Arrêté du 19 avril 1987 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l'Armée nationale populaire (A.N.P.)
Article 1er
فتح المادةLa commission médicale locale (C.M.L.), prévue à l'article 8 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, statue sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire, a l'occasion des opérations d'incorporation et d'admission au corps : des candidats à l'engagement et au réengagement, reconnus aptes par les médecins consultants, lors des opérations de recrutement;
- des appelés et rappelés au service, reconnus aptes par les médecins consultants, à l'issue des opérations de sélection du contingent.
Article 2
فتح المادةLa commission médicale locale siège au sein de l'unité où se déroulent les opérations prévues & l'article 1er ci-dessus.
Elle est composée comme suit : un président, médecin militaire, deux ou plusieurs membres, médecins du service de santé militaire.
Le président et les membres de la commission médicale locale sont désignés par le commandement régional, sur proposition du directeur régional du service de santé militaire. un secrétaire désigné parmi les personnels militaires de l'unité.
Article 3
فتح المادةLa commission médicale locale statue par décision médicale sur : l'aptitude, l'aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les universitaires et élèves-officiers du contingent, l'inaptitude temporaire; celle-ci est prononcée pour une période qui ne peut excéder six mois, renouvelable une seule fois, l'inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement pour cause d'infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'inaptitude définitive des appelés universitaires du service national est prononcéé en dernier ressort par la commission centrale d'expertise médicale.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, les décisions d'aptitude ou d'inaptitude prononcées par la commission médicale locale entraînent ou excluent, selon le cas, l'incorporation de l'intéressé.
Article 5
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale (C.R.E.M.), prévue à l'article 10 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, connaît des expertises médicales introduites par les médecins d'unité pour des personnels totalisant une activité de service supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours.
Pour ceux ayant quatre-vingt-dix (90) jours et moins, de présence au corps, la commission régionale d'expertise médicale ne se prononce que sur les cas dont l'infirmité est réputée imputable au service.
Article 6
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale est composée comme suit: un président, médecin militaire, trois membres, médecins du service de santé militaire, un secrétaire, désigné parmi les personnels de la direction régionale du service de santé militaire.
La commission régionale d'expertise médicale peut, à la demande de son président, se faire assister de toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les membres sont désignés par décision du commandement régional, sur proposition du directeur régional du service de santé militaire, pour une période d'une année, renouvelable dans les mêmes formes. - !
Article 7
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale siège à la direction régionale des services de santé militaire. Elle tient ses réunions sur convocation de son président.
Article 8
فتح المادةLa commission régionale d'expertise médicale statue, selon le cas, par: décision médicale, sur l'inaptitude définitive pour les catégories de personnels suivants : * * Sous-officiers du contingent, * Personnels civils assimilés des 2ème et 3ème classes, * Djounoud:`` موسسه décision médicale, d'inaptitude temporaire pour toutes les catégories de personnels, avis médical d'inaptitude définitive pour les catégories de personnels suivants : * * Officiers; * Personnels civils assimilés de lère classe : 24 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL ON LA * * élèves-officiers; * sous-officiers de carrière ou contractuels;
- décision médicale, d'aptitude pour toutes les catégories de personnels;
- décision médicale d'aptitude partielle pour toutes les catégories de personnels; décision de rejet ou de renvoi de dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable.
Article 9
فتح المادةChaque avis ou décision médicale d'inaptitude définitive émanant de la commission régionale d'expertise médicale est assorti d'un taux d'invalidité, accompagné d'un avis sur l'imputabilité au service.
Article 10
فتح المادةTout avis ou décision de la commission régionale d'expertise médicale donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Ce procès-verbal est établi sur un modèle réglementaire; il est visé par le directeur régional des services de santé militaire.
Article 11
فتح المادةLes décisions de la commission régionale d'expertise médicale peuvent donner lieu à recours dans les formes et conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, ainsi qu'aux articles 25 à 27 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M.), prévue à l'article 11 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, statue sur les cas d'inaptitude et d'invalidité, conformément au barème en vigueur et émet, le cas échéant, un avis sur l'imputabilité au service.
