ج.ر عدد 37 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-256 du ler septembre 1984 portant ratification de l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983, p. 935, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés du 17 janvier 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. p. 936. Arrêté du ler août 1984 portant organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs, p. 938.

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 8 août 1984 fixant la date d’incorporation du 3ème contingent de la classe 1984, p. 941. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 1er septembre 1984 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 941. Décrets du 1er septembre 1984 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 941. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 941. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra, p. 942. Décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un chef de daïra, p. 942. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler septembre 1984 relatif aux fichiers de transporteurs, de véhicules de transports et de lignes de voyageurs, p. 942. Arrêté du ler septembre 1984 relatif à l’autorisation de circuler des véhicules assurant des transports pour propre compte aux profits des personnes morales de statut public, p. 943. Arrêté du ler septembre 1984 relatif à l’autorisation de circuler aux véhicules assurant des transports pour propre compte au profit des personnes physiques ou morales de statut privé, p. 944. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 juin 1984 portant organisation du certificat d’aptitude pédagogique, p. 946. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INUDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-257 du ler septembre 1984 modifiant le décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.), p. 948. Décret n° 84-258 du 1er septembre 1984 portant création de l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), p. 948. Décret n° 84-259 du ler septembre 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), des structures, moyens, biens, astivités et personnels, détenus ou gérés par la sociétés nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et par l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP), dans le cadre de ses activités en matière d’engrais et de produits phytosanitaires, p. 951. MINISTERE DES POSTES EOT TELECOMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1984 portant création d’une recette de plein exercice, p. 952. Arrêté du 12 juillet 1984 portant création d’agences postales, p. 953. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 16 mai 1984 relatif à la nature et aux modalités de transmission des documents sur la base desquels s’effectue le mandatement des opérateurs, au titre de la compensation, p. 953. Arrêté interministériel du 24 juillet 1984 relatif au tarif des transports par taxis automobiles, p. 954. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-161 du 7 juillet 1984 portant cession des terrains de camping aux communes (rectificatif), p. 955. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 84-260 du ler septembre 1984 complétant le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie < routes nationales, p. 955. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 17 avril 1984 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 956.

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-256 du ler septembre 1984 portant | ratifcation de l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983. ة Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983; Décrète & Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1984. Chadli BENDJEDID ACCORD-CADRE DE COOPERATION INDUSTRIELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément aux directives des deux chefs d’Etat lors de leur rencontre historique à Tunis le 18 mars 1983 et conformément aux volontés des deux pays de renforcer les fondements du Grand Maghreb Arabe et désireux de consolider les liens de coopération économique existants entre l’Algérie et la Tunisie conformément aux principes énoncés dans le traite de fraternité et de concorde conclu à Tunis le 19 mars 1983 et soucieux d’intensifier la complétarité économique entre les deux pays et notamment dans les domaines industriels. Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Le deux parties coopèreront pour l’étude et la réalisation des projets industriels communs susceptibles de renforcer la coopération économique et d’atteindre la complémentarité industrielle entra los deux pays. Cette coopération sera axée essentiellement sur

  • le développement des unités industrielles et notamment celles implantées dans les zones frontalières des deux pays,
  • la réalisation d’autres projets industriels dans le cadre d’un plan de développement de ces sones notamment avec la participation des promoteurs industriels des deux pays, -l’étude de la possibilité d’étendre la coopération à d’autres pays et institutions publiques arabes qui le désirent,
  • le recours en cas de besoin à une tierce partie possédant une technologie avancée nécessaire au projet à créer. Article 2 Las projets à réaliser en commun doivent répondre, autant que possible, aux critères essentiels ci-après -la satisfaction partielle ou totale des besoins des deux marchés et des possibilités prouvées d’exportation vers des pays tiers,
  • la valorisation des matières premières de l’un et/ou de l’autre pays,
  • l’utilisation des potentialités humaines des deux pays,
  • le renforcement et la modernisation du potentiel technologique des deux pays,
  • l’utilisation optimale des disponibilités de sous-traitance existantes dans les deux pays Article 3 Il sera constitué, pour chaque nouveau projet, une société jouissant de l’autonomie et ayant pour siège le pays où sera réalisé le projet. Cette société sera soumise à la législation en vigueur dans le pays de son siège. Son capital sera constitué d’actions représentant des apports en numéraire ou en nature dans des proportions & convenir d’un commun accord. Les frais d’étude seront incorporés dans les inves tissements de la société à créer. Article 4 Les sociétés seront créées après agrément par les autorités compétentes des deux Etats et leurs statuts approuvés par leurs actionnaires. Les statuts préservent le droit des actionnaires minoritaires. Article 5 Chaque actionnaire dispose à l’assemblée générale et au conseil d’administration d’un nombre de voix et de représentants proportionnel à sa participation au capital social.

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Les deux pays garantissent le transfert des bénéfices réalisés par les actionnaires non nationaux, au titre de leur participation dans les projets implantés sur leur territoire respectif et le produit de la liquidation et de la vente des actions. Article 7 Les sociétés mixtes bénéficient des avantages les plus favorables en matière fiscale et douanière prévues par la législation du pays d’accueil et les accords conclus entre les deux parties contractantes. Article 8 Les deux pays s’engagent à conclure, dans les meilleurs délais, une convention de non double imposition et ce, en vue d’assurer un cadre adéquat à la création de sociétés mixtes. Article 9 Chacun des deux Gouvernements s’engage à prendre les dispositions nécessaires à la commercialisation d’une partie de la production à convenir, d’un commun accord spécial, à chaque projet qui tient compte des besoins des marchés intérieurs des deux pays et des possibilités d’exportation, le choix des projets devant tenir compte de leur rentabilité économique. Les produits de ces projets seront considérés comme une production commune et, à ce titre, bénéficient de la libre circulation entre les deux pays et de toutes les facilités et tous avantages fiscaux et douaniers stipulés dans les accords conclus par les deux pays. Article 10 Les travailleurs de chaque partie contractante bénéficient, lorsqu’ils sont employés par les sociétés RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 mixtes sur le territoire de l’autre partie, de la garantie de transfert des économies sur salaires dans la limite de 50% de leur rémunération nette. Le transfert de tout montant supplémentaire peut avoir lieu sur autorisation des autorités compétentes du pays concerné. Article 11 Les travailleurs algériens et les travailleurs tunisiens employés respectivement en Algérie et en Tunisie par les sociétés mixtes prévues par le présent accord, peuvent importer sous le régime de l’admission temporaire, avec suspension totale des droits et taxes, pendant toute la durée de leur séjour, leur mobilier et une seule voiture personnelle par famille. Article 12 Tout litige concernant l’interprétation et l’application de cette convention sera soumis à la Grande Commission Mixte algéro-tunisienne prévue par la convention de fraternité, de bon voisinage et de coopération conclue à Tunis le 6 janvier 1970. Article 13 Cet accord entre en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes. Fait à Alger, le 24 avril 1983, en double exemplaire, Un exemplaire a été remis à chaque partie contractante. P. la République algérienne démocratique P. la République et populaire, tunisienne, M’Hamed YALA BEJI CAID ESSEBSI Ministre de l’intérieur, Ministre des affaires étrangères DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE

- Arrêtés du 17 janvier 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. All Ayeche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Abdelkader Boussahoua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Brahim Mimoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mohamed Tahar Bouchemel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, Mme Fatiha Chemlal, née Latrèche est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Abdelaziz Bendjama est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Abderrahim Nemiche est nommé en qualité d’admnistrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mokrane Benfadel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Saad Taklit est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, Mme Malika Tamimount, née Meziani est nommée en qualité d’admininstrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’agriculture et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mohamed Hocine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Abdelaziz Benchernine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Abdelmadjid Si Mohand est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au Premier ministère, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mohamed Meddas est nommé en qualité d’administrateur staglaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mohamed Tsagadirts est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Zidane Douadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mohamed Rahmani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Lounès Cherfi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, Mlle Nacéra Benziada est nommée en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Abdelhamid Aouiti est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, les dispositions de l’arrêté du 10 mars 1983 relatif à l’intégration de M. Ahmed Belghenou, dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’ll suit : M. Ahmed Belghenou est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 31 décembre 1979. L’intéressé continuera à être rémunéré sur la base de l’indice 450 détenu dans sa situation d’origine. jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu de l’avancement normal. Par arrêté du 17 janvier 1984, les dispositions de l’extrait de l’arrêté d’avancement de M. Messaoud Fadel, au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Messaoud Fadel, administrateur titulaire du 5ème échelon, indice 420, à compter du 10 octobre 1979, est promu au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1983. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Meddah Hadjer Kherfane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions et affecté auprès du ministère de la jeunesse et des sports. L’intéressé continuera d’être rémunéré sur la base de l’indice 345 détenu dans sa situation d’origine, jusqu’à sa titularisation dans le corps des adminis trateurs,

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 17 janvier 1984, la démission présentée par M. Ferhat Belaïd, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 17 janvier 1984, la démission présentée par M. Djamel-Eddine Touati, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler dotobre 1983. Par arrêté du 17 janvier 1984, les dispositions de l’arrêté du 25 avril 1983 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed M’Hammedi Bouzina est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 21 février 1982. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Larbi Touat est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs au 6ème échelon, Indice 445 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 17 janvier 1984, les dispositions des arrêtés du 14 décembre 1981 et du 5 septembre 1982 portant respectivement nomination et titularisation de M. Ammar Azzouz, dans le corps des administrateurs, sont abrogées. M. Ammar Azzouz est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs en application des dispositions des décrets nº 69-121 du 18 août 1969 et n° 79-205 du 10 novembre 1979. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 420 afférent au 5ème échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à la même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 2 mois et 16 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 17 janvier 1984, les dispositions de l’arrêté du 15 février 1981 sont rapportées. M. Mohamed Baall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès du ministère des transports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Aïssa Henni est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mahdi Mahdid est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 3ème échelon, indice 370, à compter du 19 avril 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1984 Par arrêté du 17 janvier 1984, M. Mohamed Said Tighilt est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice $70, A compter du 1er septembre 1983. Arrêté du ler août 1984 portant organisation d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs. Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publidation de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier des administrateurs ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 relatif à la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Vu le décret n° 84-34 du 16 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu l’arrêté interministérien du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er. نبه Le Premier ministère, direction générale de la fonction publique, organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. - Le concours est ouvert aux attachés d’administration âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli

5 septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la même date huit (8) années de services effectifs | en cette qualité. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à trois (3) ans, à raison d’une année par semestre d’études effectuées dans le cycle supérieur et ce, à compter du 3ème semestre de la formation entreprise. Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par année de participation a la guerre de libération nationale et par enfant à charge, sans que le maximum n’excède dix (10) ans pour be premier cas et cinq (5) ans pour le second. Les candidats totalisant quinse (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par la limite d’âge. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N et de T’O.C.F.LN conformément aux dispositions du décret ° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes> -une (1) fiche dossier à retirer auprès des services gestionnaires des candidats ou à l’inspection de la fonction publique la plus proche

  • un (1) extrait d’acte de naissance ou une (1) fiche familiale d’état civil,
  • uhe (1) cople certifiée conforme du procèsvergal d’installation, une (1) copte conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation en qualité d’attaché d’administration,
  • deux (2) photos d’identité,
  • deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat,
  • une (1) cople du ou des diplômes d’études supérieures au baccalauréat effectuées par le can didat,
  • éventuellement, un extrait des registres communaux de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social Durée: 5 heures, coefficient: 5. b) une épreuve de droit public - Durée: 4 heures, coefficient: 4. c) une épreuve de rédaction d’un document administratif Durée: 5 heures, coefficient: 6. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue Durée: 2 heures, coefficient : 2. e) Epreuve facultative de langue étrangère : pour les candidats composant en langue nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 une épreuve facultative de langues étrangères au choix du candidat - Durée: 1 heure, coefficient: 1. Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. II) Epreuve orale d’admission
  • une discussion avec le jury se rapportant au programme joint en annexe. Durée: 20 minutes, coefficient: 3. Art. 8. - Les dossiers de candidature prévus par l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à l’inspection de la fonction publique pour les candidats exerçant dans les services des wilayas. Pour l’administration centrale, les dossiers devront ètre adressés à la direction générale de la fonction publique, sous-direction des examens et concours. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats au concours est publique arrêtée , elle par est la direction publiée par générale vole d’affichage de la fonction au slège de l’administration centrale et des inspections de la fonction publique. Art. 11. Les épreuves du concours se dérouleront au siège de l’école nationale d’administration, 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger et dans ses annexes d’Oran et de Constantine, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoqués Individuellement pour subir l’épreuve orale. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury prévu à l’article 14 cl-dessous. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Le jury, prévu à l’article 13 ci-dessus, comprend: le directeur général de la fonction publique (président)
  • le directeur de l’application et des contrôles,
  • le directeur des statuts et des emplois publics,
  • le directeur de l’école nationale d’administration, le sous-directeur des examens et concours, deux représentants du personnel siégeant au sein de la commission paritaire du corps des administrateurs. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité d’administrateurs stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins des services,

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. – Les candidats déclarés définitivement | admis sont tenus de rejoindre les postes qui leurs seront désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable dans un délai d’un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice du concours. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1984. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS 1.- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE. 1º) Epreuve de culture générale :

  • les grands courants de la pensée contemporaine. les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales,
  • le nouvel ordre économique international, le tiers-monde,
  • le non-alignement, culture et civilisation dans le monde actuel, l’Islam dans le monde moderne,
  • le mouvement national et la lutte de libération nationale,
  • la révolution algérienne et sa place dans le monde, les problèmes du développement économique et social en Algérie,
  • les traits spécifiques de la révolution algérienne (Charte nationale, gestion socialiste des entreprises, révolution agraire…) 2*) Epreuve de droit public. A) - DROIT CONSTITUTIONNEL a) L’Etat algérien nature, forme et contenu.
  • organe du Gouvernement: rôle et fonctionnement,
  • participation des citoyens Parti, organisations de masse,
  • les rapports Parti - Etat définis par la Charte nationale et la Constitution, b) Les grands régimes politiques contemporains : Les principaux types de régime: Grande Bretagne, France, U.S.A, U.R.S.S, Yougoslavie, Suisse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 B) DROIT ADMINISTRATIF a) L’organisation administrative Décentralisation et déconcentration collectivités locales et circonscriptions administratives: wilayas, daïras, communes, établissements et organismes publics. b) l’action administrative Actes administratifs, police administrative, notion de service public et d’utilité publique, contrats, responsabilité administrative et contentieux. Les modes d’acquisition des biens par l’administration (nationalisation, expropriation, réquisition). c) la fonction publique : Les principes du statut général du 2 juin 1966, le déroulement de la carrière droits et obligations des fonctionnaires. La notion du statut particulier. d) le statut général du travailleur :
  • les principes du statut général du travailleur,
  • droits et obligations du travailleur,
  • les relations de travail, la promotion et la protection sociale du travailleur. C) - DROIT FINANCIER ET FISCAL
  • Les finances publiques: notions générales, les dépenses publiques et les différentes sources des recettes budgétaires. Le budget: l’aspect économique du budget: son rôle, le problème de l’équilibre budgétaire. D) - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
  • les relations internationales, -.les organisations internationales : l’O.N.U. et les institutions des Nations unies,
  • les autres organisations internationales, les organisations régionales (O.U.A., Ligue arabe), la coopération internationale. 3°) Epreuve de rédaction d’un document : Rédaction d’un document administratif (texte, instruction ou circulaire) à partir d’un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit financier. 4°) Epreuve de langue : Une épreuve de langue nationale pour les candidats ayant composé en langue française. II. - EPREUVE ORALE : Exposé d’un quart d’heure, suivi d’une discussion avec le jury, après une demi heure de préparation sur un thème de réflexion tiré d’une citation d’un auteur: homme politique, juriste ou économiste, et se rapportant aux grands problèmes actuels de l’Algérie ou du monde,

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 8 août 1984 fixant la date d’incorporation du 3ème contingent de la classe 1984. Le Haut Commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Vu le décret n° 84-36 du 18 février 1984 définissant les catégories de citoyens incorporables, au titre de la classe 1984 et notamment son article 2; Arrête Article 1er. La date d’incorporation du sèmẹ contingent de la classe 1984, tel que défini à l’article 1er du décret n° 84-36 du 18 février 1984 susvisé, est fixée au 15 septembre 1984 et s’échelonnera sur trois (3) jours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1984. Le Colonel Mostéfa BENLOUCIF MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Kessouri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de l’Indonésie à Djakarta. Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1984. M. Mostéfa Meghraoui est nommé consul général de la République sigérienne démocratique et populaire à Lyon (France), REPUBLIQUE ALGERIENNE 941 Par décret du ler septembre 1884, M. Mohand-Ak! Benamer est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Boulefaa Saci est nommé consul général de la République algérienne: démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique). Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler septembre 1984, M. Ancene Chaaf est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervillers (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Kamel Youcef-Khodja est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Belkacem Benmammar est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France). Par décret du ler septembre 1984, M. All Boutekdjiret est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Perpignan (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Ramdane Goudjil est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Grenoble (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Abdelmadjid Hafiane est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Vitry (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Mouloud Ali-Khodja est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed- Zine Rodesly est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Versailles (France). Par décret du ler septembre 1984, M. Mohamed Seferdjeli est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Charleville- Mezières (France).

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler septembre 1984, M. Mahieddine Abed est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nanterre (France). MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra.

– Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Djanet, exercées par M. Ahmed Kateb, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler septembre 1984 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret du ler septembre 1984, M. Ahmed Kateb est nommé chef de daïra d’El Kala. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler septembre 1984 relatif aux fichiers de transporteurs, de véhicules de transports et de lignes de voyageurs. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance nº 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, notamment ses articles 20 et 22; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports ; Arrête : Article 1er. - Dans le cadre de la création au sein du ministère des transports de fichiers transporteurs et de fichiers véhicules de transports > et < lignes de transports », le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités d’exploitation des fiches concernant REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984

  • les transporteurs privés de marchandises (propre compte),
  • les transporteurs publics de marchandises,
  • les transporteurs publics de voyageurs,
  • les transporteurs privés de voyageurs, les véhicules de transports de marchandises,
  • les véhicules de transports de personnes,
  • les lignes de transports de personnes. Art. 2. Le fichier transporteurs privés de marchandises (propre compte) est destiné à l’enregistrement des données concernant l’ensemble des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de marchandises dans les conditions prévues à l’article 10 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et des articles 20 à 23 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres. Les données générales, techniques et financières enregistrées dans ce fichier sont celles permettant l’identification de l’opérateur considéré, l’appréciation objective des capacités propres de transport, par rapport à l’activité principale et des résultats financiers en découlant. Art. 3. Les données d’ordre général permettent une identification précise du transporteur pour propre compte. Elles ont trait notamment à son statut juridique, à sa raison sociale, à son objet social et à la nature de son activité. Art. 4. Les données d’ordre technique permettent l’indentification des capacités de transport; le nombre de véhicules, la charge utile théorique, la charge utile disponible, l’âge, le contrôle technique. Art. 5. - Les informations d’ordre financier permettent l’évaluation de la capacité de transport à autoriser en fonction du chiffre d’affaires et des contrats en cours d’exécution. Art. 6. - Le fichier transporteurs publics de marchandises est destiné à l’enregistrement des données concernant l’ensemble des personnes physiques et morales assurant des prestations de transports publics de marchandises telles que définies à l’article 3 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 et exécutées dans les conditions prévues aux articles 13 à 17 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé. Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l’identification de l’opérateur considéré et l’appréciation objective des capacités de transport. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicables au fichier < transporteurs publics > notamment celles relatives aux informations d’ordre général et technique. Art. 7. Le fichier transporteurs publics de personnes ≪ est destiné à l’enregistrement des données concernant l’ensemble des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes, telles que définies à l’article 16 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisée et exécutées selon les modalités précisées aux articles 25 à 33 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé. Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l’identification de l’opérateur considéré et l’appréciation objective des capacités de transport et des lignes desservies. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicablés au fichier << transporteurs publics de personnes », notamment celles relatives aux informations d’ordre général et technique. Art. 8. Le fichier transporteurs privés de personnes > est destiné à l’enregistrement des données concernant l’ensemble des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes. Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l’identification de l’opérateur considéré et l’appréciation objective des capacités de transports et des lignes desservies. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicables au fichier << transporteurs privés de personnes », notamment celles relatives aux données d’ordre général et technique. Art. 9. Le fichier véhicules de transporteur de marchandises (privé ou public) est destiné à l’enregistrement des données concernant l’ensemble des véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de machandises. Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l’identification de chaque véhicule du parc d’un opérateur considéré. Les données visées à l’alinéa précédent sont d’ordre technique ou administratif. Art. 10. Les informations d’ordre technique permettent l’identification des caractéristiques du véhicule considéré marque, type, genre, carrosserie, puissance, charge utile, poids total en charge, année de mise en circulation et celles d’ordre administratif permettent l’appréciation de sa situation vis-à-vis de la réglementation : immatriculation, contrôle technique, autorisation de circuler, réforme. Art. 11. Le fichier véhicules de transport de personnes (privé ou public) est destiné à l’enregistrement des données concernant l’ensemble des véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes. Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l’identification de chaque véhicule du parc d’un opérateur considéré. Les données visées à l’alinéa précédent sont d’ordre technique ou administratif. Les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus sont applicables au fichier << véhicules > de transport de personnes. Toutefois, le renseignement « charge utile > est remplacé par nombre de places autorisées (assises et debout). REPUBLIQUE ALGERIENNE 943 Art. 12. Le fichier lignes de transport de personnes est destiné à l’enregistrement des données concernant l’ensemble des lignes exploitées par des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes. Les données enregistrées dans ce fichier permettent d’identifier les caractéristiques de la ligne exploitée, les fréquences, les arrêts et les horaires, Art. 13. - Les fichiers énumérés dans le présent arrêté sont mis à jour par le recueil et l’enregistrement d’informations actualisées fournies par les services concernés de la direction des transports de wilaya. Art. 14. - L’établissement de toute autorisation de transport donne lieu à la création, séance tenante, de bordereaux appropriés, conformément aux procédures MTP 01, 02 et 03 qui seront précisées par circulaire. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1984. Salah GOUDJIL

- Arrêté du ler septembre 1984 relatif à l’autorisation de circuler des véhicules assurant des transports pour propre compte aux profits des personnes morales de statut public. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 janvier 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, notamment ses articles 20 à 22; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Arrête : Article 1er. - La délivrance des autorisations de circuler aux véhicules exécutant des transports pour propre compte, au profit des personnes morales de statut public, est assurée par le wali territorialement

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA compétent. Le wall territorialement compétent est celui de la wilaya du siège de l’unité, au profit de laquelle sont exécutées les prestations de transport. Art. 2. Les autorisations sont délivrées dans la limite de - la charge utile globale au parc autorisé. Cette charge utile est déterminée, en application des dispositions de l’article 21 du décret n° 82-148 du 27 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres. Art. 3. Au fins de délivrance de l’autorisation de circuler, les documents suivants sont adressés à la direction des transports de la wilaya de situation de l’unité affectataire des capacités de transports :

  • décision de l’entreprise portant affectation au profit de l’unité demanderesse de tout ou partie de la capacité autorisée.
  • copies des récépissés d’immatriculation des véhicules concernés. Art. 4. Les autorisations de circuler des véhicules visés à l’article 1er ci-dessus et dont le modèle figure en annexe, sont valables pour une durée de cinq (5) ans. Elles sont renouvelées: -sur simple demande au profit de l’unité initialement affectataire, au vu d’une décision de réaffectation de l’entreprise au profit d’une nouvelle unité. Art. 5. - Les walis transmettent annuellement au ministère des transports, un rapport relatif à la situation des capacités de transport dont disposent au titre du propre compte, les personnes morales de statut public ou leur démembrement. Ce rapport doit notamment faire état des nombre et caractéristiques des autorisations délivrées et renouvelées pendant la période concernée. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Salah GOUDJID RECTO MINISTERE DES TRANSPORTS WILAYA.. …….. Direction……… ………آن AUTORISATION DE CIRCULER (SOCIETES NATIONALES) Délivrée en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 et l’arrêté du 19 août 1983. Transport pour propre compte Article 10 de cette ordonnance Les transports pour propre compte doivent satisfaire aux conditions suivantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 1º le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée ; 2° les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées, en vue de l’execution par elle, d’une transformation, d’une reparation ou d’un travail à façon ; 3º le transport pour propre compte doit conserver la maîtrise du transport. VERSO Le véhicule N° … …. ……………… (N” d’immatriculation) Marque …………… Charge utile ……. Appartenant à M……… ….. Profession …… Adresse est autorisé à effectuer le transport des marchandises ci-après Validité expirant le .. Le ……………… Le Wall, (Signature et cachet) Arrêté du ler septembre 1984 relatif à l’autorisation de circuler aux véhicules assurant des transports pour propre compte au profit des personnes physiques ou morales de statut privé. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres ; Vu décret n° 81-375 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs des transports et de la pêche; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, notamment ses articles 20 et 22; Vu le décret n° 84-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement : Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fihang des attributions du ministre des transports;

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête: Article 1er. - La délivrance des autorisations de circuler aux véhicules exécutant des transports pour propre compte au profit de personnes physiques ou morales de statut privé, est assurée par le wali territorialement compétent. Le wali territorialement compétent est celui de la wilaya du siège social desdites personnes physiques ou morales dans la limite de douze (12) tonnes de charge utile par personne physique ou morale. Au-delà de la capacité visée à l’alinéa ci-dessus, la demande d’autorisation est délivrée, après approbation du ministre des transports. Art. 2. - La capacité de transport pour propre compte autorisée est déterminée en fonction des besoins de transport directement liés à l’exercice de l’activité principale de la personne physique ou morale de statut privé considérée. Le niveau desdits besoins est défini à partir de la nature et du volume de l’activité principale du requérant. Les autorisations sont délivrées dans la mesure où les capacités de transport domiciliées dans la wilaya concernée ne sont pas suffisantes pour satisfaire la demande de transport ainsi exprimée. Art. 3. La demande d’autorisation de circuler doit être adressée à la direction des transports de la wilaya d’implantation du siège social, accompagnée des pièces justificatives ci-après : une copie certifiée conforme de l’inscription au registre du commerce,

  • une attestation du chiffre d’affaires réalisé au titre de la dernière année imposable. Pour les entreprises nouvelles, ce document n’est pas exigible pour la première année d’exercice,
  • tous autres éléments justificatifs, notamment ceux de nature à permettre l’identification et l’appréciation du volume et des caractéristiques de l’activité principale (cople des marchés, plan de production. tableaux des masses à transporter, etc…) ainsi que des besoins de transport liés à l’exercice de cette activité. En tant que de besoin, le ministre des transports établira les critères, ratios et méthodes d’évaluation appropriés à la détermination générale des besoins effectifs de transport des agents économiques concernés. Art. 4. Les autorisations de circuler des véhicules visés à l’article 1er ci-dessus et dont le modèle figure en annexe sont valables pour une durée de cinq (5) ans. Elles sont renouvelées sur la base des éléments justificatifs visés à l’article 3 ci-dessus par les walis avec maintien ou réduction de la capacité de transport initialement accordée par le ministre des transports ou par le wali. Art. 5.- Les walis transmettent trimestriellement au ministre des transports un rapport relatif à la situation des capacités de transpoft dont disposent, REPUBLIQUE ALGERIENNK 945 au titre du propre compte, les personnes physiques ou morales de statut privé. Ce rapport fait notamment état des nombre et caractéristiques des autorisations délivrées et renouvelées pendant la période concernée. Art. 6. - Le présent 10 arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Salah GOUDJID RECTO MINISTERE DES TRANSPORTS WILAYA……………………. Direction… AUTORISATION DE CIRCULEN Délivrée en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 et l’arrêté du 19 août 1983. Transport pour compte - Article 10 de cette ordonnance Les transports pour propre compte doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1* le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée ; 2ª les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées, en vue de l’execution par elle, d’une transformation, d’une répа- ration ou d’un travail à façon; 3º le transport pour propre compte ne doit constituer que l’accessoire et le complément d’une autre activité exercées par elle; 4° la personne physique ou morale dois conserver la maîtrise du transport. VERSO Le vehicule Ν. …………….. (N° d’immatriculation) Marque……. Charge utile .. Appartenant à M…. ……….. ……. Profession ….. N° du R.C. ……… ……. est autorisé à effectuer le transport des marchandises ci-après : Validité expirant le mi ……. à Le ………….. Le Wall, (Signature et eacher

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 juin 1984 portant organisation du certificat d’aptitude pédagogique. Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-632 du 21 novembre 1968 portant création d’un brevet supérieur de capacité pour les instructeurs de l’enseignement du premier degré, modifié par le décret n° 71-83 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l’école fondamentale; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 5 octobre 1973, modifié par les arrêtés interministériels du 26 février 1975 et du 25 juillet 1982 portant organisation de l’examen du certificat d’aptitude pédagogique ; Arrêtent : Article 1er. Le certificat d’aptitude pédagogique est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au certificat d’aptitude pédagogique : a) les élèves-maîtres des instituts de technologie de l’éducation, section maîtres de l’école fondamentale, pourvus du certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation ; b) les maîtres de l’école fondamentale recrutés parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence pour l’enseignement ou d’une attestation de succès à un semestre universitaire complet dans une filière préparant à une licence d’enseignement de lettres ou de sciences; c) les instructeurs pourvus du brevet supérieur de capacité ; d) les instructeurs titulaires, justifiant de quinze (15) années d’enseignement en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude prévue à l’article 8, d) du décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 susvisé. Art. 3. Le dossier de candidature à adresser à la direction de l’éducation de la wilaya d’exercice dans les délais fixés par le calendrier des examens du ministère de l’éducation nationale comprend :

  • une demande d’inscription, précisant la spécialité du candidat (enseignant en langue arabe ou enseignant de langue française); un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil; une copie certifiée conforme des titres et diplomes ou l’arrêté de nomination en qualité de stagiaire après inscription sur liste d’aptitude; un état des services accomplis dans l’enseignement, établi par le directeur de l’éducation. Art. 4. - Le certificat d’aptitude pédagogique comprend des épreuves écrites et des épreuves pratiques et orales: A.- Epreuves écrites: 1°) une épreuve de pédagogie générale comportant une dissertation ou un commentaire de texte visant à apprécier la culture pédagogique des candidats. (Durée: 2 heures ; coefficient : 2); 2°) une épreuve de pédagogie appliquée comportant un sujet ou une série de questions visant à apprécier la maîtrise des méthodes, techniques et procédés d’enseignement, appliqués aux différentes disciplines des deux premiers cycles de l’enseignement fondamental. (Durée: 2 heures ; coefficient : 2);. 3°) l’épreuve de langue nationale, définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 pour les candidats ayant composé en langue française. (Durée 2 heures). B. Epreuves pratiques et orale : 1°) Epreuves pratiques : a) pour les candidats enseignant en langue arabe, ces épreuves comprennent :

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA la présentation de deux (2) leçons distinctes se rapportant à l’étude de la langue. (Cofficient : 2);

  • la présentation d’une leçon d’éducation mathématique (Coefficient : 1);
  • la présentation d’une séance d’étude du milieu ou d’animation culturelle (dessin, éducation musicale, chant, travaux manuels) ou d’éducation physique et sportive. (Coefficient: 1) ; b) pour les candidats enseignant de langue française, ces épreuves comprennent :
  • la présentation de trois (3) leçons distinctes de langue française. (Coefficient : 3); la présentation d’une séance d’étude du milieu ou d’animation culturelle (dessin, éducation musicale, chant, travaux manuels) ou d’éducation physique et sportive. La séance d’étude du milieu ou d’animation culturelle devra être menée en langue arabe. (Coefficient : 1). 2.- Epreuve orale: Cette épreuve a lieu immédiatement après l’épreuve pratique. Elle consiste en un entretien du candidat avec le jury prévu à l’article 13 ci-dessous. Elle porte sur a) une question de législation et de morale professionnelle b) deux questions de pédagogie relatives à deux des quatre disciplines suivants, tirées au sort par le candidat : éducation civique et politique,
  • éducation islamique, éducation physique et sportive, éducation artistique (dessin, travaux manuels, chant). Ces questions porteront sur les contenus des programmes d’enseignement de ces disciplines, sur leurs objectifs et leurs méthodes d’enseignement (Préparation: 20 minutes; durée de l’entretien 20 minutes; coefficient : 1). Art. 5. Les épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique sont organisées chaque année, en une ou deux sessions, aux dates fixées par le ministre de l’éducation nationale. La deuxième session est réservée aux candidats qui, ayant subi un échec à la première session, ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 5/20 ou bien qui n’ont pas pu s’y présenter pour raison de force majeure laissée à l’appréciation du directeur de l’éducation. Art. 6. Les sujets des épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique portent sur les programmes de pédagogie de l’examen du brevet supérieur de capacité. Ils sont choisis par une commission désignée par le ministre de l’éducation nationale. Art. 7. - Pour les épreuves écrites, la commission de jury d’examen, une par wilaya, comprend, outre REPUBLIQUE ALGERIENNE 947 le directeur de l’éducation ou son représentant, président, l’inspecteur de wilaya de la fonction publique ou son représentant, les membres suivants désignés par le directeur de l’éducation : un directeur d’institut de technologie de l’éducation, un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen,
  • des professeurs correcteurs, deux conseillers pédagogiques,
  • deux instituteurs titulaires. Art. 8. Sont déclarés admis à subir les épreuves pratiques et orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, une moyenne fixée par le jury. Toute note inférieure à 7/20 en pédagogie générale ou en pédagogie appliquée et à 4/20 en langue nationale est éliminatoire. Art. 9. Sont dispensés des épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique, les candidats justifiant des conditions requises aux alinéas a) et c) de l’article 2 ci-dessus. Art. 10. Les maîtres de l’école fondamentale pourvus du brevet supérieur de capacité subissent les épreuves pratiques et orale durant l’année d’obtention de ce titre. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du directeur de l’éducation de wilaya à s’y présenter au cours des deux années suivantes à raison d’une session par an. Art. 11. Au terme de leur cycle de formation, les élèves-maîtres de l’école fondamentale admis au certificat de fin d’études des instituts de technologie de l’éducation subissent les épreuves pratiques du certificat d’aptitude pédagogique dans le courant de la première année scolaire d’exercice. En cas de succès, leur titularisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date de leur première affectation. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l’éducation de wilaya, à s’y représenter au cours des trois années suivantes, à raison d’une session par an. Art. 12. Les maîtres de l’école fondamentale justifiant des conditions requises aux alinéas b) et d) de l’article 2 ci-dessus subissent les épreuves pratiques et orales durant l’année d’admission aux épreuves écrites du certificat d’aptitude pédagogique. En cas d’échec et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés par décision du directeur de l’éducation de wilaya à s’y représenter au cours des quatres (4) années suivantes, à raison d’une session par an. Art. 13. Le jury des épreuves pratiques et orale désigné par le directeur de l’éducation de wilaya comprend

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’Inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, président

  • un directeur d’annexe ; -un maltre de l’école fondamentale, titulaire. Art. 14. - Sont déclarés admis au certificat d’aptitude de pédagogie, les candidats ayant obtenu une moyenne de 10/20 à l’ensemble des épreuves pratiques et orale. Toute note inférieur à 8/20 à chacune de ces épreuves est éliminatoire. Art. 15. Les candidats admissibles aux épreuves écrites conservent le bénéfice de leur admissibilité. Art. 16. Le certificat d’aptitude pédagogique est délivré par le directeur de l’éducation de wilaya. Art. 17. - Sent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment les arrêtés interministériels du 5 octobre 1973, du 26 février 1975 et du 25 juillet 1982 susvisés. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1984. P. Le ministre P. le Premier ministre de l’éducation nationale, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Bensalem DAMARDJI. Mohamed-Kamel LEULMI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-257 du ler septembre 1984 modifiant le décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 182; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 83-470 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ρ.Ε.) ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministre entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 Décrète Article 1er. L’alinéa ler de l’article 1er du décret nº 83-470 du 6 août 1983 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (E.N.P.E.), est modifié comme suit : Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de la pétrochimie», sous le sigle E.N.I.P. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : << l’entreprise ». Art. 2. L’alinéa ler de l’article 2 du décret n° 83-470 du 6 août 1983 susvisé, est modifié comme sult: Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organisations des ministères concernés, de la gestion, de l’exploitation et du développement des industries pétrochimiques, notamment : les matières de base pour l’industrie chimique et pharmaceutique,
  • les matières thermoplastiques et thermodurcissables, les élastomères, les fibres synthétiques, ainsi que la commercialisation et la distribution des produits découlant de cette industrie». Art. 3. L’alinéa 1er de l’article 3 du décret n° 83-470 du 6 août 1983 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal offiicel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le ler septembre 1984. Chadli BENDJEDID Décret n° 84-258 du ler septembre 1984 portant création de l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL),- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-470 du 6 août 1983, modifié, portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimie (Ε.Ν.Ι.Ρ.); Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires », sous le sigle « ASMIDAL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise - REPUBLIQUE ALGERIENNE 949 L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organisations des ministères concernés, de la gestion, de l’exploitation et du développement de l’industrie des engrais, des produits phytosanitaires et de leurs dérivés. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I. Objectifs : 1°) promouvoir et développer l’industrie des engrais et des produits phytosanitaires; 2°) exploiter, gérer et rentabiliser les moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose en vue de satisfaire les besoins du marché intérieur et pour l’exportation; 3°) réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés ; 4°) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de production se rattachant à son objet; 5°) réaliser directement ou indirectement les études techniques, technologiques, économiques et financières, de maturation des projets en relation avec son objet ; 6°) assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder éventuellement aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes ; 7°) promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière; 8°) réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de som objet; 9°) promouvoir et participer à la valorisation dies ressources et de la production nationale; 10°) concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s’assurer la maîtrise des techniques et technologie liées à son champ d’activité; 11°) développer les techniques nouvelles dans cadre de son activité;

950 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12°) procéder ou faire procéder à la construction, l’installation, l’aménagement de tous moyens industriels de stockage, de transport et de vente conformes ▲ son objet ; 13°) assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement ; 14°) organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production; 15°) insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des orientations en la matière ; 16°) procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation, en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) d’une part et l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP) d’autre part ou confiés à elles, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts lies ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; 2°) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industriels et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations arrêtées par le Gouvernement. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba, Il peut être transféré, en tout autre endroit REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et petrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unites qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 2-II-ler du présent décret.

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIKL DE LA Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances. Art. 18. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de ladite entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise, par arrêté conjoint du ministre charge de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglemenntaires, au ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 16. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celle visée à l’article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 19. - Les dispositions contenues dans les décrets n° 63-491 et 83-470 des 31 décembre 1963 et 6 août 1983 susvisés, relatives aux activités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont abrogées, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 931 Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1984. Chadu BENDJEDID Décret n° 84-259 du ler septembre 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale des engrais āt des produits phytosanitaires (ASMIDAL), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et par l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENİP), dans le cadre de ses activités en matière d’engrais et de produits phytosanitaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de controle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu le décret n° 65-359 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-470 du 6 août 1983, modifie par le décret n° 84-257 du ler septembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de la pétrochimia (ENIP);

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-258 du 1er septembre 1984 portant création de l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL); Décrète: Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) les activités relatives à l’industrie des engrais et des produits phytosanitaires exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et par l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant de l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et par l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) susbtitution de l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commerciali - sation des hydrocarbures (SONATRACH) et a l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP), à compter du 1er janvier 1985; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’engrais et de produits phytosanitaires exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP), en vertu des décrets nº 63-491 modifié et 83-470 modifié des 31 décembre 1963 et 6 août 1983 susvisés. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et par l’entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP), au titre de leurs activités liées aux engrais et produits phytosanitaires, donne lieu : A. à l’établissement : 1°) d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 | charge des finances et par le ministre chargé de l’énergie et des produits chimiques et pétrochimiques; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens relatifs à l’industrie des engrais et produits phytosanitaires, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprisé nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 juillet 1984 portant création d’une recette de plein exercice. Par arrêté du 12 juillet 1984, est autorisée, à compter du 12 août 1984, la création d’un établissement désigné au tableau ci-dessous

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Sidi Amar Recette de 3ème classe REPUBLIQUE ALGERIENNE 953 Commune Wilaya El Hadjar Annaba Arrêté du 12 juillet 1984 portant création d’agences postales. Par arrêté du 12 juillet 1984, est autorisée, à compter du 12 août 1984, la création de neuf (9) établissements désignés au tableau ci-dessous: Denomination Nature Bureau d’attache Communes Wilayas de l’établissement de l’établissement Aïn Chouhada Agence postale Aïn El Oued Seddeur > > El Hiouhi > Ibel Aïn El Ibel Djelfa

Guendouza > Dar Chioukh Dar Chioukh > Zeboudj Kara > Dra Ben Khedda Dra Ben Khedda Tizi Ouzou Kissa > Tébessa-R.P. El Kouif Tébessa Aït Issad > Ifigha Azazga Tizi Ouzou Boufhaïma > Draa El Mizan Draa El Mizan > Aït Hessane Tizi Ouzou-R.P. Tizi Ouzou MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 16 mai 1984 relatif à la nature et aux modalités de transmission des documents sur la base desquels s’effectue le mandatement des opérateurs, au titre de la compensation. Le ministre du commerce, Le ministre des finances et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 82-08 du 12 juin 1982 portant approbation de l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-112 du 12 mal 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire, instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée et notaziment son article 6; Arrêtent : Article 1er. - Le mandatement des opérateurs économiques du secteur public, au titre des produits bénéficiant de la compensation, s’effectue sur la base de documents conformes aux modèles ci-annexés, établissant la structure détaillée des prix des produits concernés, tant de production nationale que d’importation. Art. 2. - Les documents visés à l’article 1er ci-dessus doivent faire ressortir l’écart unitaire entre le prix de vente fixé et celui résultant de l’application des lois et règlements en vigueur ainsi que les quantités commercialisées. Ils doivent être accompagnés des pièces justificatives de tous les éléments du prix. Art. 3. Les documents, visés ci-dessus doivent être arrêtés chaque fin de trimestre et transmis au ministère du commerce en cinq (5) exemplaires, au plus tard le 10 du mois suivant.

954 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute modification d’un élément constitutif du prix au cours de la période considérée donnera lieu à l’établissement d’une structure de prix distincte. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1984. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Abdelaziz KHELLEF Boualem BENHAMOUDA Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, All OUBOUZAR STRUCTURES DES PRIX DES PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE ENTREPRISE PRODUIT………… PERIODE DU…. AU….. Eléments constitutifs du prix Valeur I. Prix d’achat à la production II. Marge de distribution III. Frais accessoires dont ‘frais de transport frais d’emballage

  • frais d’approche IV. T.U.G.P. V. Prix de cession (I + II + III + IV) VI. Prix de cession fixé VII. Ecart unitaire (V moins VI) VIII. Quantités IX. Ecart global (VII VIII) STRUCTURES DES PRIX DES PRODUITS IMPORTES ENTREPRISE. PRODUIT…. PERIODE DU…. AU….. VALEUR Eléments constitutifs du prix à la à la à la date date date du du du I. Valeur marchandise CAF frêt: assurance: REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 TABLEAU (Suite) VALEUR Eléments constitutifs du prix à la à la à la date date date du du du II. Droits et taxes
  • droits de douane
  • T.U.G.P. redevance douanière …. …. ………… III. Charges d’approche transit
  • débarquementtransport
  • péage droit de qual …. …… IV. Frais financiers V. Prix de revient VI. Marge…………..% VII. Prix de cession (I + II+III+ IV + V + VI) VIII. Prix de vente fixe IX. Ecart unitaire (VII moins VIII) X. Quantités vendues : XI. Ecart global (IXXX) Arrêté interministériel du 24 juillet 1984 relatif au tarif des transports par taxis automobiles. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant oragnisation des transports terrestres et notamment son article 26; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix;

5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-54 du 28 février 1973 créant des commissions de wilaya pour le reclassement et la promotion des moudjahidine; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix ; Vu l’arrêté du ler août 1979 relatif à la réglementation des taxis; Vu l’arrêté interministériel du 24 février 1980 relatif au tarif des transports par taxis automobiles; Arrêtent : Article 1er. Le tarif de base des transports par taxis automobiles est fixé à 1,40 DA le kilomètre parcouru. Art. 2. - Le taxi étant autorisé à charger au retour, le tarif kilométrique fixé à l’article 1er ci-dessus, s’applique uniquement pour la distance sur laquelle l’usager a été effectivement pris en charge. Art. 3. Les compléments tarifaires s’établissent comme suit:

  • prise en charge par passager ……… 4,00 DA
  • minimum de perception ………… 6,50 DA -stationnement pour attente (les quinze (15) minutes) …… 6,50 DA -colis, valises, malles ou autres bagages placés dans le coffre ou sur la galerie du éhicule ……… ….. 1,50 DA
  • petits colis ou bagages à main logés à l’intérieur du véhicule: gratuité. Art. 4. - Les tarifs visés aux articles ler et 3 ci-dessus, sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit. La circulation de nuit s’entend de 21 heures à 3 heures du matin pour les wilayas du Sud et de 21 heures à 5 heures du matin pour les autres wilayas. Art. 5. Le prix de la course dû par le ou les utilisateurs doit apparaître au compteur du taxi (taximètre). Art. 6. Au titre de la publicité des prix, les tarifs visés aux articles ler, 3 et 4 ainsi que les dispositions de l’article 5 ci-dessus, doivent être affichés lisiblement à la vue des utilisateurs à l’intérieur des véhicules. Art. 7. Est abrogé l’arrêté interministériel du février 1980 relatif au tarif par taxis automobiles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 955 Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1984. Le ministre P. le ministre du commerce. des transports, Le secrétaire général, Salah GOUDJIL Mourad MEDELCI MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-161 du 7 juillet 1984 portant cession des terrains de camping aux communes (rectificatif), J.O. n° 28 du mardi 10 juillet 1984 Page 721, 2ème colonne, article 1er, 2ème ligne Au lieu de: < Chenoua, Tipaza, Larhat….. Lire. : < Chenoua, Cherchell, Larhat…. (Le reste sans changement). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 84-260 du ler septembre 1984 complétant le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant clasement de nouvelles voies dans la catégorie << routes nationales ». Le Président de la République: Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la constitution et notamment ses articles 111 (10°) et 152; Vu le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie < routes nationales >; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics. Décrète: Article 1er. L’article 1er du décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 susvisé, est complété comme suit : « La numérotation des routes nationales est opérée par arrêté du ministre des travaux publics ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler septembre 1984. Chadli BENDJEDID

956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 17 avril 1984 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Premier ministre et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 Janvier 1981; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969, modifié par le décret n° 70-79 du 12 juin 1970; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 68-211 du 30 mal 1968 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs d’application ; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique ; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique ; Imprimerie Officielle Alger 7, 9, Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie des données en informatique; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics : Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs de l’Etat en informatique ; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques aux corps des ingénieurs d’application en informatique ; Arrêtent : Article 1er, Conformément au décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, le recrutement dans les corps techniques suivants se fera, sur titres:

  • ingénieurs de l’Etat en statistiques,
  • ingénieurs de l’Etat en informatique,
  • ingénieurs d’application en statistiques, ingénieurs d’application en informatique, techniciens en informatique, techniciens adjoints en informatique. agents techniques de saisie de données en Informatique. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions de diplômes ou de titres exigés par les statuts particuliers. Art. 3. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1984, le recrutement dans les corps sus-cités se fera sur titres, dans les limites des proportions fixées par les statuts particuliers des corps susvisés. Art. 4. –Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1984. Le ministre P. le Premier ministre de la planification et par délégation, et de l’aménagement Le directeur général du territoire, de la fonction publique, Ali OUBOUZAR Mohamed-Kamel LEULMI et 13, Avenue Abdelkader Benbarek