Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 modifiant et complétant l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, fixant les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions médicales de réforme et de recours de l’Armée nationale populaire
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 3, 8, 13, 20 et 21 de l’arrêté du 19 avril 1987, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 3. — La commission médicale locale statue par décision médicale sur :
— l’aptitude ;
— l’aptitude partielle adaptée à leur profil médical pour les universitaires et élèves-officiers du contingent ;
— l’inaptitude temporaire ; celle-ci est prononcée pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, renouvelable une seule fois ;
— l’inaptitude définitive pour les personnels et candidats reconnus inaptes définitivement, pour cause d’infirmité ayant entraîné une incapacité permanente, partielle ou totale.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’inaptitude définitive des appelés universitaires du service national et des rappelés dans le cadre de la mobilisation, tous grades et toutes catégories confondus, est prononcée, en premier et dernier ressort, par la commission régionale d’expertise médicale”.
“Art. 8. — La commission régionale d’expertise médicale statue, selon le cas, par :
— décision médicale sur l’inaptitude définitive pour les catégories de personnels suivants : * officiers du contingent ; * rappelés sous les drapeaux, tous grades et toutes catégories confondus ; * élèves sous-officiers du contingent ; * sous-officiers du contingent ; * personnels civils assimilés des catégories 1 à 13 ; * élèves gradés ; * hommes de troupe ;
— décision médicale d’inaptitude temporaire, pour toutes les catégories de personnels ;
— avis médical d’inaptitude définitive, pour les catégories de personnels suivants : * officiers d’active ; * personnels civils assimilés de la catégorie 14 et plus ; * élèves-officiers d’active ; * élèves sous-officiers contractuels ; * sous-officiers d’active et contractuels ;
— décision médicale d’aptitude pour toutes les catégories de personnels ;
— décision médicale d’aptitude partielle, pour toutes les catégories de personnels ;
— décision de rejet ou de renvoi de dossier, chaque fois que celui-ci est irrecevable”.
“Art. 13. — La commission centrale d’expertise médicale (C.C.E.M.) est chargée de l’examen et de l’étude des dossiers d’expertise médicale émanant des directions régionales des services de santé militaire pour lesquels une proposition médicale d’inaptitude définitive a été émise par les commissions régionales d’expertise médicale.
Elle connaît également en matière d’expertise médicale des cas des personnels en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la défense nationale de l’état-major de l’Armée nationale populaire ainsi qu’à l’échelon central des commandements de forces et du commandement de la gendarmerie nationale”.
“ Art. 20. — A l’issue de l’étude du dossier d’expertise médicale et du dossier administratif, le cas échéant, la commission régionale de réforme rend l’une des décisions suivantes : 1°) Décision de réforme avec ou sans imputabilité de service, pour les catégories de personnels suivants :
— officiers du contingent ;
— rappelés sous les drapeaux, tous grades et toutes catégories confondus ;
— élèves sous-officiers du contingent ;
— sous-officiers du contingent ;
— personnels civils assimilés des catégories 1 à 13 ;
— élèves gradés ;
— hommes de troupe.
Les décisions de réforme avec imputabilité au service sont assorties d’un taux d’invalidité imputable au service. 2°) Décision motivée de rejet de dossier.
Les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de réforme par une commission régionale de réforme sont adressés à la direction régionale des ressources humaines qui engage la procédure de radiation des contrôles”.
“ Art. 21. — La commission centrale de réforme (C.C.R) prévue à l’article 16 du décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 susvisé, statue sur la suite administrative des décisions médicales d’inaptitude définitive émanant de la commission centrale d’expertise médicale et concernant :
— les personnels officiers ou élèves-officiers ;
— les personnels sous-officiers d’active et contractuels ;
— les personnels civils assimilés de la catégorie 14 et plus.
Elle connaît également des cas des personnels en activité au niveau de l’administration centrale du ministère de la défense nationale, de l’état-major de l’Armée nationale populaire ainsi qu’à l’échelon central des commandements de forces et du commandement de la gendarmerie nationale, émanant de la commission centrale d’expertise médicale”.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003.
Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le Général de corps d’Armée Mohamed LAMARI. 4 Safar 1424 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 2003 MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 87-21
- Arrêté
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