CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-265 du 23 avril 1983 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à La Valette le 20 mai 1982 p. 753. Décret n° 83-266 du 23 avril 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Zimbabwé, signé à Salisbury, le ler avril 1981, p. 754. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 755.
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-267 du 23 avril 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 756. Décret n° 83-268 du 23 avril 1983 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgéts autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 756, Décret n° 83-269 du 23 avril 1983 approuvant l’accord de prêt n° AL-7 signé à Tokyo (Japon) le 20 juillet 1982 entre le ministère des finances et le Fonds de la coopération économique d’outre-mer (Tokyo-Japon), p. 788. Arrêté du 28 mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses de Frenda-banlieue, p. 788. Arrêté du 28 mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses de Meskiana, p. 788. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-270 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (E.M.A.L.), p. 789. Décret n° 83-271 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de Batna (Ε.Μ.Ι.Β.), p. 792. Décret n° 83-272 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de Saïda (E.M.I.S.), p. 794. Décret n° 83-273 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (E.M.A.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons, p. 797. Décret n° 83-274 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise des eaux minérales de Batna (E.M.I.B.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons, p. 798. Décret n° 83-275 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise des eaux minérales de Saïda (E.M.I.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons, p. 799. Décret n° 83-276 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (E.N.I.T.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) dans le cadre de son activité de travaux et réalisations, p. 800. Décret n° 83-277 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production et de la vente des produits en plastique, p. 802. Décret n° 83-278 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation d’ouvrages de génie civil, p. 803. Décret n° 83-279 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa (E.P.B.T.P. Béjaïa), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société naţionale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.) dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation de logements, p. 804. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.AL.), p. 805. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 30 décembre 1982 et 4 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 807. SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-281 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique E.N.A.C.T. », p. 810,
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-265 du 23 avril 1983 portant ratification de l’accord de coopération, dans le domaine de l’information, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à La Valette le 20 mai 1982. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération, dans le domaine de l’information, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à La Valette le 20 mai 1982; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération, dans le domaine de l’information, entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, signé à La Valette le 20 mai 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD DE LA COOPERATION, DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATION, ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE MALTE Conscients des liens d’amitié et de bon voisinage existant entre les deux pays et désirant développer leur coopération dans le domaine de l’information, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Malte, Sont convenus de conclure le présent accord et s’engagent à respecter les dispositions suivantes : RADIO ET TELEVISION Article 1er Les deux parties encourageront la coopération entre les organes de radio et de télévision existant dans leurs pays respectifs et œuvreront en vue de conclure un accord relatif aux échanges entre la radiotélévision algérienne et chaimedir de Malte. AGENCE DE PRESSE Article 2 Les deux parties encourageront la coopération entre les agences de presse de leurs pays respectifs et œuvreront pour faciliter la conclusion d’un accord entre l’agence de presse algérienne et le département de l’information auprès du premier ministère de la République de Malte. CINEMA Article 3 Les deux parties encourageront la coopération entre les organismes cinématographiques existant dans leurs pays respectifs. A cet effet, elles procéderont à :
- l’échange d’experts, d’informations et de documents ayant trait à leurs activités cinématographiques,
- l’étude, par les organismes cinématographiques des deux pays, des possibilités de coproduction cinématographique,
- l’organisation, par la partie algérienne, d’une semaine du film algérien à Malte, l’organisation, par la partie maltaise, d’une semaine du film maltais en Algérie. A cette occasion, les deux parties procéderont l’échange de délégations cinématographiques de trois personnes. LES ORGANES DE PRESSE Article 4 Les deux parties renforceront la coopération entre leurs organes d’information respectifs dans le but de permettre un échange de collaborateurs, d’experts et d’articles de presse. Lesdits organes d’information œuvreront pour coordonner leurs activités communes dans le cadre des relations multilatérales. LA DOCUMENTATION Article 5 Les deux parties procéderont à un échange de documents relatifs à la vie politique, économique, culturelle et sociale dans leurs pays respectifs. Les deux parties organiseront des expositions de photos et de timbres. LA PUBLICITE Article 6 Les deux parties encourageront la coopération entre les organismes publicitaires existant dans leurs pays respectifs. LES ACTIVITES MULTILATERALES Article 7. Les deux parties renforceront leur concertation et œuvreront pour l’harmonisation de leurs positions, à l’occasion de rencontres régionales et internationales, notamment au niveau du groupe des non-alignés. Article 8 En cas de nécessité, un accord spécial dans le domaine de l’information sera conclu.
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 Les deux parties œuvreront à l’application des clauses du présent accord, conformément aux lots et à la législation en vigueur dans leurs pays respectifs. Article 10 Le présent accord est conclu pour une période de trois (3) années, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, trois (3) mois, au préalable, son vœu de le réviser ou de le dénoncer. Article 11 Le présent accord est établi en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi. Signé à La Valette, le 26 radjeb 1402 H, correspondant au 20 mai 1982. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Malte, et populaire, Boualem BESSAIH WISTAN ABILA Membre du Comité Vice-Président central et ministre du Conseil des ministres de l’information et ministre de l’information Décret n° 83-266 du 23 avril 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Zimbabwé, signé à Salisbury le ler avril 1981. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Zimbabwé, signé à Salisbury le 1er avril 1981: Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commission mixte pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Zimbabwé. signé à Salisbury le 1er avril 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE POUR LA COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Zimbabwé, Dénommés ci-après Parties contractantes», S’inspirant de l’esprit et des objectifs de la Charte de l’O.U.A., Animés de la volonté de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines, Conscients des liens de fraternité, de solidarité et d’unité existant entre les deux pays, Désireux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes conviennent de créer une commission mixte inter-gouvernementale algérozimbabwéenne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 2 1 - La commission sera composée des ministres des deux Gouvernements. 2 Ces ministres ou leurs représentants doivent remplir leurs fonctions dans les domaines de la coopération en question. Article 3 Objectifs et tâches : 1 جب La commission aura pour tâches: a) d’élaborer des programmes de coopération bilatérale, en vue d’encourager et de promouvoir le développement de la République du Zimbabwé et de la République algérienne démocratique et populaire; b) d’étudier et de rechercher les formes appropriées de coopération à établir entre les deux pays. Les études et les recherches porteront, notamment, sur : I) le développement économique dans les deux pays et notamment dans les secteurs de l’agriculture, des mines et de l’industrie; II) le développement du commerce ; III) les relations financières; IV) le développement des moyens de transport et des communications à l’intérieur et au-delà des frontières des deux pays; V) le développement des ressources énergétiques et des programmes y afférents; VI) l’échange de conseillers, d’experts et d’enseignants;
25 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA VII) la coopération socio-culturelle dans les domaines de l’information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme; c) de planifier et d’exécuter les programmes définis, 2- Pour la bonne exécution de ses tâches, la commission pourra créer, lorsqu’elle le juge necessaire, des comités techniques spécialisés composés de responsables. 3- La commission peut avoir recours aux services d’institutions techniques, d’organismes, de sociétés ou de particuliers, en vue de rassembler des informations et d’effectuer des études ou des recherches et ce, conformément aux dispositions du présent accord. 4 La commission soumettra, à l’approbation des deux Gouvernements, le présent accord, en vue de mettre en œuvre la coopération. 5 - La commission pourra réviser le présent accord ainsi que les recommandations faites aux deux Gouvernements, dans le cas où de nouvelles données apparaîtraient lors de son application. Elle peut également intervenir pour résoudre tout litige résultant de l’application du présent accord et de ces recommandations. Article 4 Réunions, lieux de réunions et procédures : 1 La commission se réuntra, une fois par an, au moins, à la date qui lui convient. Elle peut se réunir, en sessions extraordinaires, lorsqu’elle le juge nécessaire. 2 - La commission se réunira, alternativement, dans les deux pays. 3 Le pays hôte décidera du lieu de la tenue de la réunion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 4 - La commission jouira de tous les pouvoirs en vue de fixer sa propre procédure. 5 Les décisions et les autres conclusións de la commission seront mentionnées, selon leur contenu, dans les conventions, accords, protocoles ou dans l’échange de lettres. Article 5 1 - Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature et sera valable pour une période de cinq (5) ans. 2- Le présent accord sera renouvelable, par tacite reconduction, pour une nouvelle période de cinq (5) années, à moins que l’une des deux parties contractantes notifie, par écrit, à l’autre partie, son intention dę le résiller, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration. Les dispositions du présent accord ainsi que les dispositions de tout protocole séparé, accord, contrat conclus dans le cadre du présent accord, continueront de s’appliquer à tout engagement ou projet non exécuté. Fait à Salisbury, le 1er avril 1981, en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, du Zimbabwé, Mohammed Seddik Dr. Witness BENYAHIA M. MANGWENDE Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 83-02 du 10 avril 1983 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 16, 152 et 153; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offi de promotion et de gestion immobilière et des ent prises, établissements et organismes publics ; Ordonne : Article 1er. Les présentes dispositions rapport et remplacent celles prévues par l’article 31 de la n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. < Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N que leurs ayants droit bénéficient des avan suivants :
- la cession du local à usage d’habitation a symbolique aux grands invalides handicapés ques, assistés en permanence d’une tierce pe
- un abattement de 40% sur le prix de du local à usage d’habitation pour :
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les grands invalides handicapés permanents, autres que ceux visés au 1) ci-dessus,
- les veuves de chouhada,
- les ascendants de chouhada,
- les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou Fidai, dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demie le S.N.M.G.,
- les veuves de moudjahidine membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou Fidaï dont le revenu est égal ou inférieur à deux fois et demie le S.N.M.G.,
- les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération;
- un abattement de 20% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou Fidaï, les veuves de moudjahidine membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou Fidaï et qui ont un revenu supérieur à deux fois et demie le S.N.M.G. et égal ou inférieur à cinq fois le S.N.M.G.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983.
- un abattement de 10% sur le prix de cession du local à usage d’habitation pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou Fidaï, les veuves de moudjahidine membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou Fidaï et qui ont un revenu supérieur à cinq fois le S.N.M.G. La pension n’est pas prise en compte dans l’évaluation des revenus. Les catégories d’acquéreurs 1 c ci-dessus désignés bénéficient, en outre : d’une facilité de règlement du prix de cession des locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal sur une durée maximale de sept (7) ans, d’une réduction, sur le prix de vente, du montant de la prime d’assurance-vie ou incendie.’> ‘ Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1983. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-267 du 23 avril 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-533 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: Dépenses éventuelles ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de ne af millions - de dinars (9.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 31-02: <<< Administration centrale Indemnités et allocations diverses >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-268 du 23 avril 1983 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment ses articles 14 et 15; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre perman et exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret n° 82-526 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1983, au ministre de la santé ; Décrète : Article 1er. Les budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont fixés globalement, en recettes et en dépenses, pour l’année 1983, à la somme de quatre milliards deux cents soixante dix-huit millions sept cent cinquante mille dinars (4.278.750.000 DA). Art. 2. Pour l’année 1983, les dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont réparties comme suit : Dépenses de personnels (Traitements, salaires, indemnités et charges sociales) 2.662.000.000 DA …… (dont 111.000.000 DA correspondant aux dépenses du personnel médical exerçant dans les centres médicaux sociaux des entreprises et organismes publics). Dépenses de formation 298.000.000 DA …….. Alimentation 234.000.000 DA Médicaments et autres produits à usage médical 590.000.000 DA Dépenses d’actions spécifiques de prévention 61.750.000 DA Matériel et outillage médicaux. 108.000.000 DA Entretien des infrastructures sanitaires 100.000.000 DA Autres dépenses de fonctionnement. 235.000.000 DA Total des dépenses 4.278.750.000 DA La répartition des crédits, par secteur sanitaire et par établissement hospitalier spécialisé, est effectuée conformément à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 3. Pour l’année 1983, le financement des dépenses énumérées à l’article 2 ci-dessus est assuré au moyen des ressources suivantes : Participation de l’Etat 2.055.750.000 DA Participation de la caisse nationale de sécurité sociale (article 15 de la loi r° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour
- 2.102.000.000 DA
- Autres ressources …………… 121.000.000 DÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 (dont 111.000.000 DA au titre des remboursements des entreprises et organismes publics en application du décret n° 80-135 du 26 avril 1980 complétant le décret n° 80-109 du 12 avril 1980). Total des recettes 4.278.750.000 DA ………. La répartition de ces ressources, par secteur sanitaire et établissement hospitaller spécialisé, est effectuée conformément à l’état B » annexé au présent décret. Art. 4. La participation de l’Etat et la participation de la caisse nationale de sécurité sociale. prévues à l’article 3 ci-dessus, sont versées par tranche trimestrielle, au début de chaque trimestre, au compte spécial du trésor n° 305-003 : « Frais d’hospitalisation gratuite >> (Fonds de dotations). A défaut de versement, le trésorier principal d’Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale de sécurité sociale. Art. 5. Les budgets détaillés des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont approuvés par le wali, dans la limite des montants fixés en dépenses et en recettes, conformément aux états « A et B annexés au présent décret. Art. 6. Les modifications affectant des crédits de nature différente, au sein du budget de chaque secteur sanitaire ou établissement hospitalier spécialisé, sont décidées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé, Les autres modifications sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 34 des décrets n° 81-242 et 81-243 du 5 septembre 1981 susvisés. Art. 7. Les budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont établis pour l’année civile. La période d’exécution se prolonge jusqu’au 25 février de l’année suivante. Art. 8. Les directeurs des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont tenus d’adresser au ministère des finances et au ministère de la santé, trimestriellement et ce, avant la fin du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements par nature des dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le receveur chargé de la tenue de la comptabilité du secteur sanitaire ou de l’établissement hospitalier spécialisé concerné. Art. 9. - Le ministre des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d’Etat aux affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID.
ETAT AS 758 RECAPITULATION DES DEPENSES AU TITRE DE L’ANNEE 1983 Dépenses de Dépenses de Alimen- Wilayas personnel formation tation Adrar 26.200.000 170.000 2.860.000 Ech Chéliff 101.560.000 1.720.000 8.760.000 Laghouat 42.800.000 280.000 3.790.000 Oum El Bouaghi 57.920.000 2.630.000 5.510.000 Batna 81.300.000 6.450.000 7.320.000 Béjaïa 53.290.000 490.000 6.080.000 Biskra 64.200.000 1.660.000 6.230.000 Béchar 46.740.000 380.000 4.420.000 Blida 189.750.000 3.640.000 19.060.000 Bouira 44.800.000 1.290.000 4.840.000 Tamanrasset 8.240.000 150.000 930.000 Tébessa 40.900.000 1.530.000 3.210.000 Tlemcen 80.500.000 1.960.000 5.340.000 Tiaret 68.160.000 240,000 5.440.000 Tizi Ouzou 111.500.000 5.080.000 12.060.000 Alger 513.770.000 158.090.000 41.300.000 Djelfa 23.600.000 200.000 2.350.000 Jijel 41.050.000 200.000 2.860.000 Sétif 95.300.000 4.330.000 9.670.000 Saïda 42.600.000 280.000 3.970.000 Skikda 65.000.000 690.000 8.130.000 Sidi Bel Abbès 78.350.000 1.580.000 5.950.000 Annaba 140.700.000 5,570.000 12.200.000 Guelma 58.700.000 420.000 6.250.000 Constantine 142.600.000 37.720.000 14.040.000 Médéa 47.350.000 160.000 3.800.000 Mostaganem 74.900.000 270.000 4.800.000 M’Sila 38.620.000 210.000 2.630.000 Médica- Dépenses ments d’actions Matériel Entretien Autres et autres spécifiques et outillage des infrasdépenses Total produits de médicaux tructures de foncà usage prévention sanitaires tionnement médical JOURNAL 5.670.000 1.222.000 1.240.000 1.220.000 3.250.000 41.832.000 17.290.000 6.133.000 3.500.000 2.050.000 6.680,000 147.693.000 9.460.000 1.155.000 1.370.000 2.090.000 4.770.000 65.715.000 13.020.000 1.151.000 2.050.000 2.110.000 4.330.000 88.721.000 OFFICIEL 16.350.000 2.211.000 2.610.000 2.540.000 6.880.000 125.661.000 12.760.000 1.730.000. 2.050.000 2.410.000 5.440.000 84.250.000 16.090.000 1.420.000 2.300.000 1.930.000 5.680.000 99.510.000 10.920.000 870.000 1.750.000 2.010.000 5.470.000 72.560.000 DE 41.310.000 4.439.000 6.300.000 8.930.000 18.400.000 291.829.000 LA 9.750.000 1.089.000 1.770.000 1.850.000 4.940.000 70.329.000 4.260.000 700.000 850.000 1.590.000 17.761.000 REPUBLIQUE 1.041.000 8.710.000 908.000 1.420.000 1.870.000 4.860.000 63.408.000 18.410.000 1.081.000 3.700.000 3.540.000 7.520.000 122.051.000 17.900.000 1.520.000 3.600.000 3.250.000 7.930.000 108.040.000 27.210.000 2.547.000 4.550.000 4.110.000 10.480.000 177.537.000 114.550.000 19.190.000 45.420.000 923.891.000 ALGERIENNE 6.291.000 25.280.000 5.650.000 925.000 820.000 1.000.000 1.740.000 36.235.000 8.240.000 853.000 1.560.000 1.320.000 3.190.000 59.273.000 20.940.000 2.117.000 3.610.000 3.360.000 7.340.000 146.667.000 11.240.000 1.121.000 1.800.000 2.020.000 4.200.000 67.231.000 14.290.000 1.179.000 2.460.000 3.600.000 6.360.000 101.709.000 15.670.000 1.429.000 2.410.000 2.780.000 6.490.000 114.659.000 23.960.000 2.259.000 4.660.000 4.110.000 11.830.000 205.289.000 10.240.000 1.367.000 1.850.000 2.180.000 5.570.000 86.577.000
39.380.000 2,780.000 8.080.000 6.340.000 12.770.000 263.710.000 avril 12.320.000 4.223.000 2.170.000 1.430.000 3.690.000 75.143.000 14.210.000 2.719.000 2,340.000 1,590.000 4.480.000 105.309.000 1983 7.560.000 1.489.000 1.170.000 1.270.000 3.100.000 56.049.000
ETAT «A» (suite) Médica- Dépenses ments d’actions Wilayas Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Mascara 57.600.000 400.000 4.760.000 16.340.000 1.424.000 Ouargla 40.000.000 270.000 4.050.000 11.600.000 1.204.000 Oran 174.000.000 59.940.000 11.390.000 34.700.000 1.853.000 Totaux… 2.652.000.000 298.000.000 234.000.000 590.000.000 61.750.000 WILAYA D’ADRAR Médica- Dépenses ments d’actions sanitaires Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs personnel formation tation produits de à usage prévention médical Adrar 12.500.000 50.000 1.300.000 2.200.000 304.000 Timimoun 9.500.000 80.000 1.200.000 2.040.000 675.000 Reggane 4.200.000 40.000 360.000 1.430.000 243.000 Totaux…… 26.200.000 170.000 2.860.000 5.670.000 1.222.000 WILAYA D’ECH CHELIFF Médica- Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Aïn Defla 10.000.000 300.000 600.000 1.230.000 470.000 Khemis Miliana 9.000.000 400.000 520.000 1.210.000 221.000
avril Matériel Entretien Autres 1983 et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 2.400.000 1.870.000 4.980.000 89.774.000 1.730.000 1.100.000 2.720.000 62.674.000 JOURNAL 6.750.000 6.080.000 12.900.000 307.613.000 108.000.000 100.000.000 235.000.000 4.278.750.000 OFFICIEL Matériel Entretien Autres DE et outillage des infrasdépenses Total LA médicaux tructures de foncsanitaires tionnement REPUBLIQUE 470.000 420.000 1.510.000 18.754.000 470.000. 500.000 1.200.000 15.665.000 300.000 300.000 540.000 7.413.000 ALGERIENNE 1.240.000 1.220.000 3.250.000 41.832.000 Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 300.000 260.000 760.000 13.920.000 200.000 180.000 580.000 12,311,000 759
WILAYA D’ECH CHELIFF (suite) Médica- Dépenses ments d’actions. Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnel formation tation produits de à usage. prévention médical Miliana 18.500.000 50.000 2.200.000. 3.800.000 2.847.000 Ech Chéliff 29.300.000 50.000 2.500.000 4.800.000 1.547.000 Ténès 12.490.000 600.000 800.000 2.360.000 390.000 El Attaf 14.000.000 300.000 1.620.000 2.390.000 234.000 Boukadir 5.270.000 20.000 220.000 1.200.000 418.000 Prévisions pour établissement en voie de création 3.000.000 300.000 300.000 - Totaux…… 101.560.000 1.720.000 8.760.000 17.290.000 6.133.000 WILAYA DE LAGHOUAT Médica- Dépenses ments d’actions Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnel formation tation produits de à usage prévention médical Aflou 9.000.000 55.000 930.000 1.990.000 170.000 El Goléa 6.000.000 80.000 700.000 1.790.000 123.000 Ghardaïa 13.400.000 55.000 880.000 2.080.000 451.000 Laghouat 10.100.000 55.000 1.000.000 2.600.000 282.000 Metlili Chaamba 4.300.000 35.000 280.000 1.000.000 129.000 Totaux…… 42.800.000 280.000 3.790.000 9.460.000 1.155.000
Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 500.000 700.000 1.240.000 29.837.000 JOURNAL 1.200.000 100.000 1.700.000 41.197.000 500.000-350.000 730.000 18.226.000 400.000 260.000 940.000 20.144.000 OFFICIEL 200,000 200.000 530.000 8.058.000 200.000-200.000 4.000.000 DE
- 3.500.000 2.050.000 6.680.000 147.693.000 LÅ REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres ALGERIENNE et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 250.000 360.000 830.000 13.585.000 200.000 250.000 680.000 9.823.000 370.000 520.000 1.040.000 18.796.000 400.000 800.000 1.690.000 16.927.000 26 150.000 160.000 530.000 6.584.000 avril 1.370.000 2.090.000 4.770.000 65.715.000 1983
WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Médica- Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Oum El Bouaghi 7.400.000 440.000 800.000 1.800.000 257.000 Aïn Beida 16.000.000 180.000 1.370.000 3.800.000 162.000 Meskiana 5.520.000 290.000 640.000 1.200.000 125.000 Aïn M’Lila 12.000.000 830.000 700.000 1.920.000 429.000 Khenchela 14.000.000 890.000 1.700.000 4.000.000 178.000 Prévisions pour établissement en voie de création 3.000.000-300.000 300.000 - Totaux…… 57.920.000 2.630.000 5.510.000 13.020.000 1.151.000 WILAYA DE BATNA Médica- Dépenses ments d’actions sanitaires Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs personnel formation tation produits de à usage prévention médical Arris 10.000.000 960.000 700.000 2.100.000 257.000 Batna 36.000.000 2.500.000 4.000.000 6.500.000 508.000 Mérouana 9.800.000 1.400.000 930.000 2.090.000 372.000 Barika 7.800.000 630.000 630.000 2.160.000 484.000 Aïn Touta 7.000.000 210.000 370.000 1.350.000 174.000 Kais 5.100.000 340.000 330.000 1.050.000 178.000 N’Gaous 5.600.000 410.000 360.000 1.100.000 238.000 Totaux…… 81.300.000 6.450.000 7.320.000 16.350.000 2.211.000
avril Matériel Entretien Autres 1983 et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 200.000 290.000 630.000 11.817.000 JOURNAL 700.000 580.000 970.000 23.762.000 150.000 300.000 510.000 8.735.000 200.000 350.000 750.000 17.179.000 600.000 590.000 1.270.000 23.228.000 OFFICIEL 200.000-200.000 4.000.000 2.050.000 2.110.000 4.330.000 88.721.000 BE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de fonc- ALGÉRIENNE sanitaires tionnement 300.000 270.000 650.000 15.237.000 1.200.000 1.300.000 3.200.000 55.208.000 300.000 230,000 640.000 15.762.000 300.000 120.000 780.000 12.904.000 200.000 200.000 480.000 9.984.000 150.000 200.000 530.000 7.878.000 160.000 220.000 600.000 8.688.000 2.610.000 2.540.000 6.880.000 125.661.000
WILAYA DE BEJAIA Médica- Dépenses ments d’actions Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnel formation tation produits de à usage prévention médical Akbou 14.000.000 110.000 1.950.000 3.330.000 803.000 Béjaïa 17.000.000 100.000 2.000.000 3.250.000 289.000 Aokas 5.310.000 100.000 600.000 1.350.000 119.000 Kherrata 7.200.000 100.000 850.000 2.200.000 213.000 Sidi Aïch 7.100.000 50.000 660.000 1.650.000 163.000 Amizour 2.680.000 30.000 20.000 980.000 143.000 Totaux…… 53.290.000 490.000 6.080.000 12.760.000 1.730.000 WILAYA DE BISKRA Médica- Dépenses ments d’actions Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnel formation tation produits de à usage prévention médical Biskra 22.000.000 50.000 2.500.000 3.900.000 452.000 Ouled Djellal 6.500.000 40.000 800.000 1.590.000 158.000 El Oued 19.500.000 1.450.000 2.100.000 4.420.000 367.000 El Meghaïer 8.000.000 40.000 420.000 2.520.000 201.000 Tolga 4.200.000 40.000 210.000 2.460.000 163.000 Sidi Okba 4.000.000 40.000 200.000 1.200.000 79.000 Totaux…… 64.200.000 1.660.000 6.230.000 16.090.000 1.420.000
Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 500.000 780.000 1.580.000 23.053,000 JOURNAL 700.000 500.000 1.660.000 25.499.000 200.000 350.000 580.000 8.609.000 200.000 400.000 710.000 11.873.000 OFFICIEL 300.000 300.000 680.000 10.903.000. 150.000 80.000 230.000 4.313.000 DE 2.050.000 2.410.000 5.440.000 84.250.000 LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 600.000 520.000 1.150.000 31.172.000 300.000 240.000 630.000 10.258.000 600.000 560.000 2.000.000 30.997.000 400.000 250.000 840.000 12.671.000 200.000 200.000 530.000 8.003.000
200.000 160.000 530.000 6.409.000 avril 2.300.000 1.930.000 5.680.000 99.510.000 1983
WILAYA DE BECHAR Médica- Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Béchar 25.000.000 100.000 2.250.000 5.750.000 399.000 Tindouf 5.900.000 90.000 1.150.000 2.500.000 233.000 Béni Abbès 8.740.000 100.000 520.000 1.570.000 113.000 Abadla 7.100.000 90.000 500.000 1.100.000 125.000 Totaux….. 46.740.000 380.000 4.420.000 10.920.000 870.000 WILAYA DE BLIDA Médica- Dépenses Secteurs sanitaires ments d’actions et établissements Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel formation tation produits de spécialisés à usage prévention médical Douéra 29.800.000 2.450.000 3.800.000 9.000.000. 309.000 Blida 30.500.000 70.000 2.000.000 7.230.000 369.000 Larbaa 3.600.000 50.000 50.000 850.000 47.000 Boufarik 17.100.000 60.000 1.140.000 3.220.000 357.000 ره Koléa 18.400.000 50.000 1.600.000 5.000.000 381.000 Hadjout 13.000.000 60.000 1.000.000 3.900.000 149.000 Meftah 13.000.000 45.000 1.170.000 2.700.000 2.182.000 El Affroun 7.100.000 45.000 580.000 2.330.000 187.000 Cherchell 13.000.000 70.000 1.750.000 3.030.000 285.000 Gouraya 4.900.000 40.000 470.000 1.700.000 105.000 Hôpital psychiatrique Frantz Fanon de Blida 39.350.000 700.000 5.500.000 2.350.000 68.000 Totaux…700 189.750.000 3.640.000 19.060.000 41.310.000 4.439.000
avril Matériel Entretien Autres 1983 et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 1.000.000 900.000 3.350.000 38.749.000 400.000 460.000 930.000 11.663.000 JOURNAL 200.000 340.000 620.000 12.203.000 150.000 310.000 570.000 9.945.000 1.750.000 2.010.000 5.470.000 72.560.000 OFFICIEL DE Matériel Entretien Autres LA et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de fonc- REPUBLIQUE sanitaires tionnement 1.800.000 1.350.000 4.100.000 52.609.000 1.400.000 1.330.000 2.240.000 45.139.000 ALGERIENNE 100.000 40.000 260.000 4.997.000 450.000 950.000 1.280.000 24.557.000 600.000 1.080.000 1.620.000 28.731.000 500.000 530.000 940.000 20.079.000 400.000 530.000 840.000 20.867.000 200.000 160.000 650.000 11.252.000 500.000 370.000 1.140.000 20.145.000 300.000 240.000 630.000 8.385.000 50.000 2.350.000 4.700.000 55.068.000 6.300.000 8.930.000 18.400.000 291.829.000 763
WILAYA DE BOUIRA Médica- Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Bouira 8.100.000 400.000 850.000 1.600.000 215.000 M’Chedallah 5.000.000 70.000 500.000 1.090.000 233.000 Lakhdaria 11.000.000 400.000 990.000 2.700.000 248.000 Sour El Ghozlane 15.000.000 400.000 2.100.000 3.070.000 238.000 Aïn Bessem 5.700.000 20.000 400.000 1.290.000 155.000 Totaux. 44.800.000 1.290.000 4.840.000 9.750.000 1.089.000 … WILAYA DE TAMANRASSET Médica- Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical In Salah 3.800.000 100.000 400.000 1.800.000 448.000 Tamanrasset 4.440.000 50.000 530.000 2.460.000 593.000 Totaux…… 8.240.000 150.000 930.000 4.260.000 1.041.000 Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement JOURNAL 300.000 250.000 940.000 12.655.000 200.000 250.000 580.000 7.923.000 500.000 420.000 1.300.000 17.558.000 OFFICIEL 570.000 700.000 1.600.000 23.678.000 200.000 230.000 520.000 8.515.000 DE 1.770.000 1.850.000 4.940.000 70.329.000 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 300.000 270.000 600.000 7.718.000 400.000 580.000 990.000 10.043.000
avril 700.000 850.000 1.590.000 17.761.000 1983
WILAYA DE TEBESSA Médica- Dépenses ments d’actions Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnél formation tation produits à de à usage prévention. médical Morsott 5:800.000 490.000. 670.000 1.330.000 141.000 Tébessa 22.900.000 800.000 2.000.000 3.190.000 226.000 Bir El Ater 3.500.000 60.000 310.000 1.500.000 212.000 Chéria 3.000.000 80.000 110.000 1.100.000 115.000 Chéchar 2.900.000 50.000 80.000 850.000 126.000 El Aouinet 2.800.000 50.000 40.000 740.000 88.000 Totaux…… 40.900.000 1.530.000 3.210.000 8.710.000 908.000 WILAYA DE TLEMCEN Médica- Dépenses ments d’actions Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnel formation tation produits à de à usage prévention médical Béni Saf 7.000.000 40.000 550.000 1.600.000 139.000 Maghnia 8.100.000 50.000 520.000 2.090.000 125.000 Nédroma -3.900.000 50.000 180.000 1.300.000 57.000 Ghazaouet 6.200.000 80.000 360.000 2.050.000 111.000 Tlemcen 44.600.000 1.650.000 3.600.000 7.440.000 360.000 Sebdou 5.500.000 40.000 90.000 2.700.000 89.000 Remchi 5.200.000 50.000 40.000 1.230.000. 200.000 Totaux…… 80.500.000 1.960.000 5.340.000 18.410.000 1.081.000
avril Matériel Entretien Autres 1983 et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 200.000 550.000 1.030.000 10.211.000 JOURNAL 500.000 720.000 2.200.000 32.536.000 200.000 140.000 590.000 6.512.000 200.000 170.000 390.000 5.165.000 OFFICIEL 200.000 160.000 380.000 4.746.000 120.000 130.000 270.000 4.238.000 1.420.000 1.870.000 4.860.000 63.408.000 DE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 200.000 320.000 700.000 10.549.000 350.000 320.000 830.000 12.385.000 300.000 260.000 500.000 6.547.000 300.000 260.000 830.000 10.191.000 2.000.000 1.580.000 3.300.000 64.530.000 300.000 300.000 830.000 9.849.000 250.000 500.000 530.000 8.000.000 3.700.000 3.540.000 7.520.000 122.051.000
WILAYA DE TIARET Médica- Dépenses Secteurs sanitaires ments d’actions et établissements Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques hospitaliers. personnel formation tation produits à de spécialisés à usage prévention médical Teniet El Had 6.500.000 40.000 560.000 1.480.000 122.000 Frenda 8.500.000 45.000 650.000 2.200.000 136.000 Sougueur 5.660.000 35.000 300.000 1.790.000 202.000 Mahdia 6.000.000 15.000 400.000 1.300.000 213.000 Tissemsilt 7.000.000 30.000 830.000 2.220.000 127.000 Tiaret 23.500.000 35.000 2.000.000 6.300.000 439.000 Bordj Bou Naama 5.500.000 20.000 280.000 1.130.000 105.000 Ksar Chellala 5.500.000 20.000 420.000 1.480.000 176.000 Totaux…. 68.160.000 240.000 5.440.000 17.900.000 1.520.000 WILAYA DE TIZI OUZOU Médica- Dépenses Secteurs sanitaires ments d’actions et établissements Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel formation tation produits à de spécialisés à usage prévention médical Azazga 10.000.000 500.000 900.000 1.780.000 295.000 Azzefoun 2.910.000 80.000 310.000 1.230.000 105.000 Bordj Ménaiel 11.300.000 400.000 750.000 3.440.000 345.000 Dellys 6.800.000 400.000 690.000 1.600.000 231.000 Tizi Ouzou 32.000.000 1.300.000 4.000.000 7.610.000 564.000 Tigzirt 5.400.000 400.000 420.000 1.400.000 179.000 Draâ El Mizan 6.190.000 350.000 500.000 1.490.000 182.000
Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 300.000 310.000 660,000 9.972.000 JOURNAL 300.000 420.000 1.050.000 13.281.000 300.000 210.000 560.000 9.057.000 200.000 200.000 610.000 8.938.000 OFFICIEL 500.000 450.000 1.040.000 12.197.000 1.600.000 980.000 2.800.000 37.654.000 150.000 350.000 630.000 8.165.000 DE 250.000 330.000 600.000 8.776.000 - LA 3.600.000 3.250.000 7.930.000 108.040:000 REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres ALGERIENNE et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 300.000 360.000 820.000 14.955.000 150.000 200.000 440.000 5.425.000 500.000 320.000 880.000 17.935.000 200.000 260.000 720.000 10.901.000 26 1.950.000 1.260.000 3.050.000 51.734.000 avril 250.000 210.000 470.000 8.729.000 1983 250.000 210.000 590.000 9.762.000
WILAYA DE TIZI OUZOU (suite) Médica- Dépenses Secteurs sanitaires ments d’actions et établissements Dépenses de Dépenses de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel formation tation produits à de spécialisés usage prévention médical Boghni 9.100.000 400.000 690.000 2.240.000 224.000 Larbaa Naït Irathen 8.200.000 400.000 880.000 2.270.000 200.000 Aïn El Hammam 14.000.000 500.000 1.720.000 2.950.000 222.000 Hôpital psychiatrique d’Oued Aïssi 5.600.000 350.000 1.200.000 1.200.000 Totaux…… 111.500.000 5.080.000 12.060.000 27.210.000 2.547.000 WILAYA D’ALGER Médica- Dépenses Secteurs sanitaires Dépenses Dépenses ments d’actions et établissements de de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel formation tation produits à de spécialisés usage prévention médical Sidi M’Hamed Mustapha 165.570.000 70.000.000 14.080.000 27.000.000 546.000 Sidi M’Hamed Dr. Saadane 26.250.000 2.370.000 1.040.000 4.180.000 58.000 Bir Mourad Raïs 31.500.000 7.070.000 3.180.000 8.830.000 413.000 Hussein Dey 59.500.000 20.000.000 2.700.000 14.120.000 470.000 Chéraga 70.500.000 21.650.000 8.050.000 21.060.000 1.419.000 Bab El Oued 36.000.000 7.500.000 2.390,000 8.830,000 1.134.000 El Harrach 20.500.000 2.370.000 910,000 5.000.000 296.000 Boudouaou (Thénia) 17.000.000 1.000.000 1,460.000 3,340.000 545.000 Roulba 22.400.000 5.000.000 1.560.000 5,560.000 528.000
avril Matériel Entretien Autres 1983 et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 300.000 250.000 590.000 13.794.000 JOURNAL 300.000 270.000 680.000 13.200.000 300.000 420.000 1.240.000 21.352.000 50.000 350.000 1.000.000 9.750.000 OFFICIEL 4.550.000 4.110.000 10.480.000 177.537.000 DE LA Matériel REPUBLIQUE Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 6.500.000 3.000.000 8.150.000 294.846.000 900.000 900.000 2.310.000 38.008.000 1.900.000 2.100.000 4.400.000 59.393.000 3.000.000 1.500.000 6.200.000 107.490.000 4.500.000 3.160.000 7.560.000 137.899.000 1,900.000 2.450.000 4.150.000 64.354.000 1,000.000 610.000 1.650.000 32.436.000 1,000.000 820.000 1.320.000 26.485.000 1.500.000 720.000 2.460.000 39.728.000 767
WILAYA D’ALGER (suite) Médica- Dépenses Secteurs sanitaires Dépenses Dépenses ments d’actions et établissements de de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel de formation tation produits de spécialisés à usage prévention médical Hôpital de traitement anti-cancéreux Pierre et Marie Curie 35.000.000 12.100.000 1.850.000 9.050.000 592.000 Hôpital Neuro-chirurgical Ali Aït Idir 9.400.000 4.600.000 990.000 3.310.000. 67.000 Hôpital de rééducation fonctionnelle de Tixeraine 10.000.000 2.000.000 1.250.000 1.230.000 123.000 Hôpital psychiatrique Drid Hocine 8.000.000 1.680.000 1.320.000 2.670.000 100.000 Hôpital psycho-pédagogique Les Oliviers à Alger 2.150.000 750.000 520.000 370.000 - Totaux…… 513.770.000 158.090.000 41.300.000 114.550..000 6.291.000 WILAYA DE DJELFA Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires de de Alimenet autres spécifiques personnel de formation tation produits de à usage prévention médical Djelfa 12.800.000 50.000 1.400.000 1.900.000 410.000 Ain Oussera 6.000.000 50.000 590.000 1.900.000 241.000 Messaad 2.500.000 50.000 200.000 1.100.000 160.000 Hassi Bahbah 2.300.000 50.000 160.000 750.000 114.000 Totaux……. 23.600.000 200.000 2.350.000 5.650.000 925.000
Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement JOURNAL 1.200.000 800.000 1.750.000 62.342.000 1.000.000 1.120.000 2.060.000 22.547.000 OFFICIEL 500.000 1.020.000 1.850.000 17.973.000 620.000 1.180.000 15.770.000 DE 200.000 LA 80.000 370.000 380.000 4.620.000 REPUBLIQUE 25.280.000 19.190.000 45.420.000 923.891.000 ALGERIENNE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 350.000 370.000 620.000 17.900.000 200.000 270.000 590.000 9.841.000 150.000 200.000 260.000 4.620.000 26 120.000 160.000 270.000 3.924.000 avril 820.000 1.000.000 1.740.000 36.285.000 1983
WILAYA DE Médica- Dépenses Dépenses ments Secteurs sanitaires de de Alimenet autres personnel formation tation produits à usage médical El Milla 9.000.000 50.000 620.000 1.840.000 Ferdjioua 8.200.000 50.000 280.000 1.800.000 Jijel 17.250.000 50.000 1.610.000 3.100.000 Taher 6.600.000 50.000 350.000 1.500.000 Totaux…… 41.050.000 200.000 2.860.000 8.240.000 WILAYA DE Médicaments Dépenses de Dépenses de Allmenet autres Secteurs sanitaires personnel formation tation produits à usage médical Bordj Bou Arréridj 16.000.000 800.000 2.000.000 3.850.000 Medjana 4.400.000 60.000 450.000 1.300.000 Ain Oulmène 7.000.000 400.000 450.000 1.720.000 El Eulma 10.500.000 800.000 950.000 2.380.000 Bétif 39.000.000 1.100.000 4.500.000 5.530.000 Aïn Kébira 6.500.000 390.000 400.000 1.630.000 Bougaa 8.400.000 650,000 800.000 2.830.000 Ras El Oued 3.500.000 130.000 120.000 1.700.000 Totaux……. 95.300.000 4.330.000 9.670.000 20.940.000 JIJEL 26 avril Dépenses d’actions Matériel Entretien Autres 1983 spécifiques et outillage des infrasdépenses Total de médicaux tructures de foncprévention sanitaires tionnement 168.000 300.000 240.000 670.000 12.888.000 JOURNAL 272.000 300.000 200.000 510.000 11.612.000 288.000 660.000 730.000 1.800.000 25.488.000 125.000 300.000 150.000 210.000 9.285.000 OFFICIEL 853.000 1.560.000 1.320.000 3.190.000 59.273.000 DE SETIF LA Dépenses REPUBLIQUE d’actions Matériel Entretien Autres spécifiques et outillage des infrasdépenses Total de médicaux tructures de foncprévention sanitaires tionnement ALGERIENNE 284.000 640.000 550.000 1.070.000 25.194.000 250.000 150.000 300.000 600.000 7.510.000 247.000 280.000 290.000 530.000 10.917.000 400.000 350.000 420.000 980.000 16.780.000 401.000 1.240.000 1.140.000 2.500.000 55.411.000 156.000 250.000 210.000 590.000 10.126.000 189.000 500.000 350.000 700.000 14.419.000 190.000 200.000 100.000 370.000 6.310.000 2.117.000 3.610.000 3.360.000 7.340.000 146.667.000
WILAYA DE SAIDA Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires de. de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Aïn Sefra 5.200.000 40.000 430.000 1.640.000 179.000 El Bayadh 7.200.000 40.000 600.000 1.960.000 228.000 Mechéria 8.500.000 40.000 620.000 2.190.000 175.000 Saïda 17.300.000 80.000 2.020.000 3.440.000 285.000 El Abiod Sidi Cheikh 3.000.000 40.000 270.000 1.180.000 122.000 El Hassasna 1.400.000 40.000 30.000 830.000 132.000 Totaux…… 42.600.000 280.000 3.970.000 11.240.000 1.121.000 WILAYA DE SKIKDA Médica- Dépenses Secteurs sanitaires Dépenses Dépenses ments d’actions et établissements de de Allmenet autres spécifiques hospitaliers personnel formation tation produits de spécialisés à usage prévention médical Collo 11.800.000 470.000 1.600.000 2.480.000 183.000 Zighoud Youcef 4.700.000 30.000 300.000 920.000 110.000 El Harrouch 7.300.000 40.000 100.000 1.690.000 230.000 Azzaba 5.100.000 20.000 350.000 1.500.000 127.000 Skikda 27.000.000 90.000 3.700.000 5.200.000 359.000 Chetaibi 2.700.000 20.000 320.000 850.000 77.000 Tamaloust 2.800.000 20.000 410.000 1.250.000 93.000 Hôpital psychiatrique d’El Harrouch *3.600.000 1.350.000 400.000
- Totaux….. 65.000.000 690.000 8.130.000 14.290.000 1.179.000
Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 250.000 260.000 650.000 8.649.000 250.000 260.000 640.000 11.178.000 JOURNAL 250.000 450.000 760.000 12.985.000 800.000 750.000 1.300.000 25.975.000 150.000 100.000 490.000 5.352.000 OFFICIEL 100.000 200.000 360.000 3.092.000 1.800.000 2.020.000 4.200.000 67.231.000 DE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 350.000 790.000 1.030.000 18.703.000 130.000 160.000 350.000 6.700.000 250.000 180.000 490.000 10.280.000 180.000 210.000 530.000 8.017.000 1.100.000 1.200.000 2.710.000 41.359.000 120.000 200.000 380.000 4.667.000 280.000 560.000 330.000 5.743.000
50.000 300.000 540.000 6.240.000 avril 2.460.000 3.600.000 6.360.000 101.709.000 1983
WILAYA DE SIDI BEL ABBES · Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions de de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnel formation tation produits de à usage prévention médical Sidi Bel Abbès 32.500.000 840.000 2.800.000 5.250.000 493.000 Aïn Témouchent 19.000.000 140.000 1.800.000 3.710.000 352.000 Télagh 11.000.000 520.000 780.000 2.640.000 186.000 Hammam Bou Hadjar 4.150.000 30.000 150.000 1.400.000 169.000 Ben Badis 4.200.000 20.000 160.000 1.350.000 126.000 Sfisef 7.500.000 30.000 260.000 1.320.000 103.000 Totaux…… 78.350.000 1.580.000 5.950.000 15.670.000 1.429.000 WILAYA DE ANNABA Médica- Dépenses Secteurs sanitaires Dépenses Dépenses ments d’actions et établissements de de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel formation tation produits de spécialisés à usage prévention médical Annaba Ibn Rochd 70.000.000 2.770.000 5.600.000 12.200.000 912.000 Seraïdi 7.000.000 310.000 1.040.000 1.230.000 140.000 Aïn Berda 6.500.000 20.000 160.000 1.500.000 193.000 El Kala 11.000.000 180.000 990.000 2.000.000 215.000 El Tarf 7.000.000 20.000 350.000 2.000.000 256.000 Annaba Ibn Sina 28.000.000 2.000.000 2.900.000 2.900.000 423.000 Dréan 4.000.000 20.000 110.000 1.400.000 120.000 Hôpital psychiatrique de Annaba 7.200.000 250.000 1.050.000 730.000 - Totaux…… 140.700.000 5.570.000 12.200.000 23.960.000 2.259.000
avril Matériel Entretien Autres 1983 et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 1.000.000 1.100.000 2.700.000 46.683.000 500.000 650.000 1.540.000 27.692.000 JOURNAL 350.000 450.000 860.000 16.786.000 200.000 260.000 480.000 6.839.000 180.000 160.000 530.000 6.726.000 OFFICIEL 180.000 160.000 380.000 9.933.000 2.410.000 2.780.000 6.490.000 114.659.000 DE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 2.700.000 2.100.000 6.620.000 102.902.000 120.000 210.000 610.000 10.660.000 180.000 220.000 410.000 9.183.000 250.000 450.000 1.030.000 16.115.000 180.000 210.000 630.000 10.646.000 1.000.000 600.000 1.520.000 39.343.000 180.000 110.000 320.000 6.260.000 50.000 210.000 690.000 10.180.000 4.660.000 4.110.000 11.830.000 205.289.000
WILAYA DE GUELMA Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires de de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Sedrata 6.000.000 60.000 330.000 1.100.000 144.000 Aïn Larbi 2.850.000 40.000 210.000 700.000 136.000 Guelma 17.600.000 150.000 1.800.000. 2.100.000 283.000 Souk Ahras 20.000.000 50.000 3.120.000 3.200.000 340.000 Oued Zenati 7.000.000 50.000 570.000 1.590.000 166.000 Bouhadjar 2.400.000 35.000 70.000 700.000 154.000 Bouchegouf 2.850.000 35.000 150.000 850.000 144.000 Totaux…… 58.700.000 420.000 6.250.000 10.240.000 1.367.000 WILAYA DE CONSTANTINE Médica- Dépenses Secteurs sanitaires Dépenses Dépenses ments d’actions et établissements de de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel de formation tation produits de spécialisés à usage prévention médical Chelghoum Laid 5.900.000 900.000 520.000 1.590.000 292.000 Constantine Ben Badis 95.500.000 34.000.000 9.000.000 27.400.000 1.699.000 El Khroub 6.000.000 120.000 300.000 1.660.000 154.000 Constantine Sidi Mabrouk 14.500.000 1.900.000 1.400.000 4.400.000 245.000 Mila 10.000.000 450.000 570.000 2.100.000 243.000 Hôpital psychiatrique d’Oued Athménia 10.700.000 350.000 2.250.000 2.230.000 147.000 Totaux…… 142.600.000 37.720.000 14.040.000 39.380.000 2.780.000
Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 150.000 200.000. 530.000 8.514.000 JOURNAL 100.000 120.000 330.000 4.486.000 700.000 420.000 1.580.000 24.633.000 500.000 730.000 1.640.000 29.580.000 200.000 470.000 810.000 10.856.000 OFFICIEL 100.000 130.000 350.000 3.939.000 100.000 110.000 330.000 4.569.000 1.850.000 2.180.000 5.570.000 86.577.000 DE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 200.000 310.000 .780.000 10.492.000 6.000.000 3.510.000 8.220.000 185.329.000 180.000 600.000 530.000 9.544.000 1.350.000 900.000 1.330.000 26.025.000 300.000 260.000 830.000 14.753.000
50.000 760.000 1.080.000 17.567.000 avril 8.080.000 6.340.000 12.770.000 263.710.000 1983
WILAYA DE MEDEA Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires de de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage de prévention médical Médéa 21.400.000 30.000 2.100.000 4.700.000 3.192.000 Ksar El Boukhari 6.800.000 50.000 380.000 1.620.000 189.000 Tablat 4.400.000 20.000 350.000 1.410.000 196.000 Aïn Boucif 4.100.000 20.000 310.000 1.470.000 205.000 Berrouaghia 6.650.000 20.000 310.000 1.820.000 281.000 Béni Slimane 4.000.000 20.000 350.000 1.300.000 160.000 Totaux…. 47.350.000 160.000 3.800.000 12.320.000 4.223.000 WILAYA DE MOSTAGANEM Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions de de Alimenet autres spécifiques Secteurs sanitaires personnel formation tation produits de à usage prévention médical Sidi All 5.500.000 40.000 450.000 1.640.000 185.000 Oued Rhiou 10.400.000 40.000 1.040.000 1.870.000 245.000 Mostaganem 34.500.000 90.000 1.800.000 5.300.000 1.466.000 Relizane 15.100.000 40.000 1.390.000 3.240.000 520.000 Mazouna 4.200.000 30.000 60.000 1.060.000 87.000 Aïn Tédelès 5.200.000 30.000 60.000 1.100.000 216.000 Totaux…… 74.900.000 270.000 4.800.000 14.210.000 2.719.000
avril Matériel Entretien Autres 1983 et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 1.280.000 680.000 1.630.000 35.012.000 JOURNAL 180.000 150.000 540.000 9.909.000 180.000 110.000 350.000 7.016.000 180.000 130.000 270.000 6.685.000 OFFICIEL 200.000 250.000 600.000 10.131.000 150.000 110.000 300.000 6.390.000 2.170.000 1.430.000 3.690.000 75.143.000 DE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 180.000 210.000 520.000 8.725.000 180.000 200.000 530.000 14.505.000 1.100.000 320.000 1.450.000 46.026.000 400.000 570.000 1,360.000 22.620.000 180.000 170.000 360.000 6.147.000 300.000 120.000 260.000 7.235 000 2.340.000 1.590.000 4.480.000 105.300.000
WILAYA DE M’SILA Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires de de Alimenet autres. spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention Dépenses Sidi Aïssa 5.520.000 40.000 350.000 1.200.000 119.000 Bou Saâda 9.500.000 80.000 700.000 1.590.000 263.000- M’Sila 20.000.000 50.000 1.500.000 3.750.000 917.000 Aïn El Melh 3.600.000 40.000 80.000 1.020.000 190.000 Totaux…… 38.620.000 210.000 2.630.000 7.560.000 1.489.000 WILAYA DE MASCARA Médica- Dépenses Dépenses Dépenses de ments d’actions Secteurs sanitaires de de Allmenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Mascara 18.500.000 90.000 2.000.000 5.370.000 289.000 Sig 14.000.000 90.000 1.300.000 3.320.000 269.000 Mohammadia 7.000.000 45.000 310.000 2.370.000 306.000 Tighennif 6.600.000 45.000 200.000 1.900.000 258.000 Bouhanifia El Hamm net 7.500.000 90.000 900.000 2.130.000 142.000 Ghriss 4.000.000 40.000 50.000.. 1.250.000 160.000 Totaux…… 57.600.000 400.000 4.760.000 16.340.000 1.424.000
Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 150.000 300.000 520.000 8.199.000 JOURNAL 180.000 230.000 630.000 13.173.000 670.000 500.000 1.650.000 29.037.000 170.000 240.000 300.000 5.640.000 OFFICIEL 1.170.000 1.270.000 3.100.000 56.049.000 DE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 870.000 730.000 1.590.000 29.439.000 500.000 410.000 1.680.000 21.569.000 300.000 200.000 450.000 10.981.000 300.000 200.000 360.000 9.863.000 250.000 230.000 550.000 11.792.000
180.000 100.000 350.000 6.130.000 avril 2.400.000 1.870.000 4.980.000 89.774.000 1983
WILAYA DE OUARGLA Médica- Dépenses Dépenses Dépenses ments d’actions Secteurs sanitaires de de Alimenet autres spécifiques personnel formation tation produits de à usage prévention médical Djanet 3.700.000 90.000 500.000 1.200.000 142.000 Ouargla 19.000.000 90.000 1.700.000 4.800.000 611.000 Touggourt 15.000.000 90.000 1.350.000 4.400.000 359.000 In Aménas 2.300.000-500.000 1.200.000 92.000 Totaux… 40.000.000 270.000 4.050.000 11.600.000 1.204.000 WILAYA D’ORAN Médica- Dépenses Secteurs sanitaires Dépenses Dépenses ments d’actions -et établissements de de Alimenet autres spécifiques hospitaliers personnel formation -tation produits de spécialisés à usage prévention médical Oran 138.360.000 57.700.000 8.300.000 28.000.000 1.427.000 Arzew 8.540.000 90.000 100,000 2.300.000 137.000 F Mers El Kébir 14.000.000 2.100.000 1.090.000 2.800.000 180.000 Hôpital psychiatrique de Sidi Chami 13.100.000 50.000 1.900.000 1.600.000 109.000 Totaux…. 174.000.000 59.940.000 11.390.000 34.700.000 1.853.000
avril 1983 Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement 180.000 130.000 450.000 6.392.000 JOURNAL 870.000 420.000 1.020.000 28.511.000 500.000 400.000 1.010.000 23.109.000 OFFICIEL 180.000 150.000 240.000 4.662.000 1.730.000 1.100.000 2.720.000 62.674.000 DE LA REPUBLIQUE Matériel Entretien Autres et outillage des infrasdépenses Total médicaux tructures de foncsanitaires tionnement ALGERIENNE 6.000.000 4.200.000 9.000.000 252.987.000 300.000 300.000 550.000 12.317.000 400.000 780.000 1.600.000 22.950.000 50.000 800.000 1.750.000 19.359.000 6.750.000 6.080.000 12.900.000 307.613.000
776 NOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 RECAPITULATION DES Participation Wilayas de l’Etat Adrar 22.547.000 Ech Chéliff 71.245.000 Laghouat 33.090.000 Oum El Bouaghi ! 49.341.000 Batna 58.470.000 Béjaïa 41.705.000 Biskra 51.881.000 Béchar 34.648.000 Blida 144.244.000 Bouira 33.524.000 Tamanrasset 7.605.000 Tébessa 33.897.000 i Tlemcen 61.911.000 Tiaret : 51.603.000 Tizi Ouzou 89.064.000 Alger 382.791.000 Djelfa 20.198.000 Jijel 33.227.000 Sétif 76.726.000 Şaïda 31.306.000 Skikda 52.982.000 Sidi Bel Abbès 60.270.000 Annaba 112.291.000 Guelma 46.784.000 Constantine 114.798.000 Médéa 40.815.000 Mostaganem 55.610.000 M’Sila 34.579.000 Mascara 44.034.000 Ouargla 29.748.000 Oran 134.816.000 Total…… 2.055.750.000 ETAT «В» RECETTES AU TITRE DE L’ANNEE 1983 Participation de la Autres Total caisse nationale ressources de sécurité sociale 19.005.000 280.000 41.832.000 74.745.000 1.703.000 147.693.000
- 825.000 800.000 65.715.000 38.170.000 1.210.000 88.721.000 66.715.000 476.000 125.661.000 40.645.000 1.900.000 84.250.000 46.295.000 1.334.000 99.510.000 37.545.000 367.000 72.560.000 143.805.000 3.780.000 291.829.000 36.235.000 570.000 70.329.000 9.945.000 211.000 17.761.000 28.425.000 i 1.086.000 63.408.000 57.425.000 2.715.000 122.051.000 55.155.000 1.282.000 108.040.000 84.875.000 3.598.000 177.537.000 488.245.000 52.855.000 932.891.000 16.015.000 72.000 36.285.000 24.615.000 1.431.000 59.273.000 67.345.000 2.596.000 146.667.000 34.445.000. 1.480.000 67.231.000
- 145.000 1.582.000 101.709.000 51.995.000 2.394.000 144.659.000 87.105.000 5.893.000 205.289.000 38.855.000 938.000 86.577.000 139.235.000 9.677.000 263.710.000 33.545.000 783.000 75.143.000 47.795.000 1.904.000 105.309.000 21.325.000 145.000 56.049.000 44.225.000 1.515.000 89.774.000 30.655.000 2.271.000 62.674.000 158.645.000 14.152.000 307.613.000 2.102.000.000 121.000.000 4.278.750.000
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Adrar 8.824.000 Timimoun 8.618.000 Reggane 5.105.000 Totaux…… 22.547.000 WILAYA D’ADRAR Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 9.860.000 70.000 18.754.000 6.907.000 140.000 15.665.000 2.238.000 70.000 7.413.000 19.005.000 280.000 41.832.000 WILAYA D’ECH CHELIFF Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Khemis Miliana 5.889.000 Aïn Defla 6.427.000 Miliana 14.417.000 Ech Chéliff 18.325.000 Ténès 9.271.000 El Attaf 9.249.000 Boukadir 5.607.000 Prévisions pour établissement en vole de création 2.060.000, Totaux……. 71.245.000 Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 7.890.000 141.000 13.920.000 5.673.000 211.000 12.311.000 15.200.000 220.000 29.837.000 22.303.000 569.000 41.197.000 8.604.000 351.000 18.226.000 10.684.000 211.000 20.144.000 2.451.000 8.058.000 1.940.000-4.000.000 74.745.000 1.703.000 147.693.000 WILAYA DE LAGHOUAT Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Aflou 6.921.000 El Goléa 4.609.000 Ghardaia 10.222.000 Laghouat 6.698.000 Metlili Chaamba 4.640.000 Totaux…… 33.090.000 Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources
de sécurité sociale : 6.663.000 1.000 : 13.585.000 5.144.000 70.000 9.823.000
8.415.000 159.000 18.796.000 9.659.000 570.000 16.927.000 1.944.000 6.584.000 31.825.000 800.000 65.715.000
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE :26 avril 1983 WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Oum El Bouaghi 6.426.000 Aïn Beida 13.301.000 Meskiana 4.999.000 Aïn M’Lila 9.916.000 Khenchela 12.634.000 Prévisions pour établissement en vole de création 2.065.000 Totaux…… 49.341.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Arris 7.791.000 Batna 20.665.000 Merouana 9.119.000 Barika 5.684.000 Ain Touta 5.317.000 Kaïs 4.884.000 N’Gaous 5.010.000 Totaux…… 58.470.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Akbou 12.624.000 Béjaïa 10.743.000 Aokas 4.147.000 Kherrata 7.351.000 Sidi Aïch 5.563.000 Amizour 1.277.000 Totaux…… 41.705.000 Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 5.176.000 215.000 11.817.000 10.318.000 143.000 23.762.000 3.735.000 1.000 8.735.000 6.492.000 771.000 17.179.000 10.514.000 80.000 23.228.000 1.935.000-4.000.000
- 38.170.000 1.210.000 88.721.000 WILAYA DE BATNA Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 7.445.000 1.000 15.237.000 34.073.000 470.000 55.208.000 6.642.000 1.000 15.762.000 7.219.000 1.000 12.904.000 4.666.000 1.000 9.984.000 2.993.000 1.000 7.878.000 3.677.000 1.000 8.688.000 66.715.000 476.000 125.661.000 WILAYA DE BEJAIA Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 10.349.000 80.000 23.053.000 12.956.000 1.800.000 25.499.000 4.457.000 5.000 8.609.000 4.517.000 5.000 11.873.000 5.330.000 10.000 10.903.000 3.036.000 4.313.000 40.645.000 1.900.000 84.250.000
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Biskra 14.125.000 Ouled Djellal 4.923.000 El Oued 17.594.000 El Meghaïer 6.572.000 Tolga 5.084.000 Sidi Okba 3.583.000 Totaux…. 51.881.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Béchar 17.494.000 Tindouf 5.253.000 Béni Abbès 6.923.000 Abadla 4.978.000 Totaux.. 34.648.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Douéra 26.251.000 Blida 23.213.000 Boufarik 14.343.000 Koléa 14.689.000 Hadjout 10.166.000 Meftah 14.902.000 El Afiroun 5.399.000 Cherchell 10.337.000 Gouraya 4.712.000 Larbaa 1.040.000 Hôpital psychiatrique de Frantz Fanon à Blida 19.192.000 Totaux. 144.244.000 WILAYA DE BISKRA Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 16.347.000 700.000 31.172.000 5.194.000 141.000 10.258.000 13.051.000 352.000 30.997.000 6.029.000 70.000 12.671.000 2.849.000 70.000 8.003.000 2.825.000 1.000 6.409.000 46.295.000 1.334.000 99.510.000 WILAYA DE BECHAR Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 20.895.000 360.000 38.749.000 6.410.000-11.663.000 5.275.000 5.000 12.203.000 4.965.000 2.000 9.945.000 37.545.000 367.000 72.560.000 WILAYA DE BLIDA Participation de la Autres caisse nationale Ressources Total de sécurité sociale 26.208.000 150.000 52.609.000 20.426.000 1.500.000 45.139.000 9.994.000 220.000 24.557.000 13.662.000 380.000 28.731.000 9.842.000 71.000 20.079.000 5.945.000 20.000 20.867.000 5.780.000 73.000 11.252.000 9.658.000 150.000 20.145.000 3.671.000 2.000 8.385.000 2.995.000 962.000 4.997.000 35.624.000 252.000 55.068.000 143.805.000 3.780.000 291.829.000
760 YOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 WILAYA DE BOUIRA Participation Participation de la Secteurs sanitaires de caisse nationale l’Etat de sécurité sociale Bouira 5.323.000 7.060.000 M’Chodallah 4.240.000 3.682.000 Lakhdaria 8.613.000 8.802.000 Sour El Ghozlane 10.882.000 12.635.000 Aïn Bessem 4.466.000 4.048.000 Totaux…… 33.524.000 36.235.000 Autres Total Ressources 282.000 12.650.000 1.000 7.923.000 143.000 17.558.000 143.000 23.678.000 1.000 8.515.000 570.000 70.329.000 WILAYA DE TAMANRASSET Participation Participation de la Secteurs sanitaires de l’Etat caisse nationale de sécurité sociale In Salah 3.373.000 4.344.000 Tamanrasset 1.232.000 5.601.000 Totaux…… 7.605.000 9.945.000 WILAYA DE TEBESSA Participation Participation de la Secteurs sanitaires de caisse nationale l’Etat de sécurité sociale Morsott 5.968.000 3.982.000 Tébessa 14.753.000 17.308.000 Bir El Ater 3.998.000 2.374.000 Chéria 3.556.000 1.609.000 Chéchar 3.117.000 1.629.000 El Aouinet 2.505.000 1.523.000 Tetaux…… 33.897.000 28.425.000 ressources Total Autres 1.000 7.718.000 210.000 10.043.000 211.000 17.761.000. Autres Total Ressources 261.000 10.211.000 475.000 32.536.000 140.000 6.512.000 5.165.000 4.746.000 210.000 4.238.000 1.086.000 63.408.000
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 WILAYA DE TLEMCEN Participation Participation de la Secteurs sanitaires de caisse nationale l’Etat de sécurité sociale Béni Bať 4.808.000 8.530.000 Magħnia 5.466.000 6.638.000 Nédróma 2.637.000 3.909.000 Ghazaouet 5.224.000 4.686.000 Tlemcen 33.555.000 29.175.000 Sebdou 5.502.000 4.346.000 Remchi 4.719.000 3.141.000 Totaux… 61.911.000 57.425.000 WILAYA DE TIARET Participation Participation Secteurs sanitaires de de la l’Etat caisse nationale de sécurité sociale Teniet El Had 5.486.000 4.415.000 Frenda 6.005.000 7.064.000 Sougueur 4.571.000 4.415.000 Mahdia 4.787.000 4.200.000 Tissemsilt 6.638.000 5.558.000 Tiaret 14.533.000 22.336.000 Bordj Bou Naama 4.905.000 3.189.000 Ksar Chellala 4.728.000 3.978.000 Totaux……. 51.603.000 55.155.000 Autres Total Ressources 211.000 10.549.000 281.000 12.385.000 1.000 6.547.000 281.000 10.181.000 1.800.000 64.530.000 1.000 9.849.000 140.000 8.000.000 2.715.000 122.051.000 Autres Total Ressources 71.000 9.972.000 212.000 13.281.000 71.000 9.057.000 1.000 8.938.000 1.000 12.197.000 785.000 37.654.000 71.000 8.165.000 70.000 8.778.000 1.282.000 108.040.000 WILAYA DE TIZI OUZOU Participation Participation Secteurs sanitaires et établissements de de la hospitaliers caisse nationale spécialisés l’Etat de sécurité sociale Azzazga 8.711.000 6.102.000 Azzefoun 2.514.000 2.840.000 Bordj Ménaiel 9.626.000 8.164.000 Dellys 5.930.000 4.900.000. Tizi Ouzou 24.023.000 25.281.000 Tigzirt 5.295.000 3.363.000 Autres Total Ressources 142.000 14.955.000 71.000 8.425.000 145.000 17.935.000 71.000 10.901.000 2.430.000 51.734.000 71.000 8.729.000
782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 WILAYA Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Draa El Mizan 5.321.000 Boghni 8.053.000 L’Arbaa Nait Irathen 6.419.000 Ain El Hammam 9.757.000 Hôpital psychiatrique d’Oued Aïssi à Tizi Ouzou 3.415.000 Totaux. 89.064.000 Secteurs sanitaires Participation et établissements de hospitaliers l’Etat spécialisés Sidi M’Hamed Mustapha 120.759.000 Sidi M’Hamed Dr. Saâdane 9.453.000 Hussein Dey, (ex-Parnet)) 38.172.000 Cheraga (ex-Béni Messous) 61.606.000 Bir Mourad Raïs (ex-Birtraria), 23.410.000 Bab El Oued (ex-El Kettar), 31.431.000 El Harrach (ex-Belfort) 11.310.000 Boudouaou - Thénia 9.604.000 Rouiba 18.082.000 : Hôpital neuro-chirurgical Ali Aït-Idir à Alger 8.906.000 Hôpital psychiatrique Drid Hocine Alger 7.347.000 Hôpital de rééducation fonctionnelle à Tixeraine (Alger) 7.484.000 Hôpital de traitement anti-cancéreux Pierre et Marie Curie (Alger) 32.237.000 Hôpital psycho-pédagogique Les Oliviers > à Alger 2.990.000 Totaux…… 382.791.000 DE TIZI OUZOU (suite) Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 4.300.000 141.000 9.729.000 5.600.000 141.000 13.794.000 6.640.000 141.000 13.200.000 11.380.000 215.000 21.352.000 6.305.000 30.000 9.750.000 84.875.000 3.598.000 177.537.000 WILAYA D’ALGER Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 163.487.000 10.600.000 294.846.000 21.015.000 7.540.000 38.008.000 61.258.000 8.060.000 107.490.000 72.933.000 3.360.000 137.899.000 32.123.000 3.860.000 59.393.000 28.863.000 4.060.000 64.354.000 16.656.000 4.470.000 32.436.000 13.511.000 3.370.000 26.485.000 19.046.000 2.600.000 39.728.000 13.041.000 600.000 22.547.000 8.373.000 50.000 15.770.000 10.159.000 330.000 17.973.000 26.153.000 3.952.000 62.342.000 1.627.000 3.000 4.620.000 488.245.000 52.855.000 923.891.000
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Djelfa 8.954.000 Aïn Oussera 5.016.000 Messaad 3.450.000 Hassi Bahbah 2,778.000 Totaux……. 20.198.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat El Milia 6.243.000 Ferdjioua 7.252.000 Jijel 14.668.000 Taher 5.064.000 Totaux…. 33.227.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Bordj Bou Arréridi 12.546.000 Medjana 3.924.000 Aïn Oulmène 6.127.000 El Eulma 8.917.000 Sétif 28.509.000 Aïn Kebira 4.959.000 Bougaa 7.383.000 Ras El Oued 4.361.000 Totaux…… 76.726.000 WILAYA DE DJELFA Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 8.875.000 71.000 17.900.000 4.824.000 1.000 9.841.000 1.170.000 4.620.000 1.146.000-3.924.000
- 16.015.000 72.000 36.285.000 WILAYA DE JIJEL Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 6.345.000 300.000 12:888.000 4.150.000 210.000 11.612:000 10.180.000 640.000 25.488.000 3.940.000 281.000 9.285.000 24.615.000 1.431.000 59.273.000 WILAYA DE SETIF Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 12.488.000 160.000 25.194.000 3.585.000 1.000 7.510.000
- 789.000 1.000 10.917.000 7.791.000 72.000 16.780.000 24.682.000 2.220.000 55.411.000 5.026.000 141.000 10.126.000 7.035.000 1.000 14419.000 1.949.000-6.310.000 67.345.000 2.596.000 146.667.000
784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 WILAYA DE SAIDA Participation Participation de la Secteurs sanitaires de caissé nationale l’Etat de sécurité sociale Aïn Sefra 3.754.000 4.825.000 El Bayadh 5.033.000 5.865.000 Mécheria 6.023.000 6.752.000 Saïda 12.910.000 12.355.000 El Abied Sidi Cheikh 2.064.000 3.078.000 El Hassasпа 1.522.000 1.570.000 Totaux…… 31.306.000 34.445.000 WILAYA DE SKIKDA Participation Secteufs sanitaires Participation et établissements đe de la hospitaliers caisse nationale l’Etat spécialisés de sécurité sociale Collo 13.452.000 5.231.000 Zighout Youcef 3.015.000 3.544.000 El Harrouch 4.548.000 5.722.000 Azzaba 4.163.000, 3.783.000 Skikda 19.044.000 21.005.000 Chetaibi 2.082.000 2.585.000 Tamaloust 4.000.000 1.743.000 Hôpital psychiatrique d’El Harrouch 2.678.000 3.532.000 Totaux…… 52.982.000 47.145.000 Autres Total Autres 70.000 8.649.000 280.000 11.178.000 210.000 12.985.000 710.000 25.975.000 210.000 5.352.000 3.092.000 1.480.000 67.231.000 Autres Total ressources 20.000 18.703.000 141.000 6.700.000 10.000 10.280.000 71.000 8.017.000 1.310.000 41.359.000
- 4.667.000
- 5.743.000 30.000 6.240.000 1.582.000 101.709.000 WILAYA DE SIDI BEL ABBES Participation Participation de la Secteurs sanitaires de caisse nationale l’Etat de sécurité sociale Sidi Bel Abbès 21.392.000 23.421.000 Aïn Témouchent 15.061.000 12.321.000 Telagh 8.983.000 7.730.000 Hammam Bou Hadjar 3.245.000 3.523.000 Ben Badis 4.476.000 2.250.000 Sfisef 7.113.000 2.750.000 Totaux…… 60.270.000 51.995.000 Autres Total Ressources 1.870.000 46.683.000 310.000 27.692.000 73.000 16.786.000 71.000 6.839.000
- 6.726.000 70.000 9.933.000 2.394.000 114.659.000
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 WILAYA DE ANNABA Participation Secteurs sanitaires Participation et établissements de la de hospitaliers caisse nationale l’Etat spécialisés de sécurité sociale Annaba Ibn Rochd 47.747.000 51.425.000 Seraïdi 5.975.000 4.684.000 Aïn Berda 5.457.000 3.585.000 El Kala 7.766.000 8.339.000 El Tarf 6.685.000 3.960.000 Annaba Ibn Sina 26.833.000 10.510.000 Dréan 4.429.000 1.831.000 Hôpital psychiatrique de Annaba 7.399.000 2.771.000 Totaux…… 112.291.000 87.105.000 WILAYA DE GUELMA Participation Participation de la Secteurs sanitaires de caisse nationale l’Etat de sécurité sociale Sedrata 4.416.000 3.887.000 Aïn Larbi 2.520.000 1.965.000 Guelma 14.326.000 9.812.000 Souk Ahras 14.369.000 15.121.000 Oued Zenati 5.470.000 5.315.000 Bouhadjar 2.524.000 1.415.000 Bouchegouf 3.159.000 1.340.000 Totaux…… 46.784.000 38.855.000 Autres Total Ressources 3.730.000 102.902.000 1.000 10.660.000 141.000 9.183.000 10.000 16.115.000 1.000 10.646.000 2.000.000 39.343.000
- 6.260.000 1.000 10.180.000 5.893.000 205.289.000 Autres Total Ressources 211.000 8.514.000 1.000 4.486.000 495.000 24.633.000 90.000 29.580.000 71.000 10.856.000 3.939.000 70.000 4.569.000 938.000 86.577.000 WILAYA DE CONSTANTINE Participation Secteurs sanitaires Participation et établissements de la de hospitaliers caisse nationale l’Etat spécialisés de sécurité sociale Chelghoum Laid 6.149.000 4.263.000 Constantine Ben Badis 67.013.000 110.136.000 El Khroub 5.203.000 3.566.000 Hôpital psychiatrique Oued Athménia • 8.784.000 8.683.000 Mila 9.036.000 5.715.000 Constantine Sidi Mabrouk 18.613.000 6.872.000 Totaux….. 114.798.000 139.235.000 Autres Total Ressources 80.000 10.492.000 8.180.000 185.329.000 775.000 9.544.000 100.000 17.567.000 2.000 14.753,000 540.000 26.025.000 9.677.000 263.710.000
7.86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Médéa 17.799.000 Ksar El Boukhari 5.074.000 Tablat 3.326.000 Aïn Boucif 3.566.000 Berrouaghia 5.876.000 Béni Slimane 5.174.000 Totaux……. 40.815.000 WILAYA DE MEDEA Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 16.713.000 500.000 35.012.000 4.765.000 70.000 9.909.000 3.689.000 1.000 7.016.000 3.118.000 1.000 6.685.000 4.044.000 211.000 10.131.000 1.216.000 6.390.000 33.545.000 783.000 75.143.000 WILAYA DE MOSTAGANEM Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Sidi All 4.704.000 Oued Rhiou 7.406.000 Mostaganem 23.361.000 Relizane 11.370.000 Aïn Tédelès 4.801.000 Mazouna 3.968.000 Totaux…… 55.610.000 Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Sidi Aïssa 4.359.000 Bou Saada 5.713.000 M’Sila 20.178.000 Aïn Melh 4.329.000 Totaux…… 34.579.000 Autres Autres Total Ressources Ressources 4.020.000 1.000 8.725.000 6.886.000 213.000 14.505.000 21.415.000 1.250.000 46.026.000 10.880.000 370.000 22.620.000 2.485.000 7.286.000 2.109.000 70.000 6.147.000 47.795.000 1.904.000 105.309.000 WILAYA DE M’SILA Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 3.839.000 1.000 8.199.000 7.388.000 72.000 13.173.000 8.787.000 72.000 29.037.000 1.311.000-5.640.000 21.325.000 145.000 56.049.000
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 787, WILAYA DE MASCARA Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Mascara 12.139.000 Sig 9.634.000 Mohammadia 6.068.000 Tighennif 5.623.000 Bouhanifia El Hammamet 6.387.000 Ghriss 4.183.000 Totaux…… 44.034.000 Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 16.400.000 900.000 29.439.000 11.535.000 400.000 21.569.000 4.841.000 72.000 10.981.000 4.239.000 1.000 9.863.000 5.263.000 142,000 11.792.000 1.947.000 6.130.000 44.225.000 1.515.000 89.774.000 WILAYA DE OUARGLA Participation Secteurs sanitaires de l’Etat Djanet 3.889.000 Ouargla 13.039.000 Touggourt 9.947.000 In Aménas 2.873.000 Totaux.. 29.748.000 Secteurs sanitaires Participation et établissements hospitaliers de spécialisés l’Etat Oran 111.597.000 Arzew 5.500.000 Mers El Kebir 11.269.000 Hôpital psychiatrique de Sidi Chami (Oran) 6.450.000 Totaux.. ….. 134.816.000 Participation de la Autres Total caisse nationale Ressources de sécurité sociale 2.432.000 71.000 6.392.000 14.022.000 1.450.000 28.511.000 12.622.000 540.000 23.109.000 1.579.000 210.000 4.662.000 30.655.000 2.271.000 62.674.000 WILAYA D’ORAN Participation de la Autres caisse nationale Total Ressources de sécurité sociale 129.490.000 11.900.000 252.987.000, 4.786.000 2.031,000 12.317.0001 11.610.000 71.000 22.950.000/ 12.759.000 150.000. 19.359.000 158.645.000 14.152.000 307.613.000
788 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-269 du 23 avril 1983 approuvant l’accord | de prêt n° AL-7 signé à Tokyo (Japon) le 20 juillet 1982, entre le ministère des finances et le Fonds de la coopération économique d’outre-mer (Tokyo-Japon). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Finances, Vu la Contitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’accord de prêt n° AL-7 sign éle 20 juillet 1982 à Tokyo (Japon) entre le ministère des finances et le Fonds de la coopération économique d’outre-mer (Tokyo-Japon); Décrète : Article 1er. - Est approuvé l’accord de prêt n° AL-7 signé à Tokyo (Japon) le 20 juillet 1982 entre le ministère des finances et le Fonds de la coopération économique d’outre-mer (Tokyo-Japon). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté du 28 mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses de Frenda-banlieue. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’orgaration territoriale de wilaya ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété; Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines. Arrête : Article 1er. - Il est créé à Frenda, une recette des contributions diverses, dénommée : << Recette des contributions diverses de Frenda-banlieue>. La recette des contributions diverses de Frenda, prévue par l’arrêté du 24 janvier 1976, prend la dénomination suivante : Recette des contributions diverses de Frenda-ville >. Art. 2. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 3.- Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du ler mai 1983. Art. 4. - Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’Agence judiciaire du trésor, le directeur général du trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 tion du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE TABLEAU Communes Désignation comprises dans Autres services de la recette la circonscription gérés et siège territoriale de la recette WILAYA DE TIARET Daira de Frenda A supprimer : A supprimer f Frenda : Frenda Ouled - secteur sanitaire Djared, de Frenda Aïn Kermès, - syndicat d’état Medroussa, civil de Frenda Takhmaret, - syndicat des eaux de Takh- Aïn El Hadid. maret bureau de bien- A ajouter: faisance de Frenda Frenda-ville Frenda A ajouter : secteur sanitaire de Frenda
- bureau de bienfaisance de Frenda
- entreprise intercommunale de travaux de Frendacinémas - hôtels
- entreprise Intercommunale de transport de voya- Frenda- Ouled Djared geurs de Frenda banlieue Aïn Kermès syndicat d’état Medroussa - civil de Frenda Takhmaret syndicat des Ain El Hadid eaux de Takhmaret Arrêté du 28 mars 1983 portant création de la recette des contributions diverses de Meskiana.. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété ;
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du directeur général des impôts et des domaines. Arrête : Article 1er. - Il est créé, à Meskiana, une recette des contributions diverses, dénommée: Recette des contributions diverses de Meskiana ». Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Meskiana est fixé à Meskiana. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du ler mai 1983. Art. 5. Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du Trésor, le directeur général du Trésor, du crédit et des assurances et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1983. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE TABLEAU Communes Désignation comprises dans Autres services de la recette la circonscription gérés et siège territoriale de la recette WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Daïra de Khenchela A supprimer: Khenchela Dhalaa. Daïra d’Aïn Beida A supprimer : Ain Beida Meskiana A ajouter : A ajouter: Meskiana Meskiana - Dhalaa secteur sanitaire de Meskiana entreprise d’irrigation de Meskiana. REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-270 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (Ε.Μ.Α.Σ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portans plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances:
790 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée : Entreprise des eaux minérales de l’Algérois, par abréviation: ‹ E.M.A.L. ›, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation, de la vente, de la distribution et du développement de la production des eaux minérales et des autres boissons. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: IObjectifs : L’entreprise est chargée : d’exploiter, de gérer et de développer la production des eaux minérales et des autres boissons,
- de participer à l’élaboration des plans annuels et pluriannuels de production et d’en assurer la réalisation, d’assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production,
- de réaliser, directement, ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, d’entreprendre ou de réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet, d’organiser et de développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production, de déposer, d’acquérir ou d’exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, de veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique nationale en la matière. d’assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national,
- de faire assurer la vente et la distribution de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
- de promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
- de mettre en place et de développer des stocks, tant en matières premières qu’en produits finis, de concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
- de procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, d’insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et d’équilibre régional et de valoriser les ressources et les productions nationales,
- de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie alimentaire, en vue de la planification de la production et de la distribution,
- d’étudier les voies et de mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet et à titre principal, sur le territoire des
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA wilayas ci-après: Alger, Blida, Tizi Ouzou, Médéa, Laghouat, Djelfa, Tamanrasset, Bouira, Ech Chéliff. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de compétence de l’entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art, 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art, 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Ar F Ar. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 791 Art. 13. Le montant du fonds initial de rentreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une propро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée, relatives à l’activité visée à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID
792 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-271 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de Batna (Ε.Μ.Ι.Β.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152 ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05. du ler mars 1980 relative, à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lol n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à, caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 bre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire : Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE 1 DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: < Entreprise des eaux minérales de Batna », par abréviation : « Ε.Μ.Ι.Β., qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation, de la vente, de la distribution et du développement de la production des eaux minérales et des autres boissons. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I- Objectifs : L’entreprise est chargée:
- d’exploiter, de gérer et de développer la production des eaux minérales et des autres boissons,
- de participer à l’élaboration des plans annuels et pluriannuels de production et d’en assurer la réalisation,
- d’assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- d’entreprendre ou de réaliser tout investissement concourrant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet, d’organiser et de développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son appareil de production,
- de déposer, d’acquérir ou d’exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, de veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
26 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA -d’assurer l’intégration et la prise en charge des | nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national,
- de faire assurer la vente et la distribution de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
- de promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
- de mettre en place et de développer des stocks, tant en matières premières qu’en produits finis,
- de concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
- de procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens, industriels et de stockage conformes à son objet,
- d’insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et d’équilibre régional et de valoriser les ressources et les productions nationales,
- de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie alimentaire, en vue de la planification de la production et de la distribution,
- d’étudier les voles et de mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 wilayas ci-après: Constantine, Guelma, Annaba, Biskra, Béjaïa, Jijel, Sétif, Skikda, M’Sila, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Ouargla. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. – Le siège social de l’entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de compétence de l’entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de là personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Ar. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification falt l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour. approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée, relatives à l’activité visée à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-272 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de Saida (E.M.I.S.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.) ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances’; Vu le décret n° 80-242 du 4 septembre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: < Entreprise des eaux minérales de Saïda », par abréviation : < E.M.I.S. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation, de la vente, de la distribution et du développement de la production des eaux minérales et des autres boissons. Art. 3. - Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I - Objectifs : L’entreprise est chargée :
- d’exploiter, de gérer et de développer la production des eaux minérales et des autres boissons, de participer à l’élaboration des plans annuels et pluriannuels de production et d’en assurer la réalisation, d’assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production,
- de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7.95
- d’entreprendre ou de réaliser tout investissement concourrant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet,
- d’organiser et de développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de son apparell de production,
- de déposer, d’acquérir ou d’exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se ratta– chant à son objet,
- de veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
- d’assurer l’intégration et la prise en charge des nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national,
- de faire assurer la vente et la distribution de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
- de promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
- de mettre en place et de développer des stocks, tant en matières premières qu’en produits finis, -de concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, de procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet,
- d’insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d’aménagement du territoire et d’équilibre régional et de valoriser les ressources et les productions nationales,
- de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie alimentaire, en vue de la planification de la production et de la distribution,
- d’étudier les voies et de mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité. II - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa missiona a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.A.) ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise ; b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, et commerciaux pour la réalisation des objectifs quf lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts_pour
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III- Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des wilayas ci-après: Oran, Mostaganem, Tiaret, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Bechar, Baida, Adrar. Elle peut, toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Saïda. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de compétence de l’entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art, 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, -le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent & la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. REPUBLIQUE ALGKRIENNE 26 avril 1983 Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Ar. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 18. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et régiementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée, relatives à l’activité visée à l’article 2 du présent décret sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-273 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (E.M.A.L.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.A.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable nationale; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; | REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-270 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (EMAL); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (EMAL), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de la production, de la vente et de la distribution, exercées par la société nationale des eaux minérales (EMA); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de vente et de distribution relevant des objectifs de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (E.M.A.L.), assumées par la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.); 39 les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues 1 à
- l’article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du 1er juillet 1983, de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (E.M.A.L.) à la société nationale des eaux minérales (E.M.Α.), au titre de ses activités de production, de vente et de distribution; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production, de vente et de distribution exercées par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), en vertu de l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée. Toutefois, la substitution de ladite entreprise à la société nationale des eaux minérales (E.Μ.Α.), ne concerne que les unités incluses dans le périmètre. d’intervention de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (EMAL). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), au titre de ses activités de production, de vente et de distribution, donne lieu : A) à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;
7,98 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de vente et de distribution, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (E.M.AL.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (EMAL). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprises des eaux minérales de l’Algérois (EMAL), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois (EMAL). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-274 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise des eaux minérales de Batna (E.MI.B.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-7 et 10º et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable nationale; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-271 du 23 janvier 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1° les activités relevant du domaine de la production, de la vente et de la distribution, exercées par la société nationale des eaux minérales (EMA); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de vente et de distribution relevant des objectifs de l’entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB), assumées par la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues l’article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du 1er juillet 1983, de l’entreprise des eaux minérales de Batna (E.M.I.B.) à la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.), au titre de ses activités de production, de vente et de distribution;
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production, de vente et de distribution, exercées par la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.), en vertu de l’ordonnance nº 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée. Toutefois, la substitution de ladite entreprise à la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.), ( ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du prèsent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), au titre de ses activités de production, de vente et de distribution, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances ; 2º d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des, activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de vente et de distribution, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des eaux minérales de Batna (EMIB). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprises des eaux minérales de Batna (EMIB), conformément à la législation en vigueur.. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des eaux minérales de Batna (EMІВ). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-275 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise des eaux minérales de Saïda (E.MI.S.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 août 1975 portant plan comptable nationale; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-272 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des eaux minérales de Saïda (EMIS);
800 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Artiole ler. - Sont transférés à l’entreprise des eaux minérales de Saïda (EMIS), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1° les activités relevant du domaine de la production, de la vente et de la distribution exercées par la société nationale des eaux minérales (EMA); 2º lès biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de production, de vente et de distribution relevant des objectifs de l’entreprise des eaux minérales de Saïda (EMIS). assumées par la société nationale des eaux minérales (Ε.Μ.Α.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du 1er juillet 1983, de l’entreprise des eaux minérales de Saïda (E.M.I.S.) à la société nationale des eaux minérales (E.M.Α.), au titre de ses activités de production, de vente et de distribution; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production, de vente et de distribution exercées par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), en vertu de l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée. Toutefois, la substitution de ladite entreprise à la société nationale des eaux minérales (E.Μ.Α.), ne concerne que les unités incluses dans le périmètre d’intervention de l’entreprise des eaux minérales de Saïda (EMIS). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), au titre de ses activités de production, de vente et de distribution, donne lieu : A) à l’établissement : 1° d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances ; 2° d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production, de vente et de distribution, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise des eaux minérales de Saïda (EMIS). REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des Industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise des eaux minérales de Saïda (EMIS). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprises des eaux minérales de Saïda (EMIS), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions legales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise des eaux minérales de Saïda (EMIS).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-276 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (E.N.I.T.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) dans le cadre de son activité de travaux et réalisations. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIRL DE LA Vu l’ordonnance n° 60-219 du 28 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’installations techniques (Ε.Ν.Ι.Τ.Ε.C.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’installations techniques (E.N.I.T.E.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée 1º les activités relevant du domaine des travaux et réalisations exercées actuellement par l’unité travaux et réalisations de la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine des travaux et réalisations assumés par l’unité travaux et réalisations de la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2.- Le transfert des activités prévues à l’article lér du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du ler janvier 1983, de l’entreprise nationale d’installations techniques (Ε.Ν.Ι.Τ.Ε.C.) à la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son activité de travaux et de réalisations, 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de travaux et réalisations exercées par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de ses activités en vertu de l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 susvisée. REPURLIQUE ALGERIENNE 801 Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus qu gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA), au titre de son activité dans le domaine des travaux et réalisations donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances, 2º d’une liste fixée conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des travaux et réalisations, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. nationale d’installations techniques (E.Ν.Ι.Τ.Ε.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’installations techniques’ (E.N.I.T.E.C.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (3°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’installations techniques (E.Ν.Ι.Τ.Ε.C.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID.
802 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-277 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (Ε.Ν.P.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production et de la vente des produits en plastique. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat : Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables , Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant création de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C) placées sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de la production et de la vente de produits en plastique, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accesoires relevant des objectifs de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret, emporte: 1º substitution, à compter du ler janvier 1983, de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente de produits en plastique, 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production et de vente de produits en plastique, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C) en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de production et de vente de produits en plastique, donne lieu: A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances, 2° d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques, du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de production et de vente de produits en plastique, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (Ε.Ν.P.C.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre chargé des industries légères, peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (Ε.Ν.Ρ.C.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (3°) du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.), conformément à la législation en vigueur.
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l’énergie et des industries pétrochimiques fixeront, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures transférées à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (Ε.Ν.Ρ.C.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-278 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation d’ouvrages de génie civil. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-69 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger), placée sous la tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités de réalisation d’ouvrages de génie civil exercées actuellement par l’unité de génie civil Hamiz (E.G.C.) de la société natioanle des matériaux de.construction (S.N.M.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de réalisation d’ouvrages de génie civil, assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du 2 juillet 1982, de l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger) à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de réalisation d’ouvrages de génie civil, 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation d’ouvrages de génie civil, exercées par la société nationale de matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ses activités en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967, susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de son activité de réalisations d’ouvrages de génie civil, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères, 2º d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre chargé des finances,
804 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de réalisation d’ouvrages de génie civil, indiquant la valeur des éléments du partrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (C.E.T, Alger). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communicátion des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er el-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leurs conservation et à leur communication à l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T. Alger), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurant régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l’habitat et de l’ubanisme fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures transférées à l’entreprise de construction et de travaux d’Alger (E.C.T, Alger). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal offtetel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-279 du 33 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa (E.P.B.T.P. Béjaïa), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.) dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation de logements. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-7° et 10° et 152; Vụ la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée poри- laire nationale: REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 Vu la loi nº 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 91-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (S.Ν.Ε.Ρ.Ι.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-33 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-236 du 19 août 1981 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa; Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion. de réalisation et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise publique du bâtiment et de travaux publics de Béjaïa (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Béjaïa), placée sous la tutelle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités de réalisation de logements, exercées actuellement par l’unité de Béjaïa de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’ex-‘ ploitation industrielles (S.N.E.R.I.), 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de la réalisation de logements, assumées par l’unité visée ci-dessus de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.), 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du ler novembre 1982, de l’entreprise publique du bâtiment et de travaux publics de Béjaïa (E.P.B.T.P. Béjaïa) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation Industrielles (S.N.E.R.I.), au titre de son activité de réalisation de logements, 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de réalisation de logements, exercées par la société nationale d’études, de gestion,
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI), 1 au titre de ses activités en vertu de l’ordonnance n°68-440 du 16 juillet 1968 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (S.N.E.R.I.), au titre de son activité de réalisation de logements, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères, 2° d’une liste fixée conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre chargé des finances, 3° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de réalisation de logements, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert à l’entreprise publique du bâtiment et de travaux publics de Béjaïa. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entretreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’enterprise publique de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures transférées à l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Béjaïa. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Alger (E.T.H.AL.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert des établissements et entreprises publics; nistrations de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nationale; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise’ socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: < Entreprise des travaux hydrauliques d’Alger », par abréviation E.T.H.AL. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions énumérées ci-après. Art. 2. - L’entreprise est, dans le cadre du plan national de développement économique et social, chargée :
- de travaux de forage, de la réalisation d’ouvrages de captage de la ressource en eau et de l’exploitation des ressources en eau;
- de travaux d’assainissement et d’épuration des eaux;
- de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux;
- de la pose de conduites d’eau de toute nature; de la mise en place de stations de pompage. L’entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission. Elle peut, en outre, dans la limite de son objet et dans le cadre de la réglementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Elle peut également passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle serait titulaire. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la ville d’Alger. A titre exceptionnel et sur instruction écrite, elle peut exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de la wilaya d’Alger. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé • Draria. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya d’Alger, par décret pris sur rapport du ministre de l’hydraulique. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L’entreprise est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée dse travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-77 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’hydraulique. Art. 9. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs.
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste, Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis dans les délais réglementaires, pour approbation, au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. • Art. 16. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’hydraulique, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURES DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux dispositions ci-dessus intervient - par décret, à l’exception de celles prévues à l’article 13 du présent décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’hydraulique. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 30 décembre 1982 et 4 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Ahmed Slimani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Rabah Agguini est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Bachir Gueraïchi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Ahmed Bennegueouchi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Ammar Hamma est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Mohamed Hebbache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter du 17 juin 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Ali Bouzidi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Mohamed Hadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Mohamed Nout est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère. des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Mahmoud Bouhadjela est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’ins tallation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Saad Abbana est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
808 : JOURNAL OFFICIEL DE LA : Par arrêté du 30 décembre 1982, M, Ahmed Messaoudi nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M, Miloud Diaf est nommé on qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Khelifa Yazid ost nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des, finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonetions. Par arrêté du 30 décembre 19r2, M. Abdelhamid Bargous est nommé en qualité qualité d’administrateur stagiaire, indice 296 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, Mme Hamida Ali-Allo est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 296 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 décembre 1982, Mme Fatiha Bensedik est nommée en qualité d’administrateur atagiaire, indice 296 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date ☐ d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 80 décembre 1982, M. Ahmed Loukriz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Mohamed Guenad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Ammar Bassi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 298 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Chérif Bekhma est nammé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Saïd Bouaïchaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 298 de l’échalle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Bachir Belgherbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Djamel Haddou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Mohamed Bardjani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Hacène Tazerout est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 25 décembre 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Bachir Houam est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler octobre 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Chérif Ouboussad est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 17 octobre 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Abdelaziz Driss est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Amrane Benyounès est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler septembre 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Ahmed Djazouli est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au sème échelon, indice 495, à compter du 30 juin 1981.
26 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 décembre 1982, les dispositions de l’arrêté du 3 août 1980 sont annulées. M. Mennad Naït Larbi, administrateur, est promu par avancement au 9ème échelon, indice 520 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1978, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, la démission présentée par Melle Hanifa Fetar, est acceptée à compter du 8 mars 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, la démission présentée par Melle Aïcha Hamed est acceptée à compter du 3 avril 1982. Par arrêté du 30 décembre 1982, M. Abdelhak Haddadı, administrateur, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 12 juin 1982. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Mohamed Bouabdallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. M’Hamed Chohra est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Khelifa Zeboudji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Aïssa Ghenin est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Djelloul Youcef Achira est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Noureddine Ghedjali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Abderrahmane Benazzouz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Djamel Debza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Messaoud Allal est nommé en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, Mlle Malika Boukebous est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Mohamed Dahi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Mohamed Latrèche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Abderrachid Boukhelkhel. est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR Décret n° 83-281 ▼ du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique « Ε.Ν.Α.Ο.Τ. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce et du secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980, relative à ९ l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entrepreiss; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, et notamment ses articles 2 et 12; Vu le décret n° 81-257 du 19 septembre 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au commerce extérieur et notamment ses articles 19 et 20; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé l’entreprise dénommée : << Entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique », par abréviation « E.N.A.C.T. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise », L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de la gestion socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, du contrôle technique et de l’agréage de tous produits, biens et équipements, objets de commerce extérieur. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs,:
- l’entreprise est, dans le cadre des prescriptions légales et en application des directives et orientations en matière de commerce extérieur, chargée : d’agréer les produits destinés à l’exportation, .leur conditionnement et leur transport, en vue de prévenir tout risque d’altération susceptible d’affecter le renom de la production nationale;
- de veiller au respect de la normalisation en vigueur, notamment en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et de conformité aux règles de l’art communément admises dans le domaine concerné ; de participer à l’étude, à l’élaboration et à la codification des normes techniques nationales; de participer, en liaison avec les opérateurs concernés, à toute opération technique visant à l’homologation des produits nationaux. Elle est également habilitée à procèder, conformément à la législation en vigueur, aux expertises et constats, notamment en matière de pertes et avaries.
- dans le cadre de ses relations avec les opérateurs du commerce extérieur, et à leur demande, l’entreprise peut : formuler des avis et observations lors de l’élaboration des cahiers des charges et de la négociation des contrats ; procéder à l’évaluation des capacités techniques des fournisseurs ;
26 avril 1983 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- indiquer les mesures préventives visant à garantir contre toute malfaçon ou vice caché de nature à affecter la consistance et la qualité des produits ;
- procéder, en relation avec les autres organismes concernés, à tout contrôle portant sur la conformité aux spécifications contractuelles relatives à l’origine, à la qualité et à la quantité des produits, biens et équipements ; assurer le suivi des plannings d’exécution et l’assistance à la réception du produit ;
- organiser la collecte et la diffusion des normes et spécifications techniques et assurer une mission d’information et d’assistance technique aux opérateurs du commerce extérieur. II. - Moyens :
- l’entreprise dispose des ressources suivantes :
- le produit de ses activités ; les dons et legs;
- les subventions éventuelles.
- l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation de ses objectifs.
- l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement.
- l’entreprise est habilitée à effectuer, par ailleurs, des opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- elle peut conclure tout contrat en rapport avec son objet. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. - Le siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du secrétaire d’Etat au commerce extérieur. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans le Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du secrétaire d’Etat au commerce extérieur. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat au commerce extérieur et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat au commerce-extérieur et du ministre chargé des finances. TITREV STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste.
812 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au secrétaire d’Etat au commerce extérieur, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, at REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 FITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalų pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposttion du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1983. Chadli BENDJEDID. 13, Avenue Abdelkader Benbarek