Article 13
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M.) est chargée de l'examen et de l'étude des dossiers d'expertise médicale émanant des directions régionales des services de santé militaire pour lesquels une proposition médicale d'inaptitude définitive a été émise : par les commissions régionales d'expertise médicale; par les commissions médicales locales lorsque les dossiers d'expertise médicale concernent des universitaires appelés du service national.
Article 14
فتح المادةLa commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M.) est. composée, comme suit : un président, médecin, officier supérieur; -un vice-président, médecin militaire ;
- deux membres, médecins du service de santé militaire, choisis sur une liste annuelle;
- un secrétaire désigné parmi les personnels de la direction centrale des services de santé militaire.
La commission centrale médicale peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les membres de la commission centrale d'expertise (C.C.E.M.) sont désignés par le directeur central des services de santé militaire, pour une période d'une année renouvelable.
REPUBLIQUR ALGERIENNE 677
Article 15
فتح المادةAprès étude du dossier médical, commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.Μ.) prend l'une des décisions suivantes : décision médicale d'inaptitude définitive : décision médicale d'inaptitude temporaire ; décision médicale d'aptitude partielle ; décision médicale d'aptitude; décision de rejet de dossier.
Dans les cas où une décision médicale d'inaptitude définitive a été rendue, la commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M.) se prononce sur le taux d'invalidité et, le cas échéant, émet un avis sur l'imputabilité au service.
S'agissant de dossiers d'universitaires appelés du service national, adressés par les commissions médicales locales, la commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M.) ne se prononce que sur l'aptitude médicale au service et renvoie les dossiers aux autorités militaires visées à l'article 9 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé.
Article 16
فتح المادةLa commission centralle d'expertise médicale (C.C.E.M.) établit un procès-verbal pour chaque décision.
Ce procès-verbal est établi sur un modèle réglementaire; il est visé par le directeur central des services de la santé militaire.
Article 17
فتح المادةLes décisions de la commission centrale d'expertise médicale (C.C.E.M.) peuvent faire l'objet de recours auprès de la commission de recours et de consultation prévue à cet effet aux articles 25 à 27 ci-dessous.
Art. 18, - La commission régionale de réforme (C.R.R.), prévue à l'article 15 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, statue sur les décisions: médicales d'inaptitude définitive émanant des commissions régionales d'expertise médicale.
Elle se prononce, par ailleurs, sur le taux d'invalidité imputable au service.
Article 19
فتح المادةLa commission régionale de réforme (C.R.R.), dont le siège est fixé par le commandement régional, est composée comme suit : un président, chef du bureau ad hoc de la région militaire;
- un vice-président, officier désigné par le com mandement régional; un médecin, représentant la direction régionale: des services de santé militaire;
- un officier, représentant, soit la structure régionale du service social de l'armée, soit le service des pensions militaires. un (1) officier chargé du secrétariat désigné par le président de la commission.
Les membres de cette commission sont désignés pour une année par le commandement régional.
Cette commission se réunit sur convocation de son président.
Cette commission peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans bes travaux.
Article 20
فتح المادةA l'issue de l'étude du dossier d'expertise médicale et du dossier administratif, le cas échéant, la commission régionale de réforme rend l'une des décisions suivantes : 1°) Décision de réforme avec ou sans imputabilité au service, pour les catégories de personnels suivants :
Sous-officiers du contingent, Personnels civils assimilés des 2ème et 3ème classes, Djounoud.
Les décisions de réforme avec imputabilité au service sont assorties d'un taux d'invalidité imputable au service. 2 2°) Décision motivée de rejet de dossier.
Les dossiers ayant fait l'objet d'une décision de réforme par une commission régionale de réforme sont adressés au bureau ad hoc de la région militaire, qui engage la procédure de radiation des contrôles.
Article 21
فتح المادةLa commission centrale de réforme (C.C.R.), prévue à l'article 16 du décret n° 87-21 Cu 20 janvier 1987 susvisé, statue sur la suite administrative des décisions médicales d'inaptitude définitive émanant de la commission centrale d'expertise médicale et concernant : les personnels officiers ou élèves-officiers, les personnels sous-officiers de carrière et contractuels, les personnels civils assimilés de lère classe.
