les dossiers des cas nécessitant des examens particuliers. Sa saisine peut émaner
- des autorités militaires concernées, soit en raison de l’appartenance du personnel, objet de l’expertise, soit en raison de l’exercice d’une compétence territoriale;
- des commissions médicales locales (C.M.L.); des particuliers ayants cause.- Art. 10. Une commission d’expertise médicale siège au sein - de chaque région militaire auprès des services de santé militaire. Elle prend appellation de commission régionale d’expertise médicale (C.R.E.M.). Art. 11. Une commission d’expertise médicale auprès - de la direction centrale des services siège de santé militaire. Elle prend appellation de commission centrale d’expertise médicale (C.C.E.Μ.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Janvier 1987 Art. 12. Le commission d’expertise médicale statue sur les cas d’invalidité, conformément au barème en vigueur et émet, le cas échéant, un avis sur l’imputabilité au service. Elle peut connaître et se prononcer sur les cas d’invalidité soulevés par les particuliers, à titre de victime civile, impliquant le ministère de la défense nationale. Art. 13. Toute décision medicale d’inaptitude s’appliquant aux personnels en activité et émanant des commissions d’expertise médicale, doit donner leu à proposition ou à décision administrative, soit de maintien, soit de réforme, Art. 14. - La proposition ou décision auministrative de maintien ou de réforme visée à l’article 13 ci-dessus est du ressort d’une commission de réforme. Art. 15. Une commission de réforme siège auprès dé chaque région militaire. Elle prend appellation de commission régionale de réforme (C.R.R.), Art. 16. Une commission de réforme siège aüprès de la direction des personnels et de la justice militaire du ministère de la défense nationale. Elle prend appellation de commission centrale de réforme (C.C.R.). Art. 17. - La commission centrale de réforme statue par voie de décision de réforme ou de proposition de maintien : en premier et dernier ressorts:
- sur les décisions médicales d’inaptitude prisés par la commission centrale d’expertise médicale; en dernier ressort : sur les dossiers de proposition à la réforme ou au maintien émanant des commissions régionales de réforme. Art. 18. - Les propositions ou décisions de réforme énoncées par les commissions de réforme portent nécessairement indication du taux d’invalidité imputable au service. L’imputabilité correspond à la relation de causalité avec le service, compte tenu des dispositions des articles 72 et 73 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, complétée et modifiée par l’ordonnance n° 84-01 du 8 décembre 1984. Art. 19. Toute décision se rapportant à l’aptitude ou à l’inaptitude, à la réforme ou au maintien, à l’imputabilité ou à la non-imputabilité ainsi qu’au taux d’invalidité imputable au service, tels que prévus par le présent décret, peut faire l’objet d’un recours auprès d’une commission de recours et de consultation (C.R.C.). كو Art. 20. كو La commission de recours et de consultation est un organe permanent, siégeant auprès de la direction centrale des services de santé
21 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA militaire et habilitée à recevoir et à instruire les recours introduits par les parties concernées par les décisions évoquées à l’article précédent. Lorsque les demandes proviennent des autorités militaires, la commission y défère et procède au réexamen demandé. Art. 21. Les recours sont recevables dans un délai de six mois, à compter de la date de notification de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d’imputabilité. Art. 22. - Le rôle consultatif de la commission de recours - et de consultation se traduit par des avis ou des recommandations en vue d’assurer le respect de la réglementation ainsi qu’une approche uniforme en matière d’aptitude médicale, de réforme et d’imputabilité. Art. 23. La composition, les attributions, les prérogatives ainsi que le fonctionnement des commissions prévues par le présent décret sont complétés par voie d’arrêté ministériel. Art. 24. Les dispositions contraires au présent décret cont abrogées et, notamment le décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 relatif aux modalités d’application des dispositions du titre V du régime général des pensions militaires d’invalidité. Art. 25. Le présent décret sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-22 du 20 janvier 1987 portant création de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre du commerce ; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populatre nationale: Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national: REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adını- nistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les respensabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les conditions de nomination des comptables pubiles; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-395 du 4 décembre 1989 portant création de l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX); Vu le décret n° 83-517 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de commercialisation des textiles et cuirs (BN COTEC) et sa dénomination nouvelle en Entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC); Vu l’avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le conseil des ministres entendu Décrètes TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - D est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale d’approvisionne: ment et de distribution des produits textiles, par abréviation «ENADITEX » qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: < l’Entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-14 du 16 novembre 1974 susvisée et par les présents statuts,
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du pian national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l’approvisionnement et de la distribution des produits textiles, en vue de couvrir les besoins de l’économie nationale et de la population. Par produits textiles, il est entendu, notamment : les fibres, les filés, les tissus, les articles de confection et de bonneterie ainsi que les accessoires techniques nécessaires à cette activité. Art. 3.- Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet comme suit : 1°) Objectifs :
- exploiter, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, stockage, conditionnement, transport et transit qui lui sont dévolus en conformité avec son objet;
- centraliser les informations relatives aux besoins, à court, moyen et long termes des opérateurs nationaux en vue de planifier et d’assurer l’approvisionnement du marché ;
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de commercialisation en vue d’assurer la satisfaction des besoins nationaux en produits textiles ;
- assurer l’approvisionnement et la régulation du marché intérieur par la production nationale et éventuellement par l’importation;
- promouvoir l’exportation des produits textiles dans le cadre des mesures arrêtées par le Gouvernement; assurer le stockage et la distribution de gros des produits textiles pour répondre aux besoins des revendeurs et des transformateurs ;
- assurer la coordination en matière de stockage stratégique des produits relevant de son domaine d’action avec les entreprises de production de la branche:
- participer avec les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux produits textiles, à la planification du développement de la production des produits relevant de sa compétence;
- promouvoir son activité par l’implantation de nouveaux moyens de distribution ainsi que par la création de magasins de vente témoins;
- réaliser toutes études de marché, techniques, commerciales, financières en rapport avec son objet ;
- assurer la maintenance des équipements et des installations relevant de son domaine d’exploitation, en vue de l’optimisation des moyens de distribution et de commercialisation;
- participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale; promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des produits relevant de son objet ;
- concourir à la formation et au perfectionnement des travailleurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 2°) Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par les entreprises nationales de distribution des produits textiles (DISTRITEX) et d’approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC) ou confiés à elles, des moyens, structures, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite et à la réalisation des objectifs et des activités relevant des domaines de l’approvisionnement et de la distribution; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers et immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer, après autorisation de la tutelle, des opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, Inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sidi Moussa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes,
21 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travaileurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20 Les dispositions contenues dans les décrets nºs 82-395 et 83-517 des 4 décembre 1982 et 27 août 1983 susvisés, relatives aux activités citées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-23 du 20 janvier 1987 relatif au transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution des produits textiles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Sur la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4;
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’Entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 62-260 du 14 octobre 1985 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-395 du 4 décembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX); Vu le décret n° 87-22 du 20 janvier 1987 portant création de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX); Décrète : Article 1er. – Sont transférés à L’entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée; 1°) les activités relevant du domaine de la distribution des produits textiles, exercées par l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DIS- TRITEX), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de distribution des produits textiles relevant des objectifs de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution (ENADITEX), assumées par l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX). 3°) les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion des moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1°) substitution, à compter du ler janvier 1987. de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX). à 1’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 2°) cessation, à compter de la même date, des activités, exercées par l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DITRITEX), Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’Entreprise nationale de distribution des produits textiles (DISTRITEX), au titre de ses activités donne lieu : a) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine de la distribution visés à l’article 1er du présent décret, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENĄDITEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visą prévus par les lois et règlements en vigueur. b) à la définition :
- des procédures de communication, des Informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement. à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3°) du présent décret sont transférés à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles. qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
21 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIAL DE LA et continu des activités et structures de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-24 du 20 janvier 1987 relatif au transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC), au titre de ses activités dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution des produits textiles. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’Entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-517 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN. REPUBLIQUE ALGERIENNE 87. | COTEC) et sa dénomination nouvelle en Entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles el cuirs (ENATEC); Vu le décret n° 87-22 du 20 janvier 1987 portant création de l’Entreprise naticnale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX); Décrète : Article 1er. Sont transférés à L’entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans les limites des missions qui lui sont conflées : 1°) les activités relevant du domaine de l’approvisionnement et de distribution des produits textiles, exercées par l’Entreprise nationale d’approvisionnement des textiles et cuirs (ENATEC), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de distribution des produits textiles relevant des objectifs de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution (ENADITEX), assumées par l’Entreprise nationale d’approvisionnement des produits textiles et cuirs (ENATEC), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution, à compter du 1er janvier 1987, de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX), a l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC), pour les activités liées à l’approvisionnement et à la distribution des textiles. 2°) cessation, à compter de la même date, des activités exercées par l’Entreprise nationale d’approvisionnement des produits textiles et cuirs (ENATEC). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC), au titre de ses activités, donne lieu: a) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances,
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine des approvisionnements et de la distribution visés à l’article 1er du présent décret, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. b) à la définition : des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives. ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er 3°) du présent décret sont transférés à l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé du commerce fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-25 du 20 janvier 1987 portant création de l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1075 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’Entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-397 du 4 décembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX); Vu l’avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le conseil des ministres entendu; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une Entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de couvertures en textiles », par abréviation « COUVERTEX », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ».
21 janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’Entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l’exploitation, de la gestion, du développement de la production des couvertures en textiles. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’Entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: 1°) Objectifs
- exploiter, gérer et développer les activités de filature, de tissage et de finissage pour la production de couvertures en textiles, à partir de fibres textiles naturelles, artificielles ou synthétiques,
- préparer en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation, réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder, éventuellement, aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, -assurer la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine d’exploitation en vue d’optimiser l’appareil de production,
- faire assurer la vente de ses produits sur les marchés intérieur et extérieur, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées, en matière de commercialisation, par le Gouvernement,
- mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis,
- réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet et assurer les conditions de promotion et d’assimilation de la technologie dans son domaine d’activité,
- concourir à la formation et au perfectionnement des travailleurs,
- procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à la construction, à l’installation ou à l’aménagement de tout moyen industriel et de stockage, dans le cadre du développement des activités liées à son objet, Insérer ces activités dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la valorisation des ressources | et de la production nationale, promouvoir à terme son activité par l’implan tation d’antennes liées à son objet, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux industries textiles en vue de la planification du développement de la production des matières premières nationales, participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale. 2°) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, d’une partie des biens, et personnels détenus ou gérés par l’Entreprise nationale des industries textiles lainières ELATEX », ou confiés à elle et affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine de la production des couvertures en textiles, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ‘ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut, également, contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer après autorisation de la tutelle, des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Tissemsilt. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des industries légères et de l’aménagement du territoire. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et des ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre | 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’Entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’Entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés. conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’Entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
- législatives et réglementaires par les dispositions relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2°,a) du présent décret Art. 13. Le montant du Fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du Fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 du consell de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans Ils mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Chadli BENDJEDID.
21 janvier 1987 en JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-26 du 20 janvier 1987 relatif au transfert de l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), au titre de ses activités dans le domaine de la production de couvertures en textiles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-397 du 4 décembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX); Vu le décret n° 87-25 du 20 janvier 1987 portant création de l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités d’exploitation, de gestion et de développement de la production de couvertures en textiles assumées par l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX) dans les unités suivantes : unité couvertures de Tlemcen, unité couvertures de Bab Ezzouar, unité couvertures de Tissemsilt, unité couvertures de Aïn Diasser: REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’Entreprise de couvertures en textiles (COUVERTEX), assumées par l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), en matière de production de couvertures en textiles; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2 Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1° substitution, à compter du 1er janvier 1987, de l’Entreprise nationale de couverture en textiles (COUVERTEX), à l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), au titre de ses activités d’exploitation, de gestion et de développement de la production de couvertures en textiles; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la production de couvertures en textiles, exercées par l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), au titre de ses activités, en vertu du décret n° 82-397 du 4 décembre 1982 susvisé. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’Entreprise nationale des industries textiles lainières (ELATEX), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine de la production de couvertures en textiles, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Entreprise nationale de couvertures textiles (COUVERTEX). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’a
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA leur conservation et à leur commünication à l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVER- TEX). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du du présent décret, sont transférés à l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’Entreprise nationale de couvertures en textiles (COUVERTEX). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-27 du 20 janvier 1987 modifiant le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale de l’industrie des peaux et cuirs (ENIPEC), Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Janvier 1987 Vu le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale de l’industrie des peaux et cuirs (ENIPEC); Vu le décret n° 83-517 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC) et sa dénomination nouvelle en Entreprise nationale d’approvisionnement des textiles et cuirs (ENATEC); Le conseil des ministres entendu ; Décrète Article 1er. - L’article 2 du décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l’Entreprise nationale de l’industrie des peaux et cuirs (ENIPEC) est modifié comme suit :: < Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social:
- d’assurer la collecte, la conservation des peaux et cuirs,
- de gérer, d’exploiter et de développer les activités de traitement et de production des cuirs et succédanés, de procéder à la distribution et à la commercialisation des cuirs et succédanés én vue de contribuer à la satisfaction des besoins nationaux dans ces produits ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1937. Chadli BENDJEDID, DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’administration des personnels au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Alt-Sahed, admis la retraite. | Décret du 31 décembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (Ε.Ν.Α.E.D.). Par décret du 31 décembre 1986, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), exercées par M. Mohamed Belarbia, admis à la retraite,
21 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du ler janvier 1987, Mme Hania Alcha Metidji, épouse Semichi, est nommée sous-directeur des affaires culturelles, sociales et de la coopération scientifique et technique au sein de la direction des relations économiques et culturelles internationales. Ladite nomination de la personne visée ci-dessus abroge et remplace le décret la concernant en date du ler mai 1984. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur.
Par décret du 1er janvier 1987, M. Youcef Yadoughi est nommé sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l’enseignement supérieur. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de production pharmaceutique « S.A.I.D.A.L. ». Par décret du ler janvier 1987, M. Mouloud Belkebir est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de production pharmaceutique « S.A.I.- D.A.L. >. Décret du 1er janvier 1987 portant nomination d’un directeur et de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du ler janvier 1987 et dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, sont nommés à des fonctions supérieures de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques en la qualité et dans la structure suivantes: -M. Mourad Benzaghou en qualité de directeur du développement de la chimie,
- Mile Djamila Annad en qualité de sous-directeur de l’informatique;
- M. Benyoucef Arachiche en qualité de sous-directeur du suivi de la distribution à la direction des activités pétrolières et gazières; M. Rachid Ghebbi en qualité de sous-directeur de la production et du développement des industries pharmaceutiques ;
- M. Mohamed-Abdelouahab Yacef en qualité de sous-directeur des études de développement; M. Ali Meziani en qualité de sous-directeur des analyses économiques;
- M. Taïeb Yahou en qualité de sous-directeur du contentieux;
- M. All Aoun en qualité de sous-directeur du développement des industries chimiques;
- M. Boualem Khelif en qualité de sous-directeur du suivi de la distribution publique du gaz ;
- M. Rachid Boularas en qualité de sous-directeur des études industrielles et de la normalisation; -M. Abdelmalek Zitouni en qualité de sous-directeur des relations publiques;
- M. Bachir Bahora en qualité de sous-directeur de la maintenance,
- M. Rachid Hattoum en qualité de sous-directeur du suivi de la distribution à la direction du développement de la pétrochimie. Décrets du ler janvier 1987 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret du 1er janvier 1987, M. Omar Madiou est nommé inspecteur général de la wilaya de Béchar, Par décret du 1er janvier 1987, M. Sidi Mohamed Berrezak est nommé inspecteur général de la wilaya de Tipaza. Décrets du ler janvier 1987 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division. Par décret du 1er janvier 1987, M. Said Ahmane est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division de développement des activités hydrauliques et agricoles. Par décret du ler janvier 1987, M. Saad Taklit est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er janvier 1987, M. Khemis Fellah est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du ler janvier 1987, M. Boudjemaa Ayed est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Souk Ahras, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret du ler janvier 1987, M. Mouloud Meghriche est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Souk Ahras, chef de la division de la santé et de la population,
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler janvier 1987, M. Abdelkader El Bachir est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du fer janvier 1987, M. Noureddine Harfouche est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la régulation économique. Par décret du fer janvier 1987, M. Akli Rahmouni est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division des valorisations des ressources humaines. Par décret du ler janvier 1987, M. Ahmed Amara est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 janvier 1987 Par décret du ler janvier 1987, M. Omar Benguendouz est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division du développement des activités productives et de services. / Par décret du 1er janvier 1987, M. Abdelkader Cherief est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la santé et de la population. Par décret du 1er janvier 1987, M. Lamri Gherbi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décisions du 1er janvier 1987 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali d’Oum El Bouaghi, M. Abdelkader Makhloufi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de Batna, M. Rabia Benchaabi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Batna, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de Béjaïa, M. Abdelhamid Krim est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de Béjaïa, M. Chérif Oukaci est désigné membre du consell exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division de la régulation économique, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de Béjaïa, M. Mohamed Salah Belloul est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de Biskra, M. Nabil Mekdade est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Biskra, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 au wall de Béchar, M. Larbi Guenaouf est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de Béchar, M. Ahmed Lazhari est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Béchar, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de Bouira, M. Sadek Benaïssa est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Bouira, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de Tamenghasset, M. Mohamed Boudjemia est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamenghasset, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de Tébessa, M. Mohamed Boughern est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tébessa, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim,
21 Janvier 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décision en date du 1er janvier 1967 du wali de Tlemcen, M. Abdelkader Khellil est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la régulation économique, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de Tlemcen, M. Abderrahmane Tebboune est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de Tiaret, M. Abdelbaki Chabane est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division des Infrastructures et de l’équipément, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de Tizi Ouzou, M. Tahar Behloul est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya de Saïda, M. Bachir Mokademe est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de saïda, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya de Saïda, M. Ahmed Bouchetata est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de la wilaya de Saïda, M. Lakhdar Bouraba est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya de Skikda, M. Abdenour Amara est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de la wilaya de Skikda, M. Idriss Oulfeki est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya de Skikda, M. Djemaï Benzida est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 de Skikda, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du walf de la wilaya de Annaba, M. Abderrahmane Cheniki est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Annaba, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intértm. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de la wilaya de Constantine, M. Khatim Kherraz est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du walf de la wilaya de Constantine, M. Abdesselam Ahmida est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la santé et de la populaition, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de la wilaya de Constantine, M. M’Hamed El Hadi Zouaghi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya de M’Sila, M. Khelifa Djedidi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de M’Sila, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du walt de la wilaya de Ouargla, M. Abdelaziz Nadir Ghamri est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Ouargla, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du walf de la wilaya d’Oran, M. Mohamed Boutliten est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la régulation économique, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de la wilaya d’Oran, M. Mohamed Louati est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de la wilaya d’Oran, M. Abdelaziz Bouisri est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987, du walf de la wilaya d’El Bayadh, M. Maamar Mankour est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya d’El Bayadh, M. Benaïssa Benzine est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya d’El Bayadh, M. Noureddine Abdesamed est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division du développement des ressources humaines, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya d’El Tarf, M. Nabil Ouelaa est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de la wilaya d’El Tarf, M. Khaled Toumi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya de Tindouf, M. Mohamed Ghorzi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim.
Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya de Tindouf, M. Abderrahmane Khalef est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tindouf, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya de Tissemsilt, M. Abdelkader Ouadah est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Tissemsilt, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya d’El Oued, M. Youcef Gabi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de la wilaya d’El Oued, M. Mohamed Amirali est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la régulation économique, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya d’El Oued, M. Mohamed Djellal est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya d’El Oued, M. Mohamed Hassani est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Janvier 1987 Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya de Aïn Defla, M. Slimane Aïssaoui est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wall de la wilaya de Aïn Defla, M. Abderrahmane Hadjar est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Aïn Defla, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya de Naama, M. Elouafi Ouahrani est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Pár décision en date du ler janvier 1987 du wali de la wilaya de Naama, M. Mohamed Ouadi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de la wilaya de Naama, M. Mohamed Larbi El Hadj Djelloul est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Naama, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wall de la wilaya de Ghardaïa, M. Saïd Naïdjat est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Ghardaïa, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de la wilaya de Ghardaïa, M. El Hocine Abdelyakine Bencheikh est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Ghardaïa, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de la wilaya de Relizane, M. Abdelkader Benyoub est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division du développement des activités productives et de services, par intérim. Par décision en date du ler janvier 1987 du wali de la wilaya de Relizane, M. Abed Fekir est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Par décision en date du 1er janvier 1987 du wali de la wilaya de Relizane, M. Mohamed Marés est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division des infrastructures et de l’équipement, par intérim. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek