Décret n° 83-281 du 23 avril 1983 portant création de l'entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique E.N.A.C.T. »
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé l'entreprise dénommée : << Entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique », par abréviation « E.N.A.C.T. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l'entreprise », L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de la gestion socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, du contrôle technique et de l'agréage de tous produits, biens et équipements, objets de commerce extérieur.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I. Objectifs,:
1) l'entreprise est, dans le cadre des prescriptions légales et en application des directives et orientations en matière de commerce extérieur, chargée : d'agréer les produits destinés à l'exportation, .leur conditionnement et leur transport, en vue de prévenir tout risque d'altération susceptible d'affecter le renom de la production nationale;
- de veiller au respect de la normalisation en vigueur, notamment en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité et de conformité aux règles de l'art communément admises dans le domaine concerné ; de participer à l'étude, à l'élaboration et à la codification des normes techniques nationales; de participer, en liaison avec les opérateurs concernés, à toute opération technique visant à l'homologation des produits nationaux.
Elle est également habilitée à procèder, conformément à la législation en vigueur, aux expertises et constats, notamment en matière de pertes et avaries.
2) dans le cadre de ses relations avec les opérateurs du commerce extérieur, et à leur demande, l'entreprise peut : formuler des avis et observations lors de l'élaboration des cahiers des charges et de la négociation des contrats ; procéder à l'évaluation des capacités techniques des fournisseurs ;
- indiquer les mesures préventives visant à garantir contre toute malfaçon ou vice caché de nature à affecter la consistance et la qualité des produits ;
- procéder, en relation avec les autres organismes concernés, à tout contrôle portant sur la conformité aux spécifications contractuelles relatives à l'origine, à la qualité et à la quantité des produits, biens et équipements ; assurer le suivi des plannings d'exécution et l'assistance à la réception du produit ;
- organiser la collecte et la diffusion des normes et spécifications techniques et assurer une mission d'information et d'assistance technique aux opérateurs du commerce extérieur.
II. - Moyens :
1) l'entreprise dispose des ressources suivantes :
- le produit de ses activités ; les dons et legs;
- les subventions éventuelles.
2) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation de ses objectifs.
3) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement.
4) l'entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5) elle peut conclure tout contrat en rapport avec son objet.
III. Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans le Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au commerce extérieur et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au commerce-extérieur et du ministre chargé des finances.
TITREV STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au secrétaire d'Etat au commerce extérieur, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes des résultats le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise et de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au secrétaire d'Etat au commerce extérieur, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Imprimerie Officielle Alger 7, 9, at FITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةΤoute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalų pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposttion du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1983.
Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
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