Décret n° 84-176 du 21 juillet 1984 portant création d'emplois spécifiques au sein de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.SC.I.P.)
Article 1er
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n - ° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 11 est créé au sein de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P.) les emplois spécifiques de
- attaché d'études,
- analystes,
- - chef de service, chef de section,
- chef d'atelier, chef de groupe, 24 juillet 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'attaché d'études est chargé, sous l'autorité du chef de département technique :
- de concevoir tout projet d'études ou de recherches touchant une branche ou un secteur d'activité,
- d'élaborer les aspects méthodologiques pour réaliser une étude ou une recherche sectorielle, de concevoir à cet effet les instruments de collecte et d'analyses de l'information nécessaire aux études et recherches entreprises,
- de coordonner les activités de réalisation des études, d'en assurer le suivi et le contrôle,
- de réaliser des travaux de synthèse touchant une bu plusieurs branche (s) d'un même secteur économique,
- d'organiser et de suivre l'exploitation des données aux fins de l'analyse.
Article 3
فتح المادةL'analyste est chargé, sous l'autorité du chef de département technique: -de concevoir les instruments méthodologiques conceptuels et techniques pour la réalisation des analyses spécifiques inhérentes à des thèmes ou des domaines particuliers de l'investissement économique privé national,
- d'élaborer et de proposer des schémas, normes et indicateurs susceptibles d'améliorer la connaissance et le suivi des domaines analysés;
- d'élaborer des systèmes et circuits d'informations nécessaires à la réalisation des analyses spécifiques se rapportant aux divers aspects particuliers de l'investissement privé ;
- de proposer des mesures techniques et organisationnelles pour améliorer les performances économiques, sociales et technologiques de l'investissement privé et harmoniser dans le cadre de son orientation et de son suivi.
Article 4
فتح المادةLe chef de service est chargé, sous l'autorité du chef de département, de l'exécution de taches dévolues au service dont il à la responsabilité et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est notamment chargé d'élaborer le programme d'activité de son service et de veiller à son exécution dans les délais impartis.
Article 5
فتح المادةLe chef de section est chargé, sous l'autorité du chef de service :
- d'organiser et de contrôler l'exécution des taches de la section ou de l'équipe dont il a la charge, de gérer correctement les moyens mis à sa disposition,
- de répartir les tâches parmi les agents mis à sa disposition,
- d'assurer la discipline et le respect du réglement intérieur au sein de la section ou de l'équipe dont il a la charge.
Article 6
فتح المادةLe chef d'atelier est chargé, sous l'autorité du chef de service, de diriger et de coordonner le travail d'un atelier qui comporte aux moins deux
(2) groupes d'agents techniques de saisie de données.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 789
Article 7
فتح المادةLe chef de groupe est chargé, sous l'autorité du chef d'atelier d'assurer l'encadrement d'un groupe constitué au moins de cinq (5) agents techniques de saisie de données. Il est notamment chargé de la répartition du travail, du contrôle de son exécution et du rendement des agents placés sous son autorité.
Article 8
فتح المادةLes attachés d'études et les analystes sont nommés - parmi les agents réunissant les conditions d'accès à un corps de l'échelle XIII de la fonction publique et ayant une expérience professionnelle d'une durée minimale de cinq (5) années.
L'expérience professionnelle est ramenée à deux
(2) années lorsque les attachés d'études et les analystes justifient d'un diplôme supérieur à la licence leur permettant l'accès à un des corps de l'échelle XIV de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLe nombre d'attachés d'études et d'analystes par département et par délégation régionale, est fixé à trois (3) pour chacun deux.
Article 10
فتح المادةLes chefs de services sont nommés parmi les agents réunissant les conditions d'accès à un corps de l'échelle XIII de la fonction publique et ayant une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux (2) années.
L'expérience professionnelle n'est pas requise pour les postes spécifiques visés à l'alinéa précédent, lorsque les postulants à ces postes justifient d'un diplôme supérieur à la licence.
Article 11
فتح المادةLes chefs de section sont nommés parmi les agents réunissant les conditions de diplôme ou d'ancienneté leur permettant l'accès à un corps.de l'échelle XI de la fonction publique ou à un corps de l'échelle IX plus une expérience minimale de trois (3) années.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de groupe, les agents techniques de saisie de données, justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité. レ spéci-
Article 13
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi fique de chef - d'atelier, les chefs de groupe justiflant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 14
فتح المادةLa liste des corps susceptibles d'intéresser l'activité de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé (O.S.C.I.P.), visés aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus, sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 15
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 ci-dessus sont fixées comme suit: attachés d'études et analystes 120 points, chefs de services 100 points, chefs de section 70 points, chefs d'atelier 35 points,
- chefs de groupe 20 points 790 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et durant une période ne pouvant ant excéder trois (3) années à compter de la publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être nommés aux emplois d'attachès d'études et d'analystes les postulants remplissant les conditions de diplômes et de titres prévus à l'article 8 ci-dessus et justifiant d'une expérience professionnelle de deux (2) années, lorsqu'ils réunissent les conditions d'accès à un corps de l'échelle XIII | de la fonction publique et d'une (1) année, lorsqu'ils justifient d'un diplôme leur permettant l'accès à un corps de l'échelle XIV de la fonction publique.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT
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