CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-548 du ler octobre 1983 portant création de postes de chargés de mission à la Présidence de la République, p. 1649. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 1649. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines, p. 1651.
1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 1652. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines, p. 1654. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres d’accès au corps des ingénieurs d’application du cadastre, p. 1656. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des techniciens de l’organisation foncière et du cadastre, p. 1657. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des adjoints techniques du cadastre, p. 1658. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des calculateurs topographes, p. 1660. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs du trésor, p. 1661. Arrêté interministériel du 16 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs du trésor, D. 1664, MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 29 août 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1666. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 17 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 juillet 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Alger, p. 1667. Décision du 29 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 5 juin 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa, р. 1667. Décision du 31 août 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Béjaïa, p. 1667. Décision du 3 septembre 1983 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 avril 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1168. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant homologation de catalogues nationaux des matériaux, produits et équipements entrant dans la construction, p. 1669. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-549 du ler octobre 1983 portant statut-type de la coopérative artisanale, p. 1669. Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l’artisanat et des métiers, p. 1674. Décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant les modalités d’établissement de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales, p. 1677. Arrêté du 2 octobre 1983 portant dossier-type > relatif à la demande d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers, p. 1679. MINISTERF DE L’INFORMATION Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature au directeur du développement de la communication, p. 1680. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1680. Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1680. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 1681. Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1681. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Décret n° 83-552 du ler octobre 1983 modifiant le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, p. 1681. Décret n° 83-553 du 1er octobre 1983 modifiant les dispositions du décret n° 73-125 du 25 juillet 1973 portant création d’un emploi de chargé d’études ou de réalisations, p. 1682. Arrêtés du 13 avril 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1682. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1684.
octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1649 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 83-548 du ler octobre 1983 portant création de postes de chargés de mission à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-75 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général à la Présidence de la République ; Vu le décret n° 83-257 du 9 avril 1983 portant création d’un cabinet à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, auprès de la Présidence de la République, des postes de chargés de mission. Les chargés de mission auprès de la Présidence de da République sont nommés par décret. Art. 2. - L’appellation de Chargé de mission auprès de la Présidence de la République est substituée à celle de Conseiller à la Présidence de la République ». Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler octobre 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à la l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133. du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps de fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des domaines, prévu à l’article 4/A 2 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger.
Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à quarante cinq (45). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/A 2 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des domaines âgés de 40 ans au maximum au ler juillet de l’année du concours et comptant à la même date cinq (5) ans de services en qualité de contrôleur titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Une dérogation supplémentaire d’âge dans une limite de cinq (5) années peut être accordée aux membres de l’ALN. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 susvisé. ! Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique,
1650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, l’ancienneté exigée à l’article 4 du présent arrêté est réduite d’une (1) année par année de formation générale ou spécialité en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (2) ans. Art. 7. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, palais du Gouvernement, Alger, par voie hiérarchique, devra comprendre:
- une demande de participation au concours,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des domaines, un procès-verbal d’installation,
- éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
- une fiche familiale d’état civil. Art. 10. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) Une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I. Durée: 3 heures coefficient: 3. 3°) une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II (Durée: 4 heures coefficient: 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve oralę : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury visé à l’article précédent est composé: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
- du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique ot la réforme administrative ou son représentant,
- du directeur général des impôts et des domaines du secrétariat d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade equivalent. Art. 12. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. - Le registre des inscriptions ouvert la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée, par voie d’affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions, dans les locaux du ministère des finances et ceux des directions de la coordination financière de wilaya. Art. 15. - Les candidats définitivement admis ce concours, seront nommés inpecteurs des domaines stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires… Art. 16. - Le présent arrèté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat r. le ministre à la fonction publque des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHАТІВ. Mohamed TERBECHE. ANNEXE Ι Programme de finances publiques I- Notions générales sur la législation financière
- les charges publiques, les ressources publiques, les institutions financières, l’organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie. II Le budget de l’Etat : le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires,
- la procédure budgétaire,
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’exécution du budget, le contrôle de l’exécution du budget. III Les finances locales: la commune, la wilaya. IV Règles de la comptabilité publique : 1º) généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique, 2°) les principes fondamentaux, 3°) les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité),
4°) les contrôles : a) contrôle hiérarchique, b) contrôle financier (I.G.F.), c) contrôle de la Cour des comptes. V La fiscalité notions générales sur l’impôt, présentation sommaire du système fiscal algérien. ANNEXE II PROGRAMME DE L’EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE I- Publicité foncière (domaine, buts, effets, portée sur la réglementation). II Législation et technique domaniale: 1º) la législation domaniale, 2°) les techniques domaniales : a) le domaine public de l’Etat (l’autorisation et la redevance domaniale), b) le domaine privé de l’Etat (les modes de gestion), 3°) la compétence du ministère des finances, direction des affaires domaniales et foncières. III Les évaluations: 1°) évaluation immobilière (terrains et immeubles), 2°) évaluation mobilière (fonds de commerce). IV- Le cadastre général (généralité, procédures d’évaluation). V Topographie: éléments de topographie. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des domaines. Le ministre des finances et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1651 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours d’accès au corps des inspecteurs des domaines, prévu par l’article 4/A1 du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier de ce corps, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à cent cinquante six (156). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/Al du décret n° 68-250 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des domaines, le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge et/ou d’une période égale au temps passé au service national. Cette limite d’âge supérieure ne peut en aucun cas excéder 35 ans. Le maximum est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilté et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée’: 3 heures - Coefficient: 3.
1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 2°) une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française, pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures - Coefficient: 2. 3°) une composition de mathématiques ou de géographie économique de l’Algérie correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures Coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée.: 20 minutes Coefficient: 2. 1 Seuls pourront prendre part à cette épreuve, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé, à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :
- une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un (1) an,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de (3) mois, un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année, une copie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat ou d’un titre équivalent,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- deux (2) certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin de phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
- deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
- deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat,
- éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - Le registre des inscriptions, ouvert à la directioń générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, dans les locaux du ministère des finances et ceux des directions de la coordination financière de wilaya. Art. 11. Le jury visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté est composé:
- du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des domaines. Les membres du jury autres que les représentants du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des domaines stagiaires, dans les condiditons fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai d’un (1) mois après notification. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE. Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 60-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à la l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant | statut particulier des contrôleurs des domaines: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps de fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministérie! du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des domaines prévu à l’article 4/B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines, aura dieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen a Alger. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à soixante trois (63). Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 4/B du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des domaines, âgés de 40 ans au plus et Justifiant d’au moins cing (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Une dérogation supplémentaire d’âge, dans une limite de cinq (5) années, peut être accordée aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément à l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps de fonctionnaires Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 l’ancienneté exigée à l’article 4 du présent arrêté est rédulte d’une (1) année par année de formation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1653 générale ou spécialisée en rapport avec la filière professionnelle sans que le total puisse excéder deux (3) ans. Art. 7. - Les candidats devront se présenter aux date et lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique devra comprendre :
- une demande de participation au concours,
- une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration des domaines,
- un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
- une fiche familiale d’état civil. Art. 10. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1°) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe. Durée : 4 heures coefficient: 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 1 Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée: 20 minutes - coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites,, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - Le jury visé à l’article précédent est composé :
- du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, dolvent avoir le grade d’administratenr ou un grade équivalent. Art. 12. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera publiée par vcie d’affichage. Art. 15. - Les candidats définitivement admis à ce concours, seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB. Mohamed TERBECHE. ANNEXE Programme de l’épreuve de technique professionnelle I- Publicité foncière (domaines, buts, effets, portée sur la réglementation). II- Législation et techniques domaniales: 1°) La législation domaniale, 2°) les techniques domaniales a) le domaine public de l’Etat (l’autorisation et la rédevance domaniale), b) le domaine privé de l’Etat (les modes de gestion), 3°) la compétence du ministère des finances, direction des affaires domaniales et fonciers, III- Les évaluations: 1°) évaluation immobilière (terrains et immeubles), 2°) évaluation mobilière (fonds de commerce), IV - Le cadastre général (généralités, procédures d’évaluation). V- Topographie:
- éléments de topographie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983 Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines. Le ministre des finances et, Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et a la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968: Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours externe d’accès au corps des contrôleurs des domaines, prévu à l’article 4/A du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 susvisé, portant statut particulier de ce corps, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours
- vingts (80). est fixé à quatre Art. 4. Conformément aux dispositions de
- du décret n° 68-251 du 30 mai 1968 l’article 4/A portant statut particulier des contrôleurs des domaines, le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus, au ler
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA juillet de l’année du concours, titulaires du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge et/ou d’une période égale au temps passé au service national. Cette limite d’âge supérieure ne peut, en aucun cas, excéder 30 ans. Art. 5. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comprend trois (3) épreuves écrites d’admissibilté et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites: 1°) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée : 3 heures Coefficient : 3. 2°) une épreuve portant sur l’étude d’un texte en langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 2 heures Coefficient : 2. 3°) une composition de mathématiques ou de géographie économique de l’Algérie correspondant au programme d’enseignement des lycées. Durée: 3 heures Coefficient : 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale consiste en une conversation avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée : 20 minutes Coefficient: 2. Seuls pourront prendre part à cette épreuve, les candidats ayant obtenus aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 7. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir, sous pli recommandé à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre : une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un (1) an,
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de (3) mols, un certificat de nationalité datant de moins d’une (1) année, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1655
- un certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou une copie certifiée conforme du titre équivalent,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- deux (2) certificats médicaux émanant l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
- deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso),
- deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 9. Le registre des inscriſtions ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10.- La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage. Art. 11. - Le jury visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté est composé:
- du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
- d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des contrôleurs des domaines. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Les candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs des domaines stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai d’un (1) mois après notification. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE.
1656 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres,
d’accès au corps des ingénieurs d’application du
cadastre,
Le ministre des finances et,
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 đu 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et
assimilés la connaissance de la langue nationale:
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatis à la
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l’accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux
dispositions statutaires communes applicables aux
Ingénieurs d’application;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant
création d’un corps d’ingénieurs d’application du
cadastre ;
Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant
certaines dispositions applicables aux membres de
l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps de
fonctionnaires;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance
de la langue nationale dont doivent justifier les
personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes
publics;
Arrêtent :
Article 1er. – Le concours, sur titres, prévu à
1 l’article 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13
novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application du cadastre, aura lieu trois (3)
mois après la publication du présent arrêté au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4. octobre 1983
Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours
est fixé à vingt (20).
Le concours est organisé au ministère des finances,
palais du Gouvernement, Alger.
Art. 3. Conformément aux dispositions de
l’article 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13
novembre 1972 portant création du corps des ingénieurs d’application du cadastre, pourront faire acte
de candidature au concours prévu à l’article 1er du
présent arrêté, les candidats âgés de 35 ans au plus
au ler janvier de l’année du concours, titulaires
d’un diplôme délivré par une école d’ingénieurs
d’application, spécialité
octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 7. Le registre des inscriptions ouvert à
la direction générale de l’administration et des
moyens, ministère des finances, sera clos deux (2)
mois après la date de publication du présent arrêté
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 8. La liste des candidats admis au concours
est établie par un jury composé :
du directeur général de l’administration et des
moyens ou son représentant,
du directeur général de la fonction publique
du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à
la réforme administrative ou son représentant,
1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2°) une épreuve de géométrie et de trigonométrie
correspondant au programme d’enseignement des
lycées. Durée: 4 heures - Coefficient : 3.
3°) une épreuve d’aptitude au dessin topographique.
Durée: 3 heures Coefficient : 1.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20
est éliminatoire.
4°) une épreuve de langue nationale pour les
candidats composant en langue française et en
langue française pour les candidats composant en
langue nationale. Durée: 1 heure 30-Coefficient: 1.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20
est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles
consiste en une conversation avec le jury portant
sur un sujet d’ordre général. Durée: 20 minutes
Coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les
candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un
total de points fixé par le jury.
Art. 7. - Chaque épreuve écrite sera corrigée
séparément par deux membres du jury ou par des
enseignants de l’institut de technologie financière
et comptable.
Art. 8. - Le dossier de candidature à faire parvenir
sous pli recommandé à la direction générale de
l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra comprendre :
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à |
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l’accès aux émplols publics et au reclassement des
membres de l’A.L.N. et de l’O.C..FL.N., ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au
recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics :
Vu le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des techniciens du cadastre, modifié
par le décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant
changement de la dénomination des techniciens du
cadastre ;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance
de la langue nationale dont doivent justifier les
personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes
publics;
Arrêtent :
Article 1er. - Le concours externe d’accès au corps
des adjoints techniques du cadastre (ex-techniciens)
prévu par l’article 4, ler A, du décret n° 68-260
du 30 mai 1968 susvisé, portant statut particulier
des techniciens du cadastre, modifié en ce qui
concerne la dénomination par le décret n° 72-113
du 7 juin 1972, aura lieu trois (3) mois après la
publication du présent arrêté au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen
à Alger.
Art. 3. Le nombre de postes mis en concours
est fixé à quatre vingts (80).
Art. 4. - Conformément aux dispositions de
l’article 4, 1/A du décret n° 68-260 du 30 mai 1968
susvisé, le concours est ouvert aux candidats âgés
de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, au 1er juillet
de l’année du concours et titulaires du certificat de
scolarité de la classe de deuxième année secondaire
ou d’un titre reconnu équivalent.
Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1)
an par enfant à charge et/ou d’une période égale
au temps passé au service national. Cette limite d’âge
supérieure ne peut, en aucun cas, excéder 30 ans.
Art. 5. - Les candidats devront se présenter
aux date - et lieu qui seront mentionnés sur la
convocation aux épreuves écrites.
Art. 6. Le concours comprend quatre (4) épreuves
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1659
A) Epreuves écrites :
1°) une composition d’ordre général sur un sujet
à caractère politique, économique ou social. Durée :
3 heures Coefficient : 3.
2°) une épreuve de géométrie et de trigonométrie
correspondant au programme d’enseignement des
lycées. Durée: 4 heures Coefficient : 3.
3°) une épreuve d’aptitude au dessin topographique.
Durée: 3 heures Coefficient : 1.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20
est éliminatoire.
4°) une épreuve de langue nationale pour les
candidats composant en langue française et en
langue française pour les candidats composant en
langue nationale. Durée: 1 heure 30 Coefficient: 1.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20
est éliminatoire.
B) Epreuve orale:
L’épreuve orale consiste en une conversation avec
le jury portant sur un sujet d’ordre général, Durée :
20 minutes - Coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les
candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un
total de points fixé par le jury.
Art. 7. - Chaque épreuve écrite sera corrigée
séparément par deux membres du jury ou par des
enseignants de l’institut de technologie financière
et comptable.
Art. 8. Le dossier de candidature, à faire parvenir
à la direction générale de l’administration et des
moyens, direction de la formation, ministère des
finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra
comprendre:
1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 9. - Le registre des inscriptions ouvert à la
direction générale de l’administration et des moyens,
direction de la formation, ministère des finances,
sera clos deux (2) mois après la publication du
présent arrêté au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Art. 10. La liste des candidats admis à participer
aux, épreuves de ce concours sera arrêtée par le
ministre des finances et publiée par voie d’affichage.
Art. 11. - Le jury visé à l’article 6 du présent
arrêté est composé :
-du directeur général de l’administration et des
moyens ou son représentant, président,
du directeur général de la fonction publique
du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à
la réforme administrative ou son représentant,
du directeur général des impôts et des domaines
ou son représentant,
d’un représentant du personnel à la commission
paritaire du corps des adjoints techniques du
cadastre.
Les membres du jury, autres que le représentant
du personnel doivent avoir le grade d’administrateur
ou un grade équivalent.
Art. 12. Les candidats définitivement admis au
concours seront nommés adjoints techniques du
cadastre stagiaires, dans les conditions prévues par
le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Ils
seront tenus de rejoindre l’affectation qui leur sera
désignée sous peine de perdre le bénéfice du concours
et cé, dans un délai d’un (1) mois après notification.
Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la Réupblique algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1983.
Le secrétaire d’Etat P. le ministre
à la fonction publique des finances
et à la réforme
administrative, Le secrétaire général,
Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE.
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant
organisation et ouverture d’un concours externe
d’accès au corps des calculateurs topographes.
Le ministre des finances et,
Le secrétaire d’État à la fonction publique et à la
réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968
rendant obligatoire pour les fonctionnaires et
assimilés, la connaissance de la langue nationale;
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à
l’élaboration et à la publication de certains actes
à caractère réglementaire ou individuel concernant
la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l’accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l’A.L.N. et de l’O.C..FL.N., ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au
recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant
statut particulier du corps des calcaluteurs topographes;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance
de la langue nationale dont doivent justifier les
personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes
publics;
Arrêtent :
Article 1er. - Le concours d’accès au corps des
calculateurs topographes, prévu à l’article 4 du décret
n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier
de ce corps, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2. Les épreuves du concours auront lieu à
Alger, Oran, Constantine et Ouargla.
Art. 3. Le nombre de poste mis en concours est
fixé à quatre vingt dix (90).
Art. 4. - Conformément aux dispositions de
l’article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des calculateurs topographes,
pourront faire acte de candidature au concours prévu
l’article 1er du présent arrêté, les candidats âgés
de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au ler
juillet de l’année du concours, titulaires du brevet
d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent.
Toutefois, la limite d’âge supérieure peut être
reculée d’un (1) an par enfant à charge et/ou d’une
période égale au temps passé au service national.
Cette limite d’âge supérieure ne peut, en aucun cas,
excéder 30 ans.
Art. 5. Les candidats devront se présenter à la
date et au lieu qui seront mentionnés sur la
convocation aux épreuves écrites.
Art. 6. Le concours comporte quatre (4) épreuves
écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
4 octobre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A) Epreuves écrites :
1°) une composition d’ordre général sur un sujet
a caractère politique, économique ou social. Durée:
3 heures Coefficient : 3.
2°) une composition sur un sujet de mathématiques
correspondant au programme d’enseignement des
lycées et collèges. Durée: 4 heures coefficient: 3.
3°) une épreuve d’aptitude au dessin topographique.
Durée: 3 heures Coefficient: 1.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20
est éliminatoire.
4°) une épreuve de langue nationale pour les
candidats composant en langue française et en
langue française pour les candidats composant en
langue nationale. Durée: 1 heure 30 Coefficient: 1.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20
est éliminatoire.
B) Epreuve órale:
L’épreuve orale consiste en une conversation avec
de jury portant sur un sujet d’ordre général, Durée:
20 minutes - Coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les
candidats ayant obteríu aux épreuves écrites un
total de points fixé par le jury.
Art. 7. - Chaque épreuve écrite sera corrigée
séparément par deux membres du jury ou par des
enseignants de l’institut de technologie financière
et comptable.
Art. 8. - Le jury est composé;
du directeur général de l’administration et des
moyens ou son représentant, président,
du directeur général de la fonction publique
du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à
la réforme administrative ou son représentant,
1662 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à
l’accès aux emplois publics et au reclassement des
membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les
textes qui l’ont modifié ou complété ;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des inspecteurs du trésor ;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant
certaines dispositions applicables aux membres de
l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., pour l’accès au corps des
fonctionnaires et notamment son article 2;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu l’arrêté interministériel du 27 janvier 1972
modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel
du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance
de la langue nationale dont doivent justifier les
personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes
publics;
Arrêtent
Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps
des inspecteurs du trésor, prévu à l’article 4, a) 2),
du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des inspecteurs du trésor, aura lieu trois
(3) mois après la publication du présent arrêté au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen
à. Alger.
Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours
est fixé à cent soixante (160).
Art. 4. - Conformément aux dispositions de
l’article 4/a) 2) du décret n° 68-242 du 30 mai 1968
susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs du
trésor, âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet
de l’année du concours et comptant, à la même date,
cinq (5) ans de services en qualité de contrôleurs
titulaires.
Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un
an par enfant à charge. Le total des années cumulées
ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les
candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et
cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité.
Une dérogation supplémentaire d’âge, dans une
limite de cinq (5) années, peut être accordée aux
membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément
à l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976
fixant certaines dispositions applicables aux membres
de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps
des fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983
Art. 5. - En application des dispositions de
l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la,
limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas
opposable aux agents qui ont accompli plus de
quinze (15) ans de services effectifs en qualité de
titulaires dans une administration publique.
Art. 6. - En application des dispositions de
l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981,
l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus est réduite
d’une année par année de formation générale ou
spécialisée en rapport avec la filière professionnelle
sans que le total puisse excéder deux (2) ans.
Art. 7. Les candidats devront se présenter aux
date et lieu qui seront mentionnées sur la convocation aux épreuves écrites.
Art. 8. Une majoration de points égale au
1/20ème du maximum des points susceptibles d’être
obtenus sera accordée aux candidats reconnus
membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.
Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir
au directeur général de l’administration et des
moyens, direction de la formation, ministère des
finances, Palais du Gouvernement, Alger, devra
comprendre :
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
B) Epreuve orale :
L’épreuve orale consiste en une conversation avec le
jury sur une question relative à l’une des matières des
épreuves écrites. Durée: 20 minutes coefficient: 2.
Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les
candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un
total de points fixé par le jury.
Art. 11. Le jury visé à l’article précédent est
composé:
du directeur général de l’administration et des
moyens ou son représentant, président,
1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA
III- Organisation du ministère des finances:
la direction’ générale du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor.
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours |
est fixé à deux cents (200).
Art. 4. Conformément aux dispositions de
l’article 4/B – du décret n° 68-243 du 30 mai 1968
susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des services extérieurs du trésor, âgés de
40 ans au plus et justifiant d’au moins cing (5)
années de services en qualité de titulaires dans leur
grade au ler juillet de l’année du concours.
Toutefois, la limite d’âge peut être prorogeé d’un
an par enfant à charge. Le total des années cumulées
ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les
membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cinq (5)
ans pour ceux n’ayant pas cette qualité.
Une dérogation supplémentaire d’âge, dans une
limite de cinq (5) années, peut être accordée aux
membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., conformément
à l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976
fixant certaines dispositions applicables aux membres
de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. pour l’accès au corps
des fonctionnaires.
Art. 5. - En application des dispositions de
l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981, la
limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas
opposable aux agents qui ont accompli plus de
quinze (15) ans de services effectifs en qualité de
titulaires dans une administration publique.
Art. 6. En application des dispositions de
l’article 11 - du décret n° 81-115 du 6 juin 1981,
l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus est réduite
d’une année par année de formation générale ou
spécialisée en rapport avec la filière professionnelle
sans que le total puisse excéder deux (2) ans.
Art. 7. Les candidats devront se présenter
aux date et lieu qui seront mentionnés sur la
convocation aux épreuves écrites.
Art. 8. Une majoration de points égale au
1/20ème du maximum des points susceptibles d’être
obtenus sera accordée aux candidats reconnus
membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.
Art. 9. Le dossier de candidature à faire parvenir
au directeur général de l’administration et des
moyens, direction de la formation, ministère des
finances, Palais du Gouvernement, Alger, par voie
hiérarchique, devra comprendre :
1666 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art, 15. Les candidats définitivement admis à
ce concours, seront nommés contrôleurs du trésor
stagiaires dans les conditions prévues par le décret
n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1983.
Le secrétaire d’Etat P. le ministre
à la fonction publique des finances,
et à la réforme
administrative, Le secrétaire général,
Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE.
ANNEXE
PROGRAMME DE TECHNIQUE DU TRESOR
I- Role et fonction du trésor dans l’Etat :
1°) fonction traditionnelle,
2*) fonction nouvelle, compte tenu de la déconcentration des services de la trésorerie.
II Attributions du ministre des finances en
matière de:
-comptabilité publique,
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le ministre de la justice,
Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété,
portant organisation de l’administration centrale du
ministère de la justice; :
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret du ler juillet 1983 portant nomination
de M. Abdelatif Hacène Daouadji en qualité de sous-directeur des marchés publics et du matériel ;
Arrête:
Article 1er. - Dans la limite ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelatif Hacène Daouadji,
sous-directeur des marchés publics et du matériel
au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom
du ministre de la justice, tous actes et décisions,
à l’exception des arrêtés.
Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 29 août 1983.
Boualem BAKI
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
Décision du 17 août 1983 portant approbation de la
liste des bénéficiaires de licences de débits de
tabacs, établie le 16 juillet 1983 par la commission
de reclassement des moudjahidine de la wilaya
d’Alger.
Par décision du 17 août 1983, est approuvée la liste
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs,
établie le 16 juillet 1983 par la commission de reclassement des moujahidine de la wilaya d’Alger, prévue
par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant
création de licences de débits de tabacs au profit
des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN.
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES
DE DEBITS DE TABACS
Noms et prénoms Centre Daïra
d’exploitation
MM. Brahim Abidi El Harrach El Harrach
Hocine Zaidi >
Abdellah Bouacha > >
Mohamed-Tahar
Amrouche > >
Mohamed Hellal > >
Mohamed Aoul > >
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1667
Décision du 29 août 1983 portant approbation de la
liste des bénéficiaires de licences de débits de
tabacs, établie le 5 juin 1983 par la commission
de reclassement des moudjahidine de la wilaya
de Médéa.
Par décision du 29 août 1983, est approuvée la
liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs
établie le 5 juin 1983 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Médéa
prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967
portant création de licences de débits de tabacs au
profit des anciens membres de l’A.L.N. et de
1’O.C.F.L.N.
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES
DE DEBITS DE TABACS
Noms et prénoms Centre Daïra
d’exploitation
Mohamed Hellal Médéa Médéa
Mme Mohamed
Megherbi, née Fatma
Gherbi Tablat Tablat
Boudjema Touami > >
Mme Vve Mohamed
Bellabed, née Kheira
Kahli Médéa Médéa
Décision du 31 août 1983 portant approbation de la
liste des bénéficiaires de licences de débits de
tabacs, établie le 14 juillet 1982 par la commission
de reclassement des moudjahidine de la wilaya
de Béjaïa.
Par décision du 31 août 1983, est approuvée la liste
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs
établie le 14 juillet 1982 par la commission de
reclassement des moudjahidine de la wilaya de
Béjaïa prévue par le décret n° 67-169 du 24 août
1967 portant création de licences de débits de tabacs
au profit des anciens membres de l’AL.N. et de
I’O.C.F.L.N..
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES
DE DEBITS DE TABACS
Noms et Prénoms Centre Daïra
d’exploitation
Ali Chelouah Béjaïa Béjaïa
Mohamed Tayeb Chalal > >
Mohamed Boufedeche > >
Hocine Boualit > >
Belaïd Aouicha 1 > 1 > >
Ali Abbas >
Hamid Hachemi > >
Hafid Hamoum 2
1668 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983.
LISTE (suite)
Noms et prénoms Centre Dalra
d’exploitation
Hachemi Naceri Béjaïa (suite) Béjaïa (suite)
Amar Oubelghagh
Ahmed Amaouche
Djida Abdelkader
Zineb Boudraham,
Vve Naceri
Fatima Khiredine,
Vve Ounahi
Terkia Imache,
Vve Abbas
Fatma Lakhdari,
Vve Chouali
Lyakout Oukama,
Vvé Ouabbas
Djida Belaïd,
Vve Bekka
Zineb Ouhendi,
Vve Ouhendi >
Zohra Felfoul >
Abdelmadjid Zitouni >
Ali Idris
Abdellah Zerguini Aokas >
Akli Kasmi >
Djida Zaouche
Mohamed Yahiaoui Tichi
Arezki Kadri >
Fatima Zaidi,
Vve Nalouf >
Yamina Yahiaoul > >
Djohra Djahnine,
Vve Hamma >
Houria Saïdi, Vve Hellou >
Zahra Tounsi,
Vve Mercel
Fatima Slimani,
Vve Bensaid
Abderrahmane
Chelouche Kherrata Kherrata
All Aouf > >
Souk
Abdellah Abadou El Tenine >
Saïd Merah > >
Rachid Khaled Darguina >
Hamid Hamouma Sidi Aïch > Sidi Aïch
Lounis Hamchaoui > >
Lahcino Mahidine > > >
Zahra Kersani,
Vve Hamou >
LISTE (suite)
Noms et prénoms Centre Daira
d’exploitation
Louiza Igougimène,
Vve Ichallal
Hanifa Hemmami, >
Sidi Alch Sidi Aich
Vve Moudebeb (suite) (suite)
Zahia Mansouri,
Vve Amiar >
Mohamed Arezki Ourari Chemini
Ahmed Belhaddad Barbacha Amizour
Salah Achouri Toudja
Douadi Benyahia Barbacha
Yahia Bouyahmed
Saïd Behloul
Belkacem Iharkouken Toudja
Saïd Alt-Dahmane Smaoun
Bouzid Merzoud Amizour
Saddek Bekka
Décision du 3 septembre 1983 portant approbation
de la liste des bénéficiaires de licences de débits
de tabacs, établie le 9 avril 1983 par la commission
de reclassement des moudjahidine de la wilaya
de Tizi Ouzou.
Par décision du 3 septembre 1983, est approuvée
la liste des bénéficiaires de licences de débits de
tabacs, établie le 9 avril 1983 par la commission de
reclassement des moudjahidine de la wilaya de
Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août
1967, portant création de licences de débits de tabacs
au profit des anciens membres de l’A.L.N, et de
I’O.C.F.L.N.
LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES
DE DEBITS DE TABACS
Noms et Prénoms Centre Daira
d’exploitation
Bordj
MM. Mohamed Dichou Isser Ménatel
Ahmed Sizid >
Ahmed Abaziz > >
Omar Dif >
Said Laksi Béni Douala Tizi Ouzou
Slimane Moussouni Tizi Ouzou >
Mme Vve Saïd
Mendas, née
Fatima Roumane Nactria Naciria
Mohamed Tlem- Bordj Bordj
çani Ménaiel Ménatel
Achour Belabbas Tizi Ouzou Tizi Ouzou
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME
Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant
homologation de catalogues nationaux des matériaux, produits et équipements entrant dans la
construction.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Le ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire,
Le ministre de l’industrie lourde,
Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques,
Le ministre des industries légères et
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant
composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 portant
attributions du ministre de l’habitat et de la
construction, notamment son article 5;
Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973
portant création de l’institut algérien de normalisation et de la propriété industrielle, notamment
l’article 19 des statuts annexés;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l’opérateur public,
notamment son article 55;
Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant
transformation de l’institut national d’études et de
recherches du bâtiment (INERBA) en centre national
d’études et de recherches intégrées du bâtiment
(CNERIB);
Sur proposition de la commission interministérielle
chargée de la coordination technique des matériaux,
produits et équipements entrant dans la construction;
Arrêtent :
Article 1 ler. Sont homologués les catalogues
nationaux suivants, annexés à l’original du présent
arrêté :
catalogue national des produits et équipements
électriques pour le logement,
catalogue national des équipements sanitaires,
1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ANNEXE
STATUTS DE LA COOPERATIVE
ARTISANALE DE….. …………….
TITRE I
DENOMINATION - OBJET CONSTITUTION
Chapitre I
Dénomination
Article 1er
Il est constitué, entre les artisans soussignés et
ceux qui adhèrent aux présents statuts, une coopérative artisanale, société civile à personnel et capital
variable, régie par les dispositions de la loi n° 82-12
du 28 août 1982 portant statut de l’artisan ainsi
que par les présents statuts.
Article 2
La coopérative prend la dénomination de « coopérative artisanale du…….. …….. >.
Article 3
Le siège social de la coopérative est établi à…….
Adresse:
Commune de:…….
Daïra de ……
Wilaya de ….
Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national, par décision du conseil d’administration.
Chapitre II
Objet
Article 4
La coopérative a pour objet de….
….. ………..
.. ……..
L’objet de la coopérative peut être précisé ou
modulé dans le respect du champ d’exercice des
activités artisanales définies à l’article 4 de la loi
n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, par décision de
l’assemblée générale qui ne saurait toutefois porter
atteinte à son caractère de coopérative artisanale.
Chapitre III
Constitution
Article 5
L’admission d’artisans dûment inscrits au registre
de l’artisanat et des métiers institués par l’article 21
de la loi n° 82-12 du, 28 août 1982 susvisée, en qualité
de coopérateurs est décidée par le conseil d’administration.
Aucun artisan ne peut être admis s’il n’a souscrit,
au préalable, le nombre minimal de parts au capital
social prévu au titre II des présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
La possession d’une part sociale par un artisan
entraîne, de plein droit, l’adhésion aux statuts de la
coopérative et aux décisions de l’assemblée générale.
Article 6
L’assemblée générale peut décider, à la majorité
fixée à l’article 19 des présents statuts, l’exclusion
des coopérateurs.
Article 7
Lors du retrait, de l’exclusion ou du décès d’un
coopérateur, la coopérative est tenue de rembourser
à celui-ci ou à ses ayants droit, selon le cas, les
sommes versées sur le montant de ses parts, déduction
faite, s’il y a lieu, des pertes du capital social, de
la partie proportionnelle des charges qui incombent
à ses parts. t
Toutefois, la coopérative peut différer le remboursement des parts dans les cas visés ci-dessus, durant
un délai n’excédant pas deux (2) ans.
‘Article 8
La durée de la coopérative est fixée à…. années,
à compter du jour de sa constitution définitive,
sauf prorogation ou dissolution anticipée intervenant
dans les conditions fixées par le présent statut.
TITRE II
CAPITAL SOCIAL
Article 9
Le capital social est fixé à…….. dinars.
Toutefois, le capital social est susceptible de
variations au cours de la vie sociale de la coopérative.
Toute modification ultérieure du capital social
intervient par décision du conseil d’administration,
sur proposition de l’assemblée générale extraordinaire
des coopérateurs, dans le cadre d’une modification
des statuts de la coopérative, dans les conditions
fixées ci-après.
Article 10
Le capital social peut être augmenté par l’adhésion
de nouveaux membres ou par la souscription de
nouvelles parts, décidées par l’assemblée générale
extraordinaire des coopérateurs. Aucune augmentation de capital ne peut s’effectuer par incorporation
de réserves.
Article 11
Le capital initial est diminué, le cas échéant, du
montant des parts remboursées aux coopérateurs
démissionnaires, exclus ou décédés.
Article 12
Le capital social est divisé en nombre de parts
de….. dinars chacune, fixé par l’assemblée
générale de la coopérative.
Le nombre minimal de parts auquel doit souscrire
chaque coopérateur, lors de son adhésion à la
coopérative est de………
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
Chaque part du capital social peut être libérée
du quart (1/4) du montant nominal à la souscription
sans que le premier versement puisse être inférieur
……………………. dinars.
Tout coopérateur est exclu de plein droit de la
souscription à défaut de paiement du quart (1/4)
du montant nominal dans les trois (3) mois qui
suivent la souscription, sauf décision contraire du
conseil d’administration.
Article 14
La date de l’appel à la libération du non-versé
est fixée par le conseil d’administration dans un
délai de deux (2) ans, à compter de la constitution
définitive de la coopérative.
Toutefois, tout coopérateur peut se libérer par
anticipation. Dans ce cas, il peut être fait à celui-ci
remise de l’intérêt légal sur son paiement.
Article 15
Chaque coopérateur est responsable des engagements contractés par la coopérative à concurrence
du montant des parts sociales qu’il a souscrites.
Article 16
L’engagement du souscripteur est constaté par un
bulletin de souscription libellé en double exemplaire,
dont l’un est conservé au siège social, l’autre remis
au souscripteur, daté et signé par le souscripteur
ou son mandataire.
Le bulletin de souscription comporte les mentions
suivantes :
1672 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 25
La police de l’assemblée est assurée par le
président. Celui-ci veille notamment au respect de
l’ordre du jour.
Article 26
Les votes ont lieu au scrutin secret.
Article 27
Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire
de délibérer valablement, le nombre de coopérateurs
présents ou représentés doit être au moins égal à
la moitié de celui des coopérateurs inscrits à la
date de convocation.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle
assemblée doit être réunie dans le mois qui la
prernière. La seconde assemblée délibère quel que
soit le nombre des membres présents.
Article 28
L’assemblée générale de la coopérative a notamment
pour role:
d’examiner, en fin d’exercice, le bilan et le
rapport d’activités de la coopérative,
–d’examiner, d’approuver ou de rectifier les
comptes de l’exercice écoulé après audition du rapport
du commissaire aux comptes,
de procéder à la désignation ou à la révocation
des administrateurs et commissaires aux comptes,
d’approuver les projets d’adhésion de la coopérative à une autre coopérative, union ou fédération
de coopératives,
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 33
Les administrateurs sont nommés pour trois (3)
ans.
En cas de vacance d’un siège au cours du mandat,
le conseil d’administration peut désigner lui-même,
parmi les coopérateurs, l’administrateur qui l’occupera sous réserve de l’approbation de la prochaine
assemblée générale réunie en session ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises et
les actes accomplis antérieurement par le conseil
d’administration n’en demeurent pas moins valables.
Article 34
Chaque année, le conseil constitue, en son sein, un
bureau composé au moins d’un président et d’un
secrétaire.
Article 35
Le conseil se réunit au siège social, aussi souvent
que les besoins de la coopérative l’exigent et au
moins…….. fois par an.
Article 36
Le conseil d’administration ne délibère valablement
qui si la moitié (1/2) au moins de ses membres
sont présents.
Article 37
Les décisions sont prises à la majorité des voix
des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des
procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. Ces procès-verbaux ainsi que la feuille de
présence sont reportés sur le registre spécial tenu
au siège social.
Article 38
Pour assurer le bon fonctionnement de la coopérative, le conseil d’administration dispose de tous
les pouvoirs d’administration, pour agir en toute
circonstance au nom de la société dans la limite
de l’objet social à l’exception de ceux réservés
expressément à l’assemblée générale. Il est chargé
notamment :
1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 46
Sont considérés comme excédents d’exploitation, les
excédents subsistant après déduction de toutes les
charges d’exploitation jusques et y compris, le cas
échéant, la part revenant aux coopérateurs au titre
de la participation à l’exploitation.
Article 47
Il est prélevé sur les excédents annuels, déduction
faite de toutes les charges d’exploitation, 10% constituant le fonds de réserves légales.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le
montant de cette réserve atteint celui du capital
social.
Article 48
En cas d’insuffisance des résultats d’un exercice,
les sommes nécessaires pour parfaire l’intérêt statutaire sont prélevées sur les réserves.
Article 49
Nulle subvention ne peut être consentie par la
coopérative.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES.
Article 50
A l’expiration du terme fixé par les statuts ou
en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale
extraordinaire règle le mode de liquidation, sur
proposition du consell d’administration, après audition du rapport du commissaire aux comptes.
Article 51
Toute contestation entre coopérateurs qui peut
s’élever durant la vie de la coopérative au cours
de la liquidation, en raison des affaires sociales, est
préalablement à toute instance judiciaire soumise
à l’examen du conseil d’administration chargé de
les règler à l’amiable.
Article 52
A défaut de règlement à l’amiable, les litiges sont
portés devant les tribunaux compétents du lieu du
siège social.
Tout coopérateur devra faire élection de domicile
dans l’arrondissement du siège social; à défaut de
quoi, tous actes de procédures seront valablement
faits au parquet du procureur de la République près
le tribunal de……….. ..
Article 53
La coopérative artisanale fait l’objet d’une inscription au registre des métiers de la wilaya où se situe
son siège social, préalablement à l’exercice de toute
activité, selon la procédure prévue par l’article 16
de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de
· l’artisan,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant
organisation du registre de l’artisanat et des
métiers.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification
et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant
code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale, ensemble les textes qui
l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée ;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant
code communal, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant
code de la wilaya et notamment ses articles 147,
150 et 151, ensemble les textes qui l’ont modifiée
ou complétée;
Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut
de l’artisan et notamment son article 21:
Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant
réglementation de l’organisation de la coordination
et de l’obligation statistique;
Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant
les attributions du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire;
Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans les secteurs de
l’industrie et de l’énergie ;
Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant
création de l’office national pour l’orientation,
le suivi et la coordination de l’investissement privé
national (OSCIP);
Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif
au registre du commerce;
Vu le décret n° 83-551 du ler, octobre 1983 fixant
les modalités d’établissement, de tenue et de mise
à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales ;
Décrète :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le registre de l’artisanat et des
métiers, institué par la loi n° 82-12 du 28 août 1982,
est tenu au niveau de chaque wilaya dans les
conditions et formes déterminées par le présent
décret. :
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Le registre de l’artisanat et des métiers
se subdivise en 2 registres:
un registre de l’artisanat reprenant l’inscription
de l’ensemble des artisans, à titre individuel, répondant aux conditions de qualification et d’aptitude
définies par la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée,
un registre des métiers reprenant l’inscription
de l’ensemble des coopératives artisanales au sens
des articles 11 et 12 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982
susvisée, légalement constituées.
Art. 3. - Toute inscription au registre de l’artisanat
et des métiers emporte, dès sa notification
1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 10. Avant de procéder à l’inscription, le wall
s’assure de la régularité de la demande, fait procéder,
le cas échéant, à toute investigation ou enquête
complémentaire et décide des suites à réserver à la
demande, dans le respect des délais prévus par la 101
n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée.
Les inscriptions sur le registre sont des écritures
publiques sous formes authentiques.
Toute altération, rature ou surcharge sur les inscriptions entraîne leur nullité.
Section II
De la tenue du registre de l’artisanat
Art. 11. - L’inscription au registre de l’artisanat
est individuelle et personnelle. Celle-ci emporte attribution, à chaque artisan, d’une carte, conformément |
aux dispositions de la loi n° 82-12 du 28 août 1982
susvisée, portant les différentes énonciations régiementaires visées à l’article 7 du présent décret.
Toute altération, surcharge ou rature entraine sa
nullité.
En cas de perte ou de destruction, il est délivré a
l’intéressé un duplicata emportant les memes effets
de droit que la carte d’artisan délivrée lors de l’inscription, portant la mention obligatoire duplicata ».
Art. 12. La carte d’artisan établie, datée et signée
par le wali, est remise à l’intéressé par le président
de l’assemblée populaire communale du lieu d’exercice
de l’activité contre remise, pour archivage, de l’autorisation provisoire visée à l’article 7 du présent
décret.
Art. 13. - Le registre de l’artisanat comporte :
a) les énonciations obligatoires portant sur :
la raison sociale de l’entreprise ou de la coopérative, marque de fabrique,
l’adresse du siège social,
le numéro d’immatriculation composé :
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
→le nom des personnes civilement responsables
de la coopérative,
→ le siège social,
la date d’inscription,
1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de l’artisanat et des métiers tenu au niveau de chaque
wilaya et se rapportant à:
la raison sociale,
la wilaya d’implantation,
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 12. - Les radiations prévues par les articles 40, |
41, 42 (3) et 43 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982
susvisée, sont portées par le wall à la connaissance
de l’office national pour l’orientation, le suivi et la
coordination de l’investissement privé national
(OSCIP), dans le mois qui suit la radiation ou
le retrait définitif du registre de l’artisanat et des
métiers.
Art. 13. En cas de vente dans les conditions
prévues par l’article 46 de la loi n° 82-12 du 28 août
1982 susvisée, il peut être procédé à la radiation
de l’artisan vendeur, s’il ne répond plus aux critères
légaux de l’artisan et il sera fait application, dans
ce cas, des dispositions de l’article 12 ci-dessus,
Art. 14. Dans les situations prévues aux articles
47, 50 et 56 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982
susvisée, mention marginale est portée sur le registre
de la wilaya par référence à la disposition légale
dont il est fait application, suivie de la date d’inscription de ladite mention et de la signature de l’agent
de la wilaya qualifié pour la tenue du registre de
l’artisanat et des métiers.
Ampliation de ces mentions est faite à l’office
national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (OSCIP) dans
les formes réglementaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 15. A la demande de l’autorité de tutelle,
l’office national pour l’orientation, le suivi et la
coordination de l’investissement privé national
(OSCIP) établit les synthèses de tableaux statistiques
sur la base des données du fichier national et fournit
des indications sur les grandes tendances d’évolution
des activités artisanales, dans le cadre de la connaissance du suivi du secteur privé et de son rôle dans
l’économie nationale.
Art. 16. - Les informations du fichier national
peuvent être mises à la disposition des administrations et opérateurs publics, dans le cadre de l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans
de développement, selon les modalités qui seront
définies par arrêté du ministre de la planification
et de l’aménagement du territoire, sous réserve des
mesures à observer par l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement
privé national (OSCIP), en vue d’assurer le respect
de la vie privée des personnes inscrites et de préserver le secret professionnel de fabrication.
Art. 17. Les dispositions prévues par le décret
n° 72-134 du 13 mai 1972 susvisé, sont applicables
aux informations du fichier national des artisans
et des coopératives artisanales.
Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le ler octobre 1983.
Chadli BENDJEDID
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1679
Arrêté du 2 octobre 1983 portant « dossier-type >
relatif à la demande d’immatriculation au registre
de l’artisanat et des métiers.
Le ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire,
Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut
de l’artisan ;
Vu le décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant
organisation du registre de l’artisanat et des métiers;
Arrête :
Article 1er. - En application de la loi n° 82-12
du 28 août 1982 susvisée, la demande d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers initiée
par une personne physique ou une coopérative
artisanale, en vue d’exercer une activité artisanale,
est établie suivant un dossier conforme au modèle
annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 2. Pour être recevable, le dossier de
demande d’immatriculation au registre de l’artisanat
formulée par une personne physique désirant exercer
uné activité artisanale, devra comporter :
la demande d’immatriculation au registre, telle
que définie dans l’annexe A jointe à l’original du
présent arrêté,
un extrait d’acte de naissance du demandeur,
une fiche familiale d’état civil,
1680 JOURNAL OFFICIEL DE LA
le titre justifiant l’occupation du local devant
abriter l’activité,
-un extrait du casier judiciaire des coopérateurs,
tout autre document exigé par la législation
et la réglementation en vigueur en vue de l’immatriculation au registre des métiers.
Art. 4. - Le dossier ainsi constitué est adressé
en quatre (4) exemplaires, selon le cas, :
au siège de l’assemblée populaire communale
dans le ressort de laquelle l’intéressé désire exercer
la profession,
au siège de l’assemblée populaire communale
où se situe le siège social de la coopérative artisanale.
Il est annexé aux formulaires réglementaires A et
B visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, un feuillet
concernant les informations réservées à l’administration et destinées à donner, à tout moment, l’état
d’avancement de l’instruction des dossiers.
Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 octobre 1983.
Abdelhamid BRAHIMI.
MINISTERE DE L’INFORMATION
Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de
signature au directeur du développement de la
communication.
Le ministre de l’information,
Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de l’information;
Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination
de M. Lahouari Sayah en qualité de directeur du
développement de la communication;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions.
délégation est donnée à M. Lahouari Sayah, directeur
du développement de la communication, à l’effet de
signer, au nom du ministre de l’information, tous
actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1983.
Boualem BESSAIH.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de
signature au directeur de l’administration générale.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-506 du 26 décembre 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la jeunesse et des sports;
Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination
de M. Rabah Tobni en qualité de directeur de
l’administration générale;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Rabah Tobni, directeur
de l’administration générale, à l’effet de signer au
nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous
actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1983.
Abdenour BEKKA.
Arrêté du 20 août 1983 portant délégation de
signature à un sous-directeur.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-506 du 26 décembre 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la jeunesse et des sports;
Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination
de M. Djamel Kouldrat en qualité de sous-directeur
du budget de fonctionnement;
Arrête :
Article 1er Dans la limite de ses attributions,
délégation est à donnée à M. Djamel Kouidrat,
sous-directeur du budget de fonctionnement, à l’effet
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des
sports, tous actes et décisions, à l’exclusion des
arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1983.
Abdenour BEKKA.
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation
de signature au directeur de l’administration
générale.
Le ministre de la culture,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la culture ;
Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination
de M. Abdelkader Bourezek, en qualité de directeur
de l’administration générale ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelkader Bourezek,
directeur de l’administration générale, à l’effet de
signer, au nom du ministre de la culture, tous actes
et décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 juillet 1983.
Abdelmadjid MEZIANE.
Arrêté du 18 juillet 1983 portant délégation
de signature à un sous-directeur.
Le ministre de la culture,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-296 du 28 août 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
de la culture;
Vu le décret du ler juin 1983 portant nomination
de M. Aïssa Benyoucef, sous-directeur du budget et du
contrôle à la direction de l’administration générale;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1681
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Aïssa Benyoucef, sous-directeur du budget et du contrôle à la direction
de l’administration générale, à l’effet de signer, au
nom du ministre de la culture, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 juillet 1983.
Abdelmadjid MEZIANE.
SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Décret n° 83-552 dú ler octobre 1983 modifiant
le décret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles
applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et organismes publics
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10
et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 66-136 du 2 juin 1966, modifié
et complété, fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements et organismes publics, notamment ses article 21 et 22;
Vu le décret n° 83-128 du 12 février 1983 précisant
les missions et l’organisation générale de certains
organes et structures de l’administration de la wilaya
ainsi que le statut de certains de leur personnel;
Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration
centrale du département ministériel ainsi que le
statut de certains de leur personnel;
Décrète :
Article 1er. Dans les dispositions du décret
n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé et des textes
subséquents, l’appellation de :
Chargé d’études et de synthèse est substituée
à celle de Conseiller technique,
1682 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-553 du ler octobre 1983 modifiant
les dispositions du décret n° 73-125 du 25 juillet
1973 portant création d’un emploi de Chargé
d’études ou de réalisations.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 73-125 du 25 juillet 1973, modifié,
portant création d’un emploi de chargé d’études ou
de réalisations ;
Décrète :
Article 1er. - Dans les dispositions du décret
n° 73-125 du 25 juillet 1973 susvisé, l’appellation
d’Attaché d’études ou de réalisations est substituée
à celle de Chargé d’études ou de réalisations.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 1er octobre 1983.
Chadli BENDJEDID.
Arrêtés du 13 avril 1983 portant mouvement dans
le corps des administrateurs.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Djamal Eddine
Fekhikher est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Moussa Ghellaï
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter du 8 septembre 1983.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Maoudj Mohamed
Larbi Kabendji est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports
maritimes, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Saddek Lallali
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire.
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1933, M. Mahmoud Lalili
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries pétrochimiques, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE octobre 1983
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamed Mansourt
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat
d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter du ler février 1983.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Rachid Megnarba
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’énergie et des industries pétrochimiques, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Ahmed Mekki
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
dụ tourisme, à compter du 14 septembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Habib Rabegn
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Belkacem Rahmount
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat
d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, Mile Samia Rediza
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’énergie et des industries pétrochimiques, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Makhlouf Semoud
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Farah Tounsi
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Zemal Bechiri
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Lahcène Belas
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 septembre 1982.
octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Saliha Belgacem
est titularisée dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelkrim Berkani
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du ler novembre 1982, et conserve, à
cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Aïcha Benghanem
est titularisée dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 7 mars 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Youcef Bouakacha
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 14 février 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelhamid
Bouaoune est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler décembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelhamid Boudiba
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 6 avril 1981.
Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Faïza Boudrouya
est titularisée dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, Mme Atika Radia
Boudjemline, née Chaouli, est titularisée dans le corps
des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1982.
:
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Brahim Bourayou
est. titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 1er décembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Ameur Bouyahta
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 25 octobre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Arezki Bouzembrak
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 22 septembre 1982.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1683
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Hocine Chabane
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 20 septembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Rabah Cherbal 1
est titularisé dans le corps des administrateurs, au.
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 3 mai 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, Mlle Khedidja Cherguf
est titularisée dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 18 avril 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Tayeb Chiahf
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 11 février 1982 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté d’un an.
Par arrêté du 13 avrü 1983, M. Saïd Drief
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 9 juin 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamed Gasbaya
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 16 juin 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelkrim Haddouche
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 juillet 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohand Barbi
Haddoum est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle, XIIL
à compter du 1er septembre 1982..
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Abdelhadi Hadi
Kaddour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échellex
à compter du 27 mai 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mahrez Hauj Seyd
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à combted
du 15 juillet 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Mohamedaneun
Hamimid est titularisé dans le corps des adminis
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échetержи
à compter du 26 décembre 1975.
1684 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Hocine Kaci
est titularise dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 14 juillet 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Belaribi Kadri
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
let échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 juillet 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Rachid Lamri
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII. & compter
du 5 octobre 1962.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Ali Mimouni
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
⚫ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler septembre 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, M. Bahri Mokrane
est titularisé dans le corps des administrateurs, au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 6 juin 1982.
Par arrêté du 13 avril 1983, Mme Hourta Mouffok,
née Bayou, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII.
à compter du ler septembre 1982.
SECRETARIAT D’ETAT
AU COMMERCE EXTERIEUR
Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves,
pour l’accès au corps des agents d’administration.
Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur et
Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant
extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère réglémentaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et
cómplété, relatif à l’accès aux emplois publics et au
reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N..
modifié et complété par les décrets n° 68-157 du 19
août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1983
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mars 1968;
Vu le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 modifiant
le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corps des agents d’administration;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
: Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant”
réaménagement de certaines règles relatives au
recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970,
modifié et complété par l’arrêté interministériel du
27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance
de la langue nationale dont doivent justifier les
personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes
publics;
Arrêtent :
Article 1er. Le secrétaire d’Etat au commerce
extérieur organise un concours, sur épreuves, pour
l’accès au corps des agents d’administration, suivant
les dispositions fixées par le présent arrêté.
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).
Art. 2. Le concours sur épreuves est ouvert aux
agents de bureau et aux agents dactylographes
titulaires, âgés de quarante (40) ans au plus, au ler
janvier de l’année du concours, justifiant de cinq (5)
années de services effectifs en cette qualité et aux
candidats âgés de dix sept (17) ans au moins et
de trente (30) ans au plus, au ler janvier de l’année
du concours, justifiant d’un diplôme du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre équivalent.
Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est
reculée d’un an par enfant à charge, sans que le
maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est
porté à dix (10) ans en faveur des membres de
l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
Art. 4. Des bonifications de points dans la limite.
du 1/20ème du total des points susceptibles d’être
obtenus sont accordées aux candidats membres de
l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions
fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Art. 5. - Les dossiers de candidature doivent
comporter les pièces suivantes :
a) Pour les candidats’ non fonctionnaires :
une demande de participation au concours
signée par le candidat,
un, extrait d’acte de naissance ou une fiche
familiale d’état civil,
deux certificats médicaux (médecine générale
et phtisiologie), attestant que le candidat n’est
atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible
avec l’emploi postulé, 1
un certificat de nationalité algérienne,
4 octobre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1686 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) aspects démographiques: