CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-262 du 21 octobre 1986 portant ratification de ta Charte culturelle de l’Afrique adoptée le 5 juillet 1976 à Port Louls (lle Maurice), p. 1196. DECRETS Décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l’Office national de développement des élevages équins, p. 1202.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification, p. 1205. Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières (rectificatif), p. 1205. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas, p. 1205. Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseil exécutifs de wilayas, p. 1206. Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 1206. Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, p. 1209. | Décrets du 1er octobre 1986 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas, p. 1209. Décrets du ler octobre 1986 portant nomination de chefs de daïra, p. 1209. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 16 juin 1986 portant désignation des Inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de Chlef, Batna, Ouargla et El Tarf, p. 1211. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 19 juillet 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de’ tabacs, établie le 19 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 1213. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 10 août 1986 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous, conditionnés en emballages divisionnaires, p. 1213. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-262 du 21 octobre 1986 portant ratification de la Charte culturelle de l’Afrique, adoptée le 5 juillet 1976 à Port Louis (Ile Maurice).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la Charte culturelle de l’Afrique, adoptée le 5 juillet 1976 à Port Louis (Ile Maurice); Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Charte culturelle de l’Afrique, adoptée le 5 juillet à Port Louis (Ile Maurice). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. CHARTE CULTURELLE DE L’AFRIQUE PREAMBULE Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine, réunis en notre treizième session ordinaire à Port Louis (Ile Maurice) du 2 au 5 juillet 1976, guidés par
- la Charte de l’Organisation de l’unité africaine,
- la résolution CM/Res. 371 (XXIII) adoptée par le conseil des ministres en sa vingt-troisième session ordinaire et par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement en sa onzième session tenues à Mogadiscio en juin 1974;
- la déclaration des principes de la Coopération culturelle internationale adoptée par la quatorzième session de la conférence générale de l’UNESCO en 1966;
- le manifeste culturel panafricain d’Alger (1989);
- la conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique organisée par l’UNESCO avec la coopération de l’Organisation de l’unité africaine tenue à Accra en 1975;
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA convaincus que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des principes fondés sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble de son génie et de sa propre personnalité; convaincus que toute culture émane du peuple et que toute politique culturelle africaine doit nécessairement permettre au peuple de s’épanouir pour plus de responsabilité vis-à-vis du développement de son patrimoine culturel. conscients du fait que tout peuple a le droit imprescriptible à organiser sa vie culturelle en fonction de ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels, convaincus de l’égalité du droit au respect de toutes les cultures du monde, de même que l’égalite de tous les individus devant le libre accès à la culture, rappelant que sous la domination coloniale les pays africains se sont trouvés dans une situation politique, économique, sociale et culturelle identique, que la domination, sur le plan culturel, a entraîné la dépersonnalisation d’une partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, tenté de remplacer progressivement et officiellement leurs langues par celle du colonisateur, que la colonisation a favorisé la formation d’une élite trop souvent acculturée et acquise à l’assimilation, et qu’une grave rupture s’est produite entre cette élite et les masses populaires africaines, convaincus. que l’Unité de l’Afrique trouve son fondement d’abord et surtout dans son histoire, que l’affirmation de l’identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les peuples d’Afrique, que la diversité culturelle africaine, expression d’une même identite est un facteur d’équilibre et de développement au ‘service de l’intégration nationale. qu’il est urgent d’édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines de civilisation. afin d’assurer l’enracinement de la jeunesse dans la culture africaine et de mobiliser les forces sociales dans la perspective de l’éducation permanente, qu’il est urgent d’assurer résolument la promotion des langues africaines supports et véhicules des : héritages culturels dans ce qu’ils ont d’authentique et d’essentiellement populaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 qu’il est impérieux de procéder à l’inventaire systématique des patrimoines culturels notamment dans les domaines des traditions, de l’histoire et des arts, guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d’une fraternité et d’une solidarité intégrées au sein d’une unité culturelle plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales, conscients que la culture constitue pour nos peuples le plus sûr moyen de rattraper notre retard technique et la force la plus efficace de notre résistance victorieuse au chantage impérialiste, convaincus que la culture africaine n’a de signification que lorsqu’elle participe pleinement au combat de libération politique et sociale, à l’œuvre de réhabilltation et d’unification et qu’il n’y a pas de limite à l’épanouissement culturel d’un peuple, qu’une volonté commune peut permettre de promouvoir le développement culturel harmonisé de nos Etats, sommes convenus d’établir la présente Charte culturelle de l’Afrique. TITRE I OBJECTIFS ET PRINCIPES Article 1er Les objectifs de la présente Charte sont les suivants : a) libérer les peuples africains des conditions sociocuiturelles qui entravent leur développement pour recréer et entretenir le sens et la volonté de progrès, le sens et la volonté de développement; b) réhabiliter, restaurer, sauvegarder, promouvoir le patrimoine culturel africain; c) affirmer la dignité de l’homme africain et les fondements populaires de sa culture; d) combattre et éliminer toutes les formes d’allénation, d’oppression et de domination culturelle. partout en Afrique, notamment dans les pays encore sous domination coloniale et raciste dont l’Apartheid; e) favoriser la coopération culturelle entre les Etats africains en vue du renforcement de l’Unité africaine; f) favoriser la coopération culturelle internationale pour une meilleure comprehension entre les peuples dans laquelle l’Afrique apportera a la culture humaine sa contribution originale et de qualité; g) favoriser, dans chaque pays, la maîtrise par tout le peuple de la science et de la technique, condition de la nécessaire maîtrise de la nature;
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA h) développer, dans le patrimoine culturel africain, | toutes les valeurs dynamiques et rejeter tout élément qui soit un frein au progrès. Article 2 Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l’article précédent, affirment solennellement les principes suivants : a) accès de tous les citoyens à l’éducation et à la culture; b) libération du génie créateur du peuple et respect de la liberté de création; c) respect des spécificités et des authenticités nationales dans le domaine culturel; d) intégration sélective de la science et de la technologie moderne dans la vie culturelle des peuples efricains; e) échange et diffusion des expériences culturelles entre Etats africains dans le domaine de la décolonisation culturelle sous toutes ses formes. TITRE II DIVERSITE CULTURELLE ET IDENTITE NATIONALE Article 3 Les Etats africains reconnaissent la nécessité de tenir compte des spécificités nationales, la diversité culturelle étant facteur d’équilibre à l’intérieur de la nation et source d’enrichissement mutuel des différentes communautés. Article 4 Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est l’expression d’une même identité, un facteur d’unité et une arme efficace pour la libération véritable, la responsabilité effective et la souveraineté totale du peuple. Article 5 L’affirmation d’une identité nationale ne doit pas se faire au prix de l’appauvrissement et de la sujétion des diverses cultures existant au sein d’un même Etat. TITRE III DU DEVELOPPEMENT CULTUREL NATIONAL Chapitre I Des principes fondamentaux d’une politique culturelle nationale Article 6 Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui font l’histoire, constituent les fondements et créent les conditions de progrès de la culture. Et REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 la culture ayant une influence novatrice et bénéfique sur les moyens de production et sur l’homme, les Etats africains conviennent: a) d’élaborer, chacun pour ce qui le concerne, une politique culturelle nationale; celle-ci doit être conçue comme une codification de pratiques sociales et d’actions concertées dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels par l’utilisation optimale de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles; b) d’intégrer le plan de développement culturel dans le plan général de développement économique et social; c) chaque Etat fixe librement ses priorités et choisit les moyens qu’il estime les plus appropriés pour atteindre les objectifs qu’il s’est assignés en matière de développement culturel; et qu’à cette fin, les priorités et les moyens qui suivent sont énoncés à titre indicatif;
- Des priorités : a) la transcription, l’enseignement et le développement de l’utilisation des langues nationales de manière à en faire des langues de diffusion et de développement des sciences et de la technique ; b) la collecte, la conservation, l’exploitation et la diffusion de la tradition orale; c) l’adaptation des programmes d’enseignement aux besoins du développement et aux réalités socio-culturelles nationales et africaines ; d) la promotion des activités culturelles, l’encouragement des artistes et l’aide à la création populaire; e) la protection des artistes créateurs et des biens culturels; f) le développement de la recherche permanente et la création de centres de recherches dans le domaine de l’action culturelle; g) la recherche sur des bases scientifiques modernes dans le domaine de la médecine populaire et de la pharmacopée africaine.
- Des moyens: a) l’introduction de la culture africaine dans tous les systèmes nationaux d’enseignement ; b) l’introduction et l’intensification de l’enseignement dans les langues nationales afin d’accélérer le processus de développement économique, social, politique et culturel de nos Etats; c) la création d’institutions appropriées pour le développement, la préservation et la diffusion de la culture; d) la formation, à tous les niveaux, de cadres compétents; e) la liaison complète et effective de l’école aux réalités nationales et à la vie du peuple, liaison qui doit apparaître et dans les programmes et dans les structures de l’école;
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL, DE LA f) la sensibilisation et la mobilisation de tous les ❘ citoyens en vue de leur participation consciente à l’action culturelle ; g) l’affectation d’un budget répondant aux besoins de la culture et de la recherche en sciences humaines, en sciences de la nature et en technologie; h) le financement de programmes culturels à partir, d’abord et essentiellement, des ressources nationales pour la réalisation de certains projets culturels ;
- l’organisation de concours dotés de prix:
- l’organisation de festivals culturels nationaux et panafricains dans le strict respect de l’esprit de la présente Charte. Chapitre II De la démocratisation de la culture Article 7 Les Etats africains reconnaissent que la dynamique africaine se fonde davantage sur l’épanouissement de la personnalité collective que sur la promotion individuelle et le profit et que la culture ne saurait être considérée comme un privilège réservé à une élite. Article 8 Les Etats africains conviennent de a) créer les conditions permettant à leurs peuples de participer pleinement à l’élaboration et à la réalisation des politiques culturelles; b) défendre et développer la culture des peuples; c) mener une politique culturelle attentive à la promotion des créateurs ; d) abolir le système de castes et réhabiliter, partout où besoin est, la fonction d’artiste et d’artisan (griots et artisans). Chapitre III De la participation active de la jeunesse à la vie culturelle nationale Article 9 Le développement culturel continu de l’Afrique repose essentiellement sur la jeunesse. En conséquence les Etats africains doivent créer les conditions d’une participation active et éclairée des jeunes à la vie culturelle africaine Article 10 Les Etats africains s’attacheront à élever constamment la conscience culturelle de la jeunesse par l’introduction des valeurs culturelles africaines dans l’enseignement, par l’organisation de festivals nationaux et panafricains, de conférences, de séminaires, de stages de formation et de perfectionnement. Article 11 Les politiques culturelles des différents Etats doivent veiller à ce que la jeunesse africaine dispose REPUBLIQUE ALGERIENNE 1199 de moyens lui permettant de se familiariser avec toute la civilisation africaine et avec d’autres types de civilisation afin d’ouvrir, dès maintenant, la voie à de fructueux échanges entre les cultures. TITRE IV DE LA FORMATION ET DE L’EDUCATION PERMANENTE Chapitre I De la formation. Article 12 La formation professionnelle revêt une importance particulière, tant pour le développement économique, social que culturel. En conséquence, les Etats africains doivent s’attacher à créer les conditions favorisant une large participation à la vie culturelle par la classe ouvrière et la paysannerie africaine sur les lieux mêmes du travail. Article 13 En vue de la réalisation de l’objectif défini l’article précédent, les Etats devront définir une politique de formation du personnel dans tous les domaines et à tous les niveaux. Article 14 La formation professionnelle des artistes créateurs devra être renforcée, renouvelée et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu le lien ombilical avec les sources traditionnelles de l’art africain. A cette fin, les Etats africains doivent créer des centres de formation nationaux, régionaux et sous-régionaux. Chapitre II De l’éducation permanente Article 15 Les Gouvernements africains devront accorder une attention particulière à l’importance croissante que revêt l’éducation permanente dans les sociétés modernes. Article 16 Les Gouvernements africains devront prendre des mesures relatives à l’organisation rationnelle de ta formation continue et établir un système d’enseignement approprié répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples. TITRE V DE L’UTILISATION DES LANGUES AFRICAINES Article 17 Les Etats africains reconnaissent l’impérieuse nécessité de développer les langues africaines qut doivent assurer leur promotion culturelle et accélérer leur développement économique et social. A cette fin, les Etats africains s’attacheront à élaborer une | politique linguistique nationale.
