Décret n° 76-82 du 20 avril 1976 portant institution du barème des taux médicaux d'invalidité
Article 1er
فتح المادةLe taux médical de l'incapacité, permanente ou temporaire, dont l'invalide est atteint est fixé conformément aux indications du barème annexé à l'original du présent décret et qui fera l'objet d'un tirage à part, sous le timbre du ministère des anciens moudjahidine.
Article 2
فتح المادةLe barème visé à l'article 1er ci-dessus s'applique, dans le cadre de la règlementation en vigueur, aux invalides suivants: militaires et assimilés, anciens moudjahidine, victimes civiles de la guerre de libération nationale, victimes d'engins explosifs.
Ce barème n'est pas applicable en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles tels que règlementés par le ministère du travail et des affaires sociales, ainsi qu'en matière d'accidents relevant du droit commun.
Article 3
فتح المادةLes pourcentages d'invalidité prévus au barème visé à l'article-1ª ci-dessus comportent soit un taux unique, soit un taux variant entre un minimum et un maximum.
Pour les amputations et les exérèses d'organes, le taux est unique.
Article 4
فتح المادةEn cas d'infirmités multiples, il ne doit être tenu compte que de celles exclusivement imputables, soit à la guerre de libération nationale pour les anciens moudjahidine, soit au service pour les militaires et assimilés, soit à un fait lié à la guerte de libération nationale pour les victimes civiles et les victimes d'engins explosifs.
Le décompte se fait comme suit après avoir classé les infirmités dans l'ordre décroissant, il y a lieu de fixer le taux de l'infirmité principale, puis de calculer les degrés d'invalidité des infirmités suivantes, proportionnellement à la capacité restante, et ainsi de suite jusqu'à évaluation de toutes les infirmités, l'invalidité entière étant de 100%.
Le taux global ne peut, en aucun cas, être déterminé par l'addition pure et simple des taux partiels.
Article 5
فتح المادةLes révisions des dossiers de pensions d'invalidité relevant du ministère des anciens moudjahidine prennent effet aux dates telles que définies aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1976
Article 6
فتح المادةLes bénéficiaires à titre définitif de pensions d'invalidité déterminées en application de l'ancien barème, peuvent se prévaloir des dispositions du barème visé à l'article 1er ci-dessus; l'application leur en est faite, sur leur demande, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLes recours pour taux d'invalidité jugé insuffisant, tels que prévus à l'article 3 du décret n° 66-44 du 18 février 1966 susvisé, prennent effet à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, que ces recours sient été formulés antérieurement ou postérieurement à cette date.
Article 8
فتح المادةLes demandes de révision pour aggravation prennent effet: à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les demandes déposées avant cette date; à compter de la date de constatation de l'aggravation par un médecin agréé, pour les demandes déposées après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes pensions concédées à titre temporaire sont révisables, à compter de leur expiration, sur la base du barème visé à l'article 1º ci-dessus.
Article 10
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 11
فتح المادةLe ministre de la défense nationale, le ministre des anciens moudjahidine et le ministre de la santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1976.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1447 correspondant au 5 août 2025 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions médicales locales, d'expertise médicale, de réforme, de recours et de consultation et de la commission régionale de réclamation au sein de l’Armée Nationale Populaire
-
Décret présidentiel n° 25-68
Décret présidentiel n° 25-68 du 5 Chaâbane 1446 correspondant au 4 février 2025 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
-
Décret présidentiel n° 23-61
Décret présidentiel n° 23-61 du 7 Rajab 1444 correspondant au 29 janvier 2023 modifiant et complétant le décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l’aptitude médicale au service au sein de l’Armée Nationale Populaire
-
Décret exécutif n° 92-456
Décret exécutif n° 92-456 du 12 décembre 1992 portant création d'une commission centrale de contrôle médical en application de l'article 29 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid
-
Décret exécutif n° 90-258
Décret exécutif n° 90-258 du 8 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme
-
Décret n° 87-21
Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.