CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 17 février 1978, p. 1443. Décret n° 83-511 du 27 août 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 26 mai 1983, p. 1443. Décret n° 83-512 du 27 août 1983 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 15 mai 1981, p. 1446,
1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1447. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 mai 1983 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1447. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur Presse et information », p. 1449. Décret du 1er août 1983 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1449. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.) et sa nouvelle dénomination en entreprise de travaux touristiques du Centre >>> (E.T.T.-Centre), p. 1450. Décret n° 83-514 du 27 août 1983 portant création de l’entreprise de travaux touristiques de l’Ouest (Ε.Τ.Τ.-Ouest), p. 1452. Décret n° 83-515 du 27 août 1983 portant création de l’entreprise de travaux touristiques de l’Est (E.T.T.-Est), p. 1454. Décret n° 83-516 du 27 août 1983 portant création de l’entreprise de travaux touristiques du Sud (E.T.T.-Sud), p. 1455. Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1457. Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture. d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs techniques au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1459. Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1460. Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, p. 1462. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.), p. 1463. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Arrêté interministériel du 4 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée pour la formation d’ingénieurs d’application des statistiques et analystes de l’économie, p. 1463.. Arrêté interministériel du 11 avril 1983 portant création des commissions paritaires pour les corps des attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration et agents dactylographes au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 1465. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 4 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés de presse au ministère de l’information, p. 1466. Arrêté interministériel du 4 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de recherches au ministère de l’information, p. 1467. Arrêté interministériel du 6 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des documentalistes au ministère de l’information, p. 1469. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-517 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des textiles et cuirs (S.N. COTEC) et sa dénomination nouvelle en «entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles et cuirs » (E.N.A.T.E.C.), p. 1471. Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 1473. Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1475. Arrêté interministériel du 2 juillet 1968 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 1477. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux (rectificatif), p. 1478. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie dès travaux publics et du bâtiment, p. 1478.
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1443 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er août 1983 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Birkhadem, p. 1478. Décret du ler août 1983 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès, p. 1478. Décret du ler août 1983 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Annaba, p. 1478. Décret du 1er août 1983 portant nomination du directeur de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment, p. 1478. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 25 juillet 1983 relatif à la cotisation d’adhésion à une association de chasse, p. 1479. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 10 mai 1983 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 1479. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le ler novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978.
- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 11-17°; Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974; Vu le protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978; Décrète : Article 1er. La convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le ler novembre 1974 et le protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, falt å Londres le 17 février 1978, annexés à l’original du présent décret, sont ratifiés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 83-511 du 27 août 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 26 mai 1983. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 70-83 du ler décembre 1970 portant ratification de l’accord commercial et de paiements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam. signé à Alger le 9 janvier 1970; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et pори- laire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 26 mai 1983; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la ratification d’accord, objet de l’ordonnance n° 70-83 du ler décembre 1970 précitée, ressortit au domaine réglementaire : Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger le 26 mai 1983.
1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2, - L’ordonnance n° 70-83 du ler décembre 1970 susvisée est abrogée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, Animés du désir de consolider les relations d’amitié et de coopération et dans le but de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base d’égalité et d’avantages réciproques, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam seront effectués conformément aux dispositions régissant l’exportation et l’importation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter, au maximum, le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, s’engagent à s’accorder réciproquement le traitement le plus favorable en toute matière concernant leurs échanges réciproques. Article 3 Les exportations de produits de la République algérienne démocratique et populaire vers la République socialiste du Vietnam et de la République socialiste du Vietnam vers la République algérienne démocratique et populaire seront effectuées sur la base des listes et annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. La liste A représente les exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République socialiste du Vietnam. La liste représente les exportations de la République socialiste du Vietnam vers la République algérienne démocratique et populaire. Ces listes peuvent être aménagées ou complétées, d’un commun accord, par les deux parties contrac- ❘ tantes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Article 4 Les transactions, dans le acdre du présent accord, s’effectueront sur la base de contrats conclus entre les organismes algériens et vietnamiens habilités à exercer les opérations d’exportation et d’importation. Dans le but de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays, les deux parties favoriseront la conclusion de contrats à long terme pour tous les produits qui en présentent la nécessité. Article 5 Les parties contractantes s’engagent à prendre, dans toute la mesure du possible, des dispositions propres à assurer, en temps utile, l’exécution des contrats conclus dans le cadre du présent accord. A cette fin, les autorités compétentes des deux parties délivreront, en temps utile, les licences ou toutes autorisations nécessaires à l’exportation et à l’importation des produits figurant en annexe du présent accord. Article 6 Le prix des produits échangés dans le cadre du présent accord sera établi sur la base des cours pratiqués pour les mêmes produits sur les principaux marchés internationaux. Article 7 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément à la réglementation des changes en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 Les marchandises faisant l’objet du présent accord, originaires et en provenance du territoire de l’une ou de l’autre des deux parties contractantes, ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 9 En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont multuellement les facilités nécessaires à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, des foires et expositions commerciales. Article 10 Les deux parties contractantes autoriseront l’impor– tation et l’exportation temporaire des objets spécifiés ci-dessous, en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ;
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus; c) emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue; d) objets et produits utilisés pour les essais ou la démonstration, à condition qu’ils soient réexportés à l’expiration d’une période convenue; e) outillage à main et instruments de mesure importés par des monteurs pour montage et/ou la réparation, à condition qu’il soient réexportés. Article 11 Les représentants des deux parties se réuniront, à la demande de l’une d’elles, à Alger ou à Hanoï, en vue d’examiner l’application du présent accord et d’élaborer, éventuellement, des recommandations tendant au développement des relations commerciales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste du Vietnam. Article 12 A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 13 Le présent accord entre en vigueur, à titre provisoire, le 26 mai 1982 et, à titre définitif, à la date de l’échange des documents confirmant l’exécution, par les pa les contractantes, des formalités législatives y afi “entes. Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre
- Il sera renouvelé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans, tant que l’une ou l’autre des parties contractantes ne l’aura pas dénoncé, par écrit, avec un préavis de six (6) mois, avant la date de son expiration. Article 14 Le présent accord annule et remplace l’accord commercial à long terme, conclu le 9 janvier 1970 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam. Fait à Alger, le 26 mai 1983, en double exemplaire original, en langues arabe et vietnamienne, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique socialiste et populaire, du Vietnam All OUBOUZAR LE KHAC Secrétaire d’Etat Ministre du commerce au commerce extérieur extérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE 1445 LISTE «А» EXPORTATIONS ALGERIENNES VERS LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
- Vin
- Dattes
- Olives
- Conserves de fruits et légumes
- Phosphates
- Minerai de fer
- Zinc
- Fonte
- Concentrés de métaux non ferreux
- Articles sanitaires (céramiques et aciers)
- Produits en amiante-ciment
- Sous-produits du maïs
- Cuirs synthétiques
- Synderme
- Textiles et articles de bonneterie
- Articles en jute
- Produits pétrochimiques
- Pétrole brut
- Produits raffinés
- Engrais (ammoniaque)
- Produits métallurgiques (chaudronnés)
- Vannes et robinetterie
- Visserie et boulonnerie
- Electrodes de soudure
- Produits du liège
- Emballage en papier
- Revêtement du sol en P.V.C.
- Matières plastiques
- Produits téléphoniques
- Câbles LISTE « В » EXPORTATIONS VIETNAMIENNES VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
- Anthracite
- Produits pharmaceutiques (baumes aromatiques, dentoxit, gelée royale, najatox, etc…).
- Riz
- Thé vert, thé noir
- Café
- Sucre roux et raffiné
- Epices (poivre, gingembre, curcuma, piments…)
- Cannelle
- Tabac en feuilles
- Huiles essentielles (térébentine, citronnelle…)
- Colophane
1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Aloès (santal)
- Arachides décortiquees
- Huile d’arachide
- Fruits en conserve (ananas, mangues, papaye…)
- Feuilles de bois de placage
- Caoutchouc
- Produits en cuir
- Produits d’artisanat (tapis en laine, tapis en jute, céramique, articles en laque poncét…)
- Nattes en jonc
- Articles de sport (raquettes ping-pong et badminton, etc…) Décret n° 83-512 du 27 août 1983 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 15 mai 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 15 mai 1981; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Lisbonne le 15 mai 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part et Le Gouvernement de la République portugaise. d’autre part, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Animés du désir de développer et de faciliter la coopération économique et technique entre les deux pays, Conscients des avantages réciproques d’une telle coopération et persuadés qu’elle contribuera au renforcement des rapports d’amitié entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Pour réaliser les objectifs du présent accord, les deux parties contractantes déclarent leur volonté de s’efforcer, dans un esprit d’égalité et d’avantages mutuels, d’assurer, en tenant compte des intérêts économiques des deux pays, la coopération écorfomique et technique, de manière à permettre la plus complète utilisation des possibilités qui découlent du progrès de leurs économies respectives. Article 2 Afin d’atteindre ces objectifs, les parties contractantes reconnaissant l’importance que revêt la coopération économique et technique pour le développement de leurs relations économiques, favoriseront, par tous les moyens possibles, l’instauration et. l’élargissement de la coopération entre les entreprises, organisations économiques et institutions algériennes et portugaises dans différents domaines et, en particulier, dans l’industrie, l’agriculture, les transports, l’engineering, la pêche, le développement technique et la formation des cadres dans les deux pays ainsi que sur des marchés tiers, en tenant compte des avantages mutuels. Article 3 Les parties contractantes favoriseront la conclusion des accords spécifiques dans différents domaines et, notamment dans ceux énumérés à l’article précédent. Article 4 Dans cet esprit et dans le but de faciliter la mise en œuvre des projets issus de la coopération prévue dans le présent accord, les deux parties contractantes favoriseront les relations sur le plan économique, notamment en accordant les autorisations administratives et les facilités nécessaires en tenant compte des lois et règlements ainsi que de la politique économique en vigueur dans leurs pays respectifs. Article 5 La coopération prévue dans les articles ler et 2 ci-dessus sera mise en œuvre en tenant compte des plans de développement de chacune des parties contractantes. Article 6 Les paiements afférents aux opérations réalisées dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Pour atteindre les objectifs du présent accord, les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte composée de représentants des deux Gouvernements, qui se réunira une fois l’an ou chaque fois que l’une ou l’autre des parties contractantes en formulera la demande. Elle tiendra ses séances alternativement à Alger et à Lisbonne. En dehors des sessions de la commission mixte, les contacts entre les deux parties contractantes seront assurés par vote diplomatique normale. Article 8 La commission mixte sera chargée :
- d’examiner les mesures susceptibles de développer la coopération économique et technique entre les deux pays,
- d’étudier les problèmes soulevés par la mise en œuvre du présent accord et les solutions pour y remédier,
- de suivre le développement des relations économiques, techniques et industrielles entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral ainsi que faire les recommandations éventuellement nécessaires, afin d’améliorer quantitativement et qualitativement cette coopération entre les deux pays. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1447 Article 9 Le présent accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles, qui leur sont propres. Il sera valable pour une période de cinq (5) ans, Passé ce terme, le présent accord sera annuellement prorogé, par tacite reconduction, s’il n’est pas dénoncé, par écrit, avec un préavis de six (6) mois avant la date de son expiration. En cas de cessation de la validité du présent accord, tous les engagements pris antérieurement à sa dénonciation seront tenus conformément à ses dispositions et à celles des contrats’ ou arrangements particuliers déjà conclus. Fait à Lisbonne, le 15 mai 1981, en trois (3) exemplaires, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique portugaise, et populaire Abdelaziz KHELLEF M. LEONARDO MATHIAS Secrétaire d’Etat Ministre du commerce aux affaires étrangères e DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 juillet 1983, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République. exercées par M. Abderrahmane Bouchenaki. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 mai 1983 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès au corps des agents d’administration. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modiflé ou complété : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modiflé par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par les décrets nºs 68-172 du 20 mai 1968 et 76-136 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 68-95 du 26 août 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-66 du 31 mars 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration du ministère des finances; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministère des finances organise un concours pour l’accès au corps des agents d’administration. Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à six-cents (600). Art. 3. - Les épreuves du concours auront lieu à Laghouat, Ouargla, Batna, Alger, Annaba, Constantine et Oran, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le concours est ouvert :
- aux candidats (tes) âgés de 17 ans, au moins et de 30 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours, justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre reconnu équivalent;
- aux candidats (tes) âgés de moins de 40 ans au ler janvier de l’année du concours et totalisant, au moins, cinq (5) années de services effectifs dans le corps des agents de bureau ou d’agents dactylographes du ministère des finances en qualité de titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge Le total des années cumulées ne peut cependant excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux qui n’ont pas cette qualité. Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convo cation aux épreuves écrites. Art. 7. Le concours comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983
- Epreuves écrites : une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction (durée : 3 heures coefficient: 2),
- une composition de géographie économique ou d’histoire de l’Algérie correspondant au programme d’enseignement de la classe de 4ème année moyenne pour les candidats externes,
- une épreuve de rédaction administrative pour les candidats fonctionnaires, (durée: 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 5/20, obtenue à l’une de ces épreuves, est éliminatoire.
- une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française et en langue française pour le candidats composant en langue nationale (Curée: 1 h 30 mn coefficient : 1). Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Le programme de ces épreuves est joint en annexe du présent arrêté.
- Epreuve orale : une discussion d’une durée de vingt (20) minutes avec un jury portant sur le programme joint en annexe. Seuls pourront prendre part à cette épreuve, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des finances, sur proopsition du jury. Art. 10. Le jury visé aux articles 7 et 9 ci-dessus est composé : du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des agents d’administration. Art. 11. Le dossier de candidature, à faire parvenir sous pli recommandé au directeur général de l’administration et des moyens du ministère des finances, direction de la formation, Palais du Gouvernement à Alger devra comprendre :
- pour les candidats visés à l’atricle 4-1° du présent arrêté : une domande de participation au concours, signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’une année, un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois,
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mols,
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
- une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- six (6) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso), deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ;
- pour les candidats visés à l’article 4-2º du présent arrêté:
- une demande de participation au concours, signée du candidat,
- une copie de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps d’agents de bureau ou d’agents dactylographes,
- une cople du procès-verbal d’installation,
- deux (2) photos d’identité (avec nom et prénoms au verso), éventuellement, un extrait du registre communal de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 12. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée, par voie d’affichage, dans les locaux des directions centrales du ministère des finances et des directions de la coordination financière des wilayas. Art. 14. - Les candidats définitivement admis à ce concours seront nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires et devront rejoindre l’affectation qui leur sera désignée, sous peine de perdre le bénéfice du concours et ce, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de nomination. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1983. Le secrétaire d’Etat Le ministre des finances, à la fonction publique et à la réforme administrative, Boualem BENHAMOUDA Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 1449 ΑΝΝΕXE PROGRAMME DES EPREUVES DU CONCOURS D’ACCES AU CORPS DES AGENTS D’ADMINISTRATION I- Culture générale: -la Charte nationale, la révolution agraire, la révolution industrielle,
- la révolution culturelle. II- Rédaction administrative : les caractères de la rédaction administrative,
- la préparation des documents administratifs, la présentation matérielle des documents administratifs,
- les différents documents administratifs : bordereau d’envoi, lettre, note, procès-verbal, rapport, circulaire,
- vocabulaire administratif, les différentes locutions administratives. III Géographie économique de l’Algérie A) aspects physiques: le relief, le climat, la végétation; B)’ aspects démographiques;
- les problèmes démographiques, l’infrastructure économique,
- les ressources minières de l’Algérie. IV- Histoire de l’Algérie de 1830 à nos jours!
- la résistance de l’Emir Abdelkader,
- le déclenchement de la lutte de libération nationale et ses différentes étapes. V-Langue nationale:
- les éléments fondamentaux de la grammaire arabe, vocabulaire,
- explication de texte. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur «Presse et information». Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur Presse et information >, exercées par M. Belaïd Mohand Oussaïd. Décret du ler août 1983 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du ler août 1983, M. Mohamed Khammar est nommé conseiller technique, chargé des affaires générales et de coordination.
1450 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.) et sa nouvelle dénomination en <<< Entreprise de travaux touristiques du Centre » (E.T.T.-Centre). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialistes des entreprises ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 portant création de l’entreprise de travaux touristiques ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprise; Vu le décret n° 83-428 du 9 juillet 1983 portant transfert de la tutelle sur l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.Τ.) contenus dans l’annexe de l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 susvisée, sont modifiés. Art. 2. - Dans le cadre de l’article let ci-dessus, l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.), dans le. respect des lois et règlements en vigueur, prend la dénomination d’entreprise de travaux touristiques du Centre », par abréviation « E.T.T.-Centre > et ci-dessous désignée : l’entreprise du Centre ». L’entreprise du Centre est une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialistes des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 26 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application. L’entreprise du Centre, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tlers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édietées par le présent décret. Art. 3. L’entreprise du Centre est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter tous travaux de constructions d’infrastructures touristiques entrant dans le cadre de la croissance du secteur touristique. Elle est chargée également de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif, industriel ou commercial ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise du Centre, peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, Immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 4. Dans le cadre de l’accomplissement de la mission ainsi fixée et à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme conformément aux lois et règlements en vigueur, sont distraits de l’objet de l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 susvisée, les éléments du patrimoine, la partie des activités, les structures et les moyens, dont il ressort qu’ils seront destinés à l’accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement à : l’entreprise de travaux touristiques de l’Ouest, l’entreprise de travaux touristiques de l’Est, l’entreprise de travaux touristiques du Sud, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens. Art. 5. L’entreprise du Centre exerce principalement les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Blida, Bouira, Médéa, Ech Chéliff, Béjaïa, M’Sila Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa competence territoriale. Art. 6. - Le siège de l’entreprise du Centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise du Centre et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des enterprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. - L’organisation interne de l’entreprise du Centre est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 9. L’entreprise du Centre est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 10. - Les organes de l’entreprise du Centre et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise du Centre et les directeurs d’unité,
- les commissions permanentes. Art. 11. Les organes de l’entreprise du Centre assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Les unités de l’entreprise du Centre sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 12. - L’entreprise du Centre est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 13. - L’entreprise du Centre participe au consell de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. Art. 14. - Le patrimoine de l’entreprise du Centre est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 15. Le montant du fonds est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1451 Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise du Centre intervient su proposition du directeur général de l’entreprise du Centre, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des fihances. Art. 17. La structure financière de l’entreprise du Centre est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise du Centre ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assembléee des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Les comptes de l’entreprise du Centre sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21. - En application des dispositions de l’article 4 du présent décret, le transfert des moyens et structures donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur qui fixera les éléments du patrimoine, les activités, les moyens matériels et humains revenant à chacune des entreprises visée à l’article & du présent décret. Art. 22. - Les opérations qui découlent de l’application des dispositions ci-dessus, sont effectuées par une commission présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, comprenant le ministre des finances ou son représentant ainsi que toute autre autorité concernée. Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 24. La dissolution de l’entreprise du Centre et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif,
1452 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 76-78 du 11 août 1976 susvisée sont abrogées. Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-514 du 27 août 1983 portant création de l’Entreprise de travaux touristiques de l’Ouest (E.T.T-Ouest). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.) et nouvelle dénomination < d’entreprise de travaux touristiques du Centre > (E.T.T.-Centre); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste ▲ caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre- REPUBLIQUE ALGERIENNE. 30 août 1983 prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de travaux touristiques de l’Ouest > par abréviation : « E.T.T.-Ouest > et ci-dessous désignée : l’entreprise, de l’Ouest ». L’entreprise de l’Ouest qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise de l’Ouest est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter tous travaux de construction d’infrastructures touristiques entrant dans le cadre de la croissance du secteur touristique. Elle est chargée également de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif, industriel ou commercial, ainsi que des travaux’ de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, Industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentés à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise de l’Ouest exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d’Oran, de Mostaganem, de Sidi Bel Abbès, de Mascara, de Tiaret, de Tlemcen et de Saïda. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise de l’Ouest est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise de l’Ouest est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E. T.T.) et sa nouvelle dénomination en entreprise de travaux touristiques du Centre (E.T.T.-Centre) >, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ct. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise de l’Ouest et de ses unités, s’ll y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise de l’Ouest est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise de l’Ouest est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise de l’Ouest et de ses unités sont: -l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
- les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise de l’Ouest assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise de l’Ouest sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise de l’Ouest est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerçe ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 12. - L’entreprise de l’Ouest participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise de l’Ouest est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise de l’Ouest intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des’ travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1453 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise de l’Ouest est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise de l’Ouest ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Les comptes de l’entreprise de l’Ouest sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. La substitution de l’entreprise de l’Ouest à l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification aux dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise de l’Ouest, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 22. La dissolution de l’entreprise de l’Ouest, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif, Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID
1454 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-515 du 27 août 1983 portant création de l’Entreprise de travaux touristiques de l’Est (Ε.Τ.Τ.-Est). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E. T. T.) et nouvelle dénomination < d’entreprise de travaux touristiques du Centre > (E.T.T.-Centre); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de travaux touristiques de l’Est par abréviation E.T.T.-Est et ci-dessous désignée: l’entreprise de l’Est >. L’entreprise de l’Est qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par is législation en vigueur et soumise aux règles édicsées par le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Art. a. - L’entreprise de l’Est est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter tous travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise de l’Est exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Constantine, d’Annaba, de Skikda, de Jijel, de Sétif, d’Oum El Bouaghi, de Guelma, de Bataa et de Tébessa. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du , ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter tous travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise de l’Est est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise de 1 Est est dotée, par l’Etat et conformément à la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.TT.) et sa nouvelle dénomination en entreprise de travaux touristiques du Centre (E.T.T-Centre), du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-cl Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise de l’Est et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise de l’Est est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. – Les organes de l’entreprise de l’Est et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1455 -le directeur général de l’entreprise et lestation des résultats et le rapport annuel d’activités directeurs d’unités,
- les commissions permanentes. Art. 10.- Les organes de l’entreprise de l’Est assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise de l’Est sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1979 relatif A l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise de l’Est est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances, Art. 12. -L’entreprise de l’Est participe au consell de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise de l’Est est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieuré du fonds Initial de l’entreprise de l’Est intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise de l’Est, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. - La structure financière de l’entreprise de l’Est est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise de l’Est ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le compte d’affecde l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Les comptes de l’entreprise de l’Est sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. La substitution de l’entreprise de l’Est à l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification aux dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise de l’Est, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 22. La dissolution de l’entreprise de l’Est. la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23, Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-516 du 27 août 1983 portant création de l’Entreprise de travaux touristiques du Sud (E.T.T.-Sud) Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes
1456 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T. T.) et nouvelle dénomination d’entreprise de travaux touristiques du Centre > (E.T.T.-Centre); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu. Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise osciauste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l’organisation socialiste des entre- ‘prises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise de travaux touristiques du Sud > par abréviation: E.T.T.-Sud > et ci-dessous désignée: l’entreprise du Sud >. L’entreprise du Sud, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise du Sud est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’exécuter tous travaux de construction d’infrastructures touristiques entrant dans le cadre de la croissance du secteur touristique. Elle est chargée également de l’exécution de bâtiment à usage d’habitation ou à usage administratif, industriel ou commercial ainsi qu’à des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales, Industrielles, mobilières, immobilières et financières, Inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise du Sud exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas de Laghouat, d’Adrar, de Ouargla, de Tamanrasset, de Biskra, de Béchar et de Djelfa. Elle peut, à titre exceptionnel et par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise du Sud est fixé à Ghardaia. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise du Sud est dotée, par l’Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-513 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.) et nouvelle dénomination d’entreprise de travaux touristiques du Centre (E.T.T.-Centre) du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise du Sud et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise du Sud est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 8. - L’entreprise du Sud est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise du Sud et de ses unités sont:
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise et les directeurs d’unités,
- les commissions permanentes. Art. 10. - Les organes de l’entreprise du Sud assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise du Sud sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents,
30 août 1983 JOURNAL OFFIQIEL DE LA TITRE IH TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. L’entreprise du Sud est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Elle est soumise au contrôle de l’inspection générale des finances. Art. 12. L’entreprise du Sud participe au consell de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. - Le patrimoine de l’entreprise du Sud est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. - Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 15. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise du Sud intervient sur proро- sition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 16. La structure financière de l’entreprise du Sud est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 17. Les comptes prévisionnels de l’entreprise du Sud ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 18. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le - compte des résultats, le compte d’affec- , tation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. - Les comptes de l’entreprise du Sud sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1457 TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20. La substitution de l’entreprise du Sud à l’entreprise de travaux touristiques (E.T.T.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification aux dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise du Sud, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 22. - La dissolution de l’entreprise du Sud, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonetionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié et complété:
1458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics : Vu le décret n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’application et notamment son article 13; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, pour l’année 1983 et suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des Ingénieurs d’application. Art. 2. Conformément à l’article 12 du décret n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant statut particulier du corps des ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme, à titre transitoire et pendant une période de deux (2) ans, pourront participer à cet examen professionnel, les techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction régis par le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps. Art. 3. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Les canaruats devront se presenter a la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites Art. 5. - Cet examen est ouvert aux techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette même date, sept (7) années de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade dont moins de quatre (4) années dans un service relevant précédemment du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. - La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de TA.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Art. 7.- Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146- du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des quatre canons, Alger et doivent comporter
- une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins d’une (1) année, un arrêté de titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction, obligatoirement certifié conforme à l’original,
- un arrêté de nomination en qualité de technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, un procès-verbal d’installation,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - Le registre des inscriptions sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Elles est publiée par voie d’affichage. Art. 11. - L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites : a) Projet 1: se rapporte à des connaissances générales en résistance des matériaux béton armé et mécanique des sols; durée: 4 heures; coefficient: 4, matériaux de construction, production transport, fabrication, mise en place durée: 2 heures ; coefficient: 4,
- code des marchés et gestion des marchés publics; durée: 2 heures; coefficient: 2. b) Projet 2:
- conception de bâtiment (s), compte tenu d’éléments d’information fournis par un rapport écrit ; durée: 6 heures; coefficient: 4. Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b) est éliminatoire. c) Langue nationale : Durée: 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). 2°) Epreuves orales : a) soutenance des projet 1 et 2; coefficient : 8 (4 + 4), b) voiries et réseaux divers (V.R.D.) et aménagement (routes, hydraulique, assainissement, urbanisme…); coefficient: 2,
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40). Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur de la formation du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant,
- le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un professeur examinateur,
- un ingénieur d’application, titulaire. Art. 14. Les candidats déclarés définitivement admis seront - nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Il seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poset d’affectation, dans un délai d’un (1) mois et après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1983. Le ministre de l’habitat Le secrétaire d’Etat et de l’urbanisme, à la fonction publique et à la réforme administrative, Ghazali AHMED ALI. Djelloul KHATIB. Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs techniques au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1459 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, relatif à l’élaboration et à la publication de certains, actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires : Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut-particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, pour l’année 1983 et suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs techniques. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, aux épreuves écrites. Art. 4. - L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à la même date six (6) années au moins de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade. Art. 5. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des quatre canons, Alger et doivent comporter:
1460 JOURNAL OFFIOIEL DE LA une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- un arrêté de titularisation en qualité d’agent technique spécialisé obligatoirement certifié conforme à l’original,
- un arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé,
- un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le registre des inscriptions sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme : elle est publiée par vole d’affichage. Art. 10. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 11. - L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: a) projet de dessin; durée: 4 heures, coefficient : 4, b) administration, code des marchés; durée: 2 heures; coefficient: 2, c) arabe; durée 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire), Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b) est éliminatoire. 2°) Oral: Soutenance du projet de dessin; coefficient 2; durée: 15 minutes. Technologie de construction coefficient : 2, durée: 15 minutes. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis au conocurs est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : -le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur de la formation du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un professeur examinateur, un contrôleur technique, titulaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Art. 13. - Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité de contrôleurs techniques stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, dans un délai d’un (1) mois et après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen (sauf cas de force majeure). Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1983. Le ministre de l’habitat. Le secrétaire d’Etat et de l’urbanisme, à la fonction publique et à la réforme administrative, Ghazali AHMED ALI. Djelloul KHATIB. Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée. relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publies ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, pour l’année 1983 et suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics et de la construction. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, aux épreuves écrites. Art. 4. Cet examen est ouvert aux contrôleurs techniques âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen comptant, à la même date, six (6) années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade. Art. 5. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, direction générale, de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des quatre canons, Alger et doivent comporter : une demande manuscrite de participation à l’examen, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, un arrêté de titularisation en qualité de contrôleur technique obligatoirement certifié conforme à l’original, un arrêté de nomination en qualité de contrôleur technique, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le registre des inscriptions sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Elles est publiée par voie d’affichage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1461 Art. 10. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200). Art. 11. - L’examen comporte les épreuves suivantes : 1º) Epreuves écrites : a) projet de dessin; durée: 4 heures, coefficient : 4, b) administration, code des marchés durée: 2 heures; coefficient: 2, c) arabe; durée 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). d) technologie de construction; durée: 2 heures ; coefficient: 3. Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b) est éliminatoire.’ 2°) Oral: Soutenance du projet de dessin ; coefficient 2 ; durée: 15 mn. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis à l’examen est établie par un jury dont la comopsition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur de la formation du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant, le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un professeur examinateur, un technicien des travaux publics, titulaire. Art. 13. Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité de techniciens des travaux publics et de la construction stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, dans un délai d’un (1) mois et après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen (sauf cas de force majeure). Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1983. Le ministre de l’habitat Le secrétaire d’Etat et de l’urbanisme, à la fonction publique et à la réforme administrative. Ghazali AHMED ALI. Djelloul KHАТІВ.
1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifiée, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié et complété, relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les person- ‘nels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé pour le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, pour l’année 1983 et suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger, dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. - Cet examen est ouvert aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et comptant, à la même date, six (6) années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le grade. Art. 5. - La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. direction générale de l’administration, de la réglementation et des professions, 4, route des quatre canons, Alger et doivent comporter :
- une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel,
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,
- un arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé, un arrêté de titularisation en qualité d’agent technique, obligatoirement certifié conforme à l’original, un procès-verbal d’installation en qualité d’agent technique,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le registre des inscriptions sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - L’examen professionnel comporte épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: a) projet de dessin; durée: 4 heures, coefficient: 4. b) administration, code des marchés; durée: 2 heures; coefficient : 2, c) arabe; durée 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en (a) et (b) est éliminatoire. 2°) Oral : Soutenance du projet de dessin; coefficient 2; durée: 15 mn. Art. 10. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 11. La liste des candidats définitivement admis à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur de la formation du ministère de l’habitat et de l’urbanisme,
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un professeurs examinateur,
- un agent technique spécialisé, titulaire. Art. 12. - Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité d’agents techniques spécialisés, stagiaires, puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. II seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, dans un délai d’un (1) mois et après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen (sauf cas de force majeure). Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1983. Le ministre de l’habitat Le secrétaire d’Etat et de l’urbanisme, à la fonction publique et à la réforme administrative, Ghazali AHMED ALI. Djelloul KHATIB. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.). Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, exercées par M. Boualem Benaïssa. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 4 avril 1983 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée pour la formation d’ingénieurs d’application des statistiques et analystes de l’économie. Le ministre de la planification et de l’aménagenagement du territoire et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1463 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. ou de l’o.C.F.L.N. pour l’accès au corps de fonctionnaires; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant des présalaires servis aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 72-133 du 7 juin 1972 modifiant le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques et donnant à cet institut la nouvelle dénomination d’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (Ι.Τ.Ρ.Ε.Α.); Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 fixant les modalités d’organisation, de sanctions des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée, en une seule session, à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée en vue de la formation d’ingénieurs statisticiens et d’analystes de l’économie appliquée dont la durée est de quatre (4) ans. Art. 2. Le nombre maximal de places offertes est fixé à cent (100). Art. 3. Les épreuves du concours auront lieu, à partir du 4 septembre 1983, dans les trois (3) centres suivants: Alger, Constantine, Oran. Art. 4. Le concours est commun aux filières indiquées à l’article 1er ci-dessus. Il comprend un concours sur titres et un concours sur épreuves. Art. 5. Sont admis à participer au concours, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours dans les conditions suivantes:
1464 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) Concours sur titres : les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire avec la mention passable, au moins, dans les séries mathématiques, sciences, techniques économiques et techniques commerciales ayant obtenu au cours de la troisième année secondaire une moyenne annuelle au moins égale à dix sur vingt (10/20) et, dans les matières suivantes : mathématiques, langue nationale et langue française, des moyennes annuelles dont les niveaux seront fixés par le jury. b) Concours sur épreuves : les autres titulaires de baccalauréat de l’enseignement secondaire et les titulaires d’un certificat de scolarité de fin de troisième année secondaire même séries que celles indiquées ci-dessus peuvent participer au concours sur épreuves. Art. 6.- La limite d’âge fixée à l’article 5 ci-dessus est reculée d’un (1) an par enfant à charge et par année de serviec national sans qu’elle puisse excéder cinq (5) ans. les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.- L.N. bénéficient d’un recul de limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de Libération nationale conformément à la réglementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) ans. Art.. - Les candidats titulaires de l’extrait de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., institué par le décret n° 66-77 du 2 février 1966, bénéficient d’une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art, 8. Les dossiers de candidatures doivent être adressés, sous pii recommandé à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, il, chemin Doudou Mokhtar - Ben Aknoun, Alger et doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation au concours, signée du candidat, deux photos d’identité, un certificat de nationalité,
- un acte de naissance ou une fiche familiale,
- deux (2) certificats médicaux l’un de médecine générale et l’autre de phtisiologie attestant que le candidat est indemne de toute maladie incompatible avec la fonction postulée, un extrait du casier judiciaire datant moins d’un (1) an, éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
- une enveloppe timbrée portant le nom et l’adresse du candidat,
- une cople conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent, -les bulletins des notes de trois (3) trimestres de la 3ème année secondaire. Art. 9. Le concours, sur épreuves, comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme annexé au présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 | Α. - Epreuves écrites : une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficultés croissantes et des exercices d’application, durée quatre (4) heures coefficient quatre (4),
- une épreuve d’ordre général portant sur des problèmes politiques, économiques et socio-culturels, durée: trois (3) heures, coefficient: deux (2), une épreuve en langue nationale portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte, durée trois (3) heures. B. Epreuve orale : un entretien individuel avec les candidats déclarés admissibles, destiné à apprécier la motivation personnelle du candidat à l’égard de la formation envisagée, durée trente (30), minutes coefificient un (1). Toute note inférieure à 7/20 en mathématiques, à 4/20 en langue nationale et à 5/20 aux autres épreuves écrites et orale, est éliminatoire. Art. 10. Sont déclarés définitivement admis dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, les candidats visés à l’article 5, alinéa a, du présent arrêté, ensuite dans la limite des places restantes ceux qui, à l’issue des épreuves du concours, auront obtenu une moyenne supérieure ou égale à celle fixée par le jury. Une liste d’attente n’excédant pas 10% du nombre de places offertes sera simultanément établie. Les candidats figurants par ordre de mérite sur cette liste pourront être éventuellement admis à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.E.A.) après désistement dument constaté des candidats déclarés définitivement admis; ceci dans un délai ne pouvant pas excéder quinze (15) jours à compter de la date d’entrée. Art. 11. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée. comme suit : un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, le directeur de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, le sous-directeur des études de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, un enseignant de l’institut. Art. 12. Les candidats sont convoqués individuellement ou par annonce sur la presse. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 avril 1983. Le secrétaire d’Etat P. Le ministre à la fonction publique de la planification et à la réforme et de l’aménagement administrative. du territoire. le secrétaire général Djelloul KHATIB Haoussine El HADJ
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES A. EPREUVES ECRITES: I. Mathématiques :
- Calcul numérique :
- fractions puissances logarithmes valeurs approchées
- Calcul algébrique: polynômes et fractions rationnelles
- équations et inéquations du 1er et 2ème degré
- systèmes d’équations
- équations paramétriques
- Analyse fonctions numériques d’une variable réelle- définition continuité limites dérivées sens de variation graphes application de dérivées fonctions primitives et application aux calculs d’aires études de quelques fonctions numériques fonction logarithme fonction expotentielle suites arithmétiques et géométriques
- Analyse combinatoire: permutations arrangements combinaisons
- Mathématiques modernes : relations applications loi de composition externe II. Langue nationale :
- problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. III. Français : problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. B. ENTRETIEN INDIVIDUEL : l’entretien porte sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie depuis l’indépendance et le rôle de la planification dans le développement. Arrêté interministériel du 11 avril 1983 portant création des commissions paritaires pour les corps des attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration et agents dactylographes au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1465 Vu l’ordonnace nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire des commissions paritaires compétentes, à l’égard de chacun des corps de fonctionnaires suivants attachés d’administration,
- secrétaires d’administration, agents d’administration, -agents dactylographes. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions paritaires est fixée conformément au tableau ci-dessous : ADMINIS- PER- TRATION SONNEL CORPS Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants Attachés d’administration 1 1 1 1 Secrétaires d’administration 1 1 1 1 Agents d’administration 1 1 1 1 Agents dactylo- : graphes 1 1 1 1
1466 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 11 avril 1903, Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la planification et à la reforme et de l’amenagement administrative du territoire, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Haoussine EL HADJ MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 4 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des attachés de presse au ministère de l’information. Le ministre de l’information et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut general de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-8 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance nº 08-02 du 26 avril 1000 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-140 du 8 juin 1960, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 10.O.FL.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; vu le décret n° 69-101 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des attachés de prešsė; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 fevrier 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; NEPUBLIQUE ALGERIENNE 30 noût 1963 Arrêtent ! Article 1er. Le ministère de l’information organise un concours, sur épreuves, pour l’accés au corps des attachés de presse suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6). Art. 3. - Le concours est ouvert : a) aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours. titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en equivalence, b) aux fonctionnaires ayant le grade de secrétaire d’administration, titulaires, âgés de 30 ans au maximum au ler janvier de l’année du concours ayant accompli, à cette même date, oing (8) années-de services effectifs, Art. 4. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans, ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 8. - Des bonifications de points, dans la limite de 1/20 des points susceptibles d’être obtenus, seront accordés aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 suavisd. Art. 6. Les dossiers de candidature dolvent comporter les pièces suivantes : a) pour les candidats fonctionnaires :
- une demande de participation au concours. signée du candidat,
- un fiche familiale pour les candidats mariés.
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation ou de promotion dans le corps des secrétaires d’administration, -un état des services effectifs,
- un procès-verbal d’installation on qualite de secrétaire d’administration; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extralt des registres communaux pour les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. b) pour les candidats non fonctionnaires
- une demande de participation au concours, signée du candidat, une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance,
- une fiche familiale pour les candidats mariés. un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie, une copie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat de l’enseignement secondaire, quatre (4) photos d’identité enveloppes timbrées,
30 août 1963 JOURNAL OFFICIRL DE LA -éventuellement, une (1) copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux pour les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comprend quatre (4) épreuves éorites d’admissibilté et une épreuve orale d’admission. 1º) Epreuves écrites d’admissibilité a) une composition portant sur un sujet d’ordre général à caractère économique, politique et/ou social. Durée : 8 heures, coefficient :8 b) une rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée: 2 neures. coefficient: 2; c) une épreuve pratique se rapportant à la spécialité constitution d’un dossier de presse, rédaction d’un communiqué de presse ou l’organisation d’une conférence de presse. Durée: 3 heures, coefficient : 4. 1 Toute note inferieure à 3/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure, coefficient: 1. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Durée: 1 heure, coefficient: 1. 2°) Epreuves orales d’admission: Un entretien avec le jury portant sur des questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté. Durée: 30 minutes. coefficient: 2. Art. 8. - Les épreuves du concours se dérouleront au siège du ministère de l’information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrete au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis à participer au concours, sur épreuves, est arrêtée par le ministre de l’information sur proposition du jury et publiée par vole d’affichage au siège de l’administration centralé du ministère de l’information. Art. 11. - Les candidats déclarés admissiblès sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis au concours sur épreuves est arrêtée par le ministre de l’information sur proposition du jury. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme sult: le directeur de l’administration générale du ministère de l’information ou son ‘représentant (president), le directeur general de la fonetion publique ou son representant (membré), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1467
- le directeur du développement de la communication (membre), le sous-directeur de la formation du ministère de l’information (membre),
- un attaché de presse (titulaire), Art. 14. Les candidats déclarés définitivement admis au concours sont nommés en qualité d’attachés de presse, stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le benéfice du concours. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juln 1983. P. le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de l’information, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Noureddine SKANDER. Khalfa MAMMERİ, ANNEXE Programme pour l’accès au corps des attachés de presse
- L’information dans les textes fondamentaux : (la Charte nationale, la Constitution, les résolutions relatives à l’information adoptées par le Congrès et le Comité central du F.L.N.).
- Notions sur la réglementation relative à l’infor mation (le code de l’information).
- L’organisation de la collecte et de la diffusion de l’information destinée au grand public en Algérie (les principales sources d’information, les principaux supports de l’information).
- Le nouvel ordre international de l’information, le déséquilibre, les revendications du tiers monde etc…)
- L’organisation et le fonctionnement d’un service de presse.
- L’organisation et le fonctionnement d’un organe de presse.
- La rédaction d’un communiqué de presse.
- La constitution d’un dossier de prèsse. Arreté interministériel du 4 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des attachés de recherches au ministère de l’information. Le ministre de l’information et Le secrétaire d’Etat à la fonetion publique et & la réforme administrative,
1468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimiliés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les disposiitons applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968, modifié et complété par le décret n° 81-212 du 22 août 1981, portant statut particulier du corps des attachés de recherches des bibliothèques et des centres de documentation; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministère de l’information organise un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés de recherches, suivant les dispossitions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3. L’examen professionnel est ouvert aux assistants de recherches, titulaires. âgés de 45 ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de six (6) années de services effectifs en cette qualité dont une (1) année de formation sanctionnée par un diplôme. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 5. Des bonifications de points, dans la limite de 1/20 des points susceptibles d’être obtenus, sont accordés aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen, signée du candidat, une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance,
- une fiche familiale pour les candidats mariés,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation ou de promotion dans le corps des assistants de recherches,
- un état des services effectifs ducandidat, un procès-verbal d’installation en qualité d’assistant de recherches. éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 7.- L’examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites d’admissibilité. a) Dissertation sur l’organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives,
-
Durée 3 heures - coefficient 3;
b) Analyse d’un texte : les candidats ayant le choix entre deux (2) textes relatifs l’un aux sciernices humaines, l’autre aux sciences exactes; - Durée 4 heures - coefficient 4; c) Rédaction sur un sujet portant sur l’organisation de la documentation et de l’information;
- Durée 3 heures - coefficient 3; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire; d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; Durée 1 heure coefficient 1; Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire : e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale; Durée 1 heure - coefficient 1. Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Epreuve orale d’admission. Un entretien avec le jury portant sur des questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté; Préparation : 15 mn entretien : 20 mn coefficient: 2. Art. 8. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront au siège du ministère de l’information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République aalgérienne démocratique et populaire,
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - La liste des candidats admis à participer | à l’examen est arrêtée par le ministre de l’information, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale. Art. 11. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis à l’examen est arrêtée par le ministre de l’information, sur propossition du jury. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit :
- le directeur de l’administration générale du ministère de l’information ou son représentant, président, le directeur général de la la fonction publique ou son représentant, membre,
- le directeur de la documentation et publication, membre,
- le sous-directeur de la formation, membre, un attaché de recherches, titulaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’attachés de recherches, stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable, un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1983. P. le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de l’information, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH Khalfa MAMMERI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES ATTACHES DE RECHERCHES I. SECTION « BIBLIOTHEQUES ». a) Les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale; b) Les différents types des bibliothèques; c) L’accroissement des collections; d) La communication des documents, les relations du bibliothécaire avec le lecteur; e) L’organisation administrative et financière des bibliothèques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1469 II. - SECTION « DOCUMENTATION ». a) La documentation: Organisation générale; b) Le processus documentaire; c) L’analyse documentaire; d) La modernisation de la documentation: Les bases et les banques des données; III. - SECTION « ARCHIVES ». a) Législation des archives; b) Les archives dans l’administration publique, les archives vivantes ou archives du ler âge, les archives intermédiaires ou du second age; c) Les archives historiques, définition et généralités des grands principes, le classement des. archives - définitions et généralités principales méthodes de classement ; d) Les instruments de 4 recherches dans les archives.. Arrêté interministériel du 6 juin 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des documentalistes au ministère de l’information. Le ministre de l’information et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de ‘ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 80-72 du 15 mars 1980, modifiant et complétant le décret n° 69-188 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des documentalistes ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplots publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics i
1470 JOURNAL OFFICIEL DE LA : Arrêtent : Article 1er. - Le ministère de l’information organise un examen professionnel pour l’accès au corps des documentalistes suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3. - L’examen professionnel est ouvert aux aldes-documentalistes, titulaires, agés de 85 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen, ayant accompli, à la même date, huit (8) ans, au moins, de services effectifs dans leur corps. Art. 4. - La limite d’age supérieure retenue est reculée d’un (1) ah par enfant à charge sans que le maximum n’excède cinq (5) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - Des bonifications de points dans la limite de 1/20 des points susceptibles d’être obtenus seront accordés aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret nº 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen, signée du candidat, une fiche individuelle d’état civil ou une fiche familiale (pour les candidats maries), une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation ou de promotion dans le corps des aldes documentalistes, un procès-verbal d’installation en qualité hides-documentalistes, un état des services effectifs, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux pour les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 7. L’examen professionnel comprend quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une éprouvé orale d’admission. 1°) Epreuves écrites d’admissibilité I) une composition portant sur un sujet d’ordre général à caractère économique, politique et/ou social., Durée: 3 heures, coefficient : 3 II) une analyse portant sur l’organisation de la documentation conformément au programme joint en annexe. Durée: 2 heures, coefficient: 2; III) a) dissertation sur un sujet selon le programme joint en annexe; b) rédaction sur un sujet portant sur les archives. Durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. IV) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 1 heure 30 minutes. Toute note Inférieure à 4/20 est éliminatoire. V) une épreuve facultative de langue étrangère, pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure 30 minutes, coefficient 1. REPUBLIQUE ALGEMIENNE 30 noût 1983 Pour cette épreuve, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2°) Epreuve orale d’admission: Un entretien avec le jury portant sur des questions se rapportant au programme joint en annexe au présent arrêté. Durée: 30 minutes, coefficient : 2 Art. 8. - Les épreuves de l’examen professionne se dérouleront au siège du ministère de l’information, trois (3) mois après la publication du présent arrêté a’u Journal offictel de la République algérienng démocratique et populaire. Art. 9. - La date de clôture des inscriptions e81 fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienn démocratique et populaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’information sur proposition du jury. Ladite liste est publiée par voie d’affichage au siège de l’administration centrale. Art. 11. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêté par le ministre de l’information sur proposition du jury. Art. 13. - Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus, est composé comme suit:
- le directeur de l’administration générale du ministère de l’information ou son représentant (président), le directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre),
- le directeur de la documentation et publication (membre), le sous-directeur de la formation (membre),
- un documentaliste, titulaire (membre). Art. 14. - Les candidats déclarés définitivement admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de documentalistes, stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 15. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste ou n’ayant pas fourni une excuse valable un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1983. P. le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de l’information, et à la réforme. administrative, Le secrétaire général, Le secrétaire général Noureddine SKANDER. Khalfa MAMMERL
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ACCES AU CORPS DES DOCUMENTALISTES 1- Section « bibliothèques » : a) Les bibliothèques et la vie intellectuelle, économique et sociale. : b) Les différents types des bibliothèques. c)-L’accroissement des collections. d) La communication des documents, les relations du bibliothécaire avec le lecteur. e) L’organisation administrative et financière des bibliothèques. Π- Section documentation» : a) La documentation : organisation générale. b) Le processus documentaire. c) L’analyse documentaire. d) La modernisation de la documentation: les bases et les banques de données. III- Section «archives » : a) Législation des archives. b) Les archives dans l’administration publique ies archives vivantes ou archives du ler âge les archives intermédiaires ou du second age c) Les archives historiques: définition et générautés des grands principes: le classement des archives - définitions et généralités - principales méthodes de classement. d) Les instruments de recherches dans les archivés. e) Principes de base de la documentation. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-517 du 27 août 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de commercialisation des textiles et cuirs (SN. COTEC) et sa dénomination nouvelle en «entreprise nationale d’approvisionnement en produits textiles et cuirs » (Ε.Ν.Α.Τ.Ε.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complété, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN.COTEC); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1471 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 18 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 85-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du Comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Les statuts de la société nationale de commercialisation des textiles et cuirs, annexés à l’ordonnance n° 70-22 du 19 février 1970 susvisée, sont réaménagés dans le cadre de l’ordonnance n° 75- 23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions dù décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relative à la mise en oeuvre de la restructuration des entreprises. Art. 2. - La société nationale de commercialiisation des textiles et cuirs (SN.COTEC) prend la dénomination d’entreprise nationale d’approvisionnement en textiles et cuirs, par apréviation (E.N.Α.- T.E.C), qui est une entreprise socialiste à caractère économique et ci-après désignée : « l’entreprise ». Art. 3. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions du présent texte. Art. 4. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’approvisionner le marché national en produits des textiles et cuirs relevant de sa compétence, de promovoir et de favoriser, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale.
1472 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à sont objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée de :
- l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par ses clients et notamment les entreprises de wilaya chargées de la distribution des produits des textiles et cuirs,
- l’exécution des contrats programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence,
- l’exécution des programmes annuels et pluriannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence,
- l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence. Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité,
- la constitution et la gestion des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence,
- la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en produits relevants de sa compétence, conformément aux mesures arrêtés par le Gouvernement,
- l’exécution des opérations de pérequation des coûts de transport et de ce, dans les conditions et formes prévues par la règlementation en vigueur,
- la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cérner la demande nationale en produits relevant de sa compétence. :
- la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et / ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence,
- la contribution, en relation avec les opérateurs concernés, à l’orientation des utilisateurs vers une consommation rationnelle des textiles et cuirs. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
- l’entreprise est, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, devolutaire des activités, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts de la société nationale de commercialisation des textiles et cuirs (S.N. COTEC),
- l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes et développement,
- l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 | législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement.
- l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III- Compétence territoriale : L’Entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 6. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
-
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art, 11. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 12. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprise dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 15. - Le montant du fonds initial de l’enteprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 16. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, et après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISÉ Art. 17. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. - Ls comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 19. - Le bilan, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 21. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 16 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du ! conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 22. L’entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu’au transfert total de cette mission aux entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de gros. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1473 Art. 23. L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya chargées de la distribution, au stade de gros, des produits des textiles et cuirs. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce. Le ministre du commerce et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-7 1 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives à l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux inspecteurs du service du contrôle des prix et des
1474 JOURNAL OFFICIEL DE LA enquetes économiques, titulaires, du ministère du commerce, agés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et justifiant, à cette meme date, de hult (8) années de services effectifs en cette qualité, Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant a charge sans que le maximum puisse excéder cinq (5) ans.. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Pour participer à l’examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la voie hiérarchique, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes : une demande de participation, signée par le candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil,
- une fiche familiale pour les candidats sollicitant une dérogation d’âge, un procès-verbal d’installation ou une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation en qualité d’inspecteur des prix,
- eventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité : une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée: 3 heures coefficient: 3),
- établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal (durée: 4 heures coefficient: 4),
- une épreuve de droit commercial (durée : 8 heures coefficient: 3), une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée: 1 heure. b) Epreuve orale d’admission :
- un entretien avec le jury d’examen et portant le programme joint en annexe au présent arrêté (durée: 20 minutes - coefficient 2). Art. 5. Le programme détaillé des épreuves est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 6. - Toute note inférieure, pour chacune des épreuves, à 5/20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20. Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Art. 8. - La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, president, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, représentant - le directeur des ressources humaines ou son ,
- le directeur des prix ou son représentant.
- le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur principal du commerce, titulaire. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à compter du 16 octobre 1983. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 septembre 1983. Art. 10. La liste des candidats admis à participer sera fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury. Art. 11. En application du décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (8). Art. 12. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal offtotel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité d’inspecteurs principaux, stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique du commerce, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mourad MEDELCI ΑΝΝΕΧΕ
- Culture générale : Dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction.
- Droit commercial :
- actes de commerce et commerçant,
- les effets de commerce,
- le fonds de commerce et les principalse opérations sur le fonds de commerce,
- la propriété commerciale et la propriété industrielle, les sociétés commerciales (généralités),
- reglement judiciaire et liquidation des biens (généralités).
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Droit pénal :
- sources et fondement du droit pénal,
- l’infraction en matière de droit pénal, les termes et mesures de sûreté.
- Economie politique :
- éléments de l’activité économique, les secteurs et systèmes de production,
- les marchés et les prix, la monnaie et la politique monétaire (généralités). les investissements,
- structure nationale et échanges commerciaux, les échanges internationaux,
- la stratégie commerciale de l’Algérie.
- Comptabilité :
- notions essentielles de comptabilité générale :
- le bilan,
- le compte d’exploitation générale,
- le compte des pertes et profits, les analyses fondamentales de la comptabilité analytique :
- classement des charges,
- le seuil de rentabilité,
- technologie et éléments constitutifs des coûts et prix.
- Réglementation des prix : théorie générale des mécanismes d’intervention de l’Etat en matière de prix, historique de la réglementation des prix en Algérie, principes généraux de la réglementation des prix en Algérie, la constatation et la répression des infractions en matière de réglementation des prix.
- Géographie économique de l’Algérie : données physiques et humaines, l’agriculture, l’industrie, les transports, les échanges commerciaux de l’Algérie, données générales sur le Maghreb. Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1475 Wu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif a l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 86-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives à l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaires, du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum, à la date de l’examen et justifiant, à cette même date, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Pour participer à l’examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la vole hiérarchique, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes : une demande de participation, signée par le candidat, un extrait de naissance ou une fiche individuelle, une fiche familiale d’état civil pour les candidats sollicitant une dérogation d’âge,
- un procès-verbal d’installation en qualité de contrôleurs des prix, stagiaire ou une cople certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation,
1476 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission, a) Epreuves écrites d’admissibilité :
- une dissertation sur un sujet d’orde général, desitnée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction (durée : 3 heures - coefficient: 3, établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal (durée: 4 heures - coefficient : 4), une épreuve de, droit commercial (durée : 3 heures coefficient: 3), une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée: 1 heure). b) Epreuve orale d’admission : un entretien avec un jury portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté (durée : 20 minutes coefficient 2). Art. 5. Le programme détaillé des épreuves est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 6. Toute note inférieure à 5/20, pour chacune des épreuves, est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20. Art. 7. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le directeur des ressources humaines ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant. un Inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire. Art. 9 Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à compter du 15 octobre 1983. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 septembre 1983. Art. 10. La liste des candidats admis à participer sera fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury. Art. 11. Le nombre de postes à pourvoir est fixé ▲ vingt-et-un (21). Art. 12. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 Art. 13. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique du commerce, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mourad MEDELCI ΑΝΝΕΧΕ Réglementation des prix : ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. Comptabilité :
- le bilan, principe de la partie double et jeu des comptes,
- comptes de charges et comptes de bilan - plan comptable,
- système classique, système centralisation et autres systèmes,
- écriture d’invention et détermination des résultats, répartition des résultats, établissement de bilan, comptabilité des emballages,
- comptabilité des salaires. Droit commercial :
- les commerçants et les actes de commerce, capacité d’exercer le commerce, le registre de commerce,
- les livres de commerce, la preuve commerciale,
- les effets de commerce et le chèque,
- le fonds de commerce (composition et opérations sur le fonds de commerce). Géographie économique :
- présentation physique et humaine de l’Algérie,
- l’agriculture et la révolution agraire,
- l’industrie et l’énergie, les transports, les échanges commerciaux de l’Algérie.
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 2 juillet 1983 portant | organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs | du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du fonctionnaires 2 juin 1966 stagiaires fixant les , dispositions applicables aux modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-90 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives à l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux agents administration, titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum, à la date de l’examen et justifiant, à cette même date, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres | de ‘de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Pour participer à l’examen professionnel, les candidats devront adresser, sous couvert de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1477 voie hiérarchique, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, un dossier composé des pièces suivantes :
- une demande de participation, signée par le candidat, 1
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale d’état civil pour les candidats sollicitant une dérogation d’âge,
- un procès-verbal d’installation en qualité d’agent d’administration stagiaire ou une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1), épreuve orale d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité : une dessertation sur un sujet d’orde général, destinée à aprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction (durée : 3 heures coefficient: 3), établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal (durée : 4 heures - coefficient : 4),
- une épreuve de droit commercial (durée: 3 heures coefficient: 3), une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée: 1 heure). b) Epreuve orale d’admission :
- un entretien avec un jury et portant sur le programme joint en annexe au présent arrêté (durée: 20 minutes coefficient: 2). Art. 5. Le programme détaillé des épreuves est annexé à l’original du présent arrêtě. Art. 6. - Toute note inférieure à 5/20, pour chacune des épreuves, est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20.. Art. 7. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des ressources humaines ou son représentant,
- le directeur de la commercialisation ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant,
- un contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire.
1478 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à compter du 22 octobre 1983. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 septembre 1983. Art. 10. La liste des candidats admis à participer sera fixée par le ministre du commerce, sur proposition du jury. i Art. 11. En application du décret n° 68-364 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à seize (16). Art. 12. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N… conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé Art. 13.- La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité de contrôleurs stagiairės du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique du commerce, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mourad MEDELCI PROGRAMME DES EPREUVES Droit commercial : -les commerçants et les actes de commerce, le registre du commerce,
- les livres de commerce, les effets de commerce. Comptabilité :
- le bilan,
- les comptes de résultats, les principes de la partie double et les liaisons entre les comptes, les principaux livres comptables, les écritures d’inventaire. Géographie économique de l’Algérie :
- les données physique et humaines, l’agriculture et la révolution agraire, l’industrie,
- les transports, les échanges intérieurs et extérieurs. Réglementation des prix : ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix et textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 hoût 1983 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 30 juin 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux (rectificatif). J.O. n° 29 du 12 juillet 1983 Page 1263, lère colonne, 4ème ligne : Au lieu de: …directeur de la maintenance… Lire: …directeur des services postaux… (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret du 31 juillet 1983 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment. Par décret du 31 juillet 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment (1.T.T.P.B.), exercées par M. Hamdane Belabdelouahab, appelé d’autre fonctions. Décret du 1er août 1983 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Birkhadem. Par décret du 1er août 1983, M. Hamdane Belabdelouahab/est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Birkhadem Décret du 1er août 1983 portant nomination du directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. Par décret du ler août 1983, M. Omar Kettar est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. Décret du 1er août 1983 portant nomination du dirésteur de l’institut de formation professionnelle de Annaba. Par décret du 1er août 1983, M. Mohamed Salah Louadfel est nommé directeur de l’institut de formation professionnelle de Annaba. Décret du ler août 1983 portant nomination du directeur de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment. Par décret du 1er août 1983, 1 M. Abdelkader Abdelaziz est nommé directeur de l’institut de téchnologie des travaux publios et du bâtiment
30 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 25 juillet 1983 relatif à la cotisation d’adhésion à une association de chasse.
- Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, notamment son article 14; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 29 juillet 1979 portant statut des associations ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-84 du 9 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse; Vu l’arrêté du 16 juin 1983 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1983 1984; Vu le décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations, des fédérations des wilayas et de la fédération nationale de chasse; Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse reuni le 7 juin 1983; Sur proposition du directeur de la sauvegarde et de la promotion de la nature; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 14 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, le présent arrêté a pour objet de déterminer les caractéristiques de la cotisation d’adhésion à une association de chasse. Art. 2. la cotisation d’adhésion à une association de chasse annuelle; elle est versée à l’association par tout chasseur au moment de son adhésion. Art. 3. Le montant de la cotisation est fixé par le conseil supérieur de la chasse, un (1) mols avant l’ouverture de la campagne cynégétique. Art. 4. La cotisation d’adhésion couvre : les frais de fonctionnement de l’association, les dépenses liées à on objet, notamment l’amodiation des terrains de chasse, leur surveillance etc…, les frais de fonctionnement des fédérations de chasse et de la fédération nationale de chasse. Art. 5. Le montant total des cotisations est réparti comme suit : 8/10° du montant total à l’association, 1/10° du montant total à la fédération de chasse de wilaya, 1/10° du montant total à la fédération nationale de chasse. Art. 6. Les montants revenant à la fédération de chasse de wilaya et à la fédération nationale de chasse, prélevés sur la cotisation d’adhésion des chasseurs, sont versés par les associations chaque fin de mois et ce, durant la campagne cynégétique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1479 Art. 7. Les groupements doivent tenir une comptabilité des cotisations d’adhésion. Ils doivent transmettre à l’administration locale chargée d ela chasse, à la fin de chaque campagne cynégétique, un bilan financier. Art. 8. Les walls sont chargés de l’éxécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1983. Mohamed ROUIGHI. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté interministériel du 10 mai 1983 relatif à l’organisation des bureaux de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 relatif à l’emploi spécifique de chef de bureau; Vu le décret n° 82-27 du 16 janvier 1982 portant modification du décret n° 81-39 du 14 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Arrêtent : Article 1er. - En application du décret n° 82-187 du 22 mai 1982 susvisé, l’organisation des bureaux de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique est fixée conformément aux dispositions ci-après. Art. 2. - Pour la direction de l’enseignement, l’organisation des bureaux est fixée comme suit: a) la sous-direction de l’enseignement secondaire général comprend trois (3) bureaux :
- le bureau des programmes et méthodes de l’enseignement secondaire général,
- le bureau de l’organisation pédagogique de l’enseignement secondaire général,
- le bureau de la documentation et de la réglementation scolaire, b) la sous-direction de l’enseignement technique comprend trois (3) bureaux :
- le bureau des programmes et méthodes de l’enseignement technique,
- le bureau de l’organisation pédagogique de l’enseignement technique,
1480 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le bureau de l’harmonisation de l’enseignement technique, c) la sous-direction de la recherche pédagogique comprend trois (3) bureaux :
- le bureau de la recherche pédagogique,
- le bureau des moyens didactiques,
- le bureau de l’évaluation des méthodes et programmes. Art. 3. - Pour la direction de l’orientation, des examens et des concours, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) la sous-direction de l’orientation scolaire et professionnelle comprend trois (3) bureaux :
- le bureau de l’information,
- le bureau de l’orientation,
- le bureau de l’évaluation, b) la sous-direction des examens et concours scolaires comprend trois (3) bureaux :
- le bureau de baccalauréat,
- le bureau des examens et concours scolaires,
- le bureau des archives des examens et concours, c) la sous-direction des examens et concours professionnels comprend deux (2) bureaux :
- le bureau des examens et concours professionels,
- le bureau de l’évaluation des capacités professionnelles. Art. 4. - Pour la direction de la planification, l’organisation des bureaux est fixée comme suit:. a) la sous-direction de la planification et de la carte scolaires comprend deux (2) bureaux :
- le bureau de la planification,
- le bureau de la carte scolaire, b) la sous-direction des enquêtes et des statistiques comprend deux (2) bureaux :
- le bureau des statistiques,
- le bureau des analyses et du fichier. Art. 5. Pour la direction des construction et de l’équipement, l’organisation des bureaux est fixée comme suit : a) la sous-direction des constructions scolaires comprend deux (2) bureaux :
- le bureau des constructions scolaires,
- le bureau des aménagements et des projets centralisés, b) la sous-direction de l’équipement scolaire comprend trois (3) bureaux :
- le bureau des équipements scientifiques et techniques,
- le bureau des équipements en matériels et en mobilier,
- le bureau des marchés et des engagements financiers. Art. 6. Pour la direction des personnels et de la formation, l’organisation des bureaux est fixée comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1983 a) la sous-direction du personnel enseignant comprend quatre (4) bureaux :
- le bureau de la coordination et de la synthèse,
- le bureau de recrutement et de gestion du personnel enseignant,
- le bureau de la réglementation,
- le bureau des enseignants étrangers, b) la sous-direction des personnels administratifs et des affaires sociálęs comprend quatre (4) bureaux;
- le bureau des personnels d’administrațion et d’inspection,
- le bureau des personnels d’encadrement des établissements d’enseignement,
- le bureau des pensions et du contentieux,
- le bureau des affaires sociales, c) la sous-direction de la formation comprend trois (3) bureaux :
- le bureau de la formation et du perfectionnement du personnel administratif technique et de service,
- le bureau de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant,
- le bureau des stages et du recyclage. Art. 7. — Pour la direction des finances et des moyen, l’organisation des bureaux est fixée comme suit: a) la sous-direction du budget et de la comptabilité comprend deux (2) bureaux:
- le bureau du budget de fonctionnement et d’équipement,
- le bureau de la comptabilité, b) la sous-direction de la tutelle financière des établissements comprend trois (3) bureaux:
- le bureau de la tutelle financière des établissements,
- le bureau des traitements,
- le bureau des bourses, c) la sous-direction des moyens généraux comprend trois (3) bureaux :
- le bureau des passages,
- le bureau des approvisionnements et du service intérieur,
- le bureau des logements et des centres d’accueil. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1983. Le secrétaire d’Etat Le secrétaire d’Etat à l’enseignement à la fonction publique secondaire et technique. et à la réforme administrative. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Djelloul KHATIB P. le ministre des finances. Le secrétaire général. Mohamed TERBECHE Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader. Benbarek