Décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l'office national de signalisation maritime
TITRE I — CREATION - FINALITE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous le nom d'Office national de signalisation maritime > par abréviation <O.N.S.M. et désigné dans ce qui suit «l'office >>> un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui constitue le service public de signalisation maritime destiné à renforcer la sécurité de la navigation maritime et le maintien de la haute fiabilité des systèmes et instruments utilisés.
Son siège est fixé à Alger. Tout transfert en tout autre endroit du littoral algérien, fera l'objet d'un décret pris sur rapport de l'autorité de tutelle, après avis du conseil d'orientation prévu ci-dessous.
Article 2
فتح المادةDes unités d'exploitation peuvent être créées par arrêté du ministre de tutelle, après avis du conseil d'orientation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 2. — Des unités d'exploitation peuvent être créées, par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis du conseil d'orientation ».
TITRE II — MISSION ROLE OBLIGATIONS
Article 3
فتح المادةEn matière de signalisation maritime, l'office est l'instrument, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux orientations fixées par l'autorité de tutelle, dans le respect des procédures établies, de préparation et d'élaboration des éléments et mesures de politique nationale et internationale en la matière, sans préjudice aux attributions d'autorité concernées et de son, exécution.
A cet effet, l'office a pour mission dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle:
a) Dans le domaine de l'exploitation: d'effectuer ou de faire effectuer des études relatives à la construction,
- l'amélioration et l'entretien de l'ensemble des ouvrages de signalisation maritime, de préparer les programmes d'équipement, de rénovation et de grosses réparations, de réaliser l'entretien, l'exploitation et' le contrôle, en ce qui le concerne, des ouvrages de signalisation maritime, l'approvisionnement, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en matériel spécialisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985
b) Dans le domaine de la formation : le développement de toutes catégories de personnels aptes aux activités de signalisation maritime en liaison, en tant que de besoin, avec les établissements spécialisés et l'organisation des stages de perfectionnement.
c) Dans le domaine des activités internationales en la matière, en liaison avec l'autorité concernée : de participer à la préparation des accords, conventions et travaux internationaux relatifs au balisage et à la signalisation maritime, de veiller, en liaison avec l'autorité concernée, au respect des dispositions y afférentes.
En outre, l'office est chargé de l'assistance en matière de balisage des ouvrages maritimes; il est rendu destinataire, pour avis, de tout projet ou programme mettant en œuvre des techniques de signalisation maritime.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 3. — .................(sans changement jusqu'à) dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19
a) Dans le domaine des études :
— d'effectuer ou de faire effectuer des études relatives aux ouvrages de signalisation maritime ;
— d'exécuter des programmes de mesures hydrographiques pour la réalisation et l'entretien des infrastructures maritimes et portuaires.
L'exécution de ces programmes est subordonnée au contrôle et à l'approbation du service hydrographique des forces navales.
b) Dans le domaine de l'exploitation :
— d'améliorer et d'entretenir l'ensemble des établissements de signalisation maritime ;
— de préparer les programmes d'équipement, de rénovation et de grosses réparations ;
— de réaliser l'entretien, l'exploitation et le contrôle des établissements de signalisation maritime ;
— d'approvisionner les établissements de signalisation maritime, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, en matériel spécialisé.
c) Dans le domaine de la formation :
— .......................... (sans changement) ....................... .
d) Dans le domaine des activités internationales en la matière, en liaison avec l'autorité concernée :
— ........................ (sans changement) ........................ ».
Article 4
فتح المادةDes obligations nées du service public et qui seront déterminées par voie réglementaire sont imposées à l'office, dans l'intérêt général pour la satisfaction des besoins, en matière de balisage et de la signalisation maritime, Pour tenir compte de ces obligations, des conventions peuvent être passées dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
L'office est, en outre, habilité à demander et à obtenir de l'Etat, toutes autorisations et agréments nécessaires à l'accomplissement de ses obligations.
TITRE III — PATRIMOINE
Article 5
فتح المادةLe patrimoine de l'office est constitué par les biens, droits et obligations de toute nature détenus ou gérés par le service de la signalisation maritime et résultant du transfert prévu ci-dessous.
TITRE IV — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'office est dirigé par un directeur et doté d'un conseil d'orientation.
Article 7
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre des travaux publics. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe directeur agit sous l'autorité du ministre de tutelle, il a tous pouvoirs pour diriger les activités de l'office; il est responsable du fonctionnement général de l'office, agit en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des lois et règlements en vigueur et les objectifs assignés à la mission de l'office; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant. 28 août 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'office est ordonnateur du budget dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre:
- il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l'office :
- 11 passe les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme des activités de l'office. sous réserve qu'une autorisation préalable ne soit pas requise de l'autorité de tutelle et dans le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cadre de l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature.
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'office est assistě dans ses tâches par un directeur adjoint et des sous-directeurs.
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« Art. 10. — Le directeur de l'office est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint ».
Article 11
فتح المادةe conseil d'orientation est chargé d'assister le directeur dans l'activité de l'office, notamment en ce qui concerne l'orientation générale du programme et la définition des axes de recherche visant la satisfaction des besoins en la matière, l'appréciation des moyens aptes à assurer les progrès en la matière, la préparation des éléments d'élaboration de plan de modernisation et d'équipement et les relations internationales.
A ce titre :
Le conseil d'orientation délibère sur le projet de budget de l'office, le projet de programmes généraux, le rapport annuel d'activités, -le programme et plan de travail,
- les projets de contrats et conventions conformement à la réglementation en vigueur, les comptes administratifs et de gestion, -l'opportunité des dons et legs dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur,
- les projets d'acquisition, d'allenation et d'échan- | ges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 12, Le conseil d'orientation comprend:
- le ministre des travaux publics ou son représentant, président, -un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances,
- un représenant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- un représentant du ministre des transports,
- un représentant du ministre des postes et télécommunications,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Le directeur de l'office qui assure le secrétariat du conseil d'orientation participe aux travaux avec voix consultative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845 Le conseil d'orientation de l'office fait participer à ses travaux, sur convocation de son président, le représentant de tout ministère ou organisme concerné lorsque le poin inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence dudit ministère.
Article 18
فتح المادةLes délibérations portant sur la gestion administrative sont rendues exécutoires après approbation du ministre de tutelle, sous réserve des dispositions légales en matière d'approbation budgétaire.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du directeur de l'office ou à l'initiative de son président.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux et sont transcrites sur un registre spécial tenu au siège de l'office. Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'orientation.
Article 15
فتح المادةLes membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition de l'autorité dont Ils dépendent.
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« Art. 15. — Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des travaux publics, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat ».
TITRE V — TUTELLE ET CONTROLE
Article 16
فتح المادةLa tutelle de l'office est exercée par le ministre des travaux publics; celui-ci dispose, à l'égard de l'office, de tous pouvoirs de contrôle et reçoit rapports, états et procès-verbaux.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par: des subventions inscrites au budget de l'Etat, des subventions des collectivités locales et des établissements publics, des produits des travaux, études et prestations de service,
- des dons et legs, de toutes autres ressources liées à l'activité de l'office.
Article 18
فتح المادةLes dépenses de l'office comprennent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur : -les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement. 846 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 19
فتح المادةLe projet de budget de l'office, établi par le directeur est transmis, après délibération du conseil d'orientation, pour approbation, au ministre de tutelle, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et au ministre des finances avant le 30 mars de l'année précédant l'exercice.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai réglementaire; au cas où elle n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office, dans la limite des trois-douzièmes (3/12) des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent.
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« Art. 19. — Le projet de budget de l'office est établi par le directeur et transmis, après délibération du conseil d'orientation, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 30 mars de l'année précédant l'exercice budgétaire. .................... (le reste sans changement) ................. ».
Article 20
فتح المادةLe compte de gestion, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'orientation et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre des travaux publics et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
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« Art. 20. — Le compte de gestion, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'orientation et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé des travaux publics ».
Article 21
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 23
فتح المادةLe contrôle préalable des dépenses de l'office est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24
فتح المادةPour l'accomplissement de son objet, seront transférés à l'office, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des procédures établies, le patrimoine, l'ensemble des activités et les personnels précédemment détenus ou gérés par le service de signalisation maritime.
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à sa promulgation.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur de l'office. Après avis du conseil d'orientation. Le texte est soumis, pour approbation, au ministre des travaux publics.
Article 26
فتح المادةLa dissolution de l'office, la liquidation et la dévolution de l'universalité de ses biens ne peuvent être prononcées que par un décret qui déterminera les conditions de la liquidation et de l'attribution de son patrimoine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1985
Article 27
فتح المادةSont abrogées les dispositions des décrets nos 67-121 du 7 juillet 1967 et 71-68 du 9 mars 1971 susvisés.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 août 1985 Chadli BENDJEDID
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 15 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 15 bis. — L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique ».
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Article 12
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
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« Art. 12. — Le conseil d'orientation est présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, et comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche ;
— un représentant du ministre chargé de la marine marchande et des ports ;
— un représentant du ministre chargé des télécommunications.
Le directeur de l'office participe aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le président du conseil d'orientation peut faire appel aux représentants des secteurs concernés lorsque le point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est en relation avec leurs domaines de compétence.
Aouel Rajab 1438 Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'office ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-125
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l'office national de signalisation »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-125
« Les dispositions du décret n° 85-236 du 25 août 1985, susvisé, sont complétées par un article 15 bis, rédigé comme suit : « Art. 15 bis. — L'organisation interne de l'office est fixée par arrêté conjoint du ministre de t »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 67-121
- Décret n° 71-68
- Décret n° 84-127
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’office national de signalisation maritime
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Décret exécutif n° 17-125
Décret exécutif n° 17-125 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 modifiant et complétant le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l'office national de signalisation maritime
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 fixant la classification de l’office national de signalisation maritime et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté
Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 29 janvier 2013 fixant les modalités d'organisation de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime, la durée, ainsi que le contenu des programmes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1434 correspondant au 26 novembre 2012 fixant la liste des phares isolés de l'office national de signalisation maritime
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Décret exécutif n° 11-329
Décret exécutif n° 11- 329 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de signalisation maritime
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au maritime titre de l'office national de la signalisation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 10 novembre 2010 modifiant l'arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de l'office national de la signalisation maritime
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Décret exécutif n° 09-377
Décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'office national de la signalisation maritime
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau de l’office national de signalisation maritime
-
Arrêté
Arrêté du 8 juillet 1992 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de l'office national de signalisation maritime
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juillet 1987 portant organisation interne de l'Office national de signalisation maritime, p
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.