Décret n° 83-271 du 23 avril 1983 portant création de l'entreprise des eaux minérales de Batna (Ε.Μ.Ι.Β.)
TITRE 1 — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée: < Entreprise des eaux minérales de Batna », par abréviation : « Ε.Μ.Ι.Β., qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l'exploitation, de la vente, de la distribution et du développement de la production des eaux minérales et des autres boissons.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I- Objectifs :
L'entreprise est chargée:
- d'exploiter, de gérer et de développer la production des eaux minérales et des autres boissons,
- de participer à l'élaboration des plans annuels et pluriannuels de production et d'en assurer la réalisation,
- d'assurer les approvisionnements nécessaires à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production, de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- d'entreprendre ou de réaliser tout investissement concourrant à rentabiliser les activités de production, conformément à son objet, d'organiser et de développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de son appareil de production,
- de déposer, d'acquérir ou d'exploiter tout brevet, modèle, licence ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, de veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et produits finis et ce, dans le cadre de la politique nationale en la matière, 26 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA -d'assurer l'intégration et la prise en charge des | nouvelles unités de production réalisées dans le cadre du plan de développement national,
- de faire assurer la vente et la distribution de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement,
- de promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes liées à son objet,
- de mettre en place et de développer des stocks, tant en matières premières qu'en produits finis,
- de concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
- de procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tous moyens, industriels et de stockage conformes à son objet,
- d'insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et d'équilibre régional et de valoriser les ressources et les productions nationales,
- de collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie alimentaire, en vue de la planification de la production et de la distribution,
- d'étudier les voles et de mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son activité.
II- Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III Compétence territoriale :
L'entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, à titre principal, sur le territoire des REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 wilayas ci-après: Constantine, Guelma, Annaba, Biskra, Béjaïa, Jijel, Sétif, Skikda, M'Sila, Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Ouargla.
Elle peut, toutefois, après autorisation de l'autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Batna.
Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de compétence de l'entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de là personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Ar. 11. L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, 794 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et des rapports de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification falt l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1983 en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour. approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1966 susvisée, relatives à l'activité visée à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger. le 23 avril 1983.
Chadli BENDJEDID
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Décret n° 83-274
Décret n° 83-274 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise des eaux minérales de Batna (E.M.I.B.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des eaux minérales (E.M.A.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la vente et de la distribution des eaux minérales et des autres boissons
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