ج.ر عدد 29 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution ‘des commissions créées par les décrets n° 73-53 et n° 73-54 du 28 février 1973 elt création, dans chaque wilaya, d’une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit, p. 740. Décret n° 87-151 du 11 juillet 1987 portant création d’une commission nationale chargée de statuer sur la qualité de membre de l’AL.N. ou de 1’O.C.F.L.N., p. 742 Décret n° 87-152 du 14 juillet 1987 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Larbaa, wilaya de Batna, p.743. Décret n° 87-153 du 14 juillet 1987 portant convocation du corps électoral de la commune de Larbaa, wilaya de Batna, et réquisition des personnels pour lesdites élections, p. 743. Décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN), p. 743.

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987 Sommaire (suite) Décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (E.N.TM.V.), p. 745. Décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l’Entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes (E.N.C.A.Τ.Μ.), р 747. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions de directeur des services administratifs de la Cour des comptes p, 749. Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions d’un auditeur à la Cour des Comptes, p. 749. Décret du ler juillet 1987 portant nomination d’un président de chambre à la Cour des comptes, p. 750. Décret du ler juillet 1987 portant nomination du directeur du département ressources humaines à la Cour des comptes, p. 750. Décrets du 1er juillet 1987 portant nomination de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes, p. 750 Décret du 1er juillet 1987 portant nomination d’un magistrat (conseiller) à la Cour des comptes, p. 750 Décret du 1er juillet 1987 portant nomination d’un magistrat (premier auditeur) à la Cour des comptes, p. 750. Décrets du 1er juillet 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes, p. 750. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 18 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant dissolution de l’entreprise de wilaya de travaux (SOTRABE) et dévolution de l’action et du passif de ladite entreprise, p. 751. Arrêté interministériel du 18 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 23 du 19 novembre 1986, de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaľa portant dissolution de l’entreprise de wilaya de bâtiment et de construction d’Akbou (E.B.C.) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 751. Arrêté interministériel du 6 avril 1987 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la willaya d’Alger, relative à la création d’un établissement public local de l’administration des zones industrielles de la wilaya d’Alger, p. 752. Anrêté interministériel du 8 avril 1987 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant dissolution de l’entreprise de wilaya de promotion et de développement du tourisme de Béjaïa (EPDT) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 752. Arrêté interministériel du 10 mai 1987 rendant exécutoire la délibération n° 08/86 du 10 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de Chelghoum Laid, p. 753. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 1er juin 1987 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1985 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère des affaires religieuses, p. 753 MINISTERE DES FINANCES Décisions des 20 avril, 10 et 23 mai 1987 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 754. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 portant organisation interne de la caisse nationale des retraites (C.N.R.), p. 754. Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 portant organisation interne de la calisse maltionale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.), p. 756. DECRETS Décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets n° 73-53 et n° 73-54 du 28 février 1973 et création, dans chaque wilaya, d’une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des moudjahidine; Vu la Constitution, notamment ses articles 85, 111- 10° et 152; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance ‘n° 66-36 du 2 février 1966, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 46;

15 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-53 du 28 février 1973 créant une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 73-54 du 28 avril 1973 créant des commissions de wiayate pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret n° 81-381 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le domaine de la protection et de la promotion sociale de certaines catégories de citoyens, notamment ses articles 2 à 6 et 16; Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture, notamment ses articles 6 et 7; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation, notamment son article 66; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les commissions, créées par les décrets n° 73-53 et n° 73-54 du 28 février 1973 susvisés sont dissoutes. Art. 2. Il est créé, dans chaque wilaya, une commission pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants droit, désignée ci-après : . CHAPITRE II ATTRIBUTIONS Art. 3. Dans le cadre de la mise en œuvre, dans chaque wilaya, des dispositions législatives et réglementaires concernant les moudjahidine et ayants droit, la commission est chargée d’étudier les dossiers qui lui sont soumis et de proposer, aux autorités concernées, les mesures relatives: à l’attribution des licences de cafés, de taxis, de débits de boissons et de débits de tabacs; à l’emploi et à la formation prioritaires; à l’habitat et à la construction; ainsi qu’au bénéfice de toute disposition législative ou réglementaire en vigueur. A ce titre, elle coordonne ses activités avec celles des commissions chargées, le cas échéant, de l’examen des dossiers y afférents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 En outre, elle peut proposer, aux autorités concernées, les mesures destinées à assurer la protection du patrimoine culturel et historique lié à la guerre de libération nationale. Les dossiers déposés auprès des commissions dissoutes à l’article 1er ci-dessus sont transférés aux commissions créées par le présent décret. Art. 4. La commission procède à l’évaluation périodique de la mise en œuvre des mesures proposées lors de ses travaux. Dans ce cadre, elle élabore des billans semestriels d’activité qu’elle adresse au ministre des moudjahidine, au ministre de l’intérieur et au secrétaire général de l’organisation nationale des moudjahidine. CHAPITRE III COMPOSITION Art. 5. La commission est composée comme suit: le wali, président, le secrétaire de la mouhafadha du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), ou son représentant, le chef du secteur de l’Armée nationale populaire, le président de l’assemblée populaire de wilaya, le secrétaire du bureau de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidine, un membre du bureau de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidine, l’inspecteur des moudjahidine de la wilaya. Art. 6. La commission est élargie, en cas de besoin, aux responsables des secteurs concernés par le traitement des dossiers inscrits à l’ordre du jour. Ellile peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Le wali peut, en cas de nécessité, créer des sous-commissions. CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 7. La commission se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par l’inspecteur des moudjahidine de la wilaya. Art. 8. Dans le cadre de la mise en œuvre des priorités accordées aux moudjahidine et ayants droit, la commission se réfère au fichier social établi et mis à jour par l’inspection des moudjahidine de la wilaya. Les propositions de mesures sont hiérarchisées en faveur des moudjahidine et ayants droit les plus défavorisés et après étude de l’absence ou de l’existence du bénéfice de mesures ou d’avantages tels qu’ils ressortent du fichier social. A cet effet, le fichier sociall prévu à l’alinéa précédent doit faire apparaître les moudjahidine et ayants droit: ayant bénéficié de mesures ou d’avantages à quelque titre que ce soit, n’ayant bénéficié d’aucune mesure ou avantage.

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 9. Sont abrogés:

  • le décret n° 73-53 du 28 février 1973 créant une commission nationale pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine, le décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant des commissions de willayate pour le reclassement et la promotion des anciens moudjahidine. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fall’t à Alger, le 11 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-151 du 11 juillet 1987 portant création d’une commission nationale chargée de statuer sur la qualité de membre de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre dos moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966, relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, notamment son titre I; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, notamment son article 1er modifié par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant modification de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, notamment son article 1er; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, notamment ses articles 214 à 218; Vu le décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; Vu le décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de membre de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’octroi de pensions aux victimes de la guerre, notamment son article 5 alinéa ler; Vu le décret n° 66-242 du 5 août 1966 portant Institution, dans chaque commune, des registres d’inscription des fiches des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 68-443 du 16 juillet 1968 relatif à la rectification des fiches et registres de transcription des fiches de membres de l’A.L.N. et de ‘O.C.F.L.N.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987 Vu le décret n° 70-150 du 14 octobre 1970 portant extension de la compétence de la commission spéciale de l’Armée nationale populaire pour la reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et dissolution des autres commissions instituées par le décret n° 66-37 du 2 février 1966; Vu le décret n° 75-120 du 23 octobre 1975 portant dissolution de la commission spéciale de reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N.; Vu le décret n° 79-208 du 10 novembre 1979 fixant les attributions du ministre des moudjahidine, notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre des moudjahidine, une commission nationale chargée de statuer sur la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et ce, conformément aux critères relatifs à cette qualité tels que définis par les lois et règlements en vigueur. La commission nationale créée à l’alinéa précédent est désignée ci-après « la commission ». Art. 2. La commission est composée de douze membres de l’Organisation nationale des moudjahidine, d’un représentant du ministère de la défense nationale et de deux représentants du ministère des moudjahidine. La commission désigne son président et établit son règlement intérieur. La commission peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 3. Les décisions de la commission reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., accompagnées des fiches établies par ladite commission, sont transmises, par le ministre des moudjahidine, à la commune intéressée, en vue de leur transcription sur le registre ouvert à cet effet conformément au décret n° 66-242 du 31 août 1966 susvisé. Art. 4. Les règles de procédure relatives à la reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. sont également applicables en matière de déchéance de cette qualité, telle que prévue à l’article 6 de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 susvisée, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966 susvisée. Dans ce cas, l’intéressé doit être entendu et peut se faire assister d’une personne de son choix. Art. 5. La décision de déchéance est notifiée à l’intéressé et le ministre des moudjahidine falt assurer, dans le respect des procédures prévues par les lois et règlements en vigueur, la réparation dư préjudice subi par l’Etat. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les articles ler, 2, 3, 8, 9 et 10 du décret n° 66-37 du 2 février 1966 portant application de la

15 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966; l’article 1er et le deuxième alinéa, premier tiret, de l’article 5 du décret n° 66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de membre de l’Organisation civile du Front de libération nationale et roctroi de pensions aux victimes de la guerre; l’article 4 du décret n° 66-242 du 5 août 1966 portant institution, dans chaque commune, des registres d’inscription des fiches des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; le décret n° 70-150 du 14 octobre 1970. portant extension de la compétence de la commission spéciale de l’Armée nationale populaire pour la reconnaissance de la qualité de membre de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. et dissolution des autres commissions instituées par le décret n° 66-37 du 2 février 1966. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-152 du 14 juillet 1987 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Larbaa, wilaya de Batna. Le Préscient de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée portant code communal, notamment son article 112; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant code électoral; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Décrète : Article 1er. L’assemblée populaire communale de Larbaa, wilaya de Batna, est dissoute. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 Décret n° 87-153 du 14 juillet 1987 portant convocation du corps électoral de la commune de Larbaa, wilaya de Batna, et réquisition des personnels pour lesdites élections. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée portant code communal, notamment son article 115; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant réglementation des modalités d’attribution d’indemnités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisitions des personnels lors des élections; Vu le décret n° 87-152 du 14 juillet 1987 portant dissolution de l’assemblée populaire communale de Larbaa, wilaya de Batna; Décrète : Article Ler. Les électinices et les électeurs de la commune de Larbaa, wilaya de Batna, sont convoqués le vendredi 11 septembre 1987 en vue de procéder à l’élection d’une nouvelle assemblée populaire communale composée de onze (11) membres. Art. 2. Les fonctionnallines et agents de l’Etat et des collectivités locales de la circonscription concernée et nécessaires au déroulement des élections, seront requis conformément aux dispositions du décret n° 84-98 du 13 octobre 1984 susvisé, pour la période du scrutin. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur :

744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 19 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation (C.N.A.Ν.); Vu le décret n° 82-282 du 14 août 1982 portant création de la Société nationale de transports maritimes des hydrocarbures et produits chimiques (SNTM/HYPROC); Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 87-77 du 7 avril 1987 portant création de l’entreprise nationale de réparations navales (ERENAV) et notamment ses articles 3, 19 et 20; Vu le décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organsation et fonctionnement des représentations à l’étranger de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN); Décrète : TITRE I OBJET PATRIMOINE Article 1er. Les statuts de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN), fixés par le décret n° 82-279 du 14 août 1982 susvisé, sont réaménagés dans le cadre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, l’article 3 du décret n° 82-279 du 14 août 1982 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 3. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social des transports maritimes (au long cours, cabotage national et international) de toutes marchandises par des navires lui appartenant et/ou affrêtés et de la gestion de ces navires tant aux plans nautique que commercial. Dans ce cadre, elle exerce les opérations : de travaux d’entretien courant de ses navires, de frêtement et d’affrêtement, pour son propre compte et pour le compte de tiers. Elle participe à l’étranger aux opérations liées aux activités annexes aux transports maritimes conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des attributions d’entreprises concernées et d’avitaillement de ses navires. Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur ». Art. 3. Dans le cadre de l’objet visé ci-dessus et à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions indiquées, l’entreprise reste dotée du patrimoine et des activités dont il ressort qu’ils sont destinés à l’accomplissement de sa mission, des structures et moyens ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens. Sont distraits de l’objet du décret n° 82-279 du 14 août 1982 relatif aux statut de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN), les éléments du patrimoine, la partie des activités dont il ressort qu’ils seront destinés à l’accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement à l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs et à l’Entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens, après application de l’article 3 du décret n° 87-77 du 7 avril 1987 susvisé, conformément aux dispositions du titre VI dudit décret. TITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 4. En application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités et les moyens maintenus pour l’accomplissement de la mission de la Société nationale de transport maritime (SNTM/ CNAN). Art. 5. Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus sont effectuées par une commission présidée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances ou leurs représentants.

15 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret contenues dans le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN). Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Ε.Ν.Τ.Μ.V.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 19 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant, les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN); Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises: REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 Vu le décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l’étranger de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN); Vu le décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN); Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs », par abréviation «Ε.Ν.Τ.Μ.V.» et ci-dessous désignée « entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social : dės transports maritimes nationaux et internationaux de passagers et de leurs bagages par des navires lui appartenant ou affrêtés, de la gestion de ces navires tant aux plans nautique que commercial et à titre accessoire, en tant que de besoin, du transport de marchandises et de véhicules, au moyen exclusif des navires à passagers. A ce titre, elle exerce : les activités d’agent de voyages de transports maritimes de passagers, tant en Algérie qu’à l’étranger, les activités de consignation des navires transporteurs de passagers, les opérations d’entretien courant de ses. navires, le frêtement, l’affrêtement pour son propre compte et pour le compte de tiers, de navires à passagers, les opérations d’avitaillement de ses navires. Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 3. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de ‘article 4 du décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci, précèdemment

746 JOURNAL OFFICIEL DE LA détenus par la Société nationale de transport maritime (SNTM-CNAN) présentement <<< Entreprise nationale de transports maritimes de marchandises (ENTM-CNAN), et revenant à l’entreprise pour la réalisation de son objet. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national et en dehors, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions. Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, après avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987 TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recornmandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des finances, au ministre de tutelle et au ministre de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre de tutelle et au ministre de la planification. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 19. - Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu :

  1. à l’établissement :
  • d’un inventaire quantitatif, qualitatif, et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de tutelle, du ministre des finances, et, éventuellement, de toute autorité concernée, et présidée par le représentant du ministre de tutelle, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement ; d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice du transport maritime des voyageurs, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances;

15 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant | à l’objet de transfert. A cet effet, le ministre de tutelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protectlon des archives, ainsi qu’à leur conservation et à teur communication à la nouvelle entreprise. Art. 20. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions (égales, statutaires ou contractuelles qui les régissent la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de tutelle fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises, pour assurer le Conctionnement régulier et continu de la nouvelle entreprise. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 22. La dissolution de l’entreprise, la iquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent etre prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-156 du 14 juillet 1987 portant création de l’Entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes (Ε.Ν.Ε.Α.Τ.Μ.).^ Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 19 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-282 du 14 août 1982 portant création de la Société nationale de transports maritimes des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM/HYPROC); Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Vu le décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l’étranger de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN); Vu le décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la Société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN); Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’entreprise nationale de transports maritimes de voyageurs (Ε.Ν.Τ.Μ.V); Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise nationale de consignation et d’activités annexes aux transports maritimes », par abréviation & E.N.C.A.T.M. et ci-dessous désignée « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national - de développement économique et social, de la consignation, du courtage, du transit. et d’une manière générale, de toutes activites annexes aux transports maritimes de marchandises.

748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987 A ce titre, elle effectue toutes les opérations tant en Algérie qu’à l’étranger, conformément aux lois et règlements en vigueur, liées aux activités de transit et en tant que de besoin, accomplit ou fait accomplir les opérations de transports routiers rentrant dans ses attributions sans préjudice aux activités d’entreprises spécialisées du transport routier de marchandises :

  • de consignation de conteneurs et remorques, de gardiennage, assistance technique et tout autre service susceptible d’être assuré au navire, à la cargaison et à l’équipage,
  • d’avitaillement des navires. Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières et immobilières inhérentes è ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de l’article 4 du décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, et des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci, précédemment détenus par la Société nationale de transports maritimes (SNTM- CNAN) présentement < Entreprise nationale de transports maritimes de marchandises (ENTM- CNAN), pour les activités de consignation et activités annexes, et revenant à l’entreprise pour la réalisation de son objet. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble du territoire national et en dehors, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions. Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle, après avis du commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unitas concourent à la réalisation de son objet. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. L’entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre des finances, au ministre de tutelle et au ministre de la planification.

15 juillet 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le - compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée générale des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au’ ministre de tutelle et au ministre de la planification. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 19. Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu :

  1. à l’établissement : d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de tutelle, du ministre des finances et, éventuellement, de toute autorité concernée, et présidée par le représentant du ministre de tutelle, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement; d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de l’activité consignation et activités annexes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère des finances;
  2. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant l’objet du transfert. REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 A cet effet, le ministre de tutelle édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur préservation et à leur communication à la nouvelle entreprise. Art. 20. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de tutelle fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises, pour assurer le fonctionnement régulier et continu de la nouvelle entreprise. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de tutelle. Art. 22. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens, ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l’attribution de son actif. Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1987. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions de directeur des services administratifs de la Cour des comptes. Par décret du 30 juin 1987, 11 est mis fin aux fonctions de directeur des services administratifs de la Cour des comptes, exercées par M. Abdelhalim Chalal, appelé à une fonction supérieure. | Décret du 30 juin 1987 mettant fin aux fonctions d’un auditeur à la Cour des comptes. Par décret du 30 juin 1987, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’auditeur à la Cour des comptes, exercées par Mme Salima Boumghar, épouse Si-Smail.

750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENRE 15 juillet 1987 Décret du ler Juillet 1987 portant nomination d’un président de chambre à la Cour des comptes. Par décret du 1er juillet 1937, M. Abdelhalim Chalal est nommé en qualité de président de chambre à la Cour des comptes. Décret du ler juillet 1987 portant nomination du directeur du département ressources humaines À la cour des comptes.

- Par décret du ler juillet 1987, M. En-Cha-Ellah Meguellati est nommé en qualité de directeur du Département Resosurces humaines à la Cour des comptes. Décrets du 1er juillet 1987 portant nomination de magistrats (premiers conseillers) à la Cour des comptes. Par décret du ler juillet 1987, M. Mohand Chérif Zaddi est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du grade des premiers conseillers, à compter du $avril 1983. Par décret du ler juillet 1987, M. Ammar Benslama est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du grade des premiers conseillers, à compter du 3 avril 1984. Par décret du 1er juillet 1987, M. Boualem Malz est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du grade des premiers conseillers, à compter du 18 mai 1983. Par décret du 1er juillet 1987, M. Moussa Safi est nommé et titularisé en qualité de premier conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler groupe du grade des premiers conselliers, à compter du Juillet 1983. | Décret du 1er juillet 1987 portant nomination d’us magistrat (conseiller) à la Cour des comptes. Par décret du ler juillet 1987, M. Chems-Eddine Larek est nommé et titularisé en qualité de conseiller à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du deuxième groupe du premier grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 31 octobre 1985. Décret du 1er juillet 1987 portant nomination d’un magistrat (premier auditeur) à la Cour des comptes. Par décret du 1er juillet 1987, M. Madjid Bouzidi est nommé et titularisé en qualité de premier auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du ler group. du second grade des magistrats de la Cour des comptes, à compter du 11 novembre 1985. Décrets du 1er juillet 1987 portant nomination de magistrats (auditeurs) à la Cour des comptes. Par décret du ler juillet 1987 M. Bakhti Azzaz est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs, à compter du 2 avril 1983. Par décret du ler juillet 1987, M. Mohammed Benrandja est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs, à compter du 3 octobre 1983. Par décret du ler juillet 1987, M. Ahmed Mousss est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs, à compter du 15 octobre 1985, Par décret du 1er juillet 1987, M. Abdelatif Hentabu est nommé et titularisé en qualité d’auditeur à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs, à compter da ler juin 1985.

15 Juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 18 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 22 du 18 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant dissolution de l’entreprise de wilaya de travaux (SOTRABE) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 22 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et précisant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 31 mai 1975 portant création de l’entreprise de travaux de wilaya de Béjaïa; Vu la délibération n° 22 du 18 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa; Arrêtent:: Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 22 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant dissolution de l’entreprise de travaux de la wilaya de Béjaïa. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, corformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Béjaïa. Art. 3. Le wall de Béjala est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1987. Le ministre Le ministre de l’intérieur et des des finances, collectivités locales, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 18 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 23 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant dissolution de l’entreprise de wilaya de bâtiment et de construction d’Akbou (E.B.C.) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 22 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et précisant leur mission et leur organisation; Vu l’arrêté interministéril du 5 janvier 1983 portant création de l’entreprise de travaux de bâtiments et de construction d’Akbou ; Vu la délibération n° 23 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjala; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 23 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant dissolution de l’entreprise de wilaya de bâtiment et de construction d’Akbou.

752 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Béjaïa. Art. 3. - Le wall de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1987. Le ministre Le ministre de l’intérieur et des des finances, collectivités locales, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 6 avril 1987 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’un établissement public local de l’administration des zones industrielles de la wilaya d’Alger. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et précisant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 13 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 28 décembre 1986 de l’assemblée populaire d’Alger, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration des zones industrielles de la wilaya d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987 Art. 2. - L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion des zones industrielles de la wilaya d’Alger > par abréiation « EGZIWA > et ci-dessous désigné « l’établissement ». Art. 3. - Le siège social de l’établissement est fixé à Oued Smar (Alger). Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous la tutelle du wall d’Alger. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges type fixé par arrêté du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissément sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Le wali d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 6 avril 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de et des collectivités l’aménagement du locales, terrtoire, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI Arrêté interministériel du 8 avril 1987 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa portant dissolution de l’entreprise de wilaya de promotion et de développement du tourisme de Béjaïa (EPDT) et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 22 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;

15 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et précisant leur mission et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1980 portant création de l’entreprise de promotion et de développement du tourisme de la wilaya de Béjaïa; Vu la délibération n° 24 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 24 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, portant dissolution de l’entreprise de wilaya de promotion et de développement du tourisme de Béjaïa (E.P.D.T.). Art. 2. Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Béjaïa. Art. 3. - Le wali de Béjaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1987. Le ministre Le ministre de l’intérieur et des des finances, collectivités locales, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le vice-ministre auprès du ministre de la culture et du tourisme, Mohamed Salah MENTOURI Arrêté interministériel du 10 mai 1987 rendant exécutoire la délibération n° 08/86 du 10 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, relative à la création d’un établissement public local de l’administration de la zone industrielle de Chelghoum Laïd. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er: REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et précisant leurs missions t leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 08/86 du 10 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 08/86 du 10 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Chelghoum Laid. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de Chelghoum Laid > par abréviation « EGZICL » et ci-dessous désigné « l’établissement ». Art. 3. Le siège social de l’établissement est fixé à Chelghoum Laid (Mila). Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous la tutelle du wall de Mila. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges type fixé par arrêté du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Le wall de Mila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de et des collectivités l’aménagement du locales, territoire, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 1er juin 1987 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1985 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 1er juin 1987, le tableau des membres désignés pour représenter l’administration aux commissions paritaires est modifié comme suit :

754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIRNAK 15 juillet 1987 CORPS Attachés et secrétaires d’administration Agents d’administration et agents de bureau Agents dactylographes Agents de service Ouvriers professionnels et conducteurs d’automobile Les membres représentant les fonctionnaires. mentionnés au tableau de l’arrêté du 8 septembre 1985, sont maintenus. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 20 avril, 10 et 23 mai 1987 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 20 avril 1987, M. Noureddine Krarraz, demeurant à Kedadra (Aïn Témouchent), est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 20 avril 1987, M. Larbi Benabdelmoutaleb, demeurant à Khemis Miliana, est agréé à titre définitf, pour l’établissement des documents d’arpentage visée aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 mal 1987, M. Badreddine El-Houiti demeurant à Laghouat, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 mal 1987, M. Ramda Boumghar demeurant à Isser (wilaya de Boumerdès) est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Ali Mehlal Abdelouahab Hamouda Moussa Baouche Hocine Bouchalb Mohamed Benfriha Rachid Ouzani All Mehlal Ismail S1 Ahmed Moussa Baouche Ibrahim Hamdani Mohamed Benfriha Mohamed Chérif Toualbi All Mehlal El Khier Lalaoui Moussa Baouche Mohamed Bouakaz Mohamed Benfriha Mansour Trabessi All Mehlal Mohamed Benachour Moussa Baouche El Mahdi El Kacimi El Hassani Mohamed Benfriha Mohamed Tahar Griga Par d’écision du 23 mai 1987, M. Hocine Mokadem demeurant à Alger est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre générale, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 portant organisation interne de la caisse nationale dea retraites (C.N.R.). Le Premier ministre, Le ministre de la protection sociale et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, notamment son article 7; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 7 du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé, l’organisation interne de la caisse nationale des retraites.

15 juillet 1987 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé, la caisse nationale des retraites comprend, outre le siège, des agences de wilaya telles que prévues à l’article 5 du décret précité et, le cas échéant, des centres de commune, des antennes d’entreprise ou d’administration, tels que prévus à l’article 6 du décret précité. CHAPITRE II LE SIEGE DE LA CAISSE Art. 3. Le siège de la caisse est chargé, notamment :

  • d’organiser, de coordonner et de contrôler :
  • les activités des agences de wilaya et d’antennes d’administration,
  • la gestion des moyens humains et matériels de la caisse ; de gérer le budget de la caisse, de coordonner les opérations financières et de centraliser la comptabilité générale;
  • de suivre, en liaison avec les structures concernées, le recouvrement des cotisations de retraite; d’organiser l’information des assurés sociaux et des employeurs; de suivre l’application des conventions et accords en matière de retraite. Art. 4. Sous l’autorité du directeur, assisté du secrétaire général, le siège de la caisse comprend : la sous-direction des pensions, la sous-direction du contrôle, la sous-direction des études, des statistiques et de l’organisation, la sous-direction des opérations financières, la sous-direction de l’administration des moyens. Art. 5. La sous-direction des pensions est chargée : d’organiser et de suivre la gestion des pensions et allocations de retraite; d’assurer le fonctionnement de la commission de recours préalable prévue à l’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; d’organiser et de gérer le compte individuel de carrière des assurés sociaux; d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’information en direction des assurés sociaux en activité, des pensionnés et des employeurs;
  • de mettre en place des procédures d’information en direction des travailleurs de la caisse; de gérer le fichier national des pensionnés; de veiller à l’application des dispositions, en matière de retraite, prévues par les accords de sécurité sociale. La sous-direction des pensions comprend quatre services. Art. 6. - La sous-direction du contrôle est chargée d’effectuer des missions de contrôle : REPUBLIQUE ALGERIENNE 755
  • sur l’état d’application de la législation et de la réglementation dans les domaines liés aux missions de la caisse ;
  • sur le fonctionnement financier et comptable des agences de wilaya et autres annexes créées conformément à l’article 6 du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé ;
  • sur l’organisation et le fonctionnement des agences de wilaya et autres annexes créées conformément à l’article 6 du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé. La sous-directiondu contrôle comprend trois services. Art. 7. - La sous-direction des études, des statistiques et de l’organisation est chargée :
  • d’effectuer des études et des recherches en matière de retraite; d’étudier, d’élaborer et de proposer des ratio-types de gestion;
  • d’effectuer des études actuarielles;
  • de collecter, de centraliser et de traiter les données et les informations statistiques; de définir des méthodes d’organisation en vue d’unifier et d’homogénéïser les procédures et les documents, et de mettre en œuvre les méthodes arrêtées ; de participer à l’élaboration du plan informatique;
  • de constituer et de gérer une documentation technique. La sous-direction des études, des statistiques et de l’organisation comprend trois services. Art. 8. La sous-direction des opérations financières est chargée :
  • de préparer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget de la caisse et d’en suivre l’exécution; de tenir la comptabilité du siège et de centraliser celle des agences de wilaya et, le cas échéant, des antennes d’entreprise et des antennes d’administration; de veiller à la bonne exécution des opérations financières; d’assurer la coordination financière; de veiller, en ce qui la concerne, au déroulement des opérations liées aux cotisations de retraite. La sous-direction des opérations financières comprend trois services. Art. 9. La sous-direction de l’administration des moyens est chargée :
  • d’assurer la gestion des personnels dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; d’établir, en liaison avec les structures concernées, le plan de formation des personnels et d’organiser les actions de perfectionnment et de recyclage;

756 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’établir les programmes de généralisation de l’utilisation de la langue nationale; d’étudier et de proposer les mesures nécessaires ▲ l’amélioration des conditions de travail des personnels de la caisse; de suivre la gestion des œuvres sociales de la caisse;

  • d’arrêter les besoins en équipement pour l’ensemble des structures de la caisse et d’en assurer l’acquisition et la gestion ; de réaliser les opérations d’approvisionnement en matière de fournitures, mobiliers et matériels de fonctionnement; de dreser les inventaires des biens meubles et Immeubles de la caisse; d’assurer la maintenance et l’entretien des biens meubles et immeubles de la caisse ; de gérer les archives. La sous-direction de l’administration des moyens comprend trois services. CHAPITRE III LES AGENCES DE WILAYA Art. 10. - Les agences de wilaya de la caisse nationale des retraites sont chargées, outre leur rôle d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités des centres de commune et des antennes d’entreprise et, le cas échéant, d’antennes d’administration : de participer à l’élaboration du compte individuel de carrière des assurés sociaux; d’effectuer les opérations liées à la reconsti- Sution de carrière des assurés sociaux, à l’instruction des demandes de pensions et à la liquidation des pensions;
  • d’assurer le service des pensions de retraite conformément aux lois et aux règlements en vigueur; de tenir la comptabilité, d’assurer l’exécution des opérations financières et leur coordination; d’assurer la gestion courante des moyens matériels et humains de l’agence. Art. 11. Les agences de wilaya sont classées en deux catégories par référence au nombre de pensionnés : lère catégorie : agences gérant au moins 15.000 pensionnés; 2ème catégorie : agences gérant moins de 15.000 pensionnés. Art. 12. - La répartition des agences dans les catégories prévues à l’article 11 ci-dessus est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La révision de la répartition des agences intervient dans les mêmes formes. Art. 13. Sous l’autorité du responsable chargé d’en assurer la direction, l’agence de wilaya est organisée en sous-structures. Art. 14. L’agence de la première catégorie comprend trois sous-structures chargées, respectivement: REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987
  • des pensions, dont les tâches sont réparties entre deux responsables de gestion;
  • des opérations financières, dont les tâches sont réparties entre deux responsables de gestion;
  • de l’administration des moyens, dont les tâches sont réparties entre deux responsables de gestion. Art. 15. - L’agence de la deuxième catégorie comprend deux sous-structures chargées, respectivement:
  • des pensions, dont les tâches sont réparties entre deux responsables de gestion;
  • des opérations financières et de l’administration des moyens, dont les tâches sont réparties entre deux responsables de gestion. Art. 16. Les statuts particuliers des personnels, y compris la nomenclature générale des emplois, seront fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1987. Le ministre de la Le ministre protection sociale, des finances, Mohamed NABI Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre, Le secrétaire général, Mohamed Salah BELKAHLA Arrêté interministériel du 24 janvier 1987 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.Α.Τ.). Le Premier ministre, Le ministre de la protection sociale et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, notamment son article 7; Vu le décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 portant dissolution des caisses de congés payés et transfert de leurs activités aux organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 7 du décret n° 85-223

15 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA du 20 août 1985 susvisé, l’organisation interne de la Caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Art. 2. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé, la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend, outre le siège, des agences de wilaya telles que prévues à l’article 5 du décret précité et, le cas échéant, des centres de commune, des antennes d’entreprise ou d’administration, tels que prévus à l’article 6 du décret précité. CHAPITRE II LE SIEGE DE LA CAISSE Art. 3. Le siège de la caisse est chargé notamment : d’organiser, de coordonner et de contrôler :

  • les activités des agences de wilaya et d’antennes d’administration,
  • la gestion des moyens humains et matériels de la caisse; de gérer le budget de la caisse, de coordonner les opérations financières et de centraliser la comptabilité générale; d’organiser le contrôle médical; d’attribuer un numéro d’immatriculation national aux assurés sociaux et aux employeurs; d’organiser l’information des assurés sociaux et des employeurs; de suivre l’application des conventions et accords en matière de sécurité sociale; de conclure les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; de coordonner et de suivre la réalisation des Investissements planifiés tels que prévus par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et par ses textes d’application, et de suivre la gestion des investissements réalisés; en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
  • de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l’article 73 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et à ses textes d’application, de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 précitée; de gérer le fonds d’alde et de secours prévu à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art. 4. Sous l’autorité du directeur, assisté du secrétaire général, le siège de la caisse comprend : -la sous-direction des prestations, REPUBLIQUE ALGERIENNE 75% la sous-direction du recouvrement et du contentieux, la sous-direction du contrôle, la sous-direction du contrôle médical,
  • la sous-direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
  • la sous-direction des études, des statistiques et de l’organisation,
  • la sous-direction de l’informatique, la sous-direction des opérations financières,-
  • la sous-direction des réalisations, des équipements et des moyens généraux, la sous-direction des personnels.- Art. 5. La sous-direction des prestations est- chargée :
  • d’organiser et de suivre la gestion des prestations des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et, à titre transitoire, des prestations familiales;
  • d’organiser et de suivre la gestion des prestations dues, au titre des congés payés, conformément aux lois et aux règlements en vigueur; d’assurer le fonctionnement de la commission d’aide et de secours et de gérer le fonds d’aide et de secours prévu à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; de conclure les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 précitée; de veiller à l’application des dispositions prévues par les accords bilatéraux de sécurité sociale et d’effectuer les apurements des comptes nés de l’application de ces accords;
  • de suivre l’application des mesures arrêtées en matière de transferts pour soins à l’étranger, de centraliser les factures en ce domaine, d’effectuer les opérations de paiement au profit des établissements de soins et d’en établir des bilans périodiques. La sous-direction des prestations comprend quatre services. Art. 6.- La sous-direction du recouvrement et du contentieux est chargée : de suivre le recouvrement des cotisations dues conformément aux lois et aux règlements en vigueur; de veiller à ce que les assujettis respectent les obligations mises à leur charge;
  • d’attribuer un numéro d’immatriculation national à chaque assuré social et à chaque employeur et de gérer le fichier national; de suivre les questions relatives aux contentieux général, technique et médical, prévus par la lo1 n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

758 JOURNAL OFFICIEL DE d’assurer le fonctionnement de la commission de recours préalable prévue à l’article 9 de la loi ° 83-15 du 2 juillet 1983 précitée. La sous-direction du recouvrement et du conten- Cleux comprend trois services. Art. 7. La sous-direction du contrôle est chargée d’effectuer des missions de contrôle : sur l’état d’application de la législation et de la réglementation dans les domaines liés aux missions de la caisse; sur les prestations payées ; sur le fonctionnement financier et comptable des agences de wilaya et autres annexes créées conformément à l’article 6 du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé;

  • sur l’organisation et le fonctionnement des agences de wilaya et autres annexes créées conformément à l’article 6 du décret n° 85-223 du 20 coût 1985 susvisé. La sous-direction du contrôle comprend quatre services. Art. 8. La sous-direction du contôle médical. dirigée par un médecin, est chargée : d’assurer le rôle de conseil médical auprès du siège; d’organiser et d’uniformiser le contrôle médical et d’en coordonner les activités;
  • de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à la commission technique à caractère médical prévue aux articles 40 et 41 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; d’effectuer toute étude relative :
  • au barème des incapacités de travail,
  • à la nomenclature générale des actes professionnels et à la liste des produits pharmaceutiques remboursables prévues aux articles 59 et 62 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,
    • aux appareillages et prothèses,
  • aux tableaux des maladles professionnelles prévus à l’article 64 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La sous-direction du contrôle médical comprend deux services. Art. 9. La sous-direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est chargée :
  • de contribuer à mettre en œuvre les mesures arrêtées en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Juillet 1987 ment à l’article 73 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et à ses textes d’application; d’élaborer et de proposer le programme d’action de la caisse en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 précitée; في de centraliser et d’exploiter les enquêtes effectuées auprès des entreprises; d’organiser des séminaires de sensibilisation. La sous-direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend deux services. Art. 10. La sous-direction des études, des statistiques et de l’organisation est chargée : d’effectuer des études et de faire des propositions en matière d’investissements, dans le cadre des procédures établies; d’étudier, d’élaborer et de proposer des ratio-types de gestion; d’effectuer des études actuarielles; de collecter, de centraliser et de traiter les données et les informations statistiques;
  • d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’information en direction des assurés sociaux et des employeurs; de mettre en place des procédures d’information en direction des travailleurs de la caisse; de définir des méthodes d’organisation en vue d’unifier et d’homogénéïser les procédures et les documents, et de mettre en œuvre les méthodes arrêtées;
  • de constituer et de gérer une documentation technique. La sous-direction des études, des statistiques et de l’organisation comprend trois services. Art. 11 - La sous-direction de l’informatique est. chargée : d’élaborer le plan informatique de la calsse et de mettre en œuvre le plan adopté; de mener les études informatiques et d’assurer la réalisation des applications informatiques; de gérer les centres de calcul ainsi que l’ensemble des moyens informatiques. La sous-direction de l’informatique comprend trois services. Art. 12. La sous-direction des opérations financières est chargée :

15 juillet 1987 JOURNAL OFFICIEL DE de préparer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget de la caisse et d’en suivre l’exécution; de tenir la comptabilité du siège et de centraliser celle des agences de wilaya et, le cas échéant, des antennes d’entreprise et des antennes d’administration; de veiller à la bonne exécution des opérations financières; d’assurer la coordination financière. La sous-direction des opérations financières comprend trois services : Art. 13. La sous-direction des réalisations, des Squipements et des moyens généraux est chargée : de coordonner et de suivre la réalisation des Investissements planifiés tels que prévus par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et par ses textes d’application, et de suivre la gestion des investissements réalisés; d’arrêter les besoins en équipement pour l’ensemble des structures de la caisse et d’en assurer (‘acquisition et la gestion; de réaliser les opérations d’approvisionnement du siège en matière de fournitures, mobiliers et matériels de fonctionnement; de dresser les inventaires des biens meubles et immeubles de la caisse; d’assurer la maintenance et l’entretien des biens meubles et immeubles de la caisse; de gérer les archives. La sous-direction des réalisations, des équipements et des moyens généraux comprend quatre services. Art. 14. La sous-direction des personnels est chargée : d’assurer la gestion des personnels dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; d’établir, en liaison avec les structures concernées, le plan de formation des personnels et d’organiser les actions de perfectionnement et de recyclage; d’établir les programmes de généralisation de l’utilisation de la langue nationale; d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des personnels de la caisse; de suivre la gestion des œuvres sociales de la caisse. La sous-direction des personnels comprend trois services. REPUBLIQUE ALGERIENNE 759 CHAPITRE III LES AGENCES DE WILAYA Art. 15. Les agences de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionelles sont chargées, outre leur rôle d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités des centres de commune et des antennes d’entreprise et, le cas échéant, d’antennes d’administration : d’assurer:

  • le service des prestations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et, à titre transitoire, des prestations familiales;
  • le service des prestations dues, au titre des congés payés, conformément aux lois et aux règlements en vigueur ;
  • les actions mises à leur charge en matière de prévention des accidents du travail et des maladies profesionnelles; d’assurer le recouvrement des cotisations, le contrôle des obligations des assujettis et d’effectuer, en ce qui les concerne, les opérations du contentieux du recouvrement des cotisations;
  • d’exercer le contrôle médical; de tenir la comptabilité, d’assurer l’exécution des opérations financières et leur coordonation; d’assurer la gestion courante des moyens matériels et humains de l’agence, l’exécution des investissements planifiés mis à la charge de l’agence et la gestion des structures à caractère sanitaire et social relevant de sa compétence. Art. 16. Les agences de wilaya sont classées en trois catégories : lère catégorie: agences gérant au moins 200.000 assurés sociaux; 2ème catégorie: agences gérant moins de 200.000 et au moins 100.000 assurés sociaux ; 3ème catégorie: agences gérant moins de 100.000 assurés sociaux; Art. 17. La répartition des agences dans les catégories prévues à l’article 16 ci-dessus est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La révision de la répartition des agences intervient dans les mêmes formes. Art. 18. Sous l’autorité du responsable charge d’en assurer la direction, l’agence de wilaya est organisée en sous-structures.

760 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. L’agence de la première catégorie comprend cinq sous-structures chargées, respective ment : des prestations, dont les tâches sont réparties entre deux à quatre responsables de gestion; du recouvrement et du contentieux, dont les tâches sont réparties entre trois responsables de gestion; des opérations financières, dont les tâches sont réparties entre deux responsables de gestion; de l’administration des moyens et des réalisations à caractère sanitaire et social, dont les tâches sont réparties entre deux ou trois responsables de gestion; du contrôle médical dirigé par un médecin. Art. 20. L’agence de la deuxième catégorie comprend quatre sous-structures chargées, respectivement : des prestations, dont les tâches sont réparties entre deux ou trois responsables de gestion; des opérations financières, du recouvrement et du contentieux, dont les tâches sont réparties entre trois ou quatre responsables de gestion ; de l’administration des moyens et des réalisatlons à caractère sanitaire et social, dont les tâches sont réparties entre deux responsables de gestion;

  • du contrôle médical dirigé par un médecin. Imprimerie Officiella. Algar 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1987 Art. 21. - L’agence de la troisième catégorie comprend quatre sous-structures chargées, respectivement : des prestations; des opérations financières, du recouvrement et du contentieux;
  • de l’administration des moyens et des réalisations à caractère sanitaire et social;
  • du contrôle médical dirigé par un médecin. Art. 22. Les statuts particuliers des personnels, y compris la nomenclature générale des emplois. seront fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 24 janvier 1987. Le ministre de la Le ministre protection sociale, des finances, Mohamed NABI Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre, Le secrétaire général, Mohamed Salah BELKAHLA ot 12 Avenue Abdelkader Barbarek