Décret n° 83-329 du 14 mai 1983 portant création de l'entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Batna (Ε.Ρ.Ε.ΒΑ.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée << Entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Batna », par abréviation «E.PЕ.ВА. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique et ci-après désignée l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la production, de la gestion et de la distribution de l'eau ainsi que de la gestion des réseaux d'assainissement.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme suit:
1. Objectifs :
L'entreprise est chargée de : 1.1. la production et le traitement de l'eau, 1.2. l'approvisionnement en eau des agglomérations relevant de sa compétence territoriale, 1.3. l'exploitation des ressources en eau, 1.4. la gestion et la maintenance des réseaux de distribution de l'eau, 1.5. la gestion et l'entretien des réseaux d'assainissement, 936 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1.6. - l'application de la tarification des consommations en eau, 1.7. la réalisation de toutes études techniques. technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, 1.8. - la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux pour son propre compte ou pour le compte de tiers, 1.9. l'application des clauses du cahier des chargés approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique, du ministre des finances et du ministre de l'intérieur. 2.- Moyens :
Pour accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens détenus ou géres d'une part, par les entreprises, services ou régies communaux des eaux potables ou usées d'autre part par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE) des installations et moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui leur sont assignés;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) l'entreprise est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
3. - Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités sur le territoire des wilayas de Batna, de Biskra et de Tébessa.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Batna.
Il peut être transféré en tout autre endroit compris dans la zone de la compétence territoriale de l'entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre de l'hydraulique.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1983 socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise sou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLÉ COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'hydraulique.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs. 17 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ! ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'hydraulique. au ministre des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 16
فتح المادةLe bilan, les comptes des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'hydraulique, au ministre des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux dispositions ci-dessus intervient par décret, à l'exception de celles prévues à l'article 13 du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de l'hydraulique.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 81-09
- Ordonnance n° 70-82
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 74-1
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 75-56
- Décret n° 80-242
- Décret n° 81-379
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 87-104
Décret n° 87-104 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Batna. Biskra et Tébessa, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l'Entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Batna « Ε.Ρ.Ε.ΒΑ. »
-
Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d'un conseil de coordination entre les entreprises de production, de gestion et de distribution des eaux de Laghouat, de Béchar, de Tiaret, de Médéa, de Mostaganem et d'Oran
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.