CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-25 du 11 février 1984 portant ratification de la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, faite à Alger le 7 février 1976, p. 130.
130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 SOMMAIRE (suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, p. 138. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 décembre 1983 fixant le cahier des charges-type relatif à la location-gérance des fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux, p. 142. Arrêté du 8 février 1984 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors des élections législatives partielles du 30 mars 1984, p. 144. Arrêté du 8 février 1984 autorisant le wali de Sétif à avancer la date d’ouverture du scrutin pour les élections législatives partielles du 30 mars 1984, p. 145. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 novembre 1983 portant affectation d’un centre spécialisé pour femmes à Mostaganem, p. 146. Arrêtés des 30 novembre et 7 décembre 1983 portant affectation d’établissements pénitentiaires, p. 146. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 novembre 1983 portant transfert d’un réseau téléphonique, p. 146. Arrêté du 10 novembre 1983 portant création de centres de télécommunications, p. 146. Arrêté du 10 novembre 1983 portant déclassement d’un centre de télécommunications, p. 147. Arrêtés du 10 novembre 1983 portant surclassement de centres de télécommunications, p. 147. Arrêtés des 29 novembre et 3 décembre 1983 portant création d’agences postales, p. 148. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-26 du 11 février 1984 portant dissolution de l’organisme national inter-entreprises de la médecine du travail, p. 149. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, p. 150. Décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la lot n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, p. 155. Décret n° 84-29 du 11 Cévrier 984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne, prévue par la législation de sécurité sociale, p. 157. Décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale, p. 157. Arrêté du 13 février 1984 fixant la durée du délai de déclaration des congés de maladie aux organismes de sécurité sociale, p. 157. Arrêté du 13 février 1984 fixant le barème servant au calcul du capital représentatif de la rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, p. 158. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-31 du 11 février 1984 portant création du parc des sports et des loisirs de Baïnem, p. 159. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-25 du 11 février 1984 portant ratification de la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, faite à Alger le 7 février 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, faite à Alger, le 7 février 1976; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’entraide judiciaire et juridique en matière civile, commerciale, familiale et pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, faite à Alger le 7 février 1976. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1984. Chadli BENDJEDID
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE, FAMILIALE ET PENALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE La République algérienne démocratique et populaire et La République populaire hongroise, désireuses de renforcer les rapports d’amitié entre REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Attribution de l’assistance judiciaire Les citoyens de l’une des parties contractantes bénéficient, devant les autorités judiciaires situées sur le territoire de l’autre partle, de l’assistance Judiciaire et de la dispense des droits, taxes et frais judiciaires accordés aux citoyens de cette dernière, compte tenu de leurs situations matérielle et familiale, dans les mêmes conditions que les citoyens eux-mêmes. Article 4 1- Le certificat relatif aux situations personnelle leurs deux, peuples et de faciliter la coopération et patrimoniale qui justifie l’octrol de l’assistance judiciaire et juridique entre les deux Etats, sont convenues de conclure la présente convention. A cet effet, elles ont désigné comme leurs plénipotentiaires : La République algérienne démocratique et populaire :
- le docteur Boualem Benhamouda, ministre de la justice, garde des sceaux, La République populaire hongroise: le docteur Mihaly Korom, ministre de la justice, lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après CHAPITRE I PROTECTION JURIDIQUE Article 1er Etendue de la protection juridique 1- Les citoyens de l’une des parties contractantes bénéficient, quant à leur personne, leurs droits personnels et patrimoniaux, sur le territoire de l’autre partie contractante, de la protection juridique que cette dernière accorde à ses propres citoyens. 2 Iis auront libre accès aux juridictions et aux autres organismes compétents en matière civile, commerciale, familiale et pénale ainsi que le droit d’engager une procédure devant les organismes afin de protéger leurs droits ci-dessus. 3 - Les dispositions de cette convention seront étendues aux personnes morales. Article 2 Dispense de la caution Il ne pourra être imposé aux citoyens de l’une des deux parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante et séjour nant sur le territoire de l’une des deux parties, aucune caution aux seuls motifs qu’ils sont étrangers ou qu’ils n’ont ni domicile ni résidence sur le territoire. Judiciaire, conformément à l’article 3 de la présente convention, doit être délivré par l’autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le citoyen requérant a son domicile ou sa résidence habituelle. 2-Au cas où la résidence habituelle ou le domicile du requérant ne se trouveralt pas sur le territoire de l’une des parties contractantes, un certificat délivré par la représentation diplomatique ou consulaire de la partle contractante dont il est le ressortisant, est suffisant. 3- Le tribunal ou le bureau d’assistance judiciaire qui décide de l’octroi de l’assistance judiciaire pourra, dans le cadre de ses compétences, examiner l’exactitude de la demande et des données fournies et s’adresser, au besoin, aux organismes respectifs de l’autre partie pour l’obtention des renseignements complémentaires. Article 5 L’attribution de l’assistance judiciaire accordée par la juridiction ou bureau compétent de l’une des deux parties contractantes, pour cette affaire, s’étendra à tous les actes de procédure falts dans cette affaire devant le tribunal de l’autre partie contractante. CHAPITRE II L’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET FAMILIALE Article 6 Les parties contractantes conviennent de promouvoir l’entraide judiciaire entre leurs juridictions en matière civile, commerciale et familiale, conformément aux conditions prévues par la présente convention. Article 7 Objet de l’entraide judiciaire L’entralde judiciaire en matière civile, commerciale, familiale, comprend la signification de pièces et l’exécution d’actes de procédures tels que l’audition de témoins ou de parties, l’expertise, le transport sur les lieux et toutes autres mesures d’enquête.
132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Modes de transmission Pour l’exercice de l’entraide judiciaire, les tribunaux des deux parties contractantes correspondront par l’intermédiaire des ministères de la justice, en tant que la présente convention n’en dispose pas autrement. Article 9 Langue officielle Tous les documents échangés, dans le cadre de l’entralde judiciaire, seront rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction certiffée en langue française. Article 10 Formes des commissions rogatoires et demandes d’enquête 1 - Toute demande d’entraide judiciaire, ci-après désignée commission rogatoire ou demande d’enquête ou tout document signiflé, doit être signé et porter le timbre du tribunal. 2 La forme de la commission rogatoire ou demande d’enquête se règle selon les lois de la partie requérante. Article 11 Teneur de la commission rogatoire ou demande d’enquête 1 - La commission rogatoire ou demande d’enquête précisera l’objet auquel elle se réfère, le nom et la qualité de la juridiction qui formule la demande sl possible le nom et la qualité de la juridiction à laquelle elle est adressée, le nom et les qualités des deux parties, des témoins, des experts, ou de toutes autres personnes citées dans la commission rogatoire ou demande d’enquête, leur nationalité, leur profession et leur domicile, au besoin leur lieu de séjour, le nom et l’adresse de leurs représentants légaux. 2 Outre les indications requises par l’alinéa ler du présent - article, les demandes de signification de plèces devront également mentionner l’adresse du destinataire et la nature des pièces à signifier. 3 Les commissions rogatoires ou demandes d’enquête relatives à l’exécution des actes de procédure devront préciser, en outre, les faits qui devront faire l’objet de l’enquête, éventuellement les questions sur lesquelles porte l’audition requise. Article 12 Exécution de la commission rogatoire ou demande d’enquête 1 Pour l’exécution de la commission rogatoire ou demande d’enquête, le tribunal requis appliquera la législation interne. 2 Le tribunal requis peut, sur demande du tribunal requérant, procéder selon les formes et les modalités déterminées dans la commission rogatoire REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 ou demande d’enquête, tant que cela n’est pas contraire aux principes de la législation de la partie requise. Article 13 1 - Dans le cas où la juridiction requise n’est pas compétente, elle transmettra la commission rogatoire ou la demande d’enquête à l’instance compétente et en informera l’autorité requérante. 2-A la demande de la juridiction requérante, la juridiction requise notifiera, sans délai, la date et le lieu de l’exécution de la commission rogatoire ou de la demande d’enquête. Article 14 1 Lors de l’exécution des demandes de signification, la juridiction requise appliquera la législation Interne. 2 Si la pièce à signifier n’est accompagnée ni d’une traduction dans la langue de la partie requise, ni d’une traduction certifiée en français, la juridiction requise ne transmettra la pièce qu’à condition que le destinataire l’accepte de son plein gré. 3 - La signification doit être prouvée conformément à la législation de l’autorité requise et énoncer les date et lieu auxquels elle est intervenue. 4-4 Si la personne désignée à la commission rogatoire ou à la demande d’enquête n’est pas retrouvée à l’adresse indiquée, la juridiction requise se chargera des démarches nécessaires pour trouver l’adresse véritable. 5 Dans le cas où la juridiction requise n’a pu exécuter la commission rogatoire ou la demande d’enquête, elle en informera la juridiction requérante en indiquant les motifs qui ont empêché l’exécution. Article 15 Les parties contractantes peuvent faire effectuer, par les soins de leurs représentations diplomatique et consulaire, des significations à leurs ressortissants qui séjournent sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que ceux-ci les acceptent de leur plein gré. Article 16 Les frais de l’entraide judiciaire La partie requise ne demandera pas le palement de frais pour l’exercice de l’entraide judiciaire. Les parties contractantes assument la charge de tous les frals qui découlent de cette entraide sur leur territoire, notamment dans l’exécution des enquêtes. Article 17 Refus d’exécution de la commission rogatcire ou de la demande d’enquête L’exécution de la commission rogatoire ou de la demande d’enquête peut être refusée si elle porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l’ordre public de la partie requise.
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 18 Protection des témoins et experts 1- Un témoin ou un expert, quelle que soit sa nationalité qui apparaît dans une affaire civile, commerciale, familiale ou pénale devant les juridictions de la partie requérante, en suite d’une citation qul lui a été signifiée par une juridiction de la partie contractante requise, ne doit être, ni soumis à une poursuite judiciaire, ni arrêté pour une infraction commise avant d’avoir franchi la frontière de la partie requérante, ni être forcé à purger une peine en vertu d’une décision antérieure prononcée par une juridiction de la partie requérante. 2 - Un témoin ou un expert perd la protection qui lui est accordée selon l’alinéa ler du présent article, s’il n’a pas, alors qu’il en a eu la possibilité, quitté le territoire de la partie requérante, 15 jours après qu’il lui a été signifié que sa présence n’est plus nécessaire. CHAPITRE III DOCUMENTS Article 19 Utilisation des documents Les documents délivrés ou certifiés par une juridiction ou un fonctionnaire de l’une des deux parties contractantes dans le cadre de leur compétence, n’ont plus besoin de légalisation pour l’utilisation par les juridictons et autres organismes de l’autre partie, à la condition, toutefois, d’être signés et revêtus d’un timbre officiel. Article 20 Force probante des documents Les documents officiels qui ont été délivrés sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, ont, sur le territoire de l’autre partle, la même force probante que les documents délivrés par cette dernière. Article 21 Echange des pièces d’état civil 1 Les deux parties contractantes remettront gratuitement, l’une à l’autre, des extraits du registre d’état civil, concernant la naissance, le mariage et le décès de citoyens de l’autre partie contractante ainsi que les rectifications et mentions y apportées. 2 Sur demande, ces pièces seront fournies gratuitement pour un usage officiel. 3 Pour la remise et l’exécution des demandes,
- conformément à l’alinéa 2 du présent article, les parties contractantes appliquent les dispositions de | l’article 8 de la présente convention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 CHAPITRE IV LIQUIDATION DES SUCCESSIONS Article 22 Pouvoir des représentations des missions diplomatiques et consulaires Dans les affaires successorales, les représentations diplomatiques ou consulaires des parties contractantes représentent, sans procuration particulière devant les tribunaux et autres organismes de l’autre partie contractante, leurs citoyens qui ne sont pas sur les lieux et n’ont pas constitué de mandataire, Article 23 Notification des cas de décès 1- Lorsqu’un citoyen de l’une des parties contractantes est décédé sur le territoire de l’autre partie, l’autorité compétente en informe immédiatement la représentation diplomatique et consulaire de l’autre partie. Elle transmet tous les éléments disponibles relatifs aux présumés héritiers, leur adresse ou leur lieu de séjour, à la nature de la succession et à l’existence d’une disposition testamentaire. Si l’autorité a connaissance que le défunt a laissé des biens dans un autre Etat, elle en informe aussi la partie intéressée. 2 - Si un organisme constate, au cours d’une procédure successorale, que l’héritier est citoyen de l’autre partie contractante, il est tenu d’en informer la représentation diplomatique ou consulaire de cette partie. 3- Si la représentation diplomatique ou consulaire a pris connaissance du décès la première, elle est tenue d’en informer l’organisme compétent en matière successorale afin que celui-ci assure la sécurité de la succession. Article 24 Mesures en vue de garantir une succession Si la succession d’un citoyen de l’une des parties contractantes se trouve sur le territoire de l’autre partie contractante, l’organisme compétent en matière de succession prendra, sur demande ou d’office et conformément aux lois internes, les mesures appropriées pour garantir et administrer la succession. La représentation diplomatique ou consulaire peut coopérer avec l’autorité compétente afin de préserver la succession, notamment en vue de prévenir les dommages pouvant être causés à la succession, y compris par la vente des biens mobiliers ainsi qu’à la désignation de tout gardien ou curateur de la succession. Article 25 En cas de décès d’un citoyen de l’une des parties contractantes pendant un séjour temporaire sur le territoire de l’autre partie, tous les effets et objets qu’il avait en sa possession seront remis, avec une liste exacte sans autre formalité, à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante dont il est le ressortissant.
134 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 26 Remise des biens de la succession 1 - Si des biens mobiliers d’une succession se trouvent sur le territoire de l’une des deux parties. ils seront remis en vue de l’exécution d’une procédure successorale à l’organisme compétent ou à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie dont le défunt était le ressortissant, à condition que les prescriptions de l’article 27, alinéa 2 de la présente convention soient remplles. 2 - Les deux parties contractantes se réservent, avant de remettre les biens mobiliers de la succession, selon l’alinéa ler du présent article, le droit de revendiquer le palement des taxes et droits dus en cas d’héritage. Article 27 1 - Si les biens mobillers de la succession ou le produit de la vente des biens mobiliers ou immobiliers de la succession, vont, après une procédure successorale, à des héritiers dont le domicile ou la résidence se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante et si la succession ou son produit ne peut être remis directement aux héritiers ou à leurs mandataires, les biens ou les produits de la vente seront délivrés à la représentation diplomatique ou consulaire de la partie contractante. 2 - L’alinéa ler du présent article sera appliqué à condition: a) que tous les droits, taxes et charges relatifs à la succession soient payés ou garantis ; b) que l’organisme compétent alt, conformément à la législation en vigueur, donné l’autorisation nécessaire pour l’exportation des biens ou le transfert des valeurs de la succession. CHAPITRE V EXECUTION DES DECISIONS Article 28 Les décisions de justice susceptibles d’être exécutées Dans les conditions stipulées par la présente convention, les deux parties contractantes exécutent sur leur territoire les décisions suivantes rendues sur le territoire de l’autre partie contactante : a) les décisions judiciaires rendues en matière civile, commerciale ainsi que dans leurs dispositions patrimoniales, les décisions familiales ; b) les décisions judiciaires en matière pénale, relatives à des demandes de dommages-intérêts, c) les décisions arbitrales. Article 29 Conditions de l’exécution des décisions Les décisions prévues à l’article 28 de la présente convention seront exécutées dans les conditions suvacies i REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 a) si la décision est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire, en vertu des lois de la partie contractante, sur le territoire de laquelle elle a été rendue; b) si la juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, est compétente en la matière, selon la législation de la partie sur le territoire de laquelle l’exécution est requise; c) si la partie succombante qui n’a pas pris part à la procédure, a été citée à temps et en bonne et due forme, selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et si elle a pu être représentée en bonne et due forme, en cas d’incapacité de sa part d’ester en Justice; d) si, dans la même procédure entre les mêmes parties et sur le territoire de la partie contractante où la décision doit être exécutée, il n’y a pas eu, antérieurement, une décision passée en force de chose jugée, rendue par une juridiction ordinaire ou arbitrale ou si, dans la même affaire, Il n’y a pas eu antérieurement une procédure en instance auprès d’une juridiction de cette partie contractante ; e) si l’exécution de la décision n’est pas contraire aux principes fondamentaux des lois et de l’ordre public de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. Article 30 Conditions pour l’exécution des décisions des juridictions arbitrales 1- Les décisions des juridictions arbitrales seront exécutées si, outre les conditions prévues à l’article 29 de la présente convention, les conditions suivantes sont remplies : a) la décision a été rendue suite à un accord écrit établissant la compétence d’une juridiction arbitrale pour un litige donné ou des litiges futurs naissant d’un rapport juridique déterminé et la juridiction arbitrale a rendu sa décision en fonction des attributions convenues ; b) la convention portant reconnaissance de la compétence d’une juridiction arbitrale est valide selon les lois de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. 2- La juridiction de la partie contractante saisie d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont stipulé la compétence de la juridiction arbitrale renverra les parties à l’arbitrage, à moins que le compromis ou la clause compromissotre ne Soit caduc, inopérant ou non susceptible d’être appliqué. Article 31 Demande d’exequatur 1 La demande d’exequatur d’une décision rendue peut être faite directement auprès de la juridiction compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée ou encore
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA auprès de la juridiction qui a jugé l’affaire en première instance, la demande étant transmise à la Juridiction de l’autre partie contractante, conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente conventior 2 - La demande doit être accompagnée a) d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme de la décision à laquelle est joint un certificat de l’effet de chose jugée et de force exécutoire. si tant est que cela ne ressorte pas de la décision elle-même ; b) d’un certificat attestant que la partie succombante qui n’a pas assisté au procès, a été citée à temps et en bonne et due forme et a pu, en cas d’incapacité d’ester en justice, être valablement représentée; c) d’une traduction certifiée conforme des documents cités aux lettres a) et b) dans la langue de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée. 3 Si la demande d’exéquatur est formulée en suite d’une décision d’une juridiction arbitrale, elle doit être accompagnée d’une traduction certifiée conforme du compromis ou de la clause compromissoire. 4- Les documents mentionnés à l’alinéa 2 ci-dessus seront légalisés par les ministres de la justice, si tant est que cela est conforme à la législation interne des parties. Article 32 Procédure d’exécution 1 La juridiction de la partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être exécutée, l’exécute conformément aux lois de son Etat. 2 - La juridiction qui décide de la demande d’exécution, se borne à constater si les conditions prévues aux articles 29 et 30 de la présente convention sont remplies. 3 Le défendeur à l’exéquatur pourra soulever
- contre la décision les objections prévues par la législation de la partie contractante dont le tribunal statue sur l’exécution. Article 33 Les décisions judiciaires visées à l’article 28 de la présente convention, remplissant les conditions prévues aux articles 29, 30 et 31 de la présente convention, seront exécutées lorsqu’elles sont passées en force de chose jugée et devenues exécutotres après l’entrée en vigueur de la présente convention. Article 34 Exécution de décisions “elatives aux frais de procédure 1 Si la partie dispensée conformément à l’article 2 de la présente convention de la caution judicatum solvi, est cordamnée au remboursement des frais de procédure afférents à une décision judletatre ayant force de chose jugée et rendue par une juridiction de l’une des parties contractantes, la décision REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 est exécutée à la demande du bénéficiaire, sur le territoire de l’autre partie contractante en franchise de taxes. 2 - La juridiction qui statue sur l’exécution de la décision prévue à l’alinéa ler du présente article, se bornera à vérifier si la décision sur les frais de procédure est passée en force de chose jugée et est devenue exécutoire. 3 — Les dispositions de l’article 32 de la présente convention s’appliquent à la demande d’exéquaiur et aux documents à annexer. CHAPITRE VI ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ET D’EXTRADITION I. Entraide judiciaire Article 35 Les deux parties contractantes s’engagent à réaliser l’entraide judiciaire en matière pénale entre leurs tribunaux respectifs, dans les conditions fixées par la présente convention. Article 36 Etendue de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire en matière pénale comprend la signification de documents et de pièces justificatives ainsi que l’accomplissement d’actes de procédure: interrogatoire des inculpés, audition de témoins et d’experts, enquêtes judicialres, expertises, perquisitions, visites corporelles. Article 37 Mise en œuvre de l’entraide judiciaire en matière pénale 1- Pour la mise en œuvre de l’entra de Judiciatre en matière pénale, les juridictions correspondront, pour la République algérienne cdémocratique et populaire par le ministre de la justice et pour la République populaire hongroise, par le ministre de la justice ou le procureur général. 2 Les dispositions des articles 8 à 18 de la présente convention s’appliquent, de façon analogue, à l’octroi de l’entraide judiciaire en matière pénale. 3 - L’entraide judiciaire en matière pénale pourra être refusée st, outre le cas prévu à l’article 17, elle est demandée à l’occasion d’une Infraction pour laquelle il n’y a pas lleu à extradition. Article 38 Reprise de la poursuite pénale 1 - Les deux parties contractantes s’engagent à ouvrir, en conformité avec leurs lols internes et sur demande de l’autre partie, une procédure pénale contre leurs propres citoyens qui ont commis une infraction sur le territoire de l’autre partie, si l’extradition est possible selon l’article 41 de la présente convention.
136 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 - La demande de poursuites pénales doit être accompagnée des résultats de l’instruction ainsi que d’autres moyens de preuves disponibles et relatifs à l’acte punissable. 3-3 La partie requise informera l’autre partie du résultat de la procédure pénale; lorsqu’un jugement est rendu, elle lui transmettra une cople de verdict passé en force de chose jugée. Article 39 Information sur les décisions judiciaires en matière pénale 1 - Les parties contractantes s’engagent à se communiquer, au début de chaque année, les condamnations ayant acquis l’autorité de la chose jugée, prononcées au cours de l’année écoulée par leurs juridictions contre les citoyens de l’autre partie contractante. 2 Les informations prévues à l’alinéa ler du présent article seront transmises par la voie indiquée à l’article 44 de la présente convention. П. Extradition Article 40 Obligation à l’extradition Les parties contractantes s’engagent à extrader, l’une à l’autre, suivant les dispositions de la présente convention, les personnes qui se trouvent sur leur territoire et contre qui une poursuite pénale ou l’exécution d’une peine doit être intentée. Article 41 Infractions donnant lieu à extradition 1 - L’extradition en vue d’une poursuite pénale ne se fera que dans les cas d’infractions qui sont passibles, selon les lois des deux Etats signataires, d’une peine privative de liberté supérieure à un an 2- L’extradition d’un citoyen en vue de l’exécution d’une peine ne se fera qu’en cas d’infractions punissables en vertu des lois des deux parties contractantes et lorsque la personne dont s’agit a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an. Article 42 Refus d’extradition L’extradition n’aura pas lieu : a) si la personne dont l’extradition est requise est citoyenne de la partie contractante requise; b) si l’infraction a été commise sur le territoire de la partie contractante requise ; c) si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique; d) si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste en une infraction militaire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 e) si, selon les lois de la partie contractante requise, une procédure pénale ne peut être intentée ou un jugement exécuté pour cause de prescription, amnistie ou autres; f) si l’extradition n’est pas admise d’après les lois de la partie requise; g) si, à l’égard de la personne dont on demande ‘extradition et pour le même falt, une décision ayant force de chose jugée a été rendue sur le territoire de la partie contractante requise. Article 43 Si l’extradition n’a pas lieu, la partie contractante requise en informera la partie contractante requérante. Article 44 Modes de transmission en matière d’extradition et de reprises de la poursuite pénale Dans les affaires d’extradition et de reprise de la poursuite pénale, les relations sont assurées pour la République algérienne démocratique et populaire. par le ministre de la justice et pour la République populaire hongroise, par le ministre de la justice ou le procureur général. Article 45 Demande d’extradition 1 En cours d’information, la demande d’extradition doit être accompagnée du mandat d’arrêt avec description de l’infraction commise, des moyens de preuve, du texte de la loi pénale d’après laquelle sera jugé l’acte qui fait l’objet de la demande d’extradition; si l’infraction a causé un dommage matériel, le montant en doit être indiqué autant que possible. 2 - Après jugement, la demande d’extradition doit être - accompagnée d’une expédition de la décision judiciaire ayant force de chose jugée ainsi que du texte de la loi pénale qui constituait la base de la condamnation. Si le condamné a déjà purgé une partie de sa peine, il y a lieu d’en donner des indications. 3 La demande d’extradition doit être accompagnée, si possible, d’une description exacte et d’une photographie de la personne dont il s’agit ainsi que des éléments relatifs à sa nationalité et à son lieu de séjour, lorsque ceux-ci ne ressortent pas du mandat. d’arrêt ou du verdict. Article 46 Renseignements complémentaires Si la demande d’extradition ne comporte pas les précisions nécessaires, la partie contractante requise peut demander des renseignements complémentaires et fixer un délai pour leur signification. Ce délai peut être prolongé sur demande.
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 47 Arrestation aux fins d’extradition Dès réception de la demande d’extradition, la partie contractante requise recherchera la personne dont l’extradition est demandée et ordonnera son arrestation. Article 48 Sur demande expresse, une personne peut être arrêtée même avant la réception de la demande d’extradition, si l’organisme compétent de la partie requérante invoque un mandat d’arrêt ou une décision ayant force de chose jugée et donne préavis de la demande d’extradition. Cette demande expresse peut être transmise par vole postale, par télégramme ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. L’arrestation, selon les dispositions du présent article, doit être portée, sans délai, à la connaissance de l’autre partie contractante. Article 49 1- Si les renseignements complémentaires requis ne sont pas transmis dans le délai à fixer, suivant l’article 46 de la présente convention, la partie contractante requise suspendra Immédiatement la procédure d’extradition et mettra en liberté la personne arrêtée. 2- Une personne arrêtée en vertu des dispositions de l’article 48 sera remise en liberté, si la demande n’est pas signifiée dans un délai de deux mois, à partir du jour où l’arrestation a été notifiée à l’autre partie contractante. Article 50 Ajournement de l’extradition 1 - Si une personne dont l’extradition a été demandée, est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la partie requise pour une autre infraction commise, l’extradition peut être différée jusqu’à la fin de la procédure pénale ou jusqu’à l’exécution de la peine. 2 - Si l’ajournement de l’extradition entraîne la prescription de la poursuite pénale ou entrave la procédure pénale suivie contre la personne dont l’extradition est requise, il peut être donné suite à la demande dûment motivée d’une des parties contractantes, à l’extradition temporaire, en vue d’une procédure pénale. La partie requérante s’engage alors à reconduire la personne extradée, au plus tard. trois mois après le jour de sa remise. En cas de nécessité, ce délai peut être prolongé. Article 51 Demande d’extradition de plusieurs Etats à la fois Si plusieurs Etats demandent l’extradition d’une même personne à cause d’une ou plusieurs infractions, la partie contractante requise décide à quelle demande il sera donné suite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 137 Article 52 Limites de la poursuite pénale 1- Sans l’accord de la partie contractante requise, la personne extradée ne peut être poursuivie pénatement, ni être contrainte à purger une peine, ni être remise à un Etat tiers pour une poursuite ou pour l’exécution d’une peine relative à une infraction n’étant pas mentionnée dans la confirmation d’extradition et ayant été commise avant l’extradition. 2 - L’accord prévu à l’alinéa ler ne pourra être refusé en cas d’infraction pouvant donner lieu à extradition. 3 - L’accord de la partie contractante requise n’est pas nécessaire : a) si une personne extradée qui n’est pas citoyenne de la partie requérante, n’a pas quitté le territoire de la partie requéranté dans le mois suivant la clôture d’une procédure pénale ou de la fin de l’exécution d’une peine. Ce délai ne comprend pas le temps pendant lequel la personne extradée était dans l’impossibilité de quitter le territoire dont s’agit pour des raisons indépendantes de sa volonté ; b) si la personne extradée a quitté le territoire de la partie contractante où elle a été extradée, mals y retourne de son plein gré. Article 53 Information sur le résultat de la procédure pénale La partie contractante requérant l’extradition informe la partie requise du résultat de la procédure pénale suivie contre la personne extradée. Si la personne extradée est condamnée, elle joindra, à cette information, une expédition du jugement ayant force de chose jugée. Article 54 Modalités d’extradition 1 La partie contractante requise qui consent l’extradition - informe la partie requérante du lieu à et de la date de l’extradition de la personne dont s’agit. 2- Une personne dont l’extradition a été accordée sera mise en liberté si la partie requérante ne se chargera pas d’elle dans un délai de 7 jours, à partir du jour fixé pour l’extradition. Article 55 Réextradition Si une personne extradée se soustralt, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale et séjourne sur le territoire de la partie déjà requise, elle est extradée, suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission des pièces citées à l’article 45 de la présente convention.
138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 56 Remise d’objets 1 - La partie contractante requise transmettra à la partie requérante les objets utilisés pour la commission de l’infraction, ceux que le délinquant a acquis par l’acte délictueux ainsi que tous les autres objets susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve. Ces objets seront remis même lorsque l’extradition n’est pas exécutée à cause du décès de la personne dont s’agit ou pour d’autres raisons. 2- La partie requise peut retenir temporairement les objets cités à l’alinéa ler lorsqu’elle en a besoin dans le cadre d’une autre procédure pénale. 3- Les droits des thers aux objets cités à l’alinéa ler du présent article restent inaffectés. Ces objets seront remis, au plus tard, après la fin de la procédure pénale, par la partie qui les a reçus à la partie requise, afin que celle-ci les restitue aux ayants droit. Article 57 Transit do personnes extradées 1- Les deux parties contractantes autoriseront, sur demande, le passage en transit sur leur territoire de personnes qui sont extradées par un Etat tiers à l’une des parties. La partie contractante requise n’est pas obligée de garantir le passage dans les cas où l’extradition n’est pas prévue suivant la présente convention. 2- Une demande en matière de transit doit être déposée et traitée selon les mêmes modalités qu’une demande d’extradition. 3-3 La partie contractante requise autorise le passage en transit sur son territoire, selon le mode qui lui apparaît le plus approprié. Article 58 Frais d’extradition Les frais d’extradition et de passage en translt sont assumés par la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 CHAPITRE VII Echange d’informations Article 59 Sur demande, les ministères de la justice des parties contractantes s’informent, mutuellement, sur la législation et la pratique judiciaire de leurs Etats, CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 60 1- La présente convention doit être ratifiée. 2-Les instruments de ratification seront échangés. Article 61 1 - La présente convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification. 2 - Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision. Fait à Alger, le 7 février 1976, en deux exemplaires originaux chacun en langues arabe, hongroise et française, les trois textes faisant également fol. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions de cette convention, le texte français prévaudra. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé les sceaux. P. la République P. la République algérienne démocratique populaire et populaire, hongroise, Boualem BENHAMOUDA MIHALY KOROM Ministre de la justice Ministre de la justice LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 24, 59, 75, 151 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et compiétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée | et compiétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 68-5 du 11 Janvier 1968 instituant un service civil dans la rofession d’architecte : Vu l’ordonnance nº 71-7 du 3 décembre 1971, modifiée par l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé; Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable;
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 portant organisation de la profession d’avocat ; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment ses articles 4, 5, 6, 20, 48, 49, 55, 75, 76 et 216; Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuel de travail; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif. Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La présente loi a pour objet d’instituer un service civil et d’en fixer la durée ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre. Art. 2. Le service civil, au sens de la présente loi, est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique, des collectivités locales ou auprès du secteur socialiste agricole. A се titre, il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Art. 3. - Le service civil, au sens de la présente lot, contribue à la réalisation de la répartition des potentialités humaines qualifiées dans le cadre de la stratégie nationale de développement, en fonction des besoins prioritaires au plan sectoriel et régional. Art. 4. Sont assujettis au service civil les citoyens ayant parachevé un cycle d’enseignement supérieur ou une formation de technicien ou de technicien supérieur ainsi que toute formation qualiflante au sens de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment ses articles 11 et 18. Art. 5. - Ne sont pas concernés par le service civil : les membres de l’Armée de libération nationale (A.L.N.),
- les membres de l’organisation civile du Front de libération nationale (O.C.F.L.N.) conformément aux dispositions législatives en vigueur, les enfants de chouhada. Art. 6. Le service civil sera effectué dans le cadre d’un programme général établi selon les principes suivants : hiérarchisation des priorités du développement,
- rationalisation dans l’utilisation des compétences des assujettis, REPUBLIQUE ALGERIENNE 139
- complémentarité des actions assignées au service civil dans le cadre de la cohérence de la planification -la nature de la formation des assujettis et de leur niveau, conformément aux dispositions des articles 48 et 55 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. Art. 7. - La répartition sectorielle et régionale se basera notamment sur les indicateurs suivants
- investissement, taux d’encadrement national,
- productivité du travail, recherche de l’équilibre régional, prévision de création d’emploi. Art. 8. La répartition des assujettis auprès des organismes employeurs s’effectue selon les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement, établies conformément à des indicateurs et normes déterminés dans le plan national de développement. Art. 9. Le programme général visé à l’article 6 détermine les mécanismes et les modalités particulières de mise en œuvre du service civil, lorsque les zones, secteurs d’activité, unités économiques et projets de développement se trouvent suffisamment pourvus en personnel. Art. 10. Les assujettis au service civil peuvent être utilisés dans le cadre de la coopération avec l’étranger. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret. Art. 11. - Le service civil est effectué une fois durant la vie active du citoyen et n’est pas susceptible de fractionnement, hormis les cas prévus par la présente loi. Art. 12. - Le service civil est obligatoire pour les citoyens visés à l’article 4 ci-dessus, en cours de formation à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Tout agent public désirant exercer une activité réglementée pour propre compte doit justifier d’un état de service effectif auprès des structures de l’Etat pendant une durée au moins égale à celle du service civil telle que définie à l’article 16 ci-dessous. Cet état de service s’entend à compter de la date d’obtention du dip’ôme permettant l’exercice de la profession réglementée. Art. 14. - Sont appelés à effectuer le service civil en priorité, les citoyens visés à l’article 4 ci-dessus se destinant à exercer pour propre compte, une activité réglementée, sans lien de subordination. S’entendent par activités réglementées pour propre compte, au sens de la présente lot, celles dont. l’exercice requiert, en vertu des lois et règlements en vigueur, l’habilitation par la possession de titre, diplôme ou qualifications décernés par les institutions compétentes de formation.
140 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’énumération, la codification et la mise à jour de ces activités sont déterminées par vole réglementaire. Art. 15. - Pour les citoyens visés à l’article 14 ci-dessus, le service civil est à accomplir préalablement à toute demande d’autorisation d’exercer la fonction réglementée. Art. 16. - La durée du service civil est fixée à trois (3) ans quand la durée de formation est inférieure ou égale à trois (3) ans ; elle est de cinq (5) ans quand la durée de formation est supérieure à trois (3) ans et inférieure à six (6) ans et elle est fixée à six (6) ans lorsque la durée de formation est égale ou supérieure à six (6) ans. Pour les assujettis issus du système national de formation professionnelle, la durée du service civil est fixée à deux (2) ans, quel que soit le temps de la formation acquise. Art. 17. Ne sont pas considérées comme forma tion pour l’application de la présente loi, les périodes de recyclage de courte durée et le perfectionnement en cours d’emploi dans le poste de travall. Art. 18. La durée effective du service civil peut être, par équivalence, modulée selon les zones, secteurs d’activités, unités économiques, projets de développement ainsi que selon les qualifications jugées prioritaires dans le cadre des plans de développement, sans qu’elle soit inférieure à deux (2) ans. La liste des zones, secteurs d’activités, unités économiques, des projets de développement ainsi que des qualifications jugées prioritaires, de même que les coefficients qui leur sont respectivement appliqués sont fixés périodiquement par voie réglementaire. Art. 19. Le service civil est accompli à l’issue de la formation des assujettis sous réserve des dispositions de l’article 27 de la présente lol. TITRE II DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSUJETTI Art. 20. Les assujettis au service civil bénéficient des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les travailleurs régis par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, tant qu’il n’y est pas dérogé expressément par la présente loi. Art. 21. - Le travail effectué par l’assujetti au titre du service civil lui ouvre droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément aux dispositions prévues par les articles 133 à 170 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. Art. 22. L’autorité compétente pour le secteur peut procéder à la mutation de l’assujetti auprès d’un autre organisme relevant de son autorité, sur demande de l’intéressé pour des raisons graves dûment motivées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 Dans ce cas, la période de service civil accomplie avant la mutation reste acquise à l’assujetti pour la validation de son obligation légale. Art. 23. - Lorsque l’assujetti commet dans son activité une faute lourde ou grave au sens de la législation du travail, l’organisme employeur saisit l’autorité compétente du secteur qui statue sur le cas. Les mesures et procédures disciplinaires applicables en ce cas d’espèce seront précisées par décret. Art. 24. - Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 49 du statut général du travailleur sont également applicables à l’assujetti. En cas de nécessité impérative liée à la réalisation d’objectifs d’importance nationale, il peut être procédé à des mutations successives Intersectorielles ou inter-régionales de tout assujetti, en raison de ses qualifications et de sa spécialisation. Les modalités d’application de l’alinéa précédent seront précisées par vole réglementaire. Art. 25. Les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, conformément aux dispositions du statut général du travailleur. Art. 26. Lorsque l’assujetti est lié à un organisme public visé à l’article 2 ci-dessus, par un contrat de formation, la période du service civil est intégrée dans la période contractuelle. Dans ce cas: Il est obligatoirement mis en position d’activité auprès de l’organisme employeur cocontractant,
- la période contractuelle ne saurait être inférieure à la durée du service civil, le reliquat, lorsque la période contractuelle est supérieure - du service civil est régi par les à celle obligations contractuelles. Art. 27 Le report ou la suspension du service civil est de droit lorsque l’assujetti se trouve pour des raisons majeures dans, l’impossibilité de l’effectuer, notamment dans le cas : d’obligations du service national, d’incapacité civile, d’une maladie de longue durée de l’assujetti, telle que prévue à l’article 29 ci-dessous ou des suites d’un traumatisme invalidant, sans rapport avec l’activité professionnelle. Art. 28. - Toute période accomplie antérieurement à la date du fait générateur de la suspension, demeure acquise à l’assujetti et sera comptabilisée comme une période effective pour la validation du service civil. Le reliquat de durée est à accomplir soit auprès du même organisme employeur, soit auprès d’un autre organisme public, compte tenu des aptitudes physiques et de la situation de l’intéressé,
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. En cas d’accident de travail, de maladie professionnelle ou de maladie de longue durée survenue durant l’accomplissement du service civil, la période des soins et de consolidation sera comptabilisée au sein de la durée légale du service civil. Art. 30. En cas de nécessité ou pour les besoins de la réalisation d’un projet d’intérêt national, il peut être, à titre exceptionnel, procédé au maintien en poste de l’assujetti après écoulement de sa période normale de service civil. Les conditions et la durée du maintien en poste sont fixées par voie réglementaire. Art. 31. A l’issue de la période du service civil, il est délivré à l’assujetti une attestation d’acquittement. Il est délivré aux agents publics visés à l’article 13 cl-dessus, une attestation de leur organisme employeur ou de leur administration justifiant de leur état de service dans le secteur public pour la durée exigible. Les formes et modalités de délivrance de ces attestations sont précisées par voie réglementaire. Art. 32. - Outre les conditions exigées par la iégislation et la réglementation applicable en la matière, l’exercice d’une activité pour propre compte, l’inscription en qualité de commerçant, d’artisan ou la réalisation d’un investissement privé national est soumise à la production préalable de l’attestation d’acquittement ou de service prévu à l’article 31 de la présente loi. Les instances ou les structures chargées de la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession réglementée, de l’inscription au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers ainsi que celles habilitées pour l’agrément des investissements privés nationaux sont tenues de s’assurer que l’intéressé n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a effectne, par la production de pièces réglementaires justificatives. Art. 33. - Les organismes employeurs du secteur privé sont tenus de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas coricerné par le service civil ou qu’il l’a accompli, sur pièces justificatives. TITRE III SANCTIONS Art. 34. Tout employeur de droit privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000 à 5.000 D.A. En cas de récidive, la peine est doublée. Art. 35. - Les autorisations, agréments, inscriptions ou actes passés en violation des dispositions de l’article 32 ci-dessus sont frappés de nullité absolue, REPUBLIQUE ALGERIENNE 141 Art. 36. L’agent public, qui a sciemment et indûment établi l’agrément, l’autorisation ou délivré des documents sur la base de fausses indications est passible des peines prévues à l’article 223 du code pénal. Art. 37. - Lorsque l’assujetti au service civil refuse, sans motif valable, de rejoindre le poste de travail qui lui est assigné ou quitte l’organisme public qui l’occupe, il est tenu de rembourser à l’Etat, outre les sommes perçues par lui au titre de bourses ou de présalaires, le coût normatif de la formation, dans les conditions et formes prévues à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 38. Le refus d’accomplir le service civil, la demission de l’assujetti sans motif valable, sont assimilés au défaut d’accomplissement du service civil et entraînent l’interdiction d’exercer pour propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé. Toute infraction aux présentes dispositions est punte conformément à l’article 243 du code pénal. Art. 39. - Tout faux témoignage, toute fausse déclaration tendent à soustraire ou à se faire soustraire délibérément du service civil, entraîne, pour leurs auteurs et leurs complices, des peines prévues par l’article 235 du code pénal. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. - Les personnes effectuant leur service civil à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, demeurent régles par les d.spositions légales antérieures. Art. 41. Les modalités particulières d’application de la présente loi au assujettis handicapés physiques sont fixées par voie réglementaire. Art. 42. - Les assujettis au service civil, prévus à l’article 14 ci-dessus peuvent bénéficier, dans les conditions et formes prévues par les règlements, de bonifications, lorsqu’à l’issue du service civil, ils désirent rester dans le secteur public pour une durée indéterminée. Art. 43. Les dispositions des articles 39, 40 et 41 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée sont applicables à l’assujetti au service civil. Art. 44. - L’exercice des activités pour propre compte, telles que précisées à l’article 14 ci-dessus, aemeure soumis aux dispositions édictées par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière d’agrément et de contrôle technique. Art. 45. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives au service civil, notamment celles prévues par : l’ordonnance n° 68-5 du 11 janvier 1968 susvisée:
142 JOURNAL OFFICIEL DE LA -les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. -le 4ème alinéa de l’article 4 ainsi que l’article 7 de l’ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 susvisée ; -le 4ème alinéa de l’article 10, le ler alinéa de l’article 45 ainsi que l’article 51 de l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971; -l’alinéa 6 de l’article 7, l’article 14, les alinéas 1 et 2 de l’article 18 de l’ordonnance n° 75-61 du 26 septembre 1975 susvisée : REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984
- l’article 19 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1975 susvisée. Art. 46. Les modalités d’application de la présente loi - seront précisées, en tant que de besoin, par décrets. Art. 47. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1984. Chadli BENDJEDID. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 décembre 1983 fixant le cahier des charges-type relatif à la location-gérance des fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 27 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal : Vu l’ordonnance n° 67-52 du 15 mars 1967, modifiée et complétée, portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques ; Vu la loi 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 88; Vu la loi 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983, notamment son article 173; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté fixe, en annexe, le cahier de charges-type relatif à la location-gérance des fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1983. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, M’Hamed YALA. Boualem BENHAMOUDA. Le ministre de la culture, Abdelmadjid MEZIANE, ΑΝΝΕΧΕ CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES COMMUNAUX Article 1er Le présent cahier des charges a pour objet de régir la location-gérance de fonds de commerce de spectacles cinématographiques communaux à des exploitants publics ou privés. TITRE I OBJET DE LA LOCATION - GERANCE Eléments du fonds de commerce Article 2 Les fonds de commerce de spectacles cinématographiques comprend : le nom commercial et la clientèle y attachée,
- le matériel et les objets mobillers servant à son exploitation. TITRE II CONDITIONS GENERALES Durée Article 3 La location-gérance est consentie pour une période de trois à trente ans. Elle peut être renouvelée, à la demande du ou des exploitants, sous réserve que ces derniers souscrivent aux obligations qui leurs incombent en vertu du présent cahier des charges. Date d’effet Article 4 La location gérance prend effet à partir de la date de signature du contrat par les parties intéressées.
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise Article 5 L’état des lieux et l’inventaire détaillé des matériels et objets mobiliers sont dressés le jour de l’entrée en jouissance, contradictoirement entre les représen- | tants de la commune, le ou les exploitants et le receveur communal; ils seront annexés au contrat après avoir été paraphé par les parties au contrat et le receveur communal. Garantle Article 6 Le ou les gérants prendront les biens dans l’état où ils se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation. Entretien des installations Article 7 Le ou les gérants devront jouir eux-mêmes des installations sans pouvoir en changer ni la nature, ni la destination sous aucun prétexte et à charge pour eux de se conformer aux lois et règlements en vigueur régissant l’exploitation cinématographique. A ce titre, ils doivent assurer une exploitation normale du fonds de commerce, veiller à la bonne conservation des mobiliers, matériels et appareils. procéder à leurs frais à la réparation ou au remplacement du matériel détruit ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l’usure normale ou de toute autre cause. Le ou les gérants sont tenus d’effectuer les réparations locatives ainsi que les autres réparations légalement à leur charge qui deviendraient nécessaires au cours de l’exploitation. Article 8 La réalisation de travaux entraînant des modifications architecturales de tout ou partie de l’immeuble abritant le fonds de commerce de spectacles cinématographiques ne pourra être entreprise par le ou les gérants qu’après accord préalable de la commune. Article 9 En tout état de cause, les travaux de remise en état, d’embellissement et les équipements du fonds de commerce resteront acquis à la commune et feront partie intégrante du fonds. Transfert des contrats Article 10 A la date de prise en charge de l’exploitation cinématographique, les gérants continueront toutes les obligations contractées par la commune à l’occasion de la gestion du fonds de commerce que la commune leur aura fait connaître et qul continuent de produire effet après la conclusion du contrat de location-gérance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 A ce titre, le ou les gérants continueront à honorer tous contrats et abonnements, notamment en ce qui concerne l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone ainsi que la location de tous compteurs ou apparells. Les charges dues au titre de l’exploitation cinématographique nées antérieurement à l’entrée en vigueur du contrat de location-gérance restent dues par la commune. Responsabilités Article 11 Le ou les gérants supporteront les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de l’exploitation du fonds de commerce de spectacle cinématographique communal. A ce titre, ils sont tenus de couvrir leur responsabilité civile par une police d’assurances, dans les conditions définies par la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances. Article 12 Le ou les gérants sont tenus d’exploiter le fonds de commerce dans les conditions définies par l’ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinematographiques. Article 13 Si la location-gérance d’une salle de cinéma est confiée à deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront solidairement responsables de la gestion et des dettes contractées à l’occasion de cette gestion, Article 14 Le ou les gérants peuvent louer, à des fins de publicité, les vitrines d’exploitation à charge pour eux de veiller à leur entretien en maintenant constamment en état de propreté convenable des glaces, les encadrements de vitrines, les revêtements verticaux et horizontaux et à ne permettre qu’une publicité de haute tenue. Indemnités aux tiers Article 15 Seront à la charge du ou des gérants, sauf recours contre qui de droit, les indemnités qui seraient dues à des tiers par suite de l’exécution du présent cahier des charges. Règlement des litiges Article 16 Tout litige entre la commune et le ou les gérants sera de la compétence du tribunal du lieu où est situé le fonds de commerce. Registre de commerce et tenue de la comptabilité Article 17 Le ou les gérants sont soumis, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à l’immatriculation au registre de commerce.
144 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 Article 18 Le ou les locataires gérants s’engagent à tenir, conformément aux dispositions y afférentes du code de commerce, une comptabilité régulière, à savoir :
- un livre-journal enregistrant, jour par jour, les opérations de recettes et dépenses, les totaux mensuels de ces opérations en conservant, pour chaque mois, tous les documents、permettant d’identifier ces opérations;
- un inventaire annuel des actifs et passifs de l’exploitation ; -un bilan annuel et un compte de résultat. Résiliation du contrat Article 19 La résiliation du contrat de location-gérance peut intervenir notamment pour les causes suivantes a) inobservation par l’exploitant des clauses qu cahier des charges ; b) non-respect de la réglementation régissant l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques; c) sous-location du fonds de commerce ; d) considérations d’intérêt ou d’ordre public nécessitant la cessation de l’exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance; La résiliation du fonds de commerce peut également intervenir à la demande de l’exploitant, auquel cas, celui-ci adressera à la commune un préavis de 3 mois. Article 20 En cas de résiliation du contrat de location-gérance et pour quelque motif que ce soit, le gérant devra restituer à la commune le fonds de commerce garni de tous ses mobiliers, matériels et appareils dans l’état où ils se trouvaient à la date de réalisation du contrat. Garanties Article 21 Si, pour une cause quelconque non imputable au ou aux locataires gérants, le contrat de location-gérance venait à être interrompu pour un motif d’intérêt général, un compte sera établi entre les parties, aux fins de remboursement des frais engagés par le ou les gérants et non amortis à la date de la résiliation du contrat pour les raisons sus-indiquées. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et taxes Article 22 Le gérant acquittera les impôts et autres charges de toute nature dus à raison de l’exploitation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques. Article 23 Le gérant est tenu à l’application des tarifs d’entrées dans les salles de spectacles cinématogra- ❘phiques, tels qu’ils sont fixés par la réglementation en vigueur, Loyer Article 24 • Le ou les gérants s’acquitteront envers la commune, au titre de la jouissance du fonds de commerce, d’une indemnité de jouissance dont le montant est déterminé, après appel à la concurrence et adjudication, par le mieux-disant. La périodicité du paiement de l’indemnité de jouissance est fixée par délibération de l’assemblée populaire communale. Cautionnement Article 25 Le ou les locataires gérants sont tenus de verser, entre les mains du receveur communal, préalablement à l’entrée en jouissance du fonds de commerce, un cautionnement dont le montant sera déterminé par délibération de l’A.P.C. A l’échéance du contrat de location-gérance, le cautionnement sera restitué au (x) locataire (s) gérant (s) dans le cas où les prescriptions du cahier des charges auront été satisfaites. DISPOSITIONS GENERALES Article 26 Si, pour des raisons évidentes d’ordre familial ou de santé, le ou les locataires gérants entendent se faire remplacer par un tiers, ils devront en aviser préalablement la commune pour faire agréer leur remplaçant. Article 27 Si, à l’échéance du contrat, la gestion s’est avérée saine, le ou les locataires gérants bénéficient d’une priorité pour le renouvellement de leur contrat. Article 28 Le contrat de location-gérance devant lier la commune aux exploitants publics ou privés est établi en conformité avec les dispositions du présent cahier des charges. Arrêté du 8 février 1984 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors des élections législatives partielles du 30 mars 1984. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale;
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-15 du 28 janvier 1984 portant | convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour les élections législatives partielles du 30 mars 1984. Arrête : Article 1er. - Le bulletin de vote pour les élections législatives partielles du 30 mars 1984 est d’un format uniforme dont les caractéristiques sont définies en annexe. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e. populaire. Fait à Alger, le 8 février 1984. P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI ΑΝΝΕΧΕ I) Qualité du papier: papier blanc petit registre de 64 grammes. II) Format : longueur : 215 mm largeur 95 mm III), Mentions : Les mentions suivantes seront contenues dans un espace de 70 cm en tête du premier volet. A) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE :
- caractères arabes: corps seize (16) malgres
- caractères latins: romains, corps six (6) capitales malgres B) FRONT DE LIBERATION NATIONALE :
- caractères arabes: corps seize (16) gras caractères latins: romains, corps dix (10), C ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES: caractères arabes: corps seize (16) gras
- caractères latins: romains, corps dix (10) capitales gras D) 30 MARS 1984 : caractères arabes: corps seize (16) gras caractères latins: romains, corps dix (10) gras bas de casse E) WILAYA DE circonscription électorale de : caractères arabes (à droite) et latins (à gauche) se falsant face. caractères arabes: corps quatorze (14) gras,
- caractères latins: romains, corps dix (10) gras bas de casse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 IV) Identification des candidats Les noms et prénoms des candidats sont inscrits par ordre alphabétique en caractères arabes 14 gras, a droite du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Chaque nom est précédé d’un numéro de différenciation de corps 10 gras. La transcription en caractères latins, romains, corps 10 gras capitales, des noms et prénoms des candidats est inscrite à gauche du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Les noms et prénoms des candidats sont inscrits uniquement sur le recto du bulletin. Arrêté du 8 février 1984 autorisant le wali de Sétif à avancer la date d’ouverture du scrutin pour les élections législatives partielles du 30 mars 1984, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 27; Vu le décret n° 84-15 du 23 janvier 1984 portant convocation du corps électoral et réquisition des personnels pour des élections législatives partielles i Arrête : Article 1er. - Le wall de Sétif est autorisé à avancer de vingt-quatre (24) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin pour les élections législatives partielles dans les communes du ressort territorial de sa wilaya, dans lesquelles, pour des raisons matérielles tenant à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations, les opérations électorales ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 2. L’arrêté pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus fixe la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ledit arrêté est publié et affiché au plus tard le 25 mars 1984 et il en est adressé une copie au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1984. P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI
146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 novembre 1983 portant affectation d’un centre spécialisé pour femmes à Mostaganem. De ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 28, 29 et 208; Arrête: Article 1er. - Est affecté un centre spécialisé pour femmes à Mostaganem. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1983 Boualem BAKI Arrêtés des 30 novembre et 7 décembre 1983 portant affectation d’établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééduducation, notamment en ses articles 26 et 206; Arrête Article 1er. - Est affecté un établissement de prévention, à la commune de Bouchegouf, daïra de Bouchegouf, wilaya de Guelma. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1983. Boualem BAKI, Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééduducation, notamment en ses articles 26 et 206: Arrête z Article 1er. - Est affecté un établissement de prévention, à la commune de Sédrata, daïra de Sédrata, wilaya de Guelma. Art. 2. Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1983. Boualem BAKI, Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réédu ❘ducation, notamment en ses articles 26 et 206 ; Arrête : Article 1er. - Est affecté un établissement de prévention, à la commune de Boufarik, daïra de Boufarik, wilaya de Blida. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1983. Boualem BAKI, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 novembre 1983 portant transfert d’un réseau téléphonique. Par arrêté du 7 novembre 1983, le réseau téléphonique d’El Hadjeb est distrait de la circonscription de taxe de Laghouat pour être incorporé dans la circonscription de taxe de Tådjemout, groupement et zone de taxation de Laghouat. Arrêté du 10 novembre 1983 portant création de centres de télécommunications. Par arrêté du 10 novembre 1983, est autorisée, à compter du 10 décembre 1983, la création des cinq centres de télécommunications désignés au tableau ci-dessous
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 147 TABLEAU Dénomination des centres Nature des centres Centre téléphonique automatique de transit ARM d’Oran Hors-série Centre de transit national et international de départ (CTN.CID) de Ouargla Hors-série Centre téléphonique automatique Liberté Classe excep- II d’Alger tionnelle Centre téléphonique automatique II de Classe eхсер- Batna tionnelle Centre de mesure et d’observation de trafic d’Alger Hors-classe Communes Dairas Wilayas Oran Oran Oran Quargla Ouargla Ouargla Alger-centre Sidi M’hamed Alger Batna Batna Batna Alger-centre Sidi M’hamed Alger Arrêté du 10 novembre 1983 portant déclassement d’un centre de télécommunications. Par arrêté du 10 novembre 1983, est autorisé, à compter du 10 décembre 1983, le déclassement en hors-classe du centre de classe exceptionnelle, désigné Dénomination du centre Nature du centre Centre téléphonique automatique d’Oran Haddadine Hors-classe Arrêtés du 10 novembre 1983 télécommunications de au tableau ci-dessous : Commune Daïra Wilaya Oran Oran Oran portant surclassement de centres de télécommunications. Par arrêté du 10 novembre 1983, est autorisé, à compter du 10 décembre 1983 le surclassement en classe hors-série des deux centres des télécommunications hors-classe > désignés au tableau ci-dessous : Dénomination des centres Nature des centres Centre téléphonique automatique de transit urbain d’Alger Hors-série Centre de contrôle et de réception des installations de communication d’Alger (C.C.R.I.C.) Hors-série Communes Dairas Wilayas Alger-Sidi Alger-centre M’hamed Alger Alger-Sidi Alger-centre M’hamed Alger Par arrêté du 10 novembre 1983, est autorisé, à compter du 10 décembre 1983, le surclassement en <<< hors-classe du centre de télécommunications de lère classe désigné au tableau ci-dessous : du centre Dénomination du centre Nature Centre téléphonique automatique de transit de la wilaya de Sétif Hors-classe Commune Daïra Wilaya Sétif Sétif Sétif
Par arrêté du 10 novembre 1983, est autorisé, à compter du 10 décembre 1983, le surclassement en classe hors-série des centres de télécommunications de classe exceptionnelle désignés ci-dessous : Dénomination des centres Nature des centres Centre téléphonique automatique de transit 4 fils d’Alger Hors-série Centre téléphonique automatique de transit 4 fils et international de départ d’Oran Hors-série Centre téléphonique automatique de transit 4 fils et international de départ de Constantine Hors-série Centre téléphonique automatique international de départ et d’arrivée d’Alger Hors-série Centre téléphonique automatique de transit ARM de Annaba Hors-série Centre téléphonique automatique de transit de wilaya de Constantine Hors-série Arrêtés des 29 novembre et Communes Dairas Wilayas Alger-centre Alger-Sidi M’hamed Alger Oran Oran Oran Constantine Constantine Constantine Aiger-centre Alger-Sidi M’hamed Alger Annaba Annaba Annaba Constantine Constantine Constantine 3 décembre 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 29 novembre 1983, est autorisée, à compter du 29 décembre 1983, la création des six (6) établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature des Bureaux des établissements établissements d’attache Djenien Bourezg Agence postale Ain Sefra Sahla Fougania Agence postale In Salah Béni Ketit Agence postale El Aouana Béni Mimoune Agence postale El Milla El Akbia Agence postale Sidi Marouf El Khenak Agence postale Sidi Marouf Communes Daïras Wilayas Moghrar Ain Sefra Salda In Salah In Salah Tamanrasset El Aouana Jijel Jijel El Milia El Milla Jijel Sidi Marouf El Milia Jijel Sidi Marouf El Milla Jijel Par arrêté du 3 décembre 1983, est autorisée, à compter du 3 Janvier 1984, la sements désignés au tableau Dénomination Nature des Bureaux des établissements établissements d’attache Ouled Chafaa Agence postale Bouguirat Tigounatine Agence postale Azazga Friouat Morghad Agence postale Saïda RP Ouled Moudjeur Agence postale Ammi Moussa création des cinq établisci-dessous : Communes Daïras Wilayas Bouguirat Ain Tédelès Mostaganem Yakouren Azazga Tizi Ouzou Sidi Ahmed El Hassasna Saïda Ammi Moussa Oued Rhlou Mostaganem Hassi F’Hal Agence postale Metlili Chaamba Metlili Chaamba Metlili Chaamba Laghouat
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 Par arrêté du 3 décembre 1983, est autorisée, à compter du 3 janvier 1984, la création des dix (10) établissements désignés au tableau ci-dessous: Dénomination Nature des Bureaux des établissements établissements d’attache Akid Othmane Agence postale Arzew Ayalda Agence postale Bethioua El Bordj El Abiadh Agence postale Bou Tlélis El Minzah Agence postale Bir El Djir En Nedjma Agence postale Sidi Chami Granine Agence postale Béthioua Hassi Ameur Agence postale Hassaïne Ettoual Rabah Agence postale Misserghin *Mazzer Agence postale Béni Abbas Ouakda Agence postale Béchar RP MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-26 du 11 février 1984 portant dissolution de l’organisme national inter-entreprises de la médecine du travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment ses articles 14, 15 et 216; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment ses articles 124 et suivants; Vu l’ordonnance n° 74-65 du 10 juin 1974 portant création de l’organisme national inter-entreprises de la médecine du travail (ONIMET); Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981, modifié, fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires ; Vu le décret n° 82-21 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre du travail ; Décrète : Article 1er. L’organisme national inter-entre- | prises de la médecine du travail, dénommé par abréviation ONIMET > est dissous. Art. 2. - Les activités ainsi que les droits, obligations, structures, moyens et les biens, détenus ou gérés par l’organisme national inter-entreprises de la médecine du travail (ONIMET) sont dévolus aux Communes Daïras Wilayas Arzew Arzew Oran Béthioua Arzew Oran Boutlélis Mers El Kebir Oran Bir El Djir Arzew Oran Es Senia Oran Oran Béthioua Arzew Oran Bir El Djir Arzew Oran Misserghin Mers El Kebir Oran Igli Béni Abbès Béchar Béchar Béchar Béchar organismes administratifs et sanitaires des wilayas concernées suivant les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Art. 3. Les comptes de l’organisme national
- médecine du travail (ONIMET) Inter-entreprises de la du sont arrêtés par les services du ministère des finances qui prendront en charge les créances et dettes dudit organisme à la date de la dissolution. Art. 4. Les biens meubles et immeubles relevant du patrimoine de l’organisme national inter-entreprises de la médecine du travail (ONIMET) sont, en fonction de leur implantation ou de leur situation, affectés par chaque wall concerné. Art. 5. - Les personnels de l’organisme national inter-entreprises de la médecine du travail (ONIMET) sont affectés auprès des différentes structures sanitaires, sociales ou administratives des wilayas. Les affectations prévues à l’alinéa précédent sont prononcées par décision du wali, sur proposition du directeur de wilaya du travail et de la formation professionnelle. Art. 6. - Les droits et les obligations des personnels visés à l’article 5 ci-dessus demeurent régis par les dispositions statutaires ou contractuelles qui leur étaient applicables à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 7. - Ne sont plus dues, à compter du ler janvier 1984, les cotisations versées par les employeurs au titre de la contribution du financement de la médecine du travail. Art. 8. - Le ministre de la santé publique prendra toutes mesures utiles à l’effet de faire assurer, par les structures qui lui sont rattachées, l’ensemble des activités de médecine du travail précédemment exercées par l’organisme national inter-entreprises de la médecine du travail (ONIMET).
150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Une instruction du ministre des finances, du ministre de la formation professionnelle et du travail, du ministre de la santé publique et de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Décret n° 84-87 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son titre II; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions du titre II de la loi n° 83-11 du a juillet 1983 relative aux assurances sociales. CHAPITRE I ASSURANCE-MALADIE Section I PRESTATIONS EN NATURE Paragraphe ler Ouverture des droits Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l’article 52 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le droit aux prestations en nature de l’assurance-maladie est ouvert, pendant toute une année civile, ‘si la personne intéressée a travaillé au moins pendant 36 jours ou 240 heures au cours de l’année précédente. Art. 3. - Pour avoir droit au maintien des prestations en nature de l’assurance-maladie, la veuve non remariée et les ascendants à charge, dans la mesure où ils, n’en bénéficient pas déjà au titre de leur propre activité professionnelle ainsi que les orphelins à charge, doivent avoir rempli les conditions requises pour bénéficier de l’assurance-décès et ne pas disposer d’un revenu supérieur au salaire national minimum garanti. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 Les prestations sont maintenues au profit des enfants, à titre d’orphelins, si la personne qul en a la charge, tuteur ou nouveau conjoint (en cas de remariage de la veuve), n’a pas la qualité d’assuré social. Paragraphe II Remboursement des soins Art. 4. Le pourcentage prévu à l’article 59, paragraphe 4, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, est porté à 100% des tarifs réglementaires dans les cas suivants : 1°) lorsque les frais engagés par l’assuré, le sont, à l’occasion de tout acte ou série d’actes affectés, à la nomenclature générale des actes professionnels, d’un coefficient égal ou supérieur à K.50; 2°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint de l’une des affections prévues à l’article 5 c1- dessous; 3) lorsque les frais sont engagés à l’occasion des fournitures de sang, de plasma et de leurs dérivés, ou du placement en couveuse des enfants prématurés; 4°) lorsque la durée de l’hospitalisation est supérieure à 30 jours; 5°) à compter du ler jour du 4ème mois d’interruption de travail, lorsque le traitement nécessite une cessation de travail pendant une période continue supérieure à 3 mois; 6°) lorsque les frais engagés concernent : le grand appareillage, l’orthopédie maxillo-faciale, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation professionnelle: 7°) lorsque les prestations concernent : a) le titulaire d’une rente d’accident du travall ou de maladie professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité égal au moins à 50%, ainsi que ses ayants droit; b) les ayants droit d’un travailleur décédé en faveur desquels le bénéfice des prestations en nature a été maintenu, conformément à l’article 3 ci-dessus; 8°) lorsque les prestations concernent les personnes suivantes, titulaires d’un avantage de sécurité sociale dont le montant est égal ou inférieur au salaire national minimum garanti, ainsi que leurs ayants droit: a) le titulaire d’une pension d’invalidité, ou d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité; b) le titulaire d’une pension de retraite; c) le titulaire d’une allocation de retraite directe ou de réversion; d) le titulaire d’une allocation aux vieux travailleurs salariés, ou d’un secours viager. Art. 5. Les affections prévues à l’article 2, ci-dessus, sont les suivantes:
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE
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- les affections de longue durée prévues à l’article 21 du présent décret, 2.- les maladies métaboliques suivantes; diabètes, dysprotéinémies, dyslipoïdoses,
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- les cardiopathies congénitales,
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- les affections endocriniennes complexes,
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- le rhumatisme articulaire algu,
- l’ostéomyélite chronique,
- les complications graves et durables des gastrectomles et de la maladie ulcéreuse,
- les cirrhoses du fole,
- la recto-colite hémorragique,
- le pamphigus malin et le psoriasis,
- l’hydatidose et ses complications. Art. 6. Le remboursement des frais médicaux est effectué au vu des pièces justificatives requises, dont une feuille de maladie que le praticien vise obligatoirement. L’organisme de sécurité sociale se réserve le droit de surseoir au palement total ou partiel, pour procéder aux vérifications nécessaires; dans ce cas, le remboursement doit intervenir, sauf empêchement motivé, dans les 15 jours qui suivent le dépôt ou l’envoi de la feuille de maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modalités pratiques d’application du présent article. Art. 7. - Les prestations en nature de l’assurance maladie, prévues aux paragraphes III, IV et V de la présente section, ne peuvent être payées qu’après accord préalable et exprès de l’organisme de sécurité sociale concerné. Paragraphe III Appareillage et prothèse Art. 8. - La couverture des frais d’appareillage comporte le remboursement des frais d’acquisition, d’installation, de réparation et de renouvellement les appareils de prothèse et d’orthopédie, et ce, dans les conditions techniques prévues par la réglementation; elle comporte, également, le remboursement des systèmes d’attache et des autres accessoires nécessaires au fonctionnement des apparells. Art. 9. مسية Aucun frais d’appareillage et de prothèse de grande importance ne peut être remboursé sl, sur le vu d’un devis estimatif présenté par l’assuré, l’organisme de sécurité sociale n’en a pas accepté préalablement la prise en charge. L’assuré ne peut avoir qu’un seul appareil par handicap; toutefois, certains mutilés ont droit, avant d’obtenir l’appareillage définitif, à un appareil provisoire, après avis du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale. Est considéré comme appareillage ou prothèse de grande importance, tout appareillage ou prothèse dont le prix est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 Art. 10. L’organisme de sécurité sociale peut, avant de se prononcer sur la prise en charge des frais d’acquisition, d’installation, de réparation et de renouvellement d’un appareillage, ou avant de rembourser ces frais, faire procéder à tout contrôle technique qu’il juge utile, en vue de constater la nécessité de l’acquisition, de l’installation, de la réparation et du renouvellement de l’appareillage, et de vérifier si l’appareillage choisi’et fourni est adapté à la mutilation ou à l’infirmité de l’assuré et si le fournisseur a respecté les conditions techniques prévues par la réglementation. Le renouvellement d’un appareillage n’est accordé que si celui-ci est hors d’usage et reconnu irréparabie, ou si les modifications survenues dans l’état de l’assuré le justifient. Art. 11. - L’assuré est responsable de la garde et de l’entretien de son appareillage; les conséquences de détérioration ou de perte, provoquée Intentionnellement ou résultant d’une faute lourde, demeurent à sa charge. L’appareillage et ses accessoires ne peuvent être ni vendus, ni cédés; en cas de vente ou de cession, l’assuré perd le droit d’en obtenir le renouvellement. L’organisme de sécurité sociale conserve, aux fins de contrôle, dans le dossier de l’assuré, mention du type et des éléments de composition de l’appareillage, le nombre et la nature des réparations et renouvellements effectués, ainsi que les frais correspondant à chacune des opérations. Paragraphe IV, Lunetterie Art. 12. - Les frais de lunetterie, concernant les verres de contact et les verres teintés, ne peuvent être remboursés qu’après avis du médecin-consell de l’organisme de sécurité sociale. Art. 13. - Le renouvellement de la monture, ou des verres perdus ou détériorés, ne donne pas lieu à remboursement avant un délai de 5 ans, à compter de la dernière prescription. Paragraphe V Cures thermales et spécialisées Art. 14. Les frais de cures thermales ou spëcialisées, prescrites par un médecin, comprennent les frais de survelllance médicale, de traitement et de séjour dans les établissements de cures agréés par le ministre chargé de la santé, ainsi que les frais de déplacement. Des conventions, passées entre les organismes de sécurité sociale et les établissements visés à l’alinéa précédent, fixent la nature des cures thermales ou spécialisées, susceptibles d’être prises en charge par les organismes de sécurité sociale, ainsi que le montant des frais de surveillance médicale, de traitement et de séjour. Les frais prévus aux alinéas ler et 2 du présent article sont supportés, par l’assuré, dans la proportion de 20% des tarifs fixés.
152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 Art. 15. La durée d’une cure thermale est fixée entre 18 et 21 jours. La durée d’une cure spécialisée est fixée par prescription médicale. Art. 16. - Les demandes de cures thermales ou spécialisées doivent être adressées, à l’organisme de sécurité sociale, au moins deux mois avant la date à laquelle la cure doit être effectuée, sauf, pour les cures spécialisées, cas d’urgence nécessitée par l’état de santé du malade. L’absence de réponse de l’organisme de sécurité sociale, à l’expiration du mois qui suit l’accusé de réception retourné à l’assuré, vaut rejet de la demande et permet à l’assuré d’engager la procédure de recours prévue dans le cadre de la législation du contentieux de la sécurité sociale. Le remboursement des frais de cure, à l’assuré, est subordonné à l’accord préalable et exprès de l’organisme de sécurité sociale. Art. 17. - Les frais de cures thermales ou spécialisées ne sont remboursés ou pris en charge, qu’à la condition que la cure ait été suivie pendant la durée prescrite. Toutefois, si l’interruption de la cure est due à un cas justifié de force majeure ou à un motif d’ordre médical reconnu par le médecin-consell, l’organisme de sécurité sociale accorde un remboursement des frais engagés. Paragraphe VI Produits pharmaceutiques Art. 18. - Le remboursement des frais pharmaceutiques est effectué conformément aux dispositions prévues à l’article 59 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Art 19. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, précisera les formalités requises pour le remboursement des produits pharmaceutiques. Section II PRESTATIONS EN ESPECES Art. 20. Sans préjudice des dispositions des articles 52 et 56 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, pour bénéficier des indemnités journalières, l’assuré doit Justifier, à la date de la constatation de la maladie, d’une activité professionnelle donnant droit à rémunération. Art. 21. - Les affections de longue durée, prévues à l’article 20 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, lorsqu’elles mettent le travailleur dans l’impossibilité, dûment constatée, d’exercer son activité professionnelle, sont les suivantes : 1 la tuberculose sous toutes ses formes, 2 les psycho-névroses graves, 3 les maladies cancéreuses, 4 les hémopathies, 5 la sarcoïdose, 6 l’hypertension artérielle maligne, 7 les maladies cardiaques et vasculaires suivantes :
- angine de poitrine, infarctus du myocarde, pontage aorto-coronarien, remplacement valvulaire prothétique, valvulopathie décompensée, maladies athéromateuses évoluées, artérite des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral, méningé ou cérébro-méningé, troubles du rythme avec stimulateur; 8 - les maladies neurologiques suivantes :
- sclérose en plaques,
- syndromes extra-pyramidaux, paraplégies, hémiplégies, épilepsies du lobe temporal, myocloniques progressives et post-traumatiques, 9 les maladies musculaires ou neuro-musculaires suivantes : polynévrites, amyotrophies spirales progressives, myopathies, myasthénies, 10 les encéphalopathies, 11 les néphropathies, 12 les rhumatismes chroniques, inflammatoires ou dégénératifs suivants : spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, arthroses graves, 13 la périartérite noueuse, 14 le lupus erythémateux disséminé, 15 les insuffisances respiratoires chroniques par obstruction ou restriction, 16 la poliomyélite antérieure alguë. Art. 22. - Le nouveau délai prévu à l’article 16, 1°, 2ème alinéa, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est ouvert pour une affection de longue durée différente de celle prévue à l’alinéa premier dudit article 16, 1°. Art: 23. En cas d’admission dans un établissement de cures thermales ou spécialisées, l’indemnité journalière n’est pas due, sauf si l’intéressé bénéficiait, à la date de l’admission, des indemnités journalières : au titre de l’assurance-maladie depuis au moins un mois, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans condition de durée.
14 février 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III FORMALITES Art. 24. - Pour le bénéfice des prestations de l’assurance-maladie, le demandeur doit justifier de la qualité d’assuré social et fournir des pièces justificatives dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 25. En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie, la prescription d’arrêt de travail doit comporter, de manière lisible: -d’une part, les nom et prénom de l’assuré, son numéro d’immatriculation et la durée probable de l’incapacité de travail; et, d’autre part, les nom, prénom, grade, spécialité et adresse professionnelle du prescripteur, la date de l’examen médical de l’assuré ainsi que, le cas échéant, une mention indiquant qu’il s’agit d’une prolongation de l’arrêt de travail. Section IV OBLIGATIONS DES MALADES BENEFICIANT D’UN ARRET DE TRAVAIL Art. 26. Les obligations de l’assuré sont, notamment, les suivantes : 1°) l’assuré malade ne doit se livrer à aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf autorisation de l’organisme de sécurité sociale; 2°) le malade ne doit quitter son domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique, les heures de sortie doivent se situer, sauf cas de force majeure, entre 10 heures et 16 heures, et être inscrites, par le praticien, sur la feuille de maladie; 3°) durant la maladie, l’assuré ne doit pas se déplacer sans autorisation préalable de l’organisme de sécurité sociale; celui-ci peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant le prescrit dans un but thérapeutique ou pour cor.venance personnelle justifiée, et ce, après avis du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale; 4°) le malade, dont l’envoi en convalescence est jugé nécessaire par le médecin traitant, doit en aviser l’organisme de sécurité sociale avant son départ et en attendre l’autorisation; Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle de l’organisme de sécurité sociale; 5°) si l’assuré tombe malade hors de la circonscription de l’organisme de sécurité sociale auquel Il est affilié, il doit, dans les formes réglementaires, en aviser celui-ci, lequel lui indique l’organisme chargé, le cas échéant, de lui servir les prestations; 6°) en cas de prolongation d’arrêt de travail, l’assuré doit, dans le cadre des dispositions de l’article 25, dernier alinéa, ci-dessus, en aviser le médecin lors de la prescription de ladite prolongation. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 153 Art. 27. - Les organismes de sécurité sociale font procéder à toute enquête utile par leurs agents habilités. Art. 28. A l’assuré qui n’aura pas rempli l’une des obligations des malades visées à l’article 26 ci-dessus, l’organisme de sécurité sociale ne pale pas les indemnités journalières afférentes à la période d’arrêt de travail. Art. 29. - Aucun bénéficiaire de l’assurance-maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles requis par l’organisme de sécurité sociale; en cas de refus, les prestations en nature ou en espèces sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible. Pour tous les actes de contrôle médical, l’assuré social a le droit de se faire assister de son médecin traitant, mais les honoraires de ce dernier restent à la charge exclusive de l’assuré. Section V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. - Les prestations de l’assurance-maladie sont suspendues pendant la période du service national en en cas d’appel sous les drapeaux. Pour toute la durée du service national ou en cas d’appel sous les drapeaux, les prestations en nature de l’assurance-maladie sont maintenues au profit des ayants droit qui en bénéficiaient au moment de l’appel. Pour avoir ou ouvrir droit aux prestations en nature ou en espèces après son retour au foyer et la reprise effective du travail, l’assuré doit remplir, notamment, les conditions prévues, suivant le cas, aux articles 52 et 56 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le temps passé sous les drapeaux étant considéré comme période de travail. Art. 31. - En cas de maladie de l’enfant d’assurés affiliés à des organismes de sécurité sociale différents, les prestations sont dues par l’organisme dont relève le père; lorsque celui-ci n’ouvre pas droit au bénéfice de l’assurance-maladie, les prestations sont dues par l’organisme dont relève la mère. CHAPITRE II ASSURANCE-MATERNITE Section I OUVERTURE DES DROITS Art. 32. Pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance-maternité, l’assurée ne doit pas avoir cessé son travail pour des motifs autres que ceux indemnisés par la sécurité sociale, pendant la période comprise entre la date de la première constatation médicale de la grossesse et la date de l’accouchement,
154 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 33. L’état de grossesse, médicalement constaté, doit être notifié, par l’intéressée, à l’organisme de sécurité sociale concerné, au moins 6 mois avant la date présumée de l’accouchement. Le médecin ou l’auxiliaire médical habilité devront indiquer, sur le certificat qu’ils établiront, la date présumée de l’accouchement. Art. 34. La future mère doit se soumettre aux examens prénatals et postnatal indiqués ci-dessous: un examen clinique complet avant la fin du 3ème mois de grossesse ;
- un examen obstétrical au cours du 6ème mois de grossesse ;
- deux examens gynécologiques: l’un, 4 semaines, au plus tôt, avant l’accouchement, et l’autre, 8 semaines, au plus tard, après l’accouchement. Section II PRESTATIONS Art. 35. Le droit aux prestations de l’assurance-maternité est ouvert pour toute interruption de la grossesse survenant après la fin du 6ème mois de gestation, même si l’enfant n’est pas né vivant. Art. 36. Le conjoint de l’assuré décédé peut bénéficier des prestations en nature de l’assurance-maternité, même si la constatation médicale de la grossesse a lieu après le décès de l’assuré, dès l’instant que ce dernier justifiait, à la date de son décès, des conditions de travail requises, Cette disposition ne s’applique qu’aux accouchements survenus, au plus tard, 305 jours après le décès. Dans le cas de divorce ou de séparation, intervenu entre la date présumée de la conception et celle de la naissance, la parturiente est subrogée dans les droits de l’assuré, si elle a supporté les frais de la maternité. Section III FORMALITES Art. 37. L’assuré qui demande le bénéfice des prestations de l’assurance-maternité doit justifier de sa qualité d’assuré social et fournir des pièces justificatives dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 38. Le défaut d’accomplissement, dans les délais impartis, de l’une des formalités prévues aux articles 33 et 34 ci-dessus, est sanctionné par une diminution de 20% des prestations dues, sauf cas de force majeure. Art. 39. L’assurée qui demande le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance-maternité doit fournir une attestation de l’employeur précisant la date d’interruption du travail et le montant des dernières rémunérations servant de base au calcul de l’indemnité journallère. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 CHAPITRE III ASSURANCE-INVALIDITE Section I EVALUATION ET APPRECIATION DE L’ETAT D’INVALIDITE Art. 40. Pour l’application de l’article 32 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, est considéré comme étant en état d’invalidité, l’assuré présentant une invalidité réduisant au moins de moitié sa capacité de travall ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à la moitié du salaire de poste d’un travailleur de la même catégorie dans la profession qu’ll exerçait, soit à la date des soins reçus, soit à la date de la constatation médicale de l’accident. Art. 41. L’état d’invalidité est apprécié à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces de l’assurance-maladie. Toutefois, lorsque l’état d’invalidité n’est pas stabilisé à l’expiration de ladite période, le montant de la pension est déterminé à titre provisoire. Art. 42, L’état d’invalidité est évalué globalement, sans qu’il soit fait de distinction entre la maladie ou l’accident qui a entraîné cette invalidité et les autres facteurs d’incapacité de travail, même si ceux-ci ou certains d’entre eux sont antérieurs à la date depuis laquelle court l’assurance. Toutefois, les maladies, blessures et infirmités relevant d’une législation particulière, ne sont pas prises en considération pour l’appréciation de l’état d’invalidité. Section II PRESTATIONS Art. 43. Les dispositions de l’article 20 du présent décret sont applicables aux prestations de l’assuranceinvalidité. Art. 44. Sous peine de voir sa pension suspendue ou supprimée, l’invalide doit se soumettre aux visites médicales qui peuvent être demandées, à tout moment, par l’organisme de sécurité sociale. Les frais de ces visites sont à la charge de l’organisme de sécurité sociale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 45. محمد Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modèles d’imprimés devant être utilisés dans le cadre de l’application des dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales., Art. 46. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1984. Chadi! BENDJEDID,
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la joi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses titres III, IV et VIII ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. CHAPITRE I PRESTATIONS D’INCAPACITE TEMPORAIRE Section I Prestations en nature Art. 2. - En application des dispositions prévues à l’article 29 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, les prestations sont dues au delà de la date de consolidation, dès lors et aussi longtemps que l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle justifie la continuation du traitement. Art. 3. L’organisme de sécurité sociale qui prend en charge la rechute dans les conditions fixées à l’article 62 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. verse les prestations relatives aux soins qu’il y alt ou non un nouvel arrêt de travail. Art. 4. Les nomenclatures en vigueur en matière d’assurance-maladie sont applicables en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve de dispositions spéciales fixées dans les mêmes formes que la nomenclature générale des actes professionnels. Section II Prestations en espèces Art. 5. Les indemnités journalières ne sont dues que si la victime justifie, au moment de l’accident ou de la date de la première constatation de la maladie professionnelle, d’une activité professionnelle donnant droit à rémunération. Art. 6. L’indemnité journalière est due jusques et y compris le jour fixé comme étant celui de la guérison, de la consolidation ou du décès. REPUBLIQUE ALGERIENNE 155 Art. 7. Dans le cas de rechute ou d’aggravation entraînant une nouvelle incapacité temporaire de travail, le salaire, pris pour le calcul de l’indemnité Journallère, est celui qui correspond au salaire journaller de poste perçu antérieurement à la date de cette nouvelle interruption. Lorsque, au moment de la rechute ou de l’aggravation, la victime, apparemment consolidée, bénéficie déjà d’une rente, le service des indemnités journalières est substitué à celui de la rente si lesdites indemnités. sont plus avantageuses, Section III Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces Art. 8. - La date de consolidation des lésions est la date à laquelle l’état de la victime, ayant pris un caractère permanent ou définitif, n’est plus susceptible de modification sensible, sous réserve de rechute ou de révision. Si la victime est atteinte d’une incapacité partielle ou totale, non suceptible d’amélioration, la consolidation ne peut être prononcée aussi longtemps que l’état de la victime continue à évoluer. La date de consolidation est fixée en fonction de critères exclusivement médicaux. Art. 9. En cas d’accident, l’employeur doit délivrer à la victime, ou à ses représentants tels que prévus à l’article 14 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, une feuille d’accident portant désignation de l’organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations. En cas de carence de l’employeur, l’organisme de sécurité sociale peut délivrer lui-même la feuille d’accident. Il est interdit de mentionner, sur la feuille d’accident, le nom et l’adresse d’un praticien, d’un pharmacien, d’un auxiliaire médical, d’un laboratoire ou de toute structure sanitaire. La délivrance de la feuille d’accident, par l’employeur ou par l’organisme de sécurité sociale, n’entraîne pas, de plein droit, la prise en charge de l’indemnisation au titre de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. La feuille d’accident est présentée, par la victime ou ses représentants, au praticien, au pharmacien, à l’auxiliaire médical, au laboratoire, au fournisseur et à la structure sanitaire concernée. Art. 10. Les dispositions relatives à la feuille de maladie délivrée dans le cadre de l’assurance-maladie sont applicables à la feuille d’accident. Art. 11. La rechute est constituée soit par l’aggravation de la lésion dont la victime est atteinte, soit par l’apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, alors que la victime avait été considérée comme guérie, ou bien n’avait souffert, jusqu’alors, d’aucune lésion apparente,
156 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le traitement médical et, éventuellement, l’incapacité temporaire, entraînés par la rechute, sont pris en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, quel que soit le temps écoulé entre la date soit de l’accident, solt de la dernière guérison, soit de la consolidation des lésions, et la date de la rechute. CHAPITRE II PRESTATIONS D’INCAPACITE PERMANENTE Section I Montant de la rente Art. 12. Les taux figurant au barème prévu à l’article 42 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. s’imposent au médecin-conseil et au médecin-expert, pour la détermination du taux médical d’incapacité. Art. 13. - Pour l’application de l’article 40 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, lorsque la victime, au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle, a travaillé pendant une durée inférieure à douze mois, la rente est calculée sur la base: du salaire de poste de : la victime, si celle-ci a travaillé pendant au moins un mois ; du salaire de poste correspondant à la catégorie professionnelle de la victime, si celle-ci a travaillé pendant moins d’un mols. Art. 14. - Lorsque l’état d’incapacité permanente n’apparaît, pour la première fois, qu’après une rechute ou une aggravation, la période de douze mois à retenir, pour le calcul de la rente, est celle qui précède, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime : soit la date de l’arrêt de travail consécutif à l’accident ou à la maladie professionnelle ; soit la date de l’arrêt de travail consécutif à la rechute ou à l’aggravation ; -soit la date de consolidation des lésions. Section II Capital représentatif de la rente Art. 15. - Le capital représentatif de la rente, prévu à l’article 44 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est déterminé en fonction des éléments suivants : une rente calculée pour ordre, sur la base:
- d’une part, du salaire national minimum garanti en vigueur à la date de la capitalisation, et ce, quel que soit le salaire perçu par la victime, • et, d’autre part, du taux d’incapacité fixé ;
- l’age atteint par la victime à la date de la consolidation de la lésion: REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984
un coefficient correspondant à l’âge de la victime, conformément à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 16. Le capital représentatif de la rente est égal au montant annuel de la rente, telle que déterminée à l’article 15 ci-dessus, multiplié par le coefficient correspondant à l’âge de la victime. Art. 17. Le maximum du capital représentatif de la rente, tel que prévu à l’article 44, 4ème alinéa. de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est égal à 2.300 fois le montant horaire du salaire national minimum garanti. Section III Accidents successifs Art. 18. En cas d’accidents successifs survenus à une même personne, l’organisme de sécurité sociale, compétent pour le dernier accident, assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cet organisme a qualité pour assurer la gestion de l’ensemble desdites rentes et, notamment, pour recе- voir tout document, procéder à tout contrôle, prendre toute décision et exercer toute action y relative. Il doit informer la victime qu’ll assure, désormais, le service de l’ensemble des rentes. Cet organisme supporte, définitivement, la charge de l’ensemble des rentes. Art. 19. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modalités d’application de la présente section, notamment le mode de calcul des rentes, attribuées en cas d’accidents successifs. Section IV Révision Art. 20. - Lorsque la révision donne lieu à augmentation de la rente, après une rechute ayant entraîné le paiement de nouvelles prestations d’incapacité temporaire, la nouvelle rente a pour point de départ le lendemain de la date de consolidation suivant la rechute. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. Les montants des rentes allouées, en réparation des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le ler janvier 1984, sont revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions d’invalidité attribuées au titre des assurances sociales et telles que prévues à l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les modèles d’imprimés devant être utilisés dans le cadre de l’application des dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 36 et 39; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 18; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 46; Décrète : Article 1er. Est fixé à 8.400 DA, le montant annuel minimum de la majoration pour tierce personne servie, aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite, ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et à l’article 46 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 157 Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Décrète : Article 1er. A titre transitoire et en attendant la mise en œuvre de la restructuration du secteur de la sécurité sociale, la gestion des risques de sécurité sociale est assurée par les organismes ou services existant antérieurement au 1er janvier 1984. Art. 2. Les procédures relatives au versement Ces cotisations et au service des prestations seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ou des ministres concernés. Art. 3. Pendant la période transitoire prévue à l’article 1er ci-dessus, la compensation financière entre l’ensemble des organismes de sécurité sociale pourra être effectuée, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 février 1984. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 13 février 1984 fixant la durée du délai de déclaration des congés de maladie aux organismes de sécurité sociale. Le ministre de la protection sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son article 18; Arrête : Article 1er. Le délai de déclaration d’arrêt de travail, prévu à l’article 18 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, est égal à 2 jours ouvrables, le jour fixé pour l’arrêt de travail n’étant pas compris. La déclaration s’effectue par le dépôt ou l’envol par l’assuré social ou son représentant, à l’organisme de sécurité sociale, de la prescription d’arrêt de travail. En cas de dépôt, les services de l’organisme de sécurité sociale en accusent réception sur-le-champ,
158 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’envoi postal, le cachet de la poste falt foi de la date de déclaration. La prescription d’arrêt de travail est établie en double exemplaire, l’un destiné à l’employeur de l’assuré, l’autre à l’organisme de sécurité sociale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1984. Z’Hor OUNISSI. Arrêté du 13 février 1984 fixant le barème servant au calcul du capital représentatif de la rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Le ministre de la protection sociale, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 44, 2ème alinéa ; Vu le décret n° 24-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son chapitre II, section II ; Arrête : Article 1er. Le barème servant au calcul du
- capital représentatif de la rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prévu à l’article 44, 2ème alinéa, de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, est fixé comme suit : Barème Age à la date Coefficient appliqué de la consolidation à la rente 16 ans 17,903 17 ans 17,815 18 ans 17,733 19 ans 17,656 20 ans 17,582 21 ans 17,511 22 ans 17,439 23 ans 17,364 24 ans 17,284 25 ans 17,196 26 ans 17,100 27 ans 16,996 28 ans 16,884 29 ans 16,764 30 ans 16,639 31 ans 16,508 REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 Barème (suite) Age à la date Coefficient appliqué de la consolidation à la rente 32 ans 16,370 33 ans 16,227 34 ans 16,076 35 ans 15,919 36 ans 15,754 37 ans 15,582 38 ans 15,404 39 ans 15,219 40 ans 15,029 41 ans 14,833 42 ans 14,630 43 ans 14,419 44 ans 14,201 45 ans 13,975 46 ans 13,741 47 ans 13,500 48 ans 13,255 49 ans 13,006 50 ans 12,754 51 ans 12,501 52 ans 12,245 53 ans 11,987 54 ans 11,725 55 ans 11,459 56 ans 11,187 57 ans 10,910 58 ans 10,628 59 ans 10,340 60 ans 10,047 61 ans 9,749 62 ans 9,446 63 ans 9,139 64 ans 8,829 65 ans 8,517 66 ans 8,204 67 ans 7,892 68 ans 7,581 69 ans 7,272 70 ans et plus 6,967 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1981. Z’Hor OUNISSI.
14 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-31 du 11 février 1984 portant création du parc des sports et des loisirs de Baïnem. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-02 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de Parc des sports et des loisirs de Baïnem >, un établissement public à caractère administratif. à vocation culturelle. doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après : << le parc >. Art. 2. Les limites territoriales du parc sont fixées par la carte annexée à l’original du présent décret. Art. 3. Le parc est placé sous la tutelle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Art. 4. Le siège du parc est fixé à Alger. Art. 5. - Le parc des sports et des loisirs de Baïnem a pour objet : la, conservation et l’enrichissement de la flore et sa présentation au public,
- la vulgarisation et la sensibilisation en matière de flore et de faune, la présentation d’une collection de faune nationale, la mise, à la disposition du public, d’un ensemble de services, d’unités nécessaires aux loisirs et à la détente du public et l’organisation de manifestations à caractère culturel, d’installer et de gérer les infrastructures et les équipements et de les mettre à la disposition du public, l’entretien et l’embellissement des espaces verts ainsi que l’organisation de floralies. TITRE II ORGANISATON ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Le parc est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 Art. 7. - Le conseil d’administration comprend : le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts ou son représentant, président, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère de l’information,
- le représentant du ministère de l’éducation nationale,
- le représentant du ministère de l’enseignement supérieur, le représentant du ministère de la culture et du tourisme,
- le représentant du ministère de la santé publique, le représentant du ministère de la jeunesse et des sports, le représentant du Parti, le wall d’Alger ou son représentant, le représentant de l’institut national de la recherche forestière,
- le représentant du parc zoologique et des loisirs d’Alger,
- le directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le représentant de l’office du complexe olympique de Chéraga. Le directeur du parc et l’agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit, en séance ordinaire, une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président, solt du directeur, soit du tiers (1/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du parc. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de hult (8) jours; dans ce cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 10. - Sur le rapport du directeur, le conseil d’administration délibère sur : l’organisation et le fonctionnement général du parc, les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant le parc, les états prévisionnels de recettes et dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier,
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Art. 11. Le directeur du parc est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes; le directeur est assisté de directeurs adjoints. Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts sur proposition du directeur du parc. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur est responsable du fonctionnement général du parc dans le respect des attributions du conseil d’administration. Il représente le parc dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration; il les présente, pour approbation, à l’autorité de tutelle. Il met en œuvre les décisions prises au cours des délibérations du conseil d’administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d’administration dont il assume le secrétariat. Il est ordonnateur du budget général du parc, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre: Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc. il passe tous les marchés, accords et conventions. Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1984 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. Les opérations de recettes et de dépenses du parc sont réalisées dans le cadre d’un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 14. Le parc est soumis au contrôle financier de l’Etat. Art. 15. Les ressources du parc comprennent :
- les subventions de l’Etat, des collectivités ou organismes publics, les dons et legs, les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. Art. 16. Les dépenses du parc comprennent: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 17. Le budget du parc est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur du parc et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est ensuite transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle et au ministère des finances, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable, sont soumis pour adoption par le directeur du parc, au conseil d’administration avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés d’un rapport contenant les développements et explications sur la gestion administrative et financière du parc. Art. 19. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés aux greffes de la Cour des comptes, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable agréé par le ministre des finances. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… Fait à Alger, le 11 février 1983. Chadli BENDJEDID Avenue Abdelkader Benbarek, Alger