ج.ر عدد 41 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-548 du ler octobre 1983 portant création de postes de chargés de mission à la Présidence de la République, p. 1649. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 1649. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 1651.

1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 1652. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 1654. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres d’accès au corps des ingénieurs d’application du cadastre, p. 1656. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, p. 1657. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des adjoints techniques du cadastre, p. 1658. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des calculateurs topographes, p. 1660. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor, p. 1661. Arrêté interministériel du 16 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor, D. 1664, MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 29 août 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1666. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 17 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, p. 1667. Décision du 29 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 5 juin 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, р. 1667. Décision du 31 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béjaïa, p. 1667. Décision du 3 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 avril 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1168. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant homologation de catalogues nationaux des matériaux, produits et équipements entrant dans la construction, p. 1669. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-549 du ler octobre 1983 portant statut-type de la coopérative artisanale, p. 1669. Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers, p. 1674. Décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant les modalités d’établissement de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales, p. 1677. Arrêté du 2 octobre 1983 portant dossier-type > relatif à la demande d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers, p. 1679. MINISTERF DE L’INFORMATION Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature au directeur du développement de la communication, p. 1680. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1680. Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1680. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1681. Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1681. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-552 du ler octobre 1983 modifiant le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, p. 1681. Décret n° 83-553 du 1er octobre 1983 modifiant les dispositions du décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant création d’un emploi de chargé d’études ou de réalisations, p. 1682. Arrêtés du 13 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1682. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1684.

octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1649 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-548 du ler octobre 1983 portant création de postes de chargés de mission à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général à la Présidence de la République ; Vu le décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un cabinet à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, auprès de la Présidence de la République, des postes de chargés de mission. Les chargés de mission auprès de la Présidence de da République sont nommés par décret. Art. 2. - L’appellation de Chargé de mission auprès de la Présidence de la République est substituée à celle de Conseiller à la Présidence de la République ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à la l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133. du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps de fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, prévu à l’article 4/A 2 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger.

Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quarante cinq (45). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/A 2 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des domaines âgés de 40 ans au maximum au ler juillet de l’année du concours et comptant à la même date cinq (5) ans de services en qualité de contrôleur titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Une dérogation supplémentaire d’âge dans une limite de cinq (5) années peut être accordée aux membres de l’ALN. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 susvisé. ! Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique,

1650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, l’ancienneté exigée à l’article 4 du présent arrêté est réduite d’une (1) année par année de formation générale ou spécialité en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (2) ans. Art. 7. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre:

  • une demande de participation au concours,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des domaines, un procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
  • une fiche familiale d’état civil. Art. 10. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) Une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I. Durée: 3 heures coefficient: 3. 3°) une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II (Durée: 4 heures coefficient: 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve oralę : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury visé à l’article précédent est composé: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
  • du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique ot la réforme administrative ou son représentant,
  • du directeur général des impôts et des domaines du secrétariat d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade equivalent. Art. 12. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. - Le registre des inscriptions ouvert la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée, par voie d’affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions, dans les locaux du ministère des finances et ceux des directions de la coordination financière de wilaya. Art. 15. - Les candidats définitivement admis ce concours, seront nommés inpecteurs des domaines stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires… Art. 16. - Le présent arrèté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat r. le ministre à la fonction publque des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHАТІВ. Mohamed TERBECHE. ANNEXE Ι Programme de finances publiques I- Notions générales sur la législation financière
  • les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, l’organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie. II Le budget de l’Etat : le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires,
  • la procédure budgétaire,

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • l’exécution du budget, le contrôle de l’exécution du budget. III Les finances locales: la commune, la wilaya. IV Règles de la comptabilité publique : 1º) généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique, 2°) les principes fondamentaux, 3°) les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité),

4°) les contrôles : a) contrôle hiérarchique, b) contrôle financier (I.G.F.), c) contrôle de la Cour des comptes. V La fiscalité notions générales sur l’impôt, présentation sommaire du système fiscal algérien. ANNEXE II PROGRAMME DE L’EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE I- Publicité foncière (domaine, buts, effets, portée sur la réglementation). II Législation et technique domaniale: 1º) la législation domaniale, 2°) les techniques domaniales : a) le domaine public de l’Etat (l’autorisation et la redevance domaniale), b) le domaine privé de l’Etat (les modes de gestion), 3°) la compétence du ministère des finances, direction des affaires domaniales et foncières. III Les évaluations: 1°) évaluation immobilière (terrains et immeubles), 2°) évaluation mobilière (fonds de commerce). IV- Le cadastre général (généralité, procédures d’évaluation). V Topographie: éléments de topographie. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances et

Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1651 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours d’accès au corps des inspecteurs des domaines, prévu par l’article 4/A1 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier de ce corps, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à cent cinquante six (156). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/Al du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge et/ou d’une période égale au temps passé au service national. Cette limite d’âge supérieure ne peut en aucun cas excéder 35 ans. Le maximum est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilté et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée’: 3 heures - Coefficient: 3.

1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 2°) une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française, pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures - Coefficient: 2. 3°) une composition de mathématiques ou de géographie économique de l’Algérie correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures Coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée.: 20 minutes Coefficient: 2. 1 Seuls pourront prendre part à cette épreuve, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :

  • une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un (1) an,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de (3) mois, un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année, une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat ou d’un titre équivalent,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • deux (2) certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin de phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
  • deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat,
  • éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - Le registre des inscriptions, ouvert à la directioń générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, dans les locaux du ministère des finances et ceux des directions de la coordination financière de wilaya. Art. 11. Le jury visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté est composé:
  • du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines. Les membres du jury autres que les représentants du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des domaines stagiaires, dans les condiditons fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai d’un (1) mois après notification. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 60-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à la l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant | statut particulier des contrôleurs des domaines: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps de fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministérie! du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines prévu à l’article 4/B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura dieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen a Alger. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à soixante trois (63). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des domaines, âgés de 40 ans au plus et Justifiant d’au moins cing (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Une dérogation supplémentaire d’âge, dans une limite de cinq (5) années, peut être accordée aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément à l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps de fonctionnaires Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 l’ancienneté exigée à l’article 4 du présent arrêté est rédulte d’une (1) année par année de formation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1653 générale ou spécialisée en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (3) ans. Art. 7. - Les candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique devra comprendre :

  • une demande de participation au concours,
  • une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration des domaines,
  • un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
  • une fiche familiale d’état civil. Art. 10. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe. Durée : 4 heures coefficient: 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 1 Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes - coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites,, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Le jury visé à l’article précédent est composé :
  • du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,

1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, dolvent avoir le grade d’administratenr ou un grade équivalent. Art. 12. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée par vcie d’affichage. Art. 15. - Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE. ANNEXE Programme de l’épreuve de technique professionnelle I- Publicité foncière (domaines, buts, effets, portée sur la réglementation). II- Législation et techniques domaniales: 1°) La législation domaniale, 2°) les techniques domaniales a) le domaine public de l’Etat (l’autorisation et la rédevance domaniale), b) le domaine privé de l’Etat (les modes de gestion), 3°) la compétence du ministère des finances, direction des affaires domaniales et fonciers, III- Les évaluations: 1°) évaluation immobilière (terrains et immeubles), 2°) évaluation mobilière (fonds de commerce), IV - Le cadastre général (généralités, procédures d’évaluation). V- Topographie:
  • éléments de topographie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et a la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968: Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines, prévu à l’article 4/A du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 susvisé, portant statut particulier de ce corps, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours
  • vingts (80). est fixé à quatre Art. 4. Conformément aux dispositions de
  • du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 l’article 4/A portant statut particulier des contrôleurs des domaines, le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, au ler

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA juillet de l’année du concours, titulaires du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge et/ou d’une période égale au temps passé au service national. Cette limite d’âge supérieure ne peut, en aucun cas, excéder 30 ans. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilté et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites: 1°) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée : 3 heures Coefficient : 3. 2°) une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures Coefficient : 2. 3°) une composition de mathématiques ou de géographie économique de l’Algérie correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures Coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée : 20 minutes Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à cette épreuve, les candidats ayant obtenus aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un (1) an,

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de (3) mols, un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1655
  • un certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou une copie certifiée conforme du titre équivalent,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • deux (2) certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
  • deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriſtions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10.- La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage. Art. 11. - Le jury visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté est composé:
  • du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai d’un (1) mois après notification. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE.

1656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, d’accès au corps des ingénieurs d’application du cadastre, Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 đu 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatis à la l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux Ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre ; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps de fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. – Le concours, sur titres, prévu à 1 l’article 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4. octobre 1983 Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à vingt (20). Le concours est organisé au ministère des finances, palais du Gouvernement, Alger. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création du corps des ingénieurs d’application du cadastre, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er du présent arrêté, les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs d’application, spécialité

  • une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’une (1) année, -un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mols, i un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année,
  • un attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • deux (2) certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis,
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • quatre (4) photographies d’identité et deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat,

octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury composé : du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,

  • du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
  • d’un ingénieur d’application du cadastre, titutaire, représentant du personnel de la commission : paritaire de ce corps. Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 9. - Les candidats définitivement admis, seront nommés ingénieurs d’application du cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. : P. le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE. Khalfa MAMERI. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes ‘à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1657 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C..FL.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n°.66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier du corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interiministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organtamos publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours d’accès au corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, prévu à Particle 6-1º du décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier de ce corps, aura lieu trois (3) mois après la publication du algérienne présent arrêté démocratique au Journal et officiel populaire de . la République Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours 1 est fixé à cinquante (50). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 6-(1) du décret n° 72-242 du 13 novembre 1972 portant statut particulier des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, le concours est ouvert aux candidats âgés de 30 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limité d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge et/ou d’une période égale au temps passé au service national. Cette limite d’âge supérieure ne peut, en aucun cas, excéder 35 ans. Le maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de 1O.C.F.L.N. : Art. 5. - Les candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) une composition, d’ordre général sur un sujet. à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures Coefficient : 3,

1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) une épreuve de géométrie et de trigonométrie correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 4 heures - Coefficient : 3. 3°) une épreuve d’aptitude au dessin topographique. Durée: 3 heures Coefficient : 1. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure 30-Coefficient: 1. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :

  • une demande participation au concours,
  • un extrait d’acte de naissance datant de moins d’une (1) année,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
  • un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année,
  • une copie certifiée conforme du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent,
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso), deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par vole d’affichage dans les locaux du ministère des finances et ceux des directions de la coordination financière de wilaya. Art. 11. - Le jury visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté est composé :
  • du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés techniciens de l’organisation foncière et du cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qul leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai d’un (1) mois après notification. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des adjoints techniques du cadastre. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ;

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à | l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux émplols publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C..FL.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics : Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre, modifié par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours externe d’accès au corps des adjoints techniques du cadastre (ex-techniciens) prévu par l’article 4, ler A, du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 susvisé, portant statut particulier des techniciens du cadastre, modifié en ce qui concerne la dénomination par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quatre vingts (80). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4, 1/A du décret n° 68-260 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, au 1er juillet de l’année du concours et titulaires du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge et/ou d’une période égale au temps passé au service national. Cette limite d’âge supérieure ne peut, en aucun cas, excéder 30 ans. Art. 5. - Les candidats devront se présenter aux date - et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1659 A) Epreuves écrites : 1°) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée : 3 heures Coefficient : 3. 2°) une épreuve de géométrie et de trigonométrie correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 4 heures Coefficient : 3. 3°) une épreuve d’aptitude au dessin topographique. Durée: 3 heures Coefficient : 1. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure 30 Coefficient: 1. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général, Durée : 20 minutes - Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 8. Le dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre:

  • une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’une (1) année, ז’י
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, -un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année,
  • une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • deux (2) certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, -deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso), deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat,

1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux, épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage. Art. 11. - Le jury visé à l’article 6 du présent arrêté est composé : -du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des adjoints techniques du cadastre. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés adjoints techniques du cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et cé, dans un délai d’un (1) mois après notification. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Réupblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des calculateurs topographes. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’État à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C..FL.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des calcaluteurs topographes; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours d’accès au corps des calculateurs topographes, prévu à l’article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier de ce corps, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Les épreuves du concours auront lieu à Alger, Oran, Constantine et Ouargla. Art. 3. Le nombre de poste mis en concours est fixé à quatre vingt dix (90). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature au concours prévu l’article 1er du présent arrêté, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge supérieure peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge et/ou d’une période égale au temps passé au service national. Cette limite d’âge supérieure ne peut, en aucun cas, excéder 30 ans. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

4 octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA A) Epreuves écrites : 1°) une composition d’ordre général sur un sujet a caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures Coefficient : 3. 2°) une composition sur un sujet de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges. Durée: 4 heures coefficient: 3. 3°) une épreuve d’aptitude au dessin topographique. Durée: 3 heures Coefficient: 1.

Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure 30 Coefficient: 1. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve órale: L’épreuve orale consiste en une conversation avec de jury portant sur un sujet d’ordre général, Durée: 20 minutes - Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obteríu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 8. - Le jury est composé; du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,

  • du directeur général des impôts et des domaines, ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des calculateurs topographes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre: une demande de participation au concours, : un extrait d’acte de naissance datant de moins d’une (1) année, – un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
  • un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année, une copie certifiée conforme du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1661
  • une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • deux (2) certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  • deux (2) photos d’identité, deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 10. Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 11. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée par vole de presse et affichée dans les locaux du ministère des finances et des directions de la coordination financière d’Alger, Oran, Constantine et de Ouargla. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés en qualité de calculateurs topographes de l’organisation foncière et du cadastre stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux, fonctionnaires stagiaires. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal ‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983, Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances et à la réforme administrative, Le secrétaire général. Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE, Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès an corps des inspecteurs du trésor. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statuť général de la fonction publique Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à la l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

1662 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 janvier 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor, prévu à l’article 4, a) 2), du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à. Alger. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à cent soixante (160). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/a) 2) du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs du trésor, âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant, à la même date, cinq (5) ans de services en qualité de contrôleurs titulaires. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Une dérogation supplémentaire d’âge, dans une limite de cinq (5) années, peut être accordée aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément à l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps des fonctionnaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983 Art. 5. - En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la, limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. - En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus est réduite d’une année par année de formation générale ou spécialisée en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (2) ans. Art. 7. Les candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnées sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :

  • une demande de participation au concours,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs du trésor, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • deux photos d’identité, -une fiche familiale d’état civil. Art. 10. - Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - coefficient : 3. 2°) Une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I. Durée: 3 heures coefficient: 3. 3°) Une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II. Durée: 4 heures coefficient: 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA B) Epreuve orale : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury visé à l’article précédent est composé: du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,

  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • du directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor ou son représentant, du directeur général du trésor, du credit et des assurances ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs du trésor. Les membres du jury, autres que le representant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément - par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction - générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée par vole d’affichage dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions. Art. 15. - Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés inspecteurs du trésor stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1663 ANNEXE I Programme de finances publiques I- Notions générales sur la législation financière
  • les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, l’organigramme du ministère des finances,
  • la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie. II Le budget de l’Etat
  • le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires, la procédure budgétaire,
  • l’exécution du budget,
  • le contrôle de l’exécution du budget. III Les finances locales la commune,
  • la wilaya. IV - Règles de la comptabilité publique 1º). généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique, 2°)’ les principes fondamentaux, 3°) les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité), 4°) les contrôles: a) le contrôle hiérarchique, b) le contrôle financier (I.G.F.) (inspection générale des finances), c) le contrôle de la Cour des comptes. V La fiscalité notions générales sur l’impôt,
  • présentation sommaire du système fiscal algérien. ANNEXE II Programme de technique du trésor Rôle et fonction du trésor dans l’Etat : 1°) fonction traditionnelle, 2°)’ fonction nouvelle, compte tenu de la déconcentration des services de la trésorerie. : II Attributions du ministre des finances en matière de comptabilité publique, budget, épargne et crédit.

1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA III- Organisation du ministère des finances: la direction’ générale du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor.

  • la direction générale du trésor, du crédit et des assurances. IV Les services extérieurs
  • implantation territoriale, organisation, attributions. V Réglementation de la comptabilité publique : 1°) les grands principes de la réglementation de la comptabilité publique, 2°) les agents de la comptabilité publique (les ordonnateurs, les comptables, les régisseurs), 3°) des opérations en comptabilité publique a) les opérations de recettes, b) les opérations de dépenses, 4°) les contrôles en comptabilité publique. VI-Comptabilité du trésor: 1°) la comptabilité du trésor, 2°) les liaisons entre comptables, 3°) les écritures de la trésorerie de la wilaya en matière de
  • recouvrement, dépenses,
  • dépôts de fonds, portefeuilles,
  • collectivités locales,
  • caisse, 4°) la tenue des comptes C.C.P. et B.C.A., 5°) les opérations à classer et à régulariser, 6°) la centralisation des écritures, 7°) les rectifications d’écritures, 8°) les arrêtés d’écritures: mensuels, annuels, occasionnels, 9°) la procédure des dépenses payables sans ordonnancement préalable, 10°) l’aspect financier des marchés publics, 11°) les pensions, 12°) les activités bancaires du trésor en matière de:
  • dépôts de fonds, dépôts et consignations, portefeuille, 13°) l’agent comptable central du trésor:
  • attributions. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Arrêté interministériel du 16 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-243 du 30 mal 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor, prévu à l’article 4/b du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger.

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours | est fixé à deux cents (200). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4/B – du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs du trésor, âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cing (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au ler juillet de l’année du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être prorogeé d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Une dérogation supplémentaire d’âge, dans une limite de cinq (5) années, peut être accordée aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément à l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps des fonctionnaires. Art. 5. - En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. En application des dispositions de l’article 11 - du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus est réduite d’une année par année de formation générale ou spécialisée en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (2) ans. Art. 7. Les candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre :

  • une demande de participation au concours,
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration,
  • un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux photos d’identité, une fiche familiale d’état civil. Art. 10. - Le concours comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1665 A) Epreuves écrites : 1º) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée : 3 heures - coefficient : 3. 2°) une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint à l’annexe du présent arrêté. Durée: 4 heures - coefficient : 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale’: L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes - coefficient 2 Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale. ies candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Le jury visé à l’article précédent est composé
  • du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
  • du directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor ou son représentant,
  • du directeur général du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs du trésor. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14.- La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée par voie d’affichage dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.

1666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 15. Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE. ANNEXE PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR I- Role et fonction du trésor dans l’Etat : 1°) fonction traditionnelle, 2*) fonction nouvelle, compte tenu de la déconcentration des services de la trésorerie. II Attributions du ministre des finances en matière de: -comptabilité publique,

  • budget,
  • épargne et crédit. III - Organisation du ministère des finances:
  • la direction générale du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor,
  • la direction générale du trésor, du crédit et des assurances. IV- Les services extérieurs
  • implantation territoriale,
  • organisation,
  • attributions. ! V - Réglementation de la comptabilité publique : 1°) les grands principes de la réglementation de la comptabilité publique, 2°) les agents de la comptabilité publique (les ordonnateurs, les comptables, les régisseurs), 3°) les opérations en comptabilité publique : a) les opérations de recettes, b)’ les opérations de dépenses, 4°) les contrôles en comptabilité publique. VI - Comptabilité du trésor: 1°) la comptabilité du trésor, 2°) les liaisons entre comptables, 3°) les écritures de la trésorerie de la wilaya en matière de recouvrement, dépenses, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
  • dépôts de fonds, portefeuille, collectivités locales,
  • caisse. 4°) la tenue des comptes C.C.P. et B.C.A., 5°) les opérations à classer et à régulariser, 6°) la centralisation des écritures, 7°) les rectifications d’écritures, 8°) les arrêtés d’écritures: mensuels, annuels, occasionnels, 9°) la procédure des dépenses payables sans ordonnancement préalable, 10°) l’aspect financier des marchés publics, 11°) les pensions, 12°) les activités bancaires du trésor en matière de
  • dépôts de fonds,
  • dépôts et consignations,
  • portefeuille, 13°) l’agent comptable central du trésor
  • attributions. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 29 août 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centralé du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1983 portant nomination de M. Bouazza Menad en qualité de sous-directeur des constructions; Arrête Article 1er. - Dans la limite ses attributions, délégation est donnée à M. Bouazza Menad, sous-directeur des constructions au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1983. Boualem BAKI

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; : Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination de M. Abdelatif Hacène Daouadji en qualité de sous-directeur des marchés publics et du matériel ; Arrête: Article 1er. - Dans la limite ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelatif Hacène Daouadji, sous-directeur des marchés publics et du matériel au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1983. Boualem BAKI MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 17 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger. Par décision du 17 août 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 juillet 1983 par la commission de reclassement des moujahidine de la wilaya d’Alger, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et prénoms Centre Daïra d’exploitation MM. Brahim Abidi El Harrach El Harrach Hocine Zaidi > Abdellah Bouacha > > Mohamed-Tahar Amrouche > > Mohamed Hellal > > Mohamed Aoul > > REPUBLIQUE ALGERIENNE 1667 Décision du 29 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 5 juin 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa. Par décision du 29 août 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 5 juin 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et prénoms Centre Daïra d’exploitation Mohamed Hellal Médéa Médéa Mme Mohamed Megherbi, née Fatma Gherbi Tablat Tablat Boudjema Touami > > Mme Vve Mohamed Bellabed, née Kheira Kahli Médéa Médéa Décision du 31 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béjaïa. Par décision du 31 août 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 14 juillet 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béjaïa prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’AL.N. et de I’O.C.F.L.N.. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et Prénoms Centre Daïra d’exploitation Ali Chelouah Béjaïa Béjaïa Mohamed Tayeb Chalal > > Mohamed Boufedeche > > Hocine Boualit > > Belaïd Aouicha 1 > 1 > > Ali Abbas > Hamid Hachemi > > Hafid Hamoum 2

1668 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983. LISTE (suite) Noms et prénoms Centre Dalra d’exploitation Hachemi Naceri Béjaïa (suite) Béjaïa (suite) Amar Oubelghagh Ahmed Amaouche Djida Abdelkader Zineb Boudraham, Vve Naceri Fatima Khiredine, Vve Ounahi Terkia Imache, Vve Abbas Fatma Lakhdari, Vve Chouali Lyakout Oukama, Vvé Ouabbas Djida Belaïd, Vve Bekka Zineb Ouhendi, Vve Ouhendi > Zohra Felfoul > Abdelmadjid Zitouni > Ali Idris Abdellah Zerguini Aokas > Akli Kasmi > Djida Zaouche Mohamed Yahiaoui Tichi Arezki Kadri > Fatima Zaidi, Vve Nalouf > Yamina Yahiaoul > > Djohra Djahnine, Vve Hamma > Houria Saïdi, Vve Hellou > Zahra Tounsi, Vve Mercel Fatima Slimani, Vve Bensaid Abderrahmane Chelouche Kherrata Kherrata All Aouf > > Souk Abdellah Abadou El Tenine > Saïd Merah > > Rachid Khaled Darguina > Hamid Hamouma Sidi Aïch > Sidi Aïch Lounis Hamchaoui > > Lahcino Mahidine > > > Zahra Kersani, Vve Hamou > LISTE (suite) Noms et prénoms Centre Daira d’exploitation Louiza Igougimène, Vve Ichallal Hanifa Hemmami, > Sidi Alch Sidi Aich Vve Moudebeb (suite) (suite) Zahia Mansouri, Vve Amiar >

Mohamed Arezki Ourari Chemini

Ahmed Belhaddad Barbacha Amizour Salah Achouri Toudja Douadi Benyahia Barbacha Yahia Bouyahmed Saïd Behloul

Belkacem Iharkouken Toudja

Saïd Alt-Dahmane Smaoun

Bouzid Merzoud Amizour Saddek Bekka Décision du 3 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 avril 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 3 septembre 1983, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 avril 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N, et de I’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et Prénoms Centre Daira d’exploitation Bordj MM. Mohamed Dichou Isser Ménatel Ahmed Sizid > Ahmed Abaziz > > Omar Dif > Said Laksi Béni Douala Tizi Ouzou Slimane Moussouni Tizi Ouzou > Mme Vve Saïd Mendas, née Fatima Roumane Nactria Naciria Mohamed Tlem- Bordj Bordj çani Ménaiel Ménatel Achour Belabbas Tizi Ouzou Tizi Ouzou

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant homologation de catalogues nationaux des matériaux, produits et équipements entrant dans la construction. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le ministre de l’industrie lourde, Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant attributions du ministre de l’habitat et de la construction, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de la propriété industrielle, notamment l’article 19 des statuts annexés; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, notamment son article 55; Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Sur proposition de la commission interministérielle chargée de la coordination technique des matériaux, produits et équipements entrant dans la construction; Arrêtent : Article 1 ler. Sont homologués les catalogues nationaux suivants, annexés à l’original du présent arrêté : catalogue national des produits et équipements électriques pour le logement, catalogue national des équipements sanitaires,

