Décret n° 83-517 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des textiles et cuirs (S.N. COTEC) et sa dénomination nouvelle en «entreprise nationale d'approvisionnement en produits textiles et cuirs » (E.N.A.T.E.C.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes statuts de la société nationale de commercialisation des textiles et cuirs, annexés à l'ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 susvisée, sont réaménagés dans le cadre de l'ordonnance n° 75- 23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions dù décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relative à la mise en oeuvre de la restructuration des entreprises.
Article 2
فتح المادةLa société nationale de commercialiisation des textiles et cuirs (SN.COTEC) prend la dénomination d'entreprise nationale d'approvisionnement en textiles et cuirs, par apréviation (E.N.Α.- T.E.C), qui est une entreprise socialiste à caractère économique et ci-après désignée : « l'entreprise ».
Article 3
فتح المادةL'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions du présent texte.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'approvisionner le marché national en produits des textiles et cuirs relevant de sa compétence, de promovoir et de favoriser, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale. 1472 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés, conformément à sont objet, comme suit :
I. Objectifs : L'entreprise est chargée de :
1) l'élaboration des programmes d'approvisionnement sur la base des besoins exprimés par ses clients et notamment les entreprises de wilaya chargées de la distribution des produits des textiles et cuirs,
2) l'exécution des contrats programmes pour les produits d'origine nationale relevant de sa compétence,
3) l'exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d'importation relevant de sa compétence,
4) l'exportation des produits d'origine nationale relevant de sa compétence.
Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d'achat et de vente en rapport avec son activité,
5) la constitution et la gestion des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence,
6) la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en produits relevants de sa compétence, conformément aux mesures arrêtés par le Gouvernement,
7) l'exécution des opérations de pérequation des coûts de transport et de ce, dans les conditions et formes prévues par la règlementation en vigueur,
8) la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cérner la demande nationale en produits relevant de sa compétence. :
9) la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information commerciale et / ou technique relative à l'évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence,
10) la contribution, en relation avec les opérateurs concernés, à l'orientation des utilisateurs vers une consommation rationnelle des textiles et cuirs.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
1) l'entreprise est, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, devolutaire des activités, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts de la société nationale de commercialisation des textiles et cuirs (S.N. COTEC),
2) l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes et développement,
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 | législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement.
4) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions.
III- Compétence territoriale :
L'Entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l'ensemble du territoire national.
Article 6
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- - le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art, 11. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
Article 12
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprise dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'enteprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, et après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISÉ
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLs comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 21
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 16 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du ! conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةL'entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu'au transfert total de cette mission aux entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de gros.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1473
Article 23
فتح المادةL'entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya chargées de la distribution, au stade de gros, des produits des textiles et cuirs.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 août 1983.
Chadli BENDJEDID.
Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 portant organisation et ouverture d'un'examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du commerce.
Le ministre du commerce et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ensemble les textes l'ayant modifié et complété ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 73-7 1 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce ;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives à l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du commerce est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux inspecteurs du service du contrôle des prix et des 1474 JOURNAL OFFICIEL DE LA enquetes économiques, titulaires, du ministère du commerce, agés de 40 ans au maximum à la date de l'examen et justifiant, à cette meme date, de hult (8) années de services effectifs en cette qualité, Toutefois, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant a charge sans que le maximum puisse excéder cinq (5) ans.. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةPour participer à l'examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la voie hiérarchique, à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes : une demande de participation, signée par le candidat, un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil,
- une fiche familiale pour les candidats sollicitant une dérogation d'âge, un procès-verbal d'installation ou une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de titularisation en qualité d'inspecteur des prix,
- eventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel comporte quatre
(4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
a) Epreuves écrites d'admissibilité : une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures coefficient: 3),
- établissement d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal (durée: 4 heures coefficient: 4),
- une épreuve de droit commercial (durée : 8 heures coefficient: 3), une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée: 1 heure.
b) Epreuve orale d'admission :
- un entretien avec le jury d'examen et portant le programme joint en annexe au présent arrêté (durée: 20 minutes - coefficient 2).
Article 5
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةToute note inférieure, pour chacune des épreuves, à 5/20 est éliminatoire.
Toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20.
Article 7
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury.
Article 8
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l'administration générale ou son représentant, president, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, représentant - le directeur des ressources humaines ou son ,
- le directeur des prix ou son représentant.
- le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur principal du commerce, titulaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à compter du 16 octobre 1983. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 septembre 1983.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer sera fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury.
Article 11
فتح المادةEn application du décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (8).
Article 12
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal offtotel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité d'inspecteurs principaux, stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juillet 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique du commerce, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mourad MEDELCI ΑΝΝΕΧΕ
1) Culture générale :
Dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction.
2) Droit commercial :
- actes de commerce et commerçant,
- les effets de commerce,
- le fonds de commerce et les principalse opérations sur le fonds de commerce,
- la propriété commerciale et la propriété industrielle, les sociétés commerciales (généralités),
- reglement judiciaire et liquidation des biens (généralités). 30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) Droit pénal :
- sources et fondement du droit pénal,
- l'infraction en matière de droit pénal, les termes et mesures de sûreté.
4) Economie politique :
- éléments de l'activité économique, les secteurs et systèmes de production,
- les marchés et les prix, la monnaie et la politique monétaire (généralités). les investissements,
- structure nationale et échanges commerciaux, les échanges internationaux,
- la stratégie commerciale de l'Algérie.
5) Comptabilité :
- notions essentielles de comptabilité générale : * le bilan, * le compte d'exploitation générale, * le compte des pertes et profits, les analyses fondamentales de la comptabilité analytique : * classement des charges, * le seuil de rentabilité, * technologie et éléments constitutifs des coûts et prix.
6) Réglementation des prix : théorie générale des mécanismes d'intervention de l'Etat en matière de prix, historique de la réglementation des prix en Algérie, principes généraux de la réglementation des prix en Algérie, la constatation et la répression des infractions en matière de réglementation des prix.
7) Géographie économique de l'Algérie : données physiques et humaines, l'agriculture, l'industrie, les transports, les échanges commerciaux de l'Algérie, données générales sur le Maghreb.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 87-27
Décret n° 87-27 du 20 janvier 1987 modifiant le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l'Entreprise nationale de l'industrie des peaux et cuirs (ENIPEC)
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Décret n° 87-24
Décret n° 87-24 du 20 janvier 1987 relatif au transfert à l'Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENA- DITEX), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l'Entreprise nationale d'approvisionnement en produits textiles et cuirs (ENATEC), au titre de ses activités dans le domaine de l'approvisionnement et de la distribution des produits textiles
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Décret n° 87-22
Décret n° 87-22 du 20 janvier 1987 portant création de l'Entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits textiles (ENADITEX)
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