Décret n° 83-365 du 28 mai 1983 portant création de l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (E.N.E.R.I.P.T.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications, par abréviation E.N.E.R.I.P.Τ.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre des orientations politiques et du pian national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l'exécution de tous travaux d'infrastructures, de construction et d'entretien (génie civil, bâtiment à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d'habitation) et de la maintenance des équipements se rapportant aux bâtiments précités (climatisation, ascenceurs, etc.) des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit : 1º Objectifs :
L'entreprise est chargée de :
1. réaliser les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet, préparés et planities en harmonte avec les entreprises et organismes concernés; 7 juin 1983 JOURNAL OFFIQIEL DE LA
2. - réaliser directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet;
3. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l'exécution de ces programmes; 4.- promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière ;
5. - procéder à la construction, à l'installation, à l'aménagement, à l'acquisition et au renforcement de tous moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs; 6.- veiller à la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine en vue de l'optimisation des performances de l'appareil de production et aux approvisionnements nécessaires à la réalisation de son objet;
7. - réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
8. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie dans son domaine d'activité; 9.- développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité;
10. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s'assurer la maîtrise des techniques et technologies liées à son champ d'activité;
11. - déposer, acquérir et exploiter tout brevet, toute licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet;
12. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière; 13.- effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet;
14. - l'entreprise peut, en outre, promouvoir son activité par l'implantation d'antennes appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées. 2º Moyens :
Pour accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SONATITE) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses'attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement;
d) l'entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT.
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions, édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre des postes et télécommunications, 1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, paragraphe 2°, alinéa 1 du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. |
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformement aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, au ministre chargé des postes et télécommunications, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans le décret n° 80-33 du 16 février 1980 susvisé, relatives aux activités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont abrogées
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officier de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 83-366
Décret n° 83-366 du 28 mai 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (Ε.Ν.E.R.I.P.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des travaux d'insfrastructure des télécommunications (SONATITE). р. 1098
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- يلغي Décret n° 80-33
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