Décret n° 83-366 du 28 mai 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (Ε.Ν.E.R.I.P.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des travaux d'insfrastructure des télécommunications (SONATITE). р. 1098
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1. les activités exercées par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SONATITE) et relevant du domaine des études et de la réalisation de bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s'y rapportant;
2. - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires, assumées par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SONATITE) et relatives aux études, à la réalisation et à la maintenance précitées;
3. les personnels liés à l'exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues par l'article 1er ci-dessus emporte :
1. substitution de l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et téélcommunications à la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications, à compter du 1er juillet 1983;
2. - cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d'études et de réalisation de bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s'y rapportant exercées par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications, au titre de ses activités liées aux études et à la réalisation de bâtiments ainsi que la maintenance des équipements s'y rapportant, donne lieu:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099
A) à l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des postes et télécommunications et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances;
2. - d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances;
3. - 3. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les études et la réalisation des bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s'y rapportant, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'étude et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre des postes et télécommunications arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 3º, sont transférés à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications conformément à la législation en viigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre des postes et télécommunications fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastruc-- tures des postes et télécommunications.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié arvounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID 1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 71-19
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Ordonnance n° 80-33
- Décret n° 80-53
- Décret n° 83-365
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