Décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d'établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurglens-dentistes et des auxiliaires médicaux
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer, dans les limites de leurs compétences respectives, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les auxiliaires médicaux. 13 novembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLa nomenclature visée ci-dessus fixe la nature et la cotation des actes prévus à l'article 1er. Les actes, regroupés par nature, sont affectés d'un symbole sous forme d'une lettre, laquelle est assortie d'un coefficient pour chaque acte.
Article 3
فتح المادةA chaque lettre correspond une valeur monétaire de base. Le coefficient est un nombre qut multiplie la valeur monétaire de base des lettres et détermine le montant pour chaque acte.
Article 4
فتح المادةLa nomenclature, la valeur monétaire de chaque lettre et les coefficients multiplicateurs, définis aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, de la sécurité sociale et du commerce, après avis de la commission consultative prévue à l'article 5 ci-dessous et conformément aux procédures prévues, en matière de prix, par les lois et règlements en vigueur.
Article 5
فتح المادةUne commission de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux est créée auprès du ministre chargé de la santé.
Elle est désignée ci-après : « La commission ».
Article 6
فتح المادةLa commission est chargée de donner des avis et de faire des propositions au ministre chargé de la santé sur :
- la teneur et la révision de la nomenclature générale telle que définie aux articles 2 et 3 ci-dessus. A ce titre, elle se prononce sur la valeur technique, l'efficacité et l'amélioration des actes précités,
- la cotation et la tarification des actes précités,
- la classification de ces actes, en vue de l'application des taux fixés pour le remboursement des frais médicaux et paramédicaux prévus par la loi n° 84-11 du 2 juillet 1983 et les décrets nos 84-27 et 84-28 du 11 février 1984 susvisés.
Article 7
فتح المادةLa commission, présidée par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composée comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135
- quatre (4) représentants du ministre chargé de la santé, ayant au moins, rang de sous-directeur d'administration centrale, -quatre (4) représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, -un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale,
- un (1) représentant du ministre chargé des finances, -un (1) représentant du ministre chargé du commerce,
- trois (3) représentants de l'Union générale des travailleurs algériens, un (1) représentant de l'Union médicale algérienne,
- quinze (15) chefs de services hospitaliers désignés, selon les différentes spécialités, par le ministre chargé de la santé,
- cinq (5) médecins, trois (3) pharmaciens et trois
(3) chirurgiens-dentistes, exerçant à titre privé et désignés par l'Union médicale algérienne,
- six (6) auxiliaires médicaux désignés par le ministre chargé de la santé.
Article 8
فتح المادةLa commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'aider dans sa tâche.
Article 9
فتح المادةLa commission peut créer, en son sein, des sous-commissions.
Article 10
فتح المادةLa commission se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.
Article 11
فتح المادةLa commission élabore et adopte son règlement intérieur, lequel est approuvé par le ministre chargé de la santé.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1985 Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-257
« Les dispositions du décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-37
- Loi n° 83-11
- Loi n° 85-05
- Décret n° 84-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 05-257
Décret exécutif n° 05-257 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant modalités d’établissement de la nomenclature générale et de la tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et des auxiliaires médicaux
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Décret n° 88-204
Décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisations, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portai fixation forfaitaire du prix de journée d'hospitalis tion des prestations d'hôtellerie et de restauratic dans les cliniques privées et du tarif remboursab par la sécurité sociale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juillet 1987 fixant la valeur monétaire des lettres clefs relatives aux actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux
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