ج.ر عدد 24 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES , AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-206 du 26 mars 1983 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger le 8 décembre 1982 (rectificatif), p. 1057. Décret n° 83-357 du 28 mai 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire et populaire de Grenade, signé à Alger le 4 mars 1981, p. 1057,

1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-358 du 28 mai 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie, signé à Alger le 17 juin 1981, p. 1059. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-04 du 21 mai 1983 portant approbation de l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 1061. Loi n° 83-05 du 21 mai 1983 portant approbation de l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 complétant l’article 45 du code du service national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, p. 1062. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 2 mai 1983 portant nomination du représentant du ministère de l’hydraulique au conseil national de la télédétection, p. 1062. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-527 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre du travail (rectificatif), p. 1062. Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des Impôts, p. 1062. Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts, p. 1066. Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des impôts, p. 1069. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 mal 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1072. Décrets du 28 mai 1983 portant changement de noms, p. 1074. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-359 du 28 mai 1983 portant création de l’Entreprise nationale de développement des Industries chimiques (E.D.I.C.), p. 1083. Décret n° 83-360 du 28 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.), p. 1085. Décret n° 83-361 du 28 mai 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de développement des industries chimiques (E.D.I.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.) dans le domaine du développement des industries chimiques, p. 1088. Décret n° 83-362 du 28 mai 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (S.O.N.I.P.E.C.) et par la société nationale des industries textiles (Σ.Ο.Ν.Ι.Τ.Ε.Χ.), au titre de leurs activités, dans le domaine des industries des peaux et cuirs et des textiles, p. 1089. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise socialiste Pharmacie centrale algérienne » (Р.С.А.), p. 1091. Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (E.N.E.M.E.DI.), p. 1091. Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (E.N.Α.Ρ.Η.Α.- R.M.), p. 1091. Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (Ε.Ν.- C.O.P.H.A.R.M.), p. 1092. Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (Ε.Ν.Ο.Ρ.Η.- A.R.M.), p. 1092. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure, p. 1092. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-364 du 28 mai 1983 modifiant l’article 3 du décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD.), p. 1093.

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 20 avril 1983 portant proclamation des résultats du concours, sur titres, pour le recrutement des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, p. 1094. Arrêté du 20 avril 1983 portant proclamation des résultats du concours, sur titres, pour le recrutement des ingénieurs d’application des statistiques, p. 1094. Arrêté du 20 avril 1983 portant proclamation des résultats du concours, sur titres, pour le recrutement des analystes de l’économie, p. 1094. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 10 avril 1983 portant définition des unités de l’agence nationale d’édition et de publicité pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 1094. Arrêté du 10 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de la société nationale dénommée Agence nationale d’édition et de publicité », р. 1094. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité S.Ν. Α.Ν.Ε.Ρ.» du siège, p. 1095. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du consell de direction de l’unitéS.N. A.N.Ε.Ρ. » de Constantine, p. 1095. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité «S.Ν. Α.Ν.Ε.Ρ. de Rouiba, p. 1095. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité «S.N. Α.Ν.Ε.Ρ. > d’Oran, p. 1095. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du consell de direction de l’unité «S.N. Α.Ν.Ε.Ρ.» d’El Biar (Alger), p. 1095. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-365 du 28 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (E.N.E.R.I.P.T.), p. 1096. Décret n° 83-366 du 28 mai 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (Ε.Ν.E.R.I.P.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des travaux d’insfrastructure des télécommunications (SONATITE). р. 1098.. Arrêté du 20 avril 1983 portant création d’agences postales, p. 1100, Arrêtés du 20 avril 1983 portant création de guichets annexes, p. 1100, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-206 du 26 mars 1983 portant ratification | de l’accord culturel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé à Alger le 8 décembre 1982 (rectificatif). J.O. nº 13 du 29 mars 1983 Page 576, 2ème colonne, article 17 a Au lieu de Lire P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République portugaise, portugaise, LUIS DE OLIVEIRA FONTOURA RICARDO BAIAO НОКТА Secrétaire d’Etat Ministre de l’industrie à la coopération de l’énergie et au développement et de l’exportation (Le reste sans changement), Décret n° 83-357 du 28 mal 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire et populaire de Grenade, signé à Alger le 4 mars 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire et populaire de Grenade, signé à Alger le 4 mars 1981: Décrète z Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne déinocratique et populaire

1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA et le Gouvernement révolutionnaire et populaire de Grenade, signé à Alger le 4 mars 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE ET POPULAIRE DE GRENADE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement révolutionnaire et populaire de Grenade, dénommés ci-dessous < parties contractantes», désireux de renforcer les relations amicales existant entre eux et de développer les relations commerciales entre leurs deux pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes sont convenues de s’accorder mutuellement le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits et taxes douaniers et autres charges, en matière de réglementation et de procédures sur les produits et marchandises importés ou exportés. Article 2 Les échanges commerciaux entre les parties contractantes s’effectueront conformément aux dispositions indiquées dans le présent accord et aux lois et règlements sur l’importation et l’exportation en vigueur dans les deux pays. Article 3 L’importation et l’exportation de produits entre les deux pays s’effectueront sur la base des listes « A » et « B › annexées au présent accord et dont ils font partie intégrante. Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif.

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an, à moins que l’une des deux parties contractantes ne fasse connaître à l’autre partie quatre-vingt-dix (90) jours avant son expiration, son désir de le résilier. En foi de quoi, les représentants des deux parties contractantes, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé à Alger le présent accord. Fait à Alger, le 4 mars 1981, en deux exemplaires originaux en arabe et en anglais, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique révolutionnaire et populaire, et populaire de Grenade, All OUBOUZAR. M. BLLIEN Secrétaire d’Etat Ambassadeur de Grenade au commerce extérieur, à Alger, LISTE «А» des exportations algériennes vers Grenade 1.- dattes;

    • jus de fruits :
    1. eaux minérales ;
  1. conserves de fruits; 5.- conserves de légumes ; 6.- spiritueux ; 7.- vins;
  2. huile d’olive ;
    • textiles;
    • vêtements ;
  3. couvertures;
  4. boutons ;
    • papiers et produits dérivés ;
  5. insecticides ;
    • teintures encaustiques, mastic;
  6. produits en matières plastiques;
    • quincaillerie ;
    • objets ménagers ; 19.- produits de beauté ;
    • produits pharmaceutiques :
  7. fils électriques et cables;
  8. apparells et matériels agricoles ;
  9. radiateurs ;
  10. piles;
  11. matériel électrique pour appareils radio;
  12. produits mécaniques;
  13. meubles et matériels de bureaux;
  14. produits minéraux;
  15. produits sidérurgiques;
  16. instruments de coutures ;
  17. produits pétroliers;
  18. divers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 LISTE « B des exportations de Grenade vers l’Algérie
    • cacao;
    • noix nuscaée ;
  19. condiments et produits dérivés ;
  20. produits de beauté et produits aromatiques ;
  21. poissons et dérivés ;
    • rhum;
  22. confitures et gelées de fruits:
  23. jus de fruits :
  24. vêtements;
  25. divers. Décret n° 83-358 du 28 mai 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie, signé à Alger le 17 juin 1981.- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie, signé à Alger le 17 juin 1981; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zamble, signé à Alger le 17 juin 1981. Art. 2: - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire., Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Zambie, dénommés ci-après « parties contractantes >. Désireux de développer leurs relations d’amitié et de créer les conditions favorables à un accroissement du commerce entre les deux pays sur une base d’égalité et dans l’intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit

1060 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Juin 1983 : Article 1er Les parties contractantes sont convenues de s’accorder mutuellement le traitement le plus favorable possible en matière de droits, taxes douaniers, charges et autres impôts, ainsi que les procédures relatives à l’importation et à l’exportation de tout produit ou marchandise. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux privilèges. traitements préférentiels accordés au moment de la signature du présent accord ou qui seront accordés par la suite, par l’une des parties contractantes à un pays tiers a) les facilités commerciales avec les pays voisins, b) les facilités découlant du fait de l’appartenance ou de la prochaine adhésion de l’une des parties contractantes à une union douanière ou à une zone commerciale franche. Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays contractants s’effectueront conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les deux pays. Article 3 L’importation et l’exportation de produits entre les parties contractantes s’effectueront sur la base des listes et jointes au présent accord et qui en font partie intégrante. Ces listes ont un caractère indicatif non limitatif.

  • La liste A représente les produits susceptibles d’être exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Zamble.
  • La liste représente les produits susceptibles d’être exportés de la République de Zambie vers la République algérienne démocratique et populaire. parties contractantes s’accordent, Les deux mutuellement des facilités pour l’importation et l’exportation entre leurs deux pays des produits qui ne figurent pas sur les listes «A» et «B», conformément à leurs lois et règlements. Article 4 Les deux parties contractantes n’autoriseront pas la réexportation vers un pays tiers, des produits originaires et en provenance de l’une des parties contractantes, sauf autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. De même qu’ll n’est pas autorisé la réexportation des produits finis et manufacturés vers le pays de l’une des parties contractantes, importés d’un pays tiers et fabriqués dans ce même pays, sauf autorisation écrite délivrée préalablement par les autorités compétentes de l’autre partie. Article 5 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation des marchandises énumérées ci-dessous en franchise des droits de douane conformément aux lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les deux pays a) échantillons de marchandises et matériels publicitaires non destinés à la vente. b) équipements nécessaires à l’organisation d’expositions ou de foires internationales devant se tenir sur le territoire de l’une des deux parties contractantes ainsi que les marchandises destinées à l’exposition dans ces manifestations. c) les produits et marchandises Importés dans le cadre de l’importation temporaire. Article 6 L’importation et l’exportation des marchandises de l’un des deux pays contractants vers l’autre s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales dûment habilitées à exercer le commerce extérieur dans chacun des deux pays contractants. Article 7 Les paiements s’effectueront entre les deux pays dans le cadre du présent accord en devises fortes convertibles conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 8 En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays et sur la base de la réciprocité, les deux parties contractantes s’accorderont mutuellement toutes les facilités possibles pour l’organisation d’expositions commerciales et foires internationales dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 9 Les deux parties contractantes procèderont à l’échange de toutes les informations utiles et se consulteront, en cas de besoin, en vue de développer le commerce entre les deux pays. Afin de veiller à l’exécution du présent accord, les deux parties contractantes créeront une commission mixte au niveau ministériel qui se réunira, au moins une fois par an, alternativement une fois à Alger et une autre fois à Lusaka et ce, à la demande de l’une des deux parties contractantes. Article 10 Tous les contrats conclus entre les deux pays entreront en vigueur durant la validité du présent accord dont les dispositions continueront à leur être appliquées après la date de son expiration. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à partir de la date de sa signature et, à titre définitif, à partir de la date de l’échange des instruments de sa ratification. Il sera valable pour une période de deux années. Le présent accord est renouvelable par tacite reconduction, pour une durée de deux années, à moins que l’une des deux parties contractantes ne fasse connaître à l’autre partie contractante six

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA mois avant la date de son expiration, son intention | de le résilier. En fof de quoi, les représentants des deux parties contractantes, dûment accrédités par leurs Gouvernements, ont signé le présent accord à Alger, le 17 juin 1981 Fait en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire. de Zambie. Abdelaziz KHELLEF RAMI Choussouba M.В. Ministre du commerce, Ministre du commerce de l’industrie et du commerce extérieur, LISTE « А» relative aux produits exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Zambie

  1. dattes,
    • vins,
  2. hulles essentielles de fruits,
  3. produits textiles, tissus à l’exclusion du coton 100%,
  4. fils, à l’exclusion du coton 100%,
  5. chlore polyvenyl,
    • produits chimiques,
  6. pétrole brut,
  7. produits oléagineux,
    • produits pétrochimiques,
    • articles de verrerte,
    • articles de ménage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061
  8. produits sidérurgiques (divers), 14, - produits ferreux et acier,
  9. structures en fer et en acier.
  10. machines et engins agricoles,
  11. liège isolant,
  12. peaux synthétiques,
  13. appareils électroniques,
  14. paraffine.
  15. films, journaux, timbres postaux, etc… LISTE B relative aux produits exportés de la République de Zambie vers ja République algérienne démocratique et populaira
    • produits en cuivre,
    • câbles et fils de cuivre,
  16. plomb et oxyde de plomb,
  17. cobalt,
    • zinc,
    • pierres précieuses et semi-précieuses,
  18. instruments de prospection et instruments de mines,
  19. minerais pour l’industrie (gypse),
  20. batteries et leurs accessoires,
    • sucre roux et sucre raffiné,
  21. articles de verrerie,
  22. poussins d’un jour,
  23. volaille congelée,
  24. viande et produits de viande congelée,
  25. coton,
    • ciment,
  26. cire d’abeilles,
  27. bois et articles en bois,
  28. pistache,
  29. tabac blanc,
  30. films, journaux, timbres postaux, etc… LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-04 du 21 mai 1983 portant approbation de l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant ta loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 153; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou | artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics: Vu l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers, à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée l’ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983, modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens

1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Art. 2. - La présente lof sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID. Loi nº 83-05 du 21 mai 1983 portant approbation de l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 complétant l’article 45 du code du service national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 153 et 154; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Vu l’ordonnance n° 83-01 du 12 février 1983 complétant l’article 45 du code du service national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suita Article 1er, Est approuvée l’ordonnance nº 83-01 du 12 février 1983 complétant l’article 45 du code du service national, modifié et complété, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1983. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 2 mai 1983 portant nomination du représentant du ministère de l’hydraulique au conseil national de la télédétection. Par arrêté du 2 mai 1983, M. Mohamed Safar- Zitoun est nommé au conseil national de la télédétection pour y représenter le ministre de l’hydraulique, en remplacement de M. Kamel Achi. MINISTERE DES FINANCES

- Décret n° 82-527 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre du travail (rectificatif). J.O. nº 57 du 30 décembre 1982 Page 2011, au tableau: Au flen de : 36-11 - Subvention à l’ONAMO …… 19.500.000 Lire : 36-11 Subvention & IONAMO …… 19.400.000 (Le reste sans changement), Arrêté Interministériel du 26 mars 1983 pertant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des impôts. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, . Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mat 1968; Vu le décret n° 68-246 du 30 mal 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts, modifié par le décret n° 76-194 dù 6 décembre 1976;

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics : Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs principaux des impôts, prévu à l’article 5 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des Impôts, modifié par le décret n° 76-194 du 6 décembre 1976, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à deux cent treize (213). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968, modifié, susvisé, le concours est ouvert aux inspecteurs des Impôts titulaires, justifiant de huit (8) années de services dans leur corps en cette qualité. Art. 5. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, l’ancienneté exigée à l’article précédent est réduite d’une (1) année par semestre d’études effectuées dans le cycle supérieur, à compter du dernier semestre de la formation entreprise. Art. 6. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 8. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique, devra comprendre:

  • une demande de participation au concours,
  • une copie certifiée conferme de l’arrêté de titularisation dans le corps des inspecteurs des impôts, un procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063
  • deux (2) photos d’identité,
  • une fiche familiale d’état civil,
  • une copie du titre ou du diplôme prévu l’article 5 du présent arrêté. Art. 9. - Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites
  1. une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3);
  2. une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I (durée 3 heures - coefficient 3); 3)’ une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l’une des cinq options suivantes: impôts directs,
  • impôts indirects, taxes sur le chiffre d’affaires; perception;
  • enregistrement et timbre, (durée 4 heurés - coefficient 4). Le programme de cette épreuve, pour chaque option, figure à l’annexe II ci-jointe. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  1. une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale: L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites (durée 20 minutes - coefficient 2). Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 10. Le jury visé à l’article précédent est composé :
  • du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux des impôts.

1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du jury doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Chaque épreüve écrite séřa córrigée séparément - par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière êt comptable. Art. 12. - Le registre des inscriptions, ouvert å la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, bera olos deux (2) mois, après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. Art. 18. La liste des candidats, admis à participer aux épreuves de ce concours, sera pubilée, par voie d’affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions. Art. 14. Les candidats définitivement admis à ce concours seront nommés inspecteurs principaux des Impôts stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiäířés. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ I PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES I Notions générales sur la législation financière : les charges publiques, les ressources publiques, -les institutions financières, l’organigramme du ministère des finances,

  • la décentralisation des institutions financières, le trésor public et la trésorerie. f1 Le budget de l’Etat : le contenu de la loi de finances, -les grands principes budgétaires,
  • la procédure budgétaire, -l’exécution du budget,
  • le contrôle de l’exécution du budget. fff IV Les finances locales : la commune, là wilaya. IV Règles de la comptabilité publique :
  1. généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983
  2. les principes fondamentaux ;
  3. les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité);
  4. les contrôles : a) contrôle hiérarchique, b) contrôle financier (I.G.F.), a) contrôle de la Cour des comptes. V La fiscalité :
  • notions générales sur l’impôt,
  • présentation sommaire du système fiscal algérien. ΑΝΝΕΧΕ II PROGRAMME DE L’EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OPTION : ENREGISTREMENT ET TIMBRE A. Enregistrement :
  • historique et généralités sur les droits d’enregistrement, définition et mode de détermination des droits d’enregistrement,
  • actes soumis à la formalité des droits d’entegistrement, délais d’enregistrement : des actes et obligations des assujettis et les agents publics de l’Etat. attributions et obligations des agents du service de l’enregistrement, mutations à titre onéreux et mutatións par décès, mutations à titre gratuit: par décès et entre vifs successions donations tarifs des droits,
  • créances - échanges partagés - - licitations - cessions d’actions et de parts sociales, sociétés: actes de formation, de prorogation, transformation, fusion, fixation et tarifs des droits, paiement des droits cas où le palement peut ètre fractionné ou différé - rôle du service, insuffisance de prix ou d’évaluation : rôle du service attributions et fonctionnement de la commission de conciliation de wilaya, dissimulation: rôle du service, droit de préemption, prescriptions, restitutions et exemptions, mode de perception forcée des droits fraude fiscale, droit de communication, sanctions, sûretés et privilégiés. B. - Timbre: historique et généralités sur le droit de timbre, définition et mode de perception du droit de timbre, débiteurs du droit de timbre: généralités et tarifs, timbre de dimension: actés soumis au timbre de dimensión, tarifs des droits et modes de perception,

7 Juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • timbre des effets:, effet soumis au timbre, tarifs des droits et mode de perception, timbre de quittances: généralites et mode de perception,
  • timbres des affiches : règles communes applicables aux diverses affiches, affiches sur papier, affiches peintes, affiches lumineuses, timbres des cartes d’identité de séjour, des permis de chasse, des passeports, etc…. actes visés pour timbre en débet et actes soumis à un visa spécial pour timbre rôle du service, vérification des contribuables: droit de communication, fraudes fiscales et sanctions.
  • prescription, exemption. OPTION: IMPOTS INDIRECTS A) Règles communes aux produits, passibles des impôts indirects; I- Généralités. II- Structuration des impôts indirects. III- Assiette et fait générateur des impôts indirects. B) Alcools. C) Vins. D) Garantie. E) Produits pétroliers. F) Poudres - Dynamites et explosifs. G) Taxes à l’abattage. H) Taxe spécifique additionnelle. I- Contentieux. OPTION: PERCEPTION I- Comptabilité : les titres de recette,
  • règles applicables au recouvrement des produits de toute nature,
  • dispositions particulières relatives au recouvrement et à l’apurement de chaque produit, recette à caractère spécial - autres produits,
  • rôle et responsabilité des receveurs en matière de paiement des dépenses budgétaires - divers produits hors budget et jeu des comptes, la comptabilité des receveurs des contributions diverses principes généraux, centralisation matérielle - centralisation comptable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 II- Contentieux - Principes généraux :
  • contentieux des impôts directs’et taxes asalmilées assises par l’administration des contributions directes. III- Poursuites pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées. IV- Services gérés. OPTION: TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (T.C.A.) La taxe unique globale à la production:
  1. Champ d’application. II) Personnes imposables à la T.U.G.P. II) Les opérations imposables à la T.U.G.P. IV) Les taux de la T.U.G.P. V) le fait générateur de la T.U.O.P. VI) Assiette de la taxe. VII) Les déductions. VIII) Obligations des redevables et contrôle. IX) Modalités de paiement de la T.U.G.P. X) Assiette et perception de la T.U.G.P. & l’importation. XI)’ Assiette et perception de la T.U.G.P. à l’exportation. XII) Règles de contentieux et de prescription en matière de T.U.G.P. La taxe uniqué globale sur les prestations services T.U.G.P.S.) :
  2. Champ d’application. II) Exonérations. III) Assiette et perception de la T.U.G.P.S. IV) Taxe annuelle et obligatoire sur les contrats d’assurances ou rente vlagère. V) Taxè communale sur les spectacles. OPTION: IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES I) Historique et généralités sur les impôts directs et taxes assimilées. II) Caractéristiques, classification et méthodes d’évaluation des impôts directs et taxes assimilées. III) Les différents types d’impôts directs. IV) L’assiette de l’impôt a) formation du dossier fiscal, b) centralisation et exploitation des renacinements,

1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) établissement des matrices, d) établissement, visa exécutoire et mise en recouvrement des rôles, e) méthodes spéciales de la retenue à la source. V) Le contrôle fiscal: a) vérification des déclarations fiscales, b) vérification de comptabilités des contribuables. VI) Le contentieux des impôts directs et taxes assimilées : a) demandes des receveurs, b) réclamations des redevables, c) divers (répression des fraudes, obligations des tiers et privilèges du Trésor en matière d’impôts directs et taxes assimilées). VII) Taxe communale sur les spectacles. Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mat 1968; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts ;. Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts, prévu à l’article 4/A 2 du décret n° 68-247 du 30 mat 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, aura leu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à trois-cent-six (306). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4/A, 2 du décret n° 68-247 du 30 mal 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des impôts âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant, à la même date, cing (5) ans de services en qualité de contrôleur titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. - En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. - En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus est réduite d’une année par année de formation générale ou spécialisée, en rapport avec la filière professionnelle, sans que le total puisse excéder deux (2) ans. Art. 7. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au un vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus mebres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur général de l’administration et des moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique, devra comprendre : une demande de participation au concours, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des impôts,

  • un procès-verbal d’installation,

17 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA -éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,

  • deux (2) photos d’identité.
  • une fiche familiale d’état civil. Art. 10. Le concours comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites :
  1. une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3);
  2. une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I (durée 3 heures - coefficient 3);
  3. une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l’une des cing (5) options suivantes: impôts directs,
  • impôts indirects,
  • taxes sur le chiffre d’affaires,
  • perception,
  • enregistrement et timbre, (durée 4 heures’ coefficient 4). Le programme de cette épreuve figure à l’annexe II ci-jointe. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  1. une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matière des épreuves écrites (durée 20 minutes coefficient 2). Seuls pourront prendre párt à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le Jury visé à l’article précédent est composé : du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président,
  • du directeur général de la fonction publique ou son réprésentant, • - dú directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,
  • d’un représentant dù personnel à la commission paritaire des inspecteurs des impôts. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 Art. 12. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. Le registre des inscription ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours, sera publiée, par vole d’affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions. Art. 15. - Les candidats définitivement admis à stagiaires ce concours seront nommés inspecteurs des impôts , dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ I PROGRAMME DE FINANCES PUBLIQUES I) Notions générales sur la législation financière: les charges publiques,
  • les ressources publiques,
  • les institutions financières; l’organigramme du ministère des finances,
  • la décentralisation des institutions financières,
  • le Trésor public et la trésorerie. II) Le budget de l’Etat :
  • le contenu de la loi de finances, les grands principes budgétaires,
  • la procédure budgétaire,
  • l’exécution du budget,
  • le contrôle de l’exécution du budget. III) Les finances locales: la commune, la wilaya. IV) Règles de la comptabilité publique :
  1. généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique ;
  2. les principes fondamentaux ;

1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité);
  2. les contrôles : a) le contrôle hiérarchique, b) contrôle financier (I.G.F.), c) contrôle de la Cour des comptes. V) La fiscalité : notions générales sur l’impôt,
  • présentation sommaire du système fiscal algérien. ΑΝΝΕΧΕ IJ PROGRAMME DE L’EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OPTION: ENREGISTREMENT ET TIMBRE A Enregistrement : -historique et généralités sur les droits d’enregistrement,
  • définition et mode de détermination des droits d’enregistrement, actes soumis à la formalité des droits d’enregistrement,
  • délais d’enregistrement des actes et obligations des assujettis et les agents publics de l’Etat,
  • attributions et obligations des agents du service de l’enregistrement, mutations à titre onéreux et mutations par décès, mutations à titre gratuit: par décès et entre vifs successions donations tarifs des droits,
  • créances échanges - partages - licitations cessions d’actions et de parts sociales,
  • sociétés: actes de formation, de prorogation, transformation, fusion, fixation et tarifs des droits, palement des droits cas où le paiement peut etre fractionné ou différé rôle du service, insuffisance de prix ou d’évaluation : rôle du service attributions et fonctionnement de la commission de conciliation de wilaya, dissimulation: rôle du service, droit de préemption,
  • prescriptions, restitutions et exemption, mode de perception forcée des droits - fraudę fiscale, droit de communication, sanetions,
  • sûretés et privilèges. B Timbre :
  • historique et généralités sur le droit de timbre, définition et mode de perception du droit de timbre, débiteurs du droit de timbre: généralités et tarif, timbre de dimension: actes soumis au timbre de dimension, tarifs des droits et mode de perception, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 timbre des effets: effet soumis au timbre, tarifs des droits et mode de perception, timbre de quittance: généralités et mode de perception, -timbres des affiches règles communes applicables aux diverses affiches : affiches sur papier, affiches peintes, affiches lumineuses,
  • timbres des cartes d’identité, de séjour, des permis de chasse, des passeports, etc…,
  • actes visés pour timbres en débet et actes soumis à un visa spécial pour timbre: rôle du service, vérifications des contribuables: droit de communication, fraudes fiscales et sanctions,
  • prescription, exemption. OPTION: IMPOTS INDIRECTS A) Règles communes aux produits passibles des impôts indirects : I- Généralités. II - Structuration des impôts indirects. III - Assiette et fait générateur des impôts Indirects. B) Alcools. C) Vins. D) Garantie. C) Produits pétrollers. E) Produits prétroliers. F) Poudres dynamites et explosifs. G) Taxe à l’abattage. H) Taxe spécifique additionnelle: I- Contentieux. OPTION: PERCEPTION I) Comptabilité :
  • les titres de recette,
  • règles applicables au recouvrement des produits de toute nature,
  • dispositions particulières relatives au recouvrement et à l’apurement de chaque produit, recette à caractère spécial - autres produits,
  • role et responsabilité des receveurs en matière de paiement des dépenses budgétaires divers produits hors-budget et jeu des comptes, la comptabilité des receveurs des contributions diverses - principes généraux,

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA centralisation matérielle - centralisation comptable, II) Contentieux - Principes généraux : contentieux des impôts directs et taxes assimilées assises par l’administration des contributions directes. III) Poursuites pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées : IV) Services gérés t OPTION: TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (T.C.A.) La taxe unique globale à la production : I) - Champ d’application. II) - Personnes imposables à la T.U.G.P. III) - Les opérations imposables de la T.U.G.P. IV) Les taux de la T.U.G.P, V) Le fait générateur de la T.U.O.P, VI) Assiette de la taxe, VII) Les déductions. VIII) Obligations des redevables et contrôle. IX) Modalités de paiement de la T.U.G.P. X) Assiette et perception de la T.U.G.P. à l’importation. XI) Assiette et perception de la T.U.O.P. à l’exportation. XII) Règles de contentieux et de prescription en matière de T.U.O.P. La taxe unique globale sur les prestations de services T.U.O.P.8.) 1 1 I) Champ d’application. II) Exonérations.

  1. Assiette et perceptions de la T.U.G.P.8. IV) Taxe annuelle et obligatoire sur les contrats d’assurances ou rente viagère, V) Taxe communale sur les spectacles, OPTION: IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES I) Historique et généralités sur les impôts directs es taxes assimilées. II) Caractéristiques, classification et méthodes d’évaluation des impôts directs et taxes assimilées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 III) Les différents types d’impôts directs, IV) L’assiette de l’impôt; a) formation du dossier fiscal : b) centralisation et exploitation des renseignements; a) établissement des matrices : d) établissement, visa exécutoire et mise en recouvrement des rôles; e) méthodes spéciale de la retenue à la source. V) Le contrôle fiscal : a) vérification des déclarations fiscales ; b) vérification de comptabilités des contribuables. VI) Le contentieux des impôts directs at taxes assimilées: a) demandes des receveurs ; b) vérification des comptabilités des contribuables. c) divers (répression des fraudes, obligations des tiers et privilège du trésor en matière d’impôts directs et taxes assimilées). VII) Taxe communale sur les spectacles. Arrêté Interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des impôts. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1986, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n’ 71-3 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret na 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux amplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. at de l’O.O.FL.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mal 1968; Vu le dépret n° 68-948 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts ; Vu le décret n° 71-48 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics !

1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des impôts, prévu à l’article 4/B du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts, aura liet trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à sept cent cinquante (750). Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4/B du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des impôts âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins cinq (5) années de services en qualité de titulaires dans leur grade au 1er juillet de l’année du concours. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les membres de l’A.L.N. ou de P’O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d’âge prévue à l’article précédent n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 6. En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 81-115, du 6 juin 1981 susvisé, l’ancienneté exigée à l’article 4 ci-dessus, est réduite d’une année par année de formation générale ou spécialisée, en rapport avec la filière professionnelle, sans que le total puisse excéder deux (2) ans. Art. 7. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au un vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir au directeur général de l’administration et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 moyens, direction de la formation, ministère des finances, Palais du Gouvernement, Alger, par vole hiérarchique, devra comprendré :

  • une demande de participation au concours,
  • une copie certifiée. conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration, -un procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • deux (2) photos d’identité,
  • une fiche familiale d’état civil. Art. 10. Le concours comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une (1) épreuve orale d’admission : A) Epreuves écrites :
  1. une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures, coefficient 3);
  2. une épreuve de technique professionnelle portant, au choix du candidat, sur les matières correspondant à l’une des cinq (5) options suivantes :
  • impôts directs, impôts indirects, taxes sur le chiffre d’affaires,
  • perception,
  • enregistrement et timbre, (durée 4 heures - coefficient 4). Le programme de cette épreuve figure à l’annexe ci-jointe. 1 Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  1. une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites (durée 20 minutes coefficient 2). Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu, aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. Le jury visé à l’article précédent est composé: du directeur général de l’administration et des moyens ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur général des impôts et des domaines ou son représentant,

7 juin 1983 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE JOZI

  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire des contrôleurs des impôts. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux (2) membres du jury ou par des enseignants de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction générale de l’administration et des moyens, direction de la formation du ministère des finances, şera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours, sera publiée, par vole d’affichage, dans les dix (10) jours qui suivent la date de clôture des inscriptions. Art. 15. Les candidats définitivement admis. à ce concours - , seront nommés contrôleurs des impôts stagiaires, dans les conditions prévues par le décret nº 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique des finances, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Djelloul KHATIB Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ II PROGRAMME DE L’EPREUVE DE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE OPTION: PERCEPTION I) Comptabilité : les titres de recette, règles applicables au recouvrement des produits de toute nature,
  • dispositions particulières relatives au recouvrement et à l’apurement de chaque produit,
  • recette à caractère spécial autres produits, -rôle et responsabilité de receveurs en matière de palement des dépenses budgétaires - divers produits hors budget et jeu des comptes,
  • la comptabilité des receveurs des contributions diverses principes généraux, -centralisation matérielle - centralisation comptable. II) Contentieux - Principes généraux :
  • contentieux des impôts directs et taxes assimilées assises par l’administration des contributions directes. III) Poursuites pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées. IV) Services gérés. OPTION: ENREGISTREMENT ET TIMBRE A- Enregistrement :
  • historique et généralités sur les droits d’enregistrement,
  • définition et mode de détermination des droits d’enregistrement,
  • actès soumis à la formalité des droits d’enregistrement,
  • délais d’enregistrement des actes et obligations des assujettis et les agents publics de l’Etat,
  • attributions et obligations des agents du service de l’enregistrement,
  • mutations à titre onéreux et mutations par décès,
  • mutations à titre gratuit par décès et entre vifs - successions - donations - tarifs des droits,
  • créances - échanges - partages - licitations - cessions d’actions et de parts sociales,
  • sociétés actes de formation, de prorogation, transformation, fusion,
  • fixation et tarifs des droits, -palement des droits - cas où le palement peut être fractionné ou différé - rôle du service,
  • insuffisance de prix ou d’évaluation : rôle du service - attributions et fonctionnement de la commission de conciliation de wilaya, dissimulation: rôle du service,
  • droit de préemption,
  • prescriptions, restitutions et exemption,
  • mode de perception forcée des droits - fraude fiscale, droit de communications, sanctions,
  • sûretés et privilèges, B- Timbre:
  • historique et généralités sur le droit de timbre,
  • définition et mode de perception du droit de timbre,
  • débiteurs du droit de timbre: généralités et tarif, timbre de dimension: actes soumis au timbre de dimension, tarifs des droits et mode de perception, timbre des effets: effet soumis au timbre, tarifs des droits et mode de perception, timbre de quittance: généralités et mode de perception,

1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • timbres des affiches: règles communes applicables aux diverses affiches: affiches sur papier, affiches peintes, affiches lumirieuses, timbres des cartes d’identité, de séjour, des permis de chasse, des passeports, etc…, -actes visés pour timbres en débet et actes soumis à un visa spécial pour timbre rôle du service, vérifications des contribuables: droit de communication, fraudes fiscales et sanctions.
  • prescription, exemption. OPTION: IMPOTS INDIRECTS A) Règles communes aux produits passibles des impôts indirects : I Généralités.
  • Structuration des impôts indirects. III Assiette et fait générateur des impôts indirects. B) Alcools. C) Vins. D) Garantie. E) Produits pétroliers. F) Poudres Dynamites et explosifs. G) Taxes à l’abattage. H) Taxe spécifique additionnelle. I I Contentieux. OPTION: IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES I Historique et généralités sur les impôts directs et taxes assimilées. II) Caractéristiques, classification et méthodes d’évaluation des impôts directs et taxes assimilées. III) Les différents types d’impôts directs. IV) L’assiette de l’impôt : a) formation du dossier fiscal, b) centralisation et exploitation des renseignements, c) établissement des matrices, d) établissement, visa exécutoire et mise en recouvrement des rôles, e) méthodes spéciale de la retenue à la source. V) Le contrôle fiscal : a) vérification des déclarations fiscales, b) vérification de comptabilité des contribuables. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 Juin 1983 VI) Le contentieux des impôts directs et taxes assimilées : a) demandes des receveurs, b) réclamations des redevables, c) divers (répression des fraudes, obligations des tiers et privilège du trésor en matière d’impôts directs et taxes assimilées). VII) Taxe communale sur les spectacles. OPTION: TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (T.C.A.) I) Caractères généraux des T.C.A. II) Régimes de la T.U.G.P. : champ d’application, assujettis obligatoires,
  • assujettis facultatifs de la T.U.G.P. et partiels, opérations imposables et obligations des redevables, taux de la T.U.G.P. et régime de perception, falt générateur de la T.U.G.P., les exonérations: intérieur et exportation, les déductions: physiques et financières. III) Régimes de la T.U.G.P.S. :
  • champ d’application, personnes et opérations imposables et obligations des redevables, fait générateur taux d’imposition taux d’éxonérations. IV) Règles de contentieux et de perception en matière T.C.A. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 28 mai 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 28 mal 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions fixées à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Aabidi Rekia, épouse Khafi Mohammed, née le 7 juillet 1950 à Béchar;

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abderrahmane ould Mohamed, né le 8 septembre 1952 Aghlal (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Saïd ould Abderrahmane, né le 17 janvier 1981 à Aïn Témouchent, El Houari ould Abderrahmane, né le 8 octobre 1982 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Zenasni Abderrahmane, Zenasni Saïd, Zenasni El Houari; Abderrezak ben Mebarek, né le 24 avril 1961 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Mebarek Abderrezak; Abou Seoud Leïla, épouse Yacef Mohamed, née le 17 juin 1945 à Haïfa (Palestine); Ahmed ben Mohamed, né le 31 mars 1953 à Oran, qui s’appellera désormais: Benseghir Ahmed; Ahmed ben Mohamed, né le 2 août 1947 à Béjaïa, qui s’appellera désormais: Benkhelifa Ahmed ; Aïssa ben Ahmed, né le 21 janvier 1929 à Hadjout (Blida), qui s’appellera désormais: Benali Aïssa ; All ben Amar, né en 1928 à Ouled Azouz, Tsoul, province de Taza (Maroc), et son enfant mineur: Djaffar ben All, né le 31 mars 1969 & Hadjout (Blida), qui s’appelleront désormais: Fergani Ali, Fergani Djaffar; Amar ould Bousoir, né le 17 octobre 1952 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : T’ahar Amar; Aziza bent Abdeslam, née le 9 novembre 1956 à Ech Chéliff, qui s’appellera désormais: Houcini Aziza; Badra bent Baba, épouse Belhadri Lakehal, née te 25 janvier 1943 à Oran, qui s’appellera désormals: Baba Badra; Belaïd Yamina, épouse Ben Amar Bouziane, née le 4 mai 1947 à Telagh (Sidi Bel Abbès); Belghazi Keltoum, née le 8 août 1955 à Alger. Bellakehal Aïcha, épouse Benadis Mohammed, née le 28 avril 1954 à Oujda (Maroc); Boudjemaa Bekhettou, né en 1922 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Boudjemaa Fatima, née le 13 août 1953 à Ain Tolba (Sidi Bel Abbès); Bouhadjar ben Mimoun, né en 1953 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benmechta Bouhadjar;’ Elguelaï Halima, épouse Senouci Kaddour, née le 2 décembre 1954 à Sidi Yacoub, commune de Sidi Lahcène (Sidi Bel Abbès); Fatiha Bent Bouziane, épouse Bouabbès, née en 1932 à Kaouch, Béni Snassen, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Bekhtaoul Fatiha; Fatima bent Mohamed, épouse Adjel Abdelkader, née le 14 janvier 1937 à Oran, et son enfant mineure: Adjel Lahouaria, née le 7 avril 1965 à Oran; ladite Fatima bent Mohamed s’appellera désormais: Chouad Fatima; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Guelaï Yamna, épouse Yeddou Labdelli, née le 12 mars 1935 à Bensekrane (Tlemcen); Haidar Djamel, né le 10 avril 1956 à Alger 3°; Hajji Alcha, épouse Tioursi Laïd, née en 1956 à Ouled Meziane, Touissit, province d’Oujda (Maгос); Halima bent Mimoun, épouse Berrached Abdelkader, née en 1942 à Terga-Centre (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benkhelifa Halima; Hamadi Lakhdar, né le 23 décembre 1955 Bir Mourad Raïs (Alger); Hamid ben Mohamed, né en 1954 à Sidi Moussa (Blida), qui s’appellera désormais: Hamou Hamid; Hlalla bent Mohamed, épouse Guernane Lakhdar, née en 1951 à Gzenaïa, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Arrougani Hlalia; Hamed ben Si Hamed, né en 1925 à Béni Saïd, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Brahim ben Hamed, né le 18 mai 1964 à Oran, Youssef ben Hamed, né le 23 mai 1965 à Oran, Hacène ben Hamed, né le 16 juin 1967 à Oran, Salah ben Si Hamed, né le 13 octobre 1968 à Oran, Abderrahmane ben Hamed, né le 17 mai 1970 à Oran, Halima bent Hamed, née le 14 juin 1971 à Oran, Boudjemaa ben Hamed, né le 23 juin 1972 à Oran, Mokhtar ben Hamed, né le 29 octobre 1973 à Oran, Soulimane ben Hamed, né le 29 janvier 1975 à Oran, Bachir ben Hamed, né le 11 novembre 1977 & Oran, Omar ben Hamed, né le 26 novembre 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais : Lahmidi Ahmed, Lahmidi Brahim, Lahmidi Youssef, Lahmidi Hacène, Lahmidi Salah, Lahmidi Abderrahmane, Lahmidi Halima, Lahmidi Boudjemaa, Lahmidi Mokhtar, Lahmidi Soulimane, Lahmidi Bachir, Lahmidi Omar; Ittoho Saâd, né le 19 avril 1963 à Aïn Deheb (Tiaret); Karima bent Si Larbi, épouse Lounas Noureddine, née le 21 mai 1957 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Bouhassani Karima; Khadem bent Mohammed, épouse Lalam Mekki, née en 1938 à Tameksalet, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Gherbi Khadem; Khadidja bent Larbi, épouse Berrezoug Adda, née en 1927 à Ouarzazate (Maroc), qui s’appellera désormais: Larabi Khadidja; Kheira bent Abdellah, née le 26 esptembre 1955 à Blida, qui s’appellera désormais: Didi Kheira; Khedidja bent M’Barek, épouse Zaïtri Rachid, née le 26 décembre 1953 à Oran, qui s’appellera désormais: Rais Khedidja; Kheira bent Ramdane, née le 19 juillet 1962 à Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mokrane Kheira; Laghzaoui Ahmed, né le 12 mars 1956 à Oran: Lahouari ben Mohamed, né le 24 mars 1963 Oran, qui s’appellera désormais: Farès Lahouari

1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Laoussakh Lahcène, né le 28 novembre 1960 à El Madania (Alger); Lyès ben Haddou, né le 18 avril 1964 à Blida, qui s’appellera désormais: Yahiaoul Lyès; Hadj ben Mahdjoub, né le 24 décembre 1952 à Oued El Djemaa, daïra de Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Mahdjoub Hadj; Malika bent Habib, né le 14 février 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Madani Malika; Meriem bent Khelifa, épouse Kehlaoui Barka, née en 1927 à Bouanane (Maroc), qui s’appellera désormais: Benallel Meriem; Mohamed ben Hassen, né le 17 juillet 1938 à Oran, qui s’appellera désormais : Hassen Mohamed; Mohamed ben M’Barek, né en 1913 à Tendrara (Maroc), qui s’appellera désormais : Mebarki Mohamed; Mohamed ben Yahiaout, né en 1933 à Sidi Yahia, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Habib ben Mohamed, né le 21 juin 1965 à Mechraa Sfa (Tiaret), Omrania bent Mohamed, née le 14 Janvier 1969 à Mechraa Sfa, Norredine ben Mohamed, né le 28 mars 1971 à Mechraa Sfa, Omar ben Mohamed, né le 29 décembre 1974 à Mechraa Sfa, Yamina bent Mohamed, née le 23 janvier 1977. à Oran, Lahouari bent Mohamed, né le 14 mars 1979 à Oran, qui s’appelleront désormais: Yahya Mohamed, Yahya Habib, Yahya Omrania, Yahya Norredine, Yahya Omar, Yahya Yamina, Yahya Lahouari; Mohammed ben Embarek, né le 16 mai 1956 à Mostaganem, qui s’appellera désormais : Benahmed Mohamed; Mohammed ben Embarek, né le 5 juin 1954 à El Attaf (Ech Chéliff), qui s’appellera désormais : Taarabet Mohammed; Mohammed ben Mohammed, ne le 4 septembre 1956 a El Goléa (Laghouat), qui sappellera désormais : El-Aïch Mohammed ; Mokhtar ould Mostefa, né le 14 juin 1956 à Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bensaad Mokhtar; Nacéra bent Brahim, le 5 février 1961 à Oran, qui s’appellera désormais: Lyazid Nacéra; Nadji ben Brahim, née le 2 juillet 1954 à Annaba, qui s’appellera désormais: Kehili Nadji; Nebia bent Smaïn, épouse Azzaoul Habri, née en 1942 à Rislane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Malki Nebia; Noureddine ben Mimoun, né le 21 octobre 1963 à Oran, qui s’appellera désormais: Bechela Noureddine; Oukkacha ould Mohamed, né le 25 juillet 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bellahcène Oukkacha; Rousselle Christiane, Jacqueline, Gillette, épouse Belkrouf Belkheir, née le 11 juin 1936 à Sainte Marie Kerque, département du Pas-de-Calais (France); Sebbani Mohammed, né le 30 mai 1957 à Tighennif (Mascara); Sebbani Rekia, née le 25 mai 1958 à Tighennif (Mascara); Yamina bent Ahmed, épouse Benamar Habib, née le 14 avril 1957 à Relizane (Mostaganem) quí s’appellera désormais: Berraho-Serouri Yamina; Yamina bent M’Hamed, épouse Raïs Dehri, née le 28 mars 1955 à Aïn El Arba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belfatmi Yamina; Zahia bent Bouziane, épouse Khelfallah Mohammed, née le 5 mars 1946 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Bouziane Zahia; Zineb bent Tahar, épouse Belblidia Boualem, née te 3 juillet 1945 à Kouba (Alger), qui s’appellera désormats: Bentahar Zineb; Zouaoui ould Mohamed, né le 25 mai 1951 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Hamadi Zouaoui; Chawkia Mohamed Ahmed, veuve Selim Ahmed, née le ler juillet 1930 à Alexandrie (République arabe d’Egypte), qui s’appellera désormais: Selim Chawkia; El-Boukili Yamina, veuve Atmani Toumi, née en 1916 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Ouakili Yamina; Bantcheva Guenka, épouse Radkov Minko, née le 28 septembre 1922 à Berievo (Bulgarie). Décrets du 28 mai 1983 portant changement de noms. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Timaoui Ali, né le 3 juin 1932 à Tiaret (acte de naissance n° 248 et acte de mariage n° 1840 dressé à Oran le 22 août 1966), s’appellera désormais: Bounaama Ali. Art. 2. M. Timaoui Mohammed, né le 2 mai 1963 à Oran (acte de naissance n° 4976), s’appellera désormais: Bounaama Mohammed. Art. 3. - Melle Timaoul Lahouaria, née le 28 septembre 1964 à Oran (acte de naissance n° 10212), s’appellera désormais: Bounaama Lahouaria.

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Melle Timaoui Meriem, née le 6 février 1966 à Oran (acte de naissance nº 1673), s’appellera désormais: Bounaama Meriem. Art. 5. - M. Timaoui Abdellah, né le 21 février 1967 à Oran (acte de naissance n° 2074), s’appellera désormais: Bounaama Abdellah. Art. 6. Melle Timaoui Rabiaa, née le 11 février 1969 à Oran (acte de naissance n° 1670), s’appellera désormais: Bounaama Rabiaa. Art. 7. Melle Timaoui Aïcha, née le 17 mai 1972 à Oran - (acte de naissance nº 5135), s’appellera désormais: Bounaama Aïcha. Art. 8. M. Timaoui Mustapha, né le 15 août 1973 à Oran - (acte de naissance n° 8151), s’appellera désormais: Bounaama Mustapha. Art. 9. - Melle Timaoui Fatima, née le 15 septembre 1975 à Oran (acte de naissance n° 10341), s’appellera désormais: Bounaama Fatima. Art. 10. Conformément à l’article 5 du décret 71-157 du - 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge n° conféré des actes de l’état civil du nouveau nom par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Ouled Yahia Mohammed, né en 1939 à Timezlane, commune de Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar (extrait du registrematrice n° 7009 et acte de mariage dressé au même lieu le 20 février 1980, acte n° 33), s’appellera désormais: Bakadi Mohammed. Art. 2. M. Ouled Yahia Youcef, né le 10 septembre 1967 à Timezlane, commune de Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar (extrait du registrematrice n° 7010), s’appellera désormais: Bakadi Youcef. : Conformément à l’article 5 du décret Art. 3. nº 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109. et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Merga Tayeb, né en 1927 à Mecheria, wilaya de Saïda (extrait du registrematrice n° 1154 et acte de mariage n° 154 dressé au même lieu le 15 juillet 1954), s’appellera désormais: Serradj Tayeb. Art. 2. M. Merga Mohammed, né le 28 août 1955 à Mecheria, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 911), s’appellera désormais: Serradj Mohammed. Art. 3. Mme Merga Fatiha, née le 13 avril 1957 à Mecheria, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 214), s’appellera désormais: Serradj Fatiha. Art. 4. M. Merga Abdelkader, né le 26 juillet 1959 à Mecheria, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 561), s’appellera désormais: Serradj Abdelkader. Art. 5. M. Merga Lakhdar, né le 19 août 1961 à Mecheria, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 386), s’appellera désormais: Serradj Lakhdar. Art. 6. Melle Merga Badra, née le 26 janvier 1965 t à Mecheria, wilaya de Saïda (acte de naissance n° 60), s’appellera désormais: Serradj Badra. Art. 7. Melle Merga Karima, née le 20 mars 1967 à Mecheria, wilaya de Saïda (acte de naissance nº 176), s’appellera désormais: Serradj Karima. Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID

1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er, M. Boukezouh Mohamed, né le ler novembre 1928 à Babor, daïra de Aïn El Kébira, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 284), s’appellera désormais: Djoudi Mohammed. Art. 2. - Melle Boukezouh Aïcha, née le 7 mars 1965 à Babor, daïra de Aïn El Kébira, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 114), s’appellera désormais: Djoudi Aïcha. Art. 3. Melle Boukezouh Fatima, née le 6 février 1968 à Babor, daïra de Aïn El Kébira, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 97), s’appellera désormais: Djoudi Fatima. Art. 4. Melle Boukezouh Nassira, née le 27 mal 1971 à Babor, daïra de Aïn El Kébira, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 389), s’appellera désormais: Djoudi Nassira. Art. 5. M. Boukezouh Abdelkrim, né le 2 janvier 1979 à Aïn El Kébira, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 0006), s’appellera désormais: Djoudi Abdelkrim. Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 2 juin 1971 susvisé la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République. Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’etat civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Décrète t Article 1er. - M. Boukezouh All, né le 10 mai 1960 à Babor, daïra de Aïn El Kébira, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 179), s’appellera désormais : Djoudi Ali. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et ; Décrète : Article 1er. - M. Haïcha Mohammed, né le 10 novembre 1930 à Tlemcen (acte de naissance n° 1405), s’appellera désormais: Hadjadj Mohammed. Art. 2. M. Haïcha Mustapha, né le 12 février 1955 à Tlemcen (acte de naissance n° 557), s’appellera désormais: Hadjadj Mustapha. Art. 3.- M. Haïcha Hocine, né le 21 juillet 1959 à Tlemcen (acte de naissance n° 2184), s’appellera désormais: Hadjadj Hocine. Art. 4. Mme Haïcha Khadidja, née le 21 février 1961 à Tlemcen (acte de naissance n° 802), s’appellera désormais: Hadjadj Khadidja. Art. 5. M. Haïcha Chakib, né le 20 janvier 1963 à Tlemcen (acte de naissance n° 322), s’appellera désormais: Hadjadj Chakib. Art. 6. - M. Haïcha Moufdi, né le 6 octobre 1964 à Tlemcen (acte de naissance n° 3498), s’appellera désormais: Hadjadj Moufdi. Art. 7. M. Haïcha Chawki, né le 29 septembre 1988 à Tlemcen (acte de naissance n° 3526), s’appellera désormais: Hadjadj Chawki. Art. 8. Mme Haïcha Yamina, née le 12 janvier 1967 à Tlemcen (acte de naissance n° 288), s’appellera désormais: Hadjadj Yamina.. Art. 9. M. Haïcha Sidi-Mohammed, né le 4 septembre 1970 a Tlemcen, (acte de naissance n° 3458), s’appellera désormais: Hadjadj Sidi-Mohammed.

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art.. 10. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-187 du 8 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requisé par le procureur de la République. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadil BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 36; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 reiatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er., M. Boukezouh Tahar, né le 22 décembre 1921 à Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 697), s’appellera désormais: Chekirou Tahar. Art. 2. M. Boukezouh Kheireddine, né le 24 janvier 1966 à Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 20), s’appellera désormais: Chekirou Kheireddine. Art. 3. Melle Boukezouh Nadjate, née le 16 janvier 1969 à Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 24), s’appellera désormais: Chekirou Nadjate. Art. 4. Melle Boukezouh Houria, née le 13 avrli 1957 à Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 43), s’appellera désormais: Chekirou Houria. Art. 5. Mme Boukezouh Nadia, née le 26 mat 1961 à Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 515), s’appellera désormais: Chekirou Nadia. Art. 6. - M. Boukezouh Mokhtar, né le 25 janvier 1952 à Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 169), ‘s’appellera désormais: Chekirou Mokhtar. Art. 7. - M. Boukezouh Mouloud, né le 17 février 1954 à Laouana, wilaya de Jijel (acte de naissance n° 264), s’appellera désormais: Chekirou Mouloud. Art. 8. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé. la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrête : Article 1er. M. Karraa Brahim, né en 1930 à Kenadsa, wilaya de Béchar (extrait du registrematrice n° 1552 et acte de mariage n° 193 dressé au même lieu le 15 octobre 1956), s’appellera désormais: Hedibi Brahim. Art. 2. M. Karraa Mohammed, né le 8 novembre 1953 à Abadla, wilaya de Béchar (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 82), s’appellera désormais: Hedibi Mohammed. Art. 3. M. Karraa Mebarek, né le 3 août 1962 à Béchar (acte de naissance n° 190), s’appellera désormais: Hedibi Mebarek. Art. 4. Melle Karraa Mebarka, née le 14 octobre 1964 à Abadla, wilaya de Béchar (acte de naissance n° 80), s’appellera désormais: Hedibi Mebarka. Art. 5. Melle Karraa Aïcha, née le 13 septembre 1968 à Béchar (acte de naissance n° 267), s’appellera désormais: Hedibi Aïcha. Art. 6. Melle Karraa Tourla, née le ler novembre 1974 à Béchar (acte de naissance n° 281), s’appellera désormais: Hedibi Touria. Art. 7. Melle Karraa Nora, née le 17 décembre 1977 à Béchar (acte de naissance n° 313), s’appellera désormais: Hedibi Nora. Art: 8. M. Karraa Abderrahmane, né le 8 octobre 1941 à Kenadsa, wilaya de Béchar (acte de naissance n° 122 et acte de mariage n° 577 dressé à Béchar ie 15 octobre 1969), s’appellera désormais: Hedibl Abderrahmane. Art. 9.- M. Karraa Houcine, né le 19 juillet 1970 à Béchar (acte de naissance n° 723), s’appellera désormais: Hedibi Houcine. Art. 10. M. Karraa Miloud, né en 1962 à Kenadsa, wilaya de Béchar (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 81), s’appellera désormats: Hedibi Miloud. Art. 11. Melle Karraa Faïrouz, née le 11 avril 1978 à Béchar (acte de naissance n° 550), s’appellera désormais: Hedibi Faïrouz. Art. 12. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République.

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Aïcha Mohammed, né le 8 décembre 1920 à Blida (acte de naissance n° 662 et acte de mariage n° 709 dressé à Blida le 22 septembre 1958), s’appellera désormais: Ikhlef Mohammed. Art. 2. - M. Aïcha Abderrezak, né le 13 septembre 1960 à Blida (acte de naissance n° 2161), s’appellera désormais: Ikhlef Abderrezak. Art. 3. - M. Aïcha Nour Eddine, né le 9 octobre 1963 à Blida (acte de naissance n° 3024), s’appellera désormais: Ikhlef Nour Eddine. Art. 4. M. Aïcha Rachid, né le 18 décembre 1965 à Blida (acte de naissance n° 5168), s’appellera désormais: Ikhlef Rachid. Art. 5. Melle Aïcha Fatma Zohra, née le ler juin 1973 à Blida (acte de naissance nº 3435), s’appellera désormais: Ikhlef Fatma Zohra. Art. 6. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu lordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative ▲ lasat civil, notamment ses articles 55 et 56; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Ouled Brahim Messaoud, né en 1950 à Taghouzi, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar (acte de naissance n° 6516 et acte de mariage ‘n 37 dressé au même lieu le 8 novembre 1969), s’appellera désormais: Brahimi Messaoud. Art. 2. M. Ouled Brahim Abdellah, né en 1900 à Taghouzi, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar (acte de naissance n° 6514), s’appellera désormais: Brahimi Abdellah. Art. 3. - M. Ouled Brahim Belkacem, né en 1946 à Taghouzi, daïra de Timimoun, wilaya d’Adrar (acte de naissance n° 6517 et acte de mariage n° 80 dressé au même lieu le 2 juillet 1979), s’appellera désormais : Brahimi Belkacem. Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. André Ramdane, né le 22 juillet 1947 à Ameur El Aïn, daïra de Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 140 et acte de mariage n° 44 dressé au même lieu le 7 juillet 1966), s’appellera désormais: Benlarbi Ramdane. Art. 2. Melle André Souad, née le 6 décembre 1967 à Ameur El Aïn, daïra de Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 387), s’appellera désormais : Benlarbi Souad. Art. 3. M. André Abderrezak, né le 31 janvier 1969 à Ameur El Aïn, daïra de Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 41), s’appellera désormais: Benlarbi Abderrezak.

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Melle André Assia, née le 10 juillet 1973 à Ameur El Aïn, daïra de Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 223), s’appellera désormais : Benlarbi Assia. Art. 5. Melle André Fouzia, née le 26 avril 1976 à El Affroun, wilaya de Blida (acte de naissance n° 589), s’appellera désormais: Benlarbi Fouzia. Art. 6. - M. André Sid Ali, né le 8 mars 1979 à El Affroun, wilaya de Blida (acte de naissance nº 430), s’appellera désormais: Benlarbi Sid Ali. Art. 7. Melle André Fethia, née le 28 septembre 1980 à El Affroun, wilaya de Blida (acte de naissance nº 1688), s’appellera désormais: Benlarbi Fethia. Art. 8. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Maroc M’Hamed, né le 30 janvier 1933 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 24 et acte de mariage dressé au même lieu M’Hamed. Art. 2. M. Maroc Karim, né le 8 août 1966 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 761), s’appellera désormais: Benali Karim. Art. 3. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative. à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4: Décrète : Article 1er. - M. Kebouche El-Bahi, né en 1926 à Béni Amar, daïra d’El Kala, wilaya de Annaba (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 1131 et acte de mariage n° 7 dressé le 12 septembre 1959), s’appellera désormais : Kebouchi El-Bahi. Art. 2. Melle Kebouche Lilia, née le 2 avril 1962 à El Kala, wilaya de Annaba (acte naissance n° 168), s’appellera désormais: Kebouchi Lilia. Art. 3. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du - 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Lahoucine Abdelaziz, né le 7 novembre 1950 à Alger (acte de naissance n° 6015 et acte de mariage n° 410 dressée au même lieu), s’appellera désormais: Assabane Abdelaziz. Art.. 2. - Mme Lahoucine Djaouida, née le 9 mars 1945 à Alger (acte de naissance n° 2060), s’appellera désormais: Assabane Djaoulda. Art. 3. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge

1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° ét 152; i Vu l’ordonnance ‘n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er.- Mme Choual, née Bonnet Marcelle Marie, née le 9 mars 1943 à Relizane, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 280 et acte de mariage n° 26 dressé au même lieu le 20 octobre 1962), s’appellera désormais: Chaleb Fatiha. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur, le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 66; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète Article 1er. - M. Meynard Jacques, né le 22 février 1923 à Chelghoum Laid, wilaya de Constantine (acte de naissance n° 19), s’appellera désormais: Manar Noureddine. REPUBLIQUR ALGERIENNE 7 juin 1983 Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-187 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 28 mal 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 162; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Zebchine Zakaria, né le 2 octobre 1953 à Blida (acte de naissance n° 1734 et acte de mariage n° 485 inscrit à Bab El Oued, wilaya d’Alger, le 24 août 1981), s’appellera désormais: Souleïmane Zakaria. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Abdellahoum dit << Abdellaoui > Salah, né en 1924 à Djebel Messaad daira de Aïn El Melh, wilaya de M’Sila (acte de naissance n° 18), s’appellera désormais: Abdellaoui Salah.

7 juin 1983 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : Art. 2. -Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4: Décrète : Article 1er. - M. Abderrahmane Abdelmoula, né en 1903 à Zaouiet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d’Adrar (extrait du registre-matrice n° 505), s’appellera désormais : Nouri Abdelmoula. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vù l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er - M. Nouar-Kherkhachi Ahmed, né présumé en 1904 à Tolga, wilaya de Biskra (extrait du registre-matrice n° 3532), s’appellera désormais : Nouari Ahmed. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1081 Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mentión en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera 1 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Chadi Abdelkader, né le 2 novembre 1918 à Oued El Abtal, daïra de Tighennif, wilaya de Mascara (acte de naissance n° 55 et acte de mariage n° 467 dressé à Tlemcen le 23 août 1944), s’appellera désormais: Chadli Abdelkader. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Selmi Ahmed, né en 1915 à Aoulef, daïra de Reggane, wilaya d’Adrar (extrait du registrematrice n° 1676 et acte de mariage n° 730 dressé

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA à Alger le 29 janvier 1951), s’appellera désormais: Soullem Ahmed. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret nº 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article Ier. M. Mekroudi Mohammed, né en 1908 à Zaoulet Kounta, daïra de Reggane, wilaya d’Adrar (extrait du registre-matrice n° 9127), s’appellera désormais: Mansour Mohammed. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative ▲ l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Djaara Belkacem, né en 1918 au douar Zellatou, daïra d’Arris, wilaya de Batna REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 (extrait du registre des jugements collectifs des naissances nº 1255 homologué le 16 décembre 1952), s’appellera désormais: Merdaci Belkacem. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. - M. Batata Benaïba, né le 15 août 1923 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 84 et acte de mariage n° 5 dressé au même lieu le 2 mars 1954), s’appellera désormais : Belhadj Benaïba. Art. 2. M. Batata Abdellah, né le 21 mars 1966 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 98), s’appellera désormais: Belhadj Abdellah. Art. 3. M. Batata Belkacem, né le 24 mai 1967 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acté de naissance n° 140), s’appellera désormais: Belhadj Belkacem. Art. 4. Melle Batata Hadja, née le 1er février 1969 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 47), s’appellera désormais: Belhadj Hadja. Art. 5. - M. Batata Mohamed, né le 2 novembre 1970 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 323), s’appellera désormais: Belhadj Mohamed. Art. 6. - M. Batata Miloud, né le 27, mars 1972 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 115), s’appellera désormais: Belhadj Miloud. Art. 7. - Melle Batata Fatima Zohra, née le 22 novembre 1974 à Mostaganem (acte de naissance n° 5076), s’appellera désormais: Belhadj Fatima Zohra.

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. M. Batata Abdelhak, né le 22 novembre 1974 à Mostaganem (acte de naissance n° 5077), s’appellera désormais: Belhadj Abdelhak. Art. 9. M. Batata Abdelkader, né le 17 septembre 1960 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance nº 102), s’appellera désormais: Belhad) | Abdelkader. Art. 10. Melle Batata Touatia, née le 8 janvier 1958 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 8), s’appellera désormais: Belhadj Touatia. Art. 11. Melle Batata Mama, née le 10 mars 1955 à Aïn Nouissy, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n° 81 et acte de mariage n° 51, dressé à Stidia, wilaya de Mostaganem, le 20 juin 1978), s’appellera désormais: Belhadj Mama. Art. 12. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-359 du 28 mai 1983 portant création de l’Entreprise nationale de développement des industries chimiques (E.D.I.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du. 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977, portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale de développement des industries chimiques > par abréviation , qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée «l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de la gestion socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 15 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et socia

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA et en liaison avec les structures et organismes concernés, de promouvoir le développement de la branche des industries’ chimiques et notamment : la chimie de base, la parachimle, la chimie fine, la chimie industrielle. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I Objectifs : L’entreprise est chargée de : participer à l’élaboration des avant-projets du plan national de développement des industries chimiques. participer à la réalisation des objectifs assignés aux entreprises de production de la branche, dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement. développer les moyens humains et matériels de conception et d’études pour maîtriser la technique rattachée à son objet.. assurer, dans ce cadre, les études nécessaires à la réalisation des projets industriels de la branche, inscrits au plan national de développement. Ces travaux concernent notamment :

  • l’élaboration d’études spécifiques à la branche des industries visées à l’article 2 ci-dessus, tant dans le domaine des études de marchés et de faisabilités que dans celui des études de maturation des projets industriels inscrits aux plans et programmes de développement de la branche des industries chimiques,
  • la conception et l’exécution d’études d’engineering spécialisé de procédé et de réalisation ainsi que la gestion des projets,
  • la conception et l’exécution d’études relatives à la mise en route des unités industrielles inscrites dans le cadre des plans et programmes arrêtés, telles que la définition des projets d’organisation, la préparation et la réalisation des plans de formation, la définition des programmes d’approvisionnement ainsi que l’assistance nécessaire aux fins d’assurer la mise à disposition de nouvelles unités industrielles, dans des conditions normales de gestion et d’exploitation, aux entreprises de production. assurer les transferts technologiques et fournir toute assistance technique nécessaire à la maîtrise de la branche des Industries chimiques. concevoir, exploiter ou déposer tout brevet. licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, concourir à la définition de la politique de maintenance de la branche en harmonie avec la politique nationale en la matière, concourir à la mise en œuvre de la politique de normalisation de la branche. contribuer à la formation et à la recherche, dans le cadre du développement des industries chimiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983
  • insérer le développement des industries chimiques dans le cadre de la politique nationale d’amenagement du territoire et de valorisation des ressources et.des productions nationales,
  • promouvoir l’exportation de toutes prestations rattachées à son objet. insérer toutes prestations dans un cadre contractuel entre l’entreprise et les entreprises de la branche. II Moyens : Pour atteindre son objectif et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et notamment par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives au développement des industries chimiques. b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,

Juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, : -les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent a coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social, Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
  • Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recomman- REPUBLIQUE ALGERIENN 1085 dations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une prоро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-360 du 28 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (Ε.Ν.Ε.D.I.M.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de développement REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 des industries manufacturières », par abréviation << E.N.E.D.I.M. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de la gestion socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes concernés, de promouvoir le développement de la branche des industries manufacturières. Les activités de l’entreprise se rapportent principalement aux domaines suivants : industries lainières, industries cotonnières, industries des soieries, industries des fibres synthétiques, industries des textiles industriels, industries de la confection, industries de la bonneterie, industries des peaux et cuirs, industries de la chaussure et de la maroquinerie,

  • activité de distribution des produits textiles et d’habillement, activité de distribution des produits de la maroquinerie et de la chaussure,
  • et toutes industries liées au développement des activités manufacturières. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I) Objectifs : L’entreprise est chargée de : participer à l’élaboration des avants-projets du plan national de développement des industries manufacturières, participer à la réalisation des objectifs assignés aux entreprises de production de la branche, dans le cadre des plans annuels et pluriannuels de développement, développer les moyens humains et matériels de conception et d’études pour maîtriser la technique rattachée à son objet, assurer, dans ce cadre, les études nécessaires à la réalisation des projets industriels de la branche, inscrits au plan national de développement. Ces travaux concernent notamment:
  • l’élaboration d’études spécifiques à la branche des industries visées à l’article 2 ci-dessus, tant dans le domaine des études de marchés et de faisabilités, que dans celui des études de maturation des projets industriels, inscrits aux plans et programmes de développement de la branche des industries manufacturières,

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la conception et l’exécution d’études d’englneering spécialisé de procédé et de réalisation ainsi que la gestion des projets, la conception et l’exécution d’études relatives à la mise en route des unités industrielles, inscrites dans le cadre des plans et programmes arrêtés, telles que la définition des projets d’organisation, la préparation et la réalisation des plans de formation, la définition des programmes d’approvisionnement ainsi que l’assistance nécessaire aux fins d’assurer la mise à disposition de nouvelles unités indutrielles, dans des conditions normales de gestion et d’exploitation, aux entreprises de production,

  • assurer les transferts technologiques et fournir toute assistance technique nécessaire à la maîtrise de la branche des industries manufacturières, concevoir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
  • concourir à la définition de la politique de maintenance de la branche, en harmonie avec la politique nationale en la matière,
  • concourir à la mise en œuvre de la politique de normalisation de la branche,
  • contribuer à la formation et à la recherche, dans le cadre du développement des industries manufacturières,
  • insérer le développement des industries manufacturières, dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et de valorisation des ressources et des productions nationales, promouvoir l’exportation de toutes prestations rattachées à son objet,
  • insérer toutes prestations, dans un cadre contractuel, entre l’entreprise et les entreprises de la branche. II) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et notamment par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries textiles (SONITEX) et par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrſelles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil des direction, le directeur général de l’entreprise ou 10 directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux consells de coordination des entreprises socialistes,

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3-II-a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise : est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositiona de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. ميته Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à Particle 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposation du directeur général de l’entrepries, formulée en séance du conseil de direction, après consultation REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. - Les dispositions contenues dans les ordonnances nos 66-218 du 22 juillet 1966 et 72-41 du 3 octobre 1972 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-361 du 28 mai 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de développement des industries chimiques (E.D.1.0.), den structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.) dans le domaine du développement des industries chimiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 82, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1987 portant création de la société nationale des industries chimiques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-359 du 28 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de développement des industries chimiques (E.D.I.C.);

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Sont transférées, à l’entreprise nationale de développement des industries chimiques (E.D.I.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée; 1º les activités de développement des industries chimiques, exercées par la société nationale des industries chimiques : 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires, relevant des objectifs de l’entreprise nationale de développement des industries chimiques, assumées par la société nationale des industries chimiques : 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2.- Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1º substitution, à compter du ler juillet 1983, de l’entreprise nationale de développement des industries chimiques (E.D.I.C.) à la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités de développement des industries chimiques ; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de développement des industries chimiques, exercées par la société nationale des industries chimiques, en vertu de l’odonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert, prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères; 2º d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine du développement des industries chimiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de développement des industries chimiques. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 1er du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de développement des industries chimiques. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de développement des industries chimiques conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, pour assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale de développement des industries chimiques. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-362 du 28 mai 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.), des structures, moyens, blens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (S.O.N.I.P.E.C.) et par la société nationale des industries textiles (S.Ο.Ν.Ι.Τ.Ε.Χ), au titre de leurs activités, dans le domaine des industries des peaux et cuirs et des textiles. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (S.Ο.Ν.Ι.Τ.Ε.Χ.)

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modi- | fiant la dénomination de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs (S.O.N.I.P.E.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 21 novembre 1975 portant plan comptable national : Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1975 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 83-360 du 28 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (Ε.Ν.Ε.Ο.Ι.Μ.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant de la recherche, des études de matières et produits, de l’engineering et du développement, exercées par la société nationale des industries des peaux et cuirs (S.O.N.I.P.E.C.) et par la société nationale des industries textiles (S.O.N.Ι.- Τ.Ε.Χ.); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de recherche, d’engineering et de développement relevant des objectifs de l’entreprise nationale dé développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.), assumées par les sociétés nationales des industries des peaux et cuirs et textiles (S.O.N.I.P.E.C. et S.Ν.Ο.Ι.Τ.Ε.Χ.) ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1º substitution, à compter du ler juillet 1983, de l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (E.N.E.D.I.M.) & la société nationale des industries des peaux et cuirs (S.O.N.Ι.- P.E.C.) et à la société nationale des industries textiles (Σ.Ο.Ν.Ι.Τ.Ε.Χ.), au titre de leurs activités de recherche, d’engineering et de développement ; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de recherche, d’engineering et de développement, exercées par les sociétés nationales des industries des peaux et cuirs (S.O.N.I.P.E.C.) et des industries textiles (S.Ο.Ν.Ι.Τ.Ε.X.) en vertu des ordonnances nº 66-218 du 22 juillet 1966 et 72-41 du 3 octobre 1972 susvisées. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par les sociétés nationales des industries des REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 peaux et cuirs (SONIPEC) et des industries textiles (SONITEX), au titre de leurs activités de recherche, d’engineering et de développement, donnent lieu : A.- à l’établissement: 1.- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères, et dont les membres sont désignés, conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;

  1. d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
  2. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de la recherche. des études des matières et produits, de l’engineering et de développement, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du tranfert à l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (ENEDIM). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B. - à la définition des procédures de communications des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à sauvegarde et à la protection des archives, ainal qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (ENEDIM). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (ENEDIM), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de développement des industries manufacturières (ENEDIM). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise socialiste << Pharmacie centrale algérienne » (Р.С.А.). Le ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-161 du 24 avril 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée < pharmacie centrale algérienne > (P.C.A.); Arrête : Article 1er. Il est créé, au sein de l’entreprise socialiste pharmacie centrale algérienne », quatre (4) unités économiques définies comme suit: Dénomination Implantation Unité pharmal Route de wilaya, nº 11, Dar El Beida (Alger) Unité usine El 35, avenue Mohammadia (ex- Harrach > Lavigerie) El Harrach (Alger) Unité biotic Gué de Constantine Kouba (Alger) Unité siège Laboratoire d’hygiène de wilaya (Médéa) Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1983. Abderrezak BOUHARA. Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN. E.M.E.D.I.) Le ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-162 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN. E.M.E.D.I.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Arrête: Article 1er. - Il est créé, au sein de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux, quatre (4) unités économiques définies comme suit : Dénomination Implantation Unité ouest 6, rue Benall Djilali (Oran) Unité centre 1, rue de Dijon, Bab El Oued (Alger) Unité est 31, rue Kaddour Boumeddous (Constantine) Unité siège Baba Ali (Blida) Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1983. Abderrezak BOUHARA Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités écononmiques de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (Ε.Ν.Α.Ρ.Η.Α.- R.M.), Le ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-163 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (E.N.A.P.H.A.R.M.); Arrête : Article 1er. - Il est créé, au sein de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger, trois (3) unités économiques définies comme suit: Dénomination Implantation Unité distribution Route de wilaya nº 11 Dar de Dar El Beida Beida (Alger) Unité distribution Route de Châlons nº 11 (Alger) d’Alger Unité siège 2, rue Bichat (Alger)

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1983. Abderrezak BOUHARA. Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (Ε.Ν.- C.O.P.H.A.R.M.). Le ministre de 1 la santé, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-164 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine (E.N.C.O.- P.H.A.R.M.); Arrête : Article 1er. - Il est créé, au sein de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques de Constantine, trois (3) unités économiques définies comme suit : Dénomination Implantation Unité régionale de Zone industrielle le Palma > Constantine (Constantine) Unité régionale de Zone de stockage Berrahal Annaba (Annaba) Unité siège Zone industrielle (Constantine) Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1983. Abderrezak BOUHARA. Arrêté du 15 mars 1983 fixant les unités économiques de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (E.N.O.P.Н.- A.R.M.). Le ministre de la santé, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Vu le décret n° 82-165 du 24 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (E.N.O.P.H.A.R.M.); Arrête : Article 1er. - Il est créé, au sein de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Oran (E.N.O.P.H.A.R.M.), trois (3) unités économiques définies comme suit : Dénomination Implantation Unité d’Oran Haï Badr, rue Mekki Khelifa (Oran) Unité de Mos- Bouzidi Mohamed, cité Saint taganem Jules, Mostaganem Unité siège Bir El Djir (Oran) Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1983. Abderrezak BOUHARA, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure. Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie ; Vu le décret n° 68-293 du 31 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 68-294 du 31 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences; Vu le décret n° 68-295 du 31 mai 1968 portant statut particulier des maltres assistants, modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971;

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-43 du 28 février 1973 portant création d’une commission chargée de l’unification du système de la formation supérieure et spécialisée sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 82-23 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-38 du 4 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique : Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe les dispositions relatives à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure dont la tutelle ne relève pas du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 2.- La tutelle pédagogique a pour objectif de réaliser, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l’harmonisation du système national de formation supérieure et de contribuer à son unification. Art. 3. La tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure s’exerce conjointement par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et par le ministre concerné. A ce titre : 1º les conditions d’accès, d’orientation et de réorientation dans les établissements de formation supérieure, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, l’ouverture des filières et options, la composition des jurys d’examens et les diplômes délivrés sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre concerné, sur proposition de la commission sectorielle compétente. 2° Les directeurs chargés des affaires pédagogiques dans les établissements de formation supérieure sont nommés parmi les enseignants par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 4. - En vue de la mise en œuvre des dispositions contenues dans l’article 3 ci-dessus, il est créé auprès du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique des commissions sectorielles chargées : de proposer les modalités d’accès aux établissements de formation supérieure concernés, de faire des propositions relatives au contenu des programmes d’enseignement, de formuler des avis sur les critères et les règles d’orientation et de réorientation des étudiants, de proposer les modalités et les conditions de délivrance des diplômes, de contribuer à la normalisation des équipements scientifiques destinés aux établissements de formation supérieure, d’établir des bilans périodiques sur l’exercice de la tutelle pédagogique. Art. 5. Les commissions sectorielles compétentes prévues à l’article 4 du présent décret sont consultées REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 sur les nouvelles créations d’établissements de formation supérieure dont la tutelle ne relève pas du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. Art. 6. Le nombre, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sectorielles prévues à l’article 4 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre concerné. Art. 7. - Les diplômes sanctionnant les études dans les établissements de formation supérieure visés à l’article 1er du présent décret sont délivrés par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 8. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 73-43 du 28 février 1973 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-364 du 28 mai 1983 modifiant l’article 3 du décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD.). Le Président de la République; Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, et notamment son article 111- 10°; Vu le décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.A.D.), et notamment ses articles 3; Vu le décret n° 82-207 du 19 juin 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar ; Vu le décret n° 82-220 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise de travaux hydraliques de Tiaret, et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. - L’article 3 du décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD.) est modifié comme suit : << Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Adrar ».

1094 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Est abrogé le décret n° 82-207 du 19 juin 1982 modifiant les articles 3 et 4 du décret n° 78-71 du 1er avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD.). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983 Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 20 avril 1983 portant proclamation des résultats du concours, ar titres, pour le recrutement des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat. Par arrêté du 20 avril 1983, sont déclarés définitivement admis au concours, sur titres, pour le recrutement des ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, les candidats dont les noms suivent: MM. Abderrahmane Hadj Nacer Moncef Meriem Mostefa Kamel Badaoul Bellabès Chérif Touil Abdellah Nadir Benmatti. Arrêté du 20 avril 1983 portant proclamation des résultats du concours, sur titres, pour le recrutement des ingénieurs d’application des statistiques. Par arrêté du 20 avril 1983, sont déclarés définitivement admis au concours, sur titres, pour le recrutement des ingénieurs d’application des statistiques les candidats dont les noms suivent : MM. Omar Alkama Mustapha Mameche Arrêté du 20 avril 1983 portant proclamation des résultats du concours, sur titres, pour le recrutement des analystes de l’économie. Par arrêté du 20 avril 1983, sont déclarés définitivement admis au concours, sur titres, pour le recrutement des analystes de l’économie, les candidats dont les noms suivent: M. Abdellah Mehaya Mile Hakima Abdessemed MM. Lamri Douadi Okba Bder Mahfoud Maghlaoui REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Okba Kiar Brahim Alilouche Mustapha Chaatal Mohamed Abdelli Badredine Benkhelil Ahmed Ouadah. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 10 avril 1983 portant définition des unités de l’agence nationale d’édition et de publicité pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 67-279 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale, dénommée : < Agence nationale d’édition et de publicité > ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 72-47 du 3 mars 1972 relative aux élections dans les entreprises socialistes, complétée par le décret n° 73-175 du 6 octobre 1973; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Arrête : Article 1er. La société nationale Agence nationale d’édition et de publicité » est composée des unités suivantes : 1° Unité siège, 1, avenue Pasteur, Alger; 2° - Unité régionale de Constantine, 7ème kilomètre, route de Sétif, Constantine; 3º Unité imprimerie, zone industrielle, Rouiba ; 4° - Unité régionale d’Oran, 3, rue Mohamed Khemisti, Oran; 5°- Unité d’El Biar, 12, rue Fabre, Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 10 avril 1983. P. le ministre de l’information, Le secrétaire général, Noureddine SKANDER Arrêté du 10 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de la société nationale dénommée « Agence nationale d’édition et de publicité ». Par arrêté du 10 avril 1983, et conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, le conseil de direction de la société nationale,

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA dénommée « Agence nationale d’édition et de publicité, se compose comme suit Madani Haouès, directeur général, président;

  • Zoubir Dali-Bey, directeur de l’administration générale; Hacen Benmouloud, directeur financier et comptable; Ahmed Bouyacoub, directeur technicocommer-- cial;
  • Ali Nessakh, directeur des études de la planification et de la coordination; Djilani Boudiaf, directeur de l’unité imprimerie de Rouiba;
  • Kaddour Benbouali, directeur de l’unité d’El Biar; -Nourredine Chouaïl-Chaïla, directeur de l’unité d’Oran;
  • Abdelhamid Bounaas, directeur de l’unité de Constantine;
  • Hocine Bouguerra, chef d’équipe, représentant des travailleurs;
  • Mohamed Sid-Ali, conducteur offset, représentant des travailleurs. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité « S.N. Α.Ν.Ε.Ρ. » du siège, Par arrêté du 13 avril 1983, et conformément à l’article 65 de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971, le conseil de direction de l’unité S.N. A.Ν.Ε.Ρ. du siège > est composé comme suit :
  • Djaffar Haddouche, chef département moyens généraux; Arezki Kasmi, chef département recouvrement;
  • Zoubir Dalli-Bey, directeur de l’administration générale;
  • Boualem Ramdani, chef de service presse;
  • Hacen Abdeldjebbar, chef de service pale; Hamadi Ramdani, pigiste, représentant des travailleurs;
  • Abdelhamid Chemini, agent de recouvrement, représentant des travailleurs. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité « S.N. Α.Ν.Ε.Ρ. » de Constantine. Par arrêté du 13 avril 1983, et conformément à l’article 65 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, le conseil de direction de l’unité SN. A.N.E.P. de Constantine est composé comme suit :
  • Lakhdar Boutebiba, chef de service commercial;
  • Adnan Ali-Khodja, responsable production; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 Mohamed Chérif Benmaaza, chef de service personnel;
  • Abdelhamid Bounaas, directeur; Rachid Mordjana, chef comptable;
  • Hacène Benlatrèche, chauffeur-acheteur, représentant des travailleurs;
  • Tayeb Sofiane, électricien, représentant des travailleurs. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité « S.N. Α.Ν.Ε.Ρ. » de Rouiba, Par arrêté du 13 avril 1983, et conformément à l’article 65 de l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971, le conseil de direction de l’unité S.N. Α.Ν.Ε.Ρ. de Roulba est composé comme suit:
  • Hocine Bouaraba, chef de service personnel; Djilani Boudiaf, directeur;
  • Amar Terras, chef de département commercial; Mohamed Azzi, chef de département artistique;-
  • Hamidou Messaoudi, chef de l’administration générale; Mustapha Lalidji, monteur, représentant des- travailleurs;
  • Nourredine Bendakir, conducteur platine, représentant des travailleurs. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité « S.N. Α.Ν.Ε.Ρ. » d’Oran. Par arrêté du 13 avril 1983, et conformément à l’article 65 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, le conseil de direction de l’unité S.N. A.N.EP. d’Oran est composé comme suit : Noureddine Chouaïl-Chaïla, directeur; Mehamdi Chenni, chef de service administratif; Abdelkader Abbou, responsable de production; Mohamed Benacer, chef de service recouvrement; Rachid Bouzegaou, chef comptable; Mohamed Boutchiche, décompteur, pale, représentant des travailleurs. Mohamed Boutchiche, décomp. pale, représentant des travailleurs. Arrêté du 13 avril 1983 fixant la composition du conseil de direction de l’unité « S.N. A.Ν.Ε.Ρ. » d’El Biar (Alger). Par arrêté du 13 avril 1983, et conformément à l’article 65 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, le conseil de direction de l’unité S.N. A.N.Ε.Ρ. d’El Biar est composé comme suit :

1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Kaddour Benbouali, directeur; Salim Ounissi, chef de département: Rabah Ouaret, chef comptable; Mohamed Beghir Kouidri, chef de service personnel: Sahnoun Boularas, chef du personnel;
  • Mohamed Chérif Nour, chef de service décoratif, représentant des travailleurs; Fayçal Tolba, chef de production, représentant des travailleurs. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 83-365 du 28 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réali sation des infrastructures des postes et télécommunications (E.N.E.R.I.P.T.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32. 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative A l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance nº 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d’infrastructures des télécommunications: Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entre prises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminisrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-33 du 16 février 1980 portant modification des statuts de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent au domaine réglementaire : Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète’: TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications, par abréviation E.N.E.R.I.P.Τ.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre des orientations politiques et du pian national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de l’exécution de tous travaux d’infrastructures, de construction et d’entretien (génie civil, bâtiment à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation) et de la maintenance des équipements se rapportant aux bâtiments précités (climatisation, ascenceurs, etc.) des postes et télécommunications. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : 1º Objectifs : L’entreprise est chargée de :
  1. réaliser les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet, préparés et planities en harmonte avec les entreprises et organismes concernés;

7 juin 1983 JOURNAL OFFIQIEL DE LA

    • réaliser directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet;
  1. assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires de produits nécessaires à l’exécution de ces programmes; 4.- promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière ;
    • procéder à la construction, à l’installation, à l’aménagement, à l’acquisition et au renforcement de tous moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs; 6.- veiller à la maintenance des équipements et installations relevant de son domaine en vue de l’optimisation des performances de l’appareil de production et aux approvisionnements nécessaires à la réalisation de son objet;
    • réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
  2. étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie dans son domaine d’activité; 9.- développer les techniques nouvelles dans le cadre de son activité;
  3. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s’assurer la maîtrise des techniques et technologies liées à son champ d’activité;
    • déposer, acquérir et exploiter tout brevet, toute licence, modèle ou procédé se rattachant à son objet;
  4. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional, en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations définies en la matière; 13.- effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet;
    • l’entreprise peut, en outre, promouvoir son activité par l’implantation d’antennes appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées. 2º Moyens : Pour accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses’attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; d) l’entreprise est habilitée par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT. Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions, édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre des postes et télécommunications,

1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, paragraphe 2°, alinéa 1 du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. | Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des postes et télécommunications, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformement aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présentes dispositions, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, au ministre chargé des postes et télécommunications, pour approbation. Art. 20. - Les dispositions contenues dans le décret n° 80-33 du 16 février 1980 susvisé, relatives aux activités visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont abrogées Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officier de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-366 du 28 mai 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications (ENERIPT), de structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-19 du 9 avril 1971 portant création de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

7 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu l’ordonnance n° 80-33 du 16 février 1980 portant modification des statuts de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-365 du 28 mai 1983 portant création de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications;. Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. les activités exercées par la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE) et relevant du domaine des études et de la réalisation de bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s’y rapportant;
    • les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires, assumées par la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SONATITE) et relatives aux études, à la réalisation et à la maintenance précitées;
  2. les personnels liés à l’exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues par l’article 1er ci-dessus emporte :
  3. substitution de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et téélcommunications à la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications, à compter du 1er juillet 1983;
    • cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’études et de réalisation de bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s’y rapportant exercées par la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications. Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications, au titre de ses activités liées aux études et à la réalisation de bâtiments ainsi que la maintenance des équipements s’y rapportant, donne lieu: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 A) à l’établissement :
  4. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des postes et télécommunications et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances;
    • d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances;
      1. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les études et la réalisation des bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s’y rapportant, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’étude et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre des postes et télécommunications arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º, sont transférés à l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications conformément à la législation en viigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre des postes et télécommunications fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’études et de réalisation des infrastruc– tures des postes et télécommunications. Art. 5. - Le présent décret sera publié arvounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1983. Chadli BENDJEDID

1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1983 Arrêté du 20 avril 1983 portant création d’agences postales. Par arrêté du 20 avril 1983, est autoriséé, à compter du 18 mai 1983, la création de sept (7) établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Béni Kadrissene Agence postale Sidi Kamber > Bir El Henchir Garaa Saïda Guern Ahmar > Henchir Iskmine Sidi Ald Arrêtés du 20 avril 1983 annexes. Par arrêté du 20 avril Bureau Commune Daïra wilaya d’attache Oum Toub Oum Toub Collo Skikda

Souk Souk Oum Naâmane Naâmane Aïn M’Lila El Bouaghi Aïn Kercha Aïn Kercha Aïn M’Lila > Meskiana Meskiana Aïn M’Lila > Aïn Kercha Aïn Kercha Aïn M’Lila Boufarik Boufarik Boufarik Blida portant création de guichets 1983, est autorisée, à compter du 18 mai 1983, la création des six (6) établissements défnis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Oran Yaghmorassen Guichet annexe Oran Es Sijane Oran Othmania > Oran Mekki Khelifa > Oran Feth Ouenza ler novembre 1954 Par arrêté du 20 avril Bureau Commune Daira wilaya d’attache Oran R.P. Oran Oran Oran

Ouenza Quenza El Aouinet Tébessa 1983, est autorisée, à compter du 18 mai 1983, la création des cinq (5) établissements définis au tableau ci-dessus: Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Oran Bougueri Guichet annexe Oran H.L.M. Seddikia > Oran Mouloud Feraoum Oran Lafontaine Oran Tafna Bureau Commune Daïra wilaya d’attache Oran El M’Naouer Oran Oran Oran