Décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du titre V du régime général des pensions militaires d'invalidité
Article 2
فتح المادةAu reçu de la demande de présentation devant 6 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA la commission de réforme, le chef de corps est tenu de faire constater, par tous les moyens dont il dispose, l'origine des blessures, maladies ou infirmités constatées ou aggravées et de faire établir des certificats énonçant les faits constatés, ainsi que les éléments pouvant déterminer la relation de ces faits avec le service.
Dans tous les cas où il s'agira d'une première instance, il lui appartiendra, en outre, d'établir un rapport dans lequel il devra apporter le plus de précisions possibles sur les faits et circonstances du service qui pourraient avoir été la cause plus ou moins lointaine de l'infirmité. Il devra, en outre, y mentionner son avis sur la manière de servir de l'intéressé et indiquer les aptitudes que ce dernier pouvait avoir, avant son infirmité pour d'autres emplois que celui dont il était titulaire.
Article 3
فتح المادةLa demande de présentation devant la commission de réforme, est adressée à la direction régionale de l'intendance (section administration générale >>) accompagnée des pièces ci-après énumérées : rapport circonstancié du chef de corps établi comme il est dit à l'article 2, état signalétique et des services, demande de liquidation de pension, acte de naissance (seulement dans le cas d'un dossier de première instance), certificats, billets d'hôpitaux, extraits du registre des constatations et pièces médicales diverses,
- déclarations familiales.
Article 4
فتح المادةLe dossier de pension d'invalidité constitué comme indiqué à l'article précédent, est vérifié par les soins de la section d'administration générale de la direction régionale de l'intendance. Lorsqu'il est en état, il est transmis au secrétariat de la commission régionale d'expertise médicale.
Article 5
فتح المادةLes demandes de pensions militaires d'invalidité formulées par tout ayant droit, autre qu'un militaire en activité de service et par tous les ayants cause, doivent être adressées directement à la direction centrale du service de l'intendance, service des pensions à Alger. Il en est de même des demandes présentées par des militaires ou des civils résidant à l'étranger.
En ce cas, la demande est transmise à la direction centrale du service de l'intendance, service des pensions, par les soins du consul d'Algérie de la résidence la plus proche du domicile de l'intéressé.
Le service des pensions constitue lui-même le dossier, comme il est précisé aux articles précédents.
Chapitre II — Les commissions régionales d'expertise médicale
Article 6
فتح المادةUne commission régionale d'expertise médicale est créée auprès de chaque direction régionale de l'intendance à laquelle elle est rattachée.
Chaque commission régionale d'expertise médicale est placée sous la direction d'un médecin militaire qui prend le titre de chef de la commission régionale d'expertise médicale.
En liaison avec la section d'administration générale de la direction régionale de l'intendance, le chef de la commission régionale d'expertise médicale est chargé d'instruire, sur le plan médico-légal, les dossiers de pension qui lui sont soumis. Il lui appartient, en particulier, de fixer les conditions d'exécution des expertises Il peut d'ailleurs remplir lui-même, les fonctions d'expert. Par contre, il n'est pas habilité à siéger au sein d'une commission de réforme de l'A.N.P.
Rien ne s'oppose à ce que le médecin militaire, chef de la commission régionale d'expertise médicale, soit chargé par ailleurs, d'exercer des fonctions ne ressortissant pas au domaine des pensions militaires d'invalidité.
Indépendamment de ses charges normales, la commission régionale d'expertise médicale du Grand Alger a compétence pour instruire, du point de vue médico-légal, les dossiers de pension concernant les postulants résidant à l'étranger.
Les instances introduites par des ayants droit autres que des militaires en activité de service, sont transmises par le service des pensions à la direction régionale de l'intendance de la région militaire de résidence des intéressés, en vue de leur instruction par la commission régionale d'expertise médicale correspondante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1305
Article 7
فتح المادةA la diligence du médecin militaire chef de la commission régionale d'expertise médicale chargée de l'instruction de son cas, tout postulant à une pension militaire d'invalidité est soumis à expertise.
Les visites médicales sont effectuées par des médecins militaires ou, a défaut, par des médecins civils figurant sur une liste dressée chaque année et approuvée par le ministre de la défense nationale.
Les maladies et infirmités relevant d'une spécialité, sont soumises à l'examen d'un expert spécialiste ou d'un surexpert.
Article 8
فتح المادةLe médecin expert est chargé : d'établir le diagnostic détaillé, d'évaluer le taux d'invalidité, de rechercher si ces infirmités sont ou ne sont incurables en tous leurs éléments, de reconnaître s'il existe une filiation médicale entre les infirmités constatées et les blessures ou maladies invoquées.
En fonction de ces éléments, il appartient au médecin expert de déterminer : si les infirmités sont ou ne sont pas imputables au service, si la pension doit être allouée à titre temporaire ou à titre définitif, s'il y a lieu à application des dispositions de l'article 14 du régime général des pensions militaires d'invalidité, en cas d'incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie.
Article 9
فتح المادةPréalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces du dossier qui sont nécessaires à cet examen. L'administré a la faculté de produire tout certificat médical ou document qu'il juge utile, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également se faire assister de son médecin traitant lequel a la possibilité de présenter des observations écrites qui sont jointes au procès-verbal d'expertise.
Chapitre III — Bureau de réforme de l'A.N.P.
Article 10
فتح المادةUn bureau de réforme de l'Armée nationale populaire, est créé à Alger. Il est rattaché à la direction centrale de l'intendance (service des pensions). Il est placé sous l'autorité d'un officier du service de l'intendance.
Article 11
فتح المادةLe bureau de réforme de l'A.N.P. dispose de commissions de réforme créées en fonction des besoins.
Chaque commission de réforme est composée comme suit : un médecin militaire, président, un médecin militaire d'un grade inférieur à celui du président, mernbre, un officier cl'active, représentant des corps de troupe et ayant un grade inférieur à celui du président, membre.
Un officier du service de l'intendance assiste aux séances.
Il fait fonction de commissaire du Gouvernement et, à ce titre, il veille à l'application des lois et règlements. Il tient le registre des procès-verbaux de la commission.
Un officier représentant la direction des personnels assiste également la commission de réforme, dans le cadre de l'application des lois et règlements sur le recrutement de l'armée et sur l'aptitude au service militaire.
Les membres des commissions de réforme et leurs suppléants éventuels sont désignés chaque année, par décision ministérielle.
Le directeur central de l'intendance fait désigner des officiers de son service pour assumer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Le directeur des personnels fait désigner des officiers de son service pour remplir les fonctions de représentant de la direction des personnels.
Art. 12, La commission de réforme se réunit aux lieu et heure fixés par les ordres généraux ou particuliers du président de la commission ou éventuellement, sur proposition du chef du bureau de réforme.
Les médecins membres de la commission ne sont pas qualifiés pour participer à l'expertise et, par suite, n'ont pas à se livrer eux-mêmes à l'examen des intéressés. Leur rôle est d'apprécier médicalement les documents présentés, les observations formulées et les conclusions déposées par les experts. 1306 JOURNAL OFFICIEL DE LA En séance, il est donné lecture de toutes les pièces dont il sera fait état dans l'examen de l'affaire et notamment des certificats médicaux rédigés par les médecins experts ou fournis par l'intéressé. La commission entend les observations que peuvent avoir à présenter les intéressés dûment convoqués ou leurs médecins traitants elle entend également, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement et l'officier représentant la direction des personnels, en leurs conclusions. Elle ordonne, si besoin est, toute recherche de pièces ou documents nouveaux ou toute surexpertise supplémentaire.
Article 13
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement et l'officier représentant la direction des personnels, sont entendus, dans l'intérêt de la loi, chaque fois qu'ils le désirent. S'ils demandent acte des observations qu'ils croient devoir formuler, celles-ci sont mentionnées au procès-verbal individuel, en les faisant suivre, selon le cas, soit de la mention à la requête du commissaire du Gouvernement», soit de la mention à la requête de l'officier représentant la direction des personnels ».
Article 14
فتح المادةLorsque l'instruction de chaque cas est terminée, la commission délibère, le commissaire du Gouvernement entendu.
Le président recueille les voix et exprime son avis le dernier.
Il établit aussitôt le procès-verbal. Les motifs et les circonstances qui ont déterminé la commission à prononcer son jugement y sont mentionnés rigoureusement. Le procès-verbal est ensuite joint au dossier qui est transmis pour décision au ministre de la défense nationale (direction centrale de l'intendance, service des pensions), par les soins du chef du bureau de réforme de l'A.N.P.
Article 15
فتح المادةLa commission de réforme n'est pas tenue par les avis des experts. Toutefois, quand elle ne suit pas leurs avis, elle doit, dans son procès-verbal, mentionner ses motifs.
La commission de réforme peut statuer sur pièces : si elle se trouve suffisamment éclairée à l'égard de ceux des intéressés qui seraient empêchés ou incapables de comparaître, lorsqu'il s'agit de postulants résidant à l'étranger, lorsqu'une décision prise en violation des lois et règlements en vigueur, a été annulée par le ministre de la défense nationale et que le dossier est renvoyé pour nouvel examen devant la commission de réforme.
TITRE II — LIQUIDATION ET CONCESSION PROVISOIRE DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE
Chapitre I — La commission consultative médicale
Article 16
فتح المادةIl est établi auprès du service des pensions du ministère de la défense nationale, une commission consultative, chargée de donner, en cas de besoin, un avis préalable à la liquidation de la pension. Son rôle consiste essentiellement: à assurer l'unité des doctrines médicales des différentes commissions de réforme, à veiller à l'interprétation et à l'application correcte du guide barème.
La composition de ladite commission sera, fixée par décision du ministre de la défense nationale.
L'avis de la commission consultative naédicale ne lie pas ledit ministre.
Chapitre II — La liquidation provisoire de la. pension
Article 17
فتح المادةLa décision de liquidation provisoire de la pension est prise par le directeur central du service de l'intendance agissant par délégation du ministre de la défence nationale.
La liquidation consiste en une double opération comprenant d'une part, la reconnaissance préalable de l'invalidité de l'intéressé par une décision statuant sur son droit à pension, d'autre part, la fixation du taux de la pension, en fonction de l'invalidité.
En ce qui concerne le diagnostic et le taux d'invalidité, la décision provisoire de liquidation se contente d'homologuer les propositions de la commission de réforme.. Toutefois, s'il REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1968 se révèle que celles-ci ne semblent pas conformes aux prescriptions législatives ou règlementaires et, en particulier, s'il apparaît qu'il n'a pas été fait application exacte des dispositions du guide barème, en ce qui concerne la fixation du taux d'invalidité, le directeur central du service de l'intendance, est tenu de renvoyer le dossier devant le bureau de réforme de l'A.N.P. pour nouvel examen.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1968.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 87-21
« Les dispositions contraires au présent décret cont abrogées et, notamment le décret n° 68-635 du 3 décembre 1968 relatif aux modalités d'application des dispositions du titre V du régime général des pensions militaires »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 87-21
Décret n° 87-21 du 20 janvier 1987 portant sur l'aptitude médicale au service au sein de l'Armée nationale populaire
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