Décret exécutif n° 95-179 du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 modifiant et complétant les dispositions relatives aux pensions de retraites des membres de la direction politique et du Gouvernement
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 12. En cas de décès du pensionné, la pension concédée au de cujus est répartie entre ses ayants droit dans les conditions ci-après : 1 Lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de réversion du conjoint survivant est fixé à 100% du montant de la pension concédée au de cujus, 2 Lorsqu'en plus du conjoint, il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant) le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le conjoint, * 30% pour l'autre ayant droit.
3- Lorsqu'en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 60% pour le conjoint; * les autres ayants droit se partageant, à parts égales, les 40% restants. 4 Lorsqu'il n'existe pas de conjoint, le montant de chaque pension de réversion est fixé comme suit : * 70% pour le ou les enfants (à répartir, le cas échéant, à parts égales); * 30% pour le ou les ascendants (à répartir, le cas échéant, à parts égales). * Dans le cas de la présence d'enfants uniquement (deux ou plus), le taux de 70% est porté à 100%. * Dans le cas de la présence d'ascendant(s) uniquement, le taux de 30% est porté à 50%.
Pour tous les autres cas, il est fait application des dispositions de la législation en vigueur, notamment la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée".
"Art. 13. Lorsque le décès survient en activité et que le de cujus ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, il est réparti, entre ses ayants droit, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, une pension proportionnelle dont le montant ne saurait être inférieur à 50% de la rémunération la plus favorable de la carrière du de cujus.
Dans le cas où l'application de l'alinéa ci-dessus entraîne une diminution des pensions servies aux ayants droit du de cujus, ces derniers bénéficient du maintien de la pension qui leur était servie antérieurement.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par instruction du ministre chargé des finances".
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1995.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995.
Mokdad SIFI. 6 Safar 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 juillet 1995
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