Article 22
فتح المادةLa commission centrale de réforme (C.C.R.), présidée par le directeur des personnels et de la justice militaire ou son représentant, est composée comme suit: un (1) vice-président, médecin militaire représentant la direction centrale des services de santé militaire et désigné par le directeur central des Bervices de santé militaire, un (1) représentant du service social de l'Armée ou un (1) représentant du service des pensions milivaires, désignés, chacun en ce qui le concerne, par son chef hiérarchique, un (1) représentant d'un commandement de force, délégation, direction ou service, désigné par le secrétaire général du ministère de la défense nationale.
A l'exception du président, les membres de cette commission sont désignés pour une période d'une année renouvelable dans les mêmes formes.
La commission centrale de réforme (C.C.R.) siège sur convocation de son président : um (1) officier chargé du secrétariat désigné par le président de la commission.
Cette commission peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 23
فتح المادةA l'issue de l'étude du dossier d'expertise médicale et éventuellement du dossier administif, la commission centrale de réforme rend l'une des décisions suivantes: 1°) Décision de réforme sans imputabilité au service, 2°) Décision de réforme avec imputabilité au ser vice. Dans ce cas, elle fixe le taux d'invalidité imputable au service, 3°) Décision de rejet ou de renvoi du dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable.
Article 24
فتح المادةPour chaque type de décision, un procès-verbal, de modèle réglementaire, est établi.
Cette décision est transmise à la direction des personnels et de la justice militaire du ministère de la défense nationale, qui engage la procédure administrative de maintien au service ou de radiation des contrôles.
Article 25
فتح المادةLa commission de recours et de consultation (C.R.C.), prévue à l'article 19 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé : 1°) se prononce sur la recevabilité des demandes de réexamen de dossier objet de recours, 2°) procède à l'examen des dossiers retenus, 3°) provoque, après étude du dossier : * soit une contre-expertise médicale; celle-ci est effectuée par les médecins désignés par la commission de recours et de consultation, chaque fois que l'objet du recours porte sur l'aptitude médicale à servir au sein de l'Armée nationale populaire ou sur le taux d'invalidité.
Les résultats de cette contre-expertise sont alors communiqués à la commission centrale d'expertise médicale, laquelle, après décision, transmet le dossier à la commission centrale de réforme. * soit le réexamen du dossier par la commission centrale de réforme quand l'objet du recours porte sur l'invalidité imputable au service ou sur la réforme, chaque fois qu'un nouvel élément d'appréciation est intervenu.
Article 26
فتح المادةLa commission de recours et de consultation (C.R.C.), présidée par le directeur central des services de santé militaire ou son représentant, est composée comme suit : un (1) vice-président, officier représentant la direction des personnels et de la justice militaire, désigné par le directeur des personnels et de la Justice militaire, un (1) médecin officier désigné par le directeur central des services de santé militaire,
- un (1) membre, officier. appartenant à un commandement de forces, délégation, direction ou service, désigné par le secrétaire général du ministère de la défense nationale, JOURNAL OFFICIEL OB KA 24 Juin 1987: un (1) officier chargé du secrétariat désigné par le président de la commission.
A l'exception du président, les membres de cette commission sont désignés pour une période d'une année, renouvelable dans les mêmes formes.
La commission siège sur convocation de son président.
Cette commission peut se faire assister par toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 27
فتح المادةTout recours instruit donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Les délais de recevabilité des recours sont de six
(6) mois à dater du jour de la notification de la décision médicale ou de la décision de réforme ou d'imputabilité.
Article 28
فتح المادةLes modalités d'organisation et les conditions de déroulement des travaux des commissions seront, en tant que de besoin, précisées par instruction du ministre de la défense nationale.
Article 29
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire.
Fait à Alger, le 19 avril 1987.
P. Le ministre de la défense nationale Le secrétaire général, Général Mustapha CHELOUFI MINISTERE DE L'INTERIEUR
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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