  • catalogue national de menuiserie. Art. 2. - Il est fait obligation de faire référence, dans les cahiers des charges, aux prescriptions figurant dans les documents visés à l’article 1er du présent arrêté, dans tous les marchés de l’opérateur public. Art. 3. Les catalogues nationaux, visés à l’article 1er du présent arrêté, sont gérés par le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) qui en assure la confection, la diffusion et la mise à jour, sur proposition des comités tech- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1669 niques, dès qu’elle est approuvée par la commission interministérielle de coordination technique des matériaux, produits et équipements entrant dans la construction. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1983. Le ministre de l’habitat Le ministre et de l’urbanisme, de l’industrie lourde, Ghazali AHMED ALI Merbah KASDI Le ministre Le ministre de la planification des industries légères, et de l’aménagement du territoire, Saïd AIT MESSAOUDENE Abdelhamid BRAHIMI Le ministre de l’énergie Le ministre du commerce, et des industries pétrochimiques, Abdelaziz KHELLEF. Belkacem NABI. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- Décret n° 83-549 du ler octobre 1983 portant statut-type de la coopérative artisanale, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et notamment ses articles 11, 12, 13 et les textes subséquents; Décrète : Article 1er. - Les coopératives artisanales sont créées conformément aux dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et régies par le statut-type annexé au présent, décret. í Art. 2. - En application de l’article 45 de la loi susvisée, les coopératives artisanales sont tenues, dans un délai de deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers prévus à l’article 21 de la loi susvisée, de satisfaire à l’obligation d’immatriculation et de mettre leur statut en concordance avec le statut-type annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler octobre 1983. Chadli BENDJEDID.

1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE STATUTS DE LA COOPERATIVE ARTISANALE DE….. ……………. TITRE I DENOMINATION - OBJET CONSTITUTION Chapitre I Dénomination Article 1er Il est constitué, entre les artisans soussignés et ceux qui adhèrent aux présents statuts, une coopérative artisanale, société civile à personnel et capital variable, régie par les dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ainsi que par les présents statuts. Article 2 La coopérative prend la dénomination de « coopérative artisanale du…….. …….. >. Article 3 Le siège social de la coopérative est établi à……. Adresse: Commune de:……. Daïra de …… Wilaya de …. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décision du conseil d’administration. Chapitre II Objet Article 4 La coopérative a pour objet de…. ….. ……….. .. …….. L’objet de la coopérative peut être précisé ou modulé dans le respect du champ d’exercice des activités artisanales définies à l’article 4 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, par décision de l’assemblée générale qui ne saurait toutefois porter atteinte à son caractère de coopérative artisanale. Chapitre III Constitution Article 5 L’admission d’artisans dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers institués par l’article 21 de la loi n° 82-12 du, 28 août 1982 susvisée, en qualité de coopérateurs est décidée par le conseil d’administration. Aucun artisan ne peut être admis s’il n’a souscrit, au préalable, le nombre minimal de parts au capital social prévu au titre II des présents statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 La possession d’une part sociale par un artisan entraîne, de plein droit, l’adhésion aux statuts de la coopérative et aux décisions de l’assemblée générale. Article 6 L’assemblée générale peut décider, à la majorité fixée à l’article 19 des présents statuts, l’exclusion des coopérateurs. Article 7 Lors du retrait, de l’exclusion ou du décès d’un coopérateur, la coopérative est tenue de rembourser à celui-ci ou à ses ayants droit, selon le cas, les sommes versées sur le montant de ses parts, déduction faite, s’il y a lieu, des pertes du capital social, de la partie proportionnelle des charges qui incombent à ses parts. t Toutefois, la coopérative peut différer le remboursement des parts dans les cas visés ci-dessus, durant un délai n’excédant pas deux (2) ans. ‘Article 8 La durée de la coopérative est fixée à…. années, à compter du jour de sa constitution définitive, sauf prorogation ou dissolution anticipée intervenant dans les conditions fixées par le présent statut. TITRE II CAPITAL SOCIAL Article 9 Le capital social est fixé à…….. dinars. Toutefois, le capital social est susceptible de variations au cours de la vie sociale de la coopérative. Toute modification ultérieure du capital social intervient par décision du conseil d’administration, sur proposition de l’assemblée générale extraordinaire des coopérateurs, dans le cadre d’une modification des statuts de la coopérative, dans les conditions fixées ci-après. Article 10 Le capital social peut être augmenté par l’adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts, décidées par l’assemblée générale extraordinaire des coopérateurs. Aucune augmentation de capital ne peut s’effectuer par incorporation de réserves. Article 11 Le capital initial est diminué, le cas échéant, du montant des parts remboursées aux coopérateurs démissionnaires, exclus ou décédés. Article 12 Le capital social est divisé en nombre de parts de….. dinars chacune, fixé par l’assemblée générale de la coopérative. Le nombre minimal de parts auquel doit souscrire chaque coopérateur, lors de son adhésion à la coopérative est de………

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Chaque part du capital social peut être libérée du quart (1/4) du montant nominal à la souscription sans que le premier versement puisse être inférieur ……………………. dinars. Tout coopérateur est exclu de plein droit de la souscription à défaut de paiement du quart (1/4) du montant nominal dans les trois (3) mois qui suivent la souscription, sauf décision contraire du conseil d’administration. Article 14 La date de l’appel à la libération du non-versé est fixée par le conseil d’administration dans un délai de deux (2) ans, à compter de la constitution définitive de la coopérative. Toutefois, tout coopérateur peut se libérer par anticipation. Dans ce cas, il peut être fait à celui-ci remise de l’intérêt légal sur son paiement. Article 15 Chaque coopérateur est responsable des engagements contractés par la coopérative à concurrence du montant des parts sociales qu’il a souscrites. Article 16 L’engagement du souscripteur est constaté par un bulletin de souscription libellé en double exemplaire, dont l’un est conservé au siège social, l’autre remis au souscripteur, daté et signé par le souscripteur ou son mandataire. Le bulletin de souscription comporte les mentions suivantes :

  • la dénomination de la coopérative, le siège social,
  • le montant du capital social,
  • le lieu où les versements doivent être faits. Article 17 La propriété des parts libérées est constatée par un reçu délivré au coopérateur et par l’inscription sur le registre de la coopérative. Le registre de la coopérative est tenu au siège social sur lequel sont inscrits les associés par ordre chronologique d’adhésion. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées. TITRE III ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT Chapitre I L’assemblée générale Article 18 L’assemblée générale est formée de l’ensemble des coopérateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1671 Elle se réunit en session ordinare au moins une fois par an pour examiner les comptes de l’exercice écoulé, statuer sur la répartition des bénéfices et procéder à l’élection des administrateurs et à la nomination des commissaires aux comptes. Elle se réunit également en session extraordinaire autant de fois qu’il est nécessaire, Article 19 Tout coopérateur a le droit d’assister à l’assemblée soit par personne, soit par mandataire et dispose d’une seule voix quel que soit le nombre des parts qu’il a souscrites. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées et sont obligatoires pour tous, même pour les absents. En cas de partage des voix, celle du | président est prépondérante. Article 20 L’assemblée générale ordinaire est convoquée obligatoirement chaque année par le conseil d’administration. La convocation de l’assemblée générale indique le lieu, la date et l’ordre du jour de la réunion. Le conseil d’administration arrête l’ordre du jour. La convocation est notifiée aux coopérateurs 15 jours au moins avant la date prévue de la réunion de l’assemblée générale. Article 21 Dans les 15 jours qui précèdent la réunion de l’assemblée générale, tout coopérateur peut prendre connaissance ou copie, au siège social, par lui-même ou par son mandataire, de tous les documents devant être communiqués à l’assemblée et relatifs à l’ordre du jour. Article 22 Un bureau de l’assemblée est désigné par les coopérateurs séance tenante; il se compose de deux scrutateurs et d’un secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de séance. Les fonctions de scrutateurs sont assurées par deux coopérateurs désignés par l’assemblée. Article 23 Le bureau ainsi composé assiste le président de l’assemblée, président du conseil d’administration ou, à défaut, un membre du conseil désigné par l’assemblée. Article 24 Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau. Le registre spécial ainsi que la feuille de présence de chaque réunion dûment émargée par les membres présents et les mandataires certifiée exacte par le bureau de l’assemblée générale, sont tenus au siège social de la coopérative.

1672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 25 La police de l’assemblée est assurée par le président. Celui-ci veille notamment au respect de l’ordre du jour. Article 26 Les votes ont lieu au scrutin secret. Article 27 Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de coopérateurs présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des coopérateurs inscrits à la date de convocation. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui la prernière. La seconde assemblée délibère quel que soit le nombre des membres présents. Article 28 L’assemblée générale de la coopérative a notamment pour role: d’examiner, en fin d’exercice, le bilan et le rapport d’activités de la coopérative, –d’examiner, d’approuver ou de rectifier les comptes de l’exercice écoulé après audition du rapport du commissaire aux comptes, de procéder à la désignation ou à la révocation des administrateurs et commissaires aux comptes, d’approuver les projets d’adhésion de la coopérative à une autre coopérative, union ou fédération de coopératives,

  • de donner, le cas échéant, son approbation au règiement intérieur de la coopérative, d’autoriser son emprunt assorti de la garantie solidaire des coopérateurs, d’accepter les dons et legs, d’acquérir, de vendre ou d’échanger tout immeuble, de consentir toute hypothèque sur les biens de la coopérative, de décider de l’affectation à donner aux résultats destinés à : la réserve légale, la participation au fonds national de coopération, l’intérêt à verser aux parts sociales,
  • aux indemnités afférentes aux dirigeants et les gratifications au personnel, la répartition entre les artisans sociétaires des excédents disponibles sous forme de ristournes au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux, de décider, le cas échéant, de la prorogation de la coopérative. Article 29 L’assemblée générale extraordinaire procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence et le fonctionnement normal de la coopérative. L’assemblée générale extraordinaire délibère, notamment sur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
  • la modification des statuts dans les formes prévues par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et la réglementation en vigueur. Cette modification est soumise à la procédure d’annonce légale insérée au bulletin officiel y afférent. Dans ce cas, les administrateurs sont tenus d’en établir le projet et de le tenir à la disposition des ecopéraeturs au siège social, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire. l’émission de parts nouvelles pour les besoins de l’activité, la révocation du président, le transfert du siège social, la dissolution anticipée de la coopérative, notamment: lorsque le bilan fait apparaître une perte des 3/4 du capital social, pour des raisons économiques, par la volonté des adhérents, -par décision de fusion de la coopérative avec une ou plusieurs autres coopératives. Article 30 L’assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l’initiative du conseil d’administration. Elle peut être également convoquée à l’initiative de l’assemblée générale réunissant les 2/3 des voix, lorsque l’ordre du jour doit porter sur l’examen de la révocation du président. Dans le cas d’une perte des 3/4 du capital social, le conseil d’administration est tenu dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’ll y a lieu, la dissolution anticipée de la coopérative. Article 31 L’assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents au représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale a lieu dans le mois qui suit la date de la première réunion. Celle-ci doit réunir la moitié des coopérateurs. A la troisième convocation de l’assemblée, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinalre sont prises à la majorité des 2/3 des voix exprimées. Chapitre II Le conseil d’administration Article 32 Le conseil d’administration est composé de…… membres élus au scrutin secret et révocables par l’assemblée générale ordinaire, parmi les coopérateurs. Les fonctions d’administrateur sont gratuites.

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 33 Les administrateurs sont nommés pour trois (3) ans. En cas de vacance d’un siège au cours du mandat, le conseil d’administration peut désigner lui-même, parmi les coopérateurs, l’administrateur qui l’occupera sous réserve de l’approbation de la prochaine assemblée générale réunie en session ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil d’administration n’en demeurent pas moins valables. Article 34 Chaque année, le conseil constitue, en son sein, un bureau composé au moins d’un président et d’un secrétaire. Article 35 Le conseil se réunit au siège social, aussi souvent que les besoins de la coopérative l’exigent et au moins…….. fois par an. Article 36 Le conseil d’administration ne délibère valablement qui si la moitié (1/2) au moins de ses membres sont présents. Article 37 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. Ces procès-verbaux ainsi que la feuille de présence sont reportés sur le registre spécial tenu au siège social. Article 38 Pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative, le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs d’administration, pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social à l’exception de ceux réservés expressément à l’assemblée générale. Il est chargé notamment :

  • de convoquer les assemblées générales tant ordinaires qu extraordinaires et fixer l’ordre du jour,
  • d’établir l’inventaire, le bilan et le compte d’exploitation et de les présenter à l’assemblée générale, accompagnés d’un rapport, d’autoriser les contrats passés entre un administrateur et la coopérative (toute convention entre la coopérative et l’un de ses administrateurs doit être soumise, à peine de nullité, à l’autorisation préalable de l’assemblée générale après rapport du commissaire aux comptes), de nommer et de révoquer le président. Article 39 Le président est élu par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat REPUBLIQUE ALGERIENNE 1673 d’administrateur. Il peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale dans les conditions et formes prévues à l’article 30 des présents statuts. Article 40 Le président du conseil d’administration élabore les directives de l’activité sociale, veille à l’exécution des décisions et assure, sous sa responsabilité, la direction de la coopérative. Il représente la coopérative dans ses rapports avec les tiers. Article 41 En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le consefl d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions du président. En cas de décès, cette délégation vaut jusqu’à l’élection d’un nouveau président. Article 42 Sur proposition du président, le conseil d’administration peut lui adjoindre, pour le seconder dans les tâches de direction, un mandataire choisi hors de son sein et des conseillers techniques. Ces derniers assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Article 43 L’assemblée générale nomme pour un an un commissaire aux comptes et, éventuellement, un commissaire suppléant chargé de la vérification des comptes. A ce titre, le commissaire, aux comptes établit un rapport portant sur l’inventaire, le bilan et le compte d’exploitation qu’il soumet à l’assemblée. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Article 44 L’exercice financier commence le ler janvier et finit le 31 décembre. A titre exceptionnel, le premier exercice couvre une période qui court à compter de la date de la constitution définitive de la coopérative jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Article 45 A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date ainsi que le compte d’exploitation qu’il soumet aux commissaires aux comptes, au plus tard, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l’exercice. Sur proposition du conseil d’administration, après audition du commissaire aux comptes, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative, conformément aux dispositions des présents statuts.

1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 46 Sont considérés comme excédents d’exploitation, les excédents subsistant après déduction de toutes les charges d’exploitation jusques et y compris, le cas échéant, la part revenant aux coopérateurs au titre de la participation à l’exploitation. Article 47 Il est prélevé sur les excédents annuels, déduction faite de toutes les charges d’exploitation, 10% constituant le fonds de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le montant de cette réserve atteint celui du capital social. Article 48 En cas d’insuffisance des résultats d’un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l’intérêt statutaire sont prélevées sur les réserves. Article 49 Nulle subvention ne peut être consentie par la coopérative. TITRE V DISPOSITIONS FINALES. Article 50 A l’expiration du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation, sur proposition du consell d’administration, après audition du rapport du commissaire aux comptes. Article 51 Toute contestation entre coopérateurs qui peut s’élever durant la vie de la coopérative au cours de la liquidation, en raison des affaires sociales, est préalablement à toute instance judiciaire soumise à l’examen du conseil d’administration chargé de les règler à l’amiable. Article 52 A défaut de règlement à l’amiable, les litiges sont portés devant les tribunaux compétents du lieu du siège social. Tout coopérateur devra faire élection de domicile dans l’arrondissement du siège social; à défaut de quoi, tous actes de procédures seront valablement faits au parquet du procureur de la République près le tribunal de……….. .. Article 53 La coopérative artisanale fait l’objet d’une inscription au registre des métiers de la wilaya où se situe son siège social, préalablement à l’exercice de toute activité, selon la procédure prévue par l’article 16 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de · l’artisan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment ses articles 147, 150 et 151, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et notamment son article 21: Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et de l’obligation statistique; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP); Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce; Vu le décret n° 83-551 du ler, octobre 1983 fixant les modalités d’établissement, de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales ; Décrète : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le registre de l’artisanat et des métiers, institué par la loi n° 82-12 du 28 août 1982, est tenu au niveau de chaque wilaya dans les conditions et formes déterminées par le présent décret. :

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le registre de l’artisanat et des métiers se subdivise en 2 registres: un registre de l’artisanat reprenant l’inscription de l’ensemble des artisans, à titre individuel, répondant aux conditions de qualification et d’aptitude définies par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, un registre des métiers reprenant l’inscription de l’ensemble des coopératives artisanales au sens des articles 11 et 12 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, légalement constituées. Art. 3. - Toute inscription au registre de l’artisanat et des métiers emporte, dès sa notification

  • autorisation d’exercer jusqu’à la délivrance de la carte d’artisan ou de l’extrait du registre des métiers pour les coopératives,
  • bénéfice des garanties et avantages prévus par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée,
  • immatriculation, de plein droit et de façon automatique, au registre du commerce, conformément à l’alinéa 2 de l’article 31 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, respect des obligations légales et réglementaires et respect des usages de la profession par les artisans et les coopératives artisanales. Art. 4. Les registres sont cotés et paraphés par le président de la cour de la wilaya et font foi conformément à la loi, devant toutes les juridictions et les autorités administratives compétentes. Ces registres sont tenus sous la surveillance et le contrôle du wali et comportent les indications obligatoires et les mentions additionnelles ou marginales sur les capacités civiles et professionnelles des personnes assujetties à l’inscription ainsi que toute Indication déterminée par la réglementation permettant l’identification, le suivi et le contrôle des activités des artisans et des coopératives artisanales. Art. 5. Les inscriptions sur le registre de l’artisanat et des métiers se font sur la base des demandes des personnes physiques de nationalité algérienne et des coopératives faites sur un formulaire réglementaire déposé auprès de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de l’activité après transmission du dossier y afférent à la wilaya, dûment revêtu de l’avis de l’assemblée populaire communale. En ce qui concerne les coopératives, la demande d’immatriculation, faite sur un formulaire réglementaire accompagné de l’acte notarié, est exigible après les délais de publication légale dans les formes prévues à l’article 16 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Le dépôt du dossier complet réglementaire est constate par la remise, aux assujettis, d’un récépissé de dépôt daté et signé. Le délai de transmission du dossier de demande par l’assemblée populaire communale à la wilaya ne doit pas excéder quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt dudit dossier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1675 Art. 6. Toute demande formulée en vue d’obtenir une inscription ou une mention modificative ou rectificative au registre de l’artisanat et des métiers doit être accompagnée des documents justificatifs exigés par la réglementation en vigueur, permettant d’établir l’exactitude des déclarations des intéressés. Art. 7. - En cas d’acceptation de la demande par le wali, il est délivré lors de la notification de la décision à l’intéressé prévue par l’article 19- de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, une attestation provisoire, dans les formes réglementaires, d’exercer en qualité d’artisan. Dans le cas de la coopérative, l’extrait provisoire du registre des métiers emporte existence légale de la coopérative et l’autorisation d’exercer conformément à la loi. L’autorisation et l’extrait provisoire comportent obligatoirement les éléments suivants :
  • la raison sociale de l’entreprise ou de la coopérative artisanale, marque de fabrique régie par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée,
  • le nom de l’assujetti, l’adresse, le lieu d’implantation de l’entreprise individuelle ou du siège social de la coopérative,
  • la nature de l’activité,
  • la date d’acceptation de la demande d’immatriculation par le wali. Art. 8. En cas de refus, il sera procédé conformément aux articles 19 et 20 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. TITRE II MODALITES DE TENUE DU REGISTRE DE L’ARTISANAT ET DES METIERS Section I Dispositions communes Art. 9. - Le registre de l’artisanat et des métiers est tenu par le wali territorialement compétent, selon un modèle réglementaire ne comportant pas de feuilles | mobiles. Le registre comporte trois (3) souches détachables reprenant les indications portées sur le registre et destinées, la première à l’intéressé, la seconde et la troisième accompagnant le dossier de demande d’immatriculation annoté, à l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP). Les modalités techniques de détermination des formes et des caractéristiques du registre sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la planificatren et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, après consu tation des autres ministères techniques concernés

1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Avant de procéder à l’inscription, le wall s’assure de la régularité de la demande, fait procéder, le cas échéant, à toute investigation ou enquête complémentaire et décide des suites à réserver à la demande, dans le respect des délais prévus par la 101 n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Les inscriptions sur le registre sont des écritures publiques sous formes authentiques. Toute altération, rature ou surcharge sur les inscriptions entraîne leur nullité. Section II De la tenue du registre de l’artisanat Art. 11. - L’inscription au registre de l’artisanat est individuelle et personnelle. Celle-ci emporte attribution, à chaque artisan, d’une carte, conformément | aux dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, portant les différentes énonciations régiementaires visées à l’article 7 du présent décret. Toute altération, surcharge ou rature entraine sa nullité. En cas de perte ou de destruction, il est délivré a l’intéressé un duplicata emportant les memes effets de droit que la carte d’artisan délivrée lors de l’inscription, portant la mention obligatoire duplicata ». Art. 12. La carte d’artisan établie, datée et signée par le wali, est remise à l’intéressé par le président de l’assemblée populaire communale du lieu d’exercice de l’activité contre remise, pour archivage, de l’autorisation provisoire visée à l’article 7 du présent décret. Art. 13. - Le registre de l’artisanat comporte : a) les énonciations obligatoires portant sur : la raison sociale de l’entreprise ou de la coopérative, marque de fabrique, l’adresse du siège social, le numéro d’immatriculation composé :

  • d’un code de wilaya à deux (2) chiffres
  • d’un code de commune à deux (2) chiffres,
  • d’un code activité à cinq (5) chiffres,
  • d’un code corps de métiers à un (1) chiffre, d’un numéro d’ordre chronologique à l’intérieur de la wilaya à cinq (5) chiffres. b) des mentions marginales dans les cas suivants : rectification d’erreur matérielle de l’une des mentions obligatoires apportées sur le registre lors de l’inscription, changement d’adresse de l’entreprise dans la même commune, modification de la situation juridique de l’assujetti, changement de corps de métiers de l’artisan exerçant dans la même commune. c) des mentions additionnelles :
  • lorsque l’artisan devient membre d’une coopérative. REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983 -lorsque l’artisan, frappé d’une incapacité physique ou en âge de retraite, falt assumer par un tiers la continuation de son activité,
  • lorsque l’activité artisanale autorisée doit être exercée dans le cadre de la gérance ou location-gérance. Art. 14, - Les cas de suspension provisoire de l’activité artisanale, telle que prévue par l’article 42 de la loi n° 82-12 du 28 août 1988 susvisée, sont annotés en marge des inscriptions du registre y afférentes. La suspension provisoire d’activité donne lieu su retrait temporaire de la carte d’artisan. Art. 15. La radiation dans l’un des cas prévus par les articles 40, 41, 42 (3) et 13 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, consiste en l’annulation de l’inscription et le retrait définitif de la carte d’artisan. Art. 16. Lorsque l’un des critères déterminés par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée pour l’exercice d’une activité artisanale n’existe plus ou lorsque l’artisan viendrait à remplir les critères déterminés par l’article 5 de la la même loi, il est tenu de demander sa radiation parallèlement à sa demande d’agrément, selon les procédures légales en vigueur. Art. 17. - Tout artisan est tenu, au plus tard. dans les deux (2) mois de cessation de son activité artisanale, de demander sa radiation au registre de l’artisanat. Art. 18. Sauf continuation de l’activité artisanale dans les conditions et formes prévues par les articles 47, 48 et 49 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, toute cessation d’activité artisanale, par suite de décès de l’artisan, doit être déclarée au moment de l’ouverture de l’héritage. En cas de vente, il est fait application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Section III Le registre des métiers Art. 19. - L’inscription au registre des métiers de la coopérative artisanale se réalise selon les règles édictées par les articles 5 à 8 dú présent décret. Art. 20. Avant transcription’ de la coopérative au registre des métiers, le wall s’assure de la recevabilité de la demande, de la régularité des actes constitutifs dont notamment le respect des obligations visées à l’article 29 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Art. 21. Le registre des métiers comporte: a) les mentions obligatoires portant sur : la raison sociale, le sigle ou la marque de fabrique de commerce,

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA →le nom des personnes civilement responsables de la coopérative, → le siège social, la date d’inscription,

  • le numéro d’immatriculation, tel que défini à l’article 13 du présent décret. b) tes mentions marginales dans les cas suivants -lorsque la coopérative élargit ou rétrécit son champ d’action à des activités connexes,
  • lorsque le nombre des coopérateurs évolue sensiblement par l’adhésion, la démission ou le retrait. Art. 22. Lorsqu’il y a fusion de deux ou plusieurs coopératives, il est procédé à une nouvelle inscription de la nouvelle coopérative et à la radiation des coopératives antérieures. Lorsqu’il y a scission d’une coopérative en deux ou plusieurs coopératives, 11 est procédé à d’autant d’inscriptions qu’il y a de nouvelles coopératives, l’ancienne inscription demeure pour les besoins de la liquidation, valable trois (3) mois après la constatation de la scission en vue de déterminer le partage de l’actif et du passif et la conservation des archives de l’ancienne coopérative. Passé ce délai, la radiation est d’office. Art. 23. Il est procédé par le wali à la radiation de la coopérative : à la suite d’une dissolution volontaire de la coopérative intervenant dans les conditions et formes prévues par la loi et la réglementation en vigueur,
  • lorsque la coopérative est déclarée en faillite ou mise en liquidation judiciaire ou amlable dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 24. La coordination entre le registre de commerce et le registre de l’artisanat et des métiers sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre du commerce. Art. 25. Il est procédé, conformément à la loi, à toute annonce légale afférente à:
  • l’incapacité civile, la mise sous curatelle, la déclaration en faillite ou liquidation d’une activité artisanale ou coopérative,
  • la dissolution volontaire de la coopérative, la gérance libre. Art. 26. Le wali transmet à l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) copie conforme de toute inscription au registre de l’artisanat et des métiers ainsi que de toutes les modifications, rectifications et mentions additionnelles. Art. 27. Les informations du registre de l’artisanat et dse métiers sont, hormis celles prévues aux articles 7et 21 ci-dessus, classées confidentielles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1677 En tout état de cause, toutes mesures doivent être prises en vue d’assurer le respect de la vie privée des personnes inscrites et de préserver le secret professionnel de fabrication. Art. 28. Les modalités pratiques d’application du présent décret seront précisées par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et les structures concernées. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le ler octobre 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant les modalités d’établissement, de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales. Le Président de la République, 1 Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan et notamment son article 24; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation, de la coordination et de l’obligation statistique; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP); Vu le décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d’un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP); Vu le décret n° 83-550 du 1er octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le fichier national des artisans et des coopératives artisanales, instituě par l’article 24 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, est établi, tenu et mis à jour dans les conditions et formes prévues par le présent décret. Art. 2. - Le fichier national des artisans et des coopératives artisanales centralise les informations afférentes aux artisans et aux coopératives artisanales au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. A ce titre, le fichier national reprend, d’une manière systématique, toutes les indications et mentions portées dans les formes légales en vigueur sur le registre

1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’artisanat et des métiers tenu au niveau de chaque wilaya et se rapportant à: la raison sociale, la wilaya d’implantation,

  • la commune d’implantation, le nom de la voie ou de la rue de l’entreprise, la nature de l’activité, le corps de métiers, le type d’artisan: artisanat d’art, de production ou de service, la nature de l’entreprise : individuelle ou coopérative, le statut du gestionnaire, le numéro d’ordre chronologique d’enregistrement. Le fichier est complété par toute autre information afférente à la situation des artisans et des coopératives, obtenue par l’exploitation des demandes d’inscription au registre, et formulée selon les procédures prévues par les articles 17 à 19 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. Art. 3. - Le fichier national des artisans et des coopératives artisanales est tenu par l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP), sous le contrôle et la surveillance du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, selon l’énumération, la classification et la codification des activités artisanales et des corps de métiers édictés par la réglementation. Art. 4. Le fichier national constitue une source de référence pour toutes les activités artisanales, au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée et doit refléter l’état des inscriptions au registre de l’artisanat et des métiers au niveau de chaque wilaya, tel que prévu à l’article 2, alinéa 2 du présent décret. TITRE II DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA TENUE DU FICHIER NATIONAL Art. 5. - Le fichier national des artisans et des coopératives artisanales est constitué initialement sur la base des inscriptions au registre de l’artisanat et des extraits du registre des métiers pour les coopératives établies conformément aux lois et règlements en vigueur par le wali. A cet effet, une copie conforme de toute inscription au registre de l’artisanat et des métiers, établie par le wall sur modèle réglementaire, est transmise par ses soins à l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP), accompagné de la demande des intéressés. La transmission de ces documents doit être faite dans le mois qui suit la délivrance de l’inscription au registre des artisans ou de l’extrait du registre des métiers, selon la procédure fixée à l’article 19 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Art. 6. - Le fichier national peut être complété, le cas échéant, sur la base des fichiers partiels ou sectoriels existant, auprès des administrations économiques concernées, selon des règles édictées par l’article 6 du décret n° 82-100 du 29 janvier 1983 susvisé. Art. 7. A la réception des documents visés à l’article 4 du présent décret, l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) procède au contrôle technique des indications portées sur la copie conforme de l’inscription au registre de l’artisanat ou de l’extrait du registre des métiers pour les coopératives artisanales ainsi que des éléments portés sur le dossier réglementaire de demande, au regard de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, en vue de s’assurer avant la transcription au fichier: de la concordance des informations portées sur l’inscription au registre de l’artisanat ou sur l’extrait du registre des métiers avec celles portées sur le dossier de base y afférent,
  • du respect de la classification et de la codification réglementaire de l’activité artisanale portée sur les documents. Art. 8. - Les informations complémentaires obtenues dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 du présent décret, ne sont portées sur le fichier national qu’après vérification et recoupement pour s’assurer de leur fiabilité. Art. 9. - Le fichier national centralise l’ensemble des artisans et des coopératives artisanales autorisés à exercer conformément à la loi et enregistre l’évolution des éléments les plus caractéristiques de leurs activités. L’organisation technique du fichier et son contenu sont définis par le directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) et soumis, pour approbation, au conseil d’administration. TITRE III DE LA MISE A JOUR DU FICHIER NATIONAL Art. 10. La mise à jour du fichier national consiste en l’enregistrement systématique : de toute modification des éléments constitutifs du fichier sur la base de mentions marginales ou modifications apportées au registre des artisans ou de l’extrait du registre des métiers. des modifications des autres informations constitutives du fichier sur la base de nouveaux éléments d’informations apportés au dossier réglementaire. Art. 11. Les cas de suspension provisoire de l’activité artisanale, telle que prévue par l’article 42 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, sont portés à la connaissance de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) par le wall, par ampliation de l’arrêté qu’il a pris.

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Les radiations prévues par les articles 40, | 41, 42 (3) et 43 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, sont portées par le wall à la connaissance de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP), dans le mois qui suit la radiation ou le retrait définitif du registre de l’artisanat et des métiers. Art. 13. En cas de vente dans les conditions prévues par l’article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, il peut être procédé à la radiation de l’artisan vendeur, s’il ne répond plus aux critères légaux de l’artisan et il sera fait application, dans ce cas, des dispositions de l’article 12 ci-dessus, Art. 14. Dans les situations prévues aux articles 47, 50 et 56 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, mention marginale est portée sur le registre de la wilaya par référence à la disposition légale dont il est fait application, suivie de la date d’inscription de ladite mention et de la signature de l’agent de la wilaya qualifié pour la tenue du registre de l’artisanat et des métiers. Ampliation de ces mentions est faite à l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) dans les formes réglementaires. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 15. A la demande de l’autorité de tutelle, l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) établit les synthèses de tableaux statistiques sur la base des données du fichier national et fournit des indications sur les grandes tendances d’évolution des activités artisanales, dans le cadre de la connaissance du suivi du secteur privé et de son rôle dans l’économie nationale. Art. 16. - Les informations du fichier national peuvent être mises à la disposition des administrations et opérateurs publics, dans le cadre de l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement, selon les modalités qui seront définies par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sous réserve des mesures à observer par l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP), en vue d’assurer le respect de la vie privée des personnes inscrites et de préserver le secret professionnel de fabrication. Art. 17. Les dispositions prévues par le décret n° 72-134 du 13 mai 1972 susvisé, sont applicables aux informations du fichier national des artisans et des coopératives artisanales. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler octobre 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1679 Arrêté du 2 octobre 1983 portant « dossier-type > relatif à la demande d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ; Vu le décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers; Arrête : Article 1er. - En application de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, la demande d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers initiée par une personne physique ou une coopérative artisanale, en vue d’exercer une activité artisanale, est établie suivant un dossier conforme au modèle annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Pour être recevable, le dossier de demande d’immatriculation au registre de l’artisanat formulée par une personne physique désirant exercer uné activité artisanale, devra comporter : la demande d’immatriculation au registre, telle que définie dans l’annexe A jointe à l’original du présent arrêté, un extrait d’acte de naissance du demandeur, une fiche familiale d’état civil,

  • un certificat de résidence, un extrait du casier judiciaire,
  • le titre justifiant l’occupation du local devant abriter l’activité, une cople des diplômes professionnels et/ou scolaires obtenus éventuellement,
  • tout autre document pouvant justifier une aptitude professionnelle de l’intéressé pour l’exercice de la profession,
  • tout autre document exigé par la législation et la réglementation en vigueur en vue de l’immatriculation au registre de l’artisanat. Art. 3. - En ce qui concerne la coopérative artisanale au sens des articles 11 et 12 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, la demande d’inscription au registre des métiers est établie suivant le modèle prévu dans l’annexe B jointe à l’original du présent arrêté. Celle-ci devra être accompagnée des documents suivants : l’acte notarié constatant la création de la coopérative, le procès-verbal de la délibération de l’assemblée générale de la coopérative, mandatant l’un de ses membres à agir en son nom, le projet de statut établi conformément au statut-type des coopératives artisanales, tel que défini par le décret n° 83-549 du ler octobre 1983 portant statut-type de la coopérative artisanale,

1680 JOURNAL OFFICIEL DE LA le titre justifiant l’occupation du local devant abriter l’activité, -un extrait du casier judiciaire des coopérateurs, tout autre document exigé par la législation et la réglementation en vigueur en vue de l’immatriculation au registre des métiers. Art. 4. - Le dossier ainsi constitué est adressé en quatre (4) exemplaires, selon le cas, : au siège de l’assemblée populaire communale dans le ressort de laquelle l’intéressé désire exercer la profession, au siège de l’assemblée populaire communale où se situe le siège social de la coopérative artisanale. Il est annexé aux formulaires réglementaires A et B visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, un feuillet concernant les informations réservées à l’administration et destinées à donner, à tout moment, l’état d’avancement de l’instruction des dossiers. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 octobre 1983. Abdelhamid BRAHIMI. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature au directeur du développement de la communication. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Lahouari Sayah en qualité de directeur du développement de la communication; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Lahouari Sayah, directeur du développement de la communication, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Boualem BESSAIH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-506 du 26 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Rabah Tobni en qualité de directeur de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Tobni, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Abdenour BEKKA. Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-506 du 26 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Djamel Kouldrat en qualité de sous-directeur du budget de fonctionnement; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est à donnée à M. Djamel Kouidrat, sous-directeur du budget de fonctionnement, à l’effet

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Abdenour BEKKA. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de la culture, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture ; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Abdelkader Bourezek, en qualité de directeur de l’administration générale ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Bourezek, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1983. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de la culture, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination de M. Aïssa Benyoucef, sous-directeur du budget et du contrôle à la direction de l’administration générale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1681 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aïssa Benyoucef, sous-directeur du budget et du contrôle à la direction de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de la culture, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1983. Abdelmadjid MEZIANE. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-552 dú ler octobre 1983 modifiant le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié et complété, fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, notamment ses article 21 et 22; Vu le décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel; Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel; Décrète : Article 1er. Dans les dispositions du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé et des textes subséquents, l’appellation de : Chargé d’études et de synthèse est substituée à celle de Conseiller technique,

  • Attaché de cabinet est substituée à celle de Chargé de mission. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler octobre 1983. Chadli BENDJEDID.

1682 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-553 du ler octobre 1983 modifiant les dispositions du décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant création d’un emploi de Chargé d’études ou de réalisations. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-125 du 25 juillet 1973, modifié, portant création d’un emploi de chargé d’études ou de réalisations ; Décrète : Article 1er. - Dans les dispositions du décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 susvisé, l’appellation d’Attaché d’études ou de réalisations est substituée à celle de Chargé d’études ou de réalisations. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêtés du 13 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Djamal Eddine Fekhikher est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Moussa Ghellaï est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 8 septembre 1983. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Maoudj Mohamed Larbi Kabendji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Saddek Lallali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1933, M. Mahmoud Lalili est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983 Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamed Mansourt est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Rachid Megnarba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Ahmed Mekki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère dụ tourisme, à compter du 14 septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Habib Rabegn est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Belkacem Rahmount est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, Mile Samia Rediza est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Makhlouf Semoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Farah Tounsi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Zemal Bechiri est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Lahcène Belas est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1982.

octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Saliha Belgacem est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelkrim Berkani est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1982, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Aïcha Benghanem est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 mars 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Youcef Bouakacha est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 février 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelhamid Bouaoune est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelhamid Boudiba est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 avril 1981. Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Faïza Boudrouya est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, Mme Atika Radia Boudjemline, née Chaouli, est titularisée dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1982. : Par arrêté du 13 avril 1983, M. Brahim Bourayou est. titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er décembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Ameur Bouyahta est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 octobre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Arezki Bouzembrak est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 septembre 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1683 Par arrêté du 13 avril 1983, M. Hocine Chabane est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Rabah Cherbal 1 est titularisé dans le corps des administrateurs, au. 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 mai 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Khedidja Cherguf est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 avril 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Tayeb Chiahf est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an. Par arrêté du 13 avrü 1983, M. Saïd Drief est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 juin 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamed Gasbaya est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 juin 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelkrim Haddouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 juillet 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohand Barbi Haddoum est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle, XIIL à compter du 1er septembre 1982.. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelhadi Hadi Kaddour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échellex à compter du 27 mai 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mahrez Hauj Seyd est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à combted du 15 juillet 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamedaneun Hamimid est titularisé dans le corps des adminis trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échetержи à compter du 26 décembre 1975.

1684 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Par arrêté du 13 avril 1983, M. Hocine Kaci est titularise dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 juillet 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Belaribi Kadri est titularisé dans le corps des administrateurs, au let échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 juillet 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Rachid Lamri est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. & compter du 5 octobre 1962. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Ali Mimouni est titularisé dans le corps des administrateurs, au ⚫ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, M. Bahri Mokrane est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 juin 1982. Par arrêté du 13 avril 1983, Mme Hourta Mouffok, née Bayou, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. à compter du ler septembre 1982. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglémentaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et cómplété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. modifié et complété par les décrets n° 68-157 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mars 1968; Vu le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 modifiant le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; : Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant” réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5). Art. 2. Le concours sur épreuves est ouvert aux agents de bureau et aux agents dactylographes titulaires, âgés de quarante (40) ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et aux candidats âgés de dix sept (17) ans au moins et de trente (30) ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant d’un diplôme du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre équivalent. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Des bonifications de points dans la limite. du 1/20ème du total des points susceptibles d’être obtenus sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a) Pour les candidats’ non fonctionnaires : une demande de participation au concours signée par le candidat, un, extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’emploi postulé, 1 un certificat de nationalité algérienne,

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),

4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • une copie certifiée conforme des titres ou diplômes,
  • 2 photos d’identité avec deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. b) Pour les fonctionnaires :
  • une demande de participation au concours, signée par le candidat, une fiche individuelle ou familiale d’état civil (selon le cas),
  • une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des agents de bureau ou des agents dactylographes,
  • une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de 1’O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours sur épreuves comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère économique et social (Durée: 3 heures coefficient 3). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition, au choix du candidat, portant soit sur un sujet programme d’histoire d’enseignement ou de géographie de la corres- 4ème pondant au année moyenne (ex-3ème), soit sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire (Durée: 2 heures coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (Durée: 1 heure). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
  2. Epreuve orale d’admission :
  • Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury, portant sur le programme du concours joint en annexe du présent arrêté (coefficient : 1). Art. 7. La date du déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à participer au concours sur épreuves est arrêtée par le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée par voie d’affichage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1685 Art. 10. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis au concours, sur épreuves, cat arrêtée par le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, sur proposition du jury. Art. 12. - Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur de l’administration générale du secrétariat d’Etat au commerce extérieur ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, membre, le sous-directeur du personnel ou son représentant, un agent d’administration, titulaire. Art. 13. Les candidats déclarés admis définitivement au concours, sur épreuves, sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à la fonction publique au commerce extérieur, et à la réforme administrative, Ali OUBOUZAR. Djelloul KНАТІВ. ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ACCES AU CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION I Rédaction administrative : les caractères de la rédaction administrative, préparation des documents administratifs, présentation matérielle des documents administratifs, les différents documents administratifs bordereau, lettre, note, procès-verbal, rapport et circulaire, vocabulaire administratif différentes locutions administratives. II Géographie économique de l’Algérie : a) aspects physiques: le relief, le climat, la végétation,

1686 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) aspects démographiques:

  • les problèmes démographiques,
  • l’infrastructure économique,
  • les ressources minières de l’Algérie. III Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours
  • la résistance de l’Emir Abdelkader,
  • le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983 IV- Arabe :
  • les éléments fondamentaux de la grammaire arabe, vocabulaire,
  • explication de textes. V-Culture générale :
  • la Charte nationale,
  • la révolution agraire, la révolution industrielle, la révolution culturelle. 13, Avenue Abdelkader Benbarek