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 18 Les Etats africains devront préparer et mettre en œuvre les réformes nécessaires à l’introduction des langues africaines dans l’enseignement. A cette fin, chaque Etat africain devra choisir une ou plusieurs langues. Article 19 L’introduction des langues africaines dans tous les ordres d’enseignement devra être menée de pair avec une alphabétisation des populations, TITRE VI DE L’UTILISATION DES MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION Article 20 Les Etats africains reconnaissent qu’il ne saurait y avoir de politique culturelle sans politique d’information et de communication adéquate, Article 21 Les Etats africains encouragent l’utilisation judicieuse des moyens d’information et de communication pour leur développement culturel. Article 22 a) les Gouvernements africains devront assurer la décolonisation totale des moyens d’information et accroître la production d’émissions radiophoniques et télévisées ainsi que la production de films cinématographiques reflétant les réalités politiques, économiques et sociales du peuple afin de permettre aux masses d’avoir un plus grand accès et une plus grandé participation aux richesses culturelles ; b) les Gouvernements africains devront créer des maisons d’édition et de distribution de livres, de manuels scolaires, de disques, d’organes de presse en Afrique pour lutter contre les spéculations des marchés et pour en faire des instruments populaires d’éducation; c) ils doivent établir une coopération afin de briser le monopole détenu dans ce domaine par des pays non africains : TITRE VII DU ROLE DES GOUVERNEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT CULTUREL Chapitre I De l’aide à la création Article 23 Les Etats africains doivent assurer un rôle moteur dans l’épanouissement culturel national par une politique d’aide efficace aussi bien à l’égard des moyens collectifs de création qu’en faveur des créateurs individuels. Cette alde peut prendre des formes diverses : ? REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1988 a) organisation de concours dotés de prix et d’expositions itinérantes d’œuvres d’art et de tournées artistiques, b) aide fiscale par une politique de détaxation partielle ou complète, des biens culturels africains, c) aide financière accordée aux artistes, écrivains et chercheurs et octroi de bourses de formation ou de perfectionnement, d) création d’un Fonds national pour la promotion de la culture et des arts. Chapitre II De la protection des œuvres africaines Article 24 Les Etats africains devront promulguer une convention sur le droit d’auteur de manière à garantir la protection des œuvres africaines. Ils devront également intensifier leurs efforts pour modifier les conventions internationales existantes en faveur des intérêts africains. Article 25 Les Gouvernements africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine garantissant la protection du droit d’auteur, créer des bureaux nationaux du droit d’auteur et favoriser la création de sociétés d’auteurs chargées d’assurer la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs d’œuvres de l’esprit. Chapitre III De la protection du patrimoine culturel africain Article 26 Le patrimoine culturel africain doit être protégé sur le plan juridique et le plan pratique dans les conditions énoncées par les instruments internationaux en vigueur et selon les meilleures normes applicables dans ce domaine. Article 27 Les Gouvernements africains devront promulguer une législation nationale et interafricaine régissant la protection des biens culturels en temps de paix et en temps de guerre. Article 28 Les Etats africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au pillage des biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment les archives, les objets d’art et d’archéologie, dont l’Afrique a été spoliée, lui soient restitués. A cette fin, ils devront, en particulier, appuyer les efforts déployés par l’UNESCO et prendre toutes autres initiatives pour assurer l’application de la résolution de l’assemblée générale des Nations unies sur la restitution des œuvres d’art enlevées à leur pays d’origine,
1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 22 octobre Article 29 Les Etats africains devront prendre des mesures pour que les archives dont l’Afrique a été spoliée solent restituées aux Gouvernements africains afin qu’ils puissent disposer d’archives complètes concernant l’histoire de leur pays. TITRE VIII DE LA COOPERATION CULTURELLE INTERAFRICAINE Article 30 Les Etats africains reconnaissent qu’il est indispensable d’établir une coopération culturelle inter-africaine, facteur de rapprochement et d’enrichissement réciproque des cultures africaines devant s’exprimer la forme d’un double courant sous tous les pays du d’échanges, d’une part entre l’Afrique et le continent et d’autre part entre reste du monde par l’intermédiaire d’institutions spécialisées telles que l’UNESCO. Article 31 Aux fins énoncées à l’article précédent, les Etats africains conviennent de : a) renforcer leur coopération par des actions culturelles communes et des échanges périodiques sur les grands thèmes qui conditionnent le développement culturel de l’Afrique, b) développer les échanges d’informations, de documentation et du matériel culturel par: le renforcement de l’association des universités africaines, les échanges universitaires et d’experts afin que l’on - puisse développer les études culturelles et scientifiques dans les instituts de recherche, les échanges et les réunions de jeunes,
- événements culturels conjoints.
- l’organisation des tels que les festivals, les symposiums, les sports et les expositións artistiques, la création de centres de recherche culturelle à l’échelle nationale, régionale et panafricaine,
- la création d’un Fonds interafricain pour maintenir et promouvoir les études et les programmes culturels, c) s’orienter vers une utilisation optimale des valeurs culturelles africaines pour illustrer l’appartenance à une communauté identique, d) créer des institutions régionales spécialisées, chargées de la formation de cadres spécialisés de l’action culturelle. Article 32 Le conseil culturel africain établira une étroite coopération avec la commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé dans le domaine des politiques culturelles en Afrique. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 33 Signature et ratification :
- La présente Charte est ouverte à tous les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine et ratifiée par les signataires conformément à leur constitution respective. il) L’instru.nent original, rédigé dans la mesure du possible en langues africaines, en anglais et en français ainsi que tous les textes faisant fol, sont déposés auprès du secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine qui enverra des exemplaires à tous les Etats membres. iii) Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) qui doit en informer tous les signataires. Article 34 Entrée en vigueur : La présente Charte entre en vigueur dès que le secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) reçoit les instruments de ratification et que les deux-tiers des Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) y ont adhéré. Article 35 Enregistrement de la Charte: Après avoir été dûment ratifiée, la présente Charte est enregistrée auprès du secrétariat des Nations untes par le secretariat général de l’Organisation de l’unité africaine (O.UA.), conformément à l’article.102 de la Charte des Nations unies. Article 36 Interprétation de la Charte : Toute questior soulevée concernant l’interprétation de la présente Charte est résolue par une decision de la conférence des chefs d Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.). Article 37 Adhésion et accès:
- Tout Etat membre de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) peut, à tout moment, notifier au secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine (O.UA) son intention d’adhérer à la présente Charte ou d’y avoir accès. II. Le secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) doit faire circuler une telle notification à tous des Etats membres. L’adnésion et l’accession prennert effet quatorze (14) jours après que la demande du requérant alt été communiquée à tous les Etats membres par le secrétariat général de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.).
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 DECRETS Décret n° 86-263 du 21 octobre 1986 portant création de l’Office national de développement des élevages équins, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée vopulaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par ‘a loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-51 du 26 février 1966 portant création du Comité national consultatif des courses et des sports équestres; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du stud-book algérien; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Décrète TITRE I DENOMINATION - SIEGE - PERSONNALITE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de: Office national de développement des élevages équins », ci-après désigné : « l’office >, un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière Art. 2. - L’office, qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par les présents statuts. Art. 3. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 4. - Le siège de l’office est fixé à Tiaret. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture, TITRE II OBJET MISSION Art. 5. L’office est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir le développement de l’espèce équine. A ce titre, l’office a pour mission a
- d’élaborer et de proposer les objectifs nationaux, les plans et programmes pour la production équine;
- de mettre en œuvre les plans et programmes de développement arrêtés;
- d’établir, sur la base d’un recensement systématique, un inventaire des potentialités nationales en matière d’élevages équins;
- de définir et proposer les conditions scientifiques. techniques, économiques et organisationnelles permettant d’encourager la production équine et veiller à leur mise en œuvre;
- de fournir l’assistance aux producteurs, éleveurs et utilisateurs. Art. 6. - L’office réunit les moyens nécessaires, suivant les zones et les régions d’élevage, à la réalisation des plans de production et met en œuvre les programmes de développement des infrastructures et équipements destinés à l’élevage équin. A ce titrea
- il procède à la prospection, à la sélection du cheptel équin, détermine les conditions techniques et économiques de conduite des élevages, définit et met en œuvre les moyens de conservation et d’amélioration des races chevalines, asiniennes et mulassières;
- il coordonne et organise, en relation avec les institutions et organismes concernés, les actions d’évaluation des approvisionnements et des besoins en facteurs de production et détermine les modalités de leur acquisition et de leur distribution;
- il coordonne les activités des centres d’élevage. haras, jumenteries, asineries, mulasseries, dépôts de reproducteurs et veille à l’exécution de leurs plans et programmes de développement;
- il organise et contrôle la multiplication des races sélectionnées; il assure la tenue du stud-book conformément à la réglementation en vigueur Art. 7. - L’office entreprend les travaux de recherche appliquée et d’expérimentation ayant trait à la production équine et notamment : l’amélioration des conditions d’élevage,
- la recherche et la détermination des rations alimentaires et de la nutrition en général,
- la conception des bâtiments et de l’infrastructure adaptés à l’élevage équin,
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -la surveillance sanitaire et la prophylaxie du cheptel équin en relation avec les institutions spécialisées, la valorisation des produits et sous-produits Art. 8. - L’office est chargé d’organiser et de fournir l’assistance aux éleveurs utilisateurs et de leurs associations. Dans ce cadres
- il contribue, en relation avec les institutions intéressées, à la diffusion des techniques d’élevages notamment par l’organisation de campagnes de vulgarisation; il organise des stages de recyclage et de perfectionnement à l’intention des éleveurs et des produc teurs; il participe à l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation professionnelle; -il apporte son concours technique aux sports équestres, aux courses hippiques et à l’équitation traditionnelle. Art. 9. L’office propose toute réglementation intéressant la production et les élevages équins. Art. 10. Outre les attributions ci-dessus définies. l’office est chargé de contribuer ou de participer auy actions de soutien et d’encouragement aux activités artisanales et de production des équipements et matériels dans le domaine lié à son objet. Art. 11. - Pour la réalisation de sa mission, l’office est habilité : à se doter de moyens matériels d’intervention d’unités de recherches et d’expérimentation et de laboratoires lles à l’élevage équin; á initier et à concourir à l’organisation de manifestations techniques, scientifiques, expositions séminaires et colloques ayant trait à son domaine d’activité; à procéder aux opérations d’importation et d’exportations d’équins et de tous équipements et matériels ayant trait à son objet;
- à conclure, après approbation de l’autorité de tutelle, tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d’activité avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur. TITRE III ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 12. - L’office est administré par un consell d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 13. Le conseil d’orientation est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonetionnement de l’office. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’office, les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée,
- les programmes annuels et pluriannuels des investissements,
- les comptes d’exploitation prévisionnels ainsi que les recettes et les dépenses de l’office, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions, les projets de constructions, d’acquisition, d’allé-
- d’immeubles nation et d’échanges ,
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activité de l’office, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l’autorité de tutelle. Art. 14. Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, président. le représentant du ministre de la défense nationale,
- le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre chargé des sports, le représentant du ministre chargé de la culture et du tourisme,
- les présidents des associations nationales d’éleveurs, par race chevaline,
- le représer.tant de l’Union nationale des paysans algériens (UNP.A.), le président de la fédération algérienne des sports équestres,
- les representants concernés des structures chargées de la formation, de la recherche, du développement et des approvisionnements. Le directeur général et l’agent comptable de l’office assistent aux réunions du consell, à titre consultatif. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de léclairer dans ses délibérations. Art. 15. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres, a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son president en session ordinaire, au moins deux fois par an.
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut, en outre. être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 17. - Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Chapitre II Le directeur général Art. 18. Le directeur général de l’office est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonctionnement général de l’office. Il agit au nom de l’office, le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des missions assignées à l’office. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office et nomme à tous les emplois Art. 20. Le directeur général est ordonnateur du budget - de l’office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre
- il établit les projets du budget et comptes d’exploitation prévisionnels et réalise les recettes et les dépenses;.
- il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec les programmes d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire;
- il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs, dans les limites de leurs attributions. Art. 21. L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. L’office est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé à quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000. DA). Art. 23. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’office intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE, 22 octobre 1986 Art. 24.- Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le mantement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nos 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés. déléguer sa signature à un ou à plusieurs mandataires, après agrément du directeur général. Art. 25. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation. sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires. Art. 26. Le projet de budget et des comptes d’exploitation prévisionnels de l’office est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. Le budget de l’office comprend: en recettes :
- la quote-part versée par l’organisme gestionnaire du pari mutuel conformément à la réglementation en vigueur, le produit de ses opérations commerciales,
- les recettes accessoires et produits divers,
- les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les dons et legs. en dépenses: les frais de fonctionnement, les dépenses d’équipement. TITRE V PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 28. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 22 ci-dessus, intervient dans les mêmes formes. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1986. Chadli BENDJEDID.
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 Décret n° 86-264 du 21 octobre 1986 modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 susvisé décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n°84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-344 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et celles du vice-ministre chargé de l’aménagement du territoire, modifié ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ; Le conseil des ministres entendu : Décrète : Article 1er - La dénomination de la structure < Direction de la planification territoriale et des infrastructures > prévue aux articles ler et 4 du est remplacée par celle de « Direction de la planification des infrastructures ». Art. 2. La structure Sous-direction des études et des programmes d’aménagement > et les bureaux qui la composent, prévue à l’article 4-1º du décret n° 85-209 du 6 août 1985 susvisé est supprimée. (Le reste säns changement). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières (rectificatif). J.O. nº 1 du 8 janvier 1986 Page 5, article 9, 2ème colonne, lère ligne Au lieu de: <… à l’article 5 ci-dessus > Lire : <… à l’article 6 ci-dessus > Page 5, 2ème colonne, article 12, 3ème alinéa Au lieu de: Zone II: Sous-zone A:3 Sous-zone B: 2,5 Lire : Zone II: Sous-zone A:3 Sous-zone B: 2,5 Sous-zone C: 2,5 (Le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1986, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Batna, exercées M. Mohamed par Touam, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret dù 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Fodil Ould Baba-Ali, Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Skikda, exercées par M. Boumediène Bounoura, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1986, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Illizi, exercées par M. Mohamed Bellal, appelé à exercer une autre fonction supérieure,
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Ahmed Moumen. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du 1er septembre 1986, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Abdelkrim Daïdi. Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de directeurs, aux conseils exécutifs de
- wilayas. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et de l’administration locale au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, exercées par M. Ahmed Touhami Hamou, appelé à exercer une fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports au conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdelkader Mellani, appelé à exercer une fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coordination financière au conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mokhtar Kadihanifi, appelé à exercer une fonction supérieure. Décrets du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Sidi Aïssa, exercées par M. Abdallah Laloui, appelé à exercer une autre fonction supérieure Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Bouchegouf, exercées par M. Small Idir, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Lakhdaria, exercées par M. Mansour Lemtaï. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Oussera, exercées par M. Mohamed Dekkak. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Turk, exercées par M. Noureddine Tidjani. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Ferdjloua, exercées par M. Mohamed Cherifi. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra d’Arzew (Oran), exercées par M. Abderrezak Brahimi. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de In Salah, exercées par M. Mohamed Brahimi. : Par décret du 30 septembre 1986 il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Barika, exercées par M. Khelifa Ouiddir. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du 1er septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Hammam Bou Hadjar, exercées par M. Hachemi Bendjedid. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Hassi Bahbah. exercées par M. Rahim Hamoutène, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra d’El Harrouch, exercées par M. Ahmed Dith, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986. Il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra d’El Muia, exercées par M. Hamlet Bouzbid, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Bir Mourad Raïs, exercées par M. Khoudir Berrah, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Sig, exercées par M. Ahmed Boutoull, appelé à exercer une autre fonction supérieure.
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Mohammadia, exercées par M. Hacène Seddiki, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Sidi All, exercées par M. Habib Benyebka, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Zighoud Youcef, exercées par M. Abdelaziz Benouareth, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions, de chef de daïra de Sougueur, exercées par M. Mohamed Azzouni, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Abadla, exercées par M. Larbi Chaibedera, appelé à exercer une autre fonction. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn M’Lila, exercées par M. Abdelaziz Bekka, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Beïda, exercées par M. Mohamed Si-Merabet, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Oulmane, exercées par M. Habib Benbouta, appelé à exercer une autre fonction | supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Miliana, exercées par M. Brahim Merad, appelé à exercer une autre fonction supé- ❘ rieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Bab El Oued, exercées par M. Mohamed Chérif Djebbari, appelé à exercer une autre fonction supérieure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Bordj Menaiel, exercées par M. Small Tifoura, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, Il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Tolga, exercées par M. Abdelmadjid Mezache, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Sidi M’Hamed, exercées par M. Moulay Mohamed Guendil, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Hussein Dey, exercées par M. Brahim Djeffal, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, & compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Touggourt, exercées par M. Mostéfa. Merad. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn El Melh, exercées par M. Habib Hachemaoui, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Tighennif, exercées par M. Mohamed Bendris, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Dréan, exercées par M. Ramdane Haddadi, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Sidi Okba, exercées par M. Abderrahmane Louber, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, li est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Sfisef, exercées par M. Maâmar ‘Benaïssa, appelé à exercer une autre fonction supérieure,
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 30 septembre 1986, 1l est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Collo (Skikda), exercées par M. Miloud Khemane, appelé à exercer une autre fonction supérieure. ! Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Azzaba, exercées par M. Abdenour Benkebil, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra d’El Hassasna, exercées par M. Abdelkader Quali, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Bougaa (Sétif), exercées par M. Ahcène Chebira, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra d’El Eulma, exercées par M. Yahia Fehim, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra d’Azzazga, exercées par M. Ahmed Lamouri, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Mazouna, exercées par M. Bachir Rahou, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Bessem, exercées par M. Mohamed Arbadji, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Timimoun, exercées par M. Mostéfa Hassani, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Télagh, exercées par M. Abdelhamid Kaouli, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Koléa, exercées par M. Mohamed Khalfi, appelé à exercer une autre fonction supérieure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Dar El Beïda, exercées par M. Yahia Messaad, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Matmar, exercées par M. Rachid Benzaoui, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de In Aménas, exercées par M. Abdelatif Benzine, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de In Amguel, exercées par M. Salah Chenni, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986. il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Oued Fodda, exercées par M. Mohamed-El-Bachir Bennegueouche, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à/compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Aïn Arnat, exercées par M. Abdelkader Belhadj, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de El Meghaler, exercées par M. Salah Farès, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Messaad, exercées par M. Mouloud Abada, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1936. il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Theniet El Had, exercées par M. Ahmed Yahiaoui, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986. Il est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Boudouaou, exercées par M. Abdelkader Hassenoune, appelé à exercer une autre fonction supérieuro.
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Oued Zenati, exercées par M. Abdelfettah Mokaddem, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du ler septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Kherrata, exercées par M. Sebtil Boudouh, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Par décret du 30 septembre 1986, 11 est mis fin, à compter du 1er septembre 1986, aux fonctions de chef de daïra de Boukadir, exercées par M. Bouziane Ain Sebba. Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports. Par décret du 30 septembre 1986, 1l est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de la coopération internationale et des relations avec des entreprises d’économie mixte au ministère des transports, exercées par M. Mohamed El Kebir Raffa, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décrets du ler octobre 1986 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret du 1er octobre 1986, M. Boumedienne Bounoura est nommé secrétaire général de la wilaya de Batna, à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Moulay-Mohamed Guendil est nommé secrétaire général de la wilaya de Béjaľa, à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Mohamed Bellal est nommé secrétaire général de la wilaya de Tébessa, à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986. M. Mohamed Touam est nommé secrétaire général de la wilaya de Skikda, à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Abdelhamid Kaoull est nommé secrétaire général de la wilaya d’Illizi, à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed Lakhdar Gouhmaz est nommé secrétaire général de la wilaya de Boumerdès, à compter du ler septembre 1986.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 Par décret du ler octobre 1986, M. Brahim Djeffal est nommé secrétaire général de la wilaya de Souk Ahras, à compter du ler septembre 1986. Décrets du 1er octobre 1986 portant nomination de chefs de daïra. Par décret du 1er octobre 1986. M. Rahim Hamoutène est nommé chef de daïra de Timimoun (Adrar), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Mehdi Menad est nommé chef de daïra de Bordj Badji Mokhtar (Adrar), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Smail Idir est nommé chef de daïra de Boukadir (Chlef), & compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Habib Benyebka est nommé chef de daïra de Oued Fodda (Chlef), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er 1 octobre 1986, M. Ramdane Haddadi est nommé chef de daïra de Aïn Beïda (Oum El Bouaghi), à compter du ler septembre 1986 Par décret du 1er octobre 1986, M. Ahmed Diih est nommé chef de daïra de Aïn M’Lila (Oum El Bouaghi), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1936, M. Abdelfettah Mokaddem est nommé chef de daïra de Barika (Batna), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Abdelaziz Benouareth est nommé chef de daïra de Kherrata (Béjaïa), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Mohamed Miroud est nommé chef de daïra de Sidi Okba (Biskra). Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed Bendris est nommé chef de daïra de Abadla (Béchar) à compter du 1er septembre 1986.. Par décret du 1er octobre 1986, M. Smail Tifoura est nommé chef de daïra de Béni Abbès (Béchar), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Azeddine Mecheri est nommé chef de daïra de Lakhdaria (Bouira). Par décret du 1er octobre 1986, M. Zegal Boualem est nommé chef de daïra de Aïn Bessem (Boutra)
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed Si Merabet est nommé chef de daïra de In Salah (Tamanghasset), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Abdellatif Derris est nommé chef de daïra de Silat (Tamanghasset). Par décret du ler octobre 1986, M. Salah Farès est nommé chef de daïra de Sougueur (Tiaret), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Abdelkader Hassenoun est nommé chef de daïra de Azazga (Tizi Ouzou), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Brahim Merad est nommé chef de daïra de Bir Mourad Raïs (Alger), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Ahmed Touhami Hammou est nommé chef de daïra de Hussein Dey (Alger). Par décret du 1er octobre 1906, M. Khoudir Berrah est nommé chef de daïra de Dar El Beïda (Alger), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Mohamed Chérif Djebari est nommé chef de daïra de Sidi M’Hamed (Alger), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Hacène Hafiz est nommé chef de daïra de Bab El Oued (Alger). Par décret du ler octobre 1986, M. Redouane Chikhaoui est nommé chef de daïra de Messaad (Djelfa). Par décret du 1er octobre 1986, M. Larbi Chalbedera est nommé chef de daïra de Hassi Bahbah (Djelfa), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Abdallah Laloui est nommé chef de daïra de Aïn Ousséra (Djelfa), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Sebti Boudouh est nommé chef de daïra d’El Milia (Jijel), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du ler octobre 1906, M. Habib Benbouta est nommé chef de daïra de Bougaâ (Sétif), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Ahcène Chebira est nommé chef de daïra de El Eulma (Sétif), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Abdelkader Belhadj est nommé chef de daïra de Aïn Oulmène (Sétif), à compter du ler septembre 1986. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 Par décret du 1er octobre 1986, M. Salah Chenni est nommé chef de daïra de Aïn Arnat (Sétif), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed Azzouni est nommé chef de daïra d’El Hassasna (Saïda), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Abdennour Benkebil est nommé chef de daïra de Collo (Skikda), compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Hamlet Bouzbid est nommé chef de daïra d’El Harrouch (Skikda), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Miloud Khemane est nommé chef de daïra de Azzaba (Skikda), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Yahia Messaad est nommé chef de daïra de Telagh (Sidi Bel Abbès), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed El Bachir Bennegueouche est nommé chef de daïra de Sfisef (Sidi Bel Abbès), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed All Seridi est nommé chef de daïra c.’El Hadjar (Annaba), Par décret du 1er octobre 1986, M. Abdelkader Attaf est nommé chef de daïra de Bouchegouf (Guelma).
Par décret du 1er octobre 1936, M. Abdelaziz Bekka est nommé chef de daïra de Oued Zenati (Guelma), à compter du ler septembrè 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Abdelmadjid Mezache est nommé chef de daïra de Zighoud Youcef (Constantine), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M Hacène Seddiki est nommé chef de daïra de Sidi All (Mostaganem), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Ahmed Yahiaoui est nommé chef de daïra de Sidi Aissa (M’Sila), à compter du ler septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Abdelatif Benzine est nommé chef de daïra de Aïn El Melh (M’Sila), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du ler octobre 1986, M. Yahia Fehim est nommé chef de daïra de Sig (Mascara), à compter du ler septembre 1986.
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er octobre 1986, M. Ahmed Boutouil est nommé chef de daïra de Mohammadia (Mascara), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Mouloud Abada est nommé chef de daïra de Tighennif (Mascara), à compter du ler septembre 1986. : Par décret du 1er octobre 1986, M. Ahmed Louacheni est nommé chef de daïra de Aïn Turk (Oran). Par décret du 1er octobre 1986, M. Maâmar Benaïssa est nommé chef de daïra d’Arzew (Oran). à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Lahcène Serlak | est nommé chef de daïra de In Aménas (Illizi). Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed Moncef Kafi est nommé chef de daïra de Boudouaou (Boumerdès). Par décret du ler octobre 1986, M. Mohamed Arbadji est nommé chef de daïra de Bordj Ménaïel (Boumerdès), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Abdelkader Meliani est nommé chef de daïra de Dréan (El Tarf). Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed Bouguerra est nommé chef de daïra de Theniet El Had (Tissemsilt). Par décret du ler octobre 1986, M. Mohamed Khalfi est nommé chef de daïra d’El Meghaïer (El Oued), à compter du ler septembre 1986. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 Par décret du 1er octobre 1986, M. Ahmed Lamouri est nommé chef de daïra de Sedrata (Souk Ahras), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Abdelkader Oualf est nommé chef de daïra de Koléa (Tipaza), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Mokhtar Kadihanifi est nommé chef de daïra de Zéralda (Tipaza). Par décret du 1er octobre 1986, M. Habib Hachemaoui est nommé chef de daira de Ferdjioua (Mila), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed El Kébir Raffa est nommé chef de daïra de Miliana (Aïn Défla). Par décret du ler octobre 1986, M. Mostefa Hassani est nommé chef de daïra de Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent), à compter du ler septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Bachir Rahou est nommé chef de daïra d’El Matmar (Relizane), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Rachid Benzaouf est nommé chef de daïra de Mazouna (Relizane), à compter du 1er septembre 1986. Par décret du 1er octobre 1986, M. Abderrahmane Louber est nommé chef de daïra de Oued Rhiou (Relizane), à compter du 1er septembre. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 16 juin 1986 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de Chlef, Batna, Ouargla et El Tarf. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 31 août 1985 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circons criptions; Arrête ? Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans les wilayas de Chlef, Batna, Ouargla et El Tarf sont déterminées conformément au tableau ci-après,
1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 WILAYA DE CHLEF Chlef: chef-lieu de wilaya Inspection des Oued Fodda - Béni Rached domaines de Chlef Ouled Abbas El Karimia Harchoun - Béni Bouateb Oum Drou Chettia Ouled Farès - Labiod Médjadja - Ténès Sidi Akkacha - Abou El Hassan Talassa Souk El Bagar Bouzeghala Tadjena - Béni Haoua Breira
- Oued Goussine El Marsa Moussadek - Zeboudja Bénaïria Inspection des Boukadir Oued Sly Sobha - domaines de Aïn Mérane Herenfa Boukadir Taougrite - Dahra Ouled Ben Abdelkader - Sendjas - El Hadjadj WILAYA DE BATNA Batna: chef-lieu de wilaya Inspection des Tazoult-Fesdis - Oued Chaaba - domaines de Timgad Ouyoun El Assafir Batna - El Madher Boumia • Djerma - Chémora - Boulhilat -. Ouled Fadel Aïn Yagout Inspection des Arris Tighanimine - Ichmoul - domaines d’Arris Foum Toub - - Inoughísse T’Kout - Kimel - Ghassira - Téniet El Abed Nouader - Ménaa - Larbaa Bouzina Tigherghar - Oued Taga Inspection des Mérouana - Ksar Bellezma domaines de Ouled Sellam Talikhamt - Mérouana Oued El Ma - El Hassi Sériana - Lazrou - Aïn Djaśser Zanet El Beïda - Hidoussa Inspection des Barika - Ouled Ammar - Metkadomaines de ouak Amdoukal - Bitam Barika Djezzar Inspection des N’Gaous - Séfiane - Boumagueur domaines de Ras El Aïoun - Rahbat- N’Gaous Guigba Taxlent Lemsane - Ouled Si Slimane Gosbat Inspection des Aïn Touta - Ouled Aouf - Maafa domaines de - Béni Foudala - El Hakania Aïn Touta Seggana - Tilatou WILAYA DE QUARGLA Ouargla: chef-lieu de wilaya Inspection des Si Khouiled - N’Goussa Ain domaines de Beïda Rouissat Hassi Ben Ouargla Abdellah Inspection des Touggourt - M’Garine - Balidat domaines de Ameur - Tamaçine Nezla - Touggourt Zaouia El Abidia - Tébesbest - Sidi Slimane Inspection des domaines El Hadjira - El Allia : d’El Hadjira Inspection des domaines de Taïbet M’Naguer - Benaceur Taïbet Inspection des domaines de Hassi Messaoud El Borma Hassi Messaoud WILAYA D’EL TARF Inspection des domaines El Tarf: chef-lieu de wilaya d’El Tarf Inspection des Dréan - Chihani - Chebaïta domaines de Mokhtar - Bésbès Asfour - Dréan Zérizer Ben Mehdi - Chéfia Inspection des El Kala - Bougous - Aïn El domaines Assel El Aïoun Bouteldja - d’El Kala Souarrekh - Bérrihane - Lac des Oiseaux - Rami Souk - Zitouna Béni Amar Inspection des Bouhadjar Oued Zitoun domaines de Hammam Béni Salah - Ain Bouhadjar Kerma Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 31 août 1985. susvisé est modifié et complété conformément au tableau ci-dessus. Art. 3. Le présent arrêté sera publlé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1986. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
22 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 19 juillet 1986 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 19 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 19 juillet 1986, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 19 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de 1’0.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Centres d’ex- Dairas Noms et prénoms ploitation Amor Azza Setif Sétif Messaoud Brahimi > こ Abdelkader Ballout > Mohamed Beddar Brahim Kerouani Mahmoud Quali > Ali Reggad > Allaoua Salhi > Abdelkader Soualil > Bouzeïd Touaouza < Ali Ziti > > Abbès Benattia > Assila Nouі Guellal Aïn Oulmèné Hamou Rout Ouled Saber > Tahar Kaabèche Hamma > Douadi Selloum Ksar El Abtal > Haouès Haddad Rasfa > Saddek Laïb Bir Haddada > Mohamed Ziani > Ahmed Taïbi El Eulma El Eulma Layachi Boudoukha Oum Ladjoul > Douadi Nechnache El Eulma > Aïssa Tlidjane Tachouda > Amor Latrèche Amouchas Aïn El Kebira Chaabane Chetouah Bougaa Bougaa Ahmed Sebbah Draa Kebila > Naïli Merahi Aïn Arnat Aïn Arnat Mme veuve Ghezala Bahoudja, née Benzaoui El Eulma El Eulma Mme veuve Zohra Benrahal, née Boukhalfa Maoklane Bougaa Mme veuve Larem Bala, née Boudrifa Ouled Tebben Ain Oulmène Mme veuve Fatma Bouarour, née Ghabrid Aïn El Kebira Aïn El Kebira REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 10 août 1986 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous, conditionnés en emballages divisionnaires. Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation des taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, pâtes alimentaires et couscous, notamment son article 4; Vu l’arrêté du 26 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. Les prix de cession aux différents stades de la distribution, des semoules, farines, pâtes alimentaires et couscous, conditionnés en emballages divisionnaires, sont fixés conformément au tarif annexé au présént arrêté. Art. 2. - Les prix de cession à détaillants, fixés conformément au tarif annexé au présent arrêté, s’entendent produits rendus porte-magasin du détaillant. Art. 3. Les E.R.I.A.D. sont tenues de verser, à l’issue des ventes des farines, semoules, pâtes alimentaires et couscous conditionnés en emballages divisionnaires, les redevances compensatrices dont les montants sont fixés comme suit:
1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA MONTANTS PRODUITS DES REDEVANCES COMPENSATRICES (en DA) Farine supérieure.
- Paquet de 1 kg 0,27 Paquet de 5 kg 1,35 -Paquet de 10 kg 2,20 Farine panifiable
- Paquet de 1 kg 0,06 Semoule supérieure Paquet de 1 kg 0.57 Paquet de 5 kg 2.85
- Paquet de 10 kg 5,20 Pâtes alimentaires et couscous :
- Paquet de 250 gr 0,09
- Paquet de 500 gr 0,17 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1986. P. le ministre P. le ministre du commerce, des industries légères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI Mohand Amokrane CHERIFI Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 octobre 1986 ΑΝΝΕΧΕ PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES FARINES, 1 SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS CONDITIONNES Prix (DA/paquet) Prix Marge Prix de cession de de vente à détail à consom Produits détaillants mateurs Farine supérieure
- Paquet de 1 kg 3.02 0,28 3,30 Paquet dé 5 kg 14,30 1,70 16,00
- Paquet de 10 kg 27,90 3,60 31,50 Farine panifiable
- Paquet de 1 kg 2,52 0,28 2,80
- Paquet de 5 kg 11,50 1,70 13.20
- Paquet de 10 kg 22,80 3,40 26,20
- Paquet de 25 kg 57,50 7,50 65,00 Semoule supérieure
- Paquet de 1 kg 3,02 0,28 3.30
- Paquet de 5 kg 14,30 1,70 16,00
- Paquet de 10 kg 27,90 3,60 31,50 Pâtes alimentaires et couscous :
- Paquet de 250 g 1,26 0,24 1.50
- Paquet de 500 2,20 0,30 2,